Arrêté n°2026-00246 portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M’BALA M’BALA du 1er au 31 mars 2026 inclus

Préfecture de police de Paris – 26 février 2026

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Nom Arrêté n°2026-00246 portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M’BALA M’BALA du 1er au 31 mars 2026 inclus
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 26 février 2026
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_ndeg2026-00246_portant_interdiction_des_representations_de_m_dieudonne_m_bala_m_bala_du_1er_au_31_mars_2026_inclus.pdf
Date de création du PDF 26 février 2026 à 16:17:52
Date de modification du PDF 26 février 2026 à 16:17:52
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ea CABINET DU PREFETPREFECTURE gp»DE POLICELiberté à 4ÉgalitéFraternité
Arrêté n°2026-00246portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M'BALA M'BALAdu 1° au 31 mars 2026 inclusLe préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13Vu le code pénal;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notammentses articles 70, 72 et 73;Vu l'ordonnance n°2517089/9 du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2025;Vu l'ordonnance n°2526724/3-5 du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2025;Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat dutroisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet depolice (groupe |), à compter du 23 octobre 2025;Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécuritéintérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge del'ordre public à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toutemesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public; que le respect de la dignité de la personnehumaine est une des composantes de l'ordre public; qu'il en résulte que l'autorité investie dupouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdireune manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine; quedans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenirla commission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, lanécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesuress'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de lacommission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordrepublic qui pourraient en résulter; que pour apprécier la nécessité d'interdire la représentationd'un spectacle, l'autorité investie du pouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels quel'existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceuxsusceptibles d'être tenus à l'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importancedonnée aux propos incriminés dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces
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propos donnent lieu, leur caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes a la dignité de lapersonne humaine qui pourraient en résulter;Considérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une « secte » et àune « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violenceraciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pour diffamationaprès avoir évoqué « l'exploitation du souvenir de la Shoah » qu'il qualifie de « pornographiemémorielle », en 2009 pour diffamation à l'encontre de la directrice de publication du siteinternet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste après avoir fait remettre àRobert FAURISSON un « prix de l'infréquentabilité » par une personne déguisée en déportéjuif - la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie par l'intéressé, ayant estimé que M.M'BALA M'BALA ne s'était pas livré à « un spectacle (...), même satirique ou provocateur » maisa «une démonstration de haine et d'antisémitisme », ainsi qu'à une «remise en cause del'Holocauste » -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013 pour diffamation, injure etprovocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de vidéos diffusées sur Internetdont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014 pour contestation de crimes contrel'humanité, diffamation raciale, provocation à la haine raciale et injure publique au regard dedeux séquences de sa vidéo « 2014 sera l'année de la quenelle », en 2015 pour avoir détournéla chanson « L'aigle noir » de Barbara en la rebaptisant « Le rat noir », en 2015 pour avoirlancé un appel aux dons illicite afin de payer ses amendes, en 2015 pour injure publique àl'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pour apologie d'actes de terrorisme après avoir écrit surun réseau social « Je me sens Charlie Coulibaly » quelques jours après les attentats de janvier2015, en 2016 pour provocation à la haine raciale en raison de propos visant le journalistePatrick COHEN proférés à l'occasion de son spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Courde cassation belge pour incitation à la haine en raison de propos prononcés lors d'un de sesspectacles, en 2017 par la cour d'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine enraison de passages de son spectacle intitulé La Bête immonde, en 2020 pour des proposinjurieux à l'égard des juifs tenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles, en 2021pour complicité d'injure à caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'unechanson intitulées « C'est mon choaaa », en 2021 pour injure publique envers ChristianESTROSI, injure publique envers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite etcontestation de crime contre l'humanité, en 2023 par le tribunal fédéral suisse pourdiscrimination raciale en raison des propos négationnistes tenus lors d'un spectacle ;Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles, M. M'BALA M'BALAprofère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes tantà l'égard du président de la République et de son épouse, d'anciens présidents de laRépublique et de personnes publiques; qu'il en a été ainsi au cours des représentations duspectacle «vendredi 13» joué à plusieurs reprises au cours de l'année 2025, lors de lareprésentation du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et au coursdu spectacle « Mon Chemin de croix» à Paris le 25 avril 2025; que ces propos qui fontstructurellement partie des spectacles de M. M'BALA M'BALA caractérisent des infractionspénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations de M. M'BALAM'BALA en 2025; qu'au cours de plusieurs spectacles M. M'BALA M'BALA a en outre diffusé unaudio de la chanson « Shoah nanas », pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnation pénaleque le spectacle «vendredi 13», dont le contenu est repris dans les spectacles« Saperlipopette » et « Mon chemin de croix» tourne en dérision les attentats terroristescommis en France; que ces propos sont par eux-mêmes de nature à causer de graves troublesà l'ordre public au regard du nombre de victimes de ces attentats et de l'émoi qu'ils ont causéau sein de la population toute entière; que ce spectacle contient lui aussi des propos racistes,antisémites, homophobes et transphobes; que compte tenu de leur gravité et du contexte2026-00246 2



















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dans lequel ils sont prononcés, ces propos ne sauraient bénéficier d'une quelconquetolérance, tant au nom de la liberté artistique qu'au nom de la liberté d'expression ainsi quel'ont d'ailleurs expressément jugé la Cour de cassation ou la Cour européenne des droits del'homme pour des propos de même nature tenus dans des spectacles précédents;Considérant qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave al'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient a nouveau tenus lors desreprésentations des spectacles de M. M'BALA M'BALA;Considérant que la préfète de l'Isère a interdit par un arrêté n° 38-025 du 7 février 2025 lespectacle « Vendredi 13 » dans l'agglomération grenobloise au regard du risque de trouble al'ordre public immatériel; qu'en dépit de cette interdiction qui a été notifiée à M. M'BALAM'BALA au cours du spectacle, celui-ci a maintenu la représentation, a annoncé effectuer del'improvisation mais a repris le contenu du spectacle « Vendredi 13 » ;Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrêté du préfet de policedu 24 février 2025 et que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratifde Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié le caractère antisémite despropos tenusConsidérant qu'en réaction à cette interdiction, M. M'BALA M'BALA a renommé son spectacle« Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police a interdit cette représentationpar un arrêté du 15 avril 2025 ; que la légalité de cet arrêté d'interdiction a été confirmée à lafois par le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 avril 2025 et par uneordonnance du Conseil d'Etat du 23 avril 2025; qu'ainsi a été confirmée la manœuvre de M.M'BALA M'BALA consistant à renommer le spectacle « Vendredi 13» pour contournerl'interdiction du préfet de police fondée sur l'atteinte à l'ordre public immatériel provoquépar ce spectacle ;Considérant que le lendemain de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16 avril2025, M. M'BALA M. M'ALA a de nouveau renommé le spectacle « Vendredi 13 » en « Monchemin de croix » ; que des représentations devaient se tenir le 14 mai 2025 et le 25 juin 2025dans un car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de la porte d'Issy à Paris 15°"; que denouvelles dates de représentation sont régulièrement ajoutées aux fins de contournerd'éventuels arrêtés d'interdiction; qu'il existe un risque que les dates et le lieu desreprésentations soient modifiés ;Considérant que le contenu du spectacle « Mon chemin de croix » était identique au spectacle« Vendredi 13 » et comportait les mêmes propos attentatoires à l'ordre public immatériel ; quele préfet de police a interdit ces représentations par un arrêté préfectoral d'interdictionn°2025-00592 en date du 14 mai 2025 qui a été notifié à M. M'BALA M'BALA à cette date;qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a immédiatement modifié le nom de son spectacle pourl'intituler « Istanbul» ainsi qu'en atteste le certificat d'horodatage réalisé pour le spectacle« Istanbul » le 14 mai à 17h12 sur la plateforme Copyright.eu; que le préfet de police a interditpar un arrêté préfectoral n°2025-00602 en date du 15 mai 2025 toute représentation de M.Dieudonné M'BALA M'BALA du 16 mai au 25 juin 2025, compte tenu notamment de la natureparticulière du trouble à l'ordre public constitué par la teneur même des propos antisémitesou illicites susceptibles d'être proférés lors du spectacle « Istanbul » ;Considérant que M. M'BALA M'BALA a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif deParis qui a rejeté le référé-liberté formé pour défaut d'urgence par une ordonnance du 22 mai2025 dès lors que la date de la représentation suivante était prévue le 25 juin 2025 ; que cette2026-00246 3


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ordonnance lui a été notifiée le jour même et qu'en réaction M. M'BALA M'BALA aartificiellement ajouté une nouvelle date de représentation le 28 mai suivant; que par uneordonnance du 23 mai 2025 cette requête a été rejetée pour défaut d'urgence; que cetteordonnance fait valoir que si M. M'BALA M'BALA soutenait « désormais de manièrecontradictoire que la prochaine représentation de son spectacle doit avoir lieu le 28 mai,[intéressé] n'apporte aucun élément de nature à démontrer comment il a pu organiser unenouvelle représentation dans ce très bref délai alors que lors de l'audience précédente quis'est tenue le 21 mai, il avait indiqué à la juge des référés qu'il ne pouvait programmer uneautre représentation avant celle prévue le 25 juin prochain » ; que ce jugement a été confirmépar le Conseil d'État par une ordonnance du 2juin 2025 ;Considérant que l'arrêté du 15 mai 2025 a de nouveau été contesté et que par uneordonnance du 21 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cetarrêté d'interdiction; que le tribunal a notamment fondé sa décision sur la circonstance « quelors de ses représentations, M. M'Bala M'Bala met systématiquement en scène des personnagesidentiques et reprend des propos antisémites ou de valorisation du terrorisme du spectacle« Vendredi 13» et qu'il n'établit pas que «Istanbul» serait un nouveau spectacle qui nereprendrait pas les éléments [..] présents dans ses spectacles «Vendredi 13»,« Saperlipopette » et « Mon Chemin de Croix » ;Considérant que M. M'BALA M'BALA a ajouté une nouvelle date de représentation le 2 juillet2025 pour le spectacle « Istanbul»; que par un arrété préfectoral n°2025-00817 du 25 juin2025, le préfet de police a interdit toute représentation de M. M'BALA M'BALA du 26juin 2025au 31 juillet 2025; que cet arrété a été confirmé par le tribunal administratif de Paris; quecette ordonnance qui a été notifiée le 28 juin à M. M'BALA M'BALA a pour motifs « que chaquespectacle auquel participe le requérant et organisé par ses soins, quelle que soit sadénomination, est l'occasion pour celui-ci, sous couvert d'un registre comique, de tenir despropos pouvant heurter gravement la moralité publique et, par suite, l'ordre public » ;Considérant qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a annoncé le 'er juillet suivant un spectacle desubstitution intitulé « Nèg Doubout » programmé le 2 juillet 2025 dans le car dénommé« Dieudobus » ; qu'il était annoncé sur le site internet « Dieudosphére » que ce spectacle étaitmis en scène par M. M'BALA M'BALA et serait interprété par un certain Sidaty qui pourrait êtreun proche de Dieudonné que ce dernier présentait comme le « frère Sidaty » lors du « bal desquenelles »; que par l'arrêté n°2025-00864 en date du 2 juillet 2025 le préfet de police ainterdit du 2 au 31 juillet 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation dans laquelleM. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur; que cet arrêté aété confirmé par le tribunal administratif de Paris; que des dates de spectacle étaient prévuesà Paris entre la fin du mois dejuillet 2025 et le début du mois d'août 2025; que par un arrêtén°2025-00950 en date du 30 juillet 2025 le préfet de police a interdit du 1° au 31 août 2025 àParis et en petite couronne toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALAest comédien, metteur en scène ou auteur;Considérant que par arrêté n°2025-01053 du 28 août 2025, le préfet de police a interdit du 1°au 30 septembre 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation dans laquelle M.Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur; que par uneordonnance du 25 septembre 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête de M.Dieudonné M'BALA M'BALA visant à suspendre l'exécution de l'arrêté d'interdiction du 28août 2025; que par un arrêté n°2025-01186 du 30 septembre 2025, le préfet de police ainterdit du 1° au 31 octobre 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation danslaquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur; que lesarrêtés n°2025-01440 en date du 29 octobre 2025 et n°2025-01588 en date du 25 novembre2026-00246 4
















2025 ont été édictés par le préfet de police afin d'interdire respectivement du 1° au 30novembre 2025 et du 1° au 31 décembre 2025 à Paris et en petite couronne toutereprésentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scèneou auteur, suite aux dates du spectacle « Best'Of » pour les mois de novembre et décembre2025 publiées sur le site internet « Dieudosphère » ; que ces mesures n'ont pas été contestéespar l'intéressé; que par un arrêté n°2026-00122 en date du 27 janvier 2026, le préfet de policea interdit du 1° au 28 février 2026 a Paris et en petite couronne toute représentation danslaquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur; que cettedécision n'a pas non plus été contestée par M. Dieudonné M'BALA M'BALA;Considérant qu'un nouveau spectacle intitulé « Le Fil d'Ariane » est programmé durant le moisde mars 2026 à Paris, selon les informations figurant sur le site internet « Dieudosphère » ; quece spectacle tire son inspiration des révélations issues des dossiers judiciaires liés à l'affaireJeffrey EPSTEIN et plus précisément, d'un échange par mail entre Ariane de ROTHSCHILD etJeffrey EPSTEIN, dans lequel apparaît le nom de Dieudonné M'BALA M'BALA; qu'à l'instar desspectacles « Vendredi 13 », « Saperlipopette », « Mon Chemin de Croix » et « Best'Of » il existeun risque avéré qu'au cours du spectacle «Le Fil d'Ariane », soient de nouveau tenus despropos contraires à la dignité humaine, à la moralité publique, et partant, à l'ordre public dontelle est une composante, sans exclure par ailleurs que l'intitulé ou l'interprète change encoreen dernière minute, en tant que, comme l'a rappelé le tribunal administratif dans sa décisionsusvisée, les dénominations desdits spectacles doivent avant tout être regardées comme unemanœuvre de contournement de l'interdiction des représentations ;Vu l'urgence,ARRETE :
Article 1° - Toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien,metteur en scène ou auteur est interdite du 1° au 31 mars 2026 inclus à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.Article 2 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-Marne, le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et ledirecteur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. Dieudonné M'BALAM'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultable sur le site internet de lapréfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).Fait à Paris, le 26 février 2026 SIGNEPour le préfet de policeLe préfet, directeur de cabinetBaptiste ROLLAND
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Annexe de l'arrêté n°2026-00246 du 26 février 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai dedeux mois a compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faitsnouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai dedeux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demandedevra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peutêtre saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de ladécision de rejet.
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