recueil-40-2026-240-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture des Landes – 20 juillet 2026

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Nom recueil-40-2026-240-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref40
Administration Préfecture des Landes
Date 20 juillet 2026
URL https://www.landes.gouv.fr//contenu/telechargement/41285/334759/file/recueil-40-2026-240-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2026-240
PUBLIÉ LE 20 JUILLET 2026
Sommaire
Préfecture des Landes / Direction du Cabinet
40-2026-07-20-00003 - AP 2026-1051 portant interdiction du spectacle de
Dieudonné M'BALA M'BALA prévu 26 juillet 2026 dans les Landes
(6 pages) Page 3
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Préfecture des Landes
40-2026-07-20-00003
AP 2026-1051 portant interdiction du spectacle
de Dieudonné M'BALA M'BALA prévu 26 juillet
2026 dans les Landes
Préfecture des Landes - 40-2026-07-20-00003 - AP 2026-1051 portant interdiction du spectacle de Dieudonné M'BALA M'BALA prévu
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PREFETDES LANDESLibertéEgalitéFraternité
CabinetBureau de la sécurité intérieure
Arrété CAB/BSI n° 2026 - 4054Portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA prévu le 26 juillet 2026dans le département des Landes
Le Préfet des Landes,
VU la Constitution, notamment son Préambule ;VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertésfondamentales du 4 novembre 1950 ;VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L.121-2 ;VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 etL. 2215-1;VU le code pénal, notamment ses articles 322-11-1, 431-3 et suivants et R. 644-4 ;VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1;VU la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et département ;VU le décret en date du 26 mars 2025 nommant Monsieur Gilles CLAVREUL, Préfet desLandes;VU la publication sur le site « Dieudosphere.com » d'une annonce relative à la tenue duspectacle « Le fil d'Ariane » de M. Dieudonné M'BALA M'BALA a Mont-de-Marsan le 26 juillet2026;VU l'urgence ;
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CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toutemesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personnehumaine est une des composantes de l'ordre public ; qu'il en résulte que l'autorité investie dupouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire unemanifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ; que dansl'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir lacommission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, lanécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesuress'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de lacommission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordrepublic qui pourraient en résulter ; que pour apprécier la nécessité d'interdire la représentationd'un spectacle, l'autorité investie du pouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels quel'existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceuxsusceptibles d'être tenus à l'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance donnéeaux propos incriminés dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces proposdonnent lieu, leur caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de lapersonne humaine qui pourraient en résulter ;CONSIDÉRANT que M. M'BALA M'BALA a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales,notamment pour des infractions relatives à des propos à caractère raciste ou antisémite ainsique des provocations à la haine raciale ; qu'ainsi, il a été condamné en 2000 pour injurepublique, en 2006 pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs àune « secte » et à une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haineou à la violence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008pour diffamation après avoir évoqué « l'exploitation du souvenir de la Shoah » qu'il qualifie de«pornographie mémorielle », en 2009 pour diffamation à l'encontre de la directrice depublication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste aprèsavoir fait remettre à Robert FAURISSON un « prix de l'infréquentabilité » par une personnedéguisée en déporté juif; que, d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie parl'intéressé,a estimé que celui-ci ne s'était pas livré à «un spectacle [...], même satirique ouprovocateur» mais à «une démonstration de haine et d'antisémitisme», ainsi qu'à une «remiseen cause de l'Holocauste» ; qu'en 2010, M. M'BALA M'BALA a été condamné pour diffamationenvers la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA), en 2013 pourdiffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de vidéosdiffusées sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014 pourcontestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haine raciale etinjure publique au regard de deux séquences de sa vidéo «2014 sera l'année de la quenelle», en2015 pour avoir détourné la chanson « L'aigle noir » de Barbara en la rebaptisant «Le rat noir»,en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicites afin de payer ses amendes, en 2015 pourinjure publique à l'encontre de M. Manuel VALLS, en 2016 pour apologie d'actes de terrorismeaprès avoir écrit sur un réseau social, quelques jours après les attentats de janvier 2015, «Je mesens Charlie Coulibaly», en 2016 pour provocation à la haine raciale en raison de propos visantle journaliste M. Patrick COHEN proférés à l'occasion de son spectacle intitulé « Le mur », en2017 par la Cour de cassation belge pour incitation à la haine en raison de propos prononcéslors d'un de ses spectacles, en 2017 par la cour d'appel de Paris pour injure raciale etprovocation à la haine en raison de passages de son spectacle intitulé «La Bête immonde», en2020 pour des propos injurieux à l'égard des juifs tenus dans le cadre de son spectacle «Le Baldes quenelles», en 2021 pour complicité d'injure à caractère antisémite après la publicationd'une vidéo et d'une chanson intitulées «C'est mon shoaaa», en 2021 pour injure publiqueenvers M. Christian ESTROSI, injure publique envers un fonctionnaire, injure publique à
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caractère antisémite et contestation de crime contre l'humanité, en 2023 par le tribunalfédéral suisse pour discrimination raciale en raison des propos négationnistes tenus lors d'unspectacle ;CONSIDERANT ainsi que M. M'BALA M'BALA a, au total, fait l'objet de vingt condamnationspénales définitives, dont 18 en France, pour des propos qu'il a tenus, soit dans ses spectaclessoit dans un cadre public ; que ces propos consistent essentiellement en de la diffamation, desinjures, et des provocations ou incitations a la discrimination, a la haine, a la violence raciale oureligieuse ; qu'ils relevent également parfois de l'apologie d'actes de terrorisme et de lacontestation de crimes contre l'humanité ;CONSIDÉRANT que, de manière récurrente au cours de ses spectacles, M. M'BALA M'BALAprofère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes ;qu'il en a été ainsi au cours des représentations du spectacle «Vendredi 13», joué à plusieursreprises au cours de l'année 2025, lors de la représentation du spectacle «Saperlipopette»,tenu à Ouistreham le 22 mars 2025, et au cours du spectacle «Mon Chemin de croix» a Paris le25 avril 2025 ; que ces propos, qui font structurellement partie des spectacles de M. M'BALAM'BALA, indépendamment de leur intitulé et du contenu annoncé, caractérisent desinfractions pénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations de M.M'BALA M'BALA au cours de l'année 2025 ; qu'au cours de plusieurs spectacles M. M'BALAM'BALA a, en outre, diffusé un enregistrement de la chanson «Shoah nanas», pour laquelle il afait l'objet d'une condamnation pénale ; que le spectacle «Vendredi 13», dont le contenu a étérepris dans les spectacles «Saperlipopette» et «Mon chemin de croix», tourne en dérision lesattentats terroristes commis en France en s'appuyant, notamment, sur le témoignage qu'il arecueilli auprès de M. Mohamed ABDELSLAM, frère de Salah ABDELSLAM, dernier membrevivant du commando des attentats du 13 novembre 2015 qu'il présente comme « conseillerartistique » ;CONSIDÉRANT que, récemment, lors d'une représentation tenue le 15 février 2026 à Saint-Just-de-Claix (Isère), en dépit d'une interdiction préfectorale dont la légalité a été confirmée,l'intéressé a tenu des propos injurieux visant notamment des associations juives et effectué, àplusieurs reprises, le geste dit de la « quenelle », notoirement associé à une symboliqueantisémite; qu'à cette occasion, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble arappelé que des propos et gestes à caractère antisémite incitant à la haine raciale portent atteinteà la dignité de la personne humaine et justifient l'interdiction d'un spectacle ; que, le 13 mars 2026,sur le territoire de la commune de Sainte-Menehould (Marne), M. M'BALA M'BALA a égalementtenu des propos consistant à décrire la femme comme se divisant entre une partie supérieureassociée à des «emmerdements» et une partie inférieure qualifiée de « partie la plus intéressante »,caractérisant une réification de la personne humaine et, ainsi, une atteinte à sa dignité ;CONSIDÉRANT que, compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont prononcés,ces propos ne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nom de la libertéartistique qu'au nom de la liberté d'expression, ainsi que l'ont d'ailleurs expressément jugé laCour de cassation ou la Cour européenne des droits de l'homme ;CONSIDÉRANT que le nouveau spectacle de M. M'BALA M'BALA, intitulé «Le fil d'Ariane»,s'articule autour de l'affaire dite «Jeffrey EPSTEIN» et de Mme Ariane de ROTHSCHILD, dont lepatronyme apparaît dans des dossiers rendus publics aux États-Unis ; que dans la descriptionde ce spectacle, faite sur le site «Dieudosphere.com», figurent notamment les élémentssuivants : « mon cas. Moi. Humoriste. Mais visiblement aussi homme politique, menace publique,danger civilisationnel. Elle écrit que j'ai trop d'audience. Que je parle d'argent. Que certains yvoient des Juifs. Et que tout cela serait... problématique » ; qu'il en résulte que des liens seront
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établis et des propos tenus sur l'affaire EPSTEIN, la politique, l'argent et la communauté juive ;que, en outre, des commentaires de spectateurs publiés les 21 et 22 mars 2026 indiquent quece spectacle comporte des reprises de sketchs antérieurs ;CONSIDÉRANT que, au regard de ce qui précède, il existe un risque actuel, concret etsuffisamment certain que, à l'occasion de ce nouveau spectacle, M. M'BALA M'BALA tienne despropos susceptibles de revêtir un caractère antisémite et/ou de constituer, d'une part, uneprovocation à la haine ou à la discrimination à raison de l'appartenance, réelle ou supposée, àune religion déterminée et, d'autre part, une incitation à la haine ou à la violence, relativisantou faisant l'apologie de la Shoah, de nature à porter atteinte à la dignité de la personnehumaine et, dès lors, à troubler gravement l'ordre public ;CONSIDÉRANT que ces graves troubles à l'ordre public sont d'autant plus susceptibles desurvenir que ce nouveau spectacle est appelé à se dérouler dans un contexte où lescontestations politiques radicales et les antagonismes sur cette thématique sontparticulièrement vifs dans le département des Landes ; que les actes antisémites ont connuune forte progression depuis les attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre2023 ; qu'ainsi, dix-sept actes antisémites ont été recensés depuis 2024 dans le départementdes Landes;CONSIDÉRANT que les spectacles de M. M'BALA M'BALA sont organisés dans la plus grandediscrétion afin d'échapper à la surveillance et au contrôle des autorités investies du pouvoir depolice ; que des spectacles ont été régulièrement organisés en dépit des interdictionsprononcées par ces mêmes autorités ; qu'ainsi, les lieux des spectacles de M. M'BALA M'BALAsont annoncés tardivement au public préalablement inscrit afin de contourner les interdictionsprononcées ; qu'à cet effet, le site « Dieudosphere.com » indique au public que le spectacle setiendra dans un rayon de 20 kilomètres autour d'une localisation donnée ; que ce spectacle,susceptible de se tenir sur un terrain privé, doit être regardé comme une réunion publique,compte tenu notamment des modalités d'accès du public, de vente des billets et de lapublicité qui en est faite sur le site susmentionné ;CONSIDÉRANT, en outre, que le rayon de 20 kilomètres autour du lieu affiché parl'organisateur pour l'organisation de ses spectacles n'est empreint d'aucune certitude ; qu'ainsi,le 25 octobre 2025, un spectacle de M. M'BALA M'BALA, initialement prévu à Bordeaux, s'esttenu sur le territoire de la commune de Mont-de-Marsan (Landes) pourtant distante de 135kilomètres;CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, eu égard aux incertitudes quant à la localisation duspectacle et des précédentes tentatives de contournement de mesures similaires parl'organisateur il apparaît nécessaire d'interdire le spectacle intitulé « Fil d'Ariane » de M.Dieudonné M'BALA M'BALA sur l'ensemble du département des Landes, le 26juillet 2026 ;
SUR PROPOSITION du directeur de cabinet du Préfet des Landes ;
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ARRETEArticle 1 - Toute représentation du spectacle « Le Fil d'Ariane » de M. Dieudonné M'BALAM'BALA est interdite le 26juillet 2026 dans le département des Landes.Article 2 - Toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien,metteur en scène ou auteur est également interdite le 26 juillet 2026 dans le département desLandes.Article 3 - Le directeur de cabinet du préfet des Landes, la secrétaire générale de la préfecture,sous-préfète de Mont-de-Marsan, le secrétaire général adjoint de la préfecture, la sous-préfètede Dax, le directeur départemental de la police nationale, le commandant du groupement degendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes etdont une copie sera transmise à Madame et Monsieur les procureurs de la République de Mont-de-Marsan et Dax.
Mont-de-Marsan, le 20 JUIL, 2026
Voies et délais de recours: conformément aux dispositions des articles R. 421-1 a R. 421-5 ducode de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieuxdevant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois à compter de sa publication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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