Nom | recueil-r03-2025-044-recueil-des-actes-administratifs-1 |
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Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 18 février 2025 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/29960/234152/file/recueil-r03-2025-044-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf |
Date de création du PDF | 18 février 2025 à 19:51:03 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 12:36:08 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-044
PUBLIÉ LE 18 FÉVRIER 2025
Sommaire
CABINET DU PREFET / PREFET
R03-2025-02-18-00001 - Arrêté intérim SLM (2 pages) Page 3
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2025-02-17-00004 - Arrêté autorisant l'installation d'un
système de vidéoprotection pour La Poste de Rémire-Montjoly (2
pages) Page 6
R03-2025-02-17-00001 - Arrêté autorisant l'installation d'un
système de vidéoprotection pour l'hypermarché Carrefour de
Matoury (2 pages) Page 9
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Etat-major Interministériel de Zone
R03-2025-02-17-00025 - AP portant interdiction de navigation, de mouillage
et de pêche durant les opérations de transfert Ariane 263 au Centre
Spatial guyanais. (2 pages) Page 12
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2025-02-18-00002 - Arrêté autorisation la SEMSAMAR à démolir
18 logements sociaux de la résidence Baduel (2 pages) Page 15
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2025-02-11-00004 - Arrêté mettant en demeure la SODIM Guyane
de régulariser sa situation administrative en mettant en conformité le
réseau de gestion des eaux pluviales du chantier d'opération les
"ELFES" de la ZAC Saint Maurice, sur la commune de
Saint-Laurent-du-Maroni, conformément au Code de l'Environnement (4
pages) Page 18
R03-2025-02-11-00005 - Arrêté mettant en demeure la SODIM GUYANE
de régulariser sa situation administrative en mettant en conformité le
réseau de gestion des eaux pluviales du chantier de l'opération
"Kréyol et Belte", au lieu-dit chemin Fatima, conformémente à
l'accord sur déclaration au titre de la loi sur l'eau
n°R03-2020-12-30-00011-du 05 juillet 2021 sur la commune de
Saint-Laurent-du-Maroni (4 pages) Page 23
2
CABINET DU PREFET
R03-2025-02-18-00001
Arrêté intérim SLM
CABINET DU PREFET - R03-2025-02-18-00001 - Arrêté intérim SLM 3
PREFETDE LA GUYANEL'iberte'EgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°R03-2025-02-18-00001chargeant Mme Florence GHILBERT, secrétaire générale des services de l'État,de l'intérim des fonctions de sous-préfète de Saint-Laurent-du-MaroniLE PRÉFET
VU le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à l'action des services deI'Etat dans les régions et départements ;VU le décret du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I'Etat dudeuxième grade en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité desecrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès dupréfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE :Article 1°": Mme Florence GHILBERT, secrétaire générale des services de I'Etat, est chargée de l'intérim desfonctions de sous-préfète de Saint-Laurent-du-Maroni.Article 2: Au titre de l'intérim des fonctions de sous-préfète de Saint-Laurent-du-Maroni Mme FlorenceGHILBERT reçoit délégation pour signer tous actes, décisions, circulaires relevant des attributions de la sous-préfète de Saint-Laurent-du-Maroni à I'exception de :- les conventions attributives de subvention d''un montant supérieur à 50 000 € pour les porteurs privéset publics ;* la passation des accords-cadres et des marchés publics d'un montant supérieur à 150 000 €;- les correspondances de principe adressées à l'administration centrale;- les réponses aux courriers des parlementaires et au président de la Collectivité Territoriale de Guyane ;* les actes portant nomination des membres des comités, conseils et commissions ;» les ordres de réquisition du comptable public ;* |es décisions de passer outre les avis défavorables à l'engagement de dépenses émis par le directeurrégional des finances publiques, contrôleur financier local ;* la réquisition des forces armées ;* les actes en matière contentieuse devant les juridictions administratives et judiciaires ;* les saisines de la chambre régionale des comptes.Article 3: Mme Florence GHILBERT, reçoit délégation à l'effet de procéder à la programmation, à larépartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques relevantdes attributions de sous-préfète de Saint-Laurent-du-Maroni.
CABINET DU PREFET - R03-2025-02-18-00001 - Arrêté intérim SLM 4
Article 4: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence GHILBERT, les délégations définies auxarticles 2 et 3 sont attribuées, à M. David URSULET, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane ou à défaut à M. Jérôme MILLET, directeur de cabinet, directeur généralde la sécurité, de la réglementation et des contrôles ou à défaut à Mme Margot RENAULT, secrétaire généraleadjointe des services de l'État, directrice générale de la coordination et de I'animation territoriale.Article 5: La secrétaire générale des services de I'Etat est chargée, chacun en ce qui les concerne, deI'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le18/02/2025Le préfet,
CABINET DU PREFET - R03-2025-02-18-00001 - Arrêté intérim SLM 5
Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2025-02-17-00004
Arrêté autorisant l'installation d'un système de
vidéoprotection pour La Poste de
Rémire-Montjoly
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-02-17-00004 - Arrêté autorisant l'installation d'un
système de vidéoprotection pour La Poste de Rémire-Montjoly 6
PREFET Direction générale de la sécurité,DE LA GUYANE de la réglementation et des contrôlesLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°R03-2025-02-17-00004autorisant l'installation d'un système de vidéoprotectionpour La Poste de Rémire-MontjolyLE PRÉFETVu le code de la sécurité intérieure notamment ses articles L.251-1 à L.255-1, R.251-7 à R.253-4 et R.273-1 à R.273-9;Vu le code pénal et notamment ses articles R.226-1 et R.226-11 ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet de la régionGuyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes devidéoprotection et ses annexes techniques ;Vu la demande d'installation d'un système de vidéoprotection pour La Poste de Rémire-Montjoly siseavenue Jean Michotte, représentée par le directeur sûreté de La Poste de Guyane ;Vu le rapport établi par le référent sûreté ;Vu l'avis émis le 11 février 2025 par la commission départementale de vidéoprotection ;Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de laréglementation et des contrôles ; ARRÊTEArticle 1er: Le directeur sûreté de La Poste de Guyane est autorisé, pour une durée de cinq ansrenouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son établissementsis à I'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection constitué de 8 caméras intérieures et 1caméra extérieure, conformément au dossier présenté annexé à la demande.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des abords immédiats.H ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 2 : Le public doit être informé, sur les lieux concernés, par une signalétique appropriée (affichesou panonceaux) :- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence dusystème de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droitd'accés aux images et des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès auxenregistrements ;- l'affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, et du décret susvisés et lesréférences du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphoneauquel celui-ci est joignable.Article 3: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d''une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.Article 4 : Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Article 5: Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou l'analyse des images, ainsi que de la maintenance dusystème mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données àtoutes les personnes concernées.
1/2Services de FEtat en Guyane : DGSRC/DO?S/SRPA- CS 57008 - 97307 Cayenne cedex
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-02-17-00004 - Arrêté autorisant l'installation d'un
système de vidéoprotection pour La Poste de Rémire-Montjoly 7
2/2
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images est strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée. Par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est régi par les dispositions des articlesL. 253-1, R. 253-3 et R. 253-4 code de la sécurité intérieure.Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux — changement affectant la protection des images).Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après queI'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement auxdispositions des articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 252-2 à R. 253-4 du code de la sécurité intérieure, et encas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vautqu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédureséventuellement applicables, notamment en application du code du travail, du code civil ou du codepénal.Article 10: Le système concerné doit faire I'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalableau terme du délai de cinq ans. Une nouvelle demande doit être présentée à la préfecture quatre moisavant l'échéance de ce délai.Article 11: Le sous-préfet, directeur de cabinet, directeur de général de la sécurité, de laréglementation et des contrôles et le général commandant la gendarmerie de Guyane sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs des services de l'État en Guyane.
& \} ) »Cayenne, le & tV 2025
Caroline COUCHY NESSANDirectrice de l'ordr lic et/des sécurités
Services de l'Etat en Guyane : DGSRC/DOPS/SRPA- CS 57008 - 97307 Cayenne cede
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-02-17-00004 - Arrêté autorisant l'installation d'un
système de vidéoprotection pour La Poste de Rémire-Montjoly 8
Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2025-02-17-00001
Arrêté autorisant l'installation d'un système de
vidéoprotection pour l'hypermarché Carrefour
de Matoury
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-02-17-00001 - Arrêté autorisant l'installation d'un
système de vidéoprotection pour l'hypermarché Carrefour de Matoury 9
PREFET Direction générale de la sécurité,DE LA GUYANE , de la réglementation et des contrôlesLibertéÉgalitéFraternité
Arrété n°autorisant linstallation d'un système de vidéoprotectionpour l'hypermarché Carrefour de MatouryLE PRÉFETVu le code de la sécurité intérieure notamment ses articles L.251-1 à L.255-1, R.251-7 à R.253-4 et R.273-1 à R.273-9;Vu le code pénal et notamment ses articles R.226-1 et R.226-11 ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet de la régionGuyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrété ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes devidéoprotection et ses annexes techniques ;Vu la demande d'installation d'un système de vidéoprotection pour l'hypermarché Carrefour sis ZATerca à Matoury, représenté par son directeur;Vu le rapport établi par le référent sûreté ;Vu l'avis émis le 11 février 2025 par la commission départementale de vidéoprotection ;Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de laréglementation et des contrôles ; ARRÊTEArticle ler: Le directeur de l'hypermarché Carrefour est autorisé, pour une durée de cinq ansrenouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre dans son établissementsis à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection constitué de 25 caméras intérieures et 7caméras extérieures, conformément au dossier présenté annexé à la demande.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Secours aux personnes et défense contreles incendies.[l ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 2 : Le public doit être informé, sur les lieux concernés, par une signalétique appropriée (affichesou panonceaux) :- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence dusystème de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droitd'accés aux images et des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'acces auxenregistrements ;- l'affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, et du décret susvisés et lesréférences du service et de la fonction du titulaire du droit d'accés ainsi que le numéro de téléphoneauquel celui-ci est joignable.Article 3: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d''une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours.Article 4 : Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Article 5: Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans I'exploitation ou l'analyse des images, ainsi que de la maintenance dusystème mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données àtoutes les personnes concernées. 1/2Services de l'Étater Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA- CS 57008 - 97307 Cayerne cadex
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-02-17-00001 - Arrêté autorisant l'installation d'un
système de vidéoprotection pour l'hypermarché Carrefour de Matoury 10
2/2
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images est strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée. Par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est régi par les dispositions des articlesL. 253-1, R. 253-3 et R. 253-4 code de la sécurité intérieure.Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d''activité dans les lieux protégés —changement dans la configuration des lieux —- changement affectant la protection des images).Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après queI'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement auxdispositions des articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 252-2 à R. 253-4 du code de la sécurité intérieure, et encas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vautqu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédureséventuellement applicables, notamment en application du code du travail, du code civil ou du codepénal.Article 10: Le système concerné doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalableau terme du délai de cing ans. Une nouvelle demande doit être présentée à la préfecture quatre moisavant l'échéance de ce délai.Article 11: Le sous-préfet, directeur de cabinet, directeur de général de la sécurité, de laréglementation et des contrôles et le général commandant la gendarmerie de Guyane sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actesadministratifs des services de I'Etat en Guyane.
Cayenne,le -
Caroline COUCHY LANESSANDirectrice de l'ordre p w
Services de I'Etat en Guyane : DGSRC/DOPS/SRPA- CS 57008 - 97307 Cayenne cedex
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-02-17-00001 - Arrêté autorisant l'installation d'un
système de vidéoprotection pour l'hypermarché Carrefour de Matoury 11
Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2025-02-17-00025
AP portant interdiction de navigation, de
mouillage et de pêche durant les opérations de
transfert Ariane 263 au Centre Spatial guyanais.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-02-17-00025 - AP portant interdiction de
navigation, de mouillage et de pêche durant les opérations de transfert Ariane 263 au Centre Spatial guyanais. 12
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité Arrété n°portant interdiction de navigation, de mouillage et de péche durant les opérations de transfertAriane 263 au Centre spatial guyanais.LE PREFETVu le code des transports, notamment ses articles L5242-1 à L5242-6;Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R 610-5;Vu le décret n° 89-314 du 16 mai 1989 relatif à la coordination des actions de sécurité lors des opérations delancements spatiaux en Guyane;Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer;Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Antoine POUSSIER, préfet de la Guyane;Vu l'arrété n° 1022/EMZD/AEM du 2 juin 2005 portant instruction régionale pour l'organisation du secours,de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer dans la sous-région sous responsabilitéfrançaise en Guyane; ARRÊTEArticle 1°': Durant les opérations de transfert Ariane 263 au centre spatial guyanais, la navigation, lemouvillage et la pêche sont interdits le mercredi 19 février 2025 entre O6h0OLT et 17h00LT dans les eauxmaritimes dans la zone délimitée par les points dont les coordonnées sont annexées au présent arrêté.Article 2 : Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux navires et embarcations de l'État et du CSG engagésdans la zone maritime définie à l'article 1%, lesquels informent de leurs mouvements le centre opérationnelURANUS au CSG.Article 3 : En période d'interdiction à la navigation, les moyens nautiques pour une opération de secours oude sauvetage dans la zone maritime définie à l'article 1° sont engagés sous l'autorité du CROSS AG, quiétablit la coordination nécessaire avec le centre opérationnel URANUS au CSG.Article 4 : Durant les opérations de transfert, les rotations des navires à passagers assurant le transport despersonnes entre le port de Kourou et les lles du Salut sont autorisées.Article5 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues auxarticles L5242-1 et L5242-2 du code des transports et 131-13 et R610-5 du code pénal.Article6 : Le présent arrêté fait l'objet d'un avis aux navigateurs diffusé par le commandant de la zonemaritime Guyane et d'un affichage dans les communes citées à l'article 7 ainsi que dans les ports duLarivot, de Saint-Laurent-du-Maroni, de Dégrad-des-Cannes et de Pariacabo.Article 7 : Les maires de Cayenne, Matoury, Macouria, Rémire-Montjoly, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou etSinnamary, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zonemaritime Guyane, le général commandant la gendarmerie en Guyane, le sous-préfet, directeur de cabinetdu préfet de la Guyane, le directeur régional des douanes, le directeur général des territoires et de la mer etle chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne le 13 février 2025.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-02-17-00025 - AP portant interdiction de
navigation, de mouillage et de pêche durant les opérations de transfert Ariane 263 au Centre Spatial guyanais. 13
Kot 135S
ZIN « transfert »-Point 1 : latitude 05°23.46Nlongitude 052°53.80W- Point 2 : latitude 05°29.12Nlongitude 052°49.82W- Point 3 : latitude 05°19.18Nlongitude 052°36.00W- Point 4 : latitude 05°14.57Nlongitude 052°35.68W- Point 5 : latitude 05°10.10Nlongitude 052°3740W- Point 6 : latitude 05°13.50Nlongitude 052°43,50W
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-02-17-00025 - AP portant interdiction de
navigation, de mouillage et de pêche durant les opérations de transfert Ariane 263 au Centre Spatial guyanais. 14
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-02-18-00002
Arrêté autorisation la SEMSAMAR à démolir 18
logements sociaux de la résidence Baduel
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-18-00002 - Arrêté autorisation la SEMSAMAR à démolir 18 logements
sociaux de la résidence Baduel 15
PREFETDE LA GUYANEL_iberte'EgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°autorisant la Société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR)à procéder à la démolition de 18 logementsRésidence BADUEL à CAYENNELE PRÉFETVU le Code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L. 365-1, L. 365-2, R. 365-1,R. 365-2 et R. 365-5 ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de I'Etaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts,des eaux et forêts, en qualité de directeur général de la direction générale des territoires et de la meren Guyane ;VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat enGuyane ;VU l'arrêté n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires et de la mer ;VU l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;VU la circulaire n°98-96 du 22 octobre 1998 relative aux démolitions de logements locatifs sociaux, àla programmation des logements PLA construction-démolition et au changement d''usage de logementssociaux ;VU la circulaire n°2001-77 du 15 novembre 2001 relative à la déconcentration des décisions definancement pour démolition et changement d'usage de logements locatifs sociaux ;VU la demande présentée par la SEMSAMAR datée du 16 avril 2024 ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer ;ARRÊTE :
Article 1 : Sans préjudice des dispositions du Titre III du Livre IV du Code de l'urbanisme, la Sociétécommunale de Saint-Martin (SEMSAMAR) est autorisée à procéder à la démolition de 18 logements, situésRoute de Baduel à Cayenne.Article 2 : La SEMSAMAR est exonérée du remboursement des aides de l'État accordées concernantces logements.Article 3 : La SEMSAMAR prendra toutes mesures utiles concernant l'existence possible d'amiantedans ces logements et la gestion des déchets de chantier dans le cadre de la réglementation envigueur.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-18-00002 - Arrêté autorisation la SEMSAMAR à démolir 18 logements
sociaux de la résidence Baduel 16
Article 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès duPréfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex — soit hiérarchique auprès duministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication. L'absence de réponse de I'administration dans un délai de deux moisvaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex — dans un délai dedeux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen »accessible par le site Internet www.telerecours.fr .Article 5 : La secrétaire générale des services de I'Etat, Madame le Maire de Cayenne et le directeurgénéral des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane
Cayenne, le " B FEV, 2025
Le préfet
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-18-00002 - Arrêté autorisation la SEMSAMAR à démolir 18 logements
sociaux de la résidence Baduel 17
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-02-11-00004
Arrêté mettant en demeure la SODIM Guyane de
régulariser sa situation administrative en mettant
en conformité le réseau de gestion des eaux
pluviales du chantier d'opération les "ELFES" de
la ZAC Saint Maurice, sur la commune de
Saint-Laurent-du-Maroni, conformément au
Code de l'Environnement
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-11-00004 - Arrêté mettant en demeure la SODIM Guyane de régulariser sa
situation administrative en mettant en conformité le réseau de gestion des eaux pluviales du chantier d'opération les "ELFES" de la
ZAC Saint Maurice, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, conformément au Code de l'Environnement
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PREFETDE LA GUYANEL_iberte'EgalitéFraternité
ARRETE n°mettant en demeure La SODIM GUYANE de régulariser sa situation administrative enmettant en conformité le réseau de gestion des eaux pluviales du chantier l'opération les « Elfes » dela ZAC Saint-Maurice, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, conformément au Code del'Environnement
LE PRÉFETVU le Code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-8, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrété n° R03-2024-05-27-00002 du 27 mai 2024 portant délégation de signature à Mme FlorenceGHILBERT, secrétaire générale des services de l'État;VU le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 2022-2027 de Guyane approuvé par arrêtépréfectoral n°2022-05-25-00016 du 25 mai 2022 ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeurd'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2022-01-14-00003 du 14 janvier 2022 portant approbation du plan de prévention desrisques d'inondation de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ;VU la demande présentée par la Société d'Economie Mixte de I'Ouest guyanais (SENOG), en date du 31août 2009, au titre de la Loi sur l'Eau ;VU l'arrêté préfectoral n° 2014-041-0001 du 10 février 2014 portant autorisation à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, au titre de la Loi sur l'Eau, relatif à la réalisation de la Zone d'AménagementConcertée (ZAC) « Saint-Maurice » sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ;VU la note hydraulique du 11 mars 2024 rédigée par la SODIM et la SIMKO relative à la construction desopérations Sanpula, Awasa, Manaré et les Elfes ;VU l'accord en date du 18 juin 2024 sur dossier de « Porter à connaissance » instruit au titre des articlesL.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement, concernant les opérations « Sanpula, Awasa, Manare etles Elfes sur la ZAC Saint-Maurice ».VU les engagements pris, par la SODIM GUYANE dans la note hydraulique, validée par la police del'eau ;VU le contrôle inopiné en police administrative n°CTRL-973-2024-00075 réalisé le 24 octobre 2024 parles inspecteurs de l'environnement, ayant permis de dresser le rapport de manquement administratifet le projet de mise en demeure pour contradictoire référencé SPEB/UPE/2024 - 472 LRAR en date du 21novembre 2024;
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VU la réponse au rapport de manquement administratif référencé SG/24/174/SD/FD/PR/OM adresséepar la SODIM à l'unité police de l'eau le 05 décembre 2024;VU le contrôle inopiné en police administrative n°004/DGTMAO/2025 réalisé le 07 janvier 2025 par lesinspecteurs de l'environnement;Considérant que les aménagements des parcelles AK14, AK15, AK18 et AK19 - projet Résidence lesElfes, doivent tenir compte des contraintes liées aux écoulements et de la sensibilité hydraulique de lazone concernée ;Considérant que lors du contrôle de terrain en date du 24 octobre 2024, le bassin prévu au nord-estdans la note hydraulique de mars 2024 est absent. À sa place le terrain remblayé s'affaisse et ruisselledans le milieu naturel créant un remblai dans la zone humide adjacente. Celle-ci se retrouve largementdégradée ;Considérant que le bassin de rétention nord n'a pas été redimensionné au regard des éléments présen-tés dans la note hydraulique de mars 2024 et qu'il est dysfonctionnel : ses berges ne sont pas stabiliséesce qui crée des ravines et des effondrements et son entretien n'est pas fait (accumulation de sédimentset colonisation par la végétation) ;Considérant que lors du contrôle de terrain en date du 07 janvier 2025, il a été vu dans le bassin derétention nord une eau noirâtre dégageant une forte odeur pestilentielle. En sortie de ce bassin, cetteeau se retrouve directement dans le milieu naturel ;Considérant qu'à I'entrée du chantier, à côté de la zone vie, une pompe rejette directement dans lemilieu naturel les eaux issues du réseau d'assainissement des eaux usées ;Considérant des défauts majeurs dans la gestion des eaux pluviales qui ruissellent sur le terrain et pro-voquent des ravines plus ou moins profondes atteignant la zone humide de la crique Vampire au nord ;Considérant l'absence d'assainissement des eaux de chantier sur les limites de ce dernier. Ainsi unepartie des eaux de ruissellement termine directement dans le milieu naturel ;Considérant l'absence de filtres à paille ou autres dispositifs de filtration permettant de traiter les re-jets d'eaux pluviales issus du chantier ;Considérant qu'au vu de ces éléments, les travaux contrôlés ne respectent pas les engagements liés à lanote hydraulique suscitée ;Considérant que les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts durant la phasetravaux mises en œuvre par la SODIM GUYANE sont inexistantes par endroit ou inefficaces par manqued'entretien et inappropriées par leur emplacement;Considérant, qu'il y a lieu conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement de mettre endemeure la SODIM GUYANE - SIRET 805 121 084 00018, de respecter les prescriptions inscrites dans sanote hydraulique validé ;Considérant que ces manquements sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'articleL.211-1 du Code de l'environnement;Considérant que les sanctions encourues relèvent des articles R.216-12, L171-6 à L171-16 du Code del'environnement ;Considérant qu'en application de l'articie L171-8 du Code de l'environnement et qu'indépendammentdes poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicablesen vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets,
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dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelleincombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine ;Considérant que face à ces manquements, il y a lieu conformément à l'article L. 171-7 du code del'environnement de mettre en demeure la SODIM Guyane de régulariser sa situation ;Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer,ARRÊTEArticle 1er: Cessation de chantier et mesures conservatoiresLa SODIM GUYANE - SIRET 805 121 084 00018, Lieu-dit parc d'activité Parkway - 9 rue Yayamadou — CS21106 - 97351 MATOURY, désigné comme contrevenant, est mise en demeure d'arrêter son chantiersur la parcelle AK14, AK15, AK18 et AK19 à compter de la date de notification du présent arrêtépréfectoral de mise en demeure, sauf en ce qui concerne la réalisation de l'assainissement de chantier,en vue de protéger les parcelles voisines, et dont la mise en conformité fera l'objet d'un rapporttransmis sous quinze (15) jours après notification du présent arrêté à la Police de l'Eau de la DGTM pourvisa.
Article 2 : RégularisationLe contrevenant cité à l'article 1 ci-dessus est mis en demeure de réaliser les travaux suivant :— faire cesser sans délai la pollution des eaux dans le bassin de rétention et dans l'exutoire de ce dernieret les eaux doivent être dépolluées.— faire cesser sans délai le rejet des eaux usées dans le milieu naturel doit être stoppéeimmédiatement ;- nettoyer et réhabiliter le milieu naturel ;- entretenir et redimensionner le bassin de rétention nord, conformément à la note hydraulique de2024 préalablement validée par le service instructeur et ses berges doivent être stabilisées, sans délais.— créer sous 21 (vingt-et-un) jours le bassin de rétention au nord-est conformément à la notehydraulique de 2024.— consolider et stabiliser sous 15 (quinze) jours les berges et talus en limite de parcelle, de sorte àempécher le ravinement dans le milieu naturel.- installer sous 8 (huit) jours des filtres à paille ou autres dispositifs permettant de traiter les rejetsdirects issus du chantier doivent être installés.— Transmettre sous1 mois un cahier des charges pour assurer la réhabilitation du milieu naturel impactépar la pollution. Il devra être validé par la Police de l'eau DGTM Guyane pour visa avant exécution.Si les obligations prévues à cet article ne sont respectées, le chantier sera arrêté à compter de la fin dudélai indiqué ci-dessus pour régulariser la situation, et ne pourra reprendre qu'apres la transmission despièces réclamées au présent article, et après visa de l'Unité Police de l'Eau de la DGTM Guyane.
Article 3 : Suites
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Dans le cas où l'une des obligations prévues dans les articles 1 et 2 ne serait pas satisfaite dans le délaiprévu, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, le contrevenants'expose, conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, à une ou plusieurs des mesureset sanctions administratives mentionnées au Il de l'article L. 171-8 du même code.
Article 4 : Publication et notificationLe Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, le maire de la commune de Saint-Laurentdu Maroni et le chef de service départemental de l'Office Français pour la Biodiversité de la Guyane,sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture de la Guyane et notifié à la SODIM Guyane.
Cayenne, le 1 1 FEV UZPour le préfet, la),sous-préfète,, Secrétaire vices de l'ÉtatLe préfet,
Ce GHILBERTVOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-02-11-00005
Arrêté mettant en demeure la SODIM GUYANE
de régulariser sa situation administrative en
mettant en conformité le réseau de gestion des
eaux pluviales du chantier de l'opération "Kréyol
et Belte", au lieu-dit chemin Fatima,
conformémente à l'accord sur déclaration au
titre de la loi sur l'eau n°R03-2020-12-30-00011-du
05 juillet 2021 sur la commune de
Saint-Laurent-du-Maroni
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sa situation administrative en mettant en conformité le réseau de gestion des eaux pluviales du chantier de l'opération "Kréyol et
Belte", au lieu-dit chemin Fatima, conformémente à l'accord sur déclaration au titre de la loi sur l'eau n°R03-2020-12-30-00011-du 05
juillet 2021 sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
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PREFETDE LA GUYANE
Fraternité
ARRÊTÉ n°mettant en demeure la SODIM GUYANE de régulariser sa situation administrative enmettant en conformité le réseau de gestion des eaux pluviales du chantier l'opération « Kréyol etBelte » au lieu-dit Chemin FATIMA, conformément à l'accord sur déclaration au titre de la loi sur l'eaun°RO3-2020-12-30-00011-du 05 juillet 2021sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
LE PRÉFETVU le Code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-8, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de I'Etaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrêté n° R03-2024-05-27-00002 du 27 mai 2024 portant délégation de signature à Mme FlorenceGHILBERT, secrétaire générale des services de l'État;VU le Plan de prévention des Risques Inondation (PPRI) de Saint-Laurent du Maroni approuvé par arrêtépréfectoral n°R03-2022-01-14-00003 du 14 janvier 2022 ;VU le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 2022-2027 de Guyane approuvé par arrêtépréfectoral n°2022-05-25-00016 du 25 mai 2022 ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeurd'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement considérécomplet en date du 28 décembre 2020, présenté par la SODIM GUYANE, enregistré sous le n° 973-2020-00179 et relatif à l'aménagement des parcelles Al 227 et Al 228 situées dans le secteur Fatima —Résidence Kreyol et Belte, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ;VU l'accord sur dossier de déclaration référencé MNBSP/UPE/2021-378 en date du 05 juillet 2021 et lerécépissé de dépôt de dossier de déclaration n° 973-2020-00179 donnant accord à la SODIM GUYANEpour commencer les travaux concernant le projet de résidence Kréyol et Belte - Aménagement desparcelles Al 227 et Al 228 situées dans le secteur Fatima sur la commune de Saint-Laurent du Maroni,enregistrés au Recueil des Actes Administratifs (RAA) sous le numéro: R03-2020-12-30-00011 du 05juillet 2021 ;VU les dispositions à respecter, figurant dans le dossier de déclaration déposé n° 973-2020-00179concernant les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts durant la phase travaux(page 48, paragraphe 9-3-1 : Phase travaux), sous peine de sanctions prévues à l'article R. 216-12 duCode de l'environnement ;1
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sa situation administrative en mettant en conformité le réseau de gestion des eaux pluviales du chantier de l'opération "Kréyol et
Belte", au lieu-dit chemin Fatima, conformémente à l'accord sur déclaration au titre de la loi sur l'eau n°R03-2020-12-30-00011-du 05
juillet 2021 sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
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VU le rapport de manquement administratif, transmis par courrier référencé SPEB/UPE/2023-163 LRARen date du 15/05/2023 à la SODIM GUYANE dans le cadre du contradictoire conformément auxdispositions des articles L. 171-6 et suivants du Code de l'environnement, lié au contrôle inopiné enpolice administrative n°CTRL-973-2023-00009 de l'opération Kréyol et Belte réalisé le 25 janvier 2023par les inspecteurs de l'environnement en vue de vérifier que l'opération soumise à Un régimeadministratif respecte les règles et prescriptions qui I'encadre ;VU le rapport de manquement administratif, transmis par courrier référencé SPEB/UPE/2024-197 LRARen date du 07/05/2024 à la SODIM GUYANE dans le cadre du contradictoire conformément auxdispositions des articles L. 171-6 et suivants du Code de l'environnement, lié au contrôle inopiné enpolice administrative n°CTRL-973-2024-00013 de l'opération Kréyol et Belte réalisé le 22 avril 2024 parles inspecteurs de l'environnement en vue de vérifier que l'opération soumise à un régime administratifrespecte les règles et prescriptions qui l'encadre ;VU les éléments transmis le 14 juin 2024 par la SODIM GUYANE, en réponse au rapport demanquement administratif visé ci-dessus ;VU le contrôle inopiné en police administrative n°CTRL-973-2024-00048 réalisé le 18 juin 2024 par lesinspecteurs de l'environnement, suite aux réponses de la SODIM GUYANE, en vue de vérifier quel'opération soumise à Un régime administratif respecte les règles et prescriptions qui l'encadre ;VU le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure référencé SPEB/UPE/2024-318 LRAR transmis encontradictoire le 23juillet 2024 à la SODIM GUYANE conformément aux dispositions des articles L. 171-6 et suivants du Code de l'environnement, lié au contrôle inopiné en police administrative n°CTRL-973-2024-00048 de l'opération Kréyol et Belte réalisé le 18 juin 2024 par les inspecteurs del'environnement ;VU l'absence de réponse de l'exploitant à la transmission du projet d'arrété de mise en demeuresusvisé;VU le contrôle inopiné en police administrative n°CTRL-973-2024-00078 réalisé le 23 octobre 2024 MmeGERARD Camille, inspectrice police de l'eau et de la nature et Mme CHANCELIER Marie, inspectricepolice de l'eau, ayant permis de dresser le rapport de manquement administratif en date du 13novembre 2024;Vu le rapport de manquement administratif et le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeureadressés par courrier référencé SPEB/UPE/2024 - 469 LRAR en date du 19 novembre 2024 etréceptionné dans le cadre de la phase contradictoire par la SODIM GUYANE ;VU la réponse de l'exploitant à la transmission des rapports et du projet d'arrêté susvisé en date du 05décembre 2024 ;Considérant qu'en application de l'accord sur déclaration enregistré au Recueil des ActesAdministratifs de la préfecture de Guyane sous le n°R03-2020-12-30-00011, le maître d'ouvrage, laSODIM GUYANE, est responsable de la mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et decompensation liées à la réalisation des travaux afin de préserver la ressource en eau, notamment leseaux de la crique qui traverse le chantier de l'opération Kreyol et Belte;Considérant que ce projet a fait l'objet d''un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau ayant reçuun récépissé avec accord pour démarrer les travaux contenant des mesures d'évitement et deréduction que le pétitionnaire lui-même n'a pas respectées;Considérant que les aménagements des parcelles Al 227 et Al 228 - projet Résidence Kreyol et Beltedoivent tenir compte des contraintes liées aux écoulements et de la sensibilité hydraulique de la zoneconcernée;Considérant que lors du contrôle de terrain en date du 24 octobre 2024 les deux bassins dedécantation des eaux de ruissellement n'étaient pas fonctionnels. Leurs exutoires n'étaient pasentretenus et les eaux en sortie étaient chargées en matière en suspension ;2/4
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Belte", au lieu-dit chemin Fatima, conformémente à l'accord sur déclaration au titre de la loi sur l'eau n°R03-2020-12-30-00011-du 05
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Considérant que les écoulements ne sont pas contrôlés sur les parcelles: les eaux pluviales ruissellentsur le terrain provoquant des ravines plus ou moins profondes et atteignent directement le cours d'eauqui traverse le chantier sans filtration préalable ainsi que le chemin d'accès aux parcelles riveraines;Considérant que les eaux provenant de la servitude et de la toiture ainsi que les eaux de chantier sejettent sans traitement préalable dans la crique ;Considérant qu'Un ouvrage de filtration en enrochement a été installé directement dans le cours d'eau,rompant la continuité écologique du milieu ;Considérant l'absence d''un dispositif de nettoyage des roues des engins en sortie de chantier ;Considérant la présence d'une multitude de déchets sur site ;Considérant que le traitement des eaux chargées en matières en suspension (MES) n'est pas maîtrisé surle chantier et que l'intégrité de la crique n'a pas été assurée ;Considérant que les mesures prévues par la SODIM GUYANE pour éviter, réduire ou compenser lesimpacts durant la phase travaux sont inefficaces par manque d'entretien ou absentes;Considérant que la SODIM GUYANE ne s'est pas conformée aux régles applicables au regard de la Loisur l'eau du Code de l'environnement, et ce, malgré des engagements de sa part de les respecter dansle dossier de déclaration instruit au titre des articies L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement;Considérant, qu'il y a lieu conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement de mettre endemeure la SODIM GUYANE de respecter les prescriptions inscrites dans son dossier de déclarationvalidé;Considérant que ces manquements sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'articleL.211-1 du Code de l'environnement ;Considérant que les sanctions encourues relèvent des articles R.216-12, L171-6 à L171-16 du Code del''environnement ;Considérant qu'en application de l'article L171-8 du Code de l'environnement et qu'indépendammentdes poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicablesen vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets,dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelleincombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine ;Considérant que face à ces manquements, il y a lieu conformément à l'article L. 171-8 du code del''environnement de mettre en demeure la SODIM GUYANE de régulariser sa situation ;Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer,ARRÊTEArticle 1er : Cessation de chantier et mesures conservatoiresLa SODIM GUYANE - SIRET 805 'Ï_Îl 084 00018, Lieu-dit parc d'activité Parkway - 9 rue Yayamadou — CS21106 - 97351 MATOURY, désigné comme contrevenant, est mise en demeure d'arrêter son chantiersur la parcelle Al 227 et Al 228 à compter de la date de notification du présent arrêté préfectoral demise en demeure, sauf en ce qui concerne la réalisation de l'assainissement de chantier, en vue deprotéger les parcelles voisines, et dont la mise en conformité fera I'objet d'un rapport transmis sousquinze (15) jours après notification du présent arrêté à la Police de l'Eau de la DGTM pour visa.
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Belte", au lieu-dit chemin Fatima, conformémente à l'accord sur déclaration au titre de la loi sur l'eau n°R03-2020-12-30-00011-du 05
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Article 2 : RégularisationLe contrevenant est mis en demeure de :- réaliser ou mettre en conformité, dans un délai de 15 jours, les ouvrages d'assainissement définitifs dechantiers afin d'interrompre tous les rejets directs qui affectent la crique traversant le chantier. Unenote indiquant la localisation et le dimensionnement des ouvrages est transmis à l'Unité Police de l'Eaude la DGTM Guyane pour visa ;— réparer et nettoyer la voie d''accès au chantier dans un délai de 15 jours ;- supprimer sans délai l'ouvrage de filtration construit dans la crique qui bloque la continuitéécologique;- mettre en conformité dans un délai de 15 jours les bassins avec système de filtration et dedécantation. Ils devront recueillir toutes les eaux de ruissellement, dont celle provenant de la servitudeet de la toiture, avant rejet dans la crique. Une note indiquant la localisation et le dimensionnementdes ouvrages est transmise à l'Unité Police de l'Eau de la DGTM Guyane pour visa ;- stabiliser, sans délai, les berges et talus afin d'éviter |'affaissement et l'emportement de fines dans lecours d'eau ;— proposer un cahier des charges de restauration du cours d'eau impacté par les travaux afin qu'ilretrouve son état naturel initial (évacuation des fines accumulées, rétablissement du profil des bergesainsi que toute mesures réglementaires utiles). Une note technique devra être fournie à la Police deI'eau DGTM Guyane pour visa avant travaux dans un délai de 15 jours.Si les obligations prévues à cet article ne sont pas respectées, le chantier sera arrêté à compter de la findu délai indiqué ci-dessus soit 15 jours, pour régulariser la situation, et ne pourra reprendre qu'apres latransmission des pièces réclamées au présent article, et après visa de l'Unité Police de l'Eau de la DGTMGuyane.Article 3 : SuitesDans le cas où l'une des obligations prévues dans les articles 1 et 2 ne serait pas satisfaite dans le délaiprévu, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, le contrevenants'expose, conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, à une ou plusieurs des mesureset sanctions administratives mentionnées au Il de l'article L. 171-8 du même code.Article 4 : Publication et notificationLe Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, la maire de la commune de Saint-Laurentdu Maroni et le chef de service départemental de l'Office Français pour la Biodiversité de la Guyane,sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture de la Guyane et notifié à la SODIM GUYANE.-préfète, ;, Î es de l'Etc-Le préfet,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr4/4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-02-11-00005 - Arrêté mettant en demeure la SODIM GUYANE de régulariser
sa situation administrative en mettant en conformité le réseau de gestion des eaux pluviales du chantier de l'opération "Kréyol et
Belte", au lieu-dit chemin Fatima, conformémente à l'accord sur déclaration au titre de la loi sur l'eau n°R03-2020-12-30-00011-du 05
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