| Nom | Arrêté n°2020-00455 portant restrictions d'accès aux aérogares de l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle, en vue de prévenir la propagation du virus covid-19 |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 04 juin 2020 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_2020-00455.pdf |
| Date de création du PDF | 04 juin 2020 à 12:01:43 |
| Date de modification du PDF | 04 juin 2020 à 11:38:22 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 17:58:58 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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?.ElLiberté - È'fllll' * FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTERIEURap
PREFECTUREDE POLICEDELEGATION DE LA PREFECTURE DE POLICE POUR LA SECURITE ET LA SURETEDES PLATES-FORMES AEROPORTUAIRES DE PARIS
arrêténe 2020-CC455portant restrictions d'accès aux aérogares de l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle,en vue de prévenir la propagation du virus covid-19Le préfet de police,Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et R* 3131-18 :Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,notamment son article 4 ;Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant sesdispositions, notamment son article 1 :Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment sonarticle 73-1 ;Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pourfaire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment sonarticle 13 ;Considérant que, en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le législateur adéclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national pour une durée de deuxmois à compter du 24 mars 2020 ; que, par le I de l'article 1" de la loi du 11 mai 2020 susvisée, ila prorogé ce régime jusqu'au 10 juillet 2020 inclus :Considérant que, sur le fondement de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, lePremier ministre a, par l'article 13 du décret du 31 mai 2020 susvisé, habilité le préfetterritorialement compétent à limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant lespassagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes ensituation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables, lorsque lescirconstances locales l'exigent ; que, en application du 11bis de l'article 73-1 du décret du 29 avril2004 susvisé, le préfet de police exerce sur l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulleles attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département lorsque l'état d'urgencesanitaire est déclaré ;Considérant que, en application de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violationdes mesures ou obligations édictées par le préfet dans ce cadre est punie de l'amende prévue pourles contraventions de la 4°"° classe : que I"application de cette sanction pénale ne fait pas obstacleà l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites par le préfet ;
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2.
Considérant que l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle est situé sur un territoire classé enzone orange, en raison de sa situation sanitaire dégradée ; que, afin de prévenir la propagation duvirus covid-19 dans cet aéroport, qui constitue la plate-forme de correspondance aéroportuaire laplus importante d'Europe continentale, il convient de limiter la fréquentation dans les aérogares,outre aux professionnels qui exercent leurs métiers sur la plate-forme, aux seuls voyageurs et, sila situation du passager l'exige, à son accompagnateur ;Vu l'urgence,Arrête :Art. 1°" - L'accès aux terminaux des aérogares de l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle estinterdit jusqu'au 10 juillet 2020 inclus aux personnes accompagnant les passagers, à l'exceptiondes personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ouà mobilité réduite ou des personnes vulnérables.Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet et la préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté desplates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture de police, communiqué au procureur de la Républiquepres le tribunal = judiciaire — de Bobigny et consultable sur —le — sitewww.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.Faità Paris, le 04 JUIN 2020
2020-00455
#020-00455 4 64 jui 2029Annexe à l'arrêté
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrété, il vous estpossible, dans le délai découlant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306du 25 mars 2020 à compter de la date de sa publication au recueil des actesadministratifs de la préfecture de police :- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RPou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétentAucune de ces voies et recours ne suspend l'application du présentarrêté.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.