| Nom | Spécial n° 4 du 4 juin 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Orne |
| Date | 04 juin 2026 |
| URL | https://www.orne.gouv.fr/contenu/telechargement/29496/236206/file/Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%204%20du%204%20%20juin%202026.pdf |
| Date de création du PDF | 04 juin 2026 à 17:55:08 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 04 juin 2026 à 19:37:54 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
Spécial n° 4 de juin 2026
n° 2026 06 04
Jeudi 4 juin 2026
Recueil
l'0
Actes
administratifs
Préfecture de
l'Orne
www.orne.pref.gouv.fr
Publications
Recueil des actes administratifs
Recueil des actes administratifs
Mois en cours
Table des matières
CABINET DU PRÉFET..............................................................................................................................3
Bureau de la Sécurité Intérieure............................................................................................................... 3
Arrêté n°1013-2026-0342.....................................................................................................................3
Enduro motocycliste intitulée « Enduro Kid Dompierre » à Dompierre..............................................3
Le samedi 6 juin 2026.......................................................................................................................... 3
.............................................................................................................................................................. 3
Arrêté n° 1013-2026-0343....................................................................................................................6
Course de motos sur prairie à Dompierre.............................................................................................6
Le dimanche 7 juin 2026...................................................................................................................... 6
.............................................................................................................................................................. 6
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES........................................9
ET DE L'APPUI TERRITORIAL..............................................................................................................9
Bureau de la coordination interministérielle............................................................................................9
et de l'environnement................................................................................................................................9
Arrêté préfectoral n° 1122-2026-20-048.............................................................................................. 9
Imposant des prescriptions générales relatives aux ateliers de charge d'accumulateurs......................9
stationnaires d'énergie situés en extérieur mettant en œuvre des technologies au lithium.................. 9
et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925-2..............................................................................9
.............................................................................................................................................................. 9
DIRECTION DÉPARTEMENTALE.......................................................................................................20
DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE..........................................................................................20
Liste des responsables de service à compter du 1er juin 2026............................................................ 20
disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le
III de l'article 408 de l'annexe II au Code Général des Impôts...........................................................20
............................................................................................................................................................ 20
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
CABINET DU PRÉFET
Bureau de la Sécurité Intérieure
Arrêté n°1013-2026-0342
Enduro motocycliste intitulée « Enduro Kid Dompierre » à Dompierre
Le samedi 6 juin 2026
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
vu le Code du sport, notamment les articles R 331-18 à R 331-21 ; R 331-24 à R 331-34 ; R 331-45 et R 331-45-1 et A 331-20
à A 331-21 ;
vu le Code de la route, notamment l'article L 411-7 ;
vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements ;
vu le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ;
vu le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l'Orne ;
vu le décret du 10 mars 2026 nommant Monsieur Aurélien DUVERGEY , sous-préfet, directeur de Cabinet du préfet de l'Orne ;
vu l'arrêté préfectoral du 26 mars 2026 d onnant délégation de signature à Monsieur Aurélien DUVERGEY, sous-préfet,
directeur de cabinet et organisant les délégations de signature au sein du Cabinet ;
vu la demande présentée par Monsieur Romain LANGLIN, président de l'association « Houlme Moto Verte » 15 rue de
varennes-61450 le Châtellier, pour organiser le samedi 6 juin 2026, une manifestation d'enduro motocycliste intitulée « Enduro
kid Dompierre » à Dompierre ;
vu le règlement de la fédération française de motocyclisme ;
vu le permis d'organisation n° 26/0245 délivré le 12 mars 2026 par la fédération française de motocyclisme ;
vu le règlement particulier visé par la ligue motocycliste de Normandie et par la fédération française de motocyclisme ;
vu l'attestation d'assurance du 23 mars 2026 délivrée par la Société d'Assurance AXA France IARD;
vu l'autorisation du propriétaire des terrains ;
vu l'autorisation municipale de Dompierre du 24 janvier 2026 et de Champsecret du 27 janvier 2026 ;
vu l'arrêté du président du Conseil départemental de l'Orne « M-26F011 » du 20 mai 2026 portant interdiction temporaire de la
circulation sur les routes départementales ;
vu l'arrêté du maire de Dompierre du 1er juin 2026 réglementant la circulation ;
vu l'avis favorable du colonel Commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne du 17 avril 2026, du président du Conseil
départemental de l'Orne du 20 mai 2026, du directeur départemental des territoires de l'Orne du 6 mars 2026, de la directrice
départementale du service d'incendie et de secours de l'Orne du 19 mars 2026, du directeur académique des services de
l'éducation nationale de l'Orne – SDJES – du 28 avril 2026 ;
vu l'avis favorable rendu par la commission départementale de sécurité routière, section épreuves sportives le 7 avril 2026 ;
sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfecture de l'Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1. Sous réserve des prescriptions édictées par le présent arrêté, le président de l'association « Houlme Moto Verte »
est autorisé à organiser une manifestation d'enduro motocycliste intitulée « Enduro kid Dompierre », le samedi 6 juin 2026 sur
le territoire de la commune de Dompierre, selon les plans figurant au dossier de demande d'autorisation de la manifestation.
La manifestation sportive comportera une épreuve spéciale chronométrée : rue des hortensias, 61700 Dompierre.
ARTICLE 2. Le présent arrêté vaut homologation exceptionnelle du circuit pour toute la durée des épreuves qui se
dérouleront le samedi 6 juin 2026.
ARTICLE 3. L'épreuve organisée sous l'égide de la fédération française de motocyclisme, devra répondre aux règles
techniques et de sécurité édictées par cette fédération et pour laquelle elle a reçu délégation.
Le règlement particulier de l'épreuve sera conforme aux dispositions générales du règlement type établi, pour cette discipline,
par la fédération française de motocyclisme.
Les organisateurs devront respecter l'ensemble des dispositions du règlement de la fédération française de motocyclisme
concernant notamment le déroulement de l'épreuve et la protection du public et des participants.
ARTICLE 4. Les organisateurs devront respecter les préconisations demandées lors de la réunion de la commission
départementale de la sécurité routière de l'Orne, section épreuves sportives, du 7 avril 2026 dont le procès-verbal est joint au
présent arrêté d'autorisation.
ARTICLE 5. En matière de sécurité et de vigilance renforcée, il est demandé aux organisateurs de respecter les consignes
suivantes :
- de prévoir l'installation de barrières de sécurité principalement au départ et à l'arrivée, pour canaliser d'éventuels
spectateurs ;
- de mettre en œuvre les mesures de sécurité pour la protection du public, notamment sur le site départ/arrivée de la
manifestation ;
- de prévoir une vigilance renforcée et un contrôle accru des accès aux lieux de rassemblement ;
- de s'assurer qu'aucun véhicule ne pourra approcher la foule ;
- de veiller à ce que les spectateurs ne puissent pas franchir les barrières (surveillance par des bénévoles…) ;
- de faire preuve de vigilance pour toute personne suspecte ;
- de signaler tout comportement suspect et présence suspecte de véhicules, colis, bagages... aux forces de l'ordre ;
ARTICLE 6. Les organisateurs devront respecter les préconisations concernant les périmètres environnementaux.
ARTICLE 7. Les zones réservées aux spectateurs devront être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux
règles techniques et de sécurité. Toute zone non réservée devra être interdite aux spectateurs.
L'organisateur technique de la manifestation devra mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin
d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit.
L'accès au parc concurrent devra être interdit aux spectateurs.
Les organisateurs assureront la sécurité des spectateurs et des concurrents par des moyens appropriés, disposés aux points
stratégiques du site.
ARTICLE 8. Sur les parcours de liaison, les déplacements des concurrents devront être effectués dans le strict respect du Code
de la route et des éventuelles restrictions temporaires de circulation présentes sur l'itinéraire ;
Les intersections franchies devront être sécurisées par des signaleurs, notamment aux intersections entre les routes
départementales et les parcours de liaison.
ARTICLE 9. Les organisateurs devront disposer des moyens nécessaires pour le nettoyage éventuel des chaussées au niveau
des traversées des routes départementales.
En cas de dégradations à l'issue de la manifestation, les organisateurs de l'épreuve devront s'assurer de la remise en état du
domaine public.
ARTICLE 10. La protection contre l'incendie sera assurée par la mise en place d'extincteurs en nombre suffisant, appropriés
aux risques, disposés aux points stratégiques du site, notamment :
- à chaque poste de commissaire
- dans le parc des concurrents
- en zone de départ
- au niveau des zones de cuisson éventuelles (cuisson, barbecue, friteuse, etc.)
- dans les différents parkings
L'accès des engins de secours et des points d'eau incendie devront être maintenus libres de tout stationnement.
Les organisateurs seront vigilants à permettre l'accès des engins du Service départemental d'incendie et de secours de l'Orne
pour toute intervention nécessitant d'emprunter le parcours.
En cas de besoin de secours, les organisateurs devront contacter par téléphone, le Centre de traitement de l'alerte du service
départemental d'incendie et de secours de l'Orne (téléphone 18 ou 112) qui se chargera de faire intervenir les moyens adaptés.
Il sera strictement interdit de fumer dans le parc des concurrents et dans les zones sensibles (ligne de départ, parking
spectateurs). Cette interdiction devra être portée à la connaissance des personnes y ayant accès, par une signalisation
appropriée.
L'usage du barbecue ne sera autorisé que dans les endroits spécialement aménagés (hors du parc concurrents et des parkings)
par les organisateurs et sous leur responsabilité.
Les organisateurs veilleront à limiter les quantités de carburant stockées dans le parc des concurrents et seront vigilants sur
l'utilisation des barbecues.
ARTICLE 11. Le service médical qui devra être conforme à la réglementation fédérale, sera assuré durant toute la durée de la
manifestation.
En cas d'accident, le médecin présent sur le terrain sera chargé de l'organisation des secours.
En cas de départ simultané des deux ambulances, l'épreuve devra être arrêtée et ne pourra reprendre qu'au retour de celles-ci
ou jusqu'au remplacement de l'une d'elle par un autre véhicule médicalisé.
ARTICLE 12. Afin d'assurer la tranquillité publique, le niveau sonore des machines devra être vérifié et satisfaire aux règles
fédérales.
ARTICLE 13. Les organisateurs devront veiller à respecter et faire respecter par les pilotes les obligations environnementales
notamment en ce qui concerne les huiles, carburants et toute autre matière toxique.
Pour la protection de l'environnement, des sacs pour la collecte des déchets devront être disposés pendant toute la durée de la
manifestation, notamment au niveau des parkings.
ARTICLE 14. Le directeur de course, titulaire du permis de conduire, vérifiera, au cours d'une visite préalable du circuit, que
le dispositif de sécurité destiné à assurer la protection des spectateurs et des concurrents permettra le déroulement de l'épreuve
en toute sécurité. Si tel n'était pas le cas, il devra en aviser immédiatement l'autorité préfectorale qui pourra, le cas échéant,
annuler l'épreuve.
ARTICLE 15. L'épreuve ne pourra débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré
l'autorisation ou à son représentant, d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions du présent arrêté sont
respectées (adresse mail Préfecture : pref-bsi@orne.gouv.fr). Il devra mettre fin temporairement ou de façon définitive au
déroulement de l'épreuve s'il lui apparaît que ces prescriptions ne sont plus respectées. Le service de permanence de la
Préfecture devra en être informé immédiatement au n° de téléphone : 02 33 80 61 61.
ARTICLE 16. Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de l'Orne, le président du Conseil départemental de l'Orne,
le maire de Dompierre, le maire de Champsecret, le colonel Commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne, le directeur
départemental des territoires de l'Orne, la directrice départementale du service d'incendie et de secours de l'Orne, le directeur
académique des services de l'éducation nationale de l'Orne – SDJES – le président de l'association « Houlme Moto Verte»,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'organisateur et publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Orne.
Alençon, le 2 juin 2026
Pour le préfet,
le sous-préfet,
directeur de cabinet
Signé
Aurélien DUVERGEY
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Arrêté n° 1013-2026-0343
Course de motos sur prairie à Dompierre
Le dimanche 7 juin 2026
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
vu le Code du sport, notamment les articles R 331-18 à R 331-21 ; R 331-24 à R 331-34 ; R 331-45 et R 331-45-1 et A 331-20
à A 331-21 ;
vu le Code de la route, notamment l'article L 411-7 ;
vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements ;
vu le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ;
vu le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l'Orne ;
vu le décret du 10 mars 2026 nommant Monsieur Aurélien DUVERGEY , sous-préfet, directeur de Cabinet du préfet de l'Orne ;
vu l'arrêté préfectoral du 26 mars 2026 donnant délégation de signature à Monsieur Aurélien DUVERGEY , sous-préfet,
directeur de cabinet et organisant les délégations de signature au sein du Cabinet ;
vu la demande présentée par Monsieur Romain LANGLIN, président de l'association « Houlme Moto Verte » 15, rue de
Varenne – 61450 Le Châtellier, pour organiser le dimanche 7 juin 2026, une course de motos sur prairie à Dompierre ;
vu le règlement de la fédération française de motocyclisme ;
vu le permis d'organisation n° 26/0261 délivré le 13 mars 2026 par la fédération française de motocyclisme ;
vu le règlement particulier visé par la ligue motocycliste de Normandie et par la fédération française de motocyclisme ;
vu l'attestation d'assurance délivrée le 20 mars 2026 par la société AXA France IARD ;
vu l'autorisation des propriétaires du terrain ;
vu l'autorisation municipale de Dompierre du 24 janvier 2026 ;
vu l'avis favorable du colonel Commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne du 17 avril 2026, du directeur
départemental des territoires de l'Orne du 6 mars 2026, de la directrice départementale du service d'incendie et de secours de
l'Orne du 12 mars 2026, du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Orne – SDJES - du 28 avril 2026 ;
vu l'arrêté du président du Conseil départemental de l'Orne « M-26F012 » du 20 mai 2026 portant interdiction temporaire de
la circulation sur la route départementale n° 52 à l'occasion de la manifestation ;
vu l'avis favorable rendu par la commission départementale de sécurité routière, section épreuves sportives le 7 avril 2026 ;
sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfecture de l'Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1. Sous réserve des prescriptions édictées par le présent arrêté, le président de l'Association « Houlme Moto
Verte » est autorisé à organiser une course de motos sur prairie le dimanche 7 juin 2026, à Dompierre, selon les plans figurant
au dossier de demande d'autorisation de la manifestation.
ARTICLE 2. Le présent arrêté vaut homologation exceptionnelle du circuit pour toute la durée des épreuves qui se
dérouleront le dimanche 7 juin 2026.
ARTICLE 3. L'épreuve organisée sous l'égide de la fédération française de motocyclisme, devra répondre aux règles
techniques et de sécurité édictées par cette fédération et pour laquelle elle a reçu délégation.
Le règlement particulier de l'épreuve sera conforme aux dispositions générales du règlement type établi, pour cette discipline,
par la fédération française de motocyclisme.
Les organisateurs s'engagent à respecter l'ensemble des dispositions du règlement de la fédération française de motocyclisme
concernant notamment le déroulement de l'épreuve et la protection du public et des participants.
Les organisateurs devront respecter à minima les règles techniques et de sécurité élaborées par la fédération française de
motocyclisme notamment en ce qui concerne le respect de la largeur du circuit et le nombre maximum de participants.
ARTICLE 4. Les organisateurs devront respecter les préconisations demandées lors de la réunion de la commission
départementale de la sécurité routière de l'Orne, section épreuves sportives, du 7 avril 2026 dont le procès-verbal est joint au
présent arrêté d'autorisation.
ARTICLE 5. En matière de sécurité et de vigilance renforcée, il est demandé aux organisateurs de prévoir les consignes
suivantes :
- de prévoir l'installation de barrières de sécurité principalement au départ et à l'arrivée pour canaliser d'éventuels spectateurs,
en complément des signaleurs ;
- de mettre en œuvre les mesures de sécurité pour la protection du public, notamment sur le site départ/arrivée de la
manifestation ;
- de prévoir une vigilance renforcée et un contrôle accru des accès aux lieux de rassemblement ;
- de veiller à ce que les spectateurs ne puissent franchir les barrières (surveillance par des bénévoles…) ;
- de faire preuve de vigilance pour toute personne suspecte ;
- de signaler tout comportement suspect et présence suspecte de véhicules, colis, bagages... aux forces de l'ordre.
ARTICLE 6. Les organisateurs devront respecter les préconisations concernant les périmètres environnementaux.
ARTICLE 7. La piste devra être entièrement délimitée.
Tout obstacle naturel pouvant représenter un danger devra être signalé et protégé.
ARTICLE 8. Les zones réservées aux spectateurs devront être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux
règles techniques et de sécurité. Toute zone non réservée devra être interdite aux spectateurs.
L'organisateur technique de la manifestation devra mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin
d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit.
L'accès au parc concurrent devra être interdit aux spectateurs.
Les organisateurs assureront la sécurité des spectateurs et des concurrents par des moyens appropriés, disposés aux points
stratégiques du site.
ARTICLE 9. La sécurité sur le circuit sera assurée par des commissaires de piste, répartis en postes fixes autour du circuit et
sous la responsabilité du directeur de course.
Les emplacements des postes seront choisis de manières à ce que les signaux donnés soient parfaitement visibles des coureurs
tout en assurant la sécurité des commissaires. La totalité de la piste devra être sous contrôle.
ARTICLE 10. La protection contre l'incendie sera assurée par la mise en place d'extincteurs en nombre suffisant, appropriés
aux risques, disposés aux points stratégiques du site, notamment :
- à chaque poste de commissaire
- dans le parc des concurrents
- en zone de départ
- au niveau des zones de cuisson éventuelles (cuisson, barbecue, friteuse, etc.)
- dans les différents parkings
L'accès des engins de secours devra être maintenu libre de tout stationnement.
Les organisateurs seront vigilants à permettre l'accès des engins du service départemental d'incendie et de secours de l'Orne
pour toute intervention nécessitant d'emprunter le parcours.
Il sera strictement interdit de fumer dans le parc concurrents et dans les zones sensibles (ligne de départ, parking spectateurs).
Cette interdiction devra être portée à la connaissance des personnes y ayant accès, par une signalisation appropriée.
L'usage du barbecue ne sera autorisé que dans les endroits spécialement aménagés (hors du parc concurrents et des parkings)
par les organisateurs et sous leur responsabilité.
Les organisateurs veilleront à limiter les quantités de carburant stockées dans le parc concurrents et seront vigilants sur
l'utilisation des barbecues.
ARTICLE 11. Le service médical qui devra être conforme à la réglementation fédérale, sera assuré durant toute la durée de la
manifestation.
En cas d'accident, le médecin présent sur le terrain sera chargé de l'organisation des secours.
En cas de départ simultané des deux ambulances, l'épreuve devra être arrêtée et ne pourra reprendre qu'au retour de celles-ci
ou jusqu'au remplacement de l'une d'elles par un autre véhicule médicalisé.
ARTICLE 12. Afin d'assurer la tranquillité publique, le niveau sonore des machines devra être vérifié et satisfaire aux règles
fédérales.
ARTICLE 13. Les organisateurs devront veiller à respecter et faire respecter par les pilotes les obligations environnementales
notamment en ce qui concerne les huiles, carburants et toute autre matière toxique.
Pour la protection de l'environnement, des sacs pour la collecte des déchets devront être disposés pendant toute la durée de la
manifestation, notamment au niveau des parkings et des bâches de rétention dans les stands pour la récupération des
hydrocarbures.
ARTICLE 14. Le directeur de course, titulaire du permis de conduire, vérifiera, au cours d'une visite préalable du circuit, que
le dispositif de sécurité destiné à assurer la protection des spectateurs et des concurrents permettra le déroulement de l'épreuve
en toute sécurité. Si tel n'était pas le cas, il devra en aviser immédiatement l'autorité préfectorale qui pourra, le cas échéant,
annuler l'épreuve.
ARTICLE 15. L'épreuve ne pourra débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré
l'autorisation ou à son représentant, d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions du présent arrêté sont
respectées (adresse mail Préfecture : pref-bsi@orne.gouv.fr). Il devra mettre fin temporairement ou de façon définitive au
déroulement de l'épreuve s'il lui apparaît que ces prescriptions ne sont plus respectées. Le service de permanence de la
Préfecture devra en être informé immédiatement au n° de téléphone : 02 33 80 61 61.
ARTICLE 16. L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
ARTICLE 17. Le directeur de Cabinet de la Préfecture de l'Orne, le président du Conseil départemental de l'Orne, le maire de
Dompierre, le colonel Commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne, le directeur départemental des territoires de
l'Orne, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Orne, SDJES, la directrice départementale du service
d'incendie et de secours de l'Orne, le président de l'Association « Houlme Moto Verte », sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'organisateur et publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de l'Orne
Alençon, le 2 juin 2026
Pour le préfet,
le sous-préfet,
directeur de Cabinet,
Signé
Aurélien DUVERGEY
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de la coordination interministérielle
et de l'environnement
Arrêté préfectoral n° 1122-2026-20-048
Imposant des prescriptions générales relatives aux ateliers de charge d'accumulateurs
stationnaires d'énergie situés en extérieur mettant en œuvre des technologies au lithium
et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925-2
Le préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du mérite,
Vu le Code de l'environnement et notamment son titre 1° du livre V et ses articles L. 512-8 et L. 512-9 ;
Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R. 511-9 du Code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du président de la République en date du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE préfet de
l'Orne ;
Vu le décret du 8 novembre 2023 nommant Monsieur Yohan BLONDEL, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mars 2026 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL, secrétaire général de la
préfecture de l'Orne ;
Vu la synthèse du bureau d'analyse des risques et des pollutions industriels du ministère de la transition écologique, relative à
l'implication des batteries lithium-ion dans l'accidentologie hors secteurs d'activités des déchets, en date de janvier 2022 ;
Vu le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées de la DREAL Normandie en date du 15 janvier 2026 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 12 mai 2026.
Considérant que le retour d'expérience sur ce type d'installations montrant de nombreux risques rencontrés lors des
interventions des services d'incendie de secours sur les systèmes de stockage d'énergie sur batteries : électrique durant toute la
phase du sinistre, thermique, embrasement généralisé, potentiellement explosif, émanation possible de substances toxiques,
mécanique par la projection d'éléments de la batterie, pollution des sols et des aquifères ;
Considérant la difficulté rencontrée par les services d'incendie et de secours au cours de certaines interventions pour connaître
la nature des batteries prises dans un incendie et donc les moyens à mettre en œuvre ;
Considérant que la bibliographie disponible met en évidence les difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers lors des
interventions, telles que les risques d'explosions et les problématiques liées à l'extinction ; l'absence de texte national
spécifique qui définirait les prescriptions à respecter lors de l'implantation et l'exploitation d'ateliers de charge
d'accumulateurs stationnaires d'énergie situés en extérieur mettant en œuvre des technologies au lithium et soumis à
déclaration sous la rubrique n°2925-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant que les batteries au lithium présentent un risque d'emballement thermique, que ce soit dans des conditions
d'utilisation normale ou lorsqu'elles sont soumises à des sollicitations dépassant leur plage de fonctionnement nominale
(conditions électriques, thermiques, mécaniques) ;
Considérant que ces évènements peuvent provoquer des incendies difficiles à maîtriser, en raison de la combustion rapide et
l'émission de gaz et fumées en cas d'incendie ;
Considérant que ces incendies et fumées peuvent entraîner des impacts sur l'environnement (gaz toxiques, fumées
incommodantes, eaux d'extinction non confinées...) ;
Considérant qu'une propagation de l'incendie à l'environnement extérieur des ateliers de charge d'accumulateurs stationnaires
d'énergie est possible ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la protection des intérêts visés aux articles L.511-1 et L.211-1 du Code de
l'environnement ;
Considérant qu'il est notamment nécessaire d'imposer des règles minimales relatives à l'implantation, aux distances
d'éloignement, à la conception des installations, aux moyens et aux opérations de lutte contre l'incendie ;
Considérant que ces règles sont de nature à prévenir les nuisances et risques présentés par les installations ;
Considérant qu'il convient donc de faire application des dispositions de l'article L. 512-9 du Code de l'env ironnement en
édictant des prescriptions générales applicables à toute nouvelle installation de ce type dans le département de l'Orne ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Orne,
ARRÊTE
Chapitre 1. Dispositions générales
ARTICLE 1.1. Objet
Cet arrêté est applicable à toutes les installations de charge d'accumulateurs stationnaires d'énergie situées en extérieur,
mettant en œuvre des technologies au lithium dans le département de l'Orne et soumises à déclaration au titre de la rubrique
n°2925-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dont la date de dépôt du dossier
au titre du code de l'urbanisme ou du Code de l'environnement est postérieure à la date de signature du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté deviennent caduques dès l'entrée en vigueur d'un arrêté ministériel de prescriptions
générales applicables à ce type d'installations.
ARTICLE 1.2. Définitions
Accumulateur d'énergie mettant en œuvre des technologies au lithium : batterie ou module dont les cellules sont
constituées d'au moins une électrode à base de lithium, d'un oxyde de métal lithié ou d'un électrolyte à base de sels de lithium.
Aire de charge : partie de l'installation de charge constituée d'une ou plusieurs enceintes. L'aire de charge comprend
également tous les équipements permettant d'assurer l'activité de charge (ex : convertisseurs, transformateurs, onduleurs)
lorsque ceux-ci sont situés à moins de quatre mètres de l'enceinte.
Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique tel que défini à l'article 3 point 1) du règlement (UE) 2023/1542 du
Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive
2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.
Cellule : élément électrochimique contenu dans une enveloppe individuelle (une électrode positive et une électrode négative),
aux bornes de laquelle il existe une différence de potentiel, et qui peut contenir un dispositif de protection.
Eaux d'extinction : effluents liquides pollués comprenant les volumes nécessaires à la défense extérieure contre l'incendie et
nécessaires aux moyens de lutte intérieure contre l'incendie.
Eaux de refroidissement : eaux issues d'un dispositif fixe d'aspersion, destinées à limiter ou protéger d'un flux thermique, tel
qu'un système sprinkler ou un système d'extinction automatique à eau intégré à l'enceinte.
Élément de batterie ou cellule : l'unité fonctionnelle de base d'une batterie, composée d'électrodes, d'électrolyte, d'un
conteneur, de bornes et, éventuellement, de séparateurs, et contenant les matières actives dont la réaction génère de l'énergie
électrique. Parfois communément appelé cellule électrochimique.
Emballement thermique : accroissement important et incontrôlé de la température d'un ou plusieurs éléments (cellule,
batterie, module) entraîné par une réaction exothermique. L'emballement thermique survient généralement à la suite d'une
agression externe (mécanique, électrique ou thermique) ou d'un dysfonctionnement interne de l'élément (surtension, court-
circuit, problème de régulation thermique). L'emballement thermique peut être à l'origine d'effets toxiques en cas de libération
de gaz formés par la réaction, thermiques, notamment en cas d'inflammation des gaz de réaction, et d'effets de surpression
(explosion de l'élément ou des gaz de réaction dans certaines conditions).
Enceinte : enveloppe close et couverte contenant des modules de batterie, elle peut éventuellement contenir des systèmes de
climatisation et de conversion d'énergie, des transformateurs, des vides-sanitaires, des unités de contrôles, des onduleurs ou
encore des systèmes d'extinction. Le terme d'enceinte désigne par exemple les conteneurs de type « conteneur maritime », des
structures en béton ou des configurations appelées « pods » ou « casing ».
Module : tout ensemble d'éléments de batterie interconnectés ou enfermés dans un boîtier extérieur de manière à protéger les
éléments de chocs extérieurs, et qui est censé être utilisé soit seul, soit en combinaison avec d'autres modules.
Poste de contrôle : installation identifiable et accessible, équipée notamment pour gérer les alarmes et couper les alimentations
électriques en urgence.
Zone de remisage : espace dédié à l'isolation temporaire des modules de batteries retirés, situé à une distance sécurisée des
autres zones sensibles, protégé contre les agressions externes, et organisé pour être identifiable, signalé, et accessible aux
services de secours.
ARTICLE 1.3. Conformité de l'installation à la déclaration
Les installations sont implantées, réalisées et exploitées conformément aux plans et autres documents joints au dossier, sous
réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
ARTICLE 1.4. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
ARTICLE 1.5. Dossier installations classées
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration,
- les plans tenus à jour,
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement,
- les documents prévus aux points 2.4, 2.5, 2.10, 4.3, 4.4, 5.1 du présent arrêté,
- les caractéristiques techniques des batteries utilisées sur le site comprenant : la marque et le type, la tension nominale et
maximale, la puissance, l'indice de protection (par exemple IP67), la chimie de la batterie (tel que LFP, etc.), la capacité de
stockage en kWh, le poids en kg, ainsi que la densité énergétique en Wh/kg,
- les coordonnées d'une personne compétente joignable en permanence (par exemple sous forme d'un numéro d'astreinte ou
d'un centre de télésurveillance) apte à répondre aux questions qui pourraient survenir en cas d'incident ou d'accident.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. En
cas de mise à jour de ce dossier, par exemple en cas de changement de type de batterie ou de l a personne compétente,
l'exploitant en informe tant l'inspection des installations classées que les services d'incendie et de secours.
ARTICLE 1.6. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
protégés mentionnés aux articles L,511-1 et L.211-1 du Code de l'environnement.
ARTICLE 1.7. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le
mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les
noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
Le dossier mentionné à l'article 1.5 ci-avant est mis à jour en tant que de besoin.
ARTICLE 1.8. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit mettre en œuvre les mesures
prévues aux articles R.512-66-1, R.512-66-2 et R.512-66-3 du Code de l'environnement.
Chapitre 2. Implantation, aménagement, conception
ARTICLE 2.1. Implantation
a) L'aire de charge est implantée et maintenue aux distances suivantes des limites du site :
- 7 mètres lorsque chaque enceinte a une capacité de stockage de moins de 5 MWh ou lorsque des essais démontrent l'absence
de propagation d'un emballement thermique à l'intérieur de l'enceinte. Cette distance permet également de limiter la
propagation d'un feu d'espace naturel vers l'enceinte ;
- 12 mètres dans les autres cas.
Les enceintes abritant les modules de batteries sont installées à l'extérieur de tout bâtiment ou toute construction, et sont
situées au niveau du sol. Les enceintes sont implantées en dehors des zones inondables. Lorsque cela n'est pas possible, elles
sont surélevées par des dispositifs type pilotis afin d'éviter l'entrée d'eau en cas d'inondation.
Toute activité au-dessus ou au-dessous d'une enceinte est interdite. En particulier, il est interdit de superposer deux ou
plusieurs enceintes.
b) Les câbles de raccordement électrique entre chaque enceinte et les autres parties de l'installation sont regroupés dans
des chemins de câbles protégés contre les chocs mécaniques. Leur présence est signalée pour éviter toute agression en
cas d'intervention externe.
c) Afin de prévenir la propagation d'un incendi e d'une enceinte à une autre, chaque enceinte est distante d'au moins 5
mètres avec toute autre enceinte ou bâtiment. Cette distance peut être réduite lorsque les c aractéristiques thermiques
des parois des enceintes permettent :
- d'une part de réduire les effets thermiques sortants (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2), en cas d'emballement thermique
des batteries ou d'incendie de l'enceinte ;
- et d'autre part de résister à des flux thermiques entrants susceptibles de conduire à l'emballement thermique ou l'incendie des
modules dans l'enceinte.
De plus, au moins une face de chaque enceinte est accessible aux services d'incendie et de secours, par une allée de largeur
supérieure ou égale à 3 mètres.
Le cas échéant, les documents permettant de justifier la réduction de la distance entre les enceintes, du fait de la présence
d'isolants thermiques, sont ajoutés au dossier de l'installation classée.
Lorsque les enceintes sont regroupées en îlot (de 6 enceintes maximum), la distance entre îlots est d'au moins 5 mètres, avec
une distance entre les enceintes au sein de l'îlot d'au moins 60 cm (pour si besoin laisser la possibilité aux services d'incendie
et de secours d'installer une lance queue de paon entre les enceintes).
Dans tous les cas, lorsque plusieurs enceintes sont présentes sur l'aire de charge, elles sont disposées de sorte que les éléments
de prévention et de réduction de surpression (voir conception des enceintes), n'aient pas d'effet sur les autres enceintes en cas
de fonctionnement, soit par impact (par exemple, projection de fragments résultant des effets de surpression) soit par
rayonnement thermique.
d) Afin d'éviter la transmission d'un incendie entre de l'aire de charge et le reste de l'installation électrique, les
enceintes sont implantées à une distance suffisante des transformateurs électriques et des autres appareils composant
l'installation électrique, lorsque ceux-ci ne font pas partie intégrante de l'enceinte. La conformité aux normes
NF C15-100, NF C13-200 et NF EN IEC 61936-1 en vigueur vaut présomption de conformité à cette exigence.
Pour les mêmes raisons, les liaisons électriques entre l 'aire de charge et les transformateurs électriques ou autres appareils
composant l'installation électrique sont au besoin équipées de dispositifs empêchant toute transmission de surtension ou
surintensité. Ces dispositifs peuvent en tant que de besoin être intégré dans le dispositif de pilotage des batteries prévu à
l'article 2.8 ci-après.
e) L'aire de charge est située à une distance minimale de :
- 24 mètres de toute installation de distribution d'hydrogène ;
- 24 mètres de toute installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables ;
- 7 mètres de toute installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés ;
- 7 mètres de tout stockage, implantation ou tuyauterie aérienne contenant des matières inflammables ou comburantes ;
- 7 mètres du poste de contrôle ;
- 7 mètres du local chaufferie, s'il existe.
Les distances mentionnées au point e) ci-dessus peuvent être réduites, sans toutefois être inférieures à 3 mètres, par la mise en
place d'une paroi séparant l'aire de charge des installations, locaux ou stockages listés ci-dessus et respectant les conditions
suivantes :
- pleine sans ouverture ;
- construite en matériaux ayant des caractéristiques minimales de tenue au feu REI 120 ;
- dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du point le plus haut des équipements de l'aire de charge, hors évent, sans être
inférieure à 3 mètres ;
- dont la longueur excède de 0,5 mètres celle de l'enceinte, pour chacune des extrémités.
ARTICLE 2.2. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention du personnel des
services d'incendie et de secours. Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la
voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'accès des engins de secours et
leur mise en œuvre. Cette voie carrossable répond aux caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de chaussée : 3 mètres ;
- hauteur disponible : 3,50 mètres ;
- pente inférieure à 15 % ;
- rayon de braquage intérieur : 11 mètres ;
- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres ;
- force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons, avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant
distants de 3,60 mètres au minimum ;
- résistance au poinçonnement : 80 newtons /cm² sur une surface minimale de 0,20 m².
Une voie « engin » est maintenue déga gée et correctement entretenue pour la circulation sur l'intégralité du périmètre du site,
de telle manière à permettre aux services d'incendie de secours d'atteindre les installations sans difficulté. Cette voie « engin »
respecte les caractéristiques minimales énoncées ci-avant.
L'aire de charge, notamment les espaces entre les enceintes, sont libres de tout objet ou débris combustible.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis
les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert, à tout moment et sans délai, sur demande des services d'incendie et de
secours. Afin de faciliter l'engagement des secours, il conviendra de prévoir un dispositif d'ouverture ou de déverrouillage
rapide des portails aux niveaux des accès du site adapté aux moyens des services d'incendie et de secours (clé « polycoise »).
ARTICLE 2.3. Entrée de l'installation
L'entrée est dotée d'une signalétique permettant aux services d'incendie et de secours de contacter l'exploitant en son absence.
Cette signalétique indique le numéro d'astreinte ou du centre de télésurveillance, le nom du site, ainsi que les dangers
potentiels présents sur place.
En complément des informations affichées sur site, l'exploitant met à disposition, sur un support dématérialisé accessible hors
connexion, les données nécessaires à la gestion d'un incident ou d'un accident. Il veille également à leur mise à jour régulière,
afin qu'elles soient directement utilisables par les administrations et les services d'incendie et de secours.
ARTICLE 2.4. Installations électriques et vérifications périodiques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur
modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques
ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la
réglementation du travail.
L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les résultats des contrôles, de fréquence a minima
annuelle, attestant de cette conformité.
ARTICLE 2.5. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux
normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. L'exploitant tient à
disposition de l'inspection des installations classées les résultats du contrôle réalisé avant la première mise en service de
l'installation ou après toute intervention portant sur ces dispositifs.
ARTICLE 2.6. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer
une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir ou traiter les eaux de
lavage et les produits répandus accidentellement. Les produits recueillis sont récupérés et traités dans des filières adéquates.
ARTICLE 2.7. Conception des enceintes
I. Chaque enceinte comprend :
- des moyens de prévention ou de réduction des risques d'emballement thermique des batteries ainsi qu'une protection contre
l'incendie (voir moyens de lutte contre l'incendie) ;
- des moyens de prévention ou de réduction des effets de surpression dimensionnés de sorte que la pression à l'intérieur de
l'enceinte ne dépasse pas la pression de rupture. Ces systèmes comprennent par exemple des évents de surpression ou des
trappes d'explosion en toiture, ou tout autre moyen de prévention ou réduction des effets de surpression.
II. Les enceintes pour lesquelles des essais montrent l'absence :
1° de risque de propagation d'emballement thermique entre modules au sein de l'enceinte ; et
2° de risque d'explosion au sein de l'enceinte ; et
3° de risque de propagation d'incendie en dehors de l'enceinte,
sont réputées répondre aux exigences de conception ci-dessus.
III. En outre, chaque enceinte dispose d'un dispositif de pilotage des batteries, d'un dispositif de régulation thermique et
hygrométrique à l'intérieur de l'enceinte ainsi que d'un dispositif de détection d'ouverture des portes. Le dispositif de
détection d'ouverture de porte est associé à un système d'alarme.
IV . Un système, fonctionnel même en cas d'incendie généralisé à l'intérieur de l'enceinte, permet de suivre l'évolution de
la température à l'intérieur de l'enceinte en toutes circonstances. Ce dispositif est reporté au poste de contrôle pour
garantir une lecture rapide et sécurisée.
V . L'ensemble des dispositifs listés ci-dessus est conçu pour fonctionner normalement compte tenu de l'implantation
géographique (zone littorale, région présentant des variations saisonnières de température de grande amplitude) et
même en cas d'événement climatique susceptible d'en affecter la sécurité (par exemple : neige, vent, fortes chaleurs).
VI. L'enceinte est suffisamment étanche pour éviter l'entrée d'eau en cas d'intempéries ou d'inondation ou, le cas
échéant, l'entrée d'air frais en cas de déclenchement du système d'extinction automatique à base de gaz inerte.
VII. Le dispositif de régulation thermique comprend un système qui permet de maintenir les batteries et autres composants
électriques à des niveaux de température adéquats à l'intérieur de l'enceinte. Le dispositif de régulation thermique
comprend également un système d'alarme à distance en cas de défaillance du système de refroidissement.
VIII. L'hygrométrie à l'intérieur de l'enceinte est contrôlée de sorte à éviter la formation d'eau par condensation. Les
mesures nécessaires sont mises en place pour éviter que des condensats ne soient générés par le système de
refroidissement à l'intérieur de l'enceinte. Le cas échéant, un dispositif permet d'empêcher qu'ils n'entrent en contact
avec les batteries et permet leur évacuation en dehors de l'enceinte.
IX. Les dispositifs de régulations thermique et hygrométrique enregistrent les données sur une période prolongée et sont
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 2.8. Conception du dispositif de pilotage des batteries
I. Le dispositif de pilotage des batteries permet :
1. l'ouverture des contacteurs en cas de tension basse ou haute des cellules, de température haute des modules,
de surintensités, de détection de défaut d'isolement, de perte d'utilités ;
2. la protection de chaque module contre les courts-circuits externes ;
3. et l'information d'une personne compétente (au sens de l'article 1.5 ci-avant) en cas de dysfonctionnement
mettant en cause l'intégrité des modules ou des cellules.
II. Chaque module de l'enceinte contient une unité de surveillance permettant d'assurer les fonctions suivantes :
1. surveillance de la tension ;
2. surveillance de la température ;
3. équilibrage électrique.
ARTICLE 2.9. Conception des équipements de charge
L'installation est équipée d'une commande permettant de couper la charge électrique au niveau de chaque aire de charge et au
niveau même de l'installation.
Cette commande est déclenchée manuellement à partir de dispositifs de type « arrêt d'urgence » disposés au droit de l'aire de
charge et facilement accessibles.
Un essai de leur bon fonctionnement est réalisé au moins une fois par an. Les résultats de ces tests sont conservés et tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 2.10. Conception du poste de contrôle
L'installation comporte un poste de contrôle facilement identifiable et accessible par les services de secours.
Le poste de contrôle est équipé pour recevoir le déclenchement des alarmes (voir conception des enceintes et moyens de lutte
contre l'incendie). Il dispose :
1. d'un dispositif de coupure générale de type « arrêt d'urgence » de l'ensemble des alimentations électriques de
l'installation ;
2. d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
3. d'un appareil de communication permettant aux services d'incendie et de secours de joindre directement le poste de
surveillance. Cet échange permet à l'exploitant de transmettre des consignes de sécurité.
Un essai du bon fonctionnement des équipements du poste de contrôle est réalisé au moins une fois par an. Les résultats des
essais sont conservés dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 2.11. Conception de la zone de remisage des batteries
Une procédure est mise en place permettant de gérer les modules de batteries retirés des enceintes, notamment les modules de
batteries endommagées ou défaillantes. La procédure est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les modules de batteries retirés des enceintes, notamment les modules retirés en raison de la détection d'un endommagement
ou d'un défaut, sont isolés, dans l'attente de leur enlèvement, dans une zone de remisage dédiée située à au moins 12 mètres de
l'aire de charge. La durée d'entreposage avant enlèvement n'excède pas six mois. Les batteries sont protégées contre les
agressions externes (chocs, introduction d'eau au sein des batteries). L'emplacement de la zone de remisage est matérialisé et
signalé. L'aire est organisée de façon à permettre l'accès au personnel des services d'incendie et de secours.
Tout stockage de matières inflammables, combustibles ou comburantes est interdit dans la zone de remisage et à moins de 12
mètres de celle-ci.
Les modules de batteries retirés doivent être considérés comme des déchets dangereux et la traçabilité de leur gestion est
assurée au travers de l'applicatif « TRACKDECHETS ».
Chapitre 3. Exploitation
ARTICLE 3.1. Surveillance de l'exploitation
L'activité se fait sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la
conduite et des dangers de l'installation. Cette personne est formée à la manipulation des moyens de secours et à la mise en
œuvre des dispositifs de refroidissement et d'extinction.
Dans le cas d'un site avec surveilla nce à distance, une personne compétente, formée et autorisée à la mise en œuvre des
dispositifs de refroidissement et d'extinction, est présente sur le site dans un délai maximum de deux heures après le
déclenchement d'une alarme de détection d'incendie.
En l'absence de présence humaine sur le site, l'exploitant met en place un système pour assurer le report des capteurs et
alarmes ainsi que la transmission de l'alerte associée, y compris la détection d'incendie, en tout temps, à la personne
nommément désignée.
En cas de coupure de l'alimentation électrique du site, les systèmes nécessaires au pilotage et au fonctionnement des barrières
de sécurité de l'enceinte, dont notamment les systèmes de gestion des installations, de contrôle et de sécurité, moyens de
détection et d'extinction, les reports d'alarmes, sont secourus par une alimentation indépendante, qui permet au minimum de
mettre l'installation en sécurité.
En cas de déclenchement d'une alarme incendie, l'exploitant ef fectue une levée de doute à distance dans les plus brefs délais.
En cas de confirmation d'un début d'incendie, il alerte immédiatement les services d'incendie et de secours du département.
La remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque par l'exploitant.
ARTICLE 3.2. Contrôle de l'accès
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie (ou dispositif équivalent) afin que toute personne
étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations. L'établissement dispose d'un accès contrôlé à ses
installations. Cet accès est restreint aux membres du personnel de l'exploitant et à tout tiers autorisé par cet exploitant.
ARTICLE 3.3. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés. Des dispositifs sont mis en œuvre pour empêcher la
présence d'animaux nuisibles ou rongeurs (rat, belette, fouines…).
Chapitre 4. Risques
ARTICLE 4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par
l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation.
Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces
matériels.
ARTICLE 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie
I. Chaque enceinte dispose :
a) de capteurs de détection de fumées et de capteurs de température. En cas d'apparition de fumées, d'élévation
anormale de la température ou de dysfonctionnement des capteurs, une alarme est transmise au poste de contrôle, ou à
la télésurveillance en dehors des heures ouvrées ;
b) de dispositifs d'alerte sonores et visuels. Ces derniers sont déclenchés au niveau de l'enceinte en cas d'alarme à la
suite d'une détection de fumée ou d'un incendie. L'alarme est perceptible en tout point de l'installation, permettant
d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le site. Cette prescription ne s'applique pas aux installations
pour lesquelles aucune personne n'est présente sur le site lorsque l'installation fonctionne normalemen t. En ce cas, la
détection des anomalies est assurée par un système de gestion des batteries supervisé à distance par un centre de
télésurveillance permettant de donner l'alerte en cas d'incident. Le service de télésurveillance s'assurera de la prise en
compte de l'alerte du personnel ou des équipes de maintenance susceptibles d'être présents sur site en rentrant en
contact avec eux dans les meilleurs délais ;
c) d'un système d'extinction à déclenchement automatique et manuel contre le risque de feu électrique. Ce système
fonctionne par exemple à base de gaz inerte, en quantité suffisante pour appauvrir l'enceinte en oxygène (moins de
13 % d'oxygène), ou repose sur un système équivalent ;
d) d'un système permettant de prévenir, ou lorsque ce n'est pas possible de limiter, la propagation des effets d'un
emballement thermique d'une batterie aux autres batteries de l'enceinte. Ces systèmes reposent sur un refroidissement
par injection d'eau à l'intérieur des modules (sauf à ce que le porteur de projet démontre que l'injection d'eau serait
plus néfaste que de laisser brûler et après avis des services d'incendie et de secours) ou, à défaut, par aspersion d'eau
au plus près des modules.
e) Le cas échéant, le système de refroidissement assure un débit correspondant au moins à 0 ,4 litres d'eau par minute et
par kilogramme de cellule présente dans l'enceinte.
Lorsque le système n'est pas raccordé à un réseau de distribution d'eau inépuisable, la réserve en eau est dimensionnée de sorte
à alimenter ce système de refroidissement pendant au moins deux heures à un débit de 500 litres/min.
II. Les prescriptions des points d ) et e ) ne s'appliquent pas aux enceintes contenant des modules qui ne sont pas
susceptibles de générer un emballement thermique. Le cas échéant, pour un type de module donné, l'impossibilité
d'être à l'origine d'un emballement thermique est démontré par des essais dont les résultats sont joints au dossier
mentionné à l'article 1.5.
III. Les matériels mentionnés aux points a) à e) sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par semestre.
IV . Les installations sont desservies par un appareil d'incendie (bouche, poteaux, etc.), d'un réseau public ou privé, situé à
moins de 100 mètres de l'entrée du site et garantissant un débit minimal de 60 m3/h sous une pression minimale d'un
bar durant au moins deux heures, ou à défaut une réserve incendie d'au moins 120 m³, à destination des services
d'incendie et de secours (ou toutes autres dispositions réponda nt à ce dimensionnement validées après avis des
services d'incendie et de secours), sauf si l'exploitant démontre l'absence de matières combustibles dans un rayon de
50 m autour de l'installation pour les installations de capacité de stockage inférieure à 10 MWh. Dans le cas, où cet
appareil d'incendie (ou réserve) est installé sur le site, il devra être situé à une distance minimale de 20 mètres de
toute installation.
Cet appareil (ou réserve) sert essentiellement à protéger les enceintes ou installations proches si nécessaire ainsi qu'à rabattre
les fumées d'incendie.
Le positionnement des aires d'aspiration est adapté conformément aux conseils des services d'incendie et de secours.
L'exploitant doit notamment permettre la mise en station d'un engin-pompe des services d'incendie et de secours auprès de la
réserve de 120 m³, par la création d'une plate-forme d'aspiration :
- présentant une résistance au sol suffisante pour supporter un véhicule de 160 kN,
- ayant une superficie minimale de 32 m² (8 mètres x 4 mètres),
- disposant d'une butée de sécurité,
- et de pente minimum de 2 % (et 10 % au maximum).
Cette dernière devra être réceptionnée par le service d'incendie et de secours du département concerné.
V . Les systèmes mettant en œuvre des moyens de refroidissement ou d'extinction à eau sont utilisables en période de gel.
VI. Les installations disposent d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés.
VII. Des plans des lieux et des consignes incendies destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours
sont tenus à jour, toujours disponibles et accessibles facilement. Ces plans indiquent notamment les dispositifs de
coupures d'urgence, les hydrants (poteaux ou bouches incendie) et/ou les réserves d'eau.
VIII. Par ailleurs, sans préjudice des dispositions du code du travail, au moins un appareil respiratoire isolant (ARI),
accessible en toute circonstance, est situé à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. L'exploitant s'assure que
ce matériel est adapté aux risques présentés par l'installation, correctement utilisé, maintenu, et remplacé lors d'une
intervention du personnel.
ARTICLE 4.3. Rétention et isolement du réseau de collecte
I. Chaque enceinte dispose d'un siphon d'évacuation des eaux de refroidissement ou d'extinction. Les enceintes ne font
pas office de rétention des eaux de refroidissement ou d'extinction.
II. Lorsque l'enceinte ou le site n'est pas équipé de dispositif permettant la collecte et le traitement des eaux, les eaux de
refroidissement ou d'extinction sont dirigées vers un bassin de collecte étanche, ou vers un équipement assurant la
même fonction, d'une capacité au moins égale au volume d'eau nécessaire au refroidissement des modules.
III. Dans le cas d'îlots, chaque îlot devra être associé à une capacité de rétention étanche relayée au bassin de récupération
de collecte des eaux dimensionné afin d'accueillir 120 m³ d'eau minimum auxquels s'ajoutent les eaux de
ruissellement (volume nécessaire au confinement déterminé conformément au document technique D9A - Guide
pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité
civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition
juin 2020).
IV . Les dispositifs de collecte sur lesquels les eaux de refroidissement sont susceptibles de ruisseler sont suffisamment
étanches pour éviter l'infiltration de ces eaux dans le sol.
V . Les eaux de refroidissement sont évacuées de la partie de l'enceinte où se trouvent les batteries durant la phase de
refroidissement, de sorte à éviter la génération d'hydrogène par hydrolyse de l'eau, lorsque les batteries sont
immergées dans l'eau.
VI. Les points I à V ne s'appliquent pas aux installations pour lesquelles un système de refroidissement à eau, tel que
décrit à l'article 4.2 « moyens de lutte contre l'incendie », n'est pas nécessaire.
VII. Le cas échéant, des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Ils sont clairement signalés et facilement
accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les modalités de
mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée au poste de contrôle.
ARTICLE 4.4. Consignes de sécurité d'exploitation
I. - Des consignes précisant les modalités d'application des présentes dispositions sont établies, tenues à jour et portées à la
connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction de point chaud sans permis de travaux ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, etc.) ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie
et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'incident et d'accident conformément à l'article R. 512-
69 du Code de l'environnement ;
- les procédures d'installation, de mise en service, d'exploitation, de maintenance des équipements liés à la charge des
accumulateurs ;
- l'obligation de formation des personnels de maintenance et d'intervention face aux risques ainsi que les moyens
d'intervention.
II. - L'exploitant établit par ailleurs un plan de défense incendie et les consignes de sécurité à destination des services
d'incendie et de secours. Ce plan de défense incendie précise pour les différents scénarios d'incendie :
Niveau de bruit ambiantexistant dans les zones aémergence réglementée(incluant le bruit de Emergence admissible pour lapériode allant de 7 h à 22h,sauf dimanches et jours fériésÉmergence admissible pour lapériode allant de 22 h à 7 h, ainsique les dimanches et jours fériésl'installation)supérieur à 35 et inférieur ou 6 dB(A) 4 dB(A)égal a 45 dB(A)supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
- le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de
l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes)
- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées,
- un plan du site,
- la procédure d'intervention à mettre en œuvre selon la situation rencontrée par les intervenants (détection incendie sans
présence de gaz ou de fumée, présence de gaz ou de fumée, présence de flammes visibles, incendie extérieur menaçant un
BESS,...). Cette procédure mentionne explicitement qu'en cas d'incendie, l'enceinte reste fermée et qu'aucune personne ne
doit tenter de pénétrer ou d'intervenir à l'intérieur, en dehors de tout sauvetage de vie humaine, par quelque ouverture que ce
soit (porte, fenêtre, trappe, etc.),
- les dispositifs de coupure des énergies,
- Les dispositifs d'extinction présents et les modalités de déclenchement / utilisation (dans le cas où les BESS seraient pré-
équipés d'un dispositif d'aspersion à eau, l'exploitant ou son représentant sur site devra confirmer formellement sa mise en
œuvre par les secours extérieurs).
- les ressources en eau disponibles pour les sapeurs-pompiers,
- la liste des principaux produits de combustion à rechercher dans l'air (réseau de mesures pour la protection des populations)
Ce plan de défense incendie est soumis à validation des services d'incendie et de secours et est tenu à jour.
ARTICLE 4.5. Prévention des incendies
Du fait des risques d'incendie, les abords immédiats et l'aire de charge sont débroussaillés et débarrassés de toute matière
combustible (herbes sèches, etc.) et les produits utilisés pour ces opérations sont de nature telle qu'ils ne peuvent provoquer des
réactions dangereuses avec les matières ou équipements présents sur l'aire de charge.
Chapitre 5. Eau
ARTICLE 51. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations
classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien
ou de maintien hors gel de ce réseau.
Chapitre 6. Déchets
ARTICLE 6.1. Récupération - recyclage
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les
opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou
éliminées dans des installations appropriées.
ARTICLE 6.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention
des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
ARTICLE 6.3. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
Chapitre 7. Bruit et vibrations
ARTICLE 7.1. Valeurs limites de bruit
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon telle que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée telles que définies dans
l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70
dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du
23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même
établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
ARTICLE 7.2. Véhicules - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent
être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de
chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le
voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.
ARTICLE 7.3. Vibration
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.
Chapitre 8. Dispositions administratives
ARTICLE 8.1. Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Caen, par voie
électronique au moyen du téléservice « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr , dans le délai
de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 8.2. Publicité
Conformément aux dispositions des articles R. 512-49 et R. 512-53 du Code de l'environnement, le présent arrêté est publié au
recueil des actes administratif (RAA) ainsi que sur le site des services de l'État dans l'Orne pendant une durée minimale de
trois ans.
ARTICLE 8.3. Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Orne.
Une copie du présent arrêté est transmise au service d'incendie et de secours de l'Orne.
Alençon, le 3 juin 2026
Pour le préfet,
Le sous-préfet,
Le secrétaire général
signé
Yohan BLONDEL
equieoue8UN,pINaUE}UL|eenbiusey}jusweayequse,puoyebedoiduouapsiesse,pseayySnlapBduEsgeISNO000OL<ajuleoueJedSeyne,quIsWZLeagyodaoue}siG,
=
(U/W09 E Id no}
_ | JUSUBUSCS922T
:
WZ
2[01}U09
=un
us
np au
Annexe 1
Schéma de principe des différentes distances d'implantation d'un atelier de charge d'accumulateurs stationnaires d'énergie
situé en extérieur soumis à déclaration au titre de la rubrique n°2925-2 de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement
Alençon le 3 juin 2026
Pour le Préfet
Le Sous-Préfet
Secrétaire Générale
Signé
Yohan BLONDEL
RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE
Cité administrative – 52 place Bonet
B.P. 50344
61014 Alencon
Liste des responsables de service à compter du 1er juin 2026
disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408
de l'annexe II au Code Général des Impôts
Nom - Prénom Responsables des services :
Service des Impôts des Particuliers
GOUEZIGOUX Denis Alençon
VILLAIN Bruno Flers
CLAUZADE Stéphanie Mortagne-au-Perche
Service des Impôts des Entreprises de l'Orne
ALLEZARD Mireille Argentan
Service de Publicité Foncière et de l'Enregistrement
HIBOU Christelle Alençon
Pôle Unifié de Contrôle
HUBERT Véronique Alençon
Pôle de Recouvrement Spécialisé
FAUDEMER Eric Alençon
Service Départemental des Impôts Fonciers
ALLEZARD Mireille Argentan
Fait à Alençon le 1er juin 2026
La directrice départementale des finances publiques
Signé
Catherine LEGENDRE