recueil-13-2025-188-du-21-juin-2025

Préfecture des Bouches-du-Rhône – 21 juin 2025

ID 5aa78bc2ccd26f3856494eb16d53e3d8e2378feca0d4ba1ec3e73a1327fa77ed
Nom recueil-13-2025-188-du-21-juin-2025
Administration ID pref13
Administration Préfecture des Bouches-du-Rhône
Date 21 juin 2025
URL https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/59958/424601/file/recueil-13-2025-188-du-21-juin-2025.pdf
Date de création du PDF 21 juin 2025 à 18:05:01
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 21 juin 2025 à 18:07:20
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

=mPREFETDES BOUCHES-DU-RHONELibertéEgalitéFraternité

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIF SPÉCIAL
N°13-2025-188

PUBLIÉ LE 21 JUIN 2025

Sommaire
Arrêté portant mise en œuvre le 22 juin 2025 de la circulation
différenciée dans le cadre d'un épisode de pollution de l'air – PAGE 3
PREFETDES BOUCHES-DU-RHONELibertéEgalitéFraternité
Cabinet
ARRÊTÉ PORTANT MISE EN ŒUVRE LE 22 JUIN 2025
DE LA CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE
DANS LE CADRE D'UN ÉPISODE DE POLLUTION DE L'AIR
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet de la zone de défense de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône
Préfet de police des Bouches-du-Rhône
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L220-1 à L226-9, L511-1 à L517-2,
R221-1 à R226-14 et R511-9 à R517-10 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R*122-4, R*122-5 et R*122-8 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L221-2 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'État dans les régions
et départements et notamment son article 78-2 ;
Vu le décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l'air ;
Vu le décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de
l'usage des certificats qualité de l'air et des mesures d'urgence arrêtées en cas d'épisode
de pollution atmosphérique :
Vu le décret du 12 mars 2025 portant nomination de M. Georges-François LECLERC aux
fonctions de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense

et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône, et de préfet de police des Bouches-du-
Rhône ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures
préfectorales en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant, modifié par l'arrêté
interministériel du 26 août 2016 ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés
en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de
l'article R. 318-2 du code de la route ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de
prévenir les effets de la pollution de l'air sur la santé ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 2016 relatif aux modalités de délivrance et d'apposition
des certificats qualité de l'air ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la
qualité de l'air ambiant ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2018 modifiant l'arrêté du 20 août 2014 relatif aux
recommandations sanitaires en vue de prévenir les effets de la pollution de l'air sur la
santé, pris en application de l'article R. 221-4 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 5 mars 2018 portant
renouvellement de l'agrément de l'association agréée pour la surveillance de la qualité de
l'air ;
Vu l'arrêté zonal du 20 juin 2017 relatif au dispositif d'urgence en cas d'épisode de
pollution sur les départements des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 mai 2013 portant approbation du Plan de Protection de
l'Atmosphère des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2019 portant organisation du dispositif d'urgence
en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant sur le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 juin 2023 modifiant l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2019
susvisé ;
Vu l'instruction technique du 24 septembre 2014 relative au déclenchement des
procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant ;
Vu l'instruction du Gouvernement du 5 janvier 2017 relative à la gestion des épisodes de
pollution de l'air ambiant ;
Vu l'arrêté métropolitain du 28 juin 2022 relatif à la création d'une Zone à Faibles
Emissions mobilité (ZFE-m) sur le centre élargi de la commune de Marseille ;
Considérant qu'il est nécessaire de limiter la durée des épisodes de pollution
atmosphérique persistants qui ont un impact sanitaire sur l'ensemble de la population ;
Considérant que les transports routiers représentent une part importante des émissions
de polluants et que de ce fait il est nécessaire de limiter la circulation des véhicules les plus
polluants ;
Considérant la nécessité d'associer les collectivités territoriales à la mise en œuvre des
mesures d'urgence afférentes ;
A R R Ê T E
Article 1 : Date d'effet et zone d'application du dispositif de circulation différenciée
A compter du 22 juin 2025, la circulation différenciée est mise en œuvre, entre 06 h
00 et 24 h 00, sur la zone correspondant à l'emprise géographique de la Zone à Faibles
Emissions mobilité (ZFE-m) de la métropole Aix-Marseille Provence en vigueur à la date du
présent épisode de pollution.
Article 2 : Niveau des certificats qualité de l'air
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2023, les véhicules autorisés à circuler à
l'intérieur du périmètre défini ci-dessus sont les véhicules équipés des certificats :
• Classe électrique et hydrogène (vignette crit'air verte) ;
• Classe 1 (vignette crit'air violette) ;
• Classe 2 (vignette crit'air jaune) ;
Les véhicules en circulation dont le certificat ne correspond pas à ce niveau d'exigence, ou
ne disposant pas de certificat, sont interdits de circulation dans la zone de circulation
différenciée et passibles des sanctions prévues à l'article 11-6 de l'arrêté du 10 septembre
2019.
Les véhicules en stationnement dans le périmètre pendant toute la durée de mise en
œuvre de la circulation différenciée ne sont pas concernés.
Article 3 : Dérogations
Sont exclus du champ d'application des dispositions relatives à la circulation différenciée,
les véhicules suivants.
Véhicules d'intérêt général prioritaire, mentionnés à l'article R311-1 du Code de la route :
• Véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes ;
• Véhicules nécessaires à l'activité des services de lutte contre l'incendie et de
secours ;
• Véhicules nécessaires à l'activité SAMU - SMUR - CUMP ;
• Véhicules du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au
rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;
• Véhicules d'intervention des services de déminage de l'état ;
Véhicules de transports sanitaires et des professionnels ou associations assurant un service
médical :
• Ambulance de transport sanitaire ;
• Véhicules d'intervention concourant à la permanence des soins ;
• Véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale ;
• Véhicules de transports de produits sanguins et d'organes humains ;
• Véhicules des associations agréées de sécurité civile dans le cadre de leur mission ;
• Véhicules des professionnels ou associations assurant un service médical,
vétérinaire ou paramédical, de transports sanitaires et de livraisons
pharmaceutiques (y compris bouteilles de gaz) ;
• Véhicules assurant une mission de maraudes sociales ;
• Véhicules de professionnels assurant une aide à domicile ;
• Véhicules d'intervention d'urgence assurant une mission de service public (voirie,
réseaux de transports, réseaux secs et humides) :
• Véhicule d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures
électriques et gazières ;
• Véhicules du service de la surveillance de la SNCF ;
• Véhicules d'intervention des services gestionnaires de voies (autoroutes, routes à
deux chaussées, tunnels et voirie métropolitaine) ;
• Véhicules d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires des réseaux d'eau et
d'assainissement ;
Véhicules en covoiturage ou permettant la continuité du service public pour les transports
en commun de personnes :
• Véhicules particuliers transportant 3 personnes au moins ;
• Véhicules assurant un service public de transport routier de personnes (réseau
métroplitain, réseau régional, transports scolaires, transports collectifs de salariés) ;
• Véhicules personnels des agents sous astreinte ou mobilisés pour assurer un service
public de transport de voyageurs (attestation de l'employeur, carte
professionnelle) ;
Autres véhicules :
• Véhicules des forces de sécurité civile ;
• Véhicules des forces armées ;
• Véhicules de transports de fonds ;
• Véhicules des GIG et des GIC, ou conduits ou transportant des personnes
handicapées ou à mobilité réduite ;
• Véhicules transportant des denrées ou produits périssables ;
• Véhicules d'évacuation des véhicules en panne ou accidentés en intervention ;
• Véhicules assurant l'enlèvement et le ramassage des ordures ménagères ;
• Véhicules de transport funéraire ;
• Véhicules utilisés dans le cadre d'événements ou de manifestations de voie
publique de type festif, économique ou culturel, faisant l'objet d'une autorisation
d'utilisation du domaine public à l'exclusion des véhicules personnels des
organisateurs et des participants. Tous les justificatifs doivent être affichés de façon
visible derrière le pare-brise du véhicule ou présentés lors d'un contrôle.
Article 4 : Sanctions
Conformément à l'article 11-6 de l'arrêté du 10 septembre 2019, les contrevenants à la
mesure de circulation différenciée prescrite par le présent arrêté s'exposent à l'amende
forfaitaire prévue pour les contraventions :
• de la 4e classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 telles
que définies à l'article R 311-1 du code de la route ;
• de la 3e classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L telles que
définies à l'article R 311-1 du code de la route.
Article 5 : Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juin 2025 à 06 h00.
Article 6 : Levée du dispositif et abrogation du présent arrêté
Un arrêté préfectoral met fin à la circulation différenciée à 24 h 00 le dernier jour de mise
en oeuvre du dispositif.
Article  7 : Publication
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des
Bouches-du-Rhône.
Article 8 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, auprès du tribunal administratif de Marseille conformément aux dispositions
de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours
citoyen accessible à partir du site web www.telerecours.fr.
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général, le directeur de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône, le directeur
de cabinet du préfet de police, le directeur départemental des territoires et de la mer, le
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et le directeur
de la direction interdépartementale des routes Méditerranée, le directeur général de
l'agence régionale de santé, les services de police et de gendarmerie, le président de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le maire de Marseille, la présidente de la métropole Aix
Marseille Provence, le président du directoire du Grand port maritime de Marseille et le
président de l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Marseille, le 21 juin 2025
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet
Signé
Nicolas HAUPTMANN