| Nom | Recueil du 16 mars 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 16 mars 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/49005/373062/file/Recueil%20du%2016%20mars%202026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 16 mars 2026 à 16:48:16 |
| Vu pour la première fois le | 16 mars 2026 à 18:50:49 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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="àLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 16 mars 2026
SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Bureau de la Réglementation Générale et des Élections (BRGE)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026 070-0001 du 11 mars 2026 portant
agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026071-0001 du 12 mars 2026
modifiant l'arrêté préfectoral n° 2025 008-0002 du 8 janvier 2025 portant agrément
d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière dénommé VIKING CONDUITE situé 23 avenue
Gilbert Brutus à Saint-Estève, pour une extension de catégories situé 11 rue Jean
Jaurès à Cabestany
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026 071-0002 du 12 mars 2026
modifiant l'arrêté préfectoral n° 2024 333-0001 du 28 novembre 2024 portant
agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
Service Conseil et Aménagement des Territoires (SCAT)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SCAT/2026062-0001 du 02/03/2026 portant
habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées pour les projets
d'aménagement commercial.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SCAT/2026062-0002 du 02/03/2026 portant
habilitation à établir les certificats de conformité exigés pour les projets
d'aménagement commercial.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SCAT/2026062-0003 du 02/03/2026 portant
habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées pour les projets
d'aménagement commercial.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SCAT/2026062-0004 du 02/03/2026 portant
habilitation à établir les certificats de conformité exigés pour les projets
d'aménagement commercial.
Service Nature Agriculture Forêt (SNAF)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026076-0001 du 16 mars 2026 portant
autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers sur la commune de Le Soler.
Service Ville Habitat Construction (SVHC)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SVHC/2026 - 5445075 - 001 portant restitution de
l'exercice du droit de préemption urbain au profit de la commune de Le Barcarès
dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain visant la réhabilitation du
centre historique de la ville sur la parcelle cadastrée section AZ 304.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
SERVICES A LA PERSONNE
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 13 mars 2026 d'un organisme de services à la
personne enregistré sous le n° SAP 101 368 975.
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 13 mars 2026 d'un organisme de services à la
personne enregistré sous le n° SAP 100 854 066.
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 13 mars 2026 d'un organisme de services à la
personne enregistré sous le n° SAP 100 583 178.
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 13 mars 2026 d'un organisme de services à la
personne enregistré sous le n° SAP 100 478 700.
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 13 mars 2026 d'un organisme de services à la
personne enregistré sous le n° SAP 981 696 040.
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-028-001 du 28 janvier 2026
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement sis 14, rue Joseph Cazeilles à Villeneuve-de-la-
Raho (66180), parcelle cadastrée AN 475.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-043-002 du 13 février 2026
Relatif aux mesures d'urgence prescrites en application de l'article L.511-19 du code
de la construction et de l'habitation concernant le logement sis 66, rue Émile Zola à
Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée AI 339.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-ATPSP-LHI n° 2026-043-001 du 13 février 2026
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2025-094-002 du 04 avril 2025, portant traitement de l'insalubrité du
logement situé au rez-de-chaussée droit de l'immeuble sis 1 bis, avenue Guynemer à
Saint-Estève (66240), parcelle cadastrée AP 442.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-051-001 du 20 février 2026 de
traitement de l'insalubrité du logement situé au 3ème étage de l'immeuble sis 17 rue
des Marchands à Perpignan (66000) ; parcelle cadastrée AC 149 ; par nature impropre
à l'habitation.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
- DÉCISION du 2 mars 2026 portant délégation de signature ordonnancement
secondaire.
- DÉCISION du 2 mars 2026 portant délégation de signature en matière
Administrative.
- DÉCISION du 2 mars 2026 portant délégation de signature pour l'exercice de
l'ordonnancement secondaire relevant du titre 2.
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA MIGRATIONBureau de la réglementation générale et des élections
ARRETE PREFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026 070 - 0001 du 11 mars 2026portant agrément d'un établissement d'enseignement, a titre onéreux, de la conduite desvéhicules a moteur et de la sécurité routiére.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1, R.213-1 et R.213-2;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié créant un registre national de l'enseignement de laconduite des véhicules a moteur et de la sécurité routiére ;
Vu l'arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteuret de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2026-057-0001 du 26 février 2026 portant délégation designature à M.Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture desPyrénées-Orientales ;
Considérant la demande présentée par Mme Hafida KELICHE en date du 27 janvier 2026,et complétée le 17 février 2026, en vue d'être autorisée à exploiter un établissementd'enseignement, a titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécuritéroutière;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE :
Article 1er : Mme Hafida KELICHE, représentante légale de la SAS CANOHES CONDUITE,immatriculée au RCS sous le numéro 992 110 254, est autorisée à exploiter, dans le respectdes dispositions de l'arrêté du 9 février 2026 susvisé, sous le numéro d'agrémentE 26 066 0001 0, l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite desvéhicules à moteur et de la sécurité routière suivant :
« CANOHES CONDUITE » : 12 bis traverse de la Cave Coopérative à Canohès (66680).
Cet agrément est délivré pour une durée de six ans à compter de la date du présent arrêté.
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Article 2 : L'établissement mentionné à l'article 1° du présent arrêté est autorisé àdispenser les formations pour les catégories de permis suivantes :B/B1/AM quadri-léger.
Article 3 : Sur demande de l'exploitante présentée au moins deux mois avant la dated'expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requisessont remplies.
Article 4 : Toute modification de ces éléments doit être signalée au préfet dans les délaisprévus par l'arrêté du 9 février 2026 susvisé.Pour toute transformation du (des) local (locaux) de formation, tout abandon ou touteextension d'une formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modificationdu présent arrêté.
Article 5 : En cas de rachat de l'entreprise, d'un local ou du fonds de commerce sousréserve que le nouvel exploitant ou représentant légal respecte les prescriptions de l'arrêtédu 9 février 2026 susvisé, l'agrément est maintenu et modifié.
Article 6 : En cas de changement de dirigeant de l'entreprise, sous réserve que le nouvelexploitant ou représentant légal respecte les prescriptions de l'arrêté du 9 février 2026susvisé, l'agrément est maintenu et modifié.
Article 7 : En cas de changement ou d'ajout d'un ou plusieurs locaux dans le département,sous réserve que l'exploitante adresse une déclaration au préfet au moins deux mois avantle début de l'activité, l'agrément est maintenu et modifié.
Article 8 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les dispositionsdes articles 5, 14 et 15 de l'arrêté du 9 février 2026 susvisé.
Article 9: Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrésdans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de lasécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié précité.Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers etaux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectificationou suppression des informations la concernant, en s'adressant au bureau de laréglementation générale et des élections.
Article 10: M. le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé del'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs et dont unexemplaire sera notifié à l'exploitante.
Le Préfét,Pour le Préfet et par délégation,le Secrétaire général,
Bruno BERTHET
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATIONBureau de la réglementation généraleet des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026 071 - 0001 du 12 mars 2026modifiant l'arrêté préfectoral n° 2025 008 - 0002 du 8 janvier 2025 portant agrément d'unétablissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur etde la sécurité routière
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1, R.213-1 et R.213-2;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié créant un registre national de l'enseignement de laconduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteuret de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2026-057-0001 du 26 février 2026 portant délégation designature à M.Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture desPyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2025 008 - 0002 du 8 janvier 2025 autorisant M. Laurent LEROY aexploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules àmoteur et de la sécurité routière dénommé VIKING CONDUITE et situé au 23 avenueGilbert Brutus à Saint-Estève (66240), sous le numéro E 25 066 0002 0;
Considérant la demande présentée par M. LEROY en date du 23 décembre 2025, etcomplétée le 12 mars 2026, en vue d'être autorisé à enseigner de nouvelles catégories depermis de conduire;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Considérant qu'au vu des dispositions de l'arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignementde la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, il y a lieu de modifierl'arrêté préfectoral n°2025 008 -0002 du 8 janvier 2025 susvisé comme il suit;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,ARRETE :
Article ter : M. Laurent LEROY, représentant légal de la SAS VIKING CONDUITEimmatriculée au RCS sous le numéro 938 360 963, est autorisé à exploiter, dans le respectdes dispositions de l'arrêté du 9 février 2026 susvisé, sous le numéro d'agrémentE 25 066 0002 0, l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite desvéhicules à moteur et de la sécurité routière suivant :
« VIKING CONDUITE » : 23 avenue Gilbert Brutus - Saint-Estève (66240).
La durée de cet agrément est portée à six ans, soit jusqu'au 8 janvier 2031.
Article 2 : L'établissement mentionné à l'article 1° du présent arrêté est autorisé àdispenser les formations pour les catégories de permis suivantes :B/B1/AM quadri-léger, BE et B96 sous réserve de labellisation.
Article 3 : Sur demande de l'exploitant présentée au moins deux mois avant la dated'expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requisessont remplies.
Article 4 : Toute modification de ces éléments doit être signalée au préfet dans les délaisprévus par l'arrêté du 9 février 2026 susvisé.Pour toute transformation du (des) local (locaux) de formation, tout abandon ou touteextension d'une formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modificationdu présent arrêté.
Article 5 : En cas de rachat de l'entreprise, d'un local ou du fonds de commerce sousréserve que le nouvel exploitant ou représentant légal respecte les prescriptions de l'arrêtédu 9 février 2026 susvisé, l'agrément est maintenu et modifié.
Article 6 : En cas de changement de dirigeant de l'entreprise, sous réserve que le nouvelexploitant ou représentant légal respecte les prescriptions de l'arrêté du 9 février 2026susvisé, l'agrément est maintenu et modifié.
Article 7 : En cas de changement ou d'ajout d'un ou plusieurs locaux dans le département,sous réserve que l'exploitant adresse une déclaration au préfet au moins deux mois avantle début de l'activité, l'agrément est maintenu et modifié.
Article 8 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les dispositionsdes articles 5, 14 et 15 de l'arrêté du 9 février 2026 susvisé.
i)
Article 9: Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrésdans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de lasécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié précité.Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers etaux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectificationou suppression des informations la concernant, en s'adressant au bureau de laréglementation générale et des élections.
Article 10: M. le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé del'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs et dont unexemplaire sera notifié à l'exploitant.
4
Pour le piéfet et par délégation,le Secrétair
Bruno BERTHET
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATIONBureau de la réglementation généraleet des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026 071 - 0002 du 12 mars 2026modifiant l'arrêté préfectoral n° 2024 333 - 0001 du 28 novembre 2024 portant agrémentd'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules àmoteur et de la sécurité routière
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1, R.213-1 et R.213-2;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié créant un registre national de l'enseignement de laconduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteuret de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2026-057-0001 du 26 février 2026 portant délégation designature à M.Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture desPyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2024 333 - 0001 du 28 novembre 2024 autorisant Mme ElodieGARENNE à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite desvéhicules à moteur et de la sécurité routière dénomméJ DRIVE CONDUITE et situé au95 rue Nationale à Elne (66200), sous le numéro E 24 066 0003 0;
Considérant la demande présentée par Mme GARENNE en date du 19 février 2026, etcomplétée le 5 mars 2026, en vue d'être autorisée à exploiter deux établissementsd'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécuritéroutière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Considérant qu'au vu des dispositions de l'arrêté du 9 février 2026 relatif a l'enseignementde la conduite des véhicules a moteur et de la sécurité routiére, il y a lieu de modifierl'arrêté préfectoral n°2024 333 -0001 du 28 novembre 2024 susvisé comme il suit ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE :Article 1er : Mme Elodie GARENNE, représentante légale de la SARLJ DRIVE CONDUITEimmatriculée au RCS sous le numéro 933 903 932, est autorisée a exploiter, dans le respectdes dispositions de l'arrêté du 9 février 2026 susvisé, sous le numéro d'agrémentE 24 066 0003 0, les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite desvéhicules à moteur et de la sécurité routière suivants :
+ Établissement principal :«J DRIVE CONDUITE » : 95 rue Nationale à Elne (66200).
« Établissement secondaire :« J DRIVE CONDUITE » : 11 rue Jean Jaurès à Cabestany (66330).
La durée de cet agrément est portée à six ans, soit jusqu'au 28 novembre 2030.
Article 2 : Les établissements mentionnés à l'article 1° du présent arrêté sont autorisés àdispenser les formations pour les catégories de permis suivantes :B/B1/AM quadri-léger.
Article 3 : Sur demande de l'exploitante présentée au moins deux mois avant la dated'expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requisessont remplies.
Article 4 : Toute modification de ces éléments doit être signalée au préfet dans les délaisprévus par l'arrêté du 9 février 2026 susvisé.Pour toute transformation du (des) local (locaux) de formation, tout abandon ou touteextension d'une formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modificationdu présent arrêté.
Article 5 : En cas de rachat de l'entreprise, d'un local ou du fonds de commerce sousréserve que le nouvel exploitant ou représentant légal respecte les prescriptions de l'arrêtédu 9 février 2026 susvisé, l'agrément est maintenu et modifié.
Article 6 : En cas de changement de dirigeant de l'entreprise, sous réserve que le nouvelexploitant ou représentant légal respecte les prescriptions de l'arrêté du 9 février 2026susvisé, l'agrément est maintenu et modifié.
Article 7 : En cas de changement ou d'ajout d'un ou plusieurs locaux dans le département,sous réserve que l'exploitante adresse une déclaration au préfet au moins deux mois avantle début de l'activité, l'agrément est maintenu et modifié.
Article 8: L'agrément peut étre a tout moment suspendu ou retiré selon les dispositionsdes articles 5,14 et 15 de l'arrêté du 9 février 2026 susvisé.
Article 9: Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrésdans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules a moteur et de lasécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié précité.Conformément a la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers etaux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectificationOu suppression des informations la concernant, en s'adressant au bureau de laréglementation générale et des élections.
Article 10: M. le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé del'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs et dont unexemplaire sera notifié à l'exploitante.
Pour le préfet et par délégation,le Secréire général,
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Secrétariat CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04 68 38 13 12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2026062-0001
portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées pour
les projets d'aménagement commercial
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales
VU l'article L. 752-6 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-6-1 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d'exploitation commerciale;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
VU la décision portant délégation de signature en date du 20 février 2026 ;
VU la demande enregistrée le 24 février 2026 par la SARL LineaMenta dont le siège social
est situé 15 avenue des Prés de Garonne à Villenave d'Ornon (33140), représentée par Mme
Marion Lacombe en sa qualité de gérante, en vue de réaliser les analyses d'impact des
demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département des Pyrénées-
Orientales ;
A R R E T E
Article 1 : La SARL LineaMenta représentée par Mme Marion Lacombe est habilitée à
réaliser les analyses d'impact prévues au III de l'article L. 752-6 du Code de commerce pour
les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à compter de la date du
présent arrêté.
Article 2 : Le numéro d'habilitation est le suivant : LineaMenta-2026-02-AI-020326.
Il devra figurer sur toute analyse d'impact réalisée dans le département des Pyrénées-
Orientales, au même titre que la date et la signature de l'auteur de l'analyse.
Article 3 : La présente habilitation est valable sur l'ensemble du territoire du département
des Pyrénées-Orientales pour une durée de cinq ans sans renouvellement tacite possible, à
compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes bénéficiant de cette habilitation sont :
- Mme Marion Lacombe,
- Mme Julie Corre.
Article 4 : Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier de
demande d'habilitation déposée en Préfecture.
Article 5 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l'article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 6 : Un organisme habilité ne peut pas établir d'analyse d'impact sur un projet dans
lequel lui-même ou l'un de ses membres, est intervenu à quelque titre que ce soit ou s'il a
des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
Pour la Directrice Départementaledes Territoires et de ls Mer,
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 mars 2026
Délais et voies de recours :
Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours
gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra être
introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la
réception du recours gracieux emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Secrétariat CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2026062-0002
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d'aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales
VU le code de commerce et notamment ses articles L752-23, R752-44-2 à R752-44-6;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d'exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision portant délégation de signature en date du 20 février 2026 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
Pour la Directrice Départementaledes ele et de ls Mer,le directeur adjoint,"UEmar st eu littoral
VU la demande enregistrée le 24 février 2026 par la SARL LineaMenta dont le siège social
est situé, 15 avenue des Prés de Garonne à Villenave-d'Ornon (33140) représentée par Mme
Marion Lacombe en sa qualité de gérante, en vue d'établir des certificats de conformité
des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département des
Pyrénées-Orientales ;
A R R E T E :
Article 1 : La SARL LineaMenta représentée par Mme Marion Lacombe est habilitée à
établir le certificat de conformité prévu par l'article L.752-23 du code du commerce pour
les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à compter de la date du
présent arrêté ;
Article 2 : Le numéro d'habilitation est le suivant : Lineamenta-CC-020326.
Il devra figurer sur tout certificat de conformité établi dans le département des Pyrénées-
Orientales, au même titre que la date et la signature de l'auteur du certificat ;
Article 3 : le présent certificat est valable sur l'ensemble du territoire du département des
Pyrénées-Orientales pour une durée de cinq ans sans renouvellement tacite possible, à
compter de la notification du présent arrêt ;
La personne bénéficiant de cette habilitation est :
- Mme Marion Lacombe.
Article 4 : toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier de demande
d'habilitation déposée en Préfecture ;
Article 5 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l'article R.752-6-1 du Code de commerce ;
Article 6 : un organisme habilité ne peut pas établir d'analyse d'impact sur un projet dans
lequel lui-même ou l'un de ses membres, est intervenu à quelque titre que ce soit ou s'il a
des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire ;
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 mars 2026
Délais et voies de recours :
Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours
gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra être
introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la
réception du recours gracieux emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Secrétariat CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04 68 38 13 12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2026062-0003
portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées pour
les projets d'aménagement commercial
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales
VU l'article L. 752-6 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-6-1 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d'exploitation commerciale;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
VU la décision portant délégation de signature en date du 20 février 2026 ;
VU la demande enregistrée le 27 février 2026 par la SAS Berenice pour la ville et le
commerce dont le siège social est situé 5 rue Chalgrin à Paris (75016), représentée par M.
Rémy Angelo en sa qualité de président, en vue de réaliser les analyses d'impact des
demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département des Pyrénées-
Orientales ;
A R R E T E
Article 1 : La SAS Berenice pour la ville et le commerce représentée par M. Rémy Angelo est
habilitée à réaliser les analyses d'impact prévues au III de l'article L. 752-6 du Code de
commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à
compter de la date du présent arrêté.
Article 2 : Le numéro d'habilitation est le suivant : Berenice-2026-03-AI-020326.
Il devra figurer sur toute analyse d'impact réalisée dans le département des Pyrénées-
Orientales, au même titre que la date et la signature de l'auteur de l'analyse.
Article 3 : La présente habilitation est valable sur l'ensemble du territoire du département
des Pyrénées-Orientales pour une durée de cinq ans sans renouvellement tacite possible, à
compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes bénéficiant de cette habilitation sont :
- Mme Stéphanie Delalande,
- M. Vincent Victorien,
- M. Pierre-Jean Lemonnier,
- M. Cyril Bernabé-Lux.
Article 4 : Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier de
demande d'habilitation déposée en Préfecture.
Article 5 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l'article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 6 : Un organisme habilité ne peut pas établir d'analyse d'impact sur un projet dans
lequel lui-même ou l'un de ses membres, est intervenu à quelque titre que ce soit ou s'il a
des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
Pour la Directrice Départementaledes Territoires et de ls Mer,
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 mars 2026
Délais et voies de recours :
Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours
gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra être
introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la
réception du recours gracieux emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Secrétariat CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2026062-0004
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d'aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales
VU le code de commerce et notamment ses articles L752-23, R752-44-2 à R752-44-6;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d'exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision portant délégation de signature en date du 20 février 2026 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
VU la demande enregistrée le 27 février 2026 par la SARL Berenice pour la ville et le
commerce dont le siège social est situé , 5 rue Chalgrin à Paris (75116) représentée par M.
Rémy Angelo en sa qualité de président, en vue d'établir des certificats de conformité des
demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département des Pyrénées-
Orientales ;
A R R E T E :
Article 1 : La SAS Berenice pour la ville et le commerce représentée par M. Rémy Angelo est
habilitée à établir le certificat de conformité prévu par l'article L.752-23 du code du
commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à
compter de la date du présent arrêté ;
Article 2 : Le numéro d'habilitation est le suivant : Berenice-CC-020326.
Il devra figurer sur tout certificat de conformité établi dans le département des Pyrénées-
Orientales, au même titre que la date et la signature de l'auteur du certificat ;
Article 3 : le présent certificat est valable sur l'ensemble du territoire du département des
Pyrénées-Orientales pour une durée de cinq ans sans renouvellement tacite possible, à
compter de la notification du présent arrêt ;
Les personnes bénéficiant de cette habilitation sont :
- Mme Stéphanie Delalande,
- M. Vincent Victorien,
- M. Pierre-Jean Lemonnier,
- M. Cyril Bernabé-Lux.
Article 4 : toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier de demande
d'habilitation déposée en Préfecture ;
Article 5 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l'article R.752-6-1 du Code de commerce ;
Article 6 : un organisme habilité ne peut pas établir d'analyse d'impact sur un projet dans
lequel lui-même ou l'un de ses membres, est intervenu à quelque titre que ce soit ou s'il a
des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire ;
Pour la Directrice Départementaledes ee et de Is Mer,le directeur adjoint,UE +étaunon
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 mars 2026
Délais et voies de recours :
Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours
gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra être
introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la
réception du recours gracieux emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForêtUnité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026076-0001portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
incluses sur sangliers sur la commune de Le Soler
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016 en date du 25 août 2025portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directricedépartementale des territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Madame Emma DAHAN, cheffe adjointe duservice nature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ;l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineusesincluses sur sangliers présentée par Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant delouveterie du secteur 21, recue le 13 mars 2026, suite aux dégats sur les propriétésde Monsieur Jean-Marie VERGES sur la commune de Le Soler;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Le Soler ;Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de LeSoler ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE:
Article 1: Monsieur Marc MEJEAN, lieutenant de louveterie du secteur 21, est autorisé àréaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels dejour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Le Soler, sur etaux alentours des propriétés de Monsieur Jean-Marie VERGES, notamment a moins de 150m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de lacommune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Marc MEJEAN peut s'attacher lescompétences des chasseurs locaux de son choix a jour de leur formation décennale desécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention a moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur Marc MEJEAN, les actionsadministratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département.Dans ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 19 avril 2026Article 2: Monsieur Marc MEJEAN doit informer au préalable pour chacune de sesinterventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieurle commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de lacommune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des.chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions etd'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplairesera notifié, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du servicedépartemental de l'OFB, au maire de la commune de Le Soler, au président de lafédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Le Soler.
Fait à Perpignan, le 16 mars 2026
Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires et de la MerLa Cheffe adjointe du Service NatureAgriculture Forét= —
yo«Emma DAHAN
=ePREFET |DES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Ville Habitat ConstructionUnité Habitat Logement Social
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SVHC/2026 - 075 - 001portant restitution de l'exercice du droit de préemption urbain au profit de la communede Le Barcarés dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain visant laréhabilitation du centre historique de la ville sur la parcelle cadastrée section AZ 304
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.210-1 et suivants ;
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.302-8 et L.302-9-1;VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de laMOTHE, préfet des Pyrénées-Orientales;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégationde signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des territoires et de lamer des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2023 362-0002 du 28 décembre 2023 prononçant la carence ennombre de logements locatifs sociaux définie par l'article L.302-9-1 du Code de laconstruction et de l'habitation, au titre de la période triennale 2020-2022 pour la communede Le Barcarés;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024 242-0001 portant délégation de l'exercice du droit depréemption au profit de l'établissement public foncier d'Occitanie sur la commune deLe Barcarés;
VU la convention opérationnelle signée le 21 septembre 2022 entre le Préfet des Pyrénées-Orientales, la commune de Le Barcarès, la communauté urbaine Perpignan MéditerranéeMétropole et l'établissement public foncier d'Occitanie, approuvée par le préfet de régionOccitanie le 22 septembre 2022 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site: Mél: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
VU le courrier du 20 février 2026 de Monsieur Alain FERRAND, maire de Le Barcarés, portantdemande de restitution de l'exercice du droit de préemption urbain sur la parcelle cadastréesection AZ 304 permettant de faciliter la réalisation d'un projet d'aménagement urbainvisant la poursuite de la réhabilitation du centre historique de la ville, avec la création d'unespace public afin de favoriser la dynamisation des commerces de proximité ;
Considérant que la parcelle cadastrée section AZ 304 est située effectivrment dans un dessecteurs définis en annexe 1 à la convention opérationnelle susvisée ;
Considérant que le projet présenté par la commune de Le Barcarès sort du cadre de laconvention opérationnelle foncière en l'absence de création de logements locatifs sociaux;Considérant que ledit projet porté par la municipalité développe un aménagement urbainfavorisant la revitalisation du centre urbain de la commune et une amélioration du cadre devie pour les habitants et pour le développement d'activités socio-économiques ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.210-1 du Code de l'urbanisme, surdemande motivée de la commune, que le préfet des Pyrénées-Orientales peut autoriser lacommune à exercer ce droit pour ce seul bien précisément identifié ;
SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer desPyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l'arrêtéLa restitution de l'exercice du droit de préemption urbain est accordée à la commune de LeBarcarès par le préfet des Pyrénées-Orientales strictement pour la parcelle cadastrée sectionAZ 304 dans le cadre du projet de poursuite de réhabilitation du centre historique de la ville.
Article 2 : Modalités particulièresLa commune exercera ledit droit dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme etautres textes en vigueur.Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actesadministratifs du département.
Article 3 : Délais et voies de recoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux moisà compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot34 063 Montpellier Cedex).
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecourscitoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.La décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfetdes Pyrénées-Orientales. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, cedernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ouexplicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deuxmois valant décision implicite du rejet).
Article 4 : ExécutionMonsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et Madame ladirectrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifsde la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à la communede Le Barcarès.
Fait à Perpignan, le
Préfet,
Pierre RÉGNAULT de la MOTHE
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EE = Direction DépartementalePRÉFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 101 368 975
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du1% avril 2025 ;Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités desPyrénées-Orientales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 19/02/26 par Mme DEYE Laethitia en qualité de dirigeante, pour l'organismedont l'établissement principal est situé 12 Avenue du Canigou 66280 SALEILLES et enregistré sous le N°SAP 101 368 975 pour les activités suivantes :e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)e Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Assistance administrative à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Soins et promenade(s) d'animaux pour personnes dépendantes (mode d'intervention Prestataire)Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand ~ 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00 1/2
e Conduite du véhicule des personnes en cas d'invalidité temporaire (mode d'interventionPrestataire)e Accompagnement des personnes présentant une invalidité temporaire (mode d'interventionPrestataire)e Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire à leur domicile (mode d'interventionPrestataire)Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)d'exercice de ses activités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 aR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, | mars 2026
Pour le Préfet des P-Of et par délégation,le directeur départemental de l'emploi,s solidarités,
Éric DOATSW
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2
| = Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RECEPISSE DE DECLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE SOUS LE N°SAP 100 854 066
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du1" avril 2025 ;Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités desPyrénées-Orientales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 19/02/26 par Mme JOURDAIN Marie-laure en qualité de dirigeante, pourl'organisme dont l'établissement principal est situé 4b Chemin du Sacré-cœur 66000 PERPIGNAN etenregistré sous le N° SAP 100 854 066 pour les activités suivantes :e Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements (mode d'interventionPrestataire)e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00 1/2
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.Sous réserve d'étre exercées a titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 13 mars 2026
Pour le Préfets P-O,£t par délégation,
Éric DOATf
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet htto://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse a ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2
Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne@: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE |SERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 100 583 178
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du1% avril 2025 :Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités desPyrénées-Orientales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 09/02/2026 par Mr POCH Sébastien en qualité de dirigeant, pour l'organismedont l'établissement principal est situé 12 Rue Charles de Saint-Aubin 66000 PERPIGNAN et enregistrésous le N° SAP 100 583 178 pour les activités suivantes :* Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)« Petits travaux dejardinage (mode d'intervention Prestataire)Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00 1/2
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (| del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)d'exercice de ses activités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 13 mars 2026
Pour le Préfet dle directeurdu travail et des/solidarités,
P-O, et par délégation,
Eric DOAT/
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2
EE = Direction DépartementalePRÉFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00 |Courriel : ddets-sap@pyrenees-oriéntales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 100 478 700
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du1% avril 2025 ;Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités desPyrénées-Orientales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 04/02/26 par M. RENAULT Thomas en qualité de dirigeant, pour l'organismedont l'établissement principal est situé 2 résidence Arago 66200 ALENYA et enregistré sous le N° SAP100 478 700 pour l'activité suivante :
e Soutien scolaire ou cours à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00 1/2
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)d'exercice de ses activités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 13 mars 2026
tal de l'emploi,solidarités,
Éric DOAT
AS
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet htto://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2
E = Direction DépartementalePRÉFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 981 696 040
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du1° avril 2025 ;Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature a Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités desPyrénées-Orientales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 12/02/26 par Mme GIRAULT Anais en qualité de dirigeante, pour l'organismeANACLEAN66 dont l'établissement principal est situé 14 BIS rue André Bouille 66200 ALENYA etenregistré sous le N° SAP 981 696 040 pour les activités suivantes :
e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)e Petits travaux dejardinage (mode d'intervention Prestataire)e Travaux de petit bricolage (mode d'intervention Prestataire)Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00 1/2
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit a ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)d'exercice de ses activités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit a ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 13 mars 2026
/Eric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www. telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agance Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territorisles de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre Fhabitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-028-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement sis 14, rue Joseph Cazeilles à Villeneuve-de-la-Raho (66180), parcellecadastrée AN 475.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.51149 à L.511-22,L.527-1 à L.521-4 et les articles R.S114 à R.511-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;VU l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés enapplication de l'article L1334-2 du code de la santé publique ;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 26janvier 2026 ;
CONSIDERANT que la visite des lieux a mis en évidence des infiltrations d'eau provenantde la toiture, entraînant une humidification persistante des locaux, la dégradation desmatériaux et le développement de moisissures ;CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants etnécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer lé risquesusvisé dans un délai fixé ;CONSIDERANT que le logement est occupé par un locataire en droit et en titre ;
SUR proposition de Madame la secrétaire générale adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur Luc BOUDEVIN, demeurant route deMontescot à Villeneuve-de-la-Raho (66180), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 881: PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pvreness-orientales.gouvfr
de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes dans le logement 14, rue JosephCazeilles à Villeneuve-de-la-Raho (66180), parcelle caclastrée AN 475 :
— Dans un délai de 18 (quinze) jours à compter de la notification du présent arrêté :o Rechercher, par un homme de l'art, l'origine des infiltrations d'eau affectantle logement ;o Remettre en état la toiture, si nécessaire, afin d'en assurer une étanchéitédurable;a Réparer ou remplacer tout élément défectueux contribuant aux infiltrationset à l'humidité ;o Supprimer toute entrée d'eau dans le logement.
Ces mesures doivent permettre l'assèchement durable des locaux et prévenir touteréapparition des désordres constatés, notamment en période d'intempéries.
ARTICLE 2:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démäarchés prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 27-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles |. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
page 2
ARTICLE 6:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 7 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. H sera affiché à la mairie de Villeneuve-de-la-Raho (66180).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier {ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :TransmissionLe présent arrêté est transmis à Madame le Maire de Villeneuve-de-la-Raho, au procureur dela République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la MutualitéSociale Agricolé, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationalede l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeurdu Comité interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'AgenceRégionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:ExécutionLa Secrétaire générale Adjointe de fa préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame le Mairede Villeneuve-de-la-Raho (66180), le Procureur de la République, le Commandant deGroupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionalede Santé Occitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeurde l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de laPréfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 28 janvier 2026
Le Préfet
Pour fe Préfet at par délégation,le Secrétaire général
c page 3Bruno BERTHET
ANNEXE|
Article L.521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL.527-3-1,
Lorsqu'un établissement recevant du publie utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.521-2 du CCH
1.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article1123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L.51141 ou de l'article L.S11-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article £.1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition feslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
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H+ Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à fa date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de fa mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
1H - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'articleL.521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L.521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent ternporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
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prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou dé l'exploitant, le relogernent des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article |. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 571-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL- (Abrogé)
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ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireov l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires al'hébergement ov au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant fui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sacréance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relagement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Hl,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1921-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 4417-11 et L. 44112.
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des cecupants, en application duFou, le cas échéant, des Ul ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le térritoiré de la commune.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article |. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, a titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
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l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE ll(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L.521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
\l-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission dePinfraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ov d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition au F'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent I est
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obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
IH-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce où leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au & de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent {tl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L.511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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IIL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :T Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres al'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif au de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit an tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
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fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque Îles poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, if est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéAgulitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-043-002Relatif aux mesures d'urgence prescrites en application de l'article L.571.19 du code de laconstruction et de l'habitation concernant le logement sis 66, rue Émile Zola à Rivesaltes(66600), parcelle cadastrée Al 339.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.511-19 à L.511-22,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.S11-1 à R.511-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L4331-24;VU fe décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 13février 2026.VU le dossier de diagnostic technique - état de l'installation intérieure d'électricité, réaliséle 27 janvier 2026 par la société DIAG & Associés ;
CONSIDERANT que le logement sis 66 rue Emile Zola à Rivesaltes, cadastré section Al n°339,appartenant à Monsieur Alexandre SERIE, présente des désordres graves caractérisant unesituation d'insalubrité au sens de l'article L.1331-22 du code de la santé publique ;CONSIDERANT que la visite des lieux a mis en évidence la dangerosité de l'installationélectrique (absence de protection différentielle, défaut de mise à la terre, dispositifs deprotection inadaptés) et la présence d'une déformation du plafond dans le séjour avecrisque de chute de matériaux ;CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants etnécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;CONSIDERANT que le logement est occupé par des locataires en droit et en titre ;
SUR proposition de Madame la secrétaire générale adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : htt: //www.pyrer
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur Alexandre SERIE, derneurant 37 rue du4 septembre à Rivesaltes (66600), est mis en derneure en sa qualité de propriétaire deréaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes dans le logement 66, rue Emile Zola àRivesaltes (66600), parcelle cadastrée Al 339 :
=> Dans un délai de 18 (quinze) jours à compter de la notification du présent arrêté :o Procéder à la mise en sécurité complète de l'installation électrique du loge-merit ;
o Faire établir, par un organisme agréé, une attestation de conformité certifiantla mise en sécurité effective de l'installation ;o Sécuriser sans délai le plafond présentant un ventre, afin de supprimer toutrisque de chute de matériaux.
ARTICLE 2:En application des articles L.521-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,le propriétaire est tenu d'assurer l'hébergement temporaire des occupants, à ses frais,pendant la durée des travaux nécessitant la libération des lieux.Cet hébergement devra être effectif dès le démarrage des travaux présentant un risque pourta sécurité et maintenu jusqu'à leur achavernent.
ARTICLE 3:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 51147 ducode de la construction et de l'habitation,
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles |. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:MainlevéeLa mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
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agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7 :Voies de récoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de fa santé (Direction générale de la santé + EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal adrninistratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie de Rivesaltes (66600).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Monsieur le Maire de Rivesaltes, au procureur de laRépublique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la MutualitéSociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au DirecteurDépartemental de 'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de Agence Nationalede l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeurdu Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'AgenceRégionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ExécutionLa Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Mairede Rivesaltes (66600), le Procureur de la République, le Commandant de Groupement deGendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientaies
Fait à Perpignan, le 13 février 2026
Le Préfet
Pour le et at par délégation,ire générai page 3
ANNEXEI
Article L.5271 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL.527-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ov partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.521-2 du CCH
1-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'articleL123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L.511-11 où de l'article L.511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dO àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à fa mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté dé maintevée.
Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du lagementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
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IF- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou feur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
It Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, tesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'articleL.521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du ll de l'article |.527-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.521-341 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
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prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2, En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
iL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le rélogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logernentcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à larticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 séptembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.521-3-2 du CCH
| Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H (Abrogé)
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Hl. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprograrnmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires al'hébergement ou au relagement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'État, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergernent et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Vil. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des Fou Ill,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application dufou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif dés occupants en application du 1ou, le cas échéant, des 111 ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sant réputés avoir satisfait al'obligation de relogement s'ils ont proposé aux pérsonnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ov toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire a la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit ay maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon lé cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
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l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L.5217-1 à L.527-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521.2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant delà confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent It estp P p P
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obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Ul.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuviéme alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.Elles encourent également là peine complémentaire d'intérdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent I! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L.511-22 du CGH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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Hl-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0006 :1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
iV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à I'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui delindermnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable al'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage totalou partiel d'hébergement ov d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien au d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliéreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, là juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 137-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4° 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
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fonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévué au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de fapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéAgatitéLraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et pramation santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARSG6-ATPSP-LHIn° 2026-043-001Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DOARS66-SPE-mission habitat n°2025-094-002 du 04 avril 2025, portant traitement de linsalubrité du logement situé au rez-de-chaus-sée droit de l'immeuble sis 1 bis, avenue Guynemer à Saint-Estéve (66240), parcelle cadastréeAP 442,
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.S11-1 à £.517-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511410;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L.1331-23;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés;VU l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2025-094-002 du 04 avril 2025 detraitement de linsalubrité du logement situé au rez-de-chaussée droit de l'immeuble sis 1 bis,avenue Guynemer à Saint-Estéve (66240), parcelle cadastrée AP 442 ;VU le rapport établi le 13 février 2026 par les services de l/Agence Régionale de Santé Occitanieà la suite de la visite de contrôle effectuée le 02 février 2026 ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubritémentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2025-094-002 du 04 avril2025 et que cet immeuble ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des tiers ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des PyrénéesOrientales,
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DDAR$SG6-SPE-mission habitat n°2025-094-002 du 04 avril 2025 detraitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée droit de l'immeuble sis 1 bis,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http:ffwww.pvreness-orientates.gauvfr
avenue Guynemer à Saint-Estéve (66240), parcelle cadastrée AP 442 est levé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire notifié au propriétaire et, le cas échéant,aux occupantsIl sera également affiché en mairie de Saint-Estéve (66240).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter dy premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de là publicité foncière à la diligence et auxfrais du propriétaire.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Généralede la Santé-EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délaide quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 ruePitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, oudans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratifa été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le sitewww.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis, au maire de $aint-Estève (66240), au Procureur de laRépublique, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à laCaisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, àl'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Monsieur le Maire de Saint-Estève (66240), Madame la Directrice Départementale des Territoireset de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sontchargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié auRecueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 13 février 2026Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,le Secrétaire général
Bruno BERTHET
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgaliréÉratérnité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-051-001De traitement de l'insalubrité du logement situé au 37° étage de l'immeuble sis 17 rue desMarchands à Perpignan (66000) ; parcellé cadastrée AC 149; par nature impropre àl'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L STI à LOST.18, L.5271 à L.521-4 et les articles R.STI-1 à R.51410;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et 1, 1331-23 et les articlesR1337-14 et suivants ;VU le rapport de visite motivé de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santéde Perpignan établi le 12/09/2025;VU le courrier recommandé et le courrier, avec avis de réception du 28/11/2025, envoyé àMonsieur MOELLO Ludovic propriétaire du logement situé au 37° étage de l'immeuble sis17 rue des Marchands à Perpignan (66000), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettreen œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observationsavant le 28/12/2025 ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logernent situé au 3°TM étage del'immeuble sis 17 rue des Marchands à Perpignan (66), présente un caractère par natureimpropre à l'habitation du fait d'un éclairement naturel insuffisant dans l'ensemble dulogement.Cette situation présente une impossibilité technique d'y remédier de manière efficaceCONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par lui-même etpar les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécuritéphysique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou élémentsconstätés suivants :
oe
> Absence d'une ventilation suffisante et permanente dans l'ensemble du logement(pièces de vie, pièces de service), ceci ne permet pas une circulation de l'air suffi-sante.> Installation électrique comportant dés anomalies> Présence de peintures dégradées accessibles contenant du plomb
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :* D'atteinte à la santé mentale* De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vascu-laires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies." De Saturnisme« D'électrisation, d'électrocution et d'incendieCONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques susvisés pour les occupants.
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1:
Monsieur MOËLLO Ludovic né le 15/08/1985 à Rennes, est mis en demeure de mettre fin à lalocation ou à la mise à disposition aux fins d'habitation du logement situé au 3*TM étage del'immeuble sis 17 rue des marchands à Perpignan (66); parcelle cadastrée AC 149 ; propriétéacquise par acte de vente du 29 mai 2020, reçu par Maître CELLE, notaire à LYON, enregistrésous les formalités 2020P06288, dans le délai de deux (2) mois suivant la notification duprésent arrêté.Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement dans lesconditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2:Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encourupar les occupants, le logement situé au 3° étage de l'immeublé sis 17 rue des marchands àPerpignan (66) ; parcelle cadastrée Section AC 149, est interdit définitivement à toute utili-sation aux fins d'habitation dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification duprésent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues d'assurer le relogernent des occupantsen application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
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Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de relogementqu'ellés ont faites aux occupants, dans un délai d'un mois à compter de la notification duprésent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
Au départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnées à l'article 1 sonttenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation, aux finsd'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le relogement définitifdes occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application del'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:Astreintes at exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures préscrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont ténues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un récours administratif auprès du Préfet, dans le délai
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de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmais vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou àcompter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablementdéposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, au gestionnaire et au locataire.il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, auDirecteur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'AllocationsFamiliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, auDélégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementaledes notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soinsdu directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 :Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de PERPIGNAN, leProcureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, leDirecteur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la Directrice Départementaledes Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sontchargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Fait à Perpignan, le 20 février 2026 Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,ie Secrétaire général Page | 4
Bruno BERTHET
ANNEXE |
Article L527-1 du CCH
Pour l'application dy présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergément desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.5217-31.
dorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat dé la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
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l'envoi de la notification oy l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient 4 nouveau redevable.
IE Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage,
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L821-3-1 du CCH
|, Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
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besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L, 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré I'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
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Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, ét que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ov le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article |, 300-1 du code de l'urbanisme et que Je propriétaireau l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du lover prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de là collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill,le juge peut être saisi d'une demande tendant 4 la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'articlé 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-3 du CCHPour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ov départemental prévurespectivement aux articles L, 4414141 et L. 441.12,
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application dulou, le cas échéant, des lit ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, fayte d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de police
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qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus né peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de là conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le départementou je maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1, Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5214 à L. 521-344, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'accupanit, bien qu'étant enmesure de le faire.
ll. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
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pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
lll. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies ay présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce où leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ov d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'intérdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
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Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présentcode.Article 1511-22 du CCH
I. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
li. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation,
I. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1% Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° Vinterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleau sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
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interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, tes peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du méme code,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'éncontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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MINISTEREDE LA JUSTICELibertéEgalitéFraternité
Cour d'appel de Montpellier
1, rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
Jean-Michel ETCHEVERRY, Premier Président
et
Jean-Marie BENEY, Procureur Général
Vu l'article R. 312 -67 et R. 312 -71 du Code de l'organisation judiciaire relatif à la compétence
conjointe du Premier Président et du Procureur Général pour passer les marchés répondant aux
besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel ;
Vu l'article R. 312-70 et suivants du Code de l'organisation judiciaire relatif à la direction du service
administratif régional ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012 -1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles
règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret NOR : JUSB1728833D en date du 28 octobre 2024 portant nomination de Monsieur
Jean-Michel ETCHEVERRY aux fonctions de Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu le décret n° NOR : JUSB1924641D du 14 octobre 2019 portant nomination de Monsieur
Jean-Marie BENEY aux fonctions de Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu le procès-verbal d'installation de Monsieur Jean-Michel ETCHEVERRY, Premier Président, en
date du 3 janvier 2025 ;
Vu le procès -verbal d'installation de Monsieur Jean -Marie BENEY, Procureur Général en date du
31 octobre 2019 ;
Cour d'appel de Montpellier
1, rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX
Vu l'arrêté du garde des Sceaux en date du 20 février 2026 nommant Monsieur Sébastien FERRER,
Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'article R.312-69 du Code de l'organisation Judiciaire ;
DÉCIDENT :
Article 1
Délégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire du budget du
ministère de la justice est donnée à Monsieur Sébastien FERRER , Directeur fonctionnel des
services de greffe judiciaires nommé Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la
Cour d'appel de Montpellier pour les opérations de dépenses et de recettes des juridictions du ressort
de ladite cour.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Sébastien FERRER , cette délégation sera
exercée par Madame Christelle BEAUDELIN responsable de la gestion budgétaire depuis le 1er
mars 2023, nommée par arrêté du garde des Sceaux en date 18 janvier 2023 ;
et en cas d'absence de Madame Christelle BEAUDELIN, cette délégation sera exercée par Madame
Cécile MAS , responsable de la gestion des ressources humaines depuis le 01 er septembre 2008
nommée par arrêté du garde des Sceaux en date du 13 août 2008 ;
et en cas d'absence de Madame Cécile MAS , cette délégation sera exercée par Madame Houda
MOUNIM, responsable de la gestion informatique depuis le 1er septembre 2023 nommée par arrêté
du garde des Sceaux en date du 27 juillet 2023;
et en cas d'absence de Madame Houda MOUNIM , cette délégation sera exercée par Madame
Christelle DANDURAND, responsable de la gestion de la formation depuis le 1er septembre 2017
nommée par arrêté du garde des Sceaux en date du 20 juillet 2017 ;
et en cas d'absence de Madame Christelle DANDURAND, cette délégation sera exercée par Madame
Jennifer CASTILLO, responsable du Pôle Chorus depuis le 1 er mars 2022, nommée par arrêté du
garde des Sceaux en date du 26 janvier 2022 ;
et en cas d'absence de Madame Jennifer CASTILLO, cette délégation sera exercée par Monsieur
Alexandre THOMAS, Responsable de la gestion des ressources humaines depuis le 1 er mars 2024,
nommée par arrêté du garde des Sceaux en date du 24 janvier 2024 ;
et en cas d'absence de Monsieur Alexandre THOMA S, cette délégation sera exercée par Madame
Aurélie BOURNOT, responsable de la gestion du patrimoine immobilier, nommée par arrêté du
garde des Sceaux en date du 10 juillet 2024 ;
et en cas d'absence de Madame Aurélie BOURNOT, cette délégation sera exercée par Monsieur
Romain GADRAS, responsable de la gestion des marchés publics, nommée par arrêté du garde des
Sceaux en date du 24 juillet 2024 ;
Cour d'appel de Montpellier
1, rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX
Article 3
La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation en date du 2 mars 2026.
Article 4
La présente décision sera transmise aux délégataires désignés ci-dessus ainsi qu'au directeur régional
des finances publiques d'Occitanie, et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 02 mars 2026
le Procureur Général le Premier Président
SIGNE SIGNE
Jean-Marie BENEY Jean-Michel ETCHEVERRY
Cour d'appel de Montpellier
1, rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX
Spécimens des signatures pour accréditation
auprès du Directeur régional des finances publiques d'Occitanie :
Sébastien FERRER
SIGNE
Christelle BEAUDELIN
SIGNE
Cécile MAS
SIGNE
Christelle DANDURAND
SIGNE
Houda MOUNIM
SIGNE
Jennifer CASTILLO
SIGNE
Alexandre THOMAS
SIGNE
Aurélie BOURNOT
SIGNE
Romain GADRAS
SIGNE
MINISTEREDE LA JUSTICELibertéEgalitéFraternité
Cour d'appel de Montpellier
1 rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE
ADMINISTRATIVE
Jean-Michel ETCHEVERRY, Premier Président
et
Jean-Marie BENEY, Procureur Général
Vu le Code de l'organisation judiciaire relatif au service administratif régional, notamment
l'article R. 312-73 ;
Vu le décret NOR : JUSB1728833D en date du 28 octobre 2024 portant nomination de
Monsieur Jean-Michel ETCHEVERRY aux fonctions de Premier Président de la Cour d'appel
de Montpellier ;
Vu le décret NOR : JUSB1924641D en date du 14 octobre 2019 portant nomination de
Monsieur Jean -Marie BENEY aux fonctions de Procureur Général près la Cour d'appel de
Montpellier ;
Vu le procès -verbal d'installation de Monsieur Jean-Michel ETCHEVERRY , Premier
Président, en date du 3 janvier 2025 ;
Vu le procès -verbal d'installation de Monsieur Jean -Marie BENEY, Procureur Général en
date du 31 octobre 2019 ;
Vu l'arrêté du garde des Sceaux en date du 20 février 2026 nommant Monsieur Sébastien
FERRER, Direct eur délégué à l'administration régionale judiciaire de la Cour d'appel de
Montpellier ;
Cour d'appel de Montpellier
1 rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX
DÉCIDENT :
Article 1
Délégation conjointe est donnée à Monsieur Sébastien FERRER , Directeur fonctionnel des
services de greffe judiciaires nommé Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire
de la Cour d'appel de Montpellier et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à :
- Madame Cécile MAS , Directrice hors classe des services de greffe judiciaires,
responsable de la gestion des ressources humaines depuis le 01er septembre 2008 nommée par
arrêté du garde des Sceaux en date du 13 août 2008 ;
- Monsieur Alexandre THOMAS, Directeur des services de greffe judiciaires, responsable
de la gestion des ressources humaines depuis le 1 er mars 2024, nommé par arrêté du garde
des sceaux, en date du 24 janvier 2024 ;
- Madame Houda MOUNIM , Directrice principale des services de greffe judiciaires ,
responsable de la gestion informatique depuis le 1er septembre 2023 nommée par arrêté du
garde des Sceaux en date du 27 juin 2023 ;
- Madame Jennifer CASTILLO , Directrice principale des services de greffe judiciaires,
responsable du Pôle Chorus depuis le 1er mars 2022 nommée par arrêté du garde des Sceaux en
date du 31 juillet 2024 ;
- Madame Aurélie BOURNOT , Directrice principale des services de greffe judiciaire s,
responsable de la gestion du patrimoine immobilier, nommée par arrêté du garde des Sceaux
en date du 10 juillet 2024 ;
- Madame Christelle DANDURAND , Directrice des services de greffe judiciaires,
responsable de la gestion de la formation depuis le 1er septembre 2017 nommée par arrêté du
garde des Sceaux en date du 20 juillet 2017 ;
- Madame Christelle BEAUDELIN , Directrice des services de greffe judiciaire s,
responsable de la gestion budgétaire depuis le 1 er mars 2023 nommée par arrêté du garde des
Sceaux en date du 18 janvier 2023 ;
- Monsieur Romain GADRAS , Attaché d'administration, pris en charge dans le cadre
d'un détachement, dans le corps des directeurs des service de greffe judiciaires depuis le
1er septembre 2024, nommé par arrêté du garde des Sceaux en date du 24 juillet 2024 ;
Cour d'appel de Montpellier
1 rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX
Afin de signer :
- les évaluations des fonctionnaires en qualité de N+2, dans l'outil ESTEVE;
- les décisions d'octroi de congé maladie, de congé maternité, de congé paternité, de conge
de formation, de temps partiel concernant l'ensemble des agents du ressort ;
- les notifications d'actes administratifs à caractère individuel concernant les agents du
ressort ;
- les avis assortissant les candidatures de fonctionnaires et de contractuels à des actions de
formation continue ;
- les avis assortissant les candidatures de fonctionnaires et de contractuels à des mobilités,
détachements, disponibilités, avancements ;
- la diffusion au ressort des notes et circulaires ministérielles concernant la gestion
administrative et budgétaire (titre 2) ;
- les états mensuels, trimestriels ou semestriels à adresser à la Chancellerie ;
- les comptes rendus de gestion trimestriels, concernant le titre 2 ;
- le contrôle interne financier, concernant le titre 2 ;
- les contrats et avenants des agents non titulaires ;
Article 2
La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation en date du 16
janvier 2025.
Article 3
La présente décision entrera en vigueur à compter du 02 mars 2026.
Article 4
La présente décision sera communiquée aux personnes nommées ci -dessus, aux chefs des
juridictions et aux directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de
Montpellier, à la Directrice de greffe de la Cour. Elle sera publiée au recueil des actes
administratifs du département de l'Hérault, de l'Aude, de l'Aveyron et des Pyrénées -
Orientales.
Fait à Montpellier, le 02 mars 2026
LE PROCUREUR GENERAL LE PREMIER PRESIDENT
SIGNE SIGNE
Jean-Marie BENEY Jean-Michel ETCHEVERRY
Cour d'appel de Montpellier
1 rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX
SPECIMENS DES SIGNATURES POUR ACCREDITATION
auprès du Directeur régional des finances publiques d'Occitanie :
Sébastien FERRER
SIGNE
Cécile MAS
SIGNE
Alexandre THOMAS
SIGNE
Houda MOUNIM
SIGNE
Jennifer CASTILLO
SIGNE
Aurélie BOURNOT
SIGNE
Christelle DANDURAND
SIGNE
Christelle BEAUDELIN
SIGNE
Romain GADRAS
SIGNE
MINISTEREDE LA JUSTICELibertéEgalitéFraternité
Cour d'appel de Montpellier
1, rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE POUR L'EXERCICE DE
L'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE RELEVANT DU TITRE 2
Jean-Michel ETCHEVERRY, Premier Président
et
Jean-Marie BENEY, Procureur Général
Vu le Code de l'organisation judiciaire (article D312-66) ;
Vu la loi organique n° 2001 -692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi
organique n° 2005- 779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2012 -1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012 -1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles
règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux judiciaires ;
Vu le Code de l'organisation judiciaire relatif au service administratif régional, notamment l'article
R312-73 ;
Vu le décret NOR : JUSB1728833D en date du 28 octobre 2024 portant nomination de Monsieur
Jean-Michel ETCHEVERRY aux fonctions de Premier Président de la C our d'appel de
Montpellier ;
Vu le décret NOR : JUSB1924641D en date du 14 octobre 2019 portant nomination de Monsieur
Jean-Marie BENEY aux fonctions de Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier ;
Cour d'appel de Montpellier
1, rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX
Vu le procès-verbal d'installation de Monsieur Jean-Michel ETCHEVERRY, Premier Président, en
date du 3 janvier 2025 ;
Vu le procès -verbal d'installation de Monsieur Jean -Marie BENEY, Procureur Général en date du
31 octobre 2019 ;
Vu l'article R. 312-69 du Code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'arrêté du garde des Sceaux en date du 20 février 2026 nommant Monsieur Sébastien
FERRER, Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la Cour d'appel de
Montpellier ;
DÉCIDENT :
Article 1er
Délégation conjointe de leur signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire du
budget du ministère de la justice est donnée à Monsieur Sébastien FERRER , Directeur
fonctionnel des services de greffe judiciaires, Directeur délégué à l'administration régionale
judiciaire du service administratif régional de la Cour d'appel de Montpellier, pour les opérations de
recettes et de dépenses relevant du titre 2 pour le ressort de la Cour d'appel de Montpellier et de
ladite cour.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Sébastien FERRER, cette délégation sera exercée
par Madame Cécile MAS , responsable de la gestion des ressources humaines depuis le 1er
septembre 2008 nommée par arrêté du garde des Sceaux en date du 13 août 2008 ;
et en cas d'absence de Madame Cécile MAS , cette délégation sera exercée par Monsieur
Alexandre THOMAS, Directeur des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des
ressources humaines depuis le 1 er mars 2024, nommé par arrêté du garde des sceaux, en date du 24
janvier 2024
et en cas d 'absence de M onsieur Alexandre THOMAS, cette délégation sera exercée par Madame
Houda MOUNIM, responsable de la gestion informatique depuis le 1er septembre 2023 nommée
par arrêté du garde des Sceaux en date du 27 juin 2023.
et en cas d'absence de Madame Houda MOUNIM , cette délégation sera exercée par Madame
Jennifer CASTILLO , responsable du Pôle Chorus depuis le 01 er mars 2022 nommée par arrêté du
garde des Sceaux en date 31 juillet 2024
et en cas d'absence de Madame Jennifer CASTILLO , cette délégation sera exercée par Madame
Aurélie BOURNOT, responsable de la gestion du patrimoine immobilier , nommée par arrêté du
garde des Sceaux en date du 10 juillet 2024 ;
et en cas d'absence de Madame Aurélie BOURNOT, cette délégation sera exercée par
Madame Christelle BEAUDELIN , responsable de la gestion budgétaire depuis le 1 er mars 2023
nommée par arrêté du garde des Sceaux en date du 18 janvier 2023 ;
Cour d'appel de Montpellier
1, rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX
et en cas d'absence de Madame Christelle BEAUDELIN , cette délégation sera exercée par
Madame Christelle DANDURAND , responsable de la gestion de la formation depuis le 1er
septembre 2017 nommée par arrêté du garde des Sceaux en date du 20 juillet 2017 ;
et en cas d'absence de Madame Christelle DANDURAND, cette délégation sera exercée par
Monsieur Romain GADRAS , responsable de la gestion des marchés publics depuis le 1 er
septembre 2024, nommée par arrêté du garde des Sceaux en date du 24 juillet 2024.
Article 3
La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation en date du 03 janvier
2025.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur à compter du 02 mars 2026.
Article 5
Le Premier Président et le Procureur Général sont chargés de l'exécution de la présente décision,
qui sera notifiée aux délégataires désignés ci -dessus, transmise au comptable assignataire, affichée
dans les locaux de la cour et publiée au recueil des actes administratifs du département.
Fait à Montpellier, le 02 mars 2026
LE PROCUREUR GENERAL LE PREMIER PRESIDENT
SIGNE SIGNE
Jean-Marie BENEY Jean-Michel ETCHEVERRY
Cour d'appel de Montpellier
1, rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX
SPECIMENS DES SIGNATURES POUR ACCREDITATION
auprès du Directeur régional des finances publiques d'Occitanie :
Sébastien FERRER
SIGNE
Cécile MAS
SIGNE
Alexandre THOMAS
SIGNE
Houda MOUNIM
SIGNE
Jennifer CASTILLO
SIGNE
Aurélie BOURNOT
SIGNE
Christelle BEAUDELIN
SIGNE
Christelle DANDURAND
SIGNE
Romain GADRAS
SIGNE