240102 Decision_2024_délégation_KparK

Préfecture de La Réunion – 02 janvier 2024

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Nom 240102 Decision_2024_délégation_KparK
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 02 janvier 2024
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/40725/304365/file/240102%20Decision_2024_d%C3%A9l%C3%A9gation_KparK.pdf
Date de création du PDF 02 janvier 2024 à 14:45:23
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 15 septembre 2025 à 14:35:11
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ExREPUBLIQUEFRANÇAISELibertéLgalitéFraternité MRASMission régionale d'autorité environnementale
La Réunion
Décision du 2 janvier 2024 portant exercice de la délégation pour la compétence à
statuer sur les demandes d'examen au cas par cas dans le cadre des articles 3 et 6
du règlement intérieur de la MRAe de La Réunion
La Mission régionale d'autorité environnementale de La Réunion (MRAe La Réunion), réunie
en séance collégiale le 2 janvier 2024, en présence de Madame Sonia RIBES-
BEAUDEMOULIN et Monsieur Didier KRUGER ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.122-4, R.122-17 et R.122-18 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.104-6, R.104-21 et R.104-28 ;
Vu le décret n°2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l'Inspection
générale de l'environnement et du développement durable ;
Vu les arrêtés du 11 août 2020, du 22 janvier 2021 et du 19 juillet 2023 portant nomination
de membres de missions régionales d'autorité environnementale de l'Inspection générale
de l'environnement et du développement durable ;
Vu le règlement intérieur de la MRAe de La Réunion publié le 25 septembre 2020 au
bulletin officiel du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ;
Considérant la nécessité de concilier le respect des délais d'instruction fixés par la
réglementation et le maintien d'un examen collégial des décisions ;

Décide :
Article 1 er
 
:
La compétence pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnés aux
articles R.122-18 du code de l'environnement et R.104-28 du code de l'urbanisme, sont
déléguées, dans les conditions définies ci-après, à :
- Monsieur Didier KRUGER, président de la MRAe de La Réunion,
- en cas d'empêchement, Monsieur Michel PY, membre permanent de la même MRAe.
Article 2
Cette délégation permet notamment aux délégataires de décider rapidement de
l'obligation faite aux maîtres d'ouvrage de procéder à une évaluation des incidences sur
l'environnement des plans, programmes et documents de planification sous leur
responsabilité.
La délégation s'appuiera en particulier sur l'évaluation de l'ampleur des incidences
probables présentée à l'annexe II de la directive 2001/42/CE qui indique les éléments qui
justifient la réalisation d'une étude d'incidences environnementales :
1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment :
- la mesure dans laquelle le plan ou le programme concerné définit un cadre pour d'autres
projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de
fonctionnement ou par une allocation de ressources,
- la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes,
y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé,
- l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations
environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable,
- les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,
- l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation
communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à
la gestion des déchets et à la protection de l'eau).
2.  Les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :
- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences,
- le caractère cumulatif des incidences,
- la nature transfrontière des incidences,
- les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par
exemple),
- la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et
taille de la population susceptible d'être touchée),
- la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison :
• de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers,
• d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites,
• de l'exploitation intensive des sols,
- les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu
au niveau national, communautaire ou international.
Elle portera notamment sur les plans et programmes soumis à décision au cas par cas, les
cartes communales, les mises en compatibilité des documents d'urbanisme liées à une
déclaration de projet ou à une déclaration d'utilité publique.
Article 3
Il est rendu compte par chacun des délégataires mentionné à l'article 2, au cours de
chaque séance de délibération collégiale de la MRAe, des décisions prises en application
de la délégation qui leur a été consentie.
Article 4
La présente décision est valable pour une durée d'un an à compter de la date de la
délibération qui l'autorise. Elle sera tacitement reconductible à la fin de cette période à
moins de la demande de l'un des membres de la MRAe de La Réunion de ré-examiner la
présente décision qui pourra intervenir à tout moment. Toute modification des modalités
de délégation fera l'objet d'une nouvelle délibération collégiale de la MRAe.
Article 5
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de La
Réunion.
Certifié conforme à la délibération du 2 janvier 2024.
Fait à Saint-Denis de La Réunion, le 2 janvier 2024
Le président de la Mission régionale
d'autorité environnementale
Didier KRUGER