Recueil des actes administratifs spécial n°281 du 17 octobre 2025

Préfecture de l’Isère – 17 octobre 2025

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Nom Recueil des actes administratifs spécial n°281 du 17 octobre 2025
Administration ID pref38
Administration Préfecture de l’Isère
Date 17 octobre 2025
URL https://www.isere.gouv.fr/contenu/telechargement/80396/622261/file/recueil-38-2025-281-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 17 octobre 2025 à 09:22:04
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 17 octobre 2025 à 10:23:45
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PRÉFET
DE L'ISÈRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°38-2025-281
PUBLIÉ LE 17 OCTOBRE 2025
Sommaire
38_DDPP_Direction départementale de la protection des populations de
l'Isère / Service santé et protection animales, environnement
38-2025-10-16-00003 - Arrêté préfectoral déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB) (8 pages) Page 3
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38_DDPP_Direction départementale de la
protection des populations de l'Isère
38-2025-10-16-00003
Arrêté préfectoral déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
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déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) 3
PREFETE Direction départementaleDE L'ISÈRE de la Protection des PopulationsLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n° DDPP-SPA-20251016-01déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatosenodulaire contagieuse bovine (DNCB)La Préfète de l'Isère,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives àla sécurité des denrées alimentaires ;VU le Règiement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatifaux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans ledomaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application decertaines dispositions en matiére de prévention et de lutte contre les maladies a descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espéces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées ;VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la luttecontre celles-ci ;VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétantle règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
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applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU le Code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ; |VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Mme Catherine SÉGUIN préfète del'Isère ; |VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattuset des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutterelatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitain ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;VU l'arrêté préfectoral DDPP01-25-401 portant déclaration d'infection de dermatosenodulaire contagieuse bovine (DNCB) pris le 14 octobre 2025 par la préfecture de l'Ainconcernant un foyer confirmé ;VU la fiche technique du 22/04/2022 relative à la Dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) ;VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier lechapitre 11.9 ;VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
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CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est suspectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humains ;CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120,intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui disposeque la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse parl'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;CONSIDÉRANT la décision d'exécution (UE) 2025/1931 de la commission du 22 septembre2025 modifiant la décision d'exécution (UE) 2025/1708 concernant certaines mesuresd'urgence relatives à l'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en France;
Sur proposition de M. le directeur départemental de la protection des populations de l'Isère;
ARRÊTE
Article 1: DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :- une zone de protection ceinturant le foyer confirmé dans le département de l'Ain.Cette zone de protection ne concerne pas le département de l'Isère ;- une zone de surveillance, périphérique à la zone de protection, comprenant lescommunes de l'Isère listées en annexe.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant desbovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs desdifférentes unités épidémiologiques.
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Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillancesont maintenus a l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animauxautres que bovins doivent être maintenus à l'écart également;2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autourdes établissements ;3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent unregistre de toutes les personnes qui y pénètrent ;4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sortiesdes établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulairecontagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant ledépart;5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jourdans chacun des établissements d'élevage ;6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements enlien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprisesde sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ;7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objetde visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protectiondes populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation deprélèvements pour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données deproduction, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection despopulations par les responsables des établissements.3° Les visites prévues au point 1 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de l'article L203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
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Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone deprotection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sontSOUMIS, aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse détenus a partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée ;2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Lesperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevésavant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassage et leur distribution ;4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes dechangement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et denettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de ladirection départementale de la protection des populations pour le point 1°, pour lesmouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres points sous réserve d'une analysede risque et du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêtjusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axesroutiers ou ferroviaires et en évitant de passer à proximité d'établissements détenant desbovins ;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, sinécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passerseront délivrés par le directeur de la direction de la protection des populations avec lesprescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les mouvements àdestination de l'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animauxà l'abattoir.Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée et mesures concernant l'alimentation animale1° L'épandage de fumier est interdit.
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Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné oua subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens del'annexe IV du règlement 2020/687.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruiretout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément aurèglement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de laprotection des populations ;2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins dela zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (ycompris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit ;4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections antemortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et :- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de20 °C.En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivrépar le directeur de la direction départementale de la protection des populations.Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter toutcontact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulairecontagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus debovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchentles contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zoneréglementée.5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait oucolostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
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Section 3 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et aprés la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovinspermettant de conclure a une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieusedans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernésrestent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 45jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissementsde la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de casdermatose nodulaire contagieuse dans la zone.Article 8 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.Article 9 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code dejustice administrative.Article 10 :Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le directeur départemental de la protectiondes populations, les maires des communes concernées, le général commandant dugroupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce quile concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de la protection des populations. Et les professionnels concernés informentleurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Grenoble, le 16/10/2025.
La Préféte de l'Isère
Nu
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Catherine SEGUIN
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Annexe - Liste des 18 communes de l'Isère (arrondissement de La Tour du Pin) en zone desurveillance suite au foyer confirmé dans l'Ain le 14/10/2025 (ZR 5).
Commune Code INSEE Statut de la commune avant application du présent arrétéPP pAnnoisin-Chatelans 38010 Zone de surveillance (ZR 1 - Foyer n°1 de l'Ain)Anthon 38011 Zone de surveillance (ZR 1 - Foyer n°1 de l'Ain)
. L 6 on:
La Balme-les-Grottes 38026 Zone de surveillance (ZR 1 - Foyer n°1 de l'Ain)Charette 38083 Zone de surveillance (ZR1 - Foyer n°1 de l'Ain)Charvieu-Chavagneux 38085 Zone de surveillance (ZR 2 - Foyer Rhône)Chavanoz 38097 Zone de surveillance (ZR1 - Foyer n°1 de l'Ain)
. _ 5 tp:
Hières-sur-Amby 38190 Zone de surveillance (ZR 1 - Foyer n°1 de l'Ain). 38197 Zone de surveillance (ZR 2 - Foyer Rhône)JanneyriasLeyrieu 38210 Zone de surveillance (ZR1 - Foyer n°1 de l'Ain)oy 38295 Zone de surveillance (ZR 1 - Foyer n°1 de l'Ain)ParmilieuPont-de-Chéruy 38316 Zone de surveillance (ZR1 — Foyer n°1 de l'Ain)Porcieu-Amblagnieu 38320 Zone de surveillance (ZR1 - Foyer n°1 de l'Ain)Saint-Baudille-de-la-Tour 38365 Zone de surveillance (ZR1 - Foyer n°1 de l'Ain)Saint-Romain-de-Jalionas 38451 Zone de surveillance (ZR1 - Foyer n°1 de l'Ain)
. : ° ta:
Tignieu-Jameyzieu 38507 Zone de surveillance (ZR1 - Foyer n°1 de l'Ain)Vernas 38535 Zone de surveillance (ZR1 - Foyer n°1 de l'Ain)Vertrieu 38539 Zone de surveillance (ZR 1 — Foyer n°1 de l'Ain)Villette-d'Anthon 38557 Zone de surveillance (ZR 2 — Foyer Rhône)ZR : Zone Réglementée
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