N5 - Février 16-28

Préfecture de la Creuse – 03 mars 2025

ID 5a59dc46089b72861e00edf0b39abc7c99ad73ed71813bc5c26e0154dcc1888e
Nom N5 - Février 16-28
Administration ID pref23
Administration Préfecture de la Creuse
Date 03 mars 2025
URL https://www.creuse.gouv.fr/contenu/telechargement/21164/157483/file/N5%20-%20F%C3%A9vrier%2016-28.pdf
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Vu pour la première fois le 11 juin 2025 à 13:21:59
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PRÉFÈTE
DE LA CREUSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°23-2025-027
PUBLIÉ LE 3 MARS 2025
Sommaire
DDT de la Creuse / SERRE
23-2025-02-24-00001 - Arrêté préfectoral nº DDT-2025-01
mettant en demeure Monsieur Jean-François CHAUMEIX de respecter
l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020 portant
renouvellement du statut d'une pisciculture d'eau douce
composée d'un plan d'eau située au lieu-dit «Sagne-Longue»
sur la commune de La Nouaille (4 pages) Page 3
23-2025-02-17-00005 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE10 portant
renouvellement assorti de prescriptions d'un plan d'eau situé au
lieu-dit « Le Patural de Feschaud » sur la commune de Measnes (14
pages) Page 8
23-2025-02-17-00004 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE11 portant
régularisation assorti de prescriptions d'un plan d'eau situé au
lieu-dit « Le Mont » sur la commune de Measnes (14 pages) Page 23
23-2025-02-17-00006 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE12 portant
régularisation assorti de prescriptions de deux plans d'eau situés au
lieu-dit « La Vallade » sur la commune de Le Grand-Bourg (15 pages) Page 38
DDT de la Creuse / Service Economie Agricole
23-2025-02-27-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre
de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime de prise de
contrôle du GAEC DE LOU ARBAN (2 pages) Page 54
Préfecture de la Creuse / Mission "Éducation et sécurité routière"
23-2025-02-25-00001 - Arrêté portant retrait d'autorisation d'exploiter
d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière (2 pages) Page 57
2
DDT de la Creuse
23-2025-02-24-00001
Arrêté préfectoral nº DDT-2025-01 mettant en
demeure Monsieur Jean-François CHAUMEIX de
respecter l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5
octobre 2020 portant renouvellement du statut
d'une pisciculture d'eau douce composée d'un
plan d'eau située au lieu-dit «Sagne-Longue» sur
la commune de La Nouaille
DDT de la Creuse - 23-2025-02-24-00001 - Arrêté préfectoral nº DDT-2025-01 mettant en demeure Monsieur Jean-François
CHAUMEIX de respecter l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020 portant renouvellement du statut d'une pisciculture d'eau
douce composée d'un plan d'eau située au lieu-dit «Sagne-Longue» sur la commune de La Nouaille
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| | | - DirectionPREFETE DépartementaleDE LA CREUSE des TerritoiresÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N2 DDT-2025-01mettant en demeure Monsieur Jean-François CHAUMEIX de respecter l'arrêtépréfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020 portant renouvellement du statut d'unepisciculture d'eau douce composée d'un plan d'eau située au lieu-dit «Sagne-Longue»sur la commune de La Nouaille
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, en particulier les articles L. 171-1 et suivants relatifs aux contrôlesadministratifs, L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants relatifs aux procédures de déclaration etd'autorisation relatives aux milieux aquatiques ;VU l'arrêté interministériel du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0,1.21.0, 1.2.2.0 ou 1.31.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicablesaux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3110 de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicablesaux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté préfectoral n°23-2024-01-11-00002 du 29 mai 2024 du 11 janvier 2024 modifié par arrêté n°23-2024-08-26-00004 du 26 août 2024 de la préfète de la Creuse portant délégation de signature àMadame Hélène BURGAUD-TOCCHET, directrice départementale des territoires ;VU l'arrêté préfectoral n°AP25001 du 8 janvier 2025 portant subdélégation de signature de la directricedépartementale des territoires de la Creuse ;VU l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020 portant renouvellement du statut d'une |pisciculture d'eau douce composée d'un plan d'eau située au lieu-dit «Sagne-Longue» sur la communede La Nouaille ;
Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret cedexTel : 05.55.51.59.00Courriel : ddt@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv.fr 1/4
DDT de la Creuse - 23-2025-02-24-00001 - Arrêté préfectoral nº DDT-2025-01 mettant en demeure Monsieur Jean-François
CHAUMEIX de respecter l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020 portant renouvellement du statut d'une pisciculture d'eau
douce composée d'un plan d'eau située au lieu-dit «Sagne-Longue» sur la commune de La Nouaille
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VU le rapport de manquement administratif établi sous le timbre de la direction départementale desterritoires de la Creuse, le 20 janvier 2025, à la suite de la visite sur place du 13 décembre 2024, ettransmis conformément à l'article L. 171-6 du code de l'environnement à Monsieur Jean-FrançoisCHAUMEIX à l'appui d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025auquel était également joint, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue préalablement àl'intervention d'une telle décision, un projet d'arrêté portant mise en demeure d'avoir à régulariser lasituation dans un délai d'un an à compter de sa notification ;VU l'absence de réponse de Monsieur Jean-François CHAUMEIX à la transmission du rapport et duprojet d'arrêté susvisés ;CONSIDÉRANT que, lors de la visite du 13 décembre 2024, Madame Myriam CAREIL-MOREAU etMonsieur Sébastien PRUNIERES, agents. du bureau milieux aquatiques, risques et transports de ladirection départementale des territoires de la Creuse, ont constaté les faits suivants :+ Le parement aval du barrage, la pécherie et le bassin de décantation sont couverts devégétation notamment d'arbustes et de buissons,+ Le barrage n'a pas été relevé de 8 à 20cm supplémentaires tel que défini aux article 5 et 7 de :l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020,+ Le plan d'eau ne possède pas de clôture piscicole conformément à l'article 5 de l'arrêtépréfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020,* tLe déversoir de crue est encombré d'embâcles,+ Le canal de dérivation du cours d'eau est non fonctionnel, le flux du ru entre en totalité dansl'étang,* L'ouvrage de prise d'eau devant assurer la répartition des flux du cours d'eau entre la dérivationet l'alimentation de l'étang est absent,
CONSIDÉRANT que ces constats constituent Un manquement aux dispositions des titres 1 à 3 del'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020 susvisé ;CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions duparagraphe | de l'article L. 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure Monsieur Jean-François CHAUMEIX de respecter les prescriptions dispositions des titres 1 à 3 de l'arrêté préfectoralsusvisé, afin d'assurer la protection des intérêts protégés par l'article L.211-1 du code del'environnement
SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale des territoires de la Creuse ;ARRÊTEArticle 1, - OBJETMonsieur Jean-François CHAUMEIX demeurant 2 rue croix Moreau 23500 Felletin, propriétaire du pland'eau cadastré section BH n °106, 107, 109, 110 et 236 situé au lieu-dit «Sagne-longue» sur la communede La Nouaille, est mis en demeure de réaliser les travaux et interventions nécessaires à la mise enconformité des équipements du site suivant l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020 portantrenouvellement du statut d'une pisciculture d'eau douce composée d'un plan d'eau située au lieu-dit«Sagne-Longue» sur la commune de La Nouaille.
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DDT de la Creuse - 23-2025-02-24-00001 - Arrêté préfectoral nº DDT-2025-01 mettant en demeure Monsieur Jean-François
CHAUMEIX de respecter l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020 portant renouvellement du statut d'une pisciculture d'eau
douce composée d'un plan d'eau située au lieu-dit «Sagne-Longue» sur la commune de La Nouaille
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Article 2. - TRAVAUXSous un délai d'un an à compter de la date du présent arrêté, le propriétaire devra réaliser lesinterventions suivantes :- La crête du barrage devra être rechargée telle que défini aux articles 5 et 7 de l'arrêté préfectoraln°2020-42 du 5 octobre 2020,- Le barrage et ses talus jusqu'en pied, doivent être nettoyés de toute végétation ligneuse telle quedéfini à l'article 7 de l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020,- Le bassin de décantation, la pêcherie et le canal de dérivation du cours d'eau doivent être nettoyésde toute végétation envahissante,- Le déversoir de crue devra être nettoyé des embâcles limitant la capacité d'évacuation de cetouvrage,- L'ouvrage de répartition des débits (ouvrage de prise d'eau) devra être réalisé tel que défini auxarticles 5 et 7 de l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020,- La clôture piscicole devra être mise en place conformément à l'article 5 de l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020,Article 3. -SANCTIONSDans le cas où l'une des obligations prévues à l'article 2 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu parce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourraêtre pris à l'encontre de Monsieur Jean-François CHAUMEIX les mesures de police prévues au Il del'article L. 171-8 du code de l'environnement.Article 4. - PUBLICITÉLe présent arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture de la Creuse (www.creuse.gouv.fr)pendant une durée d'au moins deux mois.Article 5. - VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Limoges, 2, cours Bugeaud, CS 40410,87011 LIMOGES cedex (y compris via l'application Télérecours citoyen accessible sur le sitewww.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Article 6. - EXECUTIONM. le secrétaire général de la préfecture de la Creuse, Mme la sous-préféte d'Aubusson, Mme. ladirectrice départementale des territoires de la Creuse, M. le colonel - commandant le groupement degendarmerie départementale de la Creuse et M. le chef du service départemental de la Creuse del'office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera notifié à Monsieur Jean-François CHAUMEIX et publié au recueil des actes administratifsdes services de l'Etat de la Creuse.Fait à GUÉRET, le 2 4 FEV, 2025Pour la préfète et par délégation,nn ! —chef du service espace ruralrisques et environnementPhilippe TRIBOULET
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DDT de la Creuse - 23-2025-02-24-00001 - Arrêté préfectoral nº DDT-2025-01 mettant en demeure Monsieur Jean-François
CHAUMEIX de respecter l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020 portant renouvellement du statut d'une pisciculture d'eau
douce composée d'un plan d'eau située au lieu-dit «Sagne-Longue» sur la commune de La Nouaille
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Conformément au règlement général sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, desuppression et d'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir unecommunication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police del'eau en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
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DDT de la Creuse - 23-2025-02-24-00001 - Arrêté préfectoral nº DDT-2025-01 mettant en demeure Monsieur Jean-François
CHAUMEIX de respecter l'arrêté préfectoral n°2020-42 du 5 octobre 2020 portant renouvellement du statut d'une pisciculture d'eau
douce composée d'un plan d'eau située au lieu-dit «Sagne-Longue» sur la commune de La Nouaille
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DDT de la Creuse
23-2025-02-17-00005
Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE10 portant
renouvellement assorti de prescriptions d'un
plan d'eau situé au lieu-dit « Le Patural de
Feschaud » sur la commune de Measnes
DDT de la Creuse - 23-2025-02-17-00005 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE10 portant renouvellement assorti de prescriptions d'un
plan d'eau situé au lieu-dit « Le Patural de Feschaud » sur la commune de Measnes 8
PREFETE | DirectionDE LA CREUSE DépartementaleHealt des TerritoiresFraternité
ARRETE PREFECTORAL N2 DDT-2025-PE10
PORTANT RENOUVELLEMENT ASSORTI DE PRESCRIPTIONS D'UN PLAN D'EAUSITUÉ AU LIEU-DIT « LE PATURAL DE FESCHAUD »SUR LA COMMUNE DE MEASNES
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, livre deuxième, titre 1° relatif à l'eau et aux milieux aquatiques etlivre quatrième, titre Ill relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles etnotamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 181-1 et suivants, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L.432-10, L. 432-12, R. 214-1 à R. 214-56, R. 214-112 et suivants, R. 414-23 et R. 431-8;VU l'arrêté ministériel en date du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis a déclaration en application des articlesL. 214-1 a L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques11.2.0, 1.210, 1.2.2.0 où 1.310 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code del'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicablesaux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclatureannexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du ter avril 2008 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.70 de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce) ;
Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret CedexTel : 05.55.51.59.00Courriel : ddt@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv.fr 1/13
DDT de la Creuse - 23-2025-02-17-00005 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE10 portant renouvellement assorti de prescriptions d'un
plan d'eau situé au lieu-dit « Le Patural de Feschaud » sur la commune de Measnes 9
VU l'arrêté ministériel en date du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2015 modifié fixant les prescriptions techniques générales applicables auxinstallations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 9 juin 2021 modifié fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de larubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne, en date du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et arrétant le programme pluriannuel demesures correspondant ;VU la visite du site effectuée par la direction départementale des territoires de la Creuse en date du 17juillet 2024 ;VU l'arrêté préfectoral autorisant l'aménagement d'un enclos piscicole cadastré BC 93 au lieu-dit « LePatural de Feschaud » sur la commune de Measnes, en date du 18 septembre 1978 ;VU la demande présentée par Madame LABRUNE Mireille en date du 19 décembre 2024, au titre del'article L. 214-3 du code de l'environnement, et relative au renouvellement administratif du plan d'eaului appartenant (cadastré BC 93 sur la commune de Measnes) ;VU les pièces du dossier présentées à l'appui de ladite demande ;CONSIDÉRANT que le dossier déposé par Madame LABRUNE Mireille remplit les conditions prévuespar l'article L. 214-3 du code de l'environnement et qu'il peut, dès lors, être fait droit à sa demande derenouvellement de l'autorisation administrative de son plan d'eau susvisé ;CONSIDÉRANT que le plan d'eau est alimenté par un ru intermittent, sans toponyme issu d'unesource naissant à 300 m du plan d'eau avec un faible débit réservé (0,38 I/s) ;CONSIDÉRANT la faible surface du bassin versant (40 ha) ;CONSIDÉRANT que le cours d'eau à l'amont du plan d'eau est busé sur plusieurs mètres au droit dupassage de la route communale ;CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir la préservation des :milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sur bassin versant du ruisseau deChampaville ;CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec les dispositions du schéma directeurd'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et n'est pas de nature àcompromettre l'objectif d'atteinte du bon état écologique pour la masse d'eau «le Lavaud et sesaffluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la petite Creuse » sur laquelle il est situé ;CONSIDÉRANT enfin que la procédure contradictoire engagée auprès du pétitionnaire, par courrierdu 16 janvier 2025, n'a pas soulevé d'observations particulières dans le délai de 15 jours à compter desa réception qui lui était imparti ;SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale des territoires de la Creuse ;
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DDT de la Creuse - 23-2025-02-17-00005 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE10 portant renouvellement assorti de prescriptions d'un
plan d'eau situé au lieu-dit « Le Patural de Feschaud » sur la commune de Measnes 10
ARRETE:
Titre 1 - objet de l'autorisation et conditions de l'autorisation
Article 1. - ObjetMadame LABRUNE Mireille, demeurant 212 av de la Forêt - 36330 LE POINCONNET, propriétaire duplan d'eau, est autorisé à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, cet ouvrage à usage depisciculture pour une surface totale en eau de 6 000 m°.— Localisation :° lieu-dit : « Le Patural de Feschaud » ;. commune : Measnes ;° références cadastrales : BC 93;. références archives DDT 23/SERRE/BMA : 23 130 004 ;° bassin versant du ruisseau de Champaville, classé en premiére catégoriepiscicole ;. masse d'eau : FRGR1840, le Lavaud et ses affluents depuis la source jusqu'à saconfluence avec la petite Creuse.— Coordonnées de géo-référencement Lambert 93 du plan d'eau :. X = 606 458 m° Y =6 590 328m
Article 2. - NomenclatureLa présente autorisation relève de l'application des rubriques suivantes de l'article R. 214-1 du code del'environnement :rubriques intitulé régime Arrété deprescriptionsgénéralescorrespondant1.210 |A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'unelautorisation| Arrêté du 11convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par septembrel'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements 2003 modifiéet installation et ouvrage permettant le prélèvement, y| —compris par dérivation, dans un cours d'eau dans sa napped'accompagnement ou dans un plan d'eau canal alimentépar ce cours d'eau ou cette nappe :D'une capacité totale maximale supérieure ou égale a1 000 m°/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou à défaut, dudébit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A).D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et1000 m*/h ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou àdéfaut, du débit global d'alimentation du canal ou du pland'eau (D).
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DDT de la Creuse - 23-2025-02-17-00005 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE10 portant renouvellement assorti de prescriptions d'un
plan d'eau situé au lieu-dit « Le Patural de Feschaud » sur la commune de Measnes 11
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur311.0. autorisation| Arrêté du 11d'un cours d'eau, constituant : septembreue 2015 modifié1° un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;2° un obstacle à la continuité écologique :a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm,pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amontet l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cmmais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de laligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou del'installation (D).Au sens de la présente rubrique, la continuité écologiquedes cours d'eau se définit par la libre circulation desespèces biologiques et par le bon déroulement dutransport naturel des sédiments.31.2.0. |installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à| déclaration | Arrêté du 28modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur novembre 2007d'un cours d'eau ou conduisant à la dérivation d'un coursd'eau :1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100m (autorisation) ;2° sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m(déclaration).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par leseaux coulant à pleins bords avant débordement.31.50 |Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit| déclaration | Arrêté du 30mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les : septembrefrayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation |. 2014de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens oudans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature adétruire les frayères de brochet.Destruction de plus de 200 m° de frayères (A),Dans les autres cas (D).3.2.2.0. |Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un] déclaration | Arrêté du 13cours d'eau : février 2002modifié1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m? (A);2° surface soustraite supérieure ou égale à 400m? etinférieure à 10 000 m? (D).Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eauest la zone naturellement inondable par la plus forte crueconnue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansiondes crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage,y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage oule remblai dans le lit majeur.
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DDT de la Creuse - 23-2025-02-17-00005 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE10 portant renouvellement assorti de prescriptions d'un
plan d'eau situé au lieu-dit « Le Patural de Feschaud » sur la commune de Measnes 12
3.2.3.0. | Plans d'eau, permanents ou non : | déclaration | Arrété du 9 juin= ae ' à 2021 modifié1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A);2° dont la superficie est supérieure à 01 ha mais inférieure a3 ha (D).Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présenterubrique les étendues d'eau réglementées au titre desrubriques 211.0 ; 2.1.5.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature, ainsique celle demeurant en lit mineur réglementées au titre dela rubrique 311.0. |Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définiesdans le cadre des actes délivrés au titre de la présenterubrique.3.2.7.0. |Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6| déclaration | Arrêté du 1°(D). avril 2008modifié
Article 3. — Durée de l'autorisationSous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 214-4-I1 du code de l'environnement,l'autorisation est accordée pour une durée de trente ans, à compter de la date du présent arrêté.Le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une demandeexpresse au préfet, six mois au moins avant son expiration sous réserve des conditions applicables aumoment de la demande (Art R181-49 du code de l'environnement).Article 4. — Transfert de l'autorisationLe transfert de la présente autorisation est possible à condition que les nouveaux bénéficiaires enfassent la demande dans un délai de trois mois à partir de la date de transfert dans les conditionsfixées par l'article R. 181-47 du code de l'environnement et sous réserve de l'évolution de laréglementation applicable au moment du transfert.L'absence de notification de la cession de cet ouvrage par le permissionnaire peut entraîner ladéchéance de la présente autorisation.Article 5. — Réalisation des travauxLes travaux sont réalisés dans un délai de trois ans a compter de la date du présent arrété,conformément aux engagements et valeurs annoncés dans le dossier d'autorisation dès lors qu'ils nesont pas contraires aux dispositions du présent arrêté. |Au terme de ce délai de trois ans, il peut être procédé, à l'initiative de l'administration, à un contrôlesur place de l'existence de cet ouvrage et de ses équipements.Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délaisimpartis de trois ans, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 171-8 du codede l'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, à savoir imposer une mise en assec jusqu'àl'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais dupropriétaire.Les travaux suivants doivent être réalisés :° installer un moine ;° mettre en place un dispositif efficace dans le but de retenir la totalité des bouesprésentes dans le plan d'eau lors des vidanges ;° assurer la clôture piscicole (pose de grilles sur les toutes les entrées et sorties del'eau).
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Article 6. - Sécurité des ouvragesLe pétitionnaire est seul responsable de la stabilité et de la sécurité des ouvrages. Il doit en outreprendre toutes précautions utiles afin d'éviter tous les dégâts pouvant survenir lors des événementspluvieux exceptionnels, ou événements accidentels.Article 7. - Conformité des ouvrages et modificationsLors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation oud'exécution, le permissionnaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration oud'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sus-visée. Tout changement notable deséléments du dossier doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exigerune nouvelle autorisation. :
Titre 2 : Caractéristiques des ouvrages
Article 8. - Caractéristiques généralesLe plan d'eau possède une superficie en eau de 6 000 m°. Il est constitué par un barrage de retenue, unouvrage de vidange, un déversoir de sécurité et un ouvrage de récupération du poisson.Il est alimenté par un ru sans nom dont les sources se situent 300 m en amont.Article 9. — Le BarrageLe barrage doit être construit conformément aux règles de l'art de façon à assurer la stabilité desouvrages et la sécurité des biens et des personnes. |Le barrage est constitué par un massif en terre argileuse compactée de dimensions :. largeur en crête: 5,5 m;° hauteur dans l'axe du barrage : 3,0m;° pente du talus amont : 1 pour 0,5;. pente du talus aval : 1 pour 1.Le barrage est traversé par une canalisation de vidange de diamètre 300 mm.Une revanche minimale de 040m (hauteur entre le niveau d'eau et le sommet du barrage) estmaintenue notamment en période des plus hautes eaux.Le niveau des plus hautes eaux défini pour ce barrage est celui pour lequel, dans un fonctionnementnormal des ouvrages, le niveau d'eau correspond au niveau maximal atteint pour une crue centennale.Le barrage et ses talus jusqu'en pied, doivent être tenus exempts de végétation ligneuse (arbresarbustes, buissons) afin d'assurer le contrôle visuel de son état et de prévenir les désordres pouvantêtre causés par les systèmes racinaires.Article 10. — DérivationA toute période de la durée de la présente autorisation, la création, au frais du pétitionnaire, d'uncanal de dérivation permettant la libre circulation de l'eau, des sédiments et des espèces piscicoles depart et d'autre de la pisciculture, peut être exigée par le service chargé de la police de l'eau et de lapêche agissant par voie de simple de mise en demeure si la nécessité en est reconnue, ce dont leservice chargé de la police de l'eau et de la pêche est seul juge.Article 11. — Évacuateur de crueL'évacuateur de crue est constitué d'un radier à ciel ouvert de 0,9 m de haut par 1,5 m de large.
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L'ouvrage doit être maintenu en tout temps dans un état d'entretien tel que les capacités d'évacuationsont préservées, notamment en période de crue et doit être équipé d'une grille inamovible dontl'espacement entre barreaux ne doit pas excéder 10 mm.Article 12. - Ouvrage de trop-plein et de vidangeL'évacuation des eaux de trop plein particulièrement en période d'étiage, est assurée intégralementpar un système de type moine relié à la canalisation de vidange. Il sert également à réaliser la vidangedu plan d'eau.Ses caractéristiques sont les suivantes :° implantation : en tête de la buse de vidange dans le plan d'eau;. hauteur : 2,5 m;. section : carrée de 0,8 m de long par 0,8 de large ;. cloison centrale : simple rangée de planches amovibles ;° dimensions de l'ouverture amont, section circulaire de diamètre :300 mm.Lors d'une vidange, les planches de la cloison centrale du moine sont enlevées progressivement demanière à contenir au maximum les boues et sables déposés au fond du plan d'eau.Sur la dernière planche, il sera installé une grille de 15 cm de hauteur avec un espacement entre barreauxde 1 cm.Article 13. - Débit minimal biologiqueLe permissionnaire doit maintenir en tout temps, dans le cours d'eau à l'aval du plan d'eau, le débitminimal biologique garantissant la vie piscicole soit un dixième du module (0,38 I/s) du cours d'eau enaval immédiat, ou le débit mesuré à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.Article 14.- Système de récupération du poissonUn bassin de pêche fixe appelé pécherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il permetla récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges.Les caractéristiques de cet ouvrage sont :. forme : rectangulaire ;° longueur : 4,0 m;° largeur : 20 m;. hauteur : 0,75 m;. matériau constitutif : béton ;. en cours de vidange, l'ouvrage est équipé d'une grille dont l'espacement entrebarreaux n'excède pas 10 mm afin d'empêcher le passage du poisson.Article 15. - Système de décantationDans le prolongement de la pêcherie, une zone de décantation doit être créée pour les vidangespériodiques. Un système de déconnexion du flux de vidange du cours d'eau récepteur dirige les| sédiments vers cette zone de décantation dès que nécessaire. Un système temporaire de rétention del'eau sera mis en place le long du cours d'eau à l'aide d'un merlon de botte de paille.Les boues contenues dans le plan d'eau, leurs mouvements et les interactions chimiques pouvants'effectuer à l'interface avec l'eau sont sous la responsabilité du propriétaire du plan d'eau ou de songestionnaire. Il est procédé chaque fois qu'il est nécessaire ou sur l'injonction de l'administration atoutes mesures permettant de maintenir un impact minimal de ces boues sur la qualité de l'eau àl'aval.
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Titre 3 - Dispositions piscicoles
Article 16. - Réglementation de la pécheLa réglementation générale de la pêche n'est pas applicable dans les limites d'emprise des grilles declôture du plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire),aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du code del'environnement. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.Le mode d'élevage du poisson est de type extensif.Article 17. - Clôture piscicole |L'interruption de la libre circulation ou la contention du poisson entre l'amont et l'aval de lapisciculture est assurée par la pose sur les entrées et sur les sorties d'eau de grilles permanentes dontl'espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bonétat et régulièrement nettoyées. Elles ne doivent notamment pas nuire au passage des eaux de cruedans le déversoir.Article 18. - Peuplement piscicoleSeules les espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et desespèces cyprinicoles peuvent y être introduites.Conformément aux dispositions de l'article L. 432-10 du code de l'environnement, il est interditd'introduire ou de laisser s'échapper dans les cours d'eau :. des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse deLouisiane, etc.) ;° des poissons et autres espéces non représentées dans les cours d'eau irarieats(carpes chinoises, esturgeons, etc.) ;. des espèces interdites en 1 catégorie (brochet, perche, sandre et blackbass).Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 19. - Conditions sanitairesL'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculturenon agréés au plan sanitaire est interdite.La vente de poisson vivant est soumise à l'obtention préalable d'un agrément sanitaire auprès de ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dela Creuse (DDETSPP).En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alerte sans délai la directiondépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Creuse(DDETSPP), aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Titre 4 - Dispositions relatives à la vidange
Article 20. - ObligationsCe plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé en tout temps et pour tout débit d'alimentationhors événement hydrologique exceptionnel, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés àl'aval. La vidange est conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
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Pour une bonne gestion du plan d'eau, la vidange a lieu tous les trois ans au plus. Si nécessaire, lecurage des sédiments contenus dans le plan d'eau est effectué a sec et les matériaux enlevés sontentreposés conformément à la réglementation et notamment en dehors de toute zone inondable ouhumide.Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deuxsemaines avant le début de la vidange et de la remise en eau.Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de lapolice de l'eau et de la pêche se réservent le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.Article 21. - Période de vidange et remise en eauSur les cours d'eau classés en première catégorie piscicole, la vidange est autorisée du 1° avril au 30novembre. Toutefois, en période de forte pluviométrie ou de sécheresse avérée, celle-ci doit êtreajournée.Le remplissage du plan d'eau est privilégié en début de printemps, période à priori favorable à unrégime hydraulique suffisant. Il est interdit du 15 juin au 30 septembre. La remise en eau du plan d'eaupeut être interdite en cas de sécheresse avérée.
Article 22. - Déroulement de la vidangeLa baisse du niveau de l'eau doit être effectuée lentement, voire annulée si besoin, notamment auxfins de préserver la stabilité de la digue et protéger le cours d'eau à l'aval.Les ouvrages équipés d'un système de vidange de type moine doivent permettre la vidange par retraitsuccessif des planches constituant la paroi centrale.Ainsi, le débit de vidange ne doit pas dépasser la valeur de 7,5 I/s correspondant, au maximum, à deuxfois le module ou débit spécifique du cours d'eau récepteur.Le cours d'eau situé à l'aval du plan d'eau ne doit subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que ledéversement de boues, sédiments ou vase. A cette fin, le propriétaire est tenu de mettre en place undispositif efficace et correctement dimensionné immédiatement à l'aval du plan d'eau dans le butd'abattre et retenir la totalité des sables et la plupart des particules de taille inférieure en suspensiondans les eaux de vidange. Il est également tenu d'entretenir ce dispositif (notamment par curage) defaçon à ce qu'il demeure opérationnel pendant toute la durée de la vidange et après celle-ci si unemise en assec est prévue.Tout incident et/ou pollution est déclaré immédiatement au service chargé de la police de l'eau et dela pêche.Article 23. - Normes de rejetDurant la vidangé, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantesen moyenne sur 2 heures :° matiéres en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;° - ammonium (NH.,') : 2 milligrammes par litre.De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne doit pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.En cas de doute sur les concentrations de l'effluent (couleur, charge organique, etc.), une campagne demesure doit être mise en place et donner lieu à des actions correctives en cas de non-respect desseuils.Article 24. - Gestion des espèces indésirablesLe poisson présent dans le plan d'eau est récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le coursd'eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s'y trouverdoivent être détruites. |
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Toute présence avérée d'espéces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 25. - Maintien du Débit Minimal BiologiqueLors du remplissage du plan d'eau, le débit minimal biologique soit un dixième du module (0,38 I/s)garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le cours d'eau à l'aval du plan d'eau.
Titre 5 - Dispositions relatives aux mesures de réductions des impacts
Article 26. — PrélèvementLe remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre, à l'exception des prélèvements indispensablesau bon fonctionnement des piscicultures. En dehors de cette période, il est laissé au minimum, à l'avaldu moyen de prélèvement, un débit permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissonstel que défini au premier alinéa de l'article L. 214-18 du code de'l'environnement. En période deprélèvement hivernal sur un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal estadapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères. Lorsque le débit amont est inférieur à cedébit minimal fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de façon àréguler les apports dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débitminimal et à pouvoir interrompre totalement les prélèvements.Article 27. - Plantes exotiques envahissantesTous les moyens sont mis en œuvre, dans le respect de l'environnement, pour éradiquer les plantesexotiques envahissantes présentes dans le plan d'eau ou en contrôler l'expansion. En cas de présencede plantes exotiques envahissantes malgré ces moyens, le plan d'eau est vidangé en évitant toutedissémination. Ces espèces sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeuxenvironnementaux.Article 28. - PeuplementSi le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introductionde poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code del'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 432-10 du même code, relatives auxinterdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que de l'ensemble des dispositions sanitaireapplicables. | À
Titre 6 — Dispositions relatives à la phase chantier
Article 29. - Déroulement des travauxIl ne doit pas être causé de préjudice au milieu aquatique, aux personnes et biens situés à l'aval. Lestravaux seront conduits sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
à sLe pétitionnaire veillera a prévenir, impérativement par téléphone (05 55 52 24 81) ou par mail-(sd23@ofb.gouv.fr) le service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), quinze joursavant la date du début des travaux.Le pétitionnaire devra, impérativement quinze jours avant le début des travaux, prévenir le bureau encharge des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires (Tél. OS 55 51 69 28) oupar mail (ddt-serre-bma@creuse.gouv.fr). De même, ce bureau devra être informé de tout incidentsurvenant sur le chantier lors des travaux.
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Titre 7 — Dispositions diverses
Article 30. - Contrôle et responsabilitéLe permissionnaire est tenu de laisser libre accès aux agents du service chargé de la police de l'eau etde la péche dans les conditions prévues aux articles L. 171-1, L. 172-1 et L. 172-5 du code del'environnement.Les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par les inspecteursde l'environnement, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité,qui demeure pleine et entiére, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages queleur entretien et leur exploitation.Article 31. - BaignadeLe présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.Article 32. - AssecSi le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant doiten faire la déclaration au préfet au plus tard un mois avant l'expiration du délai de deux ans. Le préfetpeut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle autorisation et étude d'incidencedans les cas prévus aux articles R. 214-45 et R. 214-47 du code de l'environnement.Article 33. - Réserve des droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 34. - Conformité au dossier et modificationsLes installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installéset exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation. Ils sont également situés,installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisationlorsque ceux-ci ne sont pas contraires à la présente autorisation.Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation destravaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant unchangement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant saréalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du codede l'environnement.Article 35. - Caractère précaire de l'autorisationL'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçantses pouvoirs de police.Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,l'administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesuresnécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, oupour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique,sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code del'environnement.Il en est de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnairechange ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,ou s'il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.Article 36. — Surveillance et entretienLe permissionnaire doit exécuter ou faire exécuter régulièrement une visite de sécurité par examenvisuel et/ou auscultation de l'ouvrage.Tous travaux d'entretien, de maintenance, toutes vérifications et mesures effectuées doivent êtreconsignés dans un registre spécifique tenu à la disposition des services de l'État.
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En cas d'anomalies (fuites ou suintements, fissurations, mouvements de terrain...), le permissionnaireprend sans délai les mesures nécessaires à la mise en sécurité du barrage. Il prévient sans délai lesservices de la préfecture et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le servicechargé de la sécurité civile (gendarmerie).Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement l'ensemble des ouvrages etéquipements destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceuxdestinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.Article 37. — Déclaration des incidents ou accidentsLe permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ouincidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présenteautorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code del'environnement.Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d'ouvrage doit prendre ou faireprendre lés dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluerses conséquences et y remédier.Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence del'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.Article 38. - Remise en état des lieuxSi à l'échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander lerenouvellement, conformément à l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, l'exploitant ou, àdéfaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état des lieux accompagné des éléments denature à justifier celui-ci.Il en est de même si le pétitionnaire met fin à l'exploitation avant la date prévue.Article 39. - Droits des tiersLe permissionnaire ou ses ayants droits ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni à undédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l'eauet de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique,de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures quiles privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant duprésent arrêté.Article 41. - Autres réglementationsLe présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire ou leurs ayants droits de faire lesdéclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.Article 42. — Publication et information des tiersLe présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse(www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins quatre mois.Article 43. — Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Limoges (y compris via l'applicationtélérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr) :1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décisionleur a été notifiée ;2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés àl'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la publicationde la décision sur le site internet de la préfecture.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délaide deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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Article 44. - Obligation de notification des recoursTout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, àpeine, selon le cas, de non prolongation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cettenotification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai dequinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recourscontentieux.Article 45. - ExécutionMadame la directrice départementale des territoires de la Creuse et Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est notifié à l'intéressée et publié au recueil des actesadministratifs des services de l'État de la Creuse.Il est également transmis, pour information, à Monsieur le président de la fédération départementaledes associations agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique de la Creuse.
GUÉRET, le 1 7 FEY. MPA
Pour la préféte et par délégation,La Cheffe du bureau milieux aquatiques,risques, :canspsctsMyriai ZAREIMMOREAU
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23-2025-02-17-00004
Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE11 portant
régularisation assorti de prescriptions d'un plan
d'eau situé au lieu-dit « Le Mont » sur la
commune de Measnes
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d'eau situé au lieu-dit « Le Mont » sur la commune de Measnes 23
PREFETE DirectionDE LA CREUSE DépartementaleÉgalit des TerritoiresFraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N2 DDT-2025-PE11
PORTANT RÉGULARISATION ASSORTI DE PRESCRIPTIONS D'UN PLAN D'EAUSITUE AU LIEU-DIT « LE MONT »SUR LA COMMUNE DE MEASNES
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, livre deuxième, titre 1% relatif à l'eau et aux milieux aquatiques etlivre quatrième, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles etnotamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 181-1 et suivants, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L.432-10, L. 432-12, R. 214-1 à R. 214-56, R. 214-112 et suivants, R. 414-23 et R. 431-8 ;VU l'arrêté ministériel en date du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articlesL. 214-1 a L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 224 de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques11.2.0, 1.21.0, 1.2.2.0 ou 1.31.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code del'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicablesaux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclatureannexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce) ;
Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret CedexTel : 05.55.51.59.00Courriel : ddt@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv.fr 1/13
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VU l'arrêté ministériel en date du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou a déclaration enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2015 modifié fixant les prescriptions techniques générales applicables auxinstallations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 311.0. de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 9 juin 2021 modifié fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de larubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne, en date du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et arrêtant le programme pluriannuel demesures correspondant ; éVU la visite du site effectuée par la direction départementale des territoires de la Creuse en date du22 octobre 2024 ;VU la demande présentée par Monsieur BOUTAUD Jean-Louis en date du 23 décembre 2024, au titrede l'article L. 214-6 du code de l'environnement, et relative à la régularisation administrative du pland'eau lui appartenant (cadastré AX 48 sur la commune de Measnes) ;VU le dossier technique relatif à la demande de régularisation administrative du plan d'eau cadastréAX 48 sur la commune de Measnes déposé au titre de l'article L. 214-6 du code de l'environnement par —Monsieur BOUTAUD Jean-Louis, en date du 23 décembre 2024, tel qu'il a été enregistré sous le n°23 130 020;VU le complément de dossier déposé en date du 21 janvier 2025 ;VU les pièces du dossier présentées a l'appui de ladite demande ;CONSIDERANT que le dossier déposé par Monsieur BOUTAUD Jean-Louis remplit les conditionsprévues par l'article L. 214-6-IIl du code de l'environnement et qu'il peut, dès lors être fait droit à lademande de régularisation administrative de son plan d'eau susvisé ;CONSIDÉRANT que le plan d'eau est alimenté par un ru intermittent, sans toponyme issu d'unesource naissant à 350 m du plan d'eau avec un faible débit réservé (0,15 l/s) et qu'il comporte un bassinversant de faible superficie (15 ha) ;CONSIDÉRANT qu'afin de limiter l'impact sur les débits d'étiage du cours d'eau en aval, un système desoutien d'étiage doit être mis en place ;CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir la préservation desmilieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sur le bassin versant du ruisseau deLavaud ;CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec les dispositions du schéma directeurd'aménagement .et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et n'est pas de nature àcompromettre l'objectif d'atteinte du bon état écologique pour la masse d'eau «le Lavaud et sesaffluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la petite Creuse » sur laquelle il est situé ;CONSIDÉRANT enfin que la procédure contradictoire engagée auprès du pétitionnaire, par courrierdu 27 janvier 2025, n'a pas soulevé d'observations particulières dans le délai de 15 jours à compter desa réception qui lui était imparti ;SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale des territoires de la Creuse ;
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ARRETE:
Titre 1- objet de l'autorisation et conditions de l'autorisation
Article 1. - ObjetMonsieur BOUTAUD Jean-Louis, demeurant Le Petit Vivier - 36140 AIGURANDE, propriétaire du pland'eau, est autorisé à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, cet ouvrage à usage depisciculture pour une surface totale en eau de 2 000 m°.— Localisation:° lieu-dit : « Le Mont » ;. commune : Measnes ;. références cadastrales : AX 48;. références archives DDT 23/SERRE/BMA : 23 130 020;° bassin versant du ruisseau de Lavaud, classé en première catégorie piscicole ;masse d'eau : FRGR1840, le Lavaud et ses affluents depuis la source jusqu'à saconfluence avec la petite Creuse.- Coordonnées de géo-référencement Lambert 93 du plan d'eau :> X = 606 685m. Y=6591913mArticle 2. - NomenclatureLa présente autorisation relève de l'application des rubriques suivantes de l'article R. 214-1 du code del'environnement :rubriques intitulé régime Arrêté deprescriptionsgénéralescorrespondant1.210 |A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'unelautorisation| 'Arrêté du 11convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par | septembrel'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements | 2003 modifiéet installation et ouvrage permettant le prélèvement, ycompris par dérivation, dans un cours d'eau dans sa napped'accompagnement ou dans un plan d'eau canal alimentépar ce cours d'eau ou cette nappe :D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à1 000 m*/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou à défaut, dudébit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A).D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et1 000 m°/h ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou àdéfaut, du débit global d'alimentation du canal ou du pland'eau (D).311.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur|autorisation| Arrêté du 11d'un cours d'eau, constituant : septembre2015 modifié1° un obstacle à l'écoulement des crues (A);
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2° un obstacle a la continuité écologique :a) entraînant une différence de niveau supérieure a 50 cm,pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amontet l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;b) entraînant une différence de niveau supérieure à: 20 cmmais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de laligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou del'installation (D).Au sens de la présente rubrique, la continuité écologiquedes cours d'eau se définit par la libre circulation desespèces biologiques et par le bon déroulement dutransport naturel des sédiments.3.1.2.0.Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant amodifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineurd'un cours d'eau ou conduisant à la dérivation d'un coursd'eau :1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100m (autorisation) ;2° sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m(déclaration).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par leseaux coulant à pleins bords avant débordement.
déclarationArrêté du 28novembre 2007
3.1.5.0Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le litmineur d'un cours d'eau, étant de nature a détruire lesfrayéres, les zones de croissance ou les zones d'alimentationde la faune piscicole, des crustacés et des batraciens oudans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères de brochet.Destruction de plus de 200 m° de frayères (A),Dans les autres cas (D).
déclarationArrêté du 30septembre2014
3.2.2.0.Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'uncours d'eau :1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m° (A);2° surface soustraite supérieure ou égale à 400m? etinférieure à 10 000 m° (D).Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eauest la zone naturellement inondable par la plus forte crueconnue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansiondes crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage,y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage oule remblai dans le lit majeur.
déclarationArrêté du 13février 2002modifié
3.2,3.0.Plans d'eau, permanents ou non:1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A);2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à3 ha (D).
déclarationArrêté du 9 juin2021 modifié
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Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présenterubrique les étendues d'eau réglementées au titre desrubriques 211.0 ; 21.5.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature, ainsique celle demeurant en lit mineur réglementées au titre dela rubrique 311.0.Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définiesdans le cadre des actes délivrés au titre de la présenterubrique.3.2.70. |Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6| déclaration Arrêté du 1°(D). avril 2008modifié
Article 3. - Durée de l'autorisationSous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 214-4-Il du code de l'environnement,l'autorisation est accordée pour une durée de trente ans, à compter de la date du présent arrêté.Le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une demandeexpresse au préfet, six mois au moins avant son expiration sous réserve des conditions applicables aumoment de la demande (Art R181-49 du code de l'environnement).Article 4. - Transfert de l'autorisationLe transfert de la présente autorisation est possible à condition que les nouveaux bénéficiaires enfassent la demande dans un délai de trois mois à partir de la date de transfert dans les conditionsfixées par l'article R. 181-47 du code de l'environnement et sous réserve de l'évolution de laréglementation applicable au moment du transfert.L'absence de notification de la cession de cet ouvrage par le permissionnaire peut entraîner ladéchéance de la présente autorisation. |Article 5. — Réalisation des travauxLes travaux sont réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date du présent arrêté,conformément aux engagements et valeurs annoncés dans le dossier d'autorisation dès lors qu'ils nesont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.Au terme de ce délai de trois ans, il peut être procédé, à l'initiative de l'administration, à un contrôlesur place de l'existence de cet ouvrage et de ses équipements.Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délaisimpartis de trois ans, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 171-8 du codede l'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, à savoir imposer une mise en assec jusqu'àl'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais dupropriétaire.Les travaux suivants doivent être réalisés :. mettre en place un soutien d'étiage dans la cloison centrale du moine ;° installer un déversoir de crue ;° maintenir le barrage sans végétation ligneuse ;. mettre en place un dispositif efficace dans le but de retenir la totalité des bouesprésentes dans le plan d'eau ;. assurer la clôture piscicole.
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Article 6. - Sécurité des ouvragesLe pétitionnaire est seul responsable de la stabilité et de la sécurité des ouvrages. Il doit en outreprendre toutes précautions utiles afin d'éviter tous les dégâts pouvant survenir lors des événementspluvieux exceptionnels, ou événements accidentels.Article 7. - Conformité des ouvrages et modificationsLors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation oud'exécution, le permissionnaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration oud'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sus-visée. Tout changement notable deséléments du dossier doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exigerune nouvelle autorisation.
Titre 2 : Caractéristiques des ouvrages
. Article 8. - Caractéristiques généralesIl est alimenté par un ru sans nom (classé en 1°** catégorie piscicole) dont les sources se situent 350 men amont.Article 9. - Le BarrageLe barrage doit être construit conformément aux règles de l'art de façon à assurer la stabilité desouvrages et la sécurité des biens et des personnes.Le barrage est constitué par un massif en terre argileuse compactée de dimensions:° largeur en crête : 4,00 m ;. hauteur dans l'axe du barrage : 3,50 m;° pente du talus amont : 1 pour 1;. pente du talus aval : 1 pour 0,6.Le barrage est traversé par une canalisation de vidange de diamètre 300 mm.Une revanche minimale de 0,40m (hauteur entre le niveau d'eau et le sommet du barrage) estmaintenue notamment en période des plus hautes eaux.Le niveau des plus hautes eaux défini pour ce barrage est celui pour lequel, dans un fonctionnementnormal des ouvrages, le niveau d'eau correspond au niveau maximal atteint pour une crue centennale.Le barrage et ses talus jusqu'en pied, doivent étre tenus exempts de végétation ligneuse (arbresarbustes, buissons) afin d'assurer le contrôle visuel de son état et de prévenir les désordres pouvantêtre causés par les systèmes racinaires.Article 10. - Dérivation - prise d'eauÀ toute période de la durée de la présente autorisation, la création, au frais du pétitionnaire, d'uncanal de dérivation permettant la libre circulation de l'eau, des sédiments et des espèces piscicoles depart et d'autre de la pisciculture, peut être exigée par le service chargé de la police de l'eau et de lapêche agissant par voie de simple de mise en demeure si la nécessité en est reconnue, ce dont leservice chargé de la police de l'eau et de la pêche est seul juge.Article 11. - Évacuateur de crueL'évacuateur de crue est constitué d'une buse annelée de 400 mm diamètre, il est situé en rive droite.L'ouvrage doit être maintenu en tout temps dans un état d'entretien tel que les capacités d'évacuationsont préservées, notamment en période de crue et doit être équipé d'une grille inamovible dontl'espacement entre barreaux ne doit pas excéder 10 mm.
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Article 12. - Ouvrage de trop-plein et de vidangeL'évacuation des eaux de trop plein particulièrement en période d'étiage, est assurée intégralementpar un système de type moine relié à la canalisation de vidange. Il sert également à réaliser la vidangedu plan d'eau.Ses caractéristiques sont les suivantes :. implantation : en tête de la buse de vidange dans le plan d'eau;. hauteur : 3,50 m;. section : rectangulaire 1,70 m de long par 1,20 m de large ;. cloison centrale :double rangée de planches amovibles séparées par un matériauimperméable ;. dimensions de l'ouverture amont, section circulaire de diamètre :300 mm.Lors d'une vidange, les planches de la cloison centrale du moine sont enlevées progressivement demanière à contenir au maximum les boues et sables déposés au fond du plan d'eau.'Sur la dernière planche, il sera installé une grille de 15 cm de hauteur avec un espacement entre barreauxde 1 cm.Article 13. - Soutien d'étiageUn orifice de 1,5 cm de diamètre est créé à 01 m sous la ligne normale des eaux (LNE), dans la cloisoncentrale du moine. :Le soutien d'étiage est maintenu en permanence toute l'année dans la limite d'un marnage de 10 cm.Cet orifice doit être nettoyé régulièrement afin d'assurer son fonctionnement.Article 14.- Système de récupération du poissonUn bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il permetla récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges.Les caractéristiques de cet ouvrage sont :. forme : rectangulaire ;° longueur : 2,90 m ;CE largeur : 1,60 m ;. matériau constitutif : béton ;° en cours de vidange, l'ouvrage est équipé d'une grille dont l'espacement entrebarreaux n'excède pas 10 mm afin d'empêcher le passage du poisson.Article 15. - Système de décantationDans le prolongement de la pêcherie, une zone de décantation doit être créée pour les vidangespériodiques. Un système de déconnexion du flux de vidange du cours d'eau récepteur dirige lessédiments vers cette zone de décantation dès que nécessaire. Un système temporaire de rétention del'eau sera mis en place le long du cours d'eau à l'aide d'un merlon de botte de paille.Les boues contenues dans le plan d'eau, leurs mouvements et les interactions chimiques pouvants'effectuer à l'interface avec l'eau sont sous la responsabilité du propriétaire du plan d'eau ou de songestionnaire. ll est procédé chaque fois qu'il est nécessaire ou sur l'injonction de l'administration àtoutes mesures permettant de maintenir un impact minimal de ces boues sur la qualité de l'eau àl'aval.
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Titre 3 -— Dispositions piscicoles
Article 16. - Réglementation de la pêcheLa réglementation générale de la pêche n'est pas applicable dans les limites d'emprise des grilles declôture du plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire),aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du code del'environnement. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.Le mode d'élevage du poisson est de type extensif.Article 17. - Clôture piscicoleL'interruption de la libre circulation ou la contention du poisson entre l'amont et l'aval de lapisciculture est assurée par la pose sur les entrées et sur les sorties d'eau de grilles permanentes dontl'espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bonétat et régulièrement nettoyées. Elles ne doivent notamment pas nuire au passage des eaux de cruedans le déversoir.Article 18. - Peuplement piscicoleSeules les espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et desespèces cyprinicoles peuvent y être introduites.Conformément aux dispositions de l'article: L. 432-10 du code de l'environnement, il est interditd'introduire ou de laisser s'échapper dans les cours d'eau:° des espéces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse deLouisiane, etc.) ;. des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d'eau français(carpes chinoises, esturgeons, etc.) ;: des espèces interdites en 1" catégorie (brochet, perche, sandre et blackbass).Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 19. - Conditions sanitairesL'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculturenon agréés au plan sanitaire est interdite.La vente de poisson vivant est soumise à l'obtention préalable d'un agrément sanitaire auprès de ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dela Creuse (DDETSPP).En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alerte sans délai la directiondépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Creuse(DDETSPP), aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Titre 4 — Dispositions relatives à la vidange
Article 20. - ObligationsCe plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé en tout temps et pour tout débit d'alimentationhors événement hydrologique exceptionnel, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés àl'aval. La vidange est conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
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Pour une bonne gestion du plan d'eau, la vidange a lieu tous les trois ans au plus. Si nécessaire, lecurage des sédiments contenus dans le plan d'eau est effectué à sec et les matériaux enlevés sontentreposés conformément à la réglementation et notamment en dehors de toute zone inondable ouhumide.Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deuxsemaines avant le début de la vidange et de la remise en eau.Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé delapolice de l'eau et de la pêche se réservent le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.Article 21. - Période de vidange et remise en eauSur les cours d'eau classés en première catégorie piscicole, la vidange est autorisée du 1° avril au 30novembre. Toutefois, en période de forte pluviométrie ou de sécheresse avérée, celle-ci doit êtreajournée.Le remplissage du plan d'eau est privilégié en début de printemps, période à priori favorable à unrégime hydraulique suffisant. Il est interdit du 15 juin au 30 septembre. La remise en eau du plan d'eaupeut être interdite en cas de sécheresse avérée.Article 22. - Déroulement de la vidangeLa baisse du niveau de l'eau doit être effectuée lentement, voire annulée si besoin, notamment auxfins de préserver la stabilité de la digue et protéger le cours d'eau à l'aval.Les ouvrages équipés d'un système de vidange de type moine doivent permettre la vidange par retraitsuccessif des planches constituant la paroi centrale.Ainsi, le débit de vidange ne doit pas dépasser la valeur de 3 I/s correspondant, au maximum, à deuxfois le module ou débit spécifique du cours d'eau récepteur.Le cours d'eau situé à l'aval du plan d'eau ne doit subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que ledéversement de boues, sédiments ou vase. A cette fin, le propriétaire est tenu de mettre en place undispositif efficace et correctement dimensionné immédiatement à l'aval du plan d'eau dans le butd'abattre et retenir la totalité des sables et la plupart des particules de taille inférieure en suspensiondans les eaux de vidange. Il est également tenu d'entretenir ce dispositif (notamment par curage) defaçon à ce qu'il demeure opérationnel pendant toute la durée de la vidange et après celle-ci si unemise en assec est prévue.Tout incident et/ou pollution est déclaré immédiatement au service chargé de la police de l'eau et dela pêche.Article 23. - Normes de rejetDurant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantesen moyenne sur 2 heures :° matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;. ammonium (NH,') : 2 milligrammes par litre.De plus, la teneur en oxygène dissous (02) ne doit pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.En cas de doute sur les concentrations de l'effluent (couleur, charge organique, etc.), une campagne demesure doit être mise en place et donner lieu à des actions correctives en cas de non-respect desseuils.Article 24. - Gestion des espèces indésirablesLe poisson présent dans le plan d'eau est récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le coursd'eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s'y trouverdoivent être détruites.Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.
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Article 25. - Maintien du Débit Minimal BiologiqueLors du remplissage du plan d'eau, le débit minimal biologique soit un dixième du module (0/15 1/5)garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le cours d'eau à l'aval du plan d'eau.
Titre 5 - Dispositions relatives aux mesures de réductions des impacts
Article 26. - PrélèvementLe remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre, à l'exception des prélèvements indispensablesau bon fonctionnement des piscicultures. En dehors de cette période, il est laissé au minimum, à l'avaldu moyen de prélèvement, un débit permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissonstel que défini au premier alinéa de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. En période deprélèvement hivernal sur un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal estadapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères. Lorsque le débit amont est inférieur à cedébit minimal fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de façon àréguler les apports dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débitminimal et à pouvoir interrompre totalement les prélèvements.Article 27. - Plantes exotiques envahissantesTous les moyens sont mis en œuvre, dans le respect de l'environnement, pour éradiquer les plantesexotiques envahissantes présentes dans le plan d'eau ou en contrôler l'expansion. En cas de présencede plantes exotiques envahissantes malgré ces moyens, le plan d'eau est vidangé en évitant toutedissémination. Ces espèces sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeuxenvironnementaux.Article 28. - PeuplementSi le. bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introductionde poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code del'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 432-10 du même code, relatives auxinterdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que de l'ensemble des dispositions sanitaireapplicables.
Titre 6 - Dispositions relatives à la phase chantier
Article 29. - Déroulement des travauxil ne doit pas être causé de préjudice au milieu aquatique, aux personnes et biens situés à l'aval. Lestravaux seront conduits sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Le pétitionnaire veillera à prévenir, impérativement par téléphone (05 55 52 24 81) OU par mail(sd23@ofb.gouv.fr) le service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), quinze joursavant la date du début des travaux.Le pétitionnaire devra, impérativement quinze jours avant le début des travaux, prévenir le bureau encharge des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires (Tél. O5 55 51 69 28) oupar mail (ddt-serre-bma(@creuse.gouv.fr). De même, ce bureau devra être informé de tout incidentsurvenant sur le chantier lors des travaux.
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Titre 7 — Dispositions diverses
Article 30. - Contrôle et responsabilitéLe permissionnaire est tenu de laisser libre accès aux agents du service chargé de la police de l'eau etde la pêche dans les conditions prévues aux articles L. 1711, L. 172-1 et L. 172-5 du code del'environnement.Les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par les inspecteursde l'environnement, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité,qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages queleur entretien et leur exploitation.Article 31. - BaignadeLe présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.Article 32. - AssecSi le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant doiten faire la déclaration au préfet au plus tard un mois avant l'expiration du délai de deux ans. Le préfetpeut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle autorisation et étude d'incidencedans les cas prévus aux articles R. 214-45 et R. 214-47 du code de l'environnement.Article 33. - Réserve des droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 34. - Conformité au dossier et modificationsLes installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installéset exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation. Ils sont également situés,installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisationlorsque ceux-ci ne sont pas contraires à la présente autorisation.Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation destravaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant unchangement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant saréalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du codede l'environnement.Article 35. - Caractère précaire de l'autorisationL'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçantses pouvoirs de police.Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,l'administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesuresnécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, oupour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique,sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code del'environnement.Il en est de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnairechange ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,ou s'il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.Article 36. — Surveillance et entretienLe permissionnaire doit exécuter ou faire exécuter régulièrement une visite de sécurité par examenvisuel et/ou auscultation de l'ouvrage.Tous travaux d'entretien, de maintenance, toutes vérifications et mesures effectuées doivent êtreconsignés dans un registre spécifique tenu à la disposition des services de l'État.
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En cas d'anomalies (fuites ou suintements, fissurations, mouvements de terrain...), le permissionnaireprend sans délai les mesures nécessaires à la mise en sécurité du barrage. Il prévient sans délai lesservices de la préfecture et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le servicechargé de la sécurité civile (gendarmerie).Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement l'ensemble des ouvrages etéquipements destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceuxdestinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.Article 37. - Déclaration des incidents ou accidentsLe permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ouincidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présenteautorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code del'environnement.Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d'ouvrage doit prendre ou faireprendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluerses conséquences-et y remédier.Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence del'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.Article 38. - Remise en état des lieuxSi à l'échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander lerenouvellement, conformément à l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, l'exploitant ou, àdéfaut, le propriétaire, propose 'un projet de remise en état des lieux accompagné des éléments denature à justifier celui-ci.Il en est de même si le pétitionnaire met fin à l'exploitation avant la date prévue.Article 39. - Droits des tiersLe permissionnaire ou ses ayants droits ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni à undédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l'eauet de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique,de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures quiles privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant duprésent arrêté.Article 40. - Autres réglementationsLe présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire ou leurs ayants droits de faire lesdéclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.Article 41. — Publication et information des tiersLe présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse(www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins quatre mois. éArticle 42. — Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Limoges (y compris via l'applicationtélérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr) :1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décisionleur a été notifiée ;2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés àl'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la publicationde la décision sur le site internet de la préfecture.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délaide deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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Article 43. - Obligation de notification des recoursTout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, apeine, selon le cas, de non prolongation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cettenotification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai dequinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recourscontentieux.Article 44. - ExécutionMadame la directrice départementale des territoires de la Creuse et Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifsdes services de l'État de la Creuse.Il est également transmis, pour information, à Monsieur le président de la fédération départementaledes associations agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique de la Creuse. |
GUERET, le 1 7 FEV. 2075
Pour la préfète et par délégation,La Cheffe du bureau milieux aquatiques,ESMyriam CAREIL-
Conformément au règlement général sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'oppositiondes informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillezadresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnéed'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
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Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE12 portant
régularisation assorti de prescriptions de deux
plans d'eau situés au lieu-dit « La Vallade » sur la
commune de Le Grand-Bourg
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PREFETE DirectionDE LA CREUSE DépartementaleBeale des TerritoiresFraternité
ARRETE PREFECTORAL N2 DDT-2025-PE12
PORTANT REGULARISATION ASSORTI DE PRESCRIPTIONS DE DEUX PLANSD'EAUSITUÉS AU LIEU-DIT « LA VALLADE »SUR LA COMMUNE DE LE GRAND BOURG
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, livre deuxième, titre 1° relatif à l'eau et aux milieux aquatiques etlivre quatrième, titre Ill relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles etnotamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 181-1 et suivants, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L.432-10, L. 432-12, R. 214-1 à R. 214-56, R. 214-112 et suivants, R. 414-23 et R. 431-8;VU l'arrêté ministériel en date du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articlesL. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant dela rubrique 3.2.2.0 (2°) de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques11.2.0, 1.21.0, 1.2.2.0 ou 1.31.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code del'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicablesaux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclatureannexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.70 de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce) ;Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret CedexTel : 05.55.51.59.00Courriel : ddt@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv.fr 1/15
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VU l'arrêté ministériel en date du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2015 modifié fixant les prescriptions techniques générales applicables auxinstallations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 311.0. de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 9 juin 2021 modifié fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de larubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne, en date du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et arrêtant le programme pluriannuel demesures correspondant ;VU la visite du site effectuée par la direction départementale des territoires de la Creuse en date du 11décembre 2019 ;VU l'arrêté réglementant la vidange du plan d'eau situé au lieu-dit « La Vallade » sur la commune de LeGrand-Bourg ;VU la demande présentée par Messieurs DEROUAULT Bertrand, DEROUAULT Guillaume, DEROUAULTSimon et de Madame DEROUAULT Léa, au titre de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, etrelative à la régularisation administrative de deux plans d'eau leur appartenant, cadastrésrespectivement BZ 71 et BZ 71 et 79 sur la commune de LE GRAND BOURG ;VU les pièces du dossier présentées à l'appui de ladite demande ;CONSIDÉRANT que le dossier déposé par Messieurs DEROUAULT Bertrand, DEROUAULT Guillaume,DEROUAULT Simon et de Madame DEROUAULT Léa à la date du 20 novembre 2024 complétée le 13janvier 2025, remplit les conditions prévues par l'article L. 214-6-II| du code de l'environnement et qu'ilpeut, dès lors, être fait droit à leur demande de régularisation administrative des plans d'eau susvisés ;CONSIDÉRANT la configuration du site ne permet pas la mise en place d'une dérivation franchissable,notamment du fait que les parcelles situées de l'autre côté du chemin, supportant la pêcherie du pland'eau situé en aval et la dernière partie de la dérivation, appartiennent à un tiers ;CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir la préservation desmilieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sur bassin versant de l'Ardour ;CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec les dispositions du schéma directeurd'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et n'est pas de nature àcompromettre l'objectif d'atteinte du bon état écologique pour la masse d'eau «l'Ardour et sesaffluents depuis la source jusqu'au barrage de la retenue du pont à l'âge » sur laquelle il est situé ;CONSIDÉRANT enfin que la procédure contradictoire engagée auprès des pétitionnaires, par courrierdu 16 janvier 2025, a soulevé des observations dans le délai de 15 jours à compter de sa réception quileur était imparti ; ,SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale des territoires de la Creuse ;
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ARRETE:
Titre 1- objet de l''autorisation et conditions de l'autorisation
Article 1. - ObjetMonsieur DEROUAULT Bertrand demeurant 7 chez Bardon - 23210 Azat-Chatenet, MonsieurDEROUAULT Guillaume demeurant Le Coudert des Babes - 23320 Montaigut-le-Blanc, MonsieurDEROUAULT Simon demeurant La Vallade - 23240 Le Grand Bourg et de Madame DEROUAULT Léademeurant 6 rue de l'Etoile - 69160 Tassin-la-demi-Lune, propriétaires des deux plans d'eau décrits ci-dessous, sont autorisés à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, ces ouvrages à usage depisciculture pour une surface totale en eau de 31 900 m*.- Localisation :. lieu-dit : « La Vallade » ;° commune : LE GRAND BOURG ;° références archives DDT 23/SERRE/BMA : 23 095 017 ;° bassin versant de l'Ardour, classé en première catégorie piscicole ;. masse d'eau : FRGRO415Sa, l'Ardour et ses affluents depuis la source jusqu'aubarrage de la retenue du pont à l'âge.
Plan d'eau situé en amont :. références cadastrales : BZ 71;° superficie : 12 700 m?° coordonnées de géo-référencement Lambert 93 du plan d'eauX= 598 074 mY=6 557 650 m
Plan d'eau situé en aval:. références cadastrales : BZ 71 et 79;. superficie : 19 200 m?. cordonnées de géo-référencement Lambert 93 du plan d'eauX= 598074 mY =6 557 388 m
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Article 2. - NomenclatureLa présente autorisation relève de l'application des rubriques suivantes de l'article R. 214-1 du code del'environnement :rubriques intitulé régime Arrêté deprescriptionsgénéralescorrespondant1.210 |A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une| autorisation | Arrêté du 11convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par ; septembrel'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements 2003 modifiéet installation et ouvrage permettant le prélèvement, ycompris par dérivation, dans un cours d'eau dans sa napped'accompagnement ou dans un plan d'eau canal alimentépar ce cours d'eau ou cette nappe :D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à1 000 m°/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou à défaut, dudébit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A).D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et,1000 m°/h ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou à!défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du pland'eau (D).311.0. |Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur! autorisation | Arrêté du 11d'un cours d'eau, constituant : septembre2015 modifié1° un obstacle à l'écoulement des crues (A);2° un obstacle à la continuité écologique :a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm,pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amontet l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cmmais inférieure a 50 cm pour le débit moyen annuel de laligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou del'installation (D).Au sens de la présente rubrique, la continuité écologiquedes cours d'eau se définit par la libre circulation desespèces biologiques et par le bon déroulement dutransport naturel des sédiments.31.2.0. |Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à| autorisation | Arrêté du 28modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur novembred'un cours d'eau ou conduisant à la dérivation d'un cours 2007d'eau :1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100m (autorisation) ; ::2° sur une longueur de cours d'eau inférieure a 100 m(déclaration).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par leseaux coulant à pleins bords avant débordement.
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3.1.5.0Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le litmineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentationdéclarationArrêté du 30septembre2014de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens oudans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères de brochet.Destruction de plus de 200 m° de frayères (A),Dans les autres cas (D). | Arrêté du 13février 2002modifié3.2.2.0. |Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un| déclarationcours d'eau:1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m° (A) ;2° surface soustraite supérieure ou égale à 400m' etinférieure à 10 000 m° (D).Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eauest la zone naturellement inondable par la plus forte crueconnue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion |des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, |y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage oule remblai dans le lit majeur.| 3.2.3.0. |Plans d'eau, permanents ou non: autorisation | Arrêté du 9| 3 . Li og | juin 2021| 1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A); Modifié| 2° dont la superficie est supérieure à 01 ha mais inférieure a| 3 ha (D).Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présenterubrique les étendues d'eau réglementées au titre desrubriques 211.0 ; 2.1.5.0. et 3.2.5.0 de la nomenclature, ainsi| que celle demeurant en lit mineur réglementées au titre dela rubrique 311.0. |Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies!dans le cadre des actes délivrés au titre de la présenterubrique. Arrêté du 1°avril 2008modifiéPiscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6| déclaration(D).| 3.2.70.
Article 3. - Durée de l'autorisationSous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 214-4-11 du code de l'environnement,l'autorisation est accordée pour une durée de trente ans, à compter de la date du présent arrêté.Le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une demandeexpresse au préfet, six mois au moins avant son expiration sous réserve des conditions applicables aumoment de la demande (Art R181-49 du code de l'environnement).Article 4. - Transfert de l'autorisationLe transfert de la présente autorisation est possible à condition que les nouveaux bénéficiaires enfassent la demande dans un délai de trois mois à partir de la date de transfert dans les conditionsfixées par l'article R. 181-47 du code de l'environnement et sous réserve de l'évolution de laréglementation applicable au moment du transfert. 5/15
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L'absence de notification de la cession de cet ouvrage par le permissionnaire peut entraîner ladéchéance de la présente autorisation.Article 5. - Réalisation des travauxLes travaux sont réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date du présent arrêtéconformément aux engagements et valeurs annoncés dans le dossier d'autorisation dès lors qu'ils nesont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.Au terme de ce délai de trois ans, il peut être procédé, à l'initiative de l'administration, à un contrôlesur place de l'existence de cet ouvrage et de ses équipements.Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délaisimpartis de trois ans, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 171-8 du codede l'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, a savoir imposer une mise en assec jusqu'àl'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais dupropriétaire.Les travaux suivants doivent être réalisés :° mettre en place un canal de dérivation équipé d'un répartiteur de débit ;. équiper chaque plan d'eau d'un déversoir de crue ;° assurer la clôture piscicole ;° installer une pécherie ;° mettre en place un système de rétention des boues.Article 6. - Sécurité des ouvragesLe pétitionnaire est seul responsable de la stabilité et de la sécurité des ouvrages. Il doit en outreprendre toutes précautions utiles afin d'éviter tous les dégâts pouvant survenir lors des événementspluvieux exceptionnels, ou événements accidentels.Article 7. - Conformité des ouvrages et modificationsLors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation oud'exécution, le permissionnaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration oud'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sus-visée. Tout changement notable deséléments du dossier doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exigerune nouvelle autorisation.
Titre 2 : Caractéristiques des ouvrageslan d'eau situé en amont :Article 8. - Caractéristiques générales -Le plan d'eau possède une superficie en eau de 12 700 m°. Il est constitué par un barrage de retenue,un ouvrage de vidange, un déversoir de sécurité.Il est alimenté par un ru sans nom (classé en 1° catégorie piscicole) dont les sources se situent a1,25 km en amont.Article 9. - Le BarrageLe barrage doit être construit conformément aux règles de l'art de façon à assurer la stabilité desouvrages et la sécurité des biens et des personnes.
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Le barrage est constitué par un massif en terre argileuse compactée de dimensions :° largeur en crête : 4,5 m;. hauteur dans l'axe du barrage : 2,37 m;. pente du talus amont : 1 pour 4;° pente du talus aval : 1 pour 2.Le barrage est traversé par une canalisation de vidange de diamètre 400 mm.Une revanche minimale de 0,40 m (hauteur entre le niveau d'eau et le sommet du barrage) estmaintenue notamment en période des plus hautes eaux.Le niveau des plus hautes eaux défini pour ce barrage est celui pour lequel, dans un fonctionnementnormal des ouvrages, le niveau d'eau correspond au niveau maximal atteint pour une crue centennale.Le barrage et ses talus jusqu'en pied, doivent être tenus exempts de végétation ligneuse (arbresarbustes, buissons) afin d'assurer le contrôle visuel de son état et de prévenir les désordres pouvantêtre causés par les systèmes racinaires.Article 10. - Evacuateur de crueL'évacuateur de crue situé en rive droite est constitué d'un ouvrage en béton comportant un seuildéversant de 0,50 m de haut et d'une largeur déversante de 3,50 m, équipé d'une grille d'une hauteurutile de 0,20 m. Cet ouvrage est prolongé de deux buses de 600 mm de diamètre.L'ouvrage doit être maintenu en tout temps dans un état d'entretien tel que les capacités d'évacuationsont préservées, notamment en période de crue et doit être équipé d'une grille inamovible dontl'espacement entre barreaux ne doit pas excéder 10 mm.Article 11. - Ouvrage de trop-plein et de vidangeL'évacuation des eaux de trop plein particulièrement en période d'étiage, est assurée intégralementpar un système de type moine relié à la canalisation de vidange. || sert également à réaliser la vidangedu plan d'eau.Ses caractéristiques sont les suivantes :° implantation : parement amont du barrage ;° hauteur : 2,54 m;. section : circulaire de diamètre 1m;° cloison centrale : simple rangée de planches amovibles sur 1,37 m ;. dimensions de l'ouverture amont, section circulaire de diamètre :400 mm.Lors d'une vidange, les planches de la cloison centrale du moine sont enlevées progressivement demanière à contenir au maximum les boues et sables déposés au fond du plan d'eau.Sur la dernière planche, il sera installé une grille de 40 cm de hauteur avec un espacement entre barreauxde 1 cm.
Plan d'eau situé en aval:Article 12. - Caractéristiques généralesLe plan d'eau possède une superficie en eau de 19 200 m°. il est constitué par un barrage de retenue,un ouvrage de vidange, un déversoir de sécurité, une pêcherie et un bassin de décantation.Il est alimenté par le trop plein du plan d'eau situé en amont en amont.
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Article 13. - Le BarrageLe barrage doit être construit conformément aux règles de l'art de façon a assurer la stabilité desouvrages et la sécurité des biens et des personnes.Le barrage est constitué par un massif en terre argileuse compactée de dimensions :; ° largeur en crête : 70m;° hauteur dans l'axe du barrage : 2,78 m;à pente du talus amont : 1 pour 1,5;è pente du talus aval : 1 pour 2.Le barrage est traversé par une canalisation de vidange de diamètre 400 mm.Une revanche minimale de 0,40 m (hauteur entre le niveau d'eau et le sommet du barrage) estmaintenue notamment en période des plus hautes eaux.Le niveau des plus hautes eaux défini pour ce barrage est celui pour lequel, dans un fonctionnementnormal des ouvrages, le niveau d'eau correspond au niveau maximal atteint pour une crue centennale.Le barrage et ses talus jusqu'en pied, doivent être tenus exempts de végétation ligneuse (arbresarbustes, buissons) afin d'assurer le contrôle visuel de son état et de prévenir les désordres pouvantêtre causés par les systèmes racinaires.Article 14. - Evacuateur de crueL'évacuateur de crue situé en rive droite est constitué d'un ouvrage en béton comportant un seuildéversant de 0,50 m de haut et d'une largeur déversante de 6,50 m, équipé d'une grille d'une hauteurutile de 0,20 m. Cet ouvrage est prolongé de deux buses de 600 mm de diamètre, prolongé par uncanal en terre.L'ouvrage doit être maintenu en tout temps dans un état d'entretien tel que les capacités d'évacuationsont préservées, notamment en période de crue et doit être équipé d'une grille inamovible dontl'espacement entre barreaux ne doit pas excéder 10 mm.Article 15. - Ouvrage de trop-plein et de vidangeL'évacuation des eaux de trop plein particulièrement en période d'étiage, est assurée intégralementpar un système de type moine relié à la canalisation de vidange. Il sert également à réaliser la vidangedu plan d'eau.Ses caractéristiques sont les suivantes :' implantation : parement amont du barrage ;« hauteur : 2,88 m;. section : circulaire de diamètre 1m;. cloison centrale : simple rangée de planches amovibles sur 2,06 m ;° dimensions de l'ouverture amont, section circulaire de diamètre :400 mm.Lors d'une vidange, les planches de la cloison centrale du moine sont enlevées progressivement demanière à contenir au maximum les boues et sables déposés au fond du plan d'eau. ©Sur la dernière planche, il sera installé une grille de 23 cm de hauteur avec un espacement entre barreauxde 1 cm.Article 16- Système de récupération du poissonUn bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. || permetla récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges.Les caractéristiques de cet ouvrage sont :° forme : rectangulaire ; 8/15
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° longueur : 3,25 m;. largeur : 1,00 m; -° hauteur :0,80 m;DL matériau constitutif : béton;° en cours de vidange, l'ouvrage est équipé d'une grille dont l'espacement entrebarreaux n'excède pas 10 mm afin d'empêcher le passage du poisson.Article 17. - Système de décantationLe système de décantation est un bassin provisoire avec l'aménagement d'un barrage en bottes depailles rectangulaires fixées par des pieux de châtaigniers plantés en quinconce.Ce barrage est placé à 24 m en aval de la pêcherie. Le sommet du barrage aura la cote 424.60m, afin dene pas ennoyer la vidange, soit une hauteur maximale de 60 cm environ et une longueur d'ouvrageinduite de 10 m.La ligne d'eau sera de 424.60 m. Cette ligne d'eau permet d'ennoyer 300 m° de friches et stocker60 m3 sans ennoyer la vidange.Une légère tranchée pour asseoir les bottes de pailles est réalisée ainsi qu'un grand batardeau enbottes de pailles de 0.8m de hauteur maximum ;L'évacuation du bassin de décantation s'effectue par débordement.Les boues contenues dans le plan d'eau, leurs mouvements et les interactions chimiques pouvants'effectuer à l'interface avec l'eau sont sous la responsabilité du propriétaire du plan d'eau ou de songestionnaire. Il est procédé chaque fois qu'il est nécessaire ou sur l'injonction de l'administration atoutes mesures permettant de maintenir un impact minimal de ces boues sur la qualité de l'eau àl'aval.Article 18. - Dérivation -— prise d'eauAfin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau alimentant le plan d'eau, une dérivation decelui-ci est mise en place en rive gauche. Cette dérivation est calibrée pour assurer le libre écoulementdu débit du cours d'eau en période hors crue. Elle est réalisée conformément aux éléments indiquésdans le dossier du déclarant.La dérivation du ru est assurée par un chenal trapézoidal réalisé en pleine terre, d'une longueur de539 m. Le merlon de terre séparant le plan d'eau de la dérivation a une largeur en crête de 3 m et despentes de talus de 1/2. Dans la deuxième partie du canal de dérivation, en aval du barrage, seul unchenal en déblai est présent avec des pentes de talus de 1/1.Le fond de la dérivation a les mêmes caractéristiques (granulométrie, dimension...) que celui duruisseau.La dérivation est busée sur 40 ml au passage du chemin et dans la parcelle située en aval appartenantà un tiers. La partie busée est constituée de buses en PVC annelé d'un diamètre de 400 mm.Des regards de visite de 1 000 mm en PVC sont mis en place au niveau des coudes afin de nettoyerfacilement la canalisation et d'éviter son obstruction.Elle est prolongée par un chenal sur les derniers 27 m rejoignant le ruisseau (parcelle cadastrée BZ 77).La dérivation doit être capable d'évacuer 223 I/s.La pente sur l'ensemble du linéaire est de 2,80 %.L'ouvrage bétonné de prise d'eau répartissant les eaux entre le plan d'eau et la dérivation est réalisé aumoyen d'un dispositif de prélèvement qui garantira le maintien en permanence du débit minimumbiologique dans la dérivation (qui ne peut être inférieur à 2,64 I/s, correspondant au 1/10° du moduledu cours d'eau en aval immédiat de l'ouvrage correspondant au débit moyen inter-annuel) ou au débitmesuré à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur. |La branche dérivation a une largeur de 0,80 m et une hauteur de 0,50 m, une cunette de 0,06 m delarge par 0,22 m de profondeur est créée afin de garantir le débit réservé.
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La branche plan d'eau possède une ouverture d'une largeur de 0,80 m et d'une hauteur 0,50 m. Elle estmunie d'une grille d'entrefer de 10 mm.Ce répartiteur dirigera 1/3 des eaux dans l'étang et 2/3 dans le ruisseau de contournement, tout enrespectant le maintien du débit réservé de 2,64 I/s.Deux passages busés sont réalisés conformément aux éléments du dossier déposé par le déclarant. Lepremier positionné au niveau du barrage amont est constitué de buses de 800 mm de diamètre, lesecond positionné au niveau du barrage aval est constitué de buses de 400 mm de diamètre.
Titre 3 — Dispositions piscicoles
Article 19. - Réglementation de la pêcheLa réglementation générale de la pêche n'est pas applicable dans les limites d'emprise des grilles declôture du plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire),aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du code del'environnement. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.Le mode d'élevage du poisson est de type extensif.Article 20. - Clôture piscicoleL'interruption de la libre circulation ou la contention du poisson entre l'amont et l'aval de lapisciculture est assurée par la pose sur les entrées et sur les sorties d'eau de grilles permanentes dontl'espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bonétat et régulièrement nettoyées. Elles ne doivent notamment pas nuire au passage des eaux de crue_dans le déversoir.Article 21. - Peuplement piscicoleSeules les espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et desespèces cyprinicoles peuvent y être introduites.Conformément aux dispositions de l'article L. 432-10 du code de l'environnement, il est interditd'introduire ou de laisser s'échapper dans les cours d'eau :des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse deLouisiane, etc.) ;+ des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d'eau français(carpes chinoises, esturgeons, etc.) ;° des espèces interdites en 1" catégorie (brochet, perche, sandre et blackbass).Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 22. - Conditions sanitairesL'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculturenon agréés au plan sanitaire est interdite.La vente de poisson vivant est soumise à l'obtention préalable d'un agrément sanitaire auprès de ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dela Creuse (DDETSPP).En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alerte sans délai la directiondépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Creuse(DDETSPP), aux fins de prendre toutes mesures utiles.
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Titre 4 - Dispositions relatives à la vidange
Article 23. - ObligationsCe plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé en tout temps et pour tout débit d'alimentationhors événement hydrologique exceptionnel, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés al'aval. La vidange est conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Pour une bonne gestion du plan d'eau, la vidange a lieu tous les trois ans au plus. Si nécessaire, lecurage des sédiments contenus dans le plan d'eau est effectué à sec et les matériaux enlevés sontentreposés conformément à la réglementation et notamment en dehors de toute zone inondable ouhumide.Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deux_ semaines avant le début de la vidange et de la remise en eau.Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de lapolice de l'eau et de la pêche se réservent le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.Article 24. - Période de vidange et remise en eauSur les cours d'eau classés en première catégorie piscicole, la vidange est autorisée du 1° avril au 30novembre. Toutefois, en période de forte pluviométrie ou de sécheresse avérée, celle-ci doit êtreajournée. |Le remplissage du plan d'eau est privilégié en début de printemps, période à priori favorable à unrégime hydraulique suffisant. Il est interdit du 15 juin au 30 septembre. La remise en eau du plan d'eaupeut être interdite en cas de sécheresse avérée.Article 25. - Déroulement de la vidangeLa baisse du niveau de l'eau doit être effectuée lentement, voire annulée si besoin, notamment auxfins de préserver la stabilité de la digue et protéger le cours d'eau à l'aval.Les ouvrages équipés d'un système de vidange de type moine doivent permettre la vidange par retraitsuccessif des planches constituant la paroi centrale.Ainsi, le débit de vidange ne doit pas dépasser la valeur de 7 |/s correspondant, au maximum, à deuxfois le module ou débit spécifique du cours d'eau récepteur.Le cours d'eau situé à l'aval du plan d'eau ne doit subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que ledéversement de boues, sédiments ou vase. A cette fin, le propriétaire est tenu de mettre en place undispositif efficace et correctement dimensionné immédiatement à l'aval du plan d'eau dans le butd'abattre et retenir la totalité des sables et la plupart des particules de taille inférieure en suspensiondans les eaux de vidange. Il est également tenu d'entretenir ce dispositif (notamment par curage) defaçon à ce qu'il demeure opérationnel pendant toute la durée de la vidange et après celle-ci si unemise en assec est prévue.Tout incident et/ou pollution est déclaré immédiatement au service chargé de la police de l'eau et dela pêche.Article 26. - Normes de rejetDurant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantesen moyenne sur 2 heures :° matiéres en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;. ammonium (NH,') : 2 milligrammes par litre.De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne doit pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.En cas de doute sur les concentrations de l'effluent (couleur, charge organique, etc.), une campagne demesure doit être mise en place et donner lieu à des actions correctives en cas de non-respect desseuils.
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Article 27. - Gestion des espèces indésirablesLe poisson présent dans le plan d'eau est récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le coursd'eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s'y trouverdoivent être détruites.Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 28. - Maintien du Débit Minimal BiologiqueLors du remplissage du plan d'eau, le débit minimal biologique soit un dixième du module (2,64 I/s)garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le cours d'eau à l'aval du plan d'eau.
Titre 5 - Dispositions relatives aux mesures de réductions des impacts
Article 29. — PrélèvementLe remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre, à l'exception des prélèvements indispensablesau bon fonctionnement des piscicultures. En dehors de cette période, il est laissé au minimum, à l'avaldu moyen de prélèvement, un débit permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissonstel que défini au premier alinéa de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. En période deprélèvement hivernal sur un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal estadapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères. Lorsque le débit amont est inférieur à cedébit minimal fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de façon àréguler les apports dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débitminimal et à pouvoir interrompre totalement les prélèvements.Article 30. - Plantes exotiques envahissantesTous les moyens sont mis en œuvre, dans le respect de l'environnement, pour éradiquer les plantesexotiques envahissantes présentes dans le plan d'eau ou en contrôler l'expansion. En cas de présencede plantes exotiques envahissantes malgré ces moyens, le plan d'eau est vidangé en évitant toutedissémination. Ces espèces sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeuxenvironnementaux.Article 31. - PeuplementSi le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introductionde poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code del'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 432-10 du même code, relatives auxinterdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que de l'ensemble des dispositions sanitaireapplicables.
Titre 6 - Dispositions relatives à la phase chantier
Article 32. - Déroulement des travauxIl ne doit pas être causé de préjudice au milieu aquatique, aux personnes et biens situés à l'aval. Lestravaux seront conduits sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Le pétitionnaire veillera à prévenir, impérativement par téléphone (05 55 52 24 81) ou par mail(sd23@ofb.gouv.fr) le service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), quinze joursavant la date du début des travaux.Le pétitionnaire devra, impérativement quinze jours avant le début des travaux, prévenir le bureau encharge des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires (Tél. 05 55 51 69 28) oupar mail (ddt-serre-bma@creuse.gouv.fr). Cette demande est obligatoire et son omission sera
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considérée comme un manquement administratif. De méme, ce bureau devra étre informé de toutincident survenant sur le chantier lors des travaux.
Titre 7 — Dispositions diverses
Article 33. - Contrôle et responsabilitéLe permissionnaire est tenu de laisser libre accès aux agents du service chargé de la police de l'eau etde la pêche dans les conditions prévues aux articles L. 171-1, L. 172-1 et L. 172-5 du code del'environnement.Les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par les inspecteursde l'environnement, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité,qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages queleur entretien et leur exploitation.Article 34. - BaignadeLe présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.Article 35. - AssecSi le plan d'eau reste en assec pendant Une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant doiten faire la déclaration au préfet au plus tard un mois avant l'expiration du délai de deux ans. Le préfetpeut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle autorisation et étude d'incidencedans les cas prévus aux articles R. 214-45 et R. 214-47 du code de l'environnement.Article 36. - Réserve des droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 37. - Conformité au dossier et modificationsLes installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installéset exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation. Ils sont également situés,installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisationlorsque ceux-ci ne sont pas contraires à la présente autorisation.Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation destravaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant unchangement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant saréalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du codede l'environnement.Article 38. - Caractère précaire de l'autorisationL'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçantses pouvoirs de police.Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,l'administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesuresnécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, oupour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique,sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code del'environnement.Il en est de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnairechange ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,ou s'il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
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Article 39. - Surveillance et entretienLe permissionnaire doit exécuter ou faire exécuter régulièrement une visite de sécurité par examenvisuel et/ou auscultation de l'ouvrage.Tous travaux d'entretien, de maintenance, toutes vérifications et mesures effectuées doivent êtreconsignés dans un registre spécifique tenu à la disposition des services de l'Etat.En cas d'anomalies (fuites ou suintements, fissurations, mouvements de terrain...), le permissionnaireprend sans délai les mesures nécessaires à la mise en sécurité du barrage. Il prévient sans délai lesservices de la préfecture et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le servicechargé de la sécurité civile (gendarmerie).Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement l'ensemble des ouvrages etéquipements destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceuxdestinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.Article 40. — Déclaration des incidents ou accidentsLe permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ouincidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présenteautorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code del'environnement.Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d'ouvrage doit prendre ou faireprendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluerses conséquences et y remédier.Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence del'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.Article 41. - Remise en état des lieuxSi à l'échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander lerenouvellement, conformément à l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, l'exploitant ou, adéfaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état des lieux accompagné des éléments denature à justifier celui-ci.Il en est de même si le pétitionnaire met fin à l'exploitation avant la date prévue.Article 42. - Droits des tiers
>Le permissionnaire ou ses ayants droits ne peuvent prétendre a aucune indemnité ni a undédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l'eauet de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique,de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures quiles privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant duprésent arrêté.Article 43. - Autres réglementationsLe présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire ou leurs ayants droits de faire lesdéclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.Article 44. - Publication et information des tiersLe présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse(www.creuse.gouv.fr- recueil des actes administratifs) pendant une durée d'au moins quatre mois.Article 45. — Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Limoges (y compris via l'applicationtélérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr) :1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décisionleur a été notifiée ;
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2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés al'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la publicationde la décision sur le site internet de la préfecture.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délaide deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.Article 46. - Obligation de notification des recoursTout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, àpeine, selon le cas, de non prolongation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cettenotification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai dequinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recourscontentieux.Article 47. - ExécutionMadame la directrice départementale des territoires de la Creuse et Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est notifié aux intéressés et publié au recueil des actesadministratifs des services de l'État de la Creuse.Il est également transmis, pour information, à Monsieur le président de la fédération départementaledes associations agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique de la Creuse.
GUÉRET, le 1 ? FEV, 2025
Pour la préféte et par délégation,La Cheffe du bureau milieux aquatiques,risques, transportsMyr "MOREAU
Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi «informatique etliberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition desinformations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresserun courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copiedu titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Toute décision susceptible derecours devant le tribunal administratif territorialement compétent l'est au moyen de l'application Télérecours (https://www.telerecours.fr/)
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23-2025-02-27-00001
Arrêté préfectoral portant autorisation au titre
de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche
maritime de prise de contrôle du GAEC DE LOU
ARBAN
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pêche maritime de prise de contrôle du GAEC DE LOU ARBAN 54
E = DirectionPRÉFÈTE Départementale= SRSESRIE des TerritoiresEgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N2PORTANT AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 333-3 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIMEDE PRISE DE CONTRÔLE DU GAEC DE LOU ARBANLa préfète de la CreuseChevalier de la légion d'honneurOfficier de l'ordre national du mérite
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 etsuivants ;VU le décret n° du 15/03/2023 portant nomination de Madame Anne FRACKOVIAK-JACOB en qualitéde préfète de la CREUSE ;VU l'arrêté préfectoral n° AP 25001 portant délégation de signature du 8 janvier 2025;VU l'arrêté préfectoral du 22/07/2024 fixant le seuil d'agrandissement significatif ;VU la demande d'autorisation au titre due l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritimeprésentée par le M. HUMBERT Lucas / GAEC DE LOU ARBAN du 20/01/2025 accusée complète le22/01/2025 ;VU l'avis favorable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Nouvelle-Aquitainedu 05/02/2025 ;CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation concerne une opération qui consiste en:- acquisition de titres sociaux;CONSIDÉRANT que cette opération a pour conséquence une prise de contrôle, au sens du IV del'article L. 333-3, du GAEC DE LOU ARBAN par Monsieur HUMBERT Lucas qui détiendra 100 % des droitsde vote ;CONSIDÉRANT que la surface exploitée ou détenue directement où indirectement par MonsieurHUMBERT Lucas à la suite de l'opération sera de 392 ha 25 et dépassera le seuil d'agrandissementsignificatif fixé à 140 ha;CONSIDÉRANT que la contribution apportée par l'opération envisagée au développement duterritoire ou à la diversité de ses systèmes de production l'emporte sur les atteintes aux objectifsdéfinis à l'article L. 333-1, pour les motifs suivants :- conforter l'installation de l'associé restant au sein de la société et la pérennité de l'exploitation.- contribuer au maintien de l'élevage bovin en place et à la diversité des productions.ARRÊTE
Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret CedexTel : 05.55.51.59.00Courriel : ddt@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv.fr 1/2
DDT de la Creuse - 23-2025-02-27-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation au titre de l'article L. 333-3 du code rural et de la
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ARTICLE 1% : L'autorisation n° OS2325000601 au titre de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêchemaritime est accordée à Monsieur HUMBERT Lucas La Cure 23210 AUGERES / GAEC DE LOU ARBAN -SIREN 951871334, a compter du 27/02/2025.
ARTICLE 2 : Le Présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
ARTICLE 3 : En cas de contestation, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieuxauprès du tribunal administratif de Limoges —- 2 cours Bugeaud - CS 40410 - 87011 LIMOGES cedex (ycompris via l'application Télérecours citoyens sur le site www.telerecours.fr) :+ soit directement dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;* soit, à l'issue d'un recours administratif, dans les deux mois à compter de la date de notificationde la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant trois moisà compter de la notification des motifs qui s'opposent, en l'état, à la réalisation de l'opération,prévue à l'article R.333-12 du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires de laCREUSE, chacun en ce qui les concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Guéret, le 27/02/2025P/ La Préfète et par délégation,Le Chef de service,
: "Sylvain
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Préfecture de la Creuse
23-2025-02-25-00001
Arrêté portant retrait d'autorisation d'exploiter
d'un établissement d'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière
Préfecture de la Creuse - 23-2025-02-25-00001 - Arrêté portant retrait d'autorisation d'exploiter d'un établissement d'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière 57
Ex eePREFETE IrectionDE LA CREUSE du CabinetLibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 23-2025. :Portant retrait d'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignementde la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
FORMARAM - PASS DRIVE - BOUSSACMME EVA BOUETH
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'ordre national du MériteVU le Code de la route, notamment ses articles L. 213-5 et R. 213-5 ;VU l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux,de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière :VU l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhiculesà moteur et de la sécurité routière ;VU l'arrêté préfectoral n° 23-2022-06-13-00003 du 13 juin 2022 portant agrément d'autorisationd'exploiter l'établissement d'enseignement, a titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et lasécurité routière dénommé FORMARAM - PASSDRIVE - 29 rue Vincent à BOUSSAC (23 600) :VU le courriel en date du 22 janvier 2025 par lequel Mme BOUETH informe Mme la Préfète de la Creusede la cessation de son activité d'enseignement de la conduite dans le département ;CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la fermeture définitive de cet établissementd'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière SUSVISE ;SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfète de la Creuse.ARRETE
ARTICLE1 : L'arrêté préfectoral n° 23-2022-06-13-00003 du 13 juin 2022 autorisant Madame EvaBOUETH à exploiter, à titre onéreux et pour une durée de 5 ans, l'établissement d'enseignement de laconduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « FORMARAM-PASSDRIVE » etsitué 29 rue Vincent à BOUSSAC (23 600), sous le n° E 22 023 0004 O, est abrogé.
Place Louis LacrocqB.P. 79 - 23011 Guéret CedexTel : 05.55.51.59.00Courriel : prefecture@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv.fr 1/2
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ARTICLE 2 : Madame Eva BOUETH est tenue le jour de la notification du présent arrêté de fournir à laPréfecture de la Creuse - Mission Éducation et Sécurité Routières - un inventaire des demandes depermis de conduire (cerfas 02) et des livrets d'apprentissage en sa possession en précisant les noms,prénoms et dates de naissance des élèves et les numéros d'enregistrement préfectoral harmonisé(NEPH) des dossiers concernés.ARTICLE 3 : Les cerfas 02 et les livrets d'apprentissage des élèves inscrits dans l'établissement devrontleur être restitués dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du présent arrêté. Lesdocuments précités devront être adressés avec avis de réception ou remis en mains propres contresignature d'un avis de réception daté et rédigé comme suit : "Je, soussigné, (nom, prénom de l'élève), néle (date de naissance de l'élève), à (lieu de naissance de l'élève), reconnaît que l'établissement (nom) de(nom de la commune) m'a restitué, ce jour, mon cerfa 02 et mon livret d'apprentissage ".ARTICLE 4 : le présent arrêté devra faire l'objet d'un affichage sur la porte d'entrée principale del'établissement.ARTICLES : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l'enseignement de laconduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 précité.Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification des informations laconcernant en s'adressant à la Mission Education et Sécurité Routière.ARTICLE 6 : Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfète de la Creuse est chargé del'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Mme Eva BOUETH, publié au Recueil des ActesAdministratifs des services de l'État de la Creuse, et transmis pour information à :* M. le Maire de BOUSSAC* M.le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Creuse* M. le Délégué interdépartemental au permis de conduire et à la sécurité routière.
Guéret, lePour la Préfète et par délégation,Le sous-préfet, directeur de cabinet,
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