Recueil spécial 217.2024

Préfecture des Alpes-Maritimes – 19 septembre 2024

ID 5d11e96ba2842f8adee973ef71fecfe80f9626fd6577faa04c7a86f893c40e2d
Nom Recueil spécial 217.2024
Administration ID pref06
Administration Préfecture des Alpes-Maritimes
Date 19 septembre 2024
URL https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/52014/402927/file/Recueil%20special%20217.2024.pdf
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Le
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 217.2024 - édition du 19/09/2024
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552

| = Direction Départementale
PREFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES- Service Eau, Agriculture,
MARITIMES Forét et des Espaces Naturels
Éqalité
Fraternité
DDTM-SEAFEN-PE-APn°2024-388 Nice le, 18 SEP, 2824
ARRÊTÉ
Autorisant la capture et le transport du poisson
à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.436-9, et R432-6 à R432-10,
Vu la demande d'autorisation de capture et transport de poissons présentée le 13
septembre 2024 par le bureau d'études Naturalia.
Vu l'avis réputé favorable de la Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la
protection du milieu aquatique,
Vu l'avis réputé favorable du service départemental des Alpes-Maritimes de l'office
français de la biodiversité,
Vu l'avis réputé favorable de l'Association agréée interdépartementale des pêcheurs
professionnels des lacs alpins,
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer,
Vu l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Monsieur Eric Lefebvre,
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des alpes-Maritimes,
Vu l'arrêté préfectoral portant subdélégation de signature aux cadres de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes,
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,

ARRETE
Article ter :
Le bureau d'études Naturalia Site AGROPARC,60 rue Jean Dausset BP 31285 84911
AVIGNON Cedex 9, est autorisé à capturer du poisson a des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques et a le transporter dans les conditions et sous les réserves
précisées aux articles suivants du présent arrété.
Article 2:
Ces captures et transports de poissons sont destinés a réaliser une péche de
sauvegarde, sur les buses qui composent l'ouvrage A8 du Vallon des Horts, sur la
commune d'Antibes.
Article 3:
Le(s) responsable(s) de l'exécution matérielle de ces opérations sont, M. Mathieu
FAURE et M. Florian THIERRY.
Article 4 :
La présente autorisation est valable jusqu'au 30 septembre 2024.
Article 5:
Les moyens de capture autorisés sont la pêche à l'épuisette sans électricité et/ou
avec utilisation de l'électricité.
Article 6 :
Après avoir été identifiés, dénombrés, pesés et mesurés, les poissons seront remis à
l'eau dans le même cours d'eau, après vérification des capacités d'accueil du milieu.
Article 7 :
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que
s'il a obtenu l'accord du(des) détenteur(s) du droit de pêche.
Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'adresser une semaine au moins
avant le début des opérations une déclaration écrite précisant le programme, les
dates et lieux de capture, à la direction départementale des territoires (et de la mer),
à l'office français de la biodiversité, et au président de la fédération départementale
de la pêche et de la protection des milieux aquatiques.
Article 9 :
Le compte-rendu de pêche est réalisé selon le modèle communiqué au bénéficiaire
du présent arrêté par la direction départementale des territoires et de la mer.

Article 10:
Dans le délai de quinze jours suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de
l'autorisation transmet le compte-rendu de la pêche défini à | 'article 8 à la Direction
départementale des territoires et de la mer, au service départemental de l'Office
français de la biodiversité et la Fédération départementale de la pêche et de la
protection des milieux des Alpes-Maritimes, aux 3 adresses mél suivantes :
ddtm-spe@alpes-maritimes.gouv.fr
sd06@ofb.gouv.fr
peche06.technique@gmail.com
Article 11:
Les poissons capturés en mauvais état sanitaire devront être détruits par le titulaire de
l'autorisation.
Article 12 :
Le titulaire, ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit être
présent et porteur de la présente autorisation, lors des opérations de capture et de
transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au
titre de la police de la pêche).
Article 13 :
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout
moment sans indemnité, si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les
prescriptions qui lui sont liées.
Article 14 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d'un recours gracieux, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre en
charge de l'environnement.
L'absence de réponse dans un délai de quatre mois constitue un rejet tacite du
recours.
Le présent arrêté, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux et
hiérarchiques, peuvent être déférés dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Nice.
Les particuliers ont la possibilité de déposer leur recours devant le Tribunal
administratif par la voie électronique via l'application internet « télérecours citoyens »
(https://www.telerecours.fr).
Article 15 :
Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes et le directeur
départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture des Alpes-Maritimes.
Par délégation et pour le
Préfet des Alpes-Maritimes
Adjoint au chef de service

E a Direction Départementale des Territoires et de la Mer
PREFET
DES ALPES-
RE THERES Service Habitat et Renouvellement Urbain
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N° 2024-9398
Portant délégation de l'exercice du droit de préemption à l'Établissement Public Foncier
Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme pour
l'acquisition d'un bien bâti sur terrain propre, d'une superficie totale au sol de 460 m?,
cadastré section LI 234 et sis 27 Avenue Maréchal Lyautey sur la commune de Nice.
Le Préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2
et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L.210-1 alinéa 2, L. 213-1 et suivants, L. 321-
1 à L. 321-13 et R. 213-3 et suivants ; ,
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain :
VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les
exclusions (article 39) ;
VU la loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement de production de logement social (article 20) ;
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (article
149);
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement
et du numérique;
VU l'arrêté préfectoral n° 2023-1146 du 15 décembre 2023 prononçant la carence définie par
l'article L.302-9-1 du code de la construction et de I'habitation au titre de la période triennale
2020-2022 pour la commune de Nice ;
1/3

VU la convention cadre n°3 d'intervention sur le territoire des communes en constat de
carence signée le 17 juin 2021 entre l'État et l'Établissement Public Foncier Provence-Alpes-
Côte d'Azur ;
VU la convention habitat à caractère multisites n°3 signée le 29 décembre 2020 entre la
Métropole Nice Côte d'Azur et l'Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur,
ainsi que ses avenants n°1 en date du 26 juillet 2021, n°2 en date du 6 mars 2023 et n°3 en
date du 4 septembre 2023 ;
VU le programme local de l'habitat (PLH) 2017-2022 de la Métropole Nice-Côte d'Azur
prorogé le 16 décembre 2021 par délibération du Conseil métropolitain:
VU le plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) de la Métropole Nice Côte d'Azur
approuvé par délibération du conseil métropolitain du 25 octobre 2019;
VU la délibération du conseil métropolitain de la Métropole Nice Côte d'Azur en date du 21
octobre 2021 instituant le droit de préemption urbain simple et un droit de préemption
urbain renforcé sur la commune de Nice sur les emprises identifiées dans les plans annexés à
ladite délibération ;
VU la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) souscrite par Maître Lisa VAUTARD, notaire à
Nice, reçue en mairie de Nice le 14/06/2024 et portant sur la vente par Madame Sarah AJAU,
d'un bien bâti sur terrain propre, cadastré section LI 234, d'une superficie totale au sol de
460 m?, et sis 27 Avenue Maréchal Lyautey ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-256 du 26 février 2024 portant délégation de signature à M. Eric
LEFEBVRE, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes ;
VU l'arrêté préfectoral n°2024-469 du 11 avril 2024 portant subdélégation de signature aux
cadres de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes ;
CONSIDERANT que l'acquisition du bien objet de la DIA par l'Établissement Public Foncier
Provence-Alpes-Côte d'Azur, participe a la réalisation d'opérations d'aménagement ou de
construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat
ou définis en application de l'article L 302-8 du code de la construction et de l'habitation ;
CONSIDERANT le délai légal de 2 mois à compter de la communication de la déclaration
d'intention d'aliéner pour faire part au propriétaire de l'intention d'acquérir en application du
droit de préemption et la possibilité de prolonger ce délai en application des dispositions des
articles L.213-2, R.213-7 et D.213-13-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes ;
2/3

ARRETE
Article 1er :
L'exercice du droit de préemption pour l'acquisition du bien défini à l'article 2 du présent
arrêté est délégué à l'Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur en application
de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme.
Les biens acquis contribueront à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de
l'habitat en cohérence avec les objectifs déterminés en application de l'article L.302-8 du code
de la construction et de l'habitation.
Article 2 :
Le bien concerné par le présent arrêté correspond à un bien bâti sur terrain propre, cadastré
section LI 234, d'une superficie totale au sol de 460 m?, et sis 27 Avenue Maréchal Lyautey sur
la commune de Nice;
Article 3:
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-Maritimes et Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de l'État et notifié aux intéressés.
Fait à Nice, le A8/O31L E24
Pour le Préfet et par délégation
ecie.* _ :
des Territc.-8s :: :
Délais et voies de recours : Conformément à l'article R.4211 du code de justice administrative, la présente décision
peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Nice. Le juge administratif peut être saisi par l'application Télérecours accessible à partir du site
www.telerecours.fr. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Alpes-
Maritimes. Cette démarche interrompt le délai dé recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de
deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant
un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
3/3

PREFET Cabinet du préfet
DES ALPES- Direction des Sécurités
MARITIMES Bureau de la sécurité et de l'ordre public
gait
Fraternité
2024- 44%
Arrété
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
le jeudi 19 septembre 2024 à Vallauris
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et
R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 13 septembre 2023 portant
nomination de Monsieur Hugues MOUTOUH, préfet du département des Alpes-
Maritimes ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Benoît HUBER, sous-
préfet, en qualité de directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu le décret n°2023-238 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19
avril 2023, relatif à la mise en œuvre de dispositifs de captation installés sur les
aéronefs pour des missions de police administrative ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023
relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être
simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu la demande en date du 12 septembre 2024, formée par la Direction interdépar-
tementale de la police nationale des Alpes-Maritimes, visant à obtenir l'autorisa-
tion de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'une caméra
installée sur un aéronef dans le cadre d'une opération de lutte contre les violences
routières ;

CONSIDÉRANT que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité
intérieure, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre
public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la
captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;
que notamment, le 1° de l'article L. 242-5 susvisé prévoit que ces dispositifs
peuvent être mis en œuvre au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs
caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de
vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ; que le 4° du même
article permet quant a lui la mise en œuvre de ces dispositifs en vue
d'assurer la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre
et de la sécurité publics ;
CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée
le jeudi 19 septembre 2024 de 14h00 à 17h00; que les lieux surveillés sont
strictement limités au périmètre des secteurs suivants : Les hauts de Vallauris et la
vieille ville sur la commune de Vallauris où sont susceptibles de se commettre les
atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ; qu'au regard des
circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;
CONSIDÉRANT que ces violences routières constitutives pour certaines de rodéos
urbains se caractérisent par des comportements illégaux sur la voie publique
réalisés par des conducteurs de véhicules ou de deux roues, au mépris des règles
de prudence et du Code de la route, qui compromettent la sécurité des usagers et
des riverains et rendent nécessaire une régulation des flux de transports en vue de
prévenir des accidents graves; que compte tenu de l'ampleur de la zone a
sécuriser, le recours à des dispositifs de captation installés sur les aéronefs
présente l'intérêt de permettre aux forces de sécurité de bénéficier d'une vision en
grand angle pour pouvoir identifier et prévenir le risque d'incident tout en limitant
l'engagement des forces au sol; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif
permettant de parvenir aux mêmes fins ;
CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée
pendant la seule durée de l'opération de lutte contre les violences routières ; que
les lieux surveillés sont strictement limités au secteur défini par les forces de
sécurité intérieure pour cette opération au regard des événements récents qui se
sont déroulés et notamment le décès d'une fillette de 7 ans percutée par une
moto faisant sur le secteur une roue arrière ; que la durée de l'autorisation est
également strictement limitée à la durée de cette opération; qu'au regard des
circonstances sus mentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Alpes-
Maritimes :
CADAM
147 Bd du Mercantour — 06286 Nice Cedex
Tél. : 04 93 72 20 00 / www.alpes-maritimes.aouv.fr 2

ARRETE
Article 1° - La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la
Direction interdépartementale de la police nationale des Alpes-Maritimes, est
autorisée au titre de la prévention des atteintes a la sécurité des personnes dans le
cadre d'une opération de lutte contre les violences routières ;
Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux
traitements mentionnés à l'article 1° est fixé à un; il s'agit d'une caméra fixe
stabilisée, capteur 20Mtx, avec une définition vidéo de 3840x2160 et photo de
4000x3000 ;
Article 3 - La présente autorisation est strictement limitée, sur la commune de
Vallauris, au périmètre des secteurs suivants :
* Les hauts de Vallauris : avenue Henri Pourtalet, de l'hôpital, le vieux chemin
de Réténaou ;
° La vieille ville : Cléménceau, François Blanc, Tapis vert et Ugo.
Article 4 - La présente autorisation est strictement délivrée pour la période du
jeudi 19 septembre 2024 de 14h00 à 17h00 ;
Article 5 - L'information du public se fera par la publication du présent acte au
recueil des actes administratifs ;
Article 6 - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité
intérieure est transmis au représentant de l'État dans le département à l'issue de
l'opération ;
Article 7 - Le sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes, et
le Contrôleur général, Directeur interdépartemental de la police nationale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ;
Fait à Nice, le 18 SEP. 2024
Pour le Préfet,
Le sous-préfet, dif&cteur de cabinet,
227 Bot HUBER.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les
recours suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du
code de justice administrative et du livre IV du code des relations entre le public et l'administration :
- Un recours gracieux, adressé à M. le préfet;
- un recours hiérarchique, adressé au ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires
Juridiques,
Place Beauvau, 75800 Paris
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Nice. Le tribunal administratif peut
également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet:
www.telerecours.fr
CADAM
147 Bd du Mercantour — 06286 Nice Cedex
Tél. : 04 93 72 20 00 / www.alpes-maritimes.gouvfr °

E | Cabinet du préfet
PREFET Direction des Sécurités
DES ALPES- Bureau de la sécurité et de l'ordre public
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
n° 2024 - | |
Nice, le il 8 SEP, 2024
ARRETE
Portant autorisation de l'épreuve automobile « Montée historique du col de l'Orme »
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code du sport;
VU la demande présentée par l'association Automobile club de Nice et Côte
d'Azur, représentée par Monsieur Frédéric OZON, Directeur du comité
d'organisation de la manifestation, à l'effet d'être autorisé à faire disputer le
samedi 21 septembre 2024, une démonstration automobile dénommée
« Montée historique du col de l'Orme » ;
VU les pièces constitutives du dossier ;
VU l'avis réputé favorable du Maire de Lucéram ;
VU l'avis du Directeur départemental des services d'incendie et de secours des
Alpes-Maritimes ;
VU l'avis du Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
VU l'avis du Colonel commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-
Maritimes ;
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer;

VU l'avis de la commission départementale de la sécurité routière en date du
9 septembre 2024 ;
VU l'attestation d'assurance délivrée le 25 juin 2024 par la compagnie d'assurances
Allianz ;
SUR proposition du Directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes ;
ARRETE
Article ler = Est autorisée la manifestation automobile dénommée « Montée
historique du col de l'Orme», organisée le samedi 21 septembre 2024 par
l'automobile club de Nice et Côte d'Azur, à Lucéram, selon un parcours conforme a
l'itinéraire déposé par l'organisateur.
La responsabilité de la manifestation incombe entièrement à l'organisateur ;
Article 2 - Le nombre de concurrents ne doit pas excéder 120 ;
Article 3 - Cette manifestation ne comporte aucune épreuve basée sur la vitesse des
concurrents, ni aucun chronométrage ;
Article 4 - Les commissaires doivent arrêter l'épreuve en cas de non-respect des
dispositions prévues et disposer des moyens de communication nécessaires à cet
effet.
L'organisateur, qui a transmis à la préfecture la liste nominative des commissaires de
courses présents, doit transmettre toutes modifications relatives à cette liste ;
Article 5 - Au cas où les conditions atmosphériques seraient défavorables lors de la
manifestation (pluies violentes entraînant des risques d'éboulement ou des
éboulements), la gendarmerie se réserve le droit d'interdire ou d'interrompre à tout
moment l'épreuve.
De plus, l'organisateur doit tenir compte de la météorologie et annuler ou
éventuellement neutraliser l'épreuve en cas de mauvais temps susceptible de mettre
en danger la vie et la sécurité des concurrents ;
Article 6 - Une structure sanitaire doit être prévue et adaptée au nombre de
participants et aux risques encourus. L'organisateur doit mettre en place les mesures
de sécurité indiquées dans le dossier et doit pourvoir à la mise en place de véhicules
avec matériel de désincarcération et porteur d'eau sur chaque spéciale.
l'organisateur doit veiller à ce que les engins de lutte contre l'incendie et la
désincarcération soient dimensionnés en fonction de l'étude des risques qu'il aura
réalisée au préalable et qu'un interface entre la direction de course et les moyens de
secours soit mis en place.

Les moyens sanitaires ainsi que tous les dispositifs de sécurité doivent être mis en
place avant la fermeture de route. Le déroulement de la manifestation ne doit
apporter aucune perturbation ni a la distribution ni à l'intervention des secours. Les
sapeurs pompiers interviendront sur toute demande de secours formulée sur simple
appel « 18 » ou « 112 »;
Article 7 - La circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés par
l'arrêté du Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.
Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules appartenant aux services
d'incendie, de secours et gendarmerie ;
Article 8 - Dès la procédure d'engagement, chaque concurrent doit respecter
strictement les termes du code de la route et la signalisation mise en place, aussi bien
durant les parcours de reconnaissance que pendant le rallye dans les secteurs de
liaison. Les reconnaissances ne sont en aucun cas des essais. || doit être en possession
d'un carnet de contrôle des infractions à la police de la circulation routière.
Des contrôles inopinés en cours d'épreuve sur l'itinéraire suivi seront effectués par les
services de gendarmerie pour sanctionner les contrevenants sur le plan pénal ;
Article 9 - L'organisateur doit assurer à ses frais, par voie de presse (écrite et orale),
une large publicité des interdictions de circulation, des itinéraires d'accès les plus
favorables, des déviations, des parkings éventuellement offerts aux spectateurs, et
insister sur la nécessaire discipline du stationnement des véhicules (stationnement
unilatéral, véhicules rangés prêts à repartir, recherche impérative de points de
stationnement hors chaussée pour les véhicules encombrants, camping-car, etc...).
Il appose des panneaux rigides, indélébiles et visibles des usagers et des riverains,
quelques jours avant le début de la manifestation, sur chacune des extrémités du
parcours ainsi qu'aux intersections de routes situées entre ces points, afin d'informer
les usagers des dates et heures de début et de fin d'interdiction d'accès à la portion
de route empruntée lors de la manifestation. Les déviations doivent être également
clairement mentionnées.
Une surveillance par l'organisation de l'implantation de cette signalisation doit être
assurée durant la période qui précède la manifestation. Les panneaux doivent être
enlevés dès la fin de l'épreuve ;
Article 10 - En cas de manquement aux règles édictées, l'article R.331-28 du code du
sport prévoit que le responsable du service d'ordre, représentant de l'autorité
administrative, a le pouvoir de suspendre ou de faire stopper immédiatement la
manifestation, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent pas réunies ;
Article 11 - l'organisateur doit procéder dès la fin de l'épreuve à la remise en état des
lieux concédés pour le déroulement de la manifestation. Un état des lieux doit être
effectué avant et après la manifestation auprès de la subdivision ;

Article 12 - L'organisateur doit respecter les règles de la fédération délégataire
notamment celles concernant la sécurité des pratiquants et du public et s'assurer que
la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions des articles L.331-10 et
L131-16 du code du sport ;
Article 13 - Les concurrents non licenciés doivent présenter un certificat médical
mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive de compétition de
cette activité, daté de moins d'un an (code du sport articles L231-2 et 3) ;
Article 14 - L'organisateur est responsable, tant vis-à-vis de l'État, du département, des
communes ou des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient éventuellement
être occasionnés sur les routes, les chemins ou leurs dépendances à l'occasion du
déroulement de l'épreuve susvisée. Il doit prendre en charge les réparations qui
pourraient être rendues nécessaires après le passage de l'épreuve ;
Article 15 — Les prescriptions sanitaires pouvant évoluer, compte tenu du contexte
sanitaire, l'organisateur devra veiller à se conformer strictement aux mesures
applicables à la date de l'épreuve.
Article 16 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Alpes-Maritimes ;
Article 17 - Le Directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes, le Colonel
commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, le Président du
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et le Maire de Lucéram sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée au Directeur départemental des services d'incendie et de secours, Chef de
service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, au Directeur
départemental des territoires et de la mer, et à l'organisateur.
our te Prétet,
La directrice adjointe des sécuritèe
_ 4
Adéllna PICCO
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du
livre IV du code des relations entre le public et l'administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le préfet;
- un recours hiérarchique, adressé au ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques,
Place Beauvau, 75800 Paris
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Nice. Le tribunal administratif peut également être saisi
par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet : www.telerecours.fr

En Cabinet du préfet
PRÉFET Direction des Sécurités
DES ALPES- Bureau de la sécurité et de l'ordre public
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
N° 2024 -1000
Nice, le 118 SEP, 2024
ARRETE
portant autorisation de la 6*"° montée historique du haut pays mentonnais - Sospel
Le Préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code du sport ;
VU la demande présentée par Monsieur Marc Guglielmi, président de l'association
Menton Classic, à l'effet d'être autorisé à faire disputer le dimanche 22
septembre 2024 une démonstration de véhicules d'époque dénommée
« 6°" montée historique du haut pays mentonnais - Sospel » ;
VU les pièces constitutives du dossier ;
VU l'avis réputé favorable du maire de Sospel ;
VU l'avis du Colonel commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-
Maritimes ;
VU l'avis du Directeur départemental des services d'incendie et de secours des
Alpes-Maritimes ;
VU l'avis du Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer;

VU l'avis réputé favorable du chef de service départemental à la jeunesse à
l'engagement et aux sports ;
VU l'avis de la commission départementale de la sécurité routière en date du
21 mai 2024 ;
VU l'attestation d'assurance délivrée le 16 mai 2023 par la compagnie d'assurances
AXA;
SUR proposition du Directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes ;
ARRETE
Article 1° - Est autorisée l'épreuve de démonstration historique de véhicules
dénommée « 6°"° montée historique du haut pays mentonnais - Sospel », organisée le
dimanche 22 septembre 2024 par l'association Menton Classic, selon un parcours
conforme à l'itinéraire déposé par l'organisateur.
La responsabilité de la manifestation incombe entièrement à l'organisateur.
Article 2 - Le nombre de concurrents ne doit pas excéder 100.
Article 3 - Cette manifestation ne comporte aucune épreuve basée sur la vitesse des
concurrents et aucun chronométrage.
Article 4 - Les commissaires doivent arrêter l'épreuve en cas de non-respect des
dispositions prévues et disposer des moyens de communication nécessaires à cet
effet.
L'organisateur, qui a transmis à la préfecture la liste nominative des commissaires de
courses présents, doit transmettre toutes modifications relatives à cette liste.
Article 5 - Au cas où les conditions atmosphériques seraient défavorables lors de la
manifestation (pluies violentes entraînant des risques d'éboulement ou des
éboulements), la gendarmerie se réserve le droit d'interdire ou d'interrompre à tout
moment l'épreuve.
De plus, l'organisateur doit tenir compte de la météorologie et annuler ou
éventuellement neutraliser l'épreuve en cas de mauvais temps susceptible de mettre
en danger la vie et la sécurité des concurrents.
Article 6 - Une structure sanitaire doit être prévue et adaptée au nombre de
participants et aux risques encourus. L'organisateur doit mettre en place les mesures
de sécurité indiquées dans le dossier.

Les moyens sanitaires ainsi que tous les dispositifs de sécurité doivent être mis en
place avant la fermeture de route. Le déroulement de la manifestation ne doit
apporter aucune perturbation ni à la distribution ni à l'intervention des secours. Les
sapeurs pompiers interviendront sur toute demande de secours formulée sur simple
appel « 18 » ou « 112 ».
Article 7 - La circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés par les
arrêtés du Président du Conseil département des Alpes-Maritimes.
Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules appartenant aux services
d'incendie, de secours et gendarmerie.
Article 8 - Dès la procédure d'engagement, chaque concurrent doit respecter
strictement les termes du code de la route et la signalisation mise en place, aussi bien
durant les parcours de reconnaissance que pendant le rallye dans les secteurs de
liaison. Les reconnaissances ne sont en aucun cas des essais.
Il doit être en possession d'un carnet de contrôle des infractions à la police de la
circulation routière.
Des contrôles inopinés en cours d'épreuve sur l'itinéraire suivi seront effectués par les
services de gendarmerie pour sanctionner les contrevenants sur le plan pénal.
Article 9 - L'organisateur doit assurer à ses frais, par voie de presse (écrite et orale),
une large publicité des interdictions de circulation, des itinéraires d'accès les plus
favorables, des déviations, des parkings éventuellement offerts aux spectateurs, et
insister sur la nécessaire discipline du stationnement des véhicules (stationnement
unilatéral, véhicules rangés prêts à repartir, recherche impérative de points de
stationnement hors chaussée pour les véhicules encombrants, camping-car, etc...).
Il appose des panneaux rigides, indélébiles et visibles des usagers et des riverains,
quelques jours avant le début de la manifestation, sur chacune des extrémités du
parcours ainsi qu'aux intersections de routes situées entre ces points, afin d'informer
les usagers des dates et heures de début et de fin d'interdiction d'accès à la portion
de route empruntée lors de la manifestation. Les déviations doivent être également
clairement mentionnées.
Une surveillance par l'organisation de l'implantation de cette signalisation doit être
assurée durant la période qui précède la manifestation. Les panneaux doivent être
enlevés dès la fin de l'épreuve.
Article 10 - En cas de manquement aux règles édictées, l'article R.331-28 du code du
sport prévoit que le responsable du service d'ordre, représentant de l'autorité
administrative, a le pouvoir de suspendre ou de faire stopper immédiatement la
manifestation, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent pas réunies.
Article 11 - L'organisateur doit procéder dès la fin de l'épreuve à la remise en état des
lieux concédés pour le déroulement de la manifestation. Un état des lieux doit être
effectué avant et après la manifestation auprès de la subdivision départementale
concernée.

Article 12 - L'organisateur doit respecter les règles de la fédération délégataire
notamment celles concernant la sécurité des pratiquants et du public et s'assurer que
la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions des articles L.331-10 et
L131-16 du code du sport.
Article 13 - Les concurrents non licenciés doivent présenter un certificat médical
mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive de compétition de
cette activité, daté de moins d'un an (code du sport articles L231-2 et 3).
Article 14 - l'organisateur est responsable, tant vis-à-vis de l'État, du département, des
communes ou des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient éventuellement
être occasionnés sur les routes, les chemins ou leurs dépendances à l'occasion du
déroulement de l'épreuve susvisée. Il doit prendre en charge les réparations qui
pourraient être rendues nécessaires après le passage de l'épreuve.
Article 15 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Alpes-Maritimes.
Article 16 - Le Directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes, le Colonel
commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, le Président de
conseil départemental des Alpes-Maritimes et le Maire de Sospel sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée au
Directeur départemental des services d'incendie et de secours, au Chef de service
départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, au Directeur
départemental des territoires et de la mer, et à l'organisateur.
Pour le Préfet,
La directrice adjointe des sécuriths
DSATTT

Adélina PICCO
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du
livre IV du code des relations entre le public et l'administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le préfet ;
- Un recours hiérarchique, adressé au ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires juridiques,
Place Beauvau, 75800 Paris
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Nice. Le tribunal administratif peut également être saisi par
application informatique Télérecours accessible par le site internet : www.telerecours.fr

En Cabinet du préfet
PRÉFET Direction des Sécurités
DES ALPES- Bureau de la sécurité et de l'ordre public
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
N° 2024 - 1001 Nice, le 18 SEP, 2024
ARRETE
Portant autorisation du Trial 4X4 de Caille
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code du sport;
VU la demande présentée par monsieur Eric Bontemps, président de l'association
Saint-Paul Auto Loisirs, à l'effet d'être autorisée à faire disputer le samedi 21 et
le dimanche 22 septembre 2024, une manifestation de trial buggy et véhicule
4x4 dénommée « Trial 4x4 de Caille » ;
VU les pièces constitutives du dossier ;
VU l'avis du colonel commandant le groupement de gendarmerie des
Alpes-Maritimes ;
VU l'avis du directeur départemental des territoires et de lamer des
Alpes-Maritimes ;
VU l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours des
Alpes-Maritimes ;
VU l'avis du maire de Caille ;
VU l'avis de la commission départementale de la sécurité routière en date du
9 septembre 2024 ;
VU l'attestation d'assurance délivrée le 30 août 2024 par la compagnie d'assurances
AXA ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes :
ARRETE
Article 1° - Est autorisée l'épreuve de trial dénommée « Trial 4x4 de Caille », organisée
le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2024 par l'association Saint-Paul Auto
Loisirs, sur la commune de Caille selon un parcours conforme à l'itinéraire déposé par
l'organisateur.
La responsabilité de la manifestation incombe entièrement à l'organisateur.
Article 2 - Cette manifestation ne comporte aucune épreuve basée sur la vitesse des
concurrents.
Article 3 - L'organisateur doit prendre en charge la totalité du dispositif de sécurité en
mettant en place à tous les endroits de l'itinéraire susceptibles de présenter un risque,
un nombre suffisant de signaleurs, jalonneurs et contrôleurs, identifiables (gilet de
haute visibilité de couleur jaune). Ces derniers équipés de moyens de communication
avec le PC course, garantiront, sous leur responsabilité, la sécurité des participants et
des usagers de la route. À ce titre une liste des signaleurs a été fournie. L'organisateur
doit veiller à ce que le réseau téléphonique soit opérationnel tout le long du
parcours .
Article 4- Au cas où les conditions atmosphériques seraient défavorables lors de la
manifestation, la gendarmerie se réserve le droit d'interdire ou d'interrompre à tout
moment l'épreuve. De plus, l'organisateur doit tenir compte de la météorologie et
annuler ou éventuellement neutraliser l'épreuve en cas de mauvais temps susceptible
de mettre en danger la vie et la sécurité des concurrents ;
Article 5 - Une structure sanitaire doit être prévue et adaptée au nombre de
participants et aux risques encourus. Le déroulement de la manifestation ne doit
apporter aucune perturbation ni à la distribution ni à l'intervention des secours. Les
sapeurs pompiers interviendront sur toute demande de secours formulée sur simple
appel « 18 » ou « 112 ».
Article 6 - En cas de manquement aux règles édictées, l'article R.331-28 du code du
sport prévoit que le responsable du service d'ordre, représentant de l'autorité
administrative, a le pouvoir de suspendre ou de faire stopper immédiatement la
manifestation, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent pas réunies.
Article 7 - L'organisateur doit respecter les préconisations du parc naturel régional
des Préalpes d'Azur.
Article 8 - L'organisateur doit procéder dès la fin de l'épreuve à la remise en état des
lieux concédés pour le déroulement de la manifestation. Un état des lieux doit être
effectué avant et après la manifestation auprès des subdivisions.

Article 9 - L'organisateur doit respecter les règles de la fédération délégataire
notamment celles concernant la sécurité des pratiquants et du public et s'assurer que
la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions des articles L.331-10 et
L131-16 du code du sport.
Article 10 - Les concurrents non licenciés doivent présenter un certificat médical
mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive de compétition de
cette activité, daté de moins d'un an (code du sport articles L231-2 et 3).
Article 11 - L'organisateur est responsable, tant vis-à-vis de l'État, du département, des
communes ou des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient éventuellement
être occasionnés sur les routes, les chemins ou leurs dépendances à l'occasion du
déroulement de l'épreuve susvisée.
Il doit prendre en charge les réparations qui pourraient être rendues nécessaires après
le passage de l'épreuve.
Article 12 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Alpes-Maritimes.
Article 13 - Le directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes, le Colonel
commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes et le Maire de
Caille sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
dont copie sera adressée au directeur départemental des services d'incendie et de
secours, au Chef de service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports,
au Directeur départemental des territoires et de la mer, et à l'organisateur.
our le Prefet,
La directrice adjointe des sécurité
DS#777
Adélina PICCO
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du
livre IV du code des relations entre le public et l'administration :
- Un recours gracieux, adressé à M. le préfet ;
- un recours hiérarchique, adressé au ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques,
Place Beauvau, 75800 Paris
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Nice. Le tribunal administratif peut également être saisi par
'application informatique Télérecours accessible par le site internet : www.telerecours.fr

Recueil special 217.2024 19/09/2024
S O M M A I R E
D.D.I...........................................................................2
D.D.T.M....................................................................2
Environnement.........................................................2
AP 2024.388 capture transport poisson fins sanitaires............2
Logement construction.................................................5
AP 2024.998 Deleg. dt preempt. EPF Nice cadastre LI 234..........5
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................8
Direction des Securites....................................................8
Securite publique.....................................................8
AP 2024.993 Vallauris aut cameras aeronefs 19.09.2024............8
AP 2024.999 Aut montee historique col de l Orme..................11
AP 2024.1000 6eme mont.historique haut pays mentonnais...........15
AP 2024.1001 aut. Trial 4x4 de Caille...........................19
Index Alphabétique
AP 2024.1000 6eme mont.historique haut pays mentonnais...........15
AP 2024.1001 aut. Trial 4x4 de Caille...........................19
AP 2024.388 capture transport poisson fins sanitaires............2
AP 2024.993 Vallauris aut cameras aeronefs 19.09.2024............8
AP 2024.998 Deleg. dt preempt. EPF Nice cadastre LI 234..........5
AP 2024.999 Aut montee historique col de l Orme..................11
D.D.T.M....................................................................2
Direction des Securites....................................................8
D.D.I...........................................................................2
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................8