| Nom | Recueil n° 28 du 22 mars 2024 |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Haut-Rhin |
| Date | 22 mars 2024 |
| URL | https://www.haut-rhin.gouv.fr/contenu/telechargement/44951/312966/file/RAA%20n%C2%B028%20du%2022%20mars%202024.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 22 mars 2024 à 13:22:36 |
| Vu pour la première fois le | 03 septembre 2025 à 02:01:17 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFETDU HAUT-RHINLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 28 - 2024
PUBLIÉ LE 22 MARS 2024
Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l'adresse :
http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
Sommaire
PRÉFECTURE
Cabinet
Arrêté n° BSI-2024-082-01 du 22 mars 2024 portant interdiction de rassemblements festifs
de type rave-party, free party, tecknival sur l'ensemble du territoire du département du
Haut-Rhin 3
EnPREFETDU HAUT-RHINLibertéEgalitéFraternité
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
Arrêté n° BSI-2024-082-01 du 22 mars 2024
portant interdiction de rassemblements festifs de type rave-party, free party, tecknival sur
l'ensemble du territoire du département du Haut-Rhin
du vendredi 22 mars 2024 au lundi 25 mars 2024
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu
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Vu
Vu
le code de la route ;
le code de la voirie routière ;
le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R.
211-2 à R. 211-9, et R. 211-27 à R. 211-30 ;
le code pénal et notamment son article 431-9 alinéas 1 et 2 ;
la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 relative à certains rassemblements festifs de caractère
musical ;
la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
la loi n°2003-239 pour la sécurité intérieure ;
le décret n°2022-887 du 3 mai 2002 relatif à certains rassemblements festifs à caractère
musical ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
le décret n°2006-334 du 21 mars 2006 modifiant le décret n°2022-887 du 3 mai 2002 pris
pour l'application de l'article 23-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains
rassemblements festifs à caractère musical ;
le décret du président de la République du 13 juillet 2023, publié au JO du 14 juillet 2023
portant nomination de Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses
fonctions le 21 août 2023 ;
le décret du 14 juin 2022 publié au J.O. du 15 juin 2022 portant nomination de Monsieur
Mohamed ABALHASSANE, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin,
installé dans ses fonctions le 4 juillet 2022 ;
Vu
Vu
l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur Mohamed
ABALHASSANE, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;
l'urgence ;
Considérant qu'un rassemblement non autorisé de type rave-party, free-party et teknival, pouvant
regrouper plusieurs milliers de participants est susceptible d'être organisé dans le département du
Haut-Rhin selon les éléments de renseignement recueillis, sur la période du vendredi 22 mars 2024 au
lundi 25 mars 2024 ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, ce
type de rassemblement est soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet de
département, en indiquant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par
l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Considérant qu'aucune manifestation de ce type n'a fait l'objet d'une déclaration préalable en
préfecture et qu'à défaut d'une telle autorisation, l'organisation d'une manifestation non déclarée est
un délit prévu par l'article 431-9 alinéas 1 et 2 du code pénal ;
Considérant les risques de troubles grave à l'ordre, à la sécurité et à la salubrité publique que
présenterait le déroulement d'un rassemblement dépourvu de service d'ordre et de dispositif sanitaire,
et auquel pourraient participer des milliers de personnes ;
Considérant que les moyens sonores importants nécessaires à ce type d'événements peuvent susciter
l'emploi de groupes électrogènes ; que l'alimentation de ces dispositifs nécessite l'achat de carburant
en récipients transportables ; qu'il n'existe à ce jour aucune garantie que ces carburants soient stockés
et transportés dans les conditions de sécurité requises ;
Considérant que les rassemblements festifs à caractères musicaux peuvent entraîner une
consommation d'alcool importante ;
Considérant les risques, tant pour la santé des personnes qu'en matière de tranquillité publique,
qu'engendre la consommation excessive d'alcool ;
Considérant les rassemblements festifs à caractères musicaux organisés récemment, dans le Bas-Rhin
comme dans les autres départements, en dehors de toute déclaration, notamment le 30 avril 2022 dans
le Haut-Rhin, le 30 avril 2023 dans les Vosges ainsi que le 7 mai 2023 dans le Jura et les troubles à l'ordre
public occasionnés par lesdits rassemblements ; que le week-end des 13 et 14 mai 2023, un
rassemblement s'est déroulé sans autorisation sur un terrain communal, un flyer annonçant d'ores et
déjà un prochain rassemblement ayant été retrouvé sur les lieux ; que du 18 au 21 mai 2023, dans l'Indre,
un rassemblement non-déclaré a été organisé malgré les arrêtés préfectoraux d'interdiction qui avaient
été publiés, 450 personnes ayant été prises en charge par les secours au cours de ce rassemblement,
dont 8 en urgence absolue et 91 en urgence relative, 293 personnes ayant par ailleurs été verbalisées
pour détention de stupéfiants et 47 verbalisées pour conduite sous l'emprise de stupéfiants ; qu'à
l'occasion d'une rave party en Gironde le 23 juillet 2023, une conductrice a percuté un individu, les tests
d'alcoolémie et de stupéfiants s'étant révélés positifs ;
Considérant que le 24 février 2024, un rassemblement musical non autorisé a été organisé dans le
département ;
Considérant la tenue de plusieurs évènements dans le département du Haut-Rhin et la mobilisation des
forces de l'ordre qui s'impose afin d'en assurer le bon déroulement ;
Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à la tranquillité publique, et les
pouvoirs que le Préfet tient des dispositions de l'article 11 du décret du 29 avril 2004 ;
ARRÊTE
Article 1 : tout rassemblement de type rave-party, free-party et teknival est interdit dans le
département du Haut-Rhin sur la période du vendredi 22 mars 2024 18h00 au lundi 25 mars 2024
08h00.
Article 2 : le transport de tout matériel de sonorisation ou d'amplification susceptible d'être utilisé
pour les manifestations mentionnées à l'article précédent est interdit du vendredi 22 mars 2024 18h00
au lundi 25 mars 2024 08h00. La circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes de PTAC et des
véhicules utilitaires légers est interdite sur l'ensemble des réseaux routiers (résea u routier national et
réseau routier secondaire) du département du Haut-Rhin pour les véhicules transportant du matériel
susceptible d'être utilisé pour une manifestation non autorisée notamment sonorisation, sound system,
amplificateurs, pour la même période.
Article 3 : toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article R. 211-27 du
code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le
tribunal judiciaire. Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbal dressé par les
forces de l'ordre.
Article 4 : Le présent arrêté fait l'objet d'une diffusion sur le site internet et les réseaux sociaux de la
préfecture.
Article 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissement, le colonel,
commandant du groupement de gendarmerie et le directeur interdépartemental de la police nationale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du département du Haut-Rhin et diffusé à l'ensemble des
maires du département et dont un exemplaire sera adressé aux procureurs.
À Colmar, le 22 mars 2024
Pour le préfet,
et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet
SIGNE
Mohamed ABALHASSANE
Délais et voies de recours
1 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit :
- par recours gracieux auprès de mes services à l'adresse suivante : M. le Préfet du Haut-Rhin - Cabinet/BSI - 7 , rue Bruat, BP
10489 68020 COLMAR CEDEX.
- par recours hiérarchique auprès de : Ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires juridiques -
Place Beauvau - 75800 PARIS.
Le recours gracieux ou hiérarchique doit être adressé par écrit, être motivé en expliquant les raisons de droit et les
faits qui conduisent à l'effectuer. Une copie de l'arrêté contesté et des pièces nécessaires à la faire réviser doivent
y être joints.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application du présent arrêté.
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être
considéré comme implicitement rejeté.
2- Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux par écrit, contenant l'exposé des faits et les arguments
juridiques précis, devant le Tribunal Administratif - 31, avenue de la Paix – BP 51038 67070 STRASBOURG CEDEX.
Le Tribunal administratif peut également être saisi d'un recours via le site : www.telerecours.fr .Le recours
contentieux ne suspend pas l'application du présent arrêté. Il doit être enregistré au greffe du Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou bien dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l'administration suite à une
demande de recours administratif, ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la
réception de la demande).