| Nom | RAA spécial n°971-2024-098 publié le 20 avril 2024 |
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| Administration | Préfecture de Guadeloupe |
| Date | 21 avril 2024 |
| URL | https://www.guadeloupe.gouv.fr/contenu/telechargement/31182/228208/file/RAA%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B0971-2024-098%20publi%C3%A9%20le%2020%20avril%202024.pdf |
| Date de création du PDF | 21 avril 2024 à 01:20:16 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 06 octobre 2025 à 02:52:15 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2024-098
PUBLIÉ LE 20 AVRIL 2024
Sommaire
PREFECTURE - CAB /
971-2024-04-20-00001 - Arrêté CAB du 20 avril 2024 portant couvre-feu
pour les mineurs dans des secteurs des Abymes et de Pointe-à-Pitre (5
pages) Page 3
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PREFECTURE - CAB
971-2024-04-20-00001
Arrêté CAB du 20 avril 2024 portant couvre-feu
pour les mineurs dans des secteurs des Abymes
et de Pointe-à-Pitre
PREFECTURE - CAB - 971-2024-04-20-00001 - Arrêté CAB du 20 avril 2024 portant couvre-feu pour les mineurs dans des secteurs des
Abymes et de Pointe-à-Pitre 3
PREFET _DE LA REGIONGUADELOUPELibertéLgaditéFrateruité
Arrêté préfectoral du 20 avril 2024portant couvre-feu pour les mineursdans des secteurs des communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre
Le préfet de la région Guadeloupe,préfet de la Guadeloupe,représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin,chevalier de la Légion d'Honneur, officier de I'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 ;Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment son article L. 132-8 ;Vu le code pénal, et notamment l'article R 644-5-1 | ;Vu le code civil, et notamment les articles 375 à 375-8 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;Vu le décret du Président de la République du 11 janvier 2023 portant nomination demonsieur Xavier LEFORT en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de laGuadeloupe, en outre représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et deSaint-Martin ;Considérant que la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice deslibertés individuelles et collective et que l'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant aurespect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes etdes biens ;Considérant, d'une part, que le représentant de l'État dans le département peut décider,dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineursde treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publiqueentre vingt-trois heures et six heures sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou dutitulaire de l'autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité,leur éducation ou leur moralité ;
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Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité de police administrative généralecompétente de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées à la situation envue de garantir le maintien de l'ordre public; qu'à cet effet, l'autorité de police peut prendredes mesures restreignant la liberté de circulation des mineurs à la condition qu'elles soientjustifiées par I'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels cesmineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels ellessont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées ; que le représentantde l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives àl'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'applicationexcède le territoire d'une commune ;Considérant que la part des mineurs dans la délinquance s'établit, sur la zone deresponsabilité de la direction territoriale de la police nationale, à 5 % en 2022, 6 % en 2023 età 10 % au premier trimestre de l'année 2024 et connaît ainsi une progression constante ;Considérant que le nombre des mineurs mis en cause sur la zone de responsabilité de ladirection territoriale de la police nationale, est en progression de 35% entre le premiertrimestre de l'année 2023 et le premier trimestre de l'année 2024;Considérant que, sur la ville des Abymes, la part des mineurs dans la délinquance s'établit à5 % en 2022, 7 % en 2023 et 8 % au premier trimestre de l'année 2024, et connaît ainsi uneprogression constante ;Considérant que, sur la ville de Pointe-à-Pitre, la part des mineurs dans la délinquances'établit à 8 % en 2022, 9 % en 2023 et 16 % au premier trimestre de l'année 2024, et connaîtainsi une progression constante;Considérant que le nombre des mineurs mis en cause sur la commune des Abymes est enprogression de 50 % entre le premier trimestre de l'année 2023 et le premier trimestre del'année 2024, soit une progression supérieure à celle constatée sur la zone de responsabilitéde la direction territoriale de la police nationale;Considérant que le nombre des mineurs mis en cause sur la commune de Pointe-a-Pitre est enprogression de 53 % entre le premier trimestre de l'année 2023 et le premier trimestre del'année 2024, soit une progression supérieure à celle constatée sur la zone de responsabilitéde la direction territoriale de la police nationale;Considérant qu'il ressort des statistiques de la police nationale que, sur le territoire de lacommune des Abymes, le nombre de mineurs mis en cause s'établissait à 61 en 2023 et qu'ilest déjà, pour le seul premier trimestre de I'année 2024, de 18, avec un renforcement desinfractions de port et détention d'armes prohibé, de vols, de vols avec violence ;Considérant qu'il ressort des statistiques de la police nationale que, sur le territoire de lacommune de Pointe-à-Pitre, le nombre de mineurs mis en cause s'établissait à 50 en 2023 etqu'il est déjà, pour le seul premier trimestre de l'année 2024, de 29, avec un renforcementdes infractions de vente et d'usage de stupéfiants et de vols ;Considérant que les circonstances de fait sus-évoquées témoignent des risques graves detroubles à l'ordre public dont les mineurs sont à l'origine;
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R .PRÉFET _DE LA RÉGIONGUADELOUPEL. fbertéEgalitéFraternité
Considérant par ailleurs, que la mobilisation des forces de sécurité intérieure et les diversesinterpellations réalisées, notamment à l'occasion des opérations « place nette », n'ont paspermis d'endiguer les phénomènes d'atteinte aux personnes et aux biens;Considérant en outre, la nécessité de contribuer à la protection des mineurs contre lesdangers auxquels ils sont particulièrement exposés, qui tiennent tant au risque d'êtrepersonnellement victimes d'actes de violence qu'à celui d'être mêlés, incités ou accoutumésà de tels actes, dans un contexte d'augmentation de la délinquance de 19 % pour Pointe-a-Pitre et 18% pour les Abymes, entre le premier trimestre de l'année 2023 et le premiertrimestre de l'année 2024 ;Considérant qu'il ressort des statistiques annuelles 2023 de la police nationale que 28,7 % desfaits commis par des mineurs sur le territoire des communes des Abymes et de Pointe-a-Pitreétaient commis la nuit, après 20 heures;Considérant que les secteurs concernés par le présent arrêté, marqués par la délinquance desmineurs, sont inclus dans une zone de sécurité prioritaire et caractérisés par une continuitéterritoriale favorisant la circulation de ces derniers entre les communes des Abymes et dePointe-à-Pitre ;Considérant, de surcroît, que les communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre comptent àelles seules 26,4% des décrocheurs scolaires recensés en Guadeloupe et que ce taux, enaugmentation, trouve dans la circulation nocturne des mineurs une cause importante qui lesexpose à un risque pour leur éducation;Considérant que, dans ces conditions et compte tenu de l'enracinement de la délinquancejuvénile constaté dans les secteurs des communes susmentionnées, qui présente un caractèredurable et continu, seule la limitation des déplacements des mineurs sur une période detemps suffisamment étendue est de nature à faire cesser les troubles graves à l'ordre publiccausés par ces derniers et auxquels ils sont exposés; que, dès lors, l'édiction d''une mesurerestreignant leur circulation au sein des quartiers précités pour une durée d'un mois apparaitnécessaire, adaptée et proportionnée, sans préjudice de la possibilité de mettre fin à cettemesure si l'évolution de la situation le permet;Considérant qu'en cas de carence des parents, l'autorité judiciaire peut, si la santé, la sécuritéou la moralité d'un mineur est en danger, ou si les conditions de leur éducation ou de leurdéveloppement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromisesprononcer toutes les mesures d'assistance éducative ;
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Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet;ARRÊTEArticle 1* Du 22 avril 2024 au 22 mai 2024, la circulation des mineurs non accompagnés d'unparent ou d'un adulte exerçant l'autorité parentale est interdite de 20h00 à 05h00 dans lesquartiers dénommés « Grand Camp» (Les Abymes), « Vieux Bourg» (Les Abymes),« Massabiel » (Pointe-à-Pitre), « Raspail » (Pointe-à-Pitre), « Sous-préfecture » (Pointe-à-Pitre),« Victoire » (Pointe-à-Pitre), « Centre-ville» (Pointe-a-Pitre), « Assainissement » (LesAbymes/Pointe-à-Pitre), « Boisneuf » (Pointe-à-Pitre), « Tour Frebault Henri IV » (Pointe-à-Pitre)tels que définis par le plan annexé au présent arrêté.Article 2 : Les mineurs en infraction au présent arrêté seront remis au titulaire de l'autoritéparentale et pourront, en vertu de l'article 375 du code civil, faire l'objet d'une demande demesures d'assistance éducative de la part du ministère public.Article 3 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée selon les dispositions de l'article R644-5-1 du code pénal (750 €).Article 4 : Les dispositions du présent arrêté feront l'objet d'une évaluation devant permettred'envisager la nécessité de leur renouvellement ou de leur adaptation.Article 5 : Le directeur de cabinet, le directeur territorial de la police nationale et le sous-préfet de Pointe-à-Pitre sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de I'exécution duprésent arrêté qui sera notifié aux maires des Abymes et de Pointe-à-Pitre et publié au recueildes actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe.Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Guadeloupe dans un délai de deux mois à compter sa publication.Fait à Basse-Terre, le 20 avril 2024Shf—Xavier LEFORT
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Æ |PREFET _DE LA REGIONGUADELOUPELibertéÉgalitéFraternité
ANNEXE
En bleu : périmètre concerné par les dispositions de l'arrêté.
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