Nom | Recueil n°64-2024-180 du 27 juin 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
Date | 27 juin 2024 |
URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/52951/390983/file/recueil-64-2024-180-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 27 juin 2024 à 17:06:07 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 23 août 2024 à 21:08:46 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2024-180
PUBLIÉ LE 27 JUIN 2024
Sommaire
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques / Agence
Régionale de Santé des Pyrénées-Atlantiques - Pôle Santé Publique et
environnementale
64-2024-06-26-00001 - Arrêté de traitement de l□insalubrité d□un logement
situé dans un corps de ferme sis 1, chemin de Lembeye à Salies-de-Béarn
64270 (parcelle cadastrée C n°806) (12 pages) Page 3
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques /
64-2024-06-20-00005 - Arrêté déclarant d'intérêt général le programme
pluriannuel de gestion des cours d'eau des bassins versants du Lagoin et de
la Mouscle 2024-2028 (8 pages) Page 16
2
ARS Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques
64-2024-06-26-00001
Arrêté de traitement de l□insalubrité d□un
logement situé dans un corps de ferme sis 1,
chemin de Lembeye à Salies-de-Béarn 64270
(parcelle cadastrée C n°806)
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-26-00001 - Arrêté de traitement de l□insalubrité d□un
logement situé dans un corps de ferme sis 1, chemin de Lembeye à Salies-de-Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n°806) 3
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
PREFET _ . Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques
DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
ijertc'
Egalité
Fraternité
Arrété n° de traitement de l'insalubrité d'un
logement situé dans un corps de ferme sis 1, chemin de Lembeye à Salies-de-
Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n°806).
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
VuLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-
18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
le code de la santé publique et notamment l'article L.1331-22 et L.1331-23 ;
les articles 2384-1 à 2384-4 du code civil ;
l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental des Pyrénées-Atlantiques ;
le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de
salubrité des locaux d'habitation et assimilé ;
le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
le courrier adressé le 22 février 2024 à Mme Hélène DUPOURQUE épouse GEBAUER
domiciliée au 8, rue de la Frégate à Biarritz (64200), propriétaire bailleresse du
logement situé dans un corps de ferme sis 1, chemin de Lembeye à Salies-de-Béarn
(64270), parcelle cadastrée C n° 806, l'informant des désordres sanitaires concernant
ce bien, de l''engagement d'une procédure administrative et l'invitant à une visite le 4
mars 2024 ;
la visite de ce logement réalisée le lundi 4 mars 2024 par M. RITOURET, agent
assermenté et habilité de I'ARS Nouvelle-Aquitaine, de Mme Stéphanie DAMOUR et
Mme Sandrine HONTANX de la direction départementale des territoires et de la mer,
en présence de Mme Hélène DUPOURQUE, propriétaire bailleresse, de Madame
Florence BOISSARD de la police municipale, de Mme Nina BERNARD de Ia
Communauté de Communes du Béarn des Gaves et de Mme Andrée et M. Claude
LABAT, locataires et constatant l'insalubrité du logement situé dans un corps de
ferme sis 1, chemin de Lembeye à Salies-de-Béarn (64270) ;
le rapport établi le 12 mars 2024 par le Directeur général de |'Agence Régionale de
Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, constatant l'insalubrité d'un logement ;
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Vu
Vule courrier recommandé du 25 avril 2024 lançant la procédure contradictoire adressé
aux membres de l'indivision GEBAUER-DUPOURQUE, indiquant les motifs qui ont
conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant
demandé leurs observations dans un délai d'un mois ;
l'absence de réponse et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou
la sécurité physique des occupants ;
Considérant le rapport de l'agence régionale de santé constatant que ce logement constitue
un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants compte tenu des désordres
suivants :
Présence d'humidité et de moisissures (article 35 du règlement sanitaire départemental
(RSD) des Pyrénées-Atlantiques),
Dispositif de ventilations non réglementaire (articles 31.1, 31.2, 40.1 et 53.8 du RSD des
Pyrénées-Atlantiques et arrêté ministériel du 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération
des logements),
Des revêtements intérieurs et extérieurs dégradés (articles R.1331-46 et R.1331-47 du
code de la santé publique),
e toiture en mauvais état et non isolée (article R.1331-47 du code de la santé publique),
e Installation électrique dangereuse (article 51 du RSD des Pyrénées Atlantiques),
e Absence de dispositif de chauffage (articles R.1331-32 et R.1331-33 du code de la santé
publique),
e Ouvrants dégradés et non étanches à l'air et à l'eau (articles R.1331-21 et R.1331-22 du
code de la santé publique),
e ... La porte d'entrée est en mauvais état.
Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la
santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants : atteinte à la santé
mentale (stress, confinement, absence de confort...), risques de survenue ou d'aggravation de
pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies (humidité, moisissures,
absence de ventilation...), risques d'électrocution ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans
un délai fixé ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRETE
Article premier : Décision
Le logement situé dans un corps de ferme sis 1, chemin de Lembeye a Salies-de-Béarn
(64270), appartenant à :
- Madame Hélène Marie DUPOURQUE épouse GEBAUER, née le 13 août 1943 à Biarritz
et demeurant 8, rue de la Frégate à Biarritz (64200), en tant en tant qu'usufruitiére,
- Monsieur Laurent GEBAUER, né le 8 août 1970 et demeurant Priz Eugene 11 à
Freubourg (79102) Allemagne, en tant que nu-propriétaire.
est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier. Ce bien est cadastré parcelle C n° 806.
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartient aux propriétaires susvisés de réaliser,
selon les règles de l'art, les mesures ci-après dans un délai de neuf mois à compter de la
notification du présent arrêté :
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e Rechercher les causes d'humidité et y remédier,
e Traiter les moisissures selon les recommandations du conseil supérieur d'hygiene
publique de France de septembre 2006,
e Faire procéder à la vérification de l'installation électrique par un électricien qualifié,
e Faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité par un électricien
professionnel,
e Faire certifier, par un organisme indépendant (entreprise qualifiée Qualifélec ou
Consuel ou un bureau d'études), que les travaux ont permis de mettre en sécurité
I'installation électrique et transmettre à la DD64 de l'ARS NA et à la DDTM l'attestation
produite*,
Prendre toutes dispositions pour que le dispositif de ventilations soit réglementaire*,
Remettre en état les revêtements intérieurs et extérieurs dégradés,
Procéder à la réfection et l'isolation de la toiture,
Faire installer un dispositif de chauffage dans tout le logement,
Faire réparer ou le cas échéant remplacer les ouvrants et la porte d'entrée.
Ainsi que tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct des
travaux prescrits ci-dessus et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
* Pour les travaux faisant l'objet d'un astérisque (*), un document d'un professionnel en
activité ou d'un organisme de contrôle, attestant de leur réalisation dans les règles de l'art,
sera adressé à la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de I'ARS Nouvelle-
Aquitaine (attestation, certificat de conformité, facture détaillée...).
Article 2 : Droit des occupants
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru
par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation
dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrété et jusqu'a la mainlevée
de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenus d'assurer l'hébergement des occupants en
application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Elles
doivent également avoir informé les services du préfet de l'offre d'hébergement qu'elles ont
faite aux occupants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrété.
Le loyer du logement ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse
d'étre dû à compter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrêté
conformément aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation, reproduites ci-après en annexe.
À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré I'hébergement temporaire des
occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, aux frais des propriétaires en
application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Protection des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1% sont tenues de respecter la protection des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 4 : Travaux d'office et astreinte
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1° d'avoir réalisé les travaux prescrits au
même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les
conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les
délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1" au paiement d'une astreinte
financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à
l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
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Article 5 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrété de traitement d'insalubrité et de l'interdiction d'habiter ne
pourra être prononcée qu'apres constatation, par les agents compétents, de la réalisation
des mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 : Publication - hypothèques
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux
frais des propriétaires figurant à l'article 1°".
Il sera transmis au maire de Salies-de-Béarn, à la procureure de la République, à la
communauté de communes du Béarn des Gaves, au conseil départemental, à la direction
départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de l'emploi,
du travail et des solidarités, au colonel commandant le groupement de gendarmerie du
département, à la direction départementale des finances publiques, à la délégation
départementale de l'agence nationale de l'habitat, à I'agence départementale d'information
sur le logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la
chambre interdépartementale des notaires.
Article 7 : Notification
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ainsi qu'aux occupants
du logement concerné. |l sera affiché à la mairie de Salies-de-Béarn.
Article 8: Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découle est
passible des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de
l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle
occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à
cet article L. 511-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1
et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de
poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 9 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du
préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé
(direction générale de la santé —- EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux
mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé
auprès du tribunal administratif de PAU (Villa Noulibos - BP 543 64000 PAU) ou via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr,
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégation
départementale de I'agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires et
de la mer, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie du département, les officiers et agents de
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police judiciaire et le maire de Salies-de-Béarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services
de l'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
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LE PREFET,
Pour le Pr
La secret }t par délégation
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ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1. '
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable.
Article L 521-2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir
au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des disposition rnier alinéa l'articl
1724 du code civil.
I1l.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'a leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
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faire cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article
L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent étre expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de
I'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrétés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Article L 521-3-2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.
511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
ll.- (Abrogé)
lll.- Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
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d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III,
le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation
et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |l
de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |
ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à
un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
ou, le cas échéant, des lll ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par
les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les
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autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
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ANNEXE 2 : Sanctions
Article L 521-4
|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
- en vue de contraindre un occupant a renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
[ll. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou
les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
Article L 511-22
|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré
et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du
présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de
ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
II|.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
I'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants
lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
I'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
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des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles
qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du
code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à
usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public
à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds
de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou
d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction
ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée
de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage
d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
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64-2024-06-20-00005
Arrêté déclarant d'intérêt général le programme
pluriannuel de gestion des cours d'eau des
bassins versants du Lagoin et de la Mouscle
2024-2028
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des cours d'eau des bassins versants du Lagoin et de la Mouscle 2024-2028 16
PREFET _ . PRÉFET
DES PYRÉNÉES- DES HAUTES-
ATLANTIQUES PYRÉNÉES
Fraternité
Arrêté n° 64-2024-
déclarant d'intérét général le programme pluriannuel de gestion des cours d'eau des
bassins versants du Lagoin et de la Mouscle 2024-2028 et portant prescriptions
particulières à déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement
sur les communes de Angàïs, Aressy, Assat, Bénéjacq, Beuste, Bizanos, Boeil-Bezing,
Bordères, Bordes, Coarraze, Lagos, Mazères-Lezons, Meillon, Montaut et Saint-Vincent
dans les Pyrénées-Atlantiques et sur la commune de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d''Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L.123-3 et suivants et R.123-1 et suivants
relatifs à I'enquéte publique, les articles L.214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants relatifs à la procédure
loi sur l'eau, les articles L.211-7 et R. 214-88 à R.214-103 relatifs à la procédure de déclaration d'intérêt
général ;
VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 151-36 à L. 151-40 ;
VU l'arrété du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de
cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-
6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.21.0 de la nomenclature annexée à l'article
R.214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 31.50 de la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
VU le dossier de déclaration d'intérét général et de déclaration au titre de la législation sur l'eau reçu le
21 avril 2023, présenté par le Syndicat mixte du bassin du Gave de Pau, enregistré sous le numéro 64-
2022-00124 ;
VU l'arrété du Président du Syndicat mixte du bassin du Gave de Pau en date du 20 octobre 2023
portant ouverture d'une enquéte publique ;
VU le rapport et l'avis favorable du Commissaire enquêteur en date du 12 janvier 2024, faisant suite à
l'enquête publique relative au programme pluriannuel de gestion des cours d'eau et zones humides des
bassins versants du Lagoin et de la Mouscle réalisée du 20 novembre au 22 décembre 2023 ;
VU l'avis du bénéficiaire en date du 4 avril 2024 sur le projet d'arrêté qui lui a été transmis pour
observation le 26 mars 2024.
CONSIDÉRANT que le Syndicat mixte du bassin du Gave de Pau dispose des compétences statutaires
et techniques pour la gestion des cours d'eau sur les bassins versants concernés ;
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Cité administrative — boulevard Tourasse — CS 57577 — 64032 PAU CEDEX
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CONSIDERANT que le projet a pour objet de maintenir les cours d'eau dans leurs profils d'équilibre, de
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à leur bon état écologique ;
CONSIDERANT que le projet s'inscrit dans la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau telle
que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT toutefois que le dossier ne présente pas toutes les informations requises par l'article
R.214-32 du code de l'environnement pour certaines opérations complexes ;
CONSIDÉRANT que des dispositions particulières doivent être prises pour limiter les incidences des
travaux sur les milieux aquatiques et sur la faune.
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-
Pyrénées,
ARRÊTENT
Article 1 : Bénéficiaire, objet et déclaration d'intérêt général
Le bénéficiaire du présent arrêté est le Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau - Technopole Hélio-
parc Pau-Pyrénées, 2 avenue du Président Pierre Angot, CS 8011, 64053 PAU CEDEX 9 - représenté par
son président.
Le programme pluriannuel de gestion objet du présent arrêté comprend les actions suivantes :
— l'entretien de la végétation de berge (E1),
— le traitement sélectif des embâcles (E2),
— la gestion des plantes invasives (E3),
— la gestion des atterrissements (E4),
— la plantation et la régénération naturelle assistée (R1),
— la restauration de berge (R2),
— la restauration du lit (R3), action comprenant des travaux de diversification du profil en long et/
ou du profil en travers du lit mineur du cours d'eau tels que le retalutage de berge, la pose d'épis
ou de déflecteurs, la création de banquettes ou le reméandrage,
— des actions d'études préalables et de suivis.
Ce programme de gestion porte sur les cours d'eau et tronçons de cours d'eau des bassins versants du
Lagoin, de la Mouscle et du Siot identifiés et cartographiés en bleu foncé sur le plan joint au dossier de
demande de déclaration d'intérêt général et reporté en annexe 1 du présent arrêté.
Des actions d'entretien de type E1, E2, E3 et E4 peuvent également être réalisées de manière ponctuelle
sur des affluents et sous-affluents de ces cours d'eau pour répondre à des besoins qui n'auraient pas été
identifiés dans le dossier initial, notamment pour répondre aux conséquences d'événements clima-
tiques.
Les actions d'études et de suivis peuvent porter sur l'ensemble des cours d'eau de ces bassins-versant.
Le périmètre de ces actions s'inscrit sur le territoire des communes de Angaïs, Aressy, Assat, Bénéjacq,
Beuste, Bizanos, Boeil-Bezing, Bordères, Bordes, Coarraze, Lagos, Mazères-Lezons, Meillon, Montaut et
Saint-Vincent dans les Pyrénées-Atlantiques, ainsi que de la commune de Lourdes dans les Hautes-Pyré-
nées.
Ces actions, mises en œuvre selon les principes définis dans le dossier présenté par le bénéficiaire, sont
déclarées d'intérêt général en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. :
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Article 2 : Prise en charge des travaux
Aucune participation financière n'est demandée aux propriétaires riverains.
Conformément à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, le bénéficiaire est habilité
travaux susvisés sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants.
Artlcle 3: Declaratlon au titre de la loi sur l'eaua réaliser les
Les travaux nécessaires à la réalisation des actions listées à l'article 1 du présent arrété, tels que decrlts
dans le dossier présenté par le bénéficiaire, relèvent du régime de la déclaration en application de
l'article L. 214-3 du code de l'environnement au titre des rubriques suivantes de l'article R. 214-1 du
même code :
objet la restauration des fonctionnalités naturelles des
milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à
la réalisation de cet objectif (D) :
1° Arasement ou dérasement d'ouvrages (...)
2° Autres travaux : a) Déplacement du lit mineur pour
améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou
rétablissement de celui-ci dans son talweg ; b)
Restauration de zones humides ou de marais ; c) Mise en
dérivation ou suppression d'étangs ; d) Revégétalisation
des berges ou reprofilage améliorant leurs fonction-
nalités naturelles ; e) Reméandrage ou restauration
d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours
d'eau ; f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur
du cours d'eau ; (...)
La présente rubrique est exclusive des autres rubriques
de la nomenclature. (...) Ne sont pas soumis à la présente
rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant
pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de
la nomenclature.Rubrique Intitulé Actions Régime Arrêté de
concernées prescriptions
visées à générales
; l'article 1 correspondant |
| 31.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit| E2,E4,R2 | Déclaration Arrêté du 30
'mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les septembre 2014
frayères, les zones de croissance ou les zones | |
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
3.21.0 Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de E2, E4 | Déclaration Arrêté du
l'entretien visé à l'article L 215-14 réalisé par le 30 mai 2008
propriétaire riverain (...), le volume des sédiments
extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3 (A),
2° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des
sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de
référence S1 (A),
3° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des
sédiments extraits est inférieure au niveau de référence
S1 (D).
3.3.5.0 Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour| R1,R2,R3 | Déclaration -pas d'arrêté de
prescriptions
générales
Il est donné acte au Syndicat mixte du bassin du Gave de Pau de sa déclaration en application de
l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour les travaux nécessaires à la mise en œuvre des actions
visées à l'article 1 du présent arrêté, hormis pour les opérations visées à l'article 4 du présent arrêté.
Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration et accord pour ces travaux.
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Le bénéficiaire est tenu de respecter les prescriptions générales définies dans les arrétés ministériels
mentionnés dans le tableau précédent et visés en première page du présent arrété.
Article 4 : Opérations nécessitant le dépôt de dossiers spécifiques au titre de la législation sur l'eau
Les travaux suivants devront faire l'objet du dépôt de dossiers spécifiques en application des articles
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement (législation sur l'eau) afin d'étre validés à ce titre :
— Les travaux de restauration de berge (action R2) par des techniques autres que végétales vivantes
réalisés sur une longueur supérieure ou égale à 20 mètres, relevant de la rubrique 31.4.0 de
l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
— Les travaux de restauration du lit (action R3) conduisant à modifier le profil en long ou le profll'
en travers du cours d'eau, relevant de la rubrique 3.3.5.0 de l'article R. 214-1 du code de
l''environnement.
Article 5 : Prise en compte des espèces sensibles
Avant toute intervention dans le lit mineur des cours d'eau sur les bassins versants visés dans le tableau
ci-dessous, le bénéficiaire présentera au service en charge de la police de l'eau les modalités
particulières d'intervention destinées à éviter les incidences des travaux sur les espèces mentionnées
en colonne 2 de ce tableau.
[
| Bassins-versant (BV) Espèce à prendre en compte
BV de la Mouscle
BV du SiotDesman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus )
BV du Lagoin en amont de la RD412 à Coarraze Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius
BV de la Mousclére pal/ipes) : . '
Pour le Desman des Pyrénées, les modalités particulières d'intervention prendront notamment en
compte le document « Outils techniques pour la prise en compte du Desman des Pyrénées (...) - Livret
4 : Guide technique de recommandations pour la gestion du Desman des Pyrénées et de ses habitats »
(CEN Midi-Pyrénées / programme Life+, 2020). Ç
Article 6 : Périodes d'intervention
Les travaux sont réalisés conformément aux périodes indiquées dans le tableau ci-dessous, définies de
manière à respecter autant que possible les périodes de reproduction de la faune aquatique et rivulaire.
Dans ce tableau, les « secteurs Desman » et les « secteurs Écrevisses » sont respectivement ceux où la
présence du Desman' des Pyrénées et I'Ecrevisse à pattes blanches sont avérées soit, dans l'état actuel
des connaissances, les bassins-versant visés à l'article 5 du présent arrêté. Le terme « travaux » inclut la
circulation d'engins.
Type de travaux Périodes d'interventions possibles
Cas général : du 15/03 au 15/11
Travaux dans le lit vif des cours d'eau En « secteur Desman » : du 01/09 au 15 /11
En « secteur Écrevisse » : du 15/05 au 15/10
Travaux en lit mineur, dans des zones | Cas général : du 15/08 au 15/02
d'eau stagnante ou des zones humides | En « secteur Desman » : du 01/09 au 31 /01
Autres travaux en lit mineurCas général :
En « secteur Desman » :pas de restriction
du 01/09 au 31 /01
Coupe, élagage du 15/08 au 15/03
Les travaux d'urgence peuvent être réalisés dans les conditions définies par l'article R. 214-44 du code
de l'environnement.
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Article 7 : Autres prescriptions spécifiques
Le bénéficiaire est tenu de respecter les dispositions suivantes :
— Préalablement à la réalisation des travaux, le bénéficiaire s'assure de l'absence d'espèces
protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Si les travaux sont
de nature à porter atteinte à ces espèces ou à leurs habitats, les bénéficiaires sollicitent
préalablement à toute intervention une dérogation conformément à l'article L. 411-2 (4°) du code
de l''environnement.
— Le déplacement des engins est réalisé en dehors du lit vif des cours d'eau en utilisant les accès
existants. Toutefois, en l'absence d'alternative, le déplacement d'un engin dans le lit vif peut être
réalisé à condition de prendre des mesures de réduction des impacts sur la faune aquatique, en
fonction du contexte environnemental local, et à condition d'en informer au préalable le service
en charge de la police de l'eau.
— Le bénéficiaire met en œuvre les moyens de surveillance des travaux et d'intervention en cas
d'incident ou d'accident pour éviter tout risque de pollution du milieu aquatique.
— Les embâcles extraits et les produits de coupes sont soit broyés sur place (petits dlametres) soit
exportés hors des zones inondables.
Article 8 : Programmes et bilans
Le bénéficiaire transmet annuellement au service en charge de la police de l'eau des Pyrénées-
Atlantiques le bilan des travaux réalisés et le programme des travaux pour l'année à venir. Les
informations transmises comprennent au minimum les éléments listés ci-dessous.
Pour le programme annuel :
— Une cartographie prévisionnelle des tronçons de cours d'eau et des sites d'intervention, en
distinguant les différents types d'actions selon la codification présentée dans le dossier initial.
— Un tableau comprenant par tronçon ou par site : la nature de l'opération, la surface, le volume ou
le linéaire prévisionnels, la période d'intervention envisagée.
— Les photos des sites d'intervention pour les actions E4, R1, R2 et R3.
— Le cas échéant, les modalités particulières d'interventions prévues à l'article 5.
— Le cas échéant, la localisation des sites de traversées de cours d'eau, leurs justifications et les
mesures prises pour limiter leurs impacts en application du second alinéa de l'article 7.
Pour le bilan annuel :
— La cartographie des tronçons de cours d'eau ayant fait l'objet d'interventions en dlstlnguant Ies
différents types d'interventions. '
— Les données cartographiques sous forme d'un fichier géographique (.shp, projection Lambert 93)
— Un tableau récapitulatif des actions réalisées, avec les données quantitatives par tronçon ou par
site (surface, volume ou linéaire) et la date de réalisation des travaux.
Article 9 : Accès aux propriétés
Conformément à l'article L. 215-18 du code de l'environnement, pendant la durée des travaux, les
propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la
surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la
réalisation des travaux.
Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins attenants aux
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
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Article 10 : Droit de péche
Conformément aux dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 du code de l'environ-
nement, le droit de pêche des propriétaires riverains des cours d'eau ou portions de cours d'eau, objet
des travaux, est exercé gratuitement, pour une durée de cinq ans par l'association de péche et de
protection du milieu aquatique agréée ou, à défaut, par la fédération départementale des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du territoire concerné.
Un arrêté préfectoral annuel précise les modalités d'application de cet article.
Article 11 : Conformité au dossier et modification des prescriptions
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé. :
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales et spécifiques du présent arrété, peut entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de I'environnement.
En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à I'aménagement en
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initial doit être portée, avant réalisation à la connaissance du préfet
qui peut exiger une nouvelle demande.
Article 12 : Réalisation des aménagements et contrôles
Les agents chargés de la police de l'eau ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater
les infractions en matière de police de l'eau et de police de la pêche, ont en permanence libre accès aux
chantiers des travaux dans le respect des règles de sécurité mstaurees sur ces chantiers.
Le bénéficiaire est tenu pour responsable des dommages qui pourralent étre causés en phase travaux et
par les aménagements réalisés.
Article 13 : Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, dés qu'il en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet du présent arrété, qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le bénéficiaire devra prendre les dispositions
nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y
remédier.
Article 14 : Durée de la déclaration d'intérêt général
La durée de validité de la déclaration d'intérêt général est de cinq ans, renouvelable une fois, à compter
de la date de signature du présent arrêté.
La demande de renouvellement est présentée sur la base d'un bilan du programme précédent et d'un
programme actualisé basé sur les mémes types d'actions et portant sur les mêmes linéaires que le
programme initial.
Le renouvellement fait.l'objet d'un arrêté préfectoral.
Article 15 : Non-respect de l'arrêté préfectoral
Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 et L. 216-13 du code de I'environnement, est puni de
la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe, le fait de ne pas respecter dans la
zone des travaux les prescriptions mentionnées dans le présent arrêté.
Article 16 : Droits des tiers
La présente décision est donnée au titre de la police des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent
expressément réservés.
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Article 17 : Délais et voies de recours
,
Conformément à l'article L. 214-10 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. En application de l'article R. 514-3-1 du même code, elle peut être
déférée au tribunal administratif de Pau :
1°) par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision ;
2°) par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a
été notifiée.
Dans le même délai de deux mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux points 1° et 2°.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de 2 mois sur la demande de recours gracieux ou
hiérarchique vaut décision de rejet.
Article 18 : Publication et informations des tiers
Le présent arrété est affiché pendant une durée minimale d'un mois dans les mairies des communes
visées à l'article 1 du présent arrêté. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est
adressé par les soins du maire de chaque commune au service chargé de la police de l'eau de la
direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques.
Un exemplaire du dossier est mis à la disposition du public, pour information, à la direction
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, à la direction départementale
des territoires des Hautes-Pyrénées ainsi que dans les mairies concernées en version numérique.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site Internet des services de l'État des Pyrénées- -
Atlantiques pendant une durée de six mois au moins à compter de sa notification et publié aux recueils
des actes administratifs des services de l'Etat des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.
=
Article 19 : Exécution
Les secrétaires généraux des préfectures des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, les maires
des communes d'Angaïs, Aressy, Assat, Bénéjacq, Beuste, Bizanos, Boeil-Bezing, Bordères, Bordes,
Coarraze, Lagos, Mazeres-Lezons, Meillon, Montaut, Saint-Vincent et Lourdes, le directeur
départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des
territoires des Hautes-Pyrénées, les directeurs régionaux de I'Office français de la biodiversité des deux
régions concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui
sera notifié au président du Syndicat mixte du bassin du gave de Pau par les soins du directeur
départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques.
2 O JUIN 2024
Tarbes, le Pau, le
Le Préfet des Hautes-Pyrénées Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Le Êréfet ÛZ\D'\ j
g = ——— lea n....s—A-L-@MÔN \ "Julien GHARLES
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ANNEXE 1
Carte des cours d'eau et tronçons de cours d'eau intégrés dans le programme de gestion
L'Arrébigne
Le Lagoin
La Gabale
L'Aguabelle
Bras du-canal-du-lacoin
L'Escaraude Le Chourrot
Le Siot ; .
Le Petit Lagoin
L'Uchas
La Mouscle
Le Pucheü L'Hormius
î"""""'w"""')=== Cours d'eau intégrés dans le programme de gestion ... Communes
-— Chevelu complémentaire (petits affluents)
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