| Nom | Recueil spécial n°252 du 15 décembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Hérault |
| Date | 15 décembre 2025 |
| URL | https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/54563/401613/file/2025-12-15-252_Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B0252%20du%2015%20d%C3%A9cembre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 15 décembre 2025 à 11:54:19 |
| Vu pour la première fois le | 15 décembre 2025 à 12:15:40 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFETDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°252 du 15 décembre 2025
Direction départementale de la protection des populations
Arrêté n°25-XIX-310 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de
dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
E =PRÉFETDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
et de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral n°25-XIX-310
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de
dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
Le Préfet de l'Hérault,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescript ions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commissi on du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlemen t européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de ce rtaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
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VU le Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.
228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, rel atif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif a ux directions départementales et
interministérielles ;
VU le décret du 13 septembre 2023 portant nomination d e M. François-Xavier LAUCH en
qualité de préfet de l'Hérault ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de s urveillance, de prévention et de lutte
relatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitain
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire
contagieuse ;
VU l'arrêté du 18 novembre 2020 portant nomination de M. Yann LOUGUET en tant que
directeur départemental de la protection des populations de l'Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral 2023-10-DRCL-506 portant délég ation de signature du Préfet de
l'Hérault à M. Yann LOUGUET, Directeur départemental de la protection des populations de
l'Hérault ;
VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2025 portant renouvellement de M. Yann LOUGUET
dans ses fonctions de directeur départemental de la protection des populations de l'Hérault
à compter du 1er décembre 2025, pour une durée d'un an ;
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VU le rapport d'analyse N° 2025.30811-1 du 14 décembr e 2025 du LDA 66 confirmant la
détection de la Dermatose Nodulaire Contagieuse (DN C) dans un élevage de bovins sur la
commune de Pomas (Aude);
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulai re contagieuse de l'Organisation
mondiale de la Santé animale (OMSA);
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le
chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la s aisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la pré sence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulai re contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la s aisine 2016 – SA – 0120,
intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodu laire contagieuse en France qui dispose
que la probabilité d'apparition d'un foyer de Derma tose nodulaire contagieuse par
l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
Sur proposition de M. le Directeur départemental de la protection d es populations de
l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1
: Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire de s communes listées en annexe 1 :
aucune commune concernée dans le département de l'H érault à la date de la signature de
présent arrêté ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes de l'Hérault listées en
annexe 2.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
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Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des
bovins, doit être effectué immédiatement par la dir ection départementale de la protection
des populations (DDPP) en mentionnant les effectifs des différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillance
sont maintenus à l'écart des autres espèces détenue s ; dans les élevages mixtes, les animaux
autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour
des établissements ;
3° L'accès aux établissements situés en zone de pro tection et de surveillance est limité aux
seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les
mesures de biosécurité individuelles visant à limit er le risque de diffuser la maladie,
notamment par l'utilisation de vêtements de protect ion à usage unique et, en cas de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de dési nsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties
des établissements d'élevage, afin d'éviter la diff usion du virus de la dermatose nodulaire
contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le
départ ;
5° Un registre des entrées et des sorties des perso nnes et des véhicules doit être tenu à jour
dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules so nt effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en
lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises
de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différ ents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible po ur s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des con tainers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4
: Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visites
vétérinaires dans un délai prescrit par le directeu r départemental de la protection des
populations pour contrôler l'état sanitaire des ani maux par l'examen clinique, la vérification
des informations du registre d'élevage et le cas éc héant, la réalisation de prélèvements pour
analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider d'exiger non pas la visite de tous
ces établissements mais celle d'un nombre représent atif de ces établissements
conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet
de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection
des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la
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vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des
populations par les responsables des établissements ;
4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réali sées par un vétérinaire mandaté au titre de
l'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de
protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5
: Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse détenus à partir ou à destination d'éta blissements situés dans la zone
réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinau x issus des espèces sensibles. Le
sperme et produits germinaux issus de bovins proven ant de la zone réglementée et prélevés
avant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur
ramassage et leur distribution ;
4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement est évité autant que faire se peut dan s les élevages détenant des espèces
sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de
changement de tenue, de parcage des véhicules en de hors des zones d'élevage et de
nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la
DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destin ation de l'abattoir, ou pour les autres
points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont n ettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si
nécessaire de résultats favorables d'examens de lab oratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer
seront délivrés par la Direction Départementale de la Protection des Populations avec les
prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les mouvements à
destination de l'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux
à l'abattoir.
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Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zone
réglementée et mesures concernant l'alimentation animale.
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou
a subi une transformation en usine agréée située da ns la zone ou s'il a été assaini au sens de
l'annexe IV du règlement 2020/687.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destina tion d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse év entuellement présent conformément au
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la
protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de
la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L' envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins
provenant de la zone réglementée, pour l'alimentati on des animaux familiers et assimilés (y
compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins prove nant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou
- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)
additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de
20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traite ment ou au cours de cette période de
traitement vers un autre établissement sur le terri toire national, un laissez-passer est délivré
par le directeur de la DDPP.
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout
contact des marchandises avec une source potentiell e de virus de dermatose nodulaire
contagieuse. Le traitement, la transformation ou l' entreposage des cuirs et peaux issus de
bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent
les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone
réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitier s issus de bovins provenant de la zone
réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la
dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou
colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dè s lors que ce lait ou colostrum a été
produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
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Article7 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovinspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de derrnatose nodulaire contagieusedans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernésrestent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 45jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissementsde la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion où de casdermatose nodulaire contagieuse dans la zone.Article 8 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.Article 9 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois 4 compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code dejustice administrative.Article10 :La secrétaire générale de la préfecture de l'Hérault, le directeur départemental de laprotection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant dugroupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce quile concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de la protection des populations. Et les professionnels concernés informentleurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Montpellier le 14 décembre 2025
Le préfet,
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Section 3 : Dispositions finales
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ANNEXE 1 : Liste des communes en zone de protection (ZP)
Nom de la commune Code INSEE
NEANT
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ANNEXE 1 : Liste des communes en zone de surveillance (ZS)
Nom de la commune Code INSEE
Aignes 34006
Aigues-Vives 34007
Azillanet 34020
Beaufort 34026
Boisset 34034
Cassagnoles 34054
La Caunette 34059
Cesseras 34075
Félines-Minervois 34097
Ferrals-les-Montagnes 34098
La Livinière 34141
Minerve 34158
Olonzac 34189
Oupia 34190
Rieussec 34228
Siran 34302
Vélieux 34226
Verreries-de-Moussans 34331
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