Nom | Recueil des actes administratifs spécial n°142 du 29 juin 2025 |
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Administration | Préfecture de l’Isère |
Date | 29 juin 2025 |
URL | https://www.isere.gouv.fr/contenu/telechargement/78635/611775/file/recueil-38-2025-142-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 29 juin 2025 à 23:06:03 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 30 juin 2025 à 00:06:21 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE L'ISÈRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°38-2025-142
PUBLIÉ LE 29 JUIN 2025
Sommaire
38_Pref_Préfecture de l'Isère / Direction des Sécurités-Service
Interministériel des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de
Protection Civile
38-2025-06-29-00001 - Arrêté préfectoral déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB) (9 pages) Page 3
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38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2025-06-29-00001
Arrêté préfectoral déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2025-06-29-00001 - Arrêté préfectoral déterminant une zone réglementée suite à un foyer de
dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) 3
E =PRÉFÈTEDE L'ISÈRELibertéLgalitéFraternité
Direction départementale
de la Protection des Populations (DDPP)
Service santé et protection animales
Arrêté préfectoral n° DDPP-PSA-20250629-01
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB)
La Préfète de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
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VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.
228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles ;
Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Mme Catherine Seguin préfète de
l'Isère ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2023 portant nomination de M. Jean-Luc DELRIEUX en qualité de
directeur départemental de la protection des populations de l'Isère, à compter du 2
novembre 2023;
Vu l'arrêté préfectoral n°38-2024-11-25-00051 portant délégation de signature à M. Jean-Luc
Delrieux, directeur départemental de la protection des populations ;
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection n° DDETSPP-PV-PSA-20250629-01 du 29
juin 2025 ;
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CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
Sur proposition de M. le directeur départemental de la protection des populations de la
l'Isère ;
ARRÊTE
Article 1 : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection ceinturant le foyer savoyard confirmé ;
- une zone de surveillance, périphérique à la zone de protection, comprenant
notamment le territoire des communes de l'Isère listées en annexe ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des
bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP .
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillance
sont maintenus, à l'écart des autres espèces détenues et des animaux sauvages ; dans les
élevages mixtes, les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour
des établissements
3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux
seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les
mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,
notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un
registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties
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des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire
contagieuse ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour
dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en
lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises
de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet
de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection
des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la
vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des
populations par les responsables des établissements ;
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de
protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone
réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur
ramassage et leur distribution ;
4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement est évité autant que faire se peut, les mouvements nécessaires font l'objet de
précautions particulières en termes de changement de tenue, de parcage des véhicules en
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dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de
propagation de l'infection
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la
DDPP pour le point 1°, sous réserve d'une analyse de risque, selon les conditions prévues aux
articles 28, 29 et 32 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé pour la zone de protection et
selon les conditions prévues aux articles 43, 44 et 45 du même règlement pour la zone de
surveillance, sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier à minima d'un examen clinique récent favorable, si
nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire officiel. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer
seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de denrées
1° Les mouvements de produits à base de viande obtenus à partir de viande fraîche issue de
bovins provenant de zone réglementée sont autorisés sous réserve du respect des mesures
suivantes :
- Les bovins provenant des zones réglementées sont abattus séparément des bovins ne
provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin
de journée de travail le jour de leur arrivée ;
- Les abats issus de ces bovins sont retirés de la consommation humaine.
- La viande fraîche obtenue à partir de bovins provenant de zone réglementée est
découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à
partir bovins ne provenant pas de zone réglementée ;
-Les viandes et les produits contenant des viandes issues de bovins provenant de zone
réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'un
certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n°
2016/429.
2° Les mouvements de lait cru, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de
colostrum à partir d'établissements situés dans la zone réglementée situés en zone de
protection et en zone de surveillance sont interdits.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport de lait cru et de colostrum vers un établissement de transformation pour
y subir un traitement d'atténuation du virus de la dermatose nodulaire contagieuse tel que
prévu à l'annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé (pasteurisation) ;
- Le transport de produits laitiers et de produits à base de colostrum à partir
d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à
condition que les produits aient été stockés et transportés séparément de ceux en
provenance d'établissements situés à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance ;
- Le transport de lait cru, colostrum, de produits laitiers et de produits à base de
colostrum issus de l'établissement infecté et des établissements en liens épidémiologiques
produits et stockés avant le 01/06/2025.
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Article 7 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi
une transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la
protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de bovins de la zone réglementée et abattus
en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement
agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés.
L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux
familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins
provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y
compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages
non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs des peaux, est interdit, sauf dérogation individuelle accordées par le
directeur départemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités
de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Section 4 : Dispositions finales
Article 8 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovins
permettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieuse
dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés
restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements
de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
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Article 9 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 10 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux
dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 11 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le directeur départemental de la protection
des populations, les maires des communes concernées, le commandant du groupement de
gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur
départemental de la protection des populations. Les professionnels concernés informent
leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Grenoble, le 29 juin 2025.
Pour la Préfète, et par délégation,
le directeur départemental de la protection des populations.
Original signé
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Annexe – liste des communes de l'Isère en zone de surveillance
Communes de l'arrondissement de Grenoble
Allevard 38006 Pontcharra 38314
Barraux 38027 Saint-Aupre 38362
Chapareillan 38075 Saint-Christophe-sur-Guiers 38376
Chirens 38105 Saint-Étienne-de-Crossey 38383
Crêts en Belledonne 38439 Saint-Joseph-de-Rivière 38405
Entre-deux-Guiers 38155 Saint-Laurent-du-Pont 38412
La Buissière 38062 Saint-Maximin 38426
La Chapelle-du-Bard 38078 Saint-Nicolas-de-Macherin 38432
La Flachère 38166 Saint-Pierre-d'Entremont 38446
Le Cheylas 38100 Saint-Pierre-de-Chartreuse 38442
Le Moutaret 38268 Saint-Vincent-de-Mercuze 38466
Le Touvet 38511 Sainte-Marie-d'Alloix 38417
Miribel-les-Échelles 38236 Sainte-Marie-du-Mont 38418
Plateau-des-Petites-Roches 38395 Voiron 38563
Communes de l'arrondissement de la Tour du Pin
Annoisin-Chatelans 38010 Parmilieu 38295
Aoste 38012 Porcieu-Amblagnieu 38320
Arandon-Passins 38297 Pressins 38323
Bilieu 38043 Rochetoirin 38341
Blandin 38047 Romagnieu 38343
Bourgoin-Jallieu 38053 Ruy-Montceau 38348
Bouvesse-Quirieu 38054 Saint-Albin-de-Vaulserre 38354
Brangues 38055 Saint-André-le-Gaz 38357
Cessieu 38064 Saint-Baudille-de-la-Tour 38365
Charancieu 38080 Saint-Bueil 38372
Charavines 38082 Saint-Chef 38374
Charette 38083 Saint-Clair-de-la-Tour 38377
Chassignieu 38089 Saint-Didier-de-la-Tour 38381
Chélieu 38098 Saint-Geoire-en-Valdaine 38386
Chimilin 38104 Saint-Hilaire-de-Brens 38392
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Corbelin 38124 Saint-Jean-d'Avelanne 38398
Courtenay 38135 Saint-Jean-de-Soudain 38401
Crémieu 38138 Saint-Martin-de-Vaulserre 38420
Creys-Mépieu 38139 Saint-Ondras 38434
Dizimieu 38146 Saint-Savin 38455
Doissin 38147 Saint-Sorlin-de-Morestel 38458
Dolomieu 38148 Saint-Sulpice-des-Rivoires 38460
Faverges-de-la-Tour 38162 Saint-Victor-de-Cessieu 38464
Granieu 38183 Saint-Victor-de-Morestel 38465
Hières-sur-Amby 38190 Sainte-Blandine 38369
La Balme-les-Grottes 38026 Salagnon 38467
La Bâtie-Montgascon 38029 Sérézin-de-la-Tour 38481
La Chapelle-de-la-Tour 38076 Sermérieu 38483
La Tour-du-Pin 38509
Siccieu-Saint-Julien-et-
Carisieu 38488
Le Bouchage 38050 Soleymieu 38494
Le Passage 38296 Torchefelon 38508
Le Pont-de-Beauvoisin 38315 Trept 38515
Les Abrets en Dauphiné 38001 Val-de-Virieu 38560
Les Avenières Veyrins-Thuellin 38022 Valencogne 38520
Leyrieu 38210 Vasselin 38525
Massieu 38222 Velanne 38531
Merlas 38228 Vénérieu 38532
Montagnieu 38246 Vernas 38535
Montalieu-Vercieu 38247 Vertrieu 38539
Montcarra 38250 Vézeronce-Curtin 38543
Montferrat 38256 Vignieu 38546
Moras 38260 Villages du Lac de Paladru 38292
Morestel 38261 Villemoirieu 38554
Optevoz 38282 Voissant 38564
Oyeu 38287
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