| Nom | Arrêté n°2022-00698 portant mesures de police applicables à Paris du samedi 25 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 24 juin 2022 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2022-00698.pdf |
| Date de création du PDF | 24 juin 2022 à 11:25:23 |
| Date de modification du PDF | 24 juin 2022 à 11:25:23 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 17:30:03 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ŒxPRÉFECTURE ; /<PD_E POLICE Ü Cabinet du préfetLibertéÉgalitéFraternité 2022-00698Arrêtén°portant mesures de police applicables à Parisdu samedi 25 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022
Le préfet de police,Vu le code de I'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1, R.644-5 et R.644-5-1 ;Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 113-2 et R* 116-2 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72 ;Considérant que, en application des articles L.2512-13 du code général descollectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de policea la charge, à Paris, de l'ordre public; que, en application de l'article L. 211-4 du codede la sécurité intérieure, « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que lamanifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle interdit par unarrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoirorganisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans lesconditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 eurosd'amende; que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait departiciper à une manifestation ayant été interdite est passible de I'amende prévuepour les contraventions de la 4ème classe;Considérant que, en application de l'article R. 644-5 du code pénal, sont punis del'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictionset le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur le fondement despouvoirs de police générale qui, à l'occasion d'événements comportant des risquesd'atteinte à la sécurité publique, réglementent |'usage des artifices dedivertissement sur la voie publique et le transport de récipients contenant ducarburant ; que l'article R. 48-1 du code de procédure pénale rend applicable laprocédure de l'amende forfaitaire pour les contraventions précitées ;
Considérant que, en application de l'article R. 644-5-1 du code pénal, sont punis del'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictionset le manquement aux obligations édictées par des arrêtés pris sur le fondement despouvoirs de police générale qui, à la suite de troubles, réglementent la présence et lacirculation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir laréitération d'atteintes graves à la sécurité publique; que l'article R. 48-1 du code deprocédure pénale rend applicable la procédure de l'amende forfaitaire pour lescontraventions précitées ;Considérant que, en application des réquisitions écrites de la procureure de laRépublique près le tribunal judiciaire de Paris, les officiers de police judiciaire et, surl'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, sontautorisés à procéder sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats àl'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite de véhiculescirculant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, conformément à l'article 78-2-5 du code de procédure pénale;Considérant qu'au vu des informations circulant sur les réseaux sociaux, descollectifs ont prévu d'organiser sans déclaration préalable le samedi 25 juin 2022,des manifestations sauvages de type rave-party intitulées « Projet X », rassemblantun grand nombre de personnes dans l'espace public sans que des mesures desécurité adéquates n'aient été prises par l'organisateur et susceptibles d'étre àl'origine de troubles à l'ordre et à la tranquillité publics;Considérant que le secteur du Louvre-Tuileries, et la cathédrale Notre-Dame deParis sont des lieux particulièrement fréquentés ; que la présence sur ces lieux d'unemanifestation festive envahissant l'espace public sans autorisation d'occupation dudomaine public ni mesures de sécurité adaptées représenterait une gêneimportante, tant pour les touristes présents que pour les participants;Considérant par ailleurs que le pont de Sully relie le quai de la Tournelle, puis lequai Saint-Bernard ainsi que le quai de Béthune; que l'organisateur peut inviter lesparticipants à se retrouver sous le pont de Sully et in fine sur les quais; qu'ainsi ilexiste des risques sérieux, pour les participants et l'organisateur, de chuter dans laSeine ; -Considérant ensuite que ces manifestations non déclarées sont susceptibles de sedérouler à proximité de la Préfecture de Police de Paris ; que ce lieu institutionnelsensible se situe dans un périmètre dans lequel des mesures particulières etrenforcées de sécurité sont assurées en permanence notamment dans le contexteactuel de menace terroriste qui demeure à un niveau élevé; qu'ainsi, ce secteur neconstitue pas un lieu approprié pour accueillir de telles manifestations festivessauvages en raison des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur ce sites ;Considérant que, en application de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière,I'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soitd'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permisde stationnement dans les autres cas; que, conformément à l'article R.* 116-2 dumême code ceux qui, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à ladestination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaineou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts sont punis d'une amendeprévue pour les contraventions de la 5ème classe; que, conformément à la
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jurisprudence, qui considère que les ouvrages présentant un lien de dépendance« fonctionnelle » avec la voie, ou en sont l'accessoire, sont réputés appartenir audomaine public routier, le pont de Sully constitue une dépendance de ce domaine(CCass. Crim. 5 octobre 1961, Bull. crim n. 388, p. 744 ; CCass., civ. 1, 23 janvier 2008,n° 07-14353), des talus et fossés jouxtant des voies de circulation (CE, 20 juin 1923,Perrot, rec. p. 508 ; CCass. Crim. 26 juin 1957, Bull. crim n. 528, p. 959);Considérant également que les services de police et les unités de gendarmerieseront trés fortement mobilisés du 25 au 26 juin 2022 d'une part, pour assurer lasécurisation des sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles et d'autre part,pour sécuriser d'autres manifestations et évènements publics, et notamment lesnombreux rassemblements festifs déclarés, dans un contexte de menace terroristequi sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantirla protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadredu plan « VIGIPIRATE, sécurité renforcée - risque attentat » toujours en vigueur;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilierl'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que, dans cecadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractionsà la loi pénale, les troubles à l'ordre public, à partir de l'appréciation qu'elle fait durisque qu'ils surviennent; que répond à ces objectifs, une mesure qui définit unpérimètre dans lequel des restrictions sont mises en œuvre, notamment à l'égard derassemblements sauvages présentant des risques de troubles à l'ordre et à latranquillité publics, afin de garantir la sécurité des personnes;
ARRETE :
Article 1 — Du samedi 25 juin 2022 à 13h00 au dimanche 26 juin 2022 à 04h00, lesrassemblements annoncés ou projetés, et non déclarés, de personnes participant au«
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Projet X », sont interdits à Paris dans les secteurs suivants :Secteur comprenant le quai Saint-Bernard et le pont de Sully à Paris Centre etdélimité par les voies suivantes qui y sont incluses :
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- pont de Sully, dans sa partie comprise entre le quai Saint-Bernard et le quaiHenri IV ;- boulevard Henri IV sur I'lle Saint-Louis ;- ruePoulletier ;- Quai de Béthune, dans sa partie comprise entre la rue Poulletier et le boulevard -Henri IV ;- Quai d'Anjou, dans sa partie comprise entre la rue Poulletier et le boulevardHenri IV ;
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- rue Saint-Louis en Ille, dans sa partie comprise entre la rue Poulletier et le quaid'Anjou ;- quai Saint-Bernard comprenant les voies basses et les voies hautes ;- Quai de la Tournelle comprenant les voies basses et les voies hautes.
2° Secteur comprenant les Tuileries à Paris Centre :- souterrain des Tuileries à Paris Centre dans son intégralité.
Article 2 - Les représentants sur place de l'autorité de police sont autorisés àprendre des mesures complémentaires à celles fixées par le présent arrêté, enfonction de l'évolution de la situation et lorsque les circonstances l'exigent.
Article 3 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de I'agglomération parisiennesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, quipubliéau recueil des actes administratifs de la préfecture de police et communiquéà la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. '
Fait à Paris, le 24 JUIN 2022
2022-00698Annexe de l'arrêté n° du 24 JUIN 2022
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous estpossible, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publicationau recueil des actes administratifs de la préfecture de police :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.Si vous n'aviez pas de réponseà votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, leTribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai dedeux mois à compter de la date de la décision de rejet.