Nom | Recueil des actes administratifs n°064 du 29 février 2024 |
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Administration | Préfecture de l’Isère |
Date | 29 février 2024 |
URL | https://www.isere.gouv.fr/contenu/telechargement/72196/571138/file/recueil-38-2024-064-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 29 février 2024 à 17:02:21 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 21 août 2024 à 00:08:01 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE L'ISÈRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°38-2024-064
PUBLIÉ LE 29 FÉVRIER 2024
Sommaire
38_Pref_Préfecture de l'Isère / Bureau du Cabinet
38-2024-02-29-00007 - arrêté interdiction spectacle de M.Dieudonné
M'BALA M'BALA (4 pages) Page 3
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38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2024-02-29-00007
arrêté interdiction spectacle de M.Dieudonné
M'BALA M'BALA
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Cabinet
Direction des sécurités
Bureau du pilotage des politiques publiques de sécuritéGrenoble, le 29,02,2024
ARRÊTÉ n°
portant interdiction dans le département de l'Isère
du spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala « Dieudonné sous bracelet »
prévu le 29 février 2024
LE PRÉFET DE L'ISÈRE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU la Constitution, et notamment son Préambule ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2,
L.2212-5, L.2214-4 et l.2215-1 ;
VU le code pénal et notamment son article R.610-5 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 13 juillet 2023 portant nomination de
Monsieur Louis LAUGIER en qualité de préfet de l'Isère ;
VU la publication sur le site internet de la tenue du spectacle « sous bracelet – Un
spectacle hors du commun » de Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala dans un lieu inconnu
dans le département du Rhône le 29 février 2024 ;
CONSIDÉRANT que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il
appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires,
adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de
la dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes ; qu'il appartient en
outre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées
pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble
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à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs
libertés fondamentales ;
CONSIDÉRANT que, Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala et la SARL les productions de la
Plume ont prévu la représentation d'un spectacle intitulé « Dieudonné sous bracelet » le
29 février 2024 à partir de 20 heures 00 à Lyon dans le département du Rhône ; que le site
internet « Dieudosphère » mentionne que le lieu exact vous sera communiqué par SMS au
plus tard quelques heures avant la représentation », que précédemment, nonobstant
l'interdiction de ces représentations dans d'autres lieux (Lyon, Paris, Toulouse, Montpellier,
Rouen, Bordeaux, Nantes) et que même se tenant dans un lieu privé, ce spectacle doit,
compte tenu des modalités d'accès du public, par achat de billets, et de sa publicité, être
regardé comme une réunion publique ;
CONSIDÉRANT que, Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales, dont certaines définitives, pour des propos à caractère
antisémite, qui incitent à la haine raciale, et méconnaissent la dignité de la personne
humaine ;
CONSIDÉRANT que, le Conseil d'État a admis l'interdiction, par l'autorité administrative,
d'un précédent spectacle de Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala en raison notamment
des propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie
des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde
guerre mondiale, qui y étaient tenus par l'intéressé et étaient de nature à porter de graves
atteintes au respect des valeurs et principes notamment de dignité de la personne
humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la
tradition républicaine ;
CONSIDÉRANT qu'en dépit de la symbolique clairement antisémite du geste de la
quenelle, telle que condamnée par les juridictions judiciaires, Monsieur Dieudonné M'Bala
M'Bala persiste à organiser des concours sur son site internet « Dieudosphère »,
provoquant ainsi à la réalisation de ce geste et que des images, gravement attentatoires à
la dignité humaine ont été publiées encore récemment ; signe que l'intéressé n'a pas
entendu renoncer à son idéologie ; de même sont en vente sur le site internet
« Dieudosphère » des tee-shirts à l'effigie de quenelles ou mentionnant le terme « Cho
ananas », en référence à la chanson « Shoah nana » également condamnée par la
juridiction judiciaire comme antisémite, l'intéressé s'étant du reste engagé à ne plus
l'utiliser ; que sur son site internet de nouveaux articles sont en vente nommés « FULL
QUENELLE JACKET » ou encore « BRIGADE ANANAS » attestant de l'actualité des paroles
ou des actes faisant l'apologie de la Shoah, les légitimant ou les banalisant ou visant à
offenser délibérément la mémoire de ses victimes ou à humilier les personnes de
confession ou de culture juives appelant même à la provocation directe à la rébellion
armée ce qui est pénalement répréhensible ;
CONSIDÉRANT que, les spectacles donnés par Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala,
organisés dans une grande discrétion afin d'échapper à la surveillance et au contrôle des
autorités de police et en contournement des interdictions prononcées, contiennent à
nouveau de nombreux propos outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes et
antisémites ainsi que des outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ou à
l'égard de personnes publiques ; qu'il utilise ses spectacles en vue de banaliser ses prises
de position publiques lesquelles participent à la radicalisation d'une partie de la
population ; que la dissociation entre l'artiste et le militant politique ne peut s'opérer, le
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discours tenu en soutien d'une idéologie contraire à la dignité humaine étant
régulièrement véhicule par le spectacle qui en fait sa promotion ; que la Cour européenne
des droits de l'homme, dans sa décision précitée a considérée « qu'une prise de position
haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous l'apparence d'une production
artistique, est aussi dangereuse qu'une attaque frontale et abrupte et ne mérite donc pas
la protection de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;
CONSIDÉRANT que, sur internet et les réseaux sociaux, des vidéos du spectacle
« Dieudonné sous bracelet » ou des tentatives de représentation de ce dernier, sont
largement diffusées et démontrent la tenue de propos outrageants, haineux,
conspirationnistes et antisémites ainsi que des outrages à personne dépositaire de
l'autorité publique ou à l'égard de personnes publiques, ces propos qui caractérisent et
composent le spectacle « Dieudonné sous bracelet » demeurent, et sont largement
partagés ;
CONSIDÉRANT le contexte international particulièrement sensible lié au conflit israélo-
palestinien qui a débuté le 7 octobre 2023 et notamment l'augmentation des actes de
nature antisémites sur le territoire national y compris dans l'Isère, les répercussions locales
que peuvent avoir ces évènements et plus particulièrement, des tentatives d'importation
du conflit sur le sol français, pouvant entraîner des troubles à l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que le lieu de la représentation n'est pas clairement annoncé par les
organisateurs, que le département du Rhône, limitrophe au département de l'Isère, a pris
le 27 février 2024 un arrêté d'interdiction du spectacle « Dieudonné sous bracelet » de
Monsieur M'Bala M'Bala devant se dérouler le 29 février 2024 ; qu'il est possible que le
spectacle se délocalise sur une commune du département de l'Isère ;
CONSIDÉRANT que, l'organisation quasi clandestine de ce spectacle, avec
communication du lieu quelques heures avant son déroulement, ne permet pas d'assurer
l'organisation, par les forces de sécurité intérieure, d'un dispositif périphérique et
périmétrique de prévention des troubles à l'ordre public pouvant être attendus pour ce
type de représentation ;
CONSIDÉRANT que le spectacle constitue en lui-même un trouble à l'ordre public,
indépendamment des circonstances locales et quelles que soient les conditions de sa
tenue ; en effet, il existe un risque élevé que soient à nouveau tenus des propos
constitutifs d'une infraction pénale ou de nature à porter atteinte à la dignité de la
personne humaine et, dès lors, de troubler gravement l'ordre public ; qu'en conséquence,
l'interdiction du spectacle constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée
pour prévenir tant la survenance de ces troubles que la commission d'infractions pénales
et qu'elle est la seule solution d'y parvenir ;
CONSIDÉRANT que, dans ces circonstances, seule l'interdiction de la représentation du
spectacle de Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala dans le département de l'Isère peut
permettre de prévenir les troubles résultant de la tenue de ce spectacle, afin d'éviter la
commission d'infractions pénales et que soient de nouveau portées de graves atteintes au
respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine,
consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition
républicaine.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Isère ;
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ARRÊTE
Article 1er : La représentation du spectacle « Dieudonné sous bracelet » de Monsieur
Dieudonné M'Bala M'Bala, produit par la SARL Les productions de la Plume, annoncée le
jeudi 29 février 2024 à partir de 20 heures 00, ainsi que tout autre spectacle ou
représentation comprenant le même contenu, réalisé par le même auteur et se déroulant
le même jour, est interdite dans le département de l'Isère.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture. Il
entrera en vigueur dès sa publication.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux formé devant le
tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun – BP 1135, 38022 GRENOBLE Cedex.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, les sous-préfets de La-Tour-Du
Pin et de Vienne, le directeur interdépartemental de la police nationale, le commandant
du groupement de gendarmerie départemental de l'Isère, les maires de l'Isère, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet, par délégation
Le secrétaire général
signé Laurent Simplicien
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