12_09_2025-DDT-SGREB-2025-197-ZPAAC Tremblay les Villages

Préfecture de l’Eure-et-Loir – 15 septembre 2025

ID 568d1a8779026c4ea4ce8a0e2430d1dbc735c33b8bff5ec61a79543524ab1b4b
Nom 12_09_2025-DDT-SGREB-2025-197-ZPAAC Tremblay les Villages
Administration ID pref28
Administration Préfecture de l’Eure-et-Loir
Date 15 septembre 2025
URL https://www.eure-et-loir.gouv.fr/contenu/telechargement/58395/386878/file/12_09_2025-DDT-SGREB-2025-197-ZPAAC%20Tremblay%20les%20Villages.pdf
Date de création du PDF 12 septembre 2025 à 14:14:40
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 21 septembre 2025 à 02:29:33
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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E Direction départementale des territoiresPRÉFET | | d'Eure-et-LoirD'EURE- Service de la gestion des risques, de l'eauET-LOIR | et de la biodiversitéLibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ N° DDT-SGREB-2025-197Portant délimitation de la Zone de Protection de l'Aire d'Alimentationde Captage de Tremblay-les-Villages
Monsieur le Préfet d'Eure-et-LoirChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.211-1 à L.211-3, et R.211-110;VU :le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L114-1, et R114-1 àR114-10 ;VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L1321-1, L1321-2, L1321-4, L1321-6, L1321-7; 'VU la directive n°2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;VU la directive n°2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;VU la directive (UE) n°2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre2020 relativeà la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre duGrenellede l'environnement, notamment son article 27 ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. JONATHAN Hervé en qualité depréfet d'Eure-et-Loir à compter du 21 août 2023 ;VU l'arrêté du 11 janvier 2007 du ministère de la santé et de la solidarité, relatif aux limiteset références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommationhumaine;VU l'arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique du captage « Chêne-chenu » endate du 27 décembre 1994 enregistrée sous le numéro 3468 ;VU l'arrêté préfectoral n° DRCL-BLE-2024058-0001 du 27 février 2024 portant dissolutiondu SIPEP du Thymerais et mettant fin à la délégation de compétences par la Communautéd'agglomération « Agglo du pays de Dreux » jusqu'au 31 décembre 2023 ;VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandieapprouvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 23 mars 2022 ;1/4

VU le schéma départemental d'alimentation en eau potable d'Eure-et-Loir en date du 22mars 2021 ;VU l'avis favorable du comité de pilotage de l'Aire d'Alimentation de Captage deTremblay-les-Villages, lors de sa séance du 14 février 2012, concernant la dellmltatlon del'Aire d'Alimentation de Captage d'une superficie de 1 250 ha ;VU l'absence d'observation formulée lors de la consultation du public réalisée du 18 aoûtau 07 septembre 2023;VU l'avis favorable de la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir suite à sa saisine en date du18 août 2023 ; |VU l'avis favorable à l'unanimité du conseil départemental de l'environnement et des. risques sanitaires (CoDERST) d'Eure-et-Loir en date du 21 septembre 2023 ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de préserver la qualité des masses d'eau souterrainesutilisées à des fins d'alimentation humaine ; |CONSIDERANT que le captage « Chêne-chenu » est classé prioritaire au titre de la loiGrenelle n°2009-967 du 3 août 2009 ;CONSIDERANT que le captage « Chéne-chenu » produit environ 111 429 m° d'eau par an;CONSIDERANT que le captage « Chêne-chenu » est un captage structurant identifié dansle schéma départemental d'alimentation en eau potable d'Eure-et-Loir;CONSIDERANT que les résultats de l'ARS du 20/01/2025 détectent dans l'eau brute ducaptage « Chêne-chenu » la présence d'une teneur moyenne en nitrates excédant 50 mg/l ;CONSIDERANT que les résultats de I'ARS du 21/01/2025 détectent dans l'eau brute ducaptage « Chêne-chenu » la présence de métabolites de molécules phytosanitaires_pertinentes (Chloridazone méthyl desphényl) dépassant la limite de qualité de 01 pg/l ;CONSIDERANT les études mises en œuvre pour le compte de l'ex SIPEP du Thymerais parle conseil général et la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir, en novembre 2011, ayantpermis de délimiter l'aire d'alimentation de ce captage prioritaire ;CONSIDERANT que le SIPEP du Thymerais a exercé la compétence production d'eaupotable par délégation de pouvoir de la Communauté d'agglomération « Agglo du pays deDreux » jusqu'au 31 décembre 2023;
Sur proposition du directeur départemental des territoires d'Eure-et-Loir;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet de l'arrêtéLa Zone de Protection de l'Aire d'Alimentation de Captage (ZPAAC) de Tremblay-les-Villages pour l' ouvrage « Chêne-chenu », d'une surface totale de 1 250 ha, est délimitéeconformément au zonage de la carte annexée au présent arrêté.
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Les communes concernées par l'aire d'alimentation du captage, pour une partie de leurterritoire, sont :Tremblay-les-Villages (1 075 ha)Clévilliers (175 ha)Caractéristiques de l'ouvrage de prélèvement « Chêne chenu » :Type : forageCommune : Tremblay-les-Villages.Parcelle cadastrale : section C (097)-n°370Coordonnées Lambert-93 : X: 578084 / Y: 6832961Profondeur : 52 metresN° BSS : BSSOOOTUKK
ARTICLE 2 : Programme d'actionsSur la zone de protection de l'aire d'alimentation de captage délimitée conformément àl'article premier, un programme d'actions volontaire visant à améliorer la qualité de l'eauet à contribuer à la réduction et à la prévention des pollutions diffuses et ponctuellesd'origines agricole, industrielle et domestique est arrêté par le préfet pour une durée de6 ans, renouvelable une fois. ' -
ARTICLE 3 : Évaluation du programme d'actionUne évaluation d'étape du programme d'actions est menée 3 ans aprés avoir été arrêté ;l'évaluation finale est menée à l'issuse de la période mentionnée à l'article 2.Ces évaluations seront établies sur la base des indicateurs de résultats retenus dans leprogramme d'action arrêté. Les éventuelles mesures réglementaires envisagées à l'issue desévaluations finales feront l'objet d'une analyse préalable de leurs impacts technico-économiques à l'échelle des exploitations agricoles concernées.
ARTICLE 4 : Publication et notificationLe présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs accessible sur le site desservices de I'Etat en Eure-et-Loir et notifié à la Communauté d'agglomération « Agglo dupays de Dreux ».Une copie est transmise aux.maires des communes concernées pour affichage pendantune durée minimale d'un mois. |
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ARTICLE 5 : ExécutionLa Secrétaire générale de la préfecture d'Eure-et-Loir, le Directeur départemental desterritoires d'Eure-et-Loir, le Président de la Communauté d'agglomération « Agglo du paysde Dreux », les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'application du présent arrêté.
CHARTRES, le 1 1 SEP. 2025
Le Préfet
Hervé JONATHAN
Délais et voies de recoursEn application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R.421-1 du code dejustice administrative, le présent arrêté peut faire |'objet:® — d'un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication:© recours gracieux auprès du préfet du département d'Eure-et-Loir;© _ ou recours hiérarchique auprès du ministre de la Transition écologique;® d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sapublication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessiblepar le site internet www.telerecours.fr.Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le recours contentieux est interrompuet ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté.
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