Nom | RAA spécial n°10 |
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Administration | Préfecture de la Manche |
Date | 20 février 2025 |
URL | https://www.manche.gouv.fr/contenu/telechargement/64005/490225/file/SP%2010.pdf |
Date de création du PDF | 20 février 2025 à 14:02:58 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 20 février 2025 à 15:02:06 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
ExPREFETDE LA MANCHELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA MANCHE
DOCUMENTATION
ET
INFORMATIONS
FEVRIER 2025
NUMERO SPECIAL N° 10
Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication
est réalisée et sur le site Internet de la préfecture :
http://www.manche.gouv.fr
Rubrique : Publications - Annonces et avis - Recueil des actes administratifs
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S O M M A I R E
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER.......................................................................................................2
Arrêté N° 2025 – DDTM – SE – 021 du 17 février 2025 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce des poissons migrateurs pour
l'année 2025 dans le département de la Manche.............................................................................................................................................2
Arrêté permanent N° 2025 – DDTM – SE – 022 du 17 février 2025 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de
la Manche..........................................................................................................................................................................................................3
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Arrêté N° 2025 – DDTM – SE – 021 du 17 février 2025 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce des poissons migrateurs pour
l'année 2025 dans le département de la Manche
Considérant les impératifs de protection des espèces amphihalines des cours d'eau côtiers normands,
Considérant le principe de gestion équilibrée des ressources piscicoles nécessaire à la protection du patrimoine piscicole,
Considérant que la pêche de la truite de mer peut difficilement être dissociée de celle du saumon atlantique, en raison des similitudes entre ces
deux espèces ;
Art.1 : pêche du saumon et de la truite de mer (salmonidés)
- Pêche du saumon :
Jusqu'au 31 décembre 2025, toute pêche du saumon est interdite sur l'ensemble des bassins. Tout saumon atlantique capturé devra être
immédiatement remis à l'eau.
- Pêche de la truite de mer :
En 2025, la pêche de la truite de mer est interdite sur l'ensemble des bassins. Toute truite de mer capturée devra être immédiatement remise à
l'eau.
Rappel : Le § I de l'article L436-16 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 €
d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen
(acipenser sturio) et le saumon atlantique (salmo salar), le fait :
1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour
ces espèces ;
3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité
immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ; »
4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués
dans les conditions mentionnées au 1°.
Art.2 : autres poissons migrateurs (hors salmonidés)
• Anguille : Seule la pêche de l'anguille jaune est autorisée, dans les conditions suivantes :
Cours d'eau Périodes d'ouverture
Bassin Seine-Normandie du 2ᵉ samedi de mars au 15 juillet
Bassin versant du Couesnon du 1er avril au 31 août
Pêche de l'anguille de nuit interdite
Pêche à la vermée
1ʳᵉ catégorie interdite
2ᵉ catégorie
de nuit interdite
de jour du 2ᵉ samedi de mars au 15 juillet
de jour Couesnon : du 1er avril au 31 août
• Lamproies : La pêche de la lamproie est interdite.
• Aloses : La pêche des aloses est autorisée comme suit :
Cours d'eau de 1ʳᵉ catégorie Du dernier samedi d'avril au 15 juillet
Cours d'eau de 2ᵉ catégorie
Cas général : du dernier samedi d'avril
au 15 juillet
Vire, Taute et Douve : ouverture anticipée à
la mouche artificielle fouettée uniquement :
du 2ᵉ samedi d'avril
au dernier samedi d'avril exclu
Art .3 : Taille des poissons
Les poissons des espèces visées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur
longueur mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée est inférieure à :
Espèce concernée Taille Autre limitation de taille, de stade ou de catégorie
alose 30 cmmulet
flet 20 cm
anguille (civelle) 12 cm la pêche de l'anguille argentée est interdite
Art .4 : Marquage et déclarations de captures
Conformément à l'article R. 436-64 du code de l'environnement et aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel modifié du 22 octobre 2010
relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille européenne ( Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce : « Tout pêcheur de
loisir en eau douce enregistre ses captures d'anguilles jaunes dans un carnet de pêche. Le carnet de pêche est établi pour une saison de
pêche. Il comporte la date, le lot ou le secteur de capture, le poids ou le nombre pour les anguilles jaunes ».
Il ressort de ces dispositions que :
- au début de la saison de pêche, chaque pêcheur souhaitant pratiquer la pêche de l'anguille jaune devra se munir du « Carnet de pêche de
l'anguille » (CERFA N°14358*01) disponible au lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21844 , ou sur le site internet
de la fédération départementale de pêche (http://www.peche-manche.com/wp-content/uploads/2018/01/Carnet-Peche-Anguille-Formulaire-
Cerfa.pdf) ;
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- chaque pêcheur devra enregistrer ses captures d'anguilles sur son « Carnet de pêche de l'anguille » (CERFA N°14358*01) dans un temps
immédiatement voisin du prélèvement et en tout cas avant transport.
- A la fin de la période de pêche ou au plus tard en fin d'année, chaque pêcheur ayant pratiqué la pêche de l'anguille jaune en zone fluviale
dans le département de la Manche, devra adresser son « Carnet de pêche de l'anguille » par courrier à la fédération départementale de pêche,
à l'adresse suivante : Fédération de la Manche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 71 Zone Artisanale - 50750 CANISY, ou par
mél à l'adresse contact@peche-manche.com
A titre informatif, dans le cadre de la pêche fluviale amateur aux lignes dans le département de la Manche, les informations à renseigner sur
le « carnet de pêche de l'anguille » sont :
Au recto :
L'année de pêche ;
Les nom et prénom du pêcheur ;
Le nom de l'AAPPMA à laquelle le pêcheur adhère ;
L'adresse complète du pêcheur ;
Le numéro de téléphone et l'adresse courriel du pêcheur ;
Le numéro de suivi national et le numéro d'autorisation ne concernant pas les pêcheurs de loisir aux lignes, ils ne sont donc pas à
renseigner.
Au verso et sur les pages suivantes, sont attendus les déclarations des captures d'anguilles conservées par le pêcheur avec les indications
suivantes :
La date de pêche (jour/mois) ;
Le lieu de capture (commune et rivière) ;
Le type de ligne ou d'engin : noter « ligne simple » ou « vermée » le cas échéant,
Le stade de l'anguille : noter « jaune », les autres stades étant interdits à la pêche de loisir fluviale (anguille de moins de 12cm (civelle) et
anguille argentée) ;
Le nombre ou le poids en kg d'anguilles jaunes conservées (pour les anguilles jaunes, seul le nombre peut être indiqué).
Sanctions encourues aux termes du 4° de l'article R. 436-68 du code de l'environnement : « Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5ème classe : le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche* ou de ne pas enregistrer dans la fiche de
pêche* et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article R. 436-64* ou de faire des déclarations inexactes
ou mensongères* » (* = infractions de 5ème classe cumulables).
Art .5 : Procédés et modes de pêche prohibés
Sont interdits toute l'année et en tout lieu :
- La pêche des poissons « ravalés », encore appelés saumons de descente ou localement « bécards ». Ces saumons survivants à la
reproduction sont caractérisés par un corps très amaigri.
- La pêche par grappinage et harponnage ;
- L'usage et le port de la gaffe.
Art .6 : Délais et voies de recours
Conformément au code de justice, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Caen, dans un délai de
deux mois, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
Art .7 : Publicité
Le présent arrêté sera affiché dans toutes les communes du département de la Manche, par les soins des maires, publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, sur le site internet des services de l'État dans la Manche et sur le site de la FDAAPPMA de la Manche.
Signé : Le Préfet :Xavier BRUNETIERE
Arrêté permanent N° 2025 – DDTM – SE – 022 du 17 février 2025 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de
la Manche
Considérant qu'il convient de protéger les zones de frai en limitant la pêche en marchant dans l'eau ;
Considérant la nécessité de limiter le nombre de prises de salmonidés et carnassiers pour assurer la protection de ces espèces ;
Considérant l'impact probable des silures sur les populations de salmonidés et autres poissons migrateurs,
Considérant l'enjeu de préservation des populations de salmonidés et autres poissons migrateurs dans les cours d'eau du département,
justifiant notamment la réalisation d'importantes opérations de restauration destinées à permettre la reconquête par les espèces amphihalines
menacées ;
Considérant la nécessité de réduire les populations de Silure dans les cours d'eau à saumons et truites de mer ;
Considérant la nécessité de limiter le nombre de prises de salmonidés et de carnassiers pour assurer leur protection, notamment en limitant à 6
le nombre quotidien de capture de truites par pêcheur ;
Considérant que la sécheresse et l'étiage sévère de 2022 ont durablement fragilisé les populations de truite fario de certaines têtes de bassin,
Considérant la demande de l'AAPPMA La Truite Cherbourgeoise – Mouche de Saire de créer provisoirement suite à la sécheresse 2022 des
parcours de « graciation » (No-kill) sur les têtes de bassins du Cotentin ;
Considérant la demande de l'AAPPMA La Truite de la Scye de créer provisoirement suite à la sécheresse 2022 des parcours de « graciation »
(No-kill) sur la Scye et la Théronne ;
Considérant la demande des AAPPMA La Truite Cherbourgeoise – Mouche de Saire et de La Truite de la Scye de limiter à 2 le nombre
quotidien de capture de truites fario par pêcheur ;
Considérant la demande des AAPPMA Les pêcheurs de Cerisy la Forêt, Les pêcheurs du pays Saint-Lois et Le Bassin de la Sienne pour le
bassin versant du Thar de limiter à 3 le nombre quotidien de capture de truites fario par pêcheur ;
Art . 1 : Objet
Outre les dispositions directement applicables du code de l'environnement, la réglementation de la pêche en eau douce est fixée conformément
aux articles suivants, dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département de la MANCHE en amont de la limite de salure des eaux, à
l'exception :
– des sections des cours d'eau ci-après, qui, situées en aval de leurs limites respectives de salure des eaux, sont soumises à la réglementation
de la pêche maritime :
Cours d'eau En aval du repère suivant :
Couesnon point situé à 500 m en amont du pont de Pontorson
Douve pont écluse de la Barquette à Saint-Côme-du-Mont, commune de Carentan-les-Marais
Sée point situé à 1 500 m en amont du pont de Pont-Gilbert (passerelle de St-Jean de la Haize)
Sélune point situé à 1 500 m en amont du pont routier de Pontaubault
Sienne pont Neuf vis-à-vis du château de Montchaton, situé à 3 900 m en amont du pont de la Roque
Taute anciennes portes à flots du pont écluse de Saint-Hilaire-Petitville
Vire pont des Veys
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– des plans d'eau existants au 30 juin 1984 établis en dérivation ou par barrages et équipés de dispositifs permanents empêchant la libre
circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
* s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson,
* s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 , en travers d'un cours d'eau non
domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17,
* s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle l'autorisation ou la concession a
été consentie ;
– des plans d'eau ne communiquant pas avec des cours d'eau, ruisseaux ou canaux ;
– des piscicultures régulièrement installées et autorisées, équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson, définies
à l'article L.431-6 du code de l'environnement.
Art . 2 : Classification des cours d'eau et plans d'eau
• COURS D'EAU ET PLANS D'EAU de 1ère CATEGORIE (salmonidés dominants) :
Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau ou plans d'eau non classés en deuxième catégorie.
• COURS D'EAU ET PLANS D'EAU de 2ème CATEGORIE (cyprinidés dominants) :
Cours d'eau Limite amont Limite aval
Ay et ses affluents Aval du pont de la voie verte Lessay-Périers :
commune de Lessay au lieu-dit Bretel limite de salure des eaux
Couesnon Ensemble de son cours dans le département, jusqu'à la limite de salure des eaux
Douve et ses affluents à l'exception
de la Saudre Aval de la confluence avec la Scye limite de salure des eaux
Lozon Aval de la RD 900 confluence avec la Taute
Rivière des Gouffres, affluent de la
Taute Ensemble de son linéaire
Rivière « La Crochue », affluent de la
Taute
Ensemble de son linéaire
Saudre Aval du moulin du Hecquet (RD900), à Saint-
Sauveur-le-Vicomte confluence avec la Douve
Scye Aval du pont aux Bouchers (RD900), à Bricquebec-
en-Cotentin confluence avec la Douve
Sèves aval du pont de la RD 24 entre Périers et Saint-
Jores, commune de Périers confluence avec la Douve
Sienne aval du seuil du moulin de Valencey limite de salure des eaux
Soulles aval du déversoir du Vicquet, à Saint-Pierre-de-
Coutances limite de salure des eaux
Taute aval du pont de la RD 900 limite de salure des eaux
Thar aval du pont de la RD 973 de Granville à Sartilly limite de salure des eaux
Terrette aval de la RD 77 (au lieu-dit la Ducrie) confluence avec la Taute
Vanloue aval de la RD 900 confluence avec la Taute
Vire Ensemble de son cours dans le département, jusqu'à la limite de salure des eaux
Canal Le Passevin Ensemble de son linéaire
Canal de Vire-Taute Ensemble de son linéaire
Plans d'eau
Étangs de Torigni-sur-Vire Dans son ensemble
Lac des Bruyères Dans son ensemble
Etang L'Avent Dans son ensemble
Etang de Lessay Dans son ensemble
Etang de Saint-Sauveur-Lendelin Dans son ensemble
Etang de Carquebut (ou Grand Clos) Dans son ensemble
Canaux du Gravier et d'Auvers Dans son ensemble
Etang du Goulet Dans son ensemble
Étang de Clairefontaine Dans son ensemble
Plan d'eau des Sarcelles Dans son ensemble
Canal des espagnols Dans son ensemble
Canal du Vieux Bout Dans son ensemble
Rappel : les listes des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et cours d'eau à truite de mer sont fixées
par les arrêtés ministériels du 26 novembre 1987 modifiés (arrêtés ministériels du 11 janvier 2000).
Art .3 : Cours d'eau où le droit de pêche appartient à L'État
Le droit de pêche appartient à l'État sur les sections de cours d'eau suivantes :
Cours d'eau En aval du repère suivant : En amont du repère suivant :
Couesnon sur tout son cours départemental limite de salure des eaux : Lieu-dit « Le Port » à 500 m
en amont du pont de Pontorson
Douve pont de Saint-Sauveur-le-Vicomte limite de salure des eaux : pont de la Barquette,
commune de Carentan-les-Marais
Madeleine chaussée de Baupte confluence avec la Douve
Merderet pont de la RD 70 à Chef-du-Pont, commune de
Sainte-Mère-Eglise confluence avec la Douve
Sée confluence avec le Saultbesnon limite de salure des eaux : 1 500 m en amont du pont
de Pont Gilbert
Sélune digue du Moulin de Ducey limite de salure des eaux : 1 500 m en amont du pont
de Pontaubault
Sélune (ancienne retenue
de Vezins) Confluence avec l'Airon Ancienne dalle du barrage de Vezins
Sèves pont de Baupte confluence avec la Douve
Sienne 150 m en aval du barrage d'Hyenville limite de salure des eaux
Taute moulin du Mesnil à Marchesieux limite de salure des eaux
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1 – TEMPS ET HEURES D'INTERDICTION
Conformément à l'article R436-13 du code de l'environnement, la pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus
d'une demi-heure après son coucher, y compris le jour de l'ouverture.
Art .4 : Temps d'interdiction dans les eaux de la 1ʳᵉ catégorie
La pêche est interdite en dehors de la période d'ouverture générale, du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus
Art .5 : Temps d'interdiction dans les eaux de 2ème catégorie
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
sandre
1er janvier au dernier dimanche de janvier
1er samedi de juin au 31 décembre
Art .6 : Temps d'interdiction dans les eaux de 1ère et de 2ème catégorie
La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et
à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est interdite toute l'année, de jour comme de nuit.
Pour les espèces du tableau ci-après, la pêche est interdite en-dehors des temps d'ouverture spécifiques qu'il définit :
grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) 2 juillet au 3ème dimanche de septembre
grenouille rousse (Rana temporaria) 2 mai au 3ème dimanche de septembre
2 – TAILLES MINIMUM DES POISSONS ET AUTRES ESPECES
Art .7 : Taille minimum de certaines espèces
Par exception aux tailles minimales fixées par l'article R436-18 du code de l'environnement, les poissons des espèces précisées ci-après ne
peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
Espèces Taille Limitations particulières de taille, de stade ou de catégorie
brochet 60 cm
sandre 50 cm dans les eaux de 2ème catégorie
Truite fario 25 cm Sur la Vire et le bassin du Thar
Les écrevisses appartenant aux espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (autres que celles données à l'Article 6 ;
dont : écrevisse de Louisiane, écrevisse américaine, écrevisse signal ou du Pacifique) ne doivent pas être remises à l'eau ni transportées
vivantes, quelle que soit leur taille.
3 – NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
Art .8 : Limitation des captures journalières de salmonidés
Nombre de captures autorisées
par pêcheur et par jour
Nombre de truites : 6
Nombre de truites fario, pour une durée d'un an renouvelable, sur les périmètres de :
- l'AAPPMA La Truite Cherbourgeoise – Mouche de Saire
- l'AAPPMA La Truite de la Scye
- l'APPMA Le Bassin de la Sienne, sur le bassin versant du Thar
- L'Elle et ses affluents (Manche)
- l'AAPPMA de Cerisy la Forêt
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4 – PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISES
Art .9 :
Les dispositions du code de l'environnement sont complétées comme suit :
1° – Dans les eaux du domaine public classés en 1ère catégorie ainsi que dans les plans d'eau classés en 1ère catégorie, l'emploi de deux
lignes montées sur canne est autorisé.
2° – Dans les eaux de 1ʳᵉ catégorie, le seul engin autorisé est la balance à écrevisses (six au maximum).
3° – Dans les eaux de 2 ème catégorie, les engins autorisés sont : la bouteille ou la carafe pour la pêche des vairons et autres poissons servant
d'amorces (une au maximum, contenance limitée à 2 litres) et la balance à écrevisses (six au maximum).
4° – Les espèces d'écrevisses autorisées à la pêche ne peuvent être transportées vivantes, et elles ne peuvent être remises à l'eau vivantes ou
mortes si elles sont susceptibles de créer des déséquilibres biologiques.
5° – Dans les plans d'eau classés en 1ère catégorie, la pêche à l'asticot est autorisée sans amorçage.
6° – Dans les cours d'eau classés à truite de mer listés par l'arrêté du 26 novembre 1987 modifié , la remise à l'eau de tout silure prélevé est
interdite.
7° – Parcours spécifiques :
Sur les parcours définis par les tableaux suivants, la pêche est autorisée uniquement selon les dispositions spécifiées pour chaque tronçon, que
la pêche soit pratiquée depuis les berges, le lit du cours d'eau ou depuis une embarcation.
* Cours d'eau
Cours d'eau Limite amont Limite aval Type de parcours spécifique
Aizy et ses affluents source STEP de Bricquebec pour toute la période de pêche :
pêche en « no kill »
Airon Aval du pont de la D977e Limite aval des jardins
ouvriers
pour toute la période de pêche :
pêche en « no kill »
Diélette et ses
affluents source Pont de la RD117 pour toute la période de pêche :
pêche en « no kill »
Divette et ses
affluents source Pont de la RD407 (pont de
la belle voisine)
pour toute la période de pêche :
pêche en « no kill »
Douve et ses
affluents source Pont de la RD121 (pont de
Saint-Jouvin)
pour toute la période de pêche :
pêche en « no kill »
Saire et ses affluents pont de la RD415 lieu-dit le parquet pour toute la période de pêche :
pêche en « no kill » à la mouche artificielle
fouettée uniquement sur le parcours d'une
longueur de 250 m
source pont de la RD24 pour toute la période de pêche :
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Cours d'eau Limite amont Limite aval Type de parcours spécifique
pêche en « no kill »
Scye et ses affluents Sources
Amont de la RD 66 (Scye)
ou Confluence avec Scye
(Théranne)
pour toute la période de pêche :
pêche en « no kill »
Sée passerelle de Lartour sur
la commune de Vernix
pont de la RD 162 sur la
commune de Vernix
pour toute la période de pêche :
pêche à la mouche artificielle fouettée sur
l'ensemble du parcours
Sienne
RD258 au droit de l'allée
arborée d'accès à l'Abbaye
d'Hambye, commune
d'Hambye
confluence du fossé rive
droite, 400 m en aval de la
passerelle du chemin de
randonnée
pour toute la période de pêche :
pêche en « no kill » à la mouche artificielle
fouettée uniquement
Thar
confluence du Thar avec le
ruisseau de la Cotonnière
(faisant la limite de
commune entre Folligny et
Hocquigny)
deuxième passerelle dite
« la Cascade »
pour toute la période de pêche :
pêche en « no-kill » à la mouche artificielle
fouettée ou au leurre artificiel uniquement
Trottebec et ses
affluents Source confluence avec la mer pour toute la période de pêche :
pêche en « no kill »
Vire
Maison éclusière
d'Aubigny, commune de
Bourgvallées
extrémité aval du canal de
fuite de l'ancienne écluse de
la Mancellière-sur-Vire,
commune de Bourgvallées
Pour toute la période de pêche :
pêche en « no-kill »
rejet de la station
d'épuration sur la
commune de St-Lô
droit du château d'Agneaux
sur la commune d'Agneaux
pour la période du dernier samedi d'avril au 30
juin :
pêche des carnassiers (brochet, sandre, black-
bass et perche) exclusivement à la mouche
artificielle fouettée ;
pour la période du 1 er juillet au 31 décembre :
pêche des carnassiers (brochet, sandre, black-
bass et perche) uniquement au leurre ;
tout type de pêche autorisé pour les autres
espèces (sauf salmonidés migrateurs)
Canal Vire- Taute
(de l'écluse
commune de Saint-
Fromond à la
confluence avec la
Taute)
l'amont de l'écluse,
commune de Saint-
Fromond
lieu-dit Château de la rivière
pont de la voie communale
n°3,
pêche en « no-kill » des carnassiers (brochet,
sandre, black-bass et perche) uniquement
autorisée aux leurres artificiels et à la mouche
artificielle fouettée
2 périodes :
- du 1er janvier inclus au dernier dimanche de
janvier inclus
- du dernier samedi d'avril inclus au 31 décembre
inclus
au lieu-dit Château-de-la-
Rivière pont de la voie
communale n°3
pont de la RD 974 au lieu-dit
La Tringale, commune de
Montmartin-en-Graignes
pêche en « no kill » aux leurres artificiels et à la
mouche artificielle fouettée, remise à l'eau
immédiate obligatoire
2 périodes :
- 1er janvier inclus au dernier dimanche de janvier
inclus
- du premier samedi de juillet inclus au 31
décembre inclus
pont de la RD 974 au lieu-
dit La Tringale commune
de Montmartin-en-
Graignes
l'embouchure avec la Taute
pêche des carnassiers (brochet, sandre, black-
bass et perche) uniquement autorisée aux leurres
artificiels et à la mouche artificielle fouettée
2 périodes :
- du 1er janvier au dernier dimanche de janvier,
- du dernier samedi d'avril au 31 décembre
* Pièces d'eau
Pièce d'eau Type de parcours spécifique
Canal du Gravier
Canal du Vieux-Bout
Canal d'Auvers
Pour toute la période de pêche :
pêche de la carpe en « no-kill »
Canal des Espagnols Pour toute la période de pêche :
pêche de la carpe et du black-bass en « no-kill »
Étang de Biville-Clairefontaine (commune de Biville) Pour toute la période de pêche :
pêche des carnassiers, de la carpe et de la tanche en « no-kill »
Étang du Pont-Helland (communes de Siouville-Hague et
Héauville)
Pour toute la période de pêche :
pêche de la carpe et de la tanche en « no-kill »
Lac des Bruyères (commune de Millières) Pour toute la période de pêche :
pêche en « no-kill » des carnassiers (brochet, perche, black-bass,
sandre) et de la carpe
Période du 1 er janvier au dernier dimanche de janvier et du
dernier samedi d'avril au 31 décembre :
Pêche des carnassiers (brochet, perche, black-bass, sandre)
uniquement aux leurres artificiels
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Pièce d'eau Type de parcours spécifique
Etang du Bulsar (commune de Coutances)
Pour toute la période de pêche sauf la journée définie à l'art L436-
1 :
pêche en « no-kill »
La pêche en « no kill » est une pêche avec remise à l'eau obligatoire du poisson pêché, sauf les espèces visées par les art icles L432-10 2° et
R432-5 du code de l'environnement ainsi que le 6° du présent article. La remise à l'eau doit être réalisée le plus rapidement possible, sur le lieu
de la capture et dans les meilleures conditions de survie possibles.
Art .10 : Pêche de la carpe la nuit
La pêche de la carpe peut s'exercer à toute heure sur les parcours ci-après ; toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à
une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou
transportée.
L'emploi d'esches contenant des produits d'origine animale est interdit la nuit pour la pêche de la carpe, dont le relâcher est obligatoire.
Cours d'eau / Plans
d'eau / Canaux Rive Limite amont : Limite aval :
Douve
droite son entrée dans la commune de
Beuzeville-la-Bastille
pont de la RD 67, commune de Beuzeville-la-
Bastille
gauche en face de l'aval de l'île de Canada,
commune de Liesville-sur-Douve
berge gauche de la diffluence de la Jourdan,
commune de Saint-Côme-du-Mont
droite
en face de la berge gauche de la
diffluence de la Jourdan, commune
d'Auvers
limite (amont) de la réserve des portes à flots
de la Barquette, commune de Carentan-les-
Marais
Sienne gauche sur 300 m, le long des parcelles cadastrales ZB13 et ZB15, entre les panneaux de
signalisation du parcours, commune de Quettreville-sur-Sienne
Taute gauche et
droite
de la Maison des Ormes, commune de
Montmartin-en-Graignes
pont de la RD974, commune déléguée de
Saint-Hilaire-Petitville, commune de Carentan-
les-Marais
Vire
gauche pont de la RD 999 lieu-dit Candol (Saint-
Lô). pont de la RD 900 à Saint-Lô.
gauche du barrage du Maupas pont de la route RD 974 à Pont-Hébert
droite pont de la RD 974 à Pont-Hébert pont d'Airel D8
gauche pont de Saint-Fromond D8 l'entrée du Canal Vire-Taute
Etang du Goulet Toutes les rives autorisées à la pêche, commune de Fresville
Canal du Gravier toutes Commune de Carentan-les-Marais
5 – PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBES
Art .11 :
1° – Le transport, le port et l'usage de la gaffe sont interdits sur l'ensemble du département.
2° – Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuillère et aux leurres
susceptibles de capturer le poisson de manière non accidentelle, à l'exception de la mouche artificielle fouettée, est interdite dans les eaux
classées dans la 2ème catégorie.
3° – L'emploi des asticots et autres larves de diptères est interdit dans les eaux de 1 ère catégorie, à l'exception des plans d'eau visés à l'article
9.5°.
4° – En vue de protéger les frayères, la pêche en marchant dans l'eau est interdite dans les cours d'eau et parties de cours d'eau de 1 ère
catégorie, pendant la période allant du 1er janvier au 1er mai inclus.
5° – La pêche par grappinage et harponnage est interdite dans l'ensemble des cours d'eau.
6° – la pêche à la crevette est interdite pour toutes espèces, sur l'ensemble du département
7° – La navigation (barque, floatube…) est interdite pour la pratique de la pêche sur les canaux, étang et lac suivants :
Canal du Gravier ;
Canal des Espagnols ;
Canal du Vieux-Bout ;
Canal d'Auvers ;
Lac de Bruyères.
Le bateau amorceur est interdit pour la pratique de la pêche sur le Lac des Bruyères.
8° – Étang du Goulet (commune de Fresville) et étang Gaillard (commune de Torigni-les-villes) : la navigation avec des embarcations
motorisées est interdite.
9° – Airou : entre le pont du moulin de la forêt sur la commune du Mesnil-Rogues à l'amont et le pont rouge sur la commune de Ver à l'aval, la
marche ou la circulation dans le lit mineur sont strictement interdits sauf à des fins scientifiques et dans le cadre d'opérations d'entretien ou de
restauration de cours d'eau faisant l'objet d'une déclaration d'intérêt général (DIG).
10° – Sur les parcours spécifiques en « no-kill », le transport et la détention de poisson vivant ou mort de quelque espèce est interdit, sauf les
espèces visées par les art L432-10 2° et R432-5 du code de l'environnement ainsi que le 4° et le 6° de l'article 9.
6 – DISPOSITIONS DIVERSES
Art .12 : Réserves de pêche pluriannuelles
Compte tenu de la nécessité d'assurer une protection particulière du peuplement piscicole, la pêche de toutes espèces de poissons est
interdite, tant depuis les berges ou une embarcation qu'en marchant dans l'eau, et par quelque mode que ce soit, y compris la ligne flottante,
pour la durée de validité du présent arrêté et dans la limite de 5 ans à compter de sa date de publication, dans les eaux désignées ci-après :
AIRON
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Barrage du Prieuré Saint-Hilaire-du-Harcouët 50 m 50 m
AY
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Pont du moulin de la Roque rue de la vallée de
l'Ay La Feuillie, Millières
Pont de la RD 294 sur
la commune de La
Feuillie
Limite amont de la
parcelle ZC 36
commune de Millières
8
CANCE
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Le Pont Bossard Le Neufbourg, Mortain-Bocage
Rue du pont de la
RD205 sur la
commune du
Neufbourg
rue du pont Bossard
sur la commune
Mortain-Bocage
DOUVE
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Barrage de la Barquette
(décret n° 52-1348 du 15 décembre 1952)
Carentan
Saint-Côme-du-Mont 50 m 50 m
Barrage du moulin Férey Saint-Sauveur-le-Vicomte 50 m 50 m
Barrage du moulin de l'Etang-Bertrand l'Etang-Bertrand 50 m 50 m
JOURDAN
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Les deux rives comprises entre les ponts
piétonniers
Saint-Côme-du-Mont Carentan-
les-Marais petit pont à l'Ouest celui de l'ancienne
RN13 à l'Est
LOZON
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Barrage du moulin d'Arthenay Rémilly-les-Marais 50 m 50 m
OIR
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Moulin des Geins Ducey-les-Chéris
St Quentin / le Homme 50 m 50 m
OLLONDE
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Propriétés, section H, parcelles 33 à 39, 41 à 50,
53 à 57, 117 à 128, 182, 451 à 457, 476 à 478
et 588
Canville-la-Roque
Route du Pont de la
Roque au lieu-dit
« Les Cailloux
Quenault »
RD 903
SAIRE
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Barrage du Parquet Anneville-en-Saire 50 m 50 m
Barrage du moulin d'Esseuilles Le Vicel 50 m 50 m
Barrage du moulin Foulon Le Vicel
Valcanville 50 m 50 m
Barrage du moulin de l'Hopital Valcanville 50 m 50 m
Barrage de la Laiterie Valcanville 50 m 50 m
Barrage du Houx Le Vast 50 m 50 m
Cascade du moulin du Vast Le Vast 50 m 50 m
Barrage des Moulins Le Vast 50 m 50 m
Barrage de la Filature Gonneville - Le Theil 50 m 50 m
Bief du Moulin d'Anneville Anneville-en-Saire
Moulin de la Ville
(limite amont de la
parcelle cadastrale n°
A 251)
Jonction avec la
rivière la Saire (limite
aval de la parcelle
cadastrale n° A 286)
SEE
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Barrage déversoir du moulin de Cuves Cuves 50 m 50 m
Ruisseau du Moulin Richard
(les deux bras) Brécey RD104 leurs confluences
avec la Sée
SELUNE
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Barrage de Quincampoix Ducey 50 m 50 m
Barrage de Ducey Ducey 50 m 50 m
SIENNE
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
9
Pont de la Roque – Orval
(arrêté du ministère de la Mer en date du 29
janvier 1982)
Orval-sur-Sienne 50 m 50 m
Barrage de la Minoterie – Hyenville Quettreville-sur-Sienne
Orval-sur-Sienne 50 m 300 m
Barrage du moulin de Guelle
Cérences
50 m 50 m
Barrage du moulin Paturel
50 m en amont du
vieux barrage à
vannes en ciment
armé
50 m
Barrage du moulin de Valencey Cérences
Ver 50 m 50 m
Barrage du moulin de Huet Gavray 50 m 50 m
Barrage du moulin de Gavray 50 m 50 m
Barrage du moulin de Saint-Denis Saint-Denis-le-Gast
La Baleine 50 m 50 m
Barrage du moulin de Beaufils Hambye
La Baleine 50 m 50 m
Barrage du moulin de la Laiterie Sourdeval-les-Bois 50 m 50 m
Barrage du moulin de l'Orbehaye Sourdeval-les-Bois
Percy-en-Normandie 50 m 50 m
Barrage du moulin de La Carrière La Bloutière
La Colombe 50 m 50 m
Barrage de la Minoterie de la Foulerie Villedieu-les-Poêles
Rouffigny
50 m 50 m
Barrage du moulin du Bourg l'Abbesse 50 m 50 m
Barrage du moulin du Pont Chignon 50 m 50 m
Barrage du moulin du village des Ponts Sainte-Cécile
Beslon 50 m 50 m
SINOPE
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Barrage de la Laiterie Saint-Martin-d'Audouville 50 m 50 m
Barrage de la pisciculture Lestre 50 m 50 m
Barrage du moulin de Quinéville Quinéville 50 m 50 m
SOULLES
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Pont de la Roque – Orval
(arrêté du ministère de la Mer en date du 29
janvier 1982) Orval-sur-Sienne
50 m 50 m
Barrage de la Sauvagère – Orval 50 m 50 m
Moulin de Gruel – Orval
incluant les 3 bras du cours d'eau 150 m 150 m
TAUTE
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Barrage du moulin de Manne Saint-Martin-d'Aubigny 50 m 50 m
Ancienne vanne de la Clergerie Marchésieux 50 m 50 m
Barrage du moulin du Mesnil 50 m 50 m
THAR
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Barrage du moulin de la Vallée Saint-Aubin-des-Préaux 50 m 50 m
Lieu-dit la Ferme du Moulin Folligny
La Lucerne-d'Outremer
passerelle en amont
du seuil résiduel dit «
la Cascade » au lieu
dit « la Ferme du
Moulin » , située 150
m environ en amont
du pont routier
Limite aval du pont de
la route communale n°
3 (83), joignant La-
Lucerne-d'Outremer à
Le Mesnil-Drey (voie
communale n°109)
VIRE
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Portes à flots
(arrêté du ministère de la Mer en date du
29/01/1982)
Les Veys 50 m 50 m
Barrage du Porribet Airel 50 m 50 m
Barrage des Claies de Vire Pont-Hébert En rive gauche
fossé provenant des
parcelles ZC19 et
ZC20
point en face au plus
près de la limite
opposée
10
VIRE
Ouvrage Communes Distances ou repères de la réserve
amont aval
Cavigny,
La Meauffe
En rive droite
Départ du bief 100 m du barrage
Sur la totalité du bief
Canal d'amenée et de fuite compris
Barrage de l'ancienne micro-centrale de Saint-
Lô
(barrage et vannage de décharge en rive droite
compris)
Saint-Lô 50 m 50 m
Barrage du moulin de Fervaches Domjean
Troisgots 50 m
ruines du pont du
chemin de halage,
situé environ 200 m
plus bas, canaux de
fuite compris
Barrage de la micro-centrale de Pont-Farcy, sur
les deux bras Tessy-Bocage droit de la pointe sud
de l'île centrale
droit de la pointe nord
de l'île centrale
Barrage du moulin de Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire 50 m 50 m
Art . 1 3 : Réserves de pêche pour une durée infra annuelle
La pratique de la pêche est interdite temporairement sur les secteurs suivants :
Période de mise en réserve Limite amont : Limite aval :
Douve du dernier dimanche de janvier exclu
au 1er samedi de juin exclu
▪ en rive droite de la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte
sur les parcelles suivantes B13, B14, B15 ;
▪ en rive gauche sur la commune de Rauville-la-Place sur
les parcelles suivantes D279, D293, D294, D321 ;
▪ sur les deux rives en amont du pont de Pont-l'Abbé
(RD24) sur la commune de Les Moitiers en Bauptois – parcelles ZB
23 à 29, ZB 32 et ZB 33 et sur la commune d'Etienville, parcelles
ZE15 et 16.
Art . 1 4 : Conditions et modes de pêche des poissons migrateurs
La pêche des poissons migrateurs (saumon, truite de mer, lamproie, alose, anguille, flet et mulet) fait l'objet d'un arrêté annuel réglementant
cette activité.
Art .15 :
Le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés 2024-DDTM-SE-012 du 16 février 2024, 2024-DDTM-SE-027 du 29 mars 2024, et 2024-
DDTM-SE-048 du 25 avril 2024.
Art .16 : Délais et voies de recours
Conformément au code de justice, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Caen, dans un délai de
deux mois, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
Signé : Le Préfet : Xavier BRUNETIERE
Département de la Manche - Imprimerie administrative - Directeur de la publication : M. le secrétaire général de la préfecture