Recueil des actes administratifs spécial n°42 du 19 janvier

Préfecture de l’Isère – 19 janvier 2026

ID 5b13502ce1ba9a4543b07e04b405c6cb53ff01ffb53734742c924eb886822925
Nom Recueil des actes administratifs spécial n°42 du 19 janvier
Administration ID pref38
Administration Préfecture de l’Isère
Date 19 janvier 2026
URL https://www.isere.gouv.fr/contenu/telechargement/81496/629444/file/recueil-38-2026-042-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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PRÉFET
DE L'ISÈRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°38-2026-042
PUBLIÉ LE 19 JANVIER 2026
Sommaire
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes / Service
Santé Environnement
38-2026-01-16-00004 - Arrêté visant à limiter l'exposition de la
population aux soies urticantes des chenilles processionnaires du pin
(Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea processionea)
dans le département de l'Isère (14 pages) Page 3
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84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
38-2026-01-16-00004
Arrêté visant à limiter l'exposition de la
population aux soies urticantes des chenilles
processionnaires du pin (Thaumetopoea
pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea
processionea) dans le département de l'Isère
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2026-01-16-00004 - Arrêté visant à limiter l'exposition de la population
aux soies urticantes des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea processionea)
dans le département de l'Isère
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ARRÊTÉ n°38-2026-01-16-00004
visant à limiter l'exposition de la population aux soies urticantes
des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa)
et du chêne (Thaumetopoea processionea)
dans le département de l'Isère

LA PRÉFÈTE DE L'ISÈRE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite


VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1338 -1 à L.1338-5 imposant une lutte contre
les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, R.1331 -52 et R.1331 -53 fixant les règles
d'entretien des jardins et abords des bâtiments, parties à usage commun et abords des locaux
d'habitation, D.1338 -1 à D.1338-10 fixant les dispositions concernant la lutte contre les espèces
végétales et animales nuisibles à la santé humaine, et R. 1338 -10 relatives aux contraventions
applicables ;
VU le code de procédure pénale, notamment son article R.48-1 I 6 ;
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.110-1, L. 123-19 et L.172- 1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-27 et son article L.2212-
2 5° et 7° relatif à la salubrité publique ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.205-1 et R.205- 2, L.253-1 et L.253-7-
1 réglementant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements
accueillant des personnes vulnérables ;
VU le décret n°2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne
et la chenille processionnaire du pin ;
VU l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la
santé ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Madame Catherine SEGUIN , préf ète de
l'Isère ;
VU l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
biocides et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation départementale de l'Isère

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aux soies urticantes des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea processionea)
dans le département de l'Isère
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VU l'arrêté préfectoral n°38-2024-07-11-00008 du 11 juillet 2024 portant réglementation, en vue de
préserver la qualité de l'air dans le département de l'Isère, des feux et brûlage à l'air libre ou à l'aide
d'incinérateur individuel des végétaux coupés ou sur pied à des fins agricoles ou forestières ;
VU l'avis favorable de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, émis
le 16 décembre 2025 ;
VU l'avis favorable du Conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et
technologiques (CoDERST) émis lors de sa séance du 13 janvier 2026 ;
CONSIDÉRANT que les chenilles processionnaires du chêne ( Thaumetopoea processionea ) et du pin
(Thaumetopoea pityocampa) sont des lépidoptères, dont le stade chenille présent sur certains arbres
hôtes est caractérisé par la présence de poils urticants provoquant des réactions de contact, tant sur la
peau que sur les voies respiratoires et les muqueuses ;
CONSIDÉRANT les avis et rapports de l'Anses relatifs à l'état des connaissances sur l'impact sanitaire
lié à l'exposition de la population générale aux chenilles processionnaires, tant dans l'air ambiant que
par contact (Rapport Anses juin 2020 sur Saisine 2020-SA-0005) et à l'élaboration de recommandations
de gestion (Rapport Anses mars 2013 sur Saisine n° 2012-SA-0149) ;
CONSIDÉRANT l'avis et le rapport de l'Anses du 7 décembre 2023 relatif s à « une analyse des risques
sanitaires liés à l'exposition aux chenilles émettrices de poils urticants et une élaboration de
recommandation de gestion » ;
CONSIDÉRANT l'action n°11.3 du Plan National Santé Environnement 2021 -2025 (PNSE 4) prévoyant
« de mieux prévenir, surveiller et gérer les impacts en santé humaine causés par certaines espèces telles
que les chenilles processionnaires » ;
CONSIDÉRANT le quatrième Plan Régional Santé Environnement 2024 -2028 (PRSE4) Auvergne -Rhône-
Alpes, et notamment l'objectif stratégique 2.1 « Réduire l'exposition de la population aux risques
sanitaires liés aux espèces à enjeux pour la santé en expansion en Auvergne -Rhône-Alpes » de l'axe 2
« Réduire les expositions » ;
CONSIDÉRANT le travail de synthèse confiée par l'Agence régionale de santé Auvergne -Rhône-Alpes
(ARS ARA) à l'opérateur régional FREDON ARA, et son rapport du 22 février 2024 « état des lieux de la
distribution spatiale et des actions de surveillance et de gestion de s processionnaires du pin et du
chêne », dont les résultats confirment la présence des chenilles processionnaires du pin et/ou du chêne
dans tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures de gestion pour limiter la prolifération des
deux espèces de chenilles processionnaires présentes en Auvergne -Rhône-Alpes et leur impact sur la
santé humaine ;
CONSIDÉRANT la phase de consultation en ligne des parties prenantes du 6 octobre 2025 au 6
novembre 2025 sur les propositions de modalités de limitation de l'exposition aux processionnaires ;
SUR PROPOSITION de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Auvergne -Rhône-Alpes :
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ARRÊTE

TITRE 1 – OBJET DE L'ARRÊTÉ – DÉFINITIONS
Article 1 : Objet de l'arrêté
Cet arrêté définit les mesures visant à prévenir l'exposition de la population aux soies urticantes des
chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa ) et du chêne (Thaumetopoea
processionea), dites ci -après les processionnaires, et à lutter contre leur prolifération dans des zones
dites à enjeu pour la santé humaine, définies à l'article 3.
Article 2 : Répartition des espèces de processionnaires du pin et du chêne dans le département de
l'Isère
L'état des lieux régional de la distribution spatiale des processionnaires, cité dans les considérants,
révèle dans le département de l'Isère la présence :
- de chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa),
- de chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea).
Article 3 : Définition des zones à enjeu pour la santé humaine
Sur le territoire départemental, des zones à enjeu pour la santé humaine, à l'égard de la présence de
processionnaires, sont définies de façon à tenir compte des activités impliquant la présence de
population humaine, de la fréquentation de ces zones et de la sensibilité des populations humaines
accueillies :
• les zones 1 sont celles où la présence humaine est régulière et inévitable et donc où la protection
de la santé humaine représente un enjeu prioritaire ;
• les zones 2 sont celles où la présence humaine est moins régulière et évitable et donc où la
protection de la santé humaine représente un enjeu moins prioritaire mais reste pertinente.
Les établissements et lieux mentionnés en annexe 1 constituent ces zones à enjeu sous réserve qu'ils
accueillent du public ou des résidents et lorsque la présence de processionnaires est avérée.
Les forêts ne constituent pas des zones à enjeu pour la santé humaine, en dehors des lieux situés en
zone 2 et définis à l'annexe 1.
Situations spécifiques :
En fonction du contexte local ou en cas d'événement ponctuel visant à accueillir un grand nombre de
personnes, le maire peut reporter ou annuler l'événement ou, par arrêté municipal, définir localement
des zones à enjeu pour la santé humaine. Ces zones locales peuvent concerner des établissements ou
des lieux différents de ceux mentionnés en annexe 1.
Le maire peut, par arrêté, décider de requalifier en zone 2, toute autre zone 1, définie en annexe 1, en
raison du contexte paysager ou de la fréquentation de ce lieu. Les espaces extérieurs des habitations,
les établissements et lieux accueillant du publi c sensible, les équipements sportifs et les parcs publics
et aires de jeux pour enfants définis en zone 1, ne peuvent pas faire l'objet d'une telle requalification.
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Article 4 : Définition des moyens de gestion
Compte-tenu du caractère autochtone de ces processionnaires, l'objectif visé par la mise en œuvre
des moyens adaptés de gestion est de limiter l'ampleur de leurs proliférations dans la mesure du
possible, afin de restreindre leur impact sur la santé humain e et animale. L'éradication de ces espèces
n'est pas visée.
Les moyens de gestion qui peuvent être mis en œuvre contre les proliférations de processionnaires
sont l'information du public, la restriction temporaire d'accès au public totale ou partielle ainsi que les
moyens de prévention et de lutte, dont les principales méthodes sont décrites en annexe 2 du présent
arrêté.
Ces moyens doivent être adaptés à l'espèce ciblée et à sa période de développement.
L'annexe 2 du présent arrêté relative aux principaux moyens de prévention et de lutte sert de
référence, de même que tout document produit ou diffusé par l'observatoire national des chenilles
processionnaires ou par des institutions régionales ou départementales.
Article 5 : Définition du responsable des moyens adaptés de gestion
Selon la réglementation applicable aux zones définies à l'article 3 et en fonction des contrats et
conventions conclus, le responsable de la mise en œuvre des moyens adaptés de gestion dans cette zone
est le bénéficiaire de l'usage qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis,
ayant-droit ou occupant à quelque titre que ce soit, ou à défaut le propriétaire.
TITRE 2 – Organisation de la lutte et rôle des différents acteurs
Article 6 : Comité de coordination départemental
Un comité départemental de coordination de prévention et de lutte contre les chenilles processionnaires,
présidé par l a préfète et animé par l'agence régionale de santé, peut être mis en place à l'échelle
départementale et rassemble alors les différents acteurs locaux : services de l'Etat, collectivités
territoriales, acteurs forestiers, associations d'usagers et/ou de protection de la nature, acteurs de la santé
humaine et animale ainsi que d'autres acteurs compétents. Il peut notamment :
• favoriser le partage de connaissance des acteurs locaux : localisation, actions, évolution des
méthodes de lutte, etc.,
• échanger sur des situations précises,
• au besoin, mettre en place et suivre un plan d'action départemental, annuel ou pluriannuel.
S'il existe dans le département un comité de coordination de prévention et de lutte contre d'autres
espèces à enjeux pour la santé humaine, celui-ci peut intégrer les chenilles processionnaires.
Article 7 : Rôle de la population et de chaque acteur
Toute personne observant ou suspectant la présence de chenilles processionnaires du chêne ou du pin
est incitée à les signaler sur la plateforme de signalement développée par l'Observatoire national des
chenilles processionnaires.


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Article 8 : Rôle des collectivités territoriales
Le maire est en charge de la police générale de salubrité publique sur sa commune au titre de l'article
L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il peut exercer cette police à l'encontre d'un
contrevenant qui, malgré ses demandes et injonctions préalables, n'éliminerait pas les nuisances et les
risques sanitaires dus à la présence de chenilles processionnaires, en raison d'un défaut manifeste de
moyens engagés dans la lutte préventive ou curative à l'égard de ce s insectes. La contravention en cas
de non-respect de la mise en demeure est celle prévue par les textes en vigueur.
De même, le maire met en œuvre des actions permettant de lutter contre la présence de ces chenilles
sur les terrains communaux catégorisés dans les zones 1 ou 2 et contribue à la surveillance de la présence
des processionnaires.
Comme prévu à l'article R.1338-8 du code de la santé publique, les collectivités territoriales (communes,
intercommunalités…) concernées sont incitées à désigner sur leur territoire, des personnes qui, après
formation, deviendront des référents territoriau x « chenilles processionnaires » ou multi-espèces dont
le rôle est défini à l'article 10.

Article 9 : Autres acteurs concernés (ONF, services de l'Etat, gestionnaires de grands linéaires,
responsables des domaines fluviaux, conseils départementaux, etc.)
Les autres acteurs concernés, dans la limite des compétences qui leur sont confiées par leur statut et
leur autorité de tutelle (ONF, services de l'Etat, gestionnaires de grands linéaires, responsables des
domaines fluviaux, etc .), sont invités à désigner des personnes qualifiées en tant que référents
« chenilles processionnaires » de structure. Les coordonnées de ces référents seront transmises à
l'agence régionale de santé ou à un opérateur désigné , au fur et à mesure de leur évolution. Leur rôle
est défini à l'article 10.

Article 10 : Rôle des référents « chenilles processionnaires »
Le rôle des référents est d'exercer tout ou partie des missions suivantes dans la limite des compétences
qui leur sont confiées par leur statut et par leur autorité de tutelle :
• de repérer et signaler la présence de ces espèces,
• de contribuer à informer la population pour les collectivités citées à l'article 8, et les agents
et publics cibles des acteurs cités à l'article 9, concernés par le risque sanitaire généré par
ces espèces,
• d'informer les personnes concernées par la présence de chenilles processionnaires des
moyens de gestion adaptés à mettre en œuvre en application du présent arrêté et des
orientations du plan régional d'actions,
• de veiller et participer à la mise en œuvre de ces moyens,
• de partager des informations avec le comité départemental cité à l'article 6 du présent arrêté
ou à défaut avec l'agence régionale de santé ou son opérateur.
Ces référents peuvent voir leurs missions étendues à plusieurs espèces à impact sur la santé telles que :
le moustique tigre, les ambroisies, la berce du Caucase, les tiques, etc.
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TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 1 ET 2
Article 11 : Protection des personnes
Lors de la mise en œuvre des moyens de lutte, le responsable défini à l'article 5 prend toutes les
précautions utiles pour :
• limiter l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes,
• limiter le contact direct avec les chenilles processionnaires, notamment pour les enfants et les
animaux domestiques (fermeture des accès, information, périmètre de sécurité, piège à chenilles
à une hauteur inaccessible, etc.).
Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes dotées d'équipements
de protection individuels adaptés conformément à la réglementation applicable . Le responsable
informe ses salariés et ses prestataires de la nature et des risques encourus. Les employeurs dotent leur
personnel des équipements de protection individuels adéquats.
Les déchets doivent être gérés de telle façon qu'ils ne participent pas à la dispersion des soies urticantes
et qu'ils n'exposent pas les personnes à ces soies urticantes. Les modes d'emballage et de traitement
devront se conformer aux règlements des services de gestion , de ramassage et d'élimination des
déchets. Les recommandations émanant de l'observatoire national des chenilles processionnaires
pourront également être prises en compte.
Article 12 : Délais de mise en œuvre des obligations
Dans le présent arrêté, les délais courent à compter du constat ou de l'information du responsable des
moyens adaptés de gestion tel que défini à l'article 5, de la présence de processionnaires. Ils sont
résumés en annexe 3.
TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 1
Article 13 : Obligations de prévention et de lutte dans les zones 1, exceptées pour les habitations
individuelles
13-1 - En période de procession au sol ou sur le tronc à une hauteur accessible à un adulte :
Dès le constat de la présence de processions de chenilles descendant vers le sol ou se maintenant à
une hauteur accessible à un adulte, le responsable défini à l'article 5 met en œuvre les mesures
suivantes :
1) Dans le délai de 48 heures, il informe les usagers du site par tout moyen adapté incluant
l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone. Cette information précise a minima la
présence de chenilles processionnaires, les risques encourus, les consignes de prévention
sanitaire et les numéros d'urgence en cas d'exposition. Elle est mise en place pendant toute la
durée des processions. Elle peut être commune à plusieurs zones adjacentes.
2) Dans le délai de 48 heures, il interdit l'accès au public autour des arbres portant les colonies de
chenilles et dans la mesure de ses prérogatives dans un rayon de 20 mètres sans impacter la
circulation des véhicules. Le secteur concerné est alors délimité par ses soins. Le responsable
communique sur cette restriction par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux
points d'accès.
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Dans le cas où le responsable n'a pas procédé à cette restriction dans le délai imposé, le maire
de la commune y procède par arrêté selon les mêmes modalités.
3) Dans un délai de 1 mois au plus tard, le responsable procède ou fait procéder à ses frais à un
ou des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l'annexe 2 de façon à réduire au maximum
tout risque pour la santé humaine.
4) Dans un délai de 6 mois, il met en place un plan de prévention et de gestion qui comporte les
mesures suivantes :
▪ identification des moyens de gestion définis à l'article 4 adaptés à cette zone,
▪ sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler,
▪ inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires,
▪ programmation et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte (parmi celles
définies à l'article 4) adaptées aux phases du cycle de vie des processionnaires.
Dans le cas où l'accessibilité directe de processionnaires disparaît, la restriction citée au 13.1 ci-dessus
prend fin.
13-2 - En cas d'identification d'un ou plusieurs « nids », hors procession au sol ou sur le tronc à une
hauteur accessible à un adulte :
1) Dans un délai de 1 mois, le responsable défini à l'article 5 procède ou fait procéder à un ou des
moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l'annexe 2 de façon à réduire au maximum tout
risque pour la santé humaine, sauf si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
▪ l'information des personnes concernées prévue au 13-1-1) est mise en œuvre,
▪ la zone autour des arbres portant les colonies de chenilles et dans un rayon de 20 mètres
autour est interdite au public sans impacter la circulation des véhicules. Cette interdiction
est matérialisée et le public en est informé comme prévu au 13-1-2),
▪ aucune autre zone 1 contaminée n'est présente dans un rayon de 50 mètres autour.
2) dans un délai de 6 mois, il met en place un plan de prévention et de gestion qui comporte les
mesures suivantes :
▪ identification des moyens de gestion définis à l'article 4 adaptés à cette zone,
▪ sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler,
▪ inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires,
▪ programmation et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte (parmi celles
définies à l'article 4) adaptées aux phases du cycle de vie des processionnaires.
En cas de risque grave pour la santé humaine :
Sans préjudice des pouvoirs de police générale du maire, en cas de présence de chenilles
processionnaires sur le territoire communal entraînant ou risquant d'entraîner un impact grave pour la
santé humaine, notamment lorsque les populations de processionna ires augmentent, le maire peut
imposer au responsable défini à l'article 5, par arrêté, la mise en œuvre des dispositions prévues au
présent article, dans un rayon maximal de 50 mètres autour d'une zone 1. Ce rayon ne peut concerner
ni les zones 2 ni les forêts.
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Article 14 : Cas particuliers des maisons individuelles
En cas de présence de nids de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitation
individuelle non située dans une zone forestière, le responsable procède ou fait procéder dans un délai
d'un mois à une ou plusieurs actions de lutte telle s que citées à l'annexe 2 de façon à supprimer tout
risque pour la santé humaine. Il procédera ou fera procéder à ses frais à une mesure de lutte telle que
la destruction mécanique des nids accessibles avec une échelle domestique pour les processionnaires
du chêne, à un piégeage des chenilles pour les processionnaires du pin, ou à toute autre action qu'il
juge nécessaire.
Il informe le personnel et toute entreprise appelée à travailler dans cette zone ainsi que tout riverain
gestionnaire d'un terrain situé dans le rayon de 20 mètres autour du groupe d'arbres infesté s, de la
présence de chenilles et des mesures de gestion programmées.
TITRE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 2
Article 15 : Obligation d'information
En cas de présence avérée de chenilles processionnaires dans une zone 2 définie à l'article 3, le
responsable informe dans le délai de 2 jours ouvrés, sur une distance adaptée à la situation, les usagers
du site par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone faisant
déjà l'objet d'un équipement signalétique (parking, points de départ des randonnées, etc.) . Cette
information précise a minima la présence de processionnaires, les risques encourus, les consignes de
prévention sanitaire citées à l'article 11 et les numéros d'urgence en cas d'exposition. Elle est maintenue
en place soit dès l'apparition des processions et pendant toute la durée des processions, soit de manière
préventive tout au long de l'année. Elle peut être commune à plusieurs zones adjacentes.
Dans le cas où le responsable n'a pas procédé à cette information dans le délai fixé, le maire de la
commune y procède selon les mêmes modalités.
Article 16 : Recommandation de restriction de l'accès au public et de lutte
Dans le cas où des chenilles processionnaires sont présentes dans une zone 2 et que le responsable
estime que l'ampleur de la prolifération et/ou la fréquentation de la zone le justifie, il peut mettre en
place à ses frais les mesures complémentaires suivantes, si cela est possible :
▪ Restriction de l'accès du public par la délimitation d'un secteur permettant d'éviter tout
contact direct avec les processionnaires ou leurs nids, notamment pour les enfants et les
animaux domestiques ;
▪ Mise en œuvre des moyens adaptés à la lutte contre les processionnaires cités à l'annexe 2.
TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la préfète de
l'Isère, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé). L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

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Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Grenoble ou dématérialisé
par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site https://www.telerecours.fr, également
dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 18 : Communication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que sur le site des
services de l'Etat dans le département de l'Isère.
Une copie de l'arrêté sera adressée à :
▪ Madame la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
▪ Monsieur le président du conseil régional,
▪ Monsieur le président du conseil départemental de l'Isère,
▪ Monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture,
▪ Monsieur le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts ,
▪ Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
▪ Monsieur le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités,
▪ Monsieur le directeur territorial de l'office national des forêts,
▪ Monsieur le président de FREDON Auvergne-Rhône-Alpes,
▪ Monsieur le président de l'Union régionale de syndicats de producteurs forestiers d' Auvergne-
Rhône-Alpes (Fransylva),
▪ Monsieur le président de l'Union nationale des entreprises du paysage d'Auvergne-Rhône-Alpes,
▪ Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière d'Auvergne-Rhône-Alpes,
▪ Monsieur le président de l'association départementale des communes forestières de l'Isère,
▪ Monsieur le président de l'association départementale des maires de l'Isère,
▪ Monsieur le président de l'association départementale des maires ruraux, de l'Isère,
▪ Monsieur le président de la chambre départementale d'agriculture de l'Isère,
▪ Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Isère,
▪ Monsieur le président de la chambre des métiers de l'Isère,
▪ Monsieur le responsable de la mission interservices de l'eau et de la nature de l'Isère.
Article 19 : Mesures exécutoires
Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, les sous -préfets d'arrondissement, les maires, les
présidents des établissements publics de coopération intercommunale, la directrice générale de
l'agence régionale de santé, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le
directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026

La Préfète,
SIGNE
Catherine SEGUIN
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2026-01-16-00004 - Arrêté visant à limiter l'exposition de la population
aux soies urticantes des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea processionea)
dans le département de l'Isère
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Annexe 1 – zones à enjeu pour la santé humaine

Zones 1 : enjeu prioritaire pour la santé humaine
Etablissements et lieux décrits ci-dessous ainsi que les espaces inclus dans un rayon de 20 m
autour, sous réserve qu'ils accueillent du public ou des résidents, à l'exception des forêts
Zones 2 : enjeu moins prioritaire pour la santé humaine
Etablissements et lieux décrits ci-dessous, ainsi que les espaces
inclus dans un rayon de 20 m autour, sous réserve qu'ils accueillent
du public, sans préjudice des dispositions des titres 4,5 et 6
• Espaces extérieurs et espaces d'agréments des propriétés à usage d'habitation collective ou
individuelle (espaces verts d'immeuble collectif d'habitation, espaces verts privés dans un
quartier d'habitation, etc.)
• Espaces verts, voiries, chemins de promenade aménagés pour accueillir du public, des
établissements et lieux accueillant du public sensible suivants :
o Etablissements publics ou privés d'enseignement (cour de récréation, etc.)
o Etablissements de santé, maisons de santé et centres de santé, publics ou privés,
respectivement mentionnés aux articles L. 6111 -1, L. 6323 -3 et L. 6323 -1 du code de la santé
publique (hôpital, clinique, etc.)
o Etablissements sociaux et médico -sociaux, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 312 -1
du code de l'action sociale et des familles (EHPAD, crèche, centre aéré, etc.)
o Maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424 -1 du code de l'action sociale et
des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en
application de l'article L. 421-1 du même code
• Espaces verts, voiries, extérieurs aménagés pour accueillir du public ou des résidents, des activités
suivantes :
o Etablissements pénitentiaires visés aux articles R. 112-15 à D. 112-21-1 du code pénitentiaire
o Cafés, débits de boissons, restaurants, hôtels et auberges collectives du titre Ier du livre III
du code du tourisme
o Hébergements du titre II du livre III du code du tourisme (meublé de tourisme, résidence de
tourisme, refuge, etc.)
o Entreprises privées ou publiques et services publics (mairie, centre commercial,
supermarché, cabinet médical, étude notariale, etc.)
o Lieux de culte et activités funéraires (cimetière, columbarium, crématorium, etc.)
o Activités de transports en commun (gare, arrêt de bus, etc.)
• Aires d'accueil des gens du voyage mentionnées dans le schéma départemental d'accueil et
d'habitat des gens du voyage, terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs mentionnés au
titre III du code du tourisme (campings, etc.)
• Parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de
loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir les
visiteurs (parcours d'accrobranche, etc.)
• Parcs publics et aires de jeux pour enfants
• Equipements sportifs (circuit de motocross, baignade, parcours de santé, centre équestre, etc.)
• Aires de repos et de regroupement sur les voies de circulation (autoroutes, routes nationales et
départementales, etc.)
• Portions de voies publiques, voies privées ouvertes au public, incluant des itinéraires de
promenade et de randonnée visés à l'article L. 361 -1 du code de l'environnement, et périmètre de
5 mètres bordant ces voies, ces voies et périmètres étant situés à 30 m ou moins d'une des zones
1 citées ci -dessus (rue, route, canal, voie ferrée, chemin de randonnée, piste cyclable ou
équestre, voie longeant une lisière, etc.). Le rayon de 20 m autour des établissements et lieux de la
zone 1 n'est pas applicable à ces portions de voies et périmètres.
• Sites spécifiquement destinés au regroupement et/ou au
stationnement du public (banc, aire de pique -nique, parking, etc.)
situés dans les lieux suivants :
o Forêts des propriétaires privés dont l'ouverture au public a été
expressément autorisé par le propriétaire
o Autres forêts (propriétés de l'Etat, des collectivités, etc.)
o Espaces protégés au titre de l'environnement :
▪ Parcs nationaux visés aux articles L.1331 -1 et suivants du
code de l'environnement,
▪ Réserves naturelles nationales ou régionales visées à l'article
L. 332-1 du même code,
▪ Biotopes, géotopes et habitat naturel protégés par arrêté
préfectoral pris en application des articles L.411 -1 et suivants
du même code,
▪ Espaces naturels sensibles visés à l'article L. 113-8 du code de
l'urbanisme
▪ Réserves biologiques visées à l'article L. 212 -2-1 du code
forestier

Si un établissement ou un lieu répond à la fois à la définition d'une zone
1 et d'une zone 2, il sera classé par défaut en zone 1.
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ANNEXE 2 - Principaux moyens de prévention et de lutte et calendrier de mise en œuvre dans les zones définies par l'arrêté préfectoral


Pour une action efficace dans le temps, il est recommandé de combiner la mise en œuvre de moyens de prévention et de lutte.
• Prévention naturelle : l'application de moyens de prévention naturelle est vivement recommandée afin de préserver la biodiversité.
o Préservation de la biodiversité : conservation de la strate herbacée (insectes dont Calosome sycophante), pose de gîtes (chauve-souris) ou de nichoirs (huppes,
mésanges) pour favoriser la présence de prédateurs.
o Choix ciblé d'essences dans la mesure du respect des palettes végétales adaptées au contexte local.
o D'autres dispositions peuvent être mises en place afin d'éloigner les activités humaines des forêts (distance de retrait vis -à-vis des forêts à inscrire dans les
documents d'urbanisme, …).
• Prévention par perturbation de la reproduction (confusion sexuelle, etc.) : pour être utilisées, ces méthodes devront être validées par les instances nationales
compétentes. Les molécules actives devront alors être adaptées à chaque espèce.
• Lutte :
o Lutte mécanique : élimination des chenilles en procession par piégeage, par balayage manuel, etc. ; destruction des nids occupés par les processionnaires, entre
novembre et février pour les processionnaires du pin (uniquement les jours particulièrement froids) et entre avril et juillet pour celles du chêne, ceci par aspiration
(appareil muni de filtre type HEPA), par taille des branches [on entend par nid tous les stades de rassemblement des chenilles (tissages légers, amas de plaques,
nids, etc.)]. Compte-tenu des services rendus par les arbres en termes de biodiver sité et de lutte contre le réchauffement des zones urbanisées, leur abattage doit
être envisagé avec précaution, et dans le respect de la réglementation en vigueur (arbre isolé : L. 130-1 du code de l'urbanisme, alignement d'arbres : L.350-3 du code
de l'e nvironnement, etc.). ; il peut être associé à ces méthodes de lutte des pratiques complémentaires évitant la libération de poils urticants, telles que la
pulvérisation d'eau savonneuse directement sur les chenilles ; la destruction de nids vides est nécess aire uniquement s'ils sont situés à hauteur d'homme, ou
susceptibles de chuter (fragilisation du support, contrainte mécanique, etc.).
o Luttes chimique et microbiologique : au moment de la rédaction de l'arrêté, elles ne peuvent pas être utilisées en vue de protéger la santé humaine car aucun produit
biocide n'est homologué pour cet usage (autorisation de mise sur le marché). En cas de nécessité, la lutte microbiologique se ra privilégiée à la lutte chimique, en
raison d'un impact moindre sur la biodiversité. Les produits utilisés doivent être homologués et mis en œuvre en respectant les dispositions réglementaires relatives
à l'achat, la détention et l'application des produits biocides et les spécificités du contexte local. Dans ces catégories de solutions, seuls sont homologués des
produits à usage phytosanitaire (protection du végétal). Les dispositions réglementaires relatives à l'usage de tels produits devront être respectées (formation de
l'applicateur, conditions de traitement, information des usagers, équipements de protection …).
• Expérimentations : mises en œuvre sous réserve d'être validées dans le cadre du plan d'actions régional ou par les instances nationales compétentes





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Processionnaires du pin Processionnaires du chêne
Principales essences hôtes Pins (dont le pin noir, pin sylvestre ou
maritime…), sapin de Douglas, cèdres… Chêne pédonculé, sessile ou pubescent
Période habituelle d'exposition aux
soies urticantes De novembre à mai D'avril à juillet
Prévention
Surveillance par
piégeage par
phéromone
De juin à août De juillet à août (N.B. : efficacité peu documentée de ces
techniques))
Gestion durable
Oiseaux et insectes : installer nichoirs et hôtels en début d'hiver ; Chauve-souris : installer les nichoirs en fin
d'hiver ;
Insectes : conservation de la strate herbacée toute l'année, sauf impératif en termes d'incendie
Choix ciblé d'essences
végétales Toute l'année
Lutte
Destruction des nids
vides
Toute l'année (uniquement si les nids sont situés à hauteur d'homme,
ou susceptibles de chuter)
Destruction des
chenilles dans les nids De septembre à janvier D'avril à juillet
Piégeage des chenilles De novembre à mai N.B. : pas de piège efficace à la date de l'arrêté
Perturbation de la
reproduction
De juin à août (N.B. : efficacité peu documentée de
ces techniques)
De juillet à août (N.B. : efficacité peu documentée de ces
techniques)
Lutte microbiologique
De septembre à début octobre selon les conditions
d'autorisation du produit et la période de
développement de l'espèce ciblée
N.B. : pas de produit biocide homologué, usage
uniquement 'phytosanitaire' à la date de publication
de l'arrêté
D'avril à mai selon les conditions d'autorisation du produit et la
période de développement de l'espèce ciblée
N.B. : pas de produit biocide homologué, usage
uniquement 'phytosanitaire' à la date de publication de
l'arrêté
Lutte chimique selon les conditions d'autorisation du produit et la période de développement de l'espèce ciblée
N.B. : pas de produit homologué biocide à la date de l'arrêté

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ANNEXE 3 - Information synthétique relative aux dispositions applicables selon les zones et les types de lieux
Cette synthèse a pour unique but d'expliquer les dispositions du présent arrêté. En cas de doute dans son interprétation, les dispositions du présent arrêté prévalent.
Moyens de gestions (article 4)
Plan de
prévention
et de
gestion
(article 13)
Requalification possible
en zone 2 par le maire (article 3) Information
du public
Interdiction
d'accès
au public (sans
impacter la
circulation des
véhicules)
Action(s) de lutte

Délais 48 heures 48 heures 1 mois 6 mois
Zone 1 : enjeu prioritaire pour la santé humaine
En période de procession
Espaces extérieurs des habitations
individuelles Non Obligatoire (article 14) Non Non
Espaces extérieurs des habitations
collectives, lieux accueillant du
public sensible
listés à l'annexe 1, équipements
sportifs, parcs publics et aires de
jeux pour enfants
Obligatoire (article 13) Non
Autres lieux accueillant du public
listés à l'annexe 1 Obligatoire (article 13) Oui
Hors période de procession
Toutes zones 1 Non (sauf si actions de lutte non mises en
place)
Obligatoire (articles 13 et
14) sauf si : information du
public + interdiction d'accès +
aucune autre zone
contaminée dans rayon de
50m
Obligatoire
(sauf
habitations
individuelles)
Oui (sauf habitations, établissements et
lieux accueillant du public sensible,
équipements sportifs, parcs publics et
aires de jeux pour enfants)
Zone 2 : enjeu moins important pour la santé humaine
Toutes zones 2 listées à l'annexe 1 Obligatoire – 2 jours
ouvrés (article 15)
Recommandée
si prolifération (article 16) Non
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