Nom | RAA n° 91-2024-089 publié le 18 avril 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture de l’Essonne |
Date | 18 avril 2024 |
URL | https://www.essonne.gouv.fr/contenu/telechargement/39566/347576/file/recueil-91-2024-089-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 18 avril 2024 à 17:04:30 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 23 septembre 2024 à 15:09:14 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE
DE L'ESSONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°91-2024-089
PUBLIÉ LE 18 AVRIL 2024
Sommaire
CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE /
91-2024-04-18-00001 - Avis de Concours sur titre Animateur (1 page) Page 3
91-2024-04-18-00002 - Avis de concours sur titres IPA (1 page) Page 5
91-2024-04-18-00003 - Avis de Poste au choix ADCH (1 page) Page 7
91-2024-04-18-00004 - Avis de poste au choix AMA (1 page) Page 9
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES / BUREAU DE L'EAU
91-2024-04-10-00004 - Arrêté 2024-DDT-SE-135 RSDE Baulne (33 pages) Page 11
91-2024-04-10-00005 - Arrêté 2024-DDT-SE-136 RSDE Briis-sous-Forges 2 (33
pages) Page 45
91-2024-04-10-00006 - Arrêté 2024-DDT-SE-137 RSDE Marolles-Saint-Vrain
(33 pages) Page 79
91-2024-04-10-00007 - Arrêté 2024-DDT-SE-138 RSDE Lardy (33 pages) Page 113
91-2024-04-10-00008 - Arrêté 2024-DDT-SE-139 Morigny-Champigny (33
pages) Page 147
91-2024-04-10-00009 - Arrêté 2024-DDT-SE-140 Etrechy (34 pages) Page 181
CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE
91-2024-04-18-00001
Avis de Concours sur titre Animateur
AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
POUR LE RECRUTEMENT D'UN ANIMATEUR
Un concours interne sur titres pour accéder au grade d'Animateur aura lieu au Centre
Hospitalier Sud-Essonne Dourdan-Etampes en application du décret n°2014-102 du 4 février 2014
modifié portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière en
vue de pourvoir 1 poste d'animateur vacant dans l'établissement.
Peuvent faire acte de candidature :
par voie de concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme
professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au Répertoire national des certifications
professionnelles, classé au moins au niveau IV et délivré dans les domaines correspondant
aux missions confiées aux membres du corps des animateurs.
Peuvent être candidats, les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission
instituée par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes
requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la
fonction publique.
Le dossier de candidature doit comporter :
un courrier de candidature ;
un curriculum vitae ;
photocopie du titre ou diplôme obtenu ;
un état signalétique des services publics (à demander au pôle carrière-paie de la DRH) ;
un dossier d'inscription au concours sur titres (à retirer ou envoyé par courriel sur
demande au secrétariat de la DRH).
Le dossier complet doit être retourné en 4 exemplaires, soit par courrier en recommandé,
soit déposé en direction des Ressources Humaines, avec accusé de réception à :
Centre Hospitalier Sud-Essonne, Direction des Ressources Humaines, 26 Avenue Charles
de Gaulle — BP 107, 91152 ETAMPES CEDEX, dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture
des inscriptions fixée au 19 avril 2024, soit la clôture des inscriptions au 19 juin 2024 inclus.
Tout renseignement complémentaire pour la constitution du dossier pourra être obtenu
auprès du secrétariat des ressources humaines de l'établissement organisateur (tel : 01 60 80 79
88/79 63 ou secretariatDRH-DS@ch-sudessonne.fr).
Fait à Etampes, le 15 avril 2024 /
Le Directeur,
CENTRE HOSPITALIER SUD-ESSONNE DOURDAN-ETAMPES — 26 Avenue Charles de Gaulle — BP 107 - 91152 ETAMPES
CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE
91-2024-04-18-00002
Avis de concours sur titres IPA
AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
POUR LE RECRUTEMENT D'INFIRMIERS.ERES EN PRATIQUE AVANCEE
Un concours interne sur titres pour accéder au grade d'Infirmier.ére en Pratique Avancée aura
lieu au Centre Hospitalier Sud-Essonne Dourdan-Etampes en application du décret n°2020-244 du 12 mars
2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la
fonction publique hospitalière en vue de pourvoir 3 postes d'Infirmiers.éres en Pratique Avancée vacant
dans l'établissement.
Peuvent faire acte de candidature :
}> les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme du diplôme d'Infirmier.ère en Pratique
Avancée relevant des corps régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé, comptant au 1%
janvier de l'année du concours au moins 3 ans de services effectifs accomplis dans le grade infirmier ;
}> les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, du diplôme d''Infirmier.ère en
Pratique Avancée relevant des corps régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé, comptant
au 1"" janvier de l'année du concours au moins 3 ans de services effectifs accomplis dans le grade infirmier,
pour 90 % des postes ouverts.
Le dossier de candidature doit comporter :
- un courrier de candidature ;
- Un curriculum vitae limité à deux pages dactylographiées au plus ;
- un relevé des diplômes, titres et travaux éventuels en rapport avec un emploi d'infirmier.ère en
pratique avancée ;
- Une note de deux pages au plus décrivant les emplois occupés, les stages effectués et la nature des
activités, et le cas échéant, les travaux réalisés.
Le dossier complet doit être adressé en 3 exemplaires par courrier en recommandé ou déposé en
Direction des Ressources Humaines, avec accusé de réception à :
Centre Hospitalier Sud-Essonne, Direction des Ressources Humaines, 26 Avenue Charles de
Gaulle, BP 107, 91152 ETAMPES CEDEX, dans un délai de deux mois à compter de I'ouverture des
inscriptions fixée au 19 avril 2024, soit la clôture des inscriptions au 19 juin 2024 inclus.
Tout renseignement complémentaire pour la constitution du dossier pourra être obtenu auprès du
secrétariat des ressources humaines de l'établissement organisateur (tel: 01 60 80 79 88/79 63 ou
secretariatDRH-DS@chsudessonne.fr).
Fait à Etampes, le 15 avril 2024
= Le Directeur, É /
Ë\ \'ê;ff" */ Christophe Ms /\/'
CENTRE HOSPITALIER SUD-ESSONNE DOURDAN-ETAMPES — 26 Avenue Charles de Gaulle — BP 107 - 91152 ETAMPES
CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE
91-2024-04-18-00003
Avis de Poste au choix ADCH
ÂL
Centref | Hospitalier Sud Essonne
Dourdisn-Etampes
AVIS DE VACANCE DE POSTE PAR NOMINATION AU CHOIX
AU GRADE D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS
SERVICE DES Admissions en Hébergement et Accompagnement des Familles
Un poste d'Adjoint des Cadres Hospitaliers au service des Admissions en
Hébergement et Accompagnement des Familles est à pourvoir par nomination au
choix, au Centre Hospitalier Sud-Essonne Dourdan-Etampes, en application des
dispositions de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 et du 3° du | de l'article 4 du
décret du 14 juin 2011 modifié, portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les
permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements concernés, et
justifiant de 9 années de services publics effectifs. La durée de services est appréciée
au 1°" janvier 2024.
Les candidatures, comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae,
ainsi qu'un document attestant des services publics effectifs (relevé de carrière),
doivent être envoyées par courrier en recommandé avec accusé de réception à
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Sud-Essonne, 26 Avenue Charles de
Gaulle — BP 107, 91152 ETAMPES CEDEX.
Date limite de dépôt : Le 15 mai 2024
(Cachet de La Poste faisant foi)
Tout renseignement complémentaire pour la constitution du dossier pourra
être obtenu auprès du secrétariat de la Direction des Ressources Humaines de
l'établissement organisateur.
Fait à Etampes, le 15 avril 2024
Le Directeur,
Chrlstophe MISSE
Centre Hospitalier Sud Essonne Dourdan-Etampes
Site d'Etampes (siège) : 26 avenue Charles de Gaulle, BP. 107. 91152 Etampes cedex 2 - Tel : 01.60.80.76.76 -
Fax : 01.60.80.77.83
Site de Dourdan : 2 rue du Potelet, B.P. 102, 91415 Dourdan Cedex — Tel : 01 60 81 58 58 — Fax : 01 60 81 59 66
Site internet : www.ch-sudessonne.fr
CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE
91-2024-04-18-00004
Avis de poste au choix AMA
Centref | Hospitalier Sud Essonne
Dourdan-Hampes
AVIS DE VACANCE DE POSTE PAR NOMINATION AU CHOIX
AU GRADE D'ASSISTANT MEDICO-ADMINISTRATIF DE CLASSE NORMALE
Après accord de l'Agence Régionale de Santé d'lle-de-France en date du 26 octobre
2023 suite à la computation départementale, un poste d'Assistant.e médico-administrati.f.ve
de classe normale est à pourvoir par nomination au choix, au Centre Hospitalier Sud-Essonne
Dourdan-Etampes, en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 et
du 3° du | de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les
permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements concernés, et justifiant
de 9 années de services publics effectifs. La durée de services est appréciée au 1" janvier
2024.
Les candidatures, comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, ainsi
qu'un document attestant des services publics effectifs (relevé de carrière), doivent être
envoyées, soit par courrier recommandé, soit déposé au secrétariat de la Direction des
Ressources Humaines à :
Centre Hospitalier Sud-Essonne
Monsieur le Directeur
26 Avenue Charles de Gaulle
BP 107
91150 ETAMPES
Date limite de dépôt : Le 15 mai 2024, terme en vigueur.
Tout renseignement complémentaire pour la constitution du dossier pourra étre
obtenu auprès du secrétariat de la Direction des Ressources Humaines de l'établissement
organisateur.
Fait à Etampes, le 15 avril 2024 /
/
/
Le Directeur, /
ChristopheAiSSE
Centre Hospitalier Sud Essonne Dourdan-Etampes
Site d'Etampes (siège) : 26 avenue Charles de Gaulle, BP. 107. 91152 Etampes cedex 2 - Tel : 01.60.80.76.76 -
Fax : 01.60.80.77.83
Site de Dourdan : 2 rue du Potelet, B.P. 102, 91415 Dourdan Cedex — Tel : 01 60 81 58 58 — Fax : 01 60 81 59 66
Site internet : www.ch-sudessonne.fr
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
91-2024-04-10-00004
Arrêté 2024-DDT-SE-135 RSDE Baulne
En
PREFET
DE L'ESSONNE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° 2024–DDT–SE–135 du 10 avril 2024
relatif à l'action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les
eaux (RSDE) sur la station de traitement des eaux usées de Baulne.
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L.171-1
à L.171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17 , R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 06 décembre 2022, portant
nomination de M. Olivier DELCAYROU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, sous-préfet d'Evry ;
VU le décret du 07 février 2024 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI en
qualité de Préfète de l'Essonne ;
VU l'arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-075 du 4 mars 2024 portant délégation de signature à
M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de
l'arrondissement chef-lieu ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle d es
émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation
de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU l'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 23 mars 2022 approuvant le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 2022-2027 ;
VU l'arrêté interpréfectoral du 11 juin 2013 approuvant le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux de la nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 août 1992 portant déclaration d'utilité publique des travaux
d'assainissement de la commune de Baulne et d'autorisation de déversement dans la rivière
« l'Essonne » des eaux en provenance de la station d'épuration ;
VU l'arrêté n° 2017– DDT–SE-384 du 18 mai 2017 portant complément à l'arrêté préfectoral n°
923042 du 31 août 1992 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le
système d'assainissement de Baulne ; relatif à l'action de recherche et de réduction des rejets
1/33
de substances dangereuses dans les eaux (RSDE) sur la station de traitement des eaux usées
de Baulne ;
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction, précisant la liste des micropolluants à considérer pour la campagne de mesure
RSDE de 2022 ;
VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l'eau de la direction départementale
des territoires de l'Essonne en date du 09 janvier 2024 ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 25 janvier 2024 ;
VU le projet d'arrêté préfectoral transmis par courrier le 30 janvier 2024 au Syndicat
Intercommunal d'Aménagement, de Rivière et du Cycle de l'Eau (SIARCE) dans le cadre de la
phase contradictoire ;
VU l'absence de réponse du Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivière et du Cycle
de l'Eau (SIARCE) communiquée au service police de l'eau de la DDT 91 dans le cadre de la
phase contradictoire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses
dans l'eau (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une
meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de
réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que l'action est compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie 20 22-2027 ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement
sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivière et du Cycle de l'Eau (SIARCE) sis 58
Rue Fernand Laguide, 91100 Corbeil-Essonnes identifié comme le maître d'ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de
surveillance initiale la plus récente
Le bénéficiaire est tenu de vérifier avant le 31 mars 2024 si, lors de la campagne de
surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral n°2017-DDT-SE-
384 du 18 mai 2017 portant sur la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux
rejetées au milieu naturel par la station de traitement des eaux urbaines située sur le territoire
de la commune de Baulne, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants
située en annexe 1 étaient présents en quantité significative : notamment le benzo(a)pyrène,
benzo(b)fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, cyperméthrine, tributylétain cation et les
familles de micropolluants des heptachlores et époxydes d'heptachlore, nonylphénols et
éthoxylates de nonylphénols
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire peut choisir de refaire les calculs afin d'identifier
quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE
indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note
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technique du 24 mars 2022. S'il fait ce choix, l'analyse est à faire pour l'ensemble de la liste
des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évoluées.
Le bénéficiaire transmet alors par courrier électronique à l'adresse mail ddt-se-
be@essonne.gouv.fr les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en
quantités significatives au service chargé de la police de l'eau avant le 31 mars 20 24. Sans
réponse de la part du service chargé de la police de l'eau dans les deux mois, la liste de
micropolluants présents en quantités significatives envoyée est considérée comme acceptée.
Si c'est le cas, le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte en amont de
la station de traitement des eaux usées qu'il doit réaliser un diagnostic vers l'amont, en
application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants ayant été identifiés
comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de
traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 30 juin 20 26.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations
avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été
effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé
doit être transmis par mail au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau dans un délai
maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 20 26.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.
3/33
ARTICLE 2 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des
micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en
aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder :
au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur
une année complète permett ant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la
station ;
au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station
au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de
la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le
courant de l'année 20 24 et dans tous les cas avant le 30 juin 20 24.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 202 8 et dans tous les cas
avant le 30 juin 2028. L a campagne suivante aura lieu en 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 3 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux
brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
- la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environ nementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
- la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans
l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
- les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de décla ration dans l'eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
•eaux traitées en sortie de la station :
- la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
- la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
- le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant
calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche (QMNA5) – ou, par défaut, d'un débit d'étiage de référence estimant le QMNA 5
défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément
aux explications ci-avant) ;
- les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus
par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
- Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur
la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des
4/33
HAP . Le service de police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont
les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
- Le micropolluant est déclassant pour la ou les masses(s) d'eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la
base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP . Le service police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les
polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Le milieu récepteur de la station de traitement des eaux usées de Baulne correspond à
l'Essonne du confluent de la Rimarde (exclu) au confluent de la Juine (exclu), masse d'eau de
surface dont le code SANDRE est FRHR93B.
Le débit d'étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche (QMNA5) de l'Essonne à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 2,27 m³/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur (Essonne) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 200 mg CaCO3/l d'eau au minium (classe 5) .
Les substances qui déclassent la masse d'eau de rejet de la STEU sont les fluoranthène,
benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène (HAP) .
L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement,
prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément
aux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l'annexe 2 :
la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station
sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans
le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 5 : Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte qu'il doit débuter un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté
ministériel du 21 juillet 2015, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants,
certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
5/33
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations
avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en oeuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la
station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est
un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte du type de diagnostic qu'il doit réaliser.
Le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé
doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau
dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
6/33
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6 : Droits de tiers
Les droits-des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTIGLE 7 : Autres réglementations
.La présente autorisation ne dispense en aucun cas.le permissionnaire de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisatiôns requises par d'autres réglementations.
ARTICLE & : Publication et Information des tiers
.Une copie du présent arrêté est transmise pour information et affichage à la mairie pendant
un mois au moins aux mairies des communes de Baulne, Cerny, D'Huison-Longueville, Ferté-
Alais, Guigneville-sur-Essonne, Orveau.
Le présent arrêté est'à dlsposmon du public sur le site internet de la préfecture de I'Essonne
pendant une durée d'au moins six mois.
Le présent arrêté est communiqué à la. présidente de la Commission Locale de l'Eau de la
Nappe de Beauce.
ARTICLE 9 : Voies et délai de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la
juridiction administrative (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud,
78011 Versailles) :
par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement dans un délai. de quatre mois à
compter de la publication ou de I'affichage en mairie prévu au 2 de l'article R181-44 du Code
de l'environnement ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture
prévue au 4° de l'article R181-44 du Code de l'environnement, le délai court à compter de la
dernière formalité accomphe, si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à
compter du premier jour d'affichage de la décision,
par le bénéficiaire de la présente autorisation dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans un délai de deux mois, le bénéficiaire ou les tiers intéressés peuvent présenter un
recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais du
recours contentieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux. mois sur la
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément à l'article R.421- 2 du Code de justice administrative.
Lorsqu'un recours gracleux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision.
mentionnée au premler alinéa de l'article R. 181-50, l'autorité administrative compétente en
informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont
reconnus par les articles L.411-6 et L.1221 du code des relations entre le public et
l'administration.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise
en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance.ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. A défaut
de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, la
réponse est réputée négative.
7/33
ARTICLE 10 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de I'Essonne, le maître d'ouvrage représenté par le
Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivière et du Cycle de l'Eau, la
directrice départementale des territoires de l'Essonne, sont chargés, chacuri en ce qui le
concerne, de |'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à I'exploitant.
8/33
Objectif
de
réduction Famlile
Alkylphénols
Autres
Chlorobenzénes
Chlorobenzénes
COHV
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
Pesticides
Autre
Pesticides
Pesticides
Pesticides
PesticidesSubstance Classement N°CAS Code Sandre
SoP 84852-15-3 1958
SDP 85535-84-8 1955
SDP 118-74-1 1199
SDP 608-93-5 1888
SDP 87-68-3 1652
Liste 1 127-18-4 1272
Liste 1 56-23-5 1276
Liste 1 79-01-6 1286
SDP 120-12-7 1458
SDP 50-32-8 1115
sDP 205-99-2 1116
SDP 207-08-9 1117
SDP 191-24-2 1118
SDP 193-39-5 1204
soP 7440-43-9 1388
SDP 7439-97-6 1387
SDP 36643-28-4 2879
SDP 207122-16-5 2910
SDP 207122-15-4 2911
SDP 68631-49-2 2912
SDP 189084-64-8 2915
SDP 60348-60-9 2916
SDP 5436-43-1 2919
SDP 41318-75-6 2920
SDP 7440-43-9 7705
SDP 309-00-2 1103 .
789-02-06
50-29-3
soP 53-19-0 7146
72-54-8
3424-82-6
72-55-9
SDP 60-57-1 1173
SDP 115-29-7 1743
SDP 72-20-8 1181
SDP 608-73-1 5537
ANNEXE 1
Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d'un diagnostic vers l'amont en
2023
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits
dans les objectifs nationaux de réduction pour 202 7 de 100%, 30 % et 10 % des émissions (Note
technique du 24 mars 2022).
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Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline sop 1582-09-8 1289
BTEX Benzène sP 71-43-2 1114
COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135
COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161
COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168
HAP Naphtaléne SP 91-20-3 1517
Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369
Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382
Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386
Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389
Pesticides Chlorpyrifos sP 2921-88-2 1083
Pesticides Chiortoluron PSEE 15545-48-9 1136
Pesticides 24D PSEE 94-75-7 1141
30% en Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208
2027 Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209
Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212
Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667
Autres DEHP SDP 117-81-7 6616
Autres PFOS SDP 2795-39-3 6560
Pesticides Dicofol SDP 115-32-2 1172
HAP Dioxines sDP / 7707
Autres HBCDD SDP 25637-99-4 7128
Pesticides Hepiachiog et Socrv0es sDP 76'"5:3{ L e
Pesticides Quinoxyféne sop 124495-18-7 2028
Métaux Cuivre PSEE 7440-50-8 1392
Métaux Zinc PSEE 7440-66-6 1383
Pesticides Diuron sP 330-54-1 1177
HAP Fluoranthéne sP 206-44-0 1191
Chlorophénols Pentachlorophénol SP 87-86-5 1235
Alkylphénols Octylphénol sP 67554-50-1 2904
Trichlorobenzène sP 12002-48-1
Pesticides Aclonifene sP 74070-46-5 1688
Pesticides Bifenox sP 42576-02-3 1119
Pesticides Cybutryne sP 28159-98-0 1935
10% en Pesticides Cyperméthrine sp 52315-07-8 1140
2027 Pesticides Dichlorvos sP 62-73-7 1170
Pesticides Terbutryne sp 886-50-0 1269
Pesticides Aminotriazole PSEE 61-82-5 1105
Pesticides AMPA PSEE 1066-51-9 1907
Pesticides Azoxystrobine PSEE 131860-33-8 1951
Pesticides Bentazone PSEE 25057-89-0 1113
Pesticides Boscalid PSEE 188425-85-6 5526
Autres Biphényle PSEE 92-52-4 1584
Pesticides Chlorprophame PSEE 101-21-3 1474
Pesticides Cyprodinil PSEE 121552-61-2 1359
Pesticides Diflufenicanil PSEE 83164-33-4 1814
Pesticides Glyphosate PSEE 1071-83-6 1506
Pesticides Imidaclopride PSEE 138261-41-3 1877
Pesticides Iprodione PSEE 36734-19-7 1206 .
Pesticides Métaldéhyde PSEE 108-62-3 1796
Pesticides Métazachlore PSEE 67129-08-2 1670
Pesticides Nicosulfuron PSEE 111991-09-4 1882
Pesticides Pendiméthaline PSEE 40487-42-1 1234
Autres Phosphate de tributyle PSEE 126-73-8 1847
Pesticides Tebuconazole PSEE 107534-96-3 1694
Pesticides Thiabendazole PSEE 148-79-8 1713
BTEX Toluène PSEE 108-88-3 1278
BTEX Xylène PSEE 1330-20-7 1780
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ANNEXE 2 :
Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide (exo)1748Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2) 0,020,04x
Autres Hexabromocyclododecane (HBCDD)7128Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00160,00080,50,05 0,050,1x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,050,051Avis du 21/08/20190,010,02x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène1652Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,60,61Avis du 21/08/20190,50,5x
Pesticides Imidaclopride1877Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,2 (13) 0,050,1x
HAPIndeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 sans objetsans objet5 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,35 0,10,2x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3111Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Mercure (métal total)1387Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,07 (3)0,07 (3)1Avis du 21/08/20190,2/x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201560,6 0,10,2x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,019 (13) 0,050,1x
Organétains Monobutylétain cation2542Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102213013010Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Nickel (métal total)1386Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20104 (3)8,6 (3)34 (3)34 (3)20Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Nicosulfuron 1882Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,035 (13) 0,050,1x
Alkylphénols Nonylphénols1958Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3221 (10)Avis du 21/08/20190,50,5x
Alkylphénols NP1OE6366Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols NP2OE6369Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,10,01sans objetsans objet1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP1OE6370Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP2OE6371Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,09 Avis du 21/08/20190,030,05xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)Substances à analyser sans séparation des fractions Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Métaux Cadmium1388Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) (5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)1Avis du 21/08/20191/x
Autres Chloroalcanes C10-C131955Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,41,41,41Avis du 21/08/2019510x
Pesticides Chlorprophame1474Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20154 0,10,2x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,1 Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Chrome 1389Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20103,4 50Avis du 21/08/20195/x
Métaux Cobalt 1379Autres substances RSDE 2xxNéant 40Avis du 21/08/20193/x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20101 50Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00250,00250,0160,016 0,0250,05x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20108 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-5 0,020,04x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,026 0,050,1x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)6616Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,31,3sans objetsans objet1Avis du 21/08/201912x
Organétains Dibutylétain cation 7074Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
COHVDichlorométhane1168Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102020sans objetsans objet10Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-5 0,050,1x
Pesticides Dicofol1172Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,050,1x
Pesticides Difl ufenicanil1814Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,01 0,050,1x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,20,21,81,81Avis du 21/08/20190,050,05x
BTEXEthylbenzène 1497Autres substances RSDE 2xx 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
HAPFluoranthène 1191Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00630,00630,120,121Avis du 21/08/20190,010,01x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201528 0,10,2x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102x10-7(2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)1Avis du 21/08/20190,020,04xSubstance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
PCBPCB 0281239Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 0521241Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1011242Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1181243Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1381244Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1531245Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1801246Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Pendiméthaline1234Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,02 0,050,1x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0070,0007sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,010,02x
ChlorophénolsPentachlorophénol1235Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,4111Avis du 21/08/20190,10,2x
Autres Phosphate de tributyle (TBP)1847Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201582 Avis du 21/08/20190,10,2x
Métaux Plomb (métal total)1382Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,2 (3)1,3 (3)14 (3)14 (3)20Avis du 21/08/20192/x
Pesticides Quinoxyfène2028Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,150,0152,70,54 0,10,2x
Autres Sulfonate de perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106,5 × 10-41,3 × 10-4367,20Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 0,10,2x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0650,00650,340,034 0,10,2x
COHVTétrachloroéthylène 1272Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTétrachlorure de carbone 1276Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101212sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,5/x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151,2 0,10,2x
Métaux Titane (métal total)1373Autres substances RSDE 2xx 100Avis du 21/08/201910/x
BTEXToluène 1278Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201574 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00020,00020,00150,001550 (9)Avis du 21/08/20190,020,02x
COHVTrichloroéthylène 1286Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTrichlorométhane (chloroforme)1135Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102,52,5sans objetsans objet10Avis du 21/08/20191/x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
BTEX Xylène (Somme o, m,p)1780Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 200 (7)Avis du 21/08/20192/x
Métaux Zinc (métal total)1383Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20107,8 100Avis du 21/08/20195/xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction
de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
•classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
•classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
•classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
•classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de
l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations
biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le
cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale
mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des
Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47 , 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en
fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
•classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
•classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
•classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
•classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des
diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47 ,
BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815,
2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de
benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278,
1497 , 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de
Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de
Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE
1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de
PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245,
1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux
méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18
du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.
14/33
2Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)
Paramètres Code
Sandre Texte de référence
pour la LQLQ (limite de
quantification) (mg/L)
Demande chimique en oxygène
(DCO)*1314Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841Avis du 19/10/2019 2
Indice ST DCO* 6396Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en
oxygène en cinq jours (DBO5)1313Avis du 19/10/2019 3
Matières en suspension (MES) 1305Avis du 19/10/2019 2
* Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre
retenu sera celui qui est fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur.
15/33
3.Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
FamilleSubstances Code
SandreClassement N°CASSubstances à
rechercher en
sortie de sta-
tion
MétaboliteAcide fenofibrique 5369SPAS42017-89-0 x
Métaux
lourdsArgent 1368SPAS7440-22-4 x
Médicament
(antiépilep-
tique)Carbamazépine 5296SPAS298-46-4 x
Métabolite
de la carba-
mazépineCarbamazépine
époxyde6725SPAS36507-30-9 x
PhytoCarbendazime 1129SPAS10605-21-7 x
Métaux
lourdsCobalt 1379SPAS7440-48-4 x
Métaux
lourdsCyanures libres 1084SPAS57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480SPAS1918-00-9 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Diclofénac 5349SPAS15307-86-5 x
Phyto (herbi-
cide)Diméthénamide 1678SPAS87674-68-8 x
Phyto (fongi-
cide)Fenpropidine 1700SPAS67306-00-7 x
Phyto (herbi-
cide)Flufenacet (=Thia-
fluamide)1940SPAS142459-58-3 x
Phyto (herbi-
cide)Flurochloridone 1675SPAS61213-25-0 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Ibuprofène 5350SPAS51146-56-6 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Kétoprofène 5353SPAS22071-15-4 x
Phyto (herbi-
cide)Lénacile 1406SPAS2164_08_01 x
PhytoMétolachlore 1221SPAS51218-45-2 x
Métabolite
du S-métola-
chloreMétolachlore ESA 6854SPAS171118-09-5 x
Métabolite
du S-métola-
chloreMétolachlore OXA 6853SPAS152019-73-3 x
Médicament
(anxioly-
tique)Oxazépam 5375SPAS604-75-1 x
MédicamentParacétamol 5354SPAS103-90-2 x
Synergisant
(améliore les
effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709SPAS51-03-6 x
- 16 -
Phyto (insec-
ticide)Pirimicarbe 1528SPAS23103-98-2 x
Phyto (herbi-
cide)Propyzamide 1414SPAS23950-58-5 x
Phyto (herbi-
cide)Prosulfocarbe 1092SPAS52888-80-9 x
Médicament
(antibio-
tique)Sulfamethoxazole 5356SPAS723-46-6 x
Phyto (herbi-
cide)Terbuthylazine 1268SPAS5915-41-3 x
Métal
pauvreThallium 2555SPAS7440-28-0 x
- 17 -
ANNEXE 3
Prescriptions techniques applicables aux opérations d 'échantillonnage et d'analyses dans les
eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées
pour la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans
l'eau.
1. Echantillonnage
1. 1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec
du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire
de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique
avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-
chimiques selon la norme FDT-90-523-2 « Qualité de l'eau » - Guide d'échantillonnage pour le
suivi de la qualité des eaux dans l'environnement – Partie 2: échantillonnage d'eaux
résiduaires » (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux
usées doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la
demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations
d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-
ci n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et
les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant
l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes
d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en oeuvre pour
s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et
l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les
procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de
prélèvement sur le terrain.
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document
précise notamment les moyens qu'il mettra en oeuvre pour assurer la réalisation des
opérations d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les
documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des
intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de
l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système
d'assurance qualité.
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être
assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des
données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers
d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur,
ce qui implique à ce jour le respect de :
18/33
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de
qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires
en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr ).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne
les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage
continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en
absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la
reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge
des analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis
en place préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•Flaconnage : nature, volume ;
•Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•Réactifs de conditionnement si besoin ;
•Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de
micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
•Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de
maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur
d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces
éléments, le laboratoire d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage
(ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur
quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur
doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser
et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les
micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de
19/33
bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel
de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus
tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se
traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
−un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi,
déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
−un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure
comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
−un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives
et des constructeurs ;
−un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée
sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un
banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un
échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés
monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période
considérée. La température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un
échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le
préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d'échantillonnage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre
intérieur supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre.
Dans le cas d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en
silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où
celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en
verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être
effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La
procédure à mettre en œuvre est la suivante ( FD T 90-523-2) :
20/33
Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d'une zone ventiléeNettoyage du matériel dans un local équipé de
moyens de protection (hotte, four à calcination,
etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinetNettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l'acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d'un
rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) ou séchage
sous hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide
FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et
correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume
unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin
de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour
réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est
fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si
c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt
de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2 . Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin
d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin
de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total
du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à
remplir en premier.
21/33
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation
mécanique est également recommandée. À défaut de l'étape d'homogénéisation, la
distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée
de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque
flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque
fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en
flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de
plastique à bulles, d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement
recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut
des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement
des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte
maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans
les 24 heures qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des
échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée
aux matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée
entre échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en
œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission
des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il
lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage
prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3
heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-5 24 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en oeuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles
indiquées en annexe 5.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la
fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si
l'échantillonnage asservi au débit n'est pas texchniquement réalisable, des informations
spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendus des résultats…).
2. Analyses
2. 1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté
du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau
et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément
existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir
les conditions suivantes :
22/33
•Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des
laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
•L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans
laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles
analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de
quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les
documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe
technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage,
ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations
d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec
le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même,
celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3
ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF – Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance – Recommandations techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d 'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l 'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation,
extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l 'opération d'échantillonnage et
en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L,
l'analyse pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
23/33
156 Phase parficulaive de l'eau MES dans leau, récupérée
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en
indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en g/L) ; μ
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en g/L) ; μ
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en g/kg). μ
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans
l'annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés
systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes
en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé
et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants
définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le
protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation
dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit
la STEU considérée et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe 2-1 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans 2-1 et
2-2.
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à
la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
24/33
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
•Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés
et les solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
•Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer
que le résultat soit rendu en g μorganoétaincation /L.
•Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être
réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon
le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour
les familles ou substances suivantes :
•Alkylphénols
•Organoétains
•HAP
•PBDE, PCB
•DEHP
•Chloroalcanes à chaines courtes
•Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
•Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée)
englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase
particulaire (ci-après LQ phase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent).
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes
exigences que sur les fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une
matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la
concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise
d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à
celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée
selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la
phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQ eau brute
agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la
25/33
Si Alors Resultat affiche
Incertitude ;Ca Cp (équivalent) résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< . 10
< LQphase
particulaire (équivalent
2 LQphace< - >L iquivalent équivalent 1 LQphase aqueuse e (ot Qphaze aqueuse Cp (équivalent) C% (équivalent)
> seivalent) + T|20 | <Vn | G | Gt ;
particulaire (équivalent M_LQM
> Ca+ Cp
2 Ca + Cp (équi 1 _I-Q]iuseupmse o . d Cp(eqm\'alan)
restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1
pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en g/L et C μp la teneur mesurée dans la
phase particulaire en g/kg. μ
Cp (équivalent) ( g/L) = 10μ-6 x MES (mg/L) x Cp ( g/kg)]μ
La LQphase particulaire est en g/kg et on a : μ
LQphase particulaire (équivalent) ( g/L) = 10μ-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire ( g/kg)μ
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent))
et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat
obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se
présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté
de la LQ sur la phase aqueuse.
26/33
ANNEXE 4
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la note technique
du 24 mars 2022.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier
d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement.
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA 5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
•si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CR iVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une C i ≥ LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
27/33
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•À l'exception des HAP , la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP . Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable.
De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront
quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2. 1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47 , BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
•Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des
micropolluants comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène,
Benzo (b) fluoranthène,
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Nobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47 , 99,
100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes
:
•si Ci Micropolluant < LQlaboratoire → CRi Micropolluant = 0
•si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire → CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
28/33
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les
différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP , la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties multiples
La note technique du 24 mars 2022 demande de travailler sur un résultat agrégé en cas
d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou de sorties
multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concnetrations mesurées par
les flux transitant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont
les suivantes dans le cas des deux branches :
Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
29/33Substances Code
SANDRELQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lFacteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
totalSeuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an
T r i b u t ylé t ai n c a t i on 287 9 0 , 0 2 0,4150 ( en tant que S n tota l )
D i b u t ylé t ai n c a t i on 7074 0 , 0 2 0,51
M ono b u t ylé t ai n c a t i on 254 2 0 , 0 2 0,68
T r i p hénylé t ai n c a t i on 6372 0 , 0 2 0,34
Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la
branche i et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le vo -
lume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau trai -
tée rejeté au milieu (en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée
à la limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification
rendues par le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le
même mais la quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la
branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer
des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats se -
raient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des
contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de
quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de chaque branche afin de
garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effec -
tués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du carac -
tère significatif.
30/33
<NumeroPointMesure> sa_pmo 0 (1,1) limité 10 Code point de mesure
<LbPointMesure> sapmo| O (1) | G4 | 25 | Libellé du point de mesure
Localisation globale du point
; de mesure (cf nomenclature<LocGlobalePointMesure> | sa,pmo | O D e | 1- 1 E e 8
http:/fid.eaufrance.fr/nsa/47)
Structure de l'élément XML
<Privt> - F (0,N) - - relatif à une analyse physico-
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<Cdintervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) DateDate du
prélèvement format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> (0,1)L'heure du prélèvement est
l'heure à laquelle doit débuter
ou a débuté une opération de
prélèvement
<DurccPrel> (0,1)Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mm:ss (exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
<ConformitePrel> (0,1)Conformité du prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1:0Ul
<AccredPrel> (0,1)Accréditation du prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non accrédité
<Support> (L1) Support prélevé
<CdSupport> sa_par (LDillimitéCode du support
Valeurs
rencontrées
Code/Libellé
«3»:EAUfréquemment
Structure de l'élément XML
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - - relatif à une analyse physico-
ANNEXE 5
Règles de transmission des données d'analyse
31/33
<DateReceptionEchant> (1.1) DateDate, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
chargé d'y effectuer des
analyses (format AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> (0,1) HeureHeure à laquelle l'échantillon
est pris en charge par le
laboratoire pour y effectuer
des analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo (1,1)Date de lanalyse (format
AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse> sa_pmo (0,1)Heure de l'analyse (format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo (L.1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalyse> (L,1)Caractère
limitéCode remarque de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 155
intp-//id.caufrance.fr/nsa/155)
<InSituAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéAnalyse in situ / en laboratoire
(cf nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnalyse> (1DStatut du résultat de l'analyse
Prend la valeur par défaut
«A-pourcDonnétsbmm»
<QualRsAnalyse> sa_pmo (1.1Caractère
limitéQualification de l'acquisition
du résultat de l'analyse
prend la valeur par défaut
«4» pour «Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> (1,1) | Fraction analysée du support
32/33
; Caractère Code Sandre de la fraction<CdFractionAnalysee> sa_par 0 (1,1) limité 3 nnalysée
<MethodeAna> sa_par 0 (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
<CdMethode> sapee | O (Ly | RRETE | 5 | Code Sandre de la méthode
<Parametre> sa_par 0 (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par 0 (Ly | CR | 5 | Code Sandre du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo 0 (1,1) - - Unité de mesure
. | Caractère Code Sandre de l'unité de<CdUniteMesure> sa_pmo 0 (1,1) timité 5 e>s
<Laboratoire> sa_pmo 0 (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyID= sa_int o (Ly | ST 17 [ Code de intervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyID= sa_int e) ( | RE* | 17 | Code de Fintervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
Finalité de l'analyse
<FinaliteAnalyse> sapmo| O mn | ST 2 [prend la valeur <1l par
défaut pour la finalité RSDE
<LQAna> sa_pmo 0 (0.1) Numérique - Limite de quantification
Accréditation de I'analyse
<AccreAna> sa_pmo 0 (0,1) :"üm"îîœ 1 (sd lmmcmmuœ e ä
http://id eaufrance. fr/nsa/299)
Agrément de l'analyse
c ' La valeur « | » indique que le
<AgreAna> O (0,1) timité l laboratoire est agréé tandis
que la valeur «O» indique
qu'il ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo | F ©n | CRREtE | - | Commentaires sur l'analyse
Poùœennge d'incertitude
analytique (exemple: si
l'incertitude est de 15%, la
<IncertAna> 0 (0,1) Numérique valeur échangée est « 15 »).
Maximum — deux ... chiffres
décimaux, le — séparateur
décimal étant un point.
33/33
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
91-2024-04-10-00005
Arrêté 2024-DDT-SE-136 RSDE Briis-sous-Forges 2
En
PREFET
DE L'ESSONNE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° 2024–DDT–SE–136 du 10 avril 2024
relatif à l'action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les
eaux (RSDE) sur la station de traitement des eaux usées de Briis-sous-Forges 2.
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L.171-1
à L.171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17 , R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 06 décembre 2022, portant
nomination de M. Olivier DELCAYROU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, sous-préfet d'Evry ;
VU le décret du 07 février 2024 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI en
qualité de Préfète de l'Essonne ;
VU l'arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-075 du 4 mars 2024 portant délégation de signature à
M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de
l'arrondissement chef-lieu ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle d es
émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état
écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU l'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 23 mars 2022 approuvant le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 2022-2027 ;
VU l'arrêté interpréfectoral n°2014-DDT-SE-275 bis du 2 juillet 2014 approuvant le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux révisé du bassin Orge-Yvette (SAGE Orge-Yvette) ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2007 autorisant le Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de la région de Limours à reconstruire et à exploiter la station d'épuration
située sur le territoire de la commune de Briis-sous-Forges ;
1/33
VU l'arrêté préfectoral du 8 juin 2011 modifiant l'arrêté préfectoral n°2007 .PRÉF.DCI3/BE0129
du 13 juillet 2007 autorisant le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la région de
Limours à reconstruire et à exploiter la station d'épuration située sur le territoire de la
commune de Briis-sous-Forges ;
VU l'arrêté préfectoral n°2017-DDT-SE-385 du 18 mai 2017 portant complément à l'arrêté
préfectoral n°2007 .PRÉF.DCI3/BE0129 du 13 juillet 2007 modifié autorisant au titre de l'article
L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Briis-sous-Forges ;
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction, précisant la liste des micropolluants à considérer pour la campagne de mesure
RSDE de 2022 ;
VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l'eau de la direction départementale
des territoires de l'Essonne en date du 09 janvier 2024 ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 25 janvier 2024 ;
VU le projet d'arrêté préfectoral transmis par courrier le 30 janvier 2024 au Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de la région de Limours dans le cadre de la phase
contradictoire ;
VU l'absence de réponse du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la région de
Limours communiquée au service police de l'eau de la DDT 91 dans le cadre de la phase
contradictoire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action de r echerche des substances dangereuses
dans l'eau (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une
meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de
réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que l'action est compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie 20 22-2027 ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement
sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la région de Limours sis Mairie de Briis-sous-
Forges 91640 BRIIS-SOUS-FORGES identifié comme le maître d'ouvrage est dénommé ci-après
« le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de
surveillance initiale la plus récente
Lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l'arrêté
préfectoral n°2017-DDT-SE-385 du 18 mai 2017 portant sur la surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par la station de traitement des eaux
usées située sur le territoire de la commune de Briis-sous-Forges, certains micropolluants
faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité
significative : notamment le cuivre, la cyperméthrine et le zinc et les familles de
micropolluants nonylphénols et éthoxylates de nonylphénols.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire peut choisir de refaire les calculs afin d'identifier
2/33
quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE
indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note
technique du 24 mars 2022. S'il fait ce choix, l'analyse est à faire pour l'ensemble de la liste
des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évoluées.
Le bénéficiaire transmet alors par courrier électronique à l'adresse mail ddt-se-
be@essonne.gouv.fr les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en
quantités significatives au service chargé de la police de l'eau avant le 31 mars 20 24. Sans
réponse de la part du service chargé de la police de l'eau dans les deux mois, la liste de
micropolluants présents en quantités significatives envoyée est considérée comme acceptée.
Si c'est le cas, le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de
collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu'il doit réaliser un diagnostic
vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants
ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter
avant le 30 juin 2024.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
−des bassins versants de collecte ;
−des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones
d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été
effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé
doit être transmis par mail au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau dans un délai
maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 20 26.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
3/33
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.
ARTICLE 2 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans
les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au
milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six
mesures sur une année complète permett ant de quantifier les concentrations
moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté
dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux
rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de
la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le
courant de l'année 20 24 et dans tous les cas avant le 30 juin 20 24.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 202 8 et dans tous les cas
avant le 30 juin 2028. L a campagne suivante aura lieu en 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 3 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux
brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
−la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environ nementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
−la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue
dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
−les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de décla ration dans l'eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
•eaux traitées en sortie de la station :
−la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
−la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
−le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible
étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale sèche (QMNA 5) – ou, par défaut, d'un débit d'étiage de référence
estimant le QMNA5 défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-
MA conformément aux explications ci-avant) ;
4/33
−les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus
par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
−Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas
des HAP . Le service de police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
−Le micropolluant est déclassant pour la ou les masses(s) d'eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la
base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP . Le service police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Le milieu récepteur de la station de traitement des eaux usées de Briis-sous-Forges 2
correspond à la Prédécelle, masse d'eau de surface dont le code SANDRE est FRHR97-
F4629000.
Le débit d'étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche (QMNA5) de la Prédécelle à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 0,04
m³/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de
200 mg CaCO3/l d'eau au minimum (classe 5) .
La substance qui déclasse la masse d'eau en aval du rejet de la STEU est le Phosphore total
(Pt).
L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement,
prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément
aux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l'annexe 2 :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans
le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 5 : Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte qu'il doit débuter un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté
ministériel du 21 juillet 2015, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants,
certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
5/33
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
−des bassins versants de collecte ;
−des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations
avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en oeuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la
station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est
un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte du type de diagnostic qu'il doit réaliser.
Le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé
doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau
dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
6/33
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6 : Droits de tiers
Les droits'des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pefmissionnaire de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
_ABILÇLE_Q : Publication et information des tiers
Une copie du présent arrété est transmise pour information et affichage à la mairie pendant
un mois au moins aux mairies des communes de Briis-sous-Forges, Forges-les-Bains, Limours-en
Hurepqix, Pecqueuse.
Le présent arrété est à disposition du public sur le site internèt de la brèfecture de l'Essonne
pendant une durée d'au moins six mois et sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Essonne.
Le présent arrêté est communiqué à la présidente de la Commission Locale de l'Eau de l'Orge-
Yvette. .
ARTICLE 9 : Voies et délai de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la
juridiction administrative (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud,
78011 Versailles) :
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
rhentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement dans un délai de quatre mois
à compter de la publication ou de Iaffichage en mairie prévu au 2 de l'article R181-44
du Code de I'environnement ou de la publication de la décision sur le site internet de
la préfecture prévue au 4° de'l'article R181-44 du Code de l'environnement, le délai
court à compter de la dernière formalité accomplie, si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision,
- _ par le bénéficiaire de la présente autorisation dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans un délai de deux mois, le bénéficiaire ou les tiers intéressés'peuvent présenter un -
recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais du
recours contentieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément à I'article R.421- 2 du Code de justice administrative.
Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision
mentionnée au premier alinéa de l'article R181-50, l'autorité administrative compétente en
informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sorit
reconnus par les articles L411-6 et L!122-1 du code des relations entre le public et
I'administration.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprés du préfet, 3 compter de la mise
en service du'projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, én raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intéréts mentionnés à l'article L181-3. À défaut de
réponse dans un délai de deux mois, à compter'de la réception de la réclamation, la réponse
est réputée négative.
33
ARTICLE 10 ; Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, le maftre d'ouvrage représenté par le
Président du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la région de Limours, la directrice
départementale des territoires de l'Essonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant.
Pour là Préfète de l'Essorine
et par délégation,
Le Secrétaire Général
/,, 4
Olivier DELCAYROU
8/33
Objectif
de
réduction Famlile
Alkylphénols
Autres
Chlorobenzénes
Chlorobenzénes
COHV
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
Pesticides
Autre
Pesticides
Pesticides
Pesticides
PesticidesSubstance Classement N°CAS Code Sandre
SoP 84852-15-3 1958
SDP 85535-84-8 1955
SDP 118-74-1 1199
SDP 608-93-5 1888
SDP 87-68-3 1652
Liste 1 127-18-4 1272
Liste 1 56-23-5 1276
Liste 1 79-01-6 1286
SDP 120-12-7 1458
SDP 50-32-8 1115
sDP 205-99-2 1116
SDP 207-08-9 1117
SDP 191-24-2 1118
SDP 193-39-5 1204
soP 7440-43-9 1388
SDP 7439-97-6 1387
SDP 36643-28-4 2879
SDP 207122-16-5 2910
SDP 207122-15-4 2911
SDP 68631-49-2 2912
SDP 189084-64-8 2915
SDP 60348-60-9 2916
SDP 5436-43-1 2919
SDP 41318-75-6 2920
SDP 7440-43-9 7705
SDP 309-00-2 1103 .
789-02-06
50-29-3
soP 53-19-0 7146
72-54-8
3424-82-6
72-55-9
SDP 60-57-1 1173
SDP 115-29-7 1743
SDP 72-20-8 1181
SDP 608-73-1 5537
ANNEXE 1
Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d'un diagnostic vers l'amont en
2023
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits
dans les objectifs nationaux de réduction pour 202 7 de 100%, 30 % et 10 % des émissions (Note
technique du 24 mars 2022).
9/33
Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline sop 1582-09-8 1289
BTEX Benzène sP 71-43-2 1114
COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135
COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161
COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168
HAP Naphtaléne SP 91-20-3 1517
Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369
Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382
Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386
Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389
Pesticides Chlorpyrifos sP 2921-88-2 1083
Pesticides Chiortoluron PSEE 15545-48-9 1136
Pesticides 24D PSEE 94-75-7 1141
30% en Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208
2027 Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209
Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212
Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667
Autres DEHP SDP 117-81-7 6616
Autres PFOS SDP 2795-39-3 6560
Pesticides Dicofol SDP 115-32-2 1172
HAP Dioxines sDP / 7707
Autres HBCDD SDP 25637-99-4 7128
Pesticides Hepiachiog et Socrv0es sDP 76'"5:3{ L e
Pesticides Quinoxyféne sop 124495-18-7 2028
Métaux Cuivre PSEE 7440-50-8 1392
Métaux Zinc PSEE 7440-66-6 1383
Pesticides Diuron sP 330-54-1 1177
HAP Fluoranthéne sP 206-44-0 1191
Chlorophénols Pentachlorophénol SP 87-86-5 1235
Alkylphénols Octylphénol sP 67554-50-1 2904
Trichlorobenzène sP 12002-48-1
Pesticides Aclonifene sP 74070-46-5 1688
Pesticides Bifenox sP 42576-02-3 1119
Pesticides Cybutryne sP 28159-98-0 1935
10% en Pesticides Cyperméthrine sp 52315-07-8 1140
2027 Pesticides Dichlorvos sP 62-73-7 1170
Pesticides Terbutryne sp 886-50-0 1269
Pesticides Aminotriazole PSEE 61-82-5 1105
Pesticides AMPA PSEE 1066-51-9 1907
Pesticides Azoxystrobine PSEE 131860-33-8 1951
Pesticides Bentazone PSEE 25057-89-0 1113
Pesticides Boscalid PSEE 188425-85-6 5526
Autres Biphényle PSEE 92-52-4 1584
Pesticides Chlorprophame PSEE 101-21-3 1474
Pesticides Cyprodinil PSEE 121552-61-2 1359
Pesticides Diflufenicanil PSEE 83164-33-4 1814
Pesticides Glyphosate PSEE 1071-83-6 1506
Pesticides Imidaclopride PSEE 138261-41-3 1877
Pesticides Iprodione PSEE 36734-19-7 1206 .
Pesticides Métaldéhyde PSEE 108-62-3 1796
Pesticides Métazachlore PSEE 67129-08-2 1670
Pesticides Nicosulfuron PSEE 111991-09-4 1882
Pesticides Pendiméthaline PSEE 40487-42-1 1234
Autres Phosphate de tributyle PSEE 126-73-8 1847
Pesticides Tebuconazole PSEE 107534-96-3 1694
Pesticides Thiabendazole PSEE 148-79-8 1713
BTEX Toluène PSEE 108-88-3 1278
BTEX Xylène PSEE 1330-20-7 1780
10/33
ANNEXE 2 :
Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide (exo)1748Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2) 0,020,04x
Autres Hexabromocyclododecane (HBCDD)7128Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00160,00080,50,05 0,050,1x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,050,051Avis du 21/08/20190,010,02x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène1652Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,60,61Avis du 21/08/20190,50,5x
Pesticides Imidaclopride1877Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,2 (13) 0,050,1x
HAPIndeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 sans objetsans objet5 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,35 0,10,2x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3111Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Mercure (métal total)1387Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,07 (3)0,07 (3)1Avis du 21/08/20190,2/x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201560,6 0,10,2x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,019 (13) 0,050,1x
Organétains Monobutylétain cation2542Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102213013010Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Nickel (métal total)1386Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20104 (3)8,6 (3)34 (3)34 (3)20Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Nicosulfuron 1882Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,035 (13) 0,050,1x
Alkylphénols Nonylphénols1958Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3221 (10)Avis du 21/08/20190,50,5x
Alkylphénols NP1OE6366Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols NP2OE6369Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,10,01sans objetsans objet1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP1OE6370Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP2OE6371Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,09 Avis du 21/08/20190,030,05xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)Substances à analyser sans séparation des fractions Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Métaux Cadmium1388Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) (5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)1Avis du 21/08/20191/x
Autres Chloroalcanes C10-C131955Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,41,41,41Avis du 21/08/2019510x
Pesticides Chlorprophame1474Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20154 0,10,2x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,1 Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Chrome 1389Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20103,4 50Avis du 21/08/20195/x
Métaux Cobalt 1379Autres substances RSDE 2xxNéant 40Avis du 21/08/20193/x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20101 50Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00250,00250,0160,016 0,0250,05x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20108 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-5 0,020,04x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,026 0,050,1x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)6616Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,31,3sans objetsans objet1Avis du 21/08/201912x
Organétains Dibutylétain cation 7074Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
COHVDichlorométhane1168Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102020sans objetsans objet10Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-5 0,050,1x
Pesticides Dicofol1172Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,050,1x
Pesticides Difl ufenicanil1814Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,01 0,050,1x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,20,21,81,81Avis du 21/08/20190,050,05x
BTEXEthylbenzène 1497Autres substances RSDE 2xx 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
HAPFluoranthène 1191Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00630,00630,120,121Avis du 21/08/20190,010,01x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201528 0,10,2x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102x10-7(2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)1Avis du 21/08/20190,020,04xSubstance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
PCBPCB 0281239Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 0521241Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1011242Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1181243Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1381244Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1531245Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1801246Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Pendiméthaline1234Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,02 0,050,1x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0070,0007sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,010,02x
ChlorophénolsPentachlorophénol1235Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,4111Avis du 21/08/20190,10,2x
Autres Phosphate de tributyle (TBP)1847Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201582 Avis du 21/08/20190,10,2x
Métaux Plomb (métal total)1382Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,2 (3)1,3 (3)14 (3)14 (3)20Avis du 21/08/20192/x
Pesticides Quinoxyfène2028Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,150,0152,70,54 0,10,2x
Autres Sulfonate de perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106,5 × 10-41,3 × 10-4367,20Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 0,10,2x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0650,00650,340,034 0,10,2x
COHVTétrachloroéthylène 1272Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTétrachlorure de carbone 1276Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101212sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,5/x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151,2 0,10,2x
Métaux Titane (métal total)1373Autres substances RSDE 2xx 100Avis du 21/08/201910/x
BTEXToluène 1278Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201574 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00020,00020,00150,001550 (9)Avis du 21/08/20190,020,02x
COHVTrichloroéthylène 1286Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTrichlorométhane (chloroforme)1135Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102,52,5sans objetsans objet10Avis du 21/08/20191/x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
BTEX Xylène (Somme o, m,p)1780Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 200 (7)Avis du 21/08/20192/x
Métaux Zinc (métal total)1383Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20107,8 100Avis du 21/08/20195/xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction
de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
•classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
•classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
•classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
•classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de
l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations
biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le
cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale
mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des
Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47 , 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en
fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
•classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
•classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
•classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
•classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des
diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47 ,
BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815,
2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de
benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278,
1497 , 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de
Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de
Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE
1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de
PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245,
1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux
méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18
du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.
14/33
2Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)
Paramètres Code
Sandre Texte de référence
pour la LQLQ (limite de
quantification) (mg/L)
Demande chimique en oxygène
(DCO)*1314Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841Avis du 19/10/2019 2
Indice ST DCO* 6396Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en
oxygène en cinq jours (DBO5)1313Avis du 19/10/2019 3
Matières en suspension (MES) 1305Avis du 19/10/2019 2
* Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre
retenu sera celui qui est fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur.
15/33
3.Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
FamilleSubstances Code
SandreClassement N°CASSubstances à
rechercher en
sortie de sta-
tion
MétaboliteAcide fenofibrique 5369SPAS42017-89-0 x
Métaux
lourdsArgent 1368SPAS7440-22-4 x
Médicament
(antiépilep-
tique)Carbamazépine 5296SPAS298-46-4 x
Métabolite
de la carba-
mazépineCarbamazépine
époxyde6725SPAS36507-30-9 x
PhytoCarbendazime 1129SPAS10605-21-7 x
Métaux
lourdsCobalt 1379SPAS7440-48-4 x
Métaux
lourdsCyanures libres 1084SPAS57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480SPAS1918-00-9 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Diclofénac 5349SPAS15307-86-5 x
Phyto (herbi-
cide)Diméthénamide 1678SPAS87674-68-8 x
Phyto (fongi-
cide)Fenpropidine 1700SPAS67306-00-7 x
Phyto (herbi-
cide)Flufenacet (=Thia-
fluamide)1940SPAS142459-58-3 x
Phyto (herbi-
cide)Flurochloridone 1675SPAS61213-25-0 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Ibuprofène 5350SPAS51146-56-6 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Kétoprofène 5353SPAS22071-15-4 x
Phyto (herbi-
cide)Lénacile 1406SPAS2164_08_01 x
PhytoMétolachlore 1221SPAS51218-45-2 x
Métabolite
du S-métola-
chloreMétolachlore ESA 6854SPAS171118-09-5 x
Métabolite
du S-métola-
chloreMétolachlore OXA 6853SPAS152019-73-3 x
Médicament
(anxioly-
tique)Oxazépam 5375SPAS604-75-1 x
MédicamentParacétamol 5354SPAS103-90-2 x
Synergisant
(améliore les
effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709SPAS51-03-6 x
- 16 -
Phyto (insec-
ticide)Pirimicarbe 1528SPAS23103-98-2 x
Phyto (herbi-
cide)Propyzamide 1414SPAS23950-58-5 x
Phyto (herbi-
cide)Prosulfocarbe 1092SPAS52888-80-9 x
Médicament
(antibio-
tique)Sulfamethoxazole 5356SPAS723-46-6 x
Phyto (herbi-
cide)Terbuthylazine 1268SPAS5915-41-3 x
Métal
pauvreThallium 2555SPAS7440-28-0 x
- 17 -
ANNEXE 3
Prescriptions techniques applicables aux opérations d 'échantillonnage et d'analyses dans les
eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées
pour la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans
l'eau.
1. Echantillonnage
1. 1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec
du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire
de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique
avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-
chimiques selon la norme FDT-90-523-2 « Qualité de l'eau » - Guide d'échantillonnage pour le
suivi de la qualité des eaux dans l'environnement – Partie 2: échantillonnage d'eaux
résiduaires » (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux
usées doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la
demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations
d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-
ci n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et
les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant
l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes
d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en oeuvre pour
s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et
l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les
procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de
prélèvement sur le terrain.
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document
précise notamment les moyens qu'il mettra en oeuvre pour assurer la réalisation des
opérations d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les
documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des
intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de
l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système
d'assurance qualité.
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être
assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des
données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers
d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur,
ce qui implique à ce jour le respect de :
18/33
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de
qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires
en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr ).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne
les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage
continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en
absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la
reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge
des analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis
en place préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•Flaconnage : nature, volume ;
•Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•Réactifs de conditionnement si besoin ;
•Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de
micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
•Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de
maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur
d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces
éléments, le laboratoire d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage
(ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur
quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur
doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser
et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les
micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de
19/33
bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel
de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus
tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se
traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
−un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi,
déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
−un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure
comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
−un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives
et des constructeurs ;
−un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée
sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un
banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un
échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés
monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période
considérée. La température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un
échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le
préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d'échantillonnage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre
intérieur supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre.
Dans le cas d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en
silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où
celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en
verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être
effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La
procédure à mettre en œuvre est la suivante ( FD T 90-523-2) :
20/33
Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d'une zone ventiléeNettoyage du matériel dans un local équipé de
moyens de protection (hotte, four à calcination,
etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinetNettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l'acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d'un
rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) ou séchage
sous hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide
FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et
correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume
unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin
de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour
réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est
fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si
c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt
de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2 . Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin
d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin
de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total
du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à
remplir en premier.
21/33
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation
mécanique est également recommandée. À défaut de l'étape d'homogénéisation, la
distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée
de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque
flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque
fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en
flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de
plastique à bulles, d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement
recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut
des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement
des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte
maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans
les 24 heures qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des
échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée
aux matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée
entre échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en
œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission
des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il
lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage
prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3
heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-5 24 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en oeuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles
indiquées en annexe 5.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la
fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si
l'échantillonnage asservi au débit n'est pas texchniquement réalisable, des informations
spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendus des résultats…).
2. Analyses
2. 1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté
du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau
et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément
existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir
les conditions suivantes :
22/33
•Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des
laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
•L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans
laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles
analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de
quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les
documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe
technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage,
ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations
d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec
le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même,
celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3
ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF – Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance – Recommandations techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d 'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l 'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation,
extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l 'opération d'échantillonnage et
en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L,
l'analyse pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
23/33
156 Phase parficulaive de l'eau MES dans leau, récupérée
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en
indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en g/L) ; μ
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en g/L) ; μ
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en g/kg). μ
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans
l'annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés
systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes
en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé
et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants
définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le
protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation
dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit
la STEU considérée et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe 2-1 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans 2-1 et
2-2.
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à
la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
24/33
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
•Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés
et les solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
•Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer
que le résultat soit rendu en g μorganoétaincation /L.
•Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être
réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon
le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour
les familles ou substances suivantes :
•Alkylphénols
•Organoétains
•HAP
•PBDE, PCB
•DEHP
•Chloroalcanes à chaines courtes
•Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
•Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée)
englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase
particulaire (ci-après LQ phase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent).
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes
exigences que sur les fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une
matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la
concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise
d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à
celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée
selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la
phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQ eau brute
agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la
25/33
Si Alors Resultat affiche
Incertitude ;Ca Cp (équivalent) résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< . 10
< LQphase
particulaire (équivalent
2 LQphace< - >L iquivalent équivalent 1 LQphase aqueuse e (ot Qphaze aqueuse Cp (équivalent) C% (équivalent)
> seivalent) + T|20 | <Vn | G | Gt ;
particulaire (équivalent M_LQM
> Ca+ Cp
2 Ca + Cp (équi 1 _I-Q]iuseupmse o . d Cp(eqm\'alan)
restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1
pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en g/L et C μp la teneur mesurée dans la
phase particulaire en g/kg. μ
Cp (équivalent) ( g/L) = 10μ-6 x MES (mg/L) x Cp ( g/kg)]μ
La LQphase particulaire est en g/kg et on a : μ
LQphase particulaire (équivalent) ( g/L) = 10μ-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire ( g/kg)μ
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent))
et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat
obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se
présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté
de la LQ sur la phase aqueuse.
26/33
ANNEXE 4
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la note technique
du 24 mars 2022.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier
d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement.
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA 5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
•si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CR iVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une C i ≥ LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
27/33
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•À l'exception des HAP , la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP . Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable.
De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront
quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2. 1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47 , BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
•Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des
micropolluants comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène,
Benzo (b) fluoranthène,
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Nobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47 , 99,
100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes
:
•si Ci Micropolluant < LQlaboratoire → CRi Micropolluant = 0
•si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire → CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les
différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
28/33
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP , la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties multiples
La note technique du 24 mars 2022 demande de travailler sur un résultat agrégé en cas
d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou de sorties
multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concnetrations mesurées par
les flux transitant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont
les suivantes dans le cas des deux branches :
Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la
branche i et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le vo -
lume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau trai -
tée rejeté au milieu (en sortie)
29/33SubstancesCode
SANDRELQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lFacteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
totalSeuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an
T r i b u t ylé t ai n c a t i on 287 9 0 , 0 2 0,41
50 ( en tant que S n tota l ) D i b u t ylé t ai n c a t i on 7074 0 , 0 2 0,51
M ono b u t ylé t ai n c a t i on 254 2 0 , 0 2 0,68
T r i p hénylé t ai n c a t i on 6372 0 , 0 2 0,34
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée
à la limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification
rendues par le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le
même mais la quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la
branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer
des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats se -
raient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des
contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de
quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de chaque branche afin de
garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effec -
tués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du carac -
tère significatif.
30/33
<NumeroPointMesure> sa_pmo 0 (1,1) limité 10 Code point de mesure
<LbPointMesure> sapmo| O (1) | G4 | 25 | Libellé du point de mesure
Localisation globale du point
; de mesure (cf nomenclature<LocGlobalePointMesure> | sa,pmo | O D e | 1- 1 E e 8
http:/fid.eaufrance.fr/nsa/47)
Structure de l'élément XML
<Privt> - F (0,N) - - relatif à une analyse physico-
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<Cdintervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) DateDate du
prélèvement format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> (0,1)L'heure du prélèvement est
l'heure à laquelle doit débuter
ou a débuté une opération de
prélèvement
<DurccPrel> (0,1)Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mm:ss (exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
<ConformitePrel> (0,1)Conformité du prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1:0Ul
<AccredPrel> (0,1)Accréditation du prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non accrédité
<Support> (L1) Support prélevé
<CdSupport> sa_par (LDillimitéCode du support
Valeurs
rencontrées
Code/Libellé
«3»:EAUfréquemment
Structure de l'élément XML
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - - relatif à une analyse physico-
ANNEXE 5
Règles de transmission des données d'analyse
31/33
<DateReceptionEchant> (1.1) DateDate, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
chargé d'y effectuer des
analyses (format AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> (0,1) HeureHeure à laquelle l'échantillon
est pris en charge par le
laboratoire pour y effectuer
des analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo (1,1)Date de lanalyse (format
AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse> sa_pmo (0,1)Heure de l'analyse (format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo (L.1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalyse> (L,1)Caractère
limitéCode remarque de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 155
intp-//id.caufrance.fr/nsa/155)
<InSituAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéAnalyse in situ / en laboratoire
(cf nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnalyse> (1DStatut du résultat de l'analyse
Prend la valeur par défaut
«A-pourcDonnétsbmm»
<QualRsAnalyse> sa_pmo (1.1Caractère
limitéQualification de l'acquisition
du résultat de l'analyse
prend la valeur par défaut
«4» pour «Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> (1,1) | Fraction analysée du support
32/33
; Caractère Code Sandre de la fraction<CdFractionAnalysee> sa_par 0 (1,1) limité 3 nnalysée
<MethodeAna> sa_par 0 (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
<CdMethode> sapee | O (Ly | RRETE | 5 | Code Sandre de la méthode
<Parametre> sa_par 0 (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par 0 (Ly | CR | 5 | Code Sandre du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo 0 (1,1) - - Unité de mesure
. | Caractère Code Sandre de l'unité de<CdUniteMesure> sa_pmo 0 (1,1) timité 5 e>s
<Laboratoire> sa_pmo 0 (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyID= sa_int o (Ly | ST 17 [ Code de intervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyID= sa_int e) ( | RE* | 17 | Code de Fintervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
Finalité de l'analyse
<FinaliteAnalyse> sapmo| O mn | ST 2 [prend la valeur <1l par
défaut pour la finalité RSDE
<LQAna> sa_pmo 0 (0.1) Numérique - Limite de quantification
Accréditation de I'analyse
<AccreAna> sa_pmo 0 (0,1) :"üm"îîœ 1 (sd lmmcmmuœ e ä
http://id eaufrance. fr/nsa/299)
Agrément de l'analyse
c ' La valeur « | » indique que le
<AgreAna> O (0,1) timité l laboratoire est agréé tandis
que la valeur «O» indique
qu'il ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo | F ©n | CRREtE | - | Commentaires sur l'analyse
Poùœennge d'incertitude
analytique (exemple: si
l'incertitude est de 15%, la
<IncertAna> 0 (0,1) Numérique valeur échangée est « 15 »).
Maximum — deux ... chiffres
décimaux, le — séparateur
décimal étant un point.
33/33
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
91-2024-04-10-00006
Arrêté 2024-DDT-SE-137 RSDE
Marolles-Saint-Vrain
En
PREFET
DE L'ESSONNE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° 2024–DDT–SE–137 du 10 avril 2024
relatif à l'action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les
eaux (RSDE) sur la station de traitement des eaux usées de Marolles-Saint-Vrain
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L.171-1
à L.171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17 , R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 06 décembre 2022, portant
nomination de M. Olivier DELCAYROU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, sous-préfet d'Evry ;
VU le décret du 07 février 2024 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI en
qualité de Préfète de l'Essonne ;
VU l'arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-075 du 4 mars 2024 portant délégation de signature à
M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de
l'arrondissement chef-lieu ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle d es
émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation
de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU l'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 23 mars 2022 approuvant le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 2022-2027 ;
VU l'arrêté interpréfectoral du 11 juin 2013 approuvant le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux de la nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés ;
VU l'arrêté n°2006.PRÉF.DCI3/BE0055 du 21 mars 2006 autorisant le Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de Marolles Saint Vrain à créer et à exploiter une nouvelle station
d'épuration située sur le territoire de la commune de Saint-Vrain ;
VU l'arrêté n° 2017– DDT–SE-388 du 18 mai 2017 portant complément à l'arrêté préfectoral
n°2006.PRÉF.DCI3/BE0055 du 21 mars 2006 modifié autorisant au titre de l'article L.214-3 du
code de l'environnement le système d'assainissement de Marolles Saint-Vrain ; relatif à l'action
de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE) sur la
station de traitement des eaux usées de Marolles-Saint-Vrain ;
1/33
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction, précisant la liste des micropolluants à considérer pour la campagne de mesure
RSDE de 2022 ;
VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l'eau de la direction départementale
des territoires de l'Essonne en date du 09 janvier 2024 ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 25 janvier 2024 ;
VU le projet d'arrêté préfectoral transmis par courrier le 30 janvier 2024 au Syndicat
Intercommunal d'Aménagement, de Rivière et du Cycle de l'Eau (SIARCE) dans le cadre de la
phase contradictoire ;
VU l'absence de réponse du S yndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivière et du Cycle
de l'Eau (SIARCE) communiquée au service police de l'eau de la DDT 91 dans le cadre de la
phase contradictoire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses
dans l'eau (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une
meilleure compréhension des sources d'émissions et une identif ication des actions de
réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que l'action est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 2022-2027 ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement
sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivière et du Cycle de l'Eau (SIARCE) sis 56-
60 rue Fernand Laguide, 91100 Corbeil-Essonnes identifié comme le maître d'ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de
surveillance initiale la plus récente
Lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l'arrêté
préfectoral n°2017-DDT-SE-388 du 18 mai 2017 portant sur la surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par la station de traitement des eaux
urbaines située sur le territoire de la commune de Saint-Vrain, certains micropolluants faisant
partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité
significative : notamment le benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène,
benzo(k)fluoranthène, chlortoluron, cuivre, cyperméthrine, diuron, imidaclopride et zinc et
les familles de micropolluants des nonylphénols et éthoxylates de nonylphénols.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire peut choisir de refaire les calculs afin d'identifier
quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE
indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note
technique du 24 mars 2022. S'il fait ce choix, l'analyse est à faire pour l'ensemble de la liste
des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évoluées.
2/33
Le bénéficiaire transmet alors par courrier électronique à l'adresse mail ddt-se-
be@essonne.gouv.fr les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en
quantités significatives au service chargé de la police de l'eau avant le 31 mars 20 24. Sans
réponse de la part du service chargé de la police de l'eau dans les deux mois, la liste de
micropolluants présents en quantités significatives envoyée est considérée comme acceptée.
Si c'est le cas, le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de
collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu'il doit réaliser un diagnostic
vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants
ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter
avant le 30 juin 2024.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
−des bassins versants de collecte ;
−des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones
d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été
effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé
doit être transmis par mail au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau dans un délai
maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 20 26.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.
3/33
ARTICLE 2 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans
les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au
milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six
mesures sur une année complète permett ant de quantifier les concentrations
moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté
dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux
rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de
la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le
courant de l'année 20 24 et dans tous les cas avant le 30 juin 20 24.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 202 8 et dans tous les cas
avant le 30 juin 2028. L a campagne suivante aura lieu en 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 3 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux
brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
−la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environ nementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
−la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue
dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
−les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de décla ration dans l'eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
•eaux traitées en sortie de la station :
−la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
−la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
−le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible
étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale sèche (QMNA 5) – ou, par défaut, d'un débit d'étiage de référence
estimant le QMNA5 défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-
MA conformément aux explications ci-avant) ;
−les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus
par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
−Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas
4/33
des HAP . Le service de police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
−Le micropolluant est déclassant pour la ou les masses(s) d'eau dans la (les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la
base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP . Le service police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Le milieu récepteur de la station de traitement des eaux usées de Marolles Saint-Vrain
correspond à la Juine du confluent de la Chalouette (exclu) au confluent de l'Essonne (exclu),
masse d'eau de surface dont le code SANDRE est FRHR95B.
Le débit d'étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche (QMNA5) de la Fausse-Juine à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 1,55
m³/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de
200 mg CaCO3/l d'eau au minium (classe 5) .
La substance qui déclasse la masse d'eau en aval du rejet de la STEU correspond à la forme
ammonium de l'azote (NH4 ).
L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement,
prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément
aux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l'annexe 2 :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans
le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 5 : Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte qu'il doit débuter un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté
ministériel du 21 juillet 2015, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants,
certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
5/33
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
−des bassins versants de collecte ;
−des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations
avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en oeuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la
station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est
un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte du type de diagnostic qu'il doit réaliser.
Le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé
doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau
dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
6/33
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6 : Droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Autres réglementations
La présénte autorisation ne dlspense en-aucun cas le permlssmnnalre de faire les' déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 8 : Publication et information des tiers
Une cople du présent arrêté est transmise pour information et affichage à la mairie pendant
un mois au moins aux mairies des communes d'Avrainville, Cheptainville, Guibeville, Itteville,
Leudeville, Marolles-en-Hurepoix, Saint-Vrain.
Le présent arrêté est à dlsposutlon du public sur le site internet de la préfecture de l'Essonne
-pendant une durée d'au moins six mois.
Le présent arrêté est communlqué à la présidente de la Commission Locale de l'Eau de la
Nappe de Beauce.
ARTICLE 9 : Voies et délai de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la
juridiction administrative (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Salnt Cloud,
78011 Versailles) :
- .par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement dans un délai de quatre mois.
à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu au 2 de l'article R181-44
du Code de-l'environnement ou de la publication de la décision sur le site internet de
la préfecture prévue au 4°-de l'article R181-44 du Code de I'environnement, le délai
court à compter de la dernière formalité accomplie, si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision,
- par le bénéficiaire de la présente autorisation dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle le présent arrêté lui-a été notifié.
'Dans un délai de deux mois, le bériéficiaire ou les tiers'intéressés peuvent présenter un
recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais du
recours contentieux. Le silence gardé par I'administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours gracieux .emporte décision implicite de. rejet de cette demande
conformément à l'article R.421- 2 du Code de justice administrative. -
Lorsqu'un recours gracîeux ou hiérarchique est exercé par Un tiers contre une décision
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 181-50, l'autorité administrative compétente en
informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont
reconnus par les articles L.411-6 et L.122-1 du code des relations -entre le public et
l'administration.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise
en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisanée ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. À défaut
de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, la
réponse est réputée négative.
33
ARTICLE 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de I'Essonne, le maître d'ouvrage représenté par le
président du syndicat intercommunal d'aménagement, de rivière et du cycle de l'eau
(SIARCE), la directrice départementale des territoires de l'Essonne, sont chargés, chacun en.ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant.
Cet arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne.
Pour |a Préfète de l'Essonne
et par délégation,
Le Secrétaire Général
/Olivier DELCAYROU
/
/
f
(
8/33
Objectif
de
réduction Famlile
Alkylphénols
Autres
Chlorobenzénes
Chlorobenzénes
COHV
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
Pesticides
Autre
Pesticides
Pesticides
Pesticides
PesticidesSubstance Classement N°CAS Code Sandre
SoP 84852-15-3 1958
SDP 85535-84-8 1955
SDP 118-74-1 1199
SDP 608-93-5 1888
SDP 87-68-3 1652
Liste 1 127-18-4 1272
Liste 1 56-23-5 1276
Liste 1 79-01-6 1286
SDP 120-12-7 1458
SDP 50-32-8 1115
sDP 205-99-2 1116
SDP 207-08-9 1117
SDP 191-24-2 1118
SDP 193-39-5 1204
soP 7440-43-9 1388
SDP 7439-97-6 1387
SDP 36643-28-4 2879
SDP 207122-16-5 2910
SDP 207122-15-4 2911
SDP 68631-49-2 2912
SDP 189084-64-8 2915
SDP 60348-60-9 2916
SDP 5436-43-1 2919
SDP 41318-75-6 2920
SDP 7440-43-9 7705
SDP 309-00-2 1103 .
789-02-06
50-29-3
soP 53-19-0 7146
72-54-8
3424-82-6
72-55-9
SDP 60-57-1 1173
SDP 115-29-7 1743
SDP 72-20-8 1181
SDP 608-73-1 5537
ANNEXE 1
Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d'un diagnostic vers l'amont en
2023
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits
dans les objectifs nationaux de réduction pour 202 7 de 100%, 30 % et 10 % des émissions (Note
technique du 24 mars 2022).
9/33
Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline sop 1582-09-8 1289
BTEX Benzène sP 71-43-2 1114
COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135
COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161
COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168
HAP Naphtaléne SP 91-20-3 1517
Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369
Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382
Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386
Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389
Pesticides Chlorpyrifos sP 2921-88-2 1083
Pesticides Chiortoluron PSEE 15545-48-9 1136
Pesticides 24D PSEE 94-75-7 1141
30% en Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208
2027 Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209
Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212
Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667
Autres DEHP SDP 117-81-7 6616
Autres PFOS SDP 2795-39-3 6560
Pesticides Dicofol SDP 115-32-2 1172
HAP Dioxines sDP / 7707
Autres HBCDD SDP 25637-99-4 7128
Pesticides Hepiachiog et Socrv0es sDP 76'"5:3{ L e
Pesticides Quinoxyféne sop 124495-18-7 2028
Métaux Cuivre PSEE 7440-50-8 1392
Métaux Zinc PSEE 7440-66-6 1383
Pesticides Diuron sP 330-54-1 1177
HAP Fluoranthéne sP 206-44-0 1191
Chlorophénols Pentachlorophénol SP 87-86-5 1235
Alkylphénols Octylphénol sP 67554-50-1 2904
Trichlorobenzène sP 12002-48-1
Pesticides Aclonifene sP 74070-46-5 1688
Pesticides Bifenox sP 42576-02-3 1119
Pesticides Cybutryne sP 28159-98-0 1935
10% en Pesticides Cyperméthrine sp 52315-07-8 1140
2027 Pesticides Dichlorvos sP 62-73-7 1170
Pesticides Terbutryne sp 886-50-0 1269
Pesticides Aminotriazole PSEE 61-82-5 1105
Pesticides AMPA PSEE 1066-51-9 1907
Pesticides Azoxystrobine PSEE 131860-33-8 1951
Pesticides Bentazone PSEE 25057-89-0 1113
Pesticides Boscalid PSEE 188425-85-6 5526
Autres Biphényle PSEE 92-52-4 1584
Pesticides Chlorprophame PSEE 101-21-3 1474
Pesticides Cyprodinil PSEE 121552-61-2 1359
Pesticides Diflufenicanil PSEE 83164-33-4 1814
Pesticides Glyphosate PSEE 1071-83-6 1506
Pesticides Imidaclopride PSEE 138261-41-3 1877
Pesticides Iprodione PSEE 36734-19-7 1206 .
Pesticides Métaldéhyde PSEE 108-62-3 1796
Pesticides Métazachlore PSEE 67129-08-2 1670
Pesticides Nicosulfuron PSEE 111991-09-4 1882
Pesticides Pendiméthaline PSEE 40487-42-1 1234
Autres Phosphate de tributyle PSEE 126-73-8 1847
Pesticides Tebuconazole PSEE 107534-96-3 1694
Pesticides Thiabendazole PSEE 148-79-8 1713
BTEX Toluène PSEE 108-88-3 1278
BTEX Xylène PSEE 1330-20-7 1780
10/33
ANNEXE 2 :
Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide (exo)1748Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2) 0,020,04x
Autres Hexabromocyclododecane (HBCDD)7128Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00160,00080,50,05 0,050,1x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,050,051Avis du 21/08/20190,010,02x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène1652Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,60,61Avis du 21/08/20190,50,5x
Pesticides Imidaclopride1877Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,2 (13) 0,050,1x
HAPIndeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 sans objetsans objet5 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,35 0,10,2x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3111Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Mercure (métal total)1387Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,07 (3)0,07 (3)1Avis du 21/08/20190,2/x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201560,6 0,10,2x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,019 (13) 0,050,1x
Organétains Monobutylétain cation2542Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102213013010Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Nickel (métal total)1386Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20104 (3)8,6 (3)34 (3)34 (3)20Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Nicosulfuron 1882Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,035 (13) 0,050,1x
Alkylphénols Nonylphénols1958Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3221 (10)Avis du 21/08/20190,50,5x
Alkylphénols NP1OE6366Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols NP2OE6369Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,10,01sans objetsans objet1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP1OE6370Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP2OE6371Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,09 Avis du 21/08/20190,030,05xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)Substances à analyser sans séparation des fractions Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Métaux Cadmium1388Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) (5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)1Avis du 21/08/20191/x
Autres Chloroalcanes C10-C131955Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,41,41,41Avis du 21/08/2019510x
Pesticides Chlorprophame1474Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20154 0,10,2x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,1 Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Chrome 1389Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20103,4 50Avis du 21/08/20195/x
Métaux Cobalt 1379Autres substances RSDE 2xxNéant 40Avis du 21/08/20193/x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20101 50Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00250,00250,0160,016 0,0250,05x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20108 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-5 0,020,04x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,026 0,050,1x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)6616Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,31,3sans objetsans objet1Avis du 21/08/201912x
Organétains Dibutylétain cation 7074Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
COHVDichlorométhane1168Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102020sans objetsans objet10Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-5 0,050,1x
Pesticides Dicofol1172Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,050,1x
Pesticides Difl ufenicanil1814Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,01 0,050,1x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,20,21,81,81Avis du 21/08/20190,050,05x
BTEXEthylbenzène 1497Autres substances RSDE 2xx 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
HAPFluoranthène 1191Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00630,00630,120,121Avis du 21/08/20190,010,01x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201528 0,10,2x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102x10-7(2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)1Avis du 21/08/20190,020,04xSubstance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
PCBPCB 0281239Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 0521241Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1011242Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1181243Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1381244Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1531245Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1801246Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Pendiméthaline1234Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,02 0,050,1x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0070,0007sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,010,02x
ChlorophénolsPentachlorophénol1235Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,4111Avis du 21/08/20190,10,2x
Autres Phosphate de tributyle (TBP)1847Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201582 Avis du 21/08/20190,10,2x
Métaux Plomb (métal total)1382Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,2 (3)1,3 (3)14 (3)14 (3)20Avis du 21/08/20192/x
Pesticides Quinoxyfène2028Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,150,0152,70,54 0,10,2x
Autres Sulfonate de perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106,5 × 10-41,3 × 10-4367,20Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 0,10,2x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0650,00650,340,034 0,10,2x
COHVTétrachloroéthylène 1272Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTétrachlorure de carbone 1276Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101212sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,5/x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151,2 0,10,2x
Métaux Titane (métal total)1373Autres substances RSDE 2xx 100Avis du 21/08/201910/x
BTEXToluène 1278Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201574 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00020,00020,00150,001550 (9)Avis du 21/08/20190,020,02x
COHVTrichloroéthylène 1286Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTrichlorométhane (chloroforme)1135Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102,52,5sans objetsans objet10Avis du 21/08/20191/x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
BTEX Xylène (Somme o, m,p)1780Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 200 (7)Avis du 21/08/20192/x
Métaux Zinc (métal total)1383Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20107,8 100Avis du 21/08/20195/xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction
de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
•classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
•classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
•classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
•classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de
l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations
biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le
cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale
mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des
Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47 , 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en
fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
•classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
•classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
•classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
•classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des
diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47 ,
BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815,
2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de
benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278,
1497 , 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de
Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de
Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE
1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de
PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245,
1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux
méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18
du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.
14/33
2Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)
Paramètres Code
Sandre Texte de référence
pour la LQLQ (limite de
quantification) (mg/L)
Demande chimique en oxygène
(DCO)*1314Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841Avis du 19/10/2019 2
Indice ST DCO* 6396Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en
oxygène en cinq jours (DBO5)1313Avis du 19/10/2019 3
Matières en suspension (MES) 1305Avis du 19/10/2019 2
* Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre
retenu sera celui qui est fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur.
15/33
3.Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
FamilleSubstances Code
SandreClassement N°CASSubstances à
rechercher en
sortie de sta-
tion
MétaboliteAcide fenofibrique 5369SPAS42017-89-0 x
Métaux
lourdsArgent 1368SPAS7440-22-4 x
Médicament
(antiépilep-
tique)Carbamazépine 5296SPAS298-46-4 x
Métabolite
de la carba-
mazépineCarbamazépine
époxyde6725SPAS36507-30-9 x
PhytoCarbendazime 1129SPAS10605-21-7 x
Métaux
lourdsCobalt 1379SPAS7440-48-4 x
Métaux
lourdsCyanures libres 1084SPAS57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480SPAS1918-00-9 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Diclofénac 5349SPAS15307-86-5 x
Phyto (herbi-
cide)Diméthénamide 1678SPAS87674-68-8 x
Phyto (fongi-
cide)Fenpropidine 1700SPAS67306-00-7 x
Phyto (herbi-
cide)Flufenacet (=Thia-
fluamide)1940SPAS142459-58-3 x
Phyto (herbi-
cide)Flurochloridone 1675SPAS61213-25-0 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Ibuprofène 5350SPAS51146-56-6 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Kétoprofène 5353SPAS22071-15-4 x
Phyto (herbi-
cide)Lénacile 1406SPAS2164_08_01 x
PhytoMétolachlore 1221SPAS51218-45-2 x
Métabolite
du S-métola-
chloreMétolachlore ESA 6854SPAS171118-09-5 x
Métabolite
du S-métola-
chloreMétolachlore OXA 6853SPAS152019-73-3 x
Médicament
(anxioly-
tique)Oxazépam 5375SPAS604-75-1 x
MédicamentParacétamol 5354SPAS103-90-2 x
Synergisant
(améliore les
effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709SPAS51-03-6 x
- 16 -
Phyto (insec-
ticide)Pirimicarbe 1528SPAS23103-98-2 x
Phyto (herbi-
cide)Propyzamide 1414SPAS23950-58-5 x
Phyto (herbi-
cide)Prosulfocarbe 1092SPAS52888-80-9 x
Médicament
(antibio-
tique)Sulfamethoxazole 5356SPAS723-46-6 x
Phyto (herbi-
cide)Terbuthylazine 1268SPAS5915-41-3 x
Métal
pauvreThallium 2555SPAS7440-28-0 x
- 17 -
ANNEXE 3
Prescriptions techniques applicables aux opérations d 'échantillonnage et d'analyses dans les
eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées
pour la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans
l'eau.
1. Echantillonnage
1. 1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec
du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire
de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique
avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-
chimiques selon la norme FDT-90-523-2 « Qualité de l'eau » - Guide d'échantillonnage pour le
suivi de la qualité des eaux dans l'environnement – Partie 2: échantillonnage d'eaux
résiduaires » (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux
usées doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la
demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations
d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-
ci n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et
les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant
l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes
d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en oeuvre pour
s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et
l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les
procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de
prélèvement sur le terrain.
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document
précise notamment les moyens qu'il mettra en oeuvre pour assurer la réalisation des
opérations d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les
documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des
intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de
l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système
d'assurance qualité.
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être
assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des
données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers
d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur,
ce qui implique à ce jour le respect de :
18/33
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de
qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires
en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr ).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne
les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage
continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en
absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la
reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge
des analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis
en place préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•Flaconnage : nature, volume ;
•Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•Réactifs de conditionnement si besoin ;
•Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de
micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
•Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de
maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur
d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces
éléments, le laboratoire d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage
(ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur
quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur
doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser
et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les
micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de
19/33
bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel
de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus
tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se
traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
−un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi,
déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
−un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure
comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
−un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives
et des constructeurs ;
−un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée
sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un
banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un
échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés
monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période
considérée. La température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un
échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le
préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d'échantillonnage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre
intérieur supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre.
Dans le cas d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en
silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où
celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en
verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être
effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La
procédure à mettre en œuvre est la suivante ( FD T 90-523-2) :
20/33
Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d'une zone ventiléeNettoyage du matériel dans un local équipé de
moyens de protection (hotte, four à calcination,
etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinetNettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l'acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d'un
rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) ou séchage
sous hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide
FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et
correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume
unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin
de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour
réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est
fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si
c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt
de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2 . Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin
d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin
de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total
du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à
remplir en premier.
21/33
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation
mécanique est également recommandée. À défaut de l'étape d'homogénéisation, la
distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée
de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque
flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque
fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en
flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de
plastique à bulles, d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement
recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut
des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement
des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte
maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans
les 24 heures qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des
échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée
aux matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée
entre échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en
œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission
des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il
lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage
prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3
heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-5 24 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en oeuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles
indiquées en annexe 5.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la
fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si
l'échantillonnage asservi au débit n'est pas texchniquement réalisable, des informations
spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendus des résultats…).
2. Analyses
2. 1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté
du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau
et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément
existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir
les conditions suivantes :
22/33
•Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des
laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
•L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans
laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles
analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de
quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les
documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe
technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage,
ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations
d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec
le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même,
celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3
ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF – Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance – Recommandations techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d 'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l 'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation,
extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l 'opération d'échantillonnage et
en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L,
l'analyse pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
23/33
156 Phase parficulaive de l'eau MES dans leau, récupérée
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en
indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en g/L) ; μ
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en g/L) ; μ
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en g/kg). μ
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans
l'annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés
systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes
en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé
et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants
définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le
protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation
dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit
la STEU considérée et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe 2-1 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans 2-1 et
2-2.
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à
la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
24/33
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
•Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés
et les solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
•Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer
que le résultat soit rendu en g μorganoétaincation /L.
•Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être
réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon
le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour
les familles ou substances suivantes :
•Alkylphénols
•Organoétains
•HAP
•PBDE, PCB
•DEHP
•Chloroalcanes à chaines courtes
•Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
•Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée)
englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase
particulaire (ci-après LQ phase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent).
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes
exigences que sur les fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une
matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la
concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise
d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à
celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée
selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la
phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQ eau brute
agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la
25/33
Si Alors Resultat affiche
Incertitude ;Ca Cp (équivalent) résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< . 10
< LQphase
particulaire (équivalent
2 LQphace< - >L iquivalent équivalent 1 LQphase aqueuse e (ot Qphaze aqueuse Cp (équivalent) C% (équivalent)
> seivalent) + T|20 | <Vn | G | Gt ;
particulaire (équivalent M_LQM
> Ca+ Cp
2 Ca + Cp (équi 1 _I-Q]iuseupmse o . d Cp(eqm\'alan)
restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1
pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en g/L et C μp la teneur mesurée dans la
phase particulaire en g/kg. μ
Cp (équivalent) ( g/L) = 10μ-6 x MES (mg/L) x Cp ( g/kg)]μ
La LQphase particulaire est en g/kg et on a : μ
LQphase particulaire (équivalent) ( g/L) = 10μ-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire ( g/kg)μ
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent))
et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat
obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se
présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté
de la LQ sur la phase aqueuse.
26/33
ANNEXE 4
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la note technique
du 24 mars 2022.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier
d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement.
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA 5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
•si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CR iVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une C i ≥ LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•À l'exception des HAP , la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP . Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable.
De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront
quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2. 1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47 , BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
•Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des
micropolluants comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène,
Benzo (b) fluoranthène,
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Nobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47 , 99,
100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes
:
•si Ci Micropolluant < LQlaboratoire → CRi Micropolluant = 0
•si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire → CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les
différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
28/33
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP , la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties multiples
La note technique du 24 mars 2022 demande de travailler sur un résultat agrégé en cas
d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou de sorties
multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concnetrations mesurées par
les flux transitant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont
les suivantes dans le cas des deux branches :
Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la
branche i et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le vo -
lume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau trai -
tée rejeté au milieu (en sortie)
29/33SubstancesCode
SANDRELQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lFacteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
totalSeuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an
T r i b u t ylé t ai n c a t i on 287 9 0 , 0 2 0,41
50 ( en tant que S n tota l ) D i b u t ylé t ai n c a t i on 7074 0 , 0 2 0,51
M ono b u t ylé t ai n c a t i on 254 2 0 , 0 2 0,68
T r i p hénylé t ai n c a t i on 6372 0 , 0 2 0,34
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée
à la limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification
rendues par le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le
même mais la quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la
branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer
des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats se -
raient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des
contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de
quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de chaque branche afin de
garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effec -
tués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du carac -
tère significatif.
30/33
<NumeroPointMesure> sa_pmo 0 (1,1) limité 10 Code point de mesure
<LbPointMesure> sapmo| O (1) | G4 | 25 | Libellé du point de mesure
Localisation globale du point
; de mesure (cf nomenclature<LocGlobalePointMesure> | sa,pmo | O D e | 1- 1 E e 8
http:/fid.eaufrance.fr/nsa/47)
Structure de l'élément XML
<Privt> - F (0,N) - - relatif à une analyse physico-
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<Cdintervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) DateDate du
prélèvement format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> (0,1)L'heure du prélèvement est
l'heure à laquelle doit débuter
ou a débuté une opération de
prélèvement
<DurccPrel> (0,1)Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mm:ss (exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
<ConformitePrel> (0,1)Conformité du prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1:0Ul
<AccredPrel> (0,1)Accréditation du prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non accrédité
<Support> (L1) Support prélevé
<CdSupport> sa_par (LDillimitéCode du support
Valeurs
rencontrées
Code/Libellé
«3»:EAUfréquemment
Structure de l'élément XML
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - - relatif à une analyse physico-
ANNEXE 5
Règles de transmission des données d'analyse
31/33
<DateReceptionEchant> (1.1) DateDate, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
chargé d'y effectuer des
analyses (format AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> (0,1) HeureHeure à laquelle l'échantillon
est pris en charge par le
laboratoire pour y effectuer
des analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo (1,1)Date de lanalyse (format
AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse> sa_pmo (0,1)Heure de l'analyse (format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo (L.1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalyse> (L,1)Caractère
limitéCode remarque de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 155
intp-//id.caufrance.fr/nsa/155)
<InSituAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéAnalyse in situ / en laboratoire
(cf nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnalyse> (1DStatut du résultat de l'analyse
Prend la valeur par défaut
«A-pourcDonnétsbmm»
<QualRsAnalyse> sa_pmo (1.1Caractère
limitéQualification de l'acquisition
du résultat de l'analyse
prend la valeur par défaut
«4» pour «Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> (1,1) | Fraction analysée du support
32/33
; Caractère Code Sandre de la fraction<CdFractionAnalysee> sa_par 0 (1,1) limité 3 nnalysée
<MethodeAna> sa_par 0 (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
<CdMethode> sapee | O (Ly | RRETE | 5 | Code Sandre de la méthode
<Parametre> sa_par 0 (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par 0 (Ly | CR | 5 | Code Sandre du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo 0 (1,1) - - Unité de mesure
. | Caractère Code Sandre de l'unité de<CdUniteMesure> sa_pmo 0 (1,1) timité 5 e>s
<Laboratoire> sa_pmo 0 (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyID= sa_int o (Ly | ST 17 [ Code de intervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyID= sa_int e) ( | RE* | 17 | Code de Fintervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
Finalité de l'analyse
<FinaliteAnalyse> sapmo| O mn | ST 2 [prend la valeur <1l par
défaut pour la finalité RSDE
<LQAna> sa_pmo 0 (0.1) Numérique - Limite de quantification
Accréditation de I'analyse
<AccreAna> sa_pmo 0 (0,1) :"üm"îîœ 1 (sd lmmcmmuœ e ä
http://id eaufrance. fr/nsa/299)
Agrément de l'analyse
c ' La valeur « | » indique que le
<AgreAna> O (0,1) timité l laboratoire est agréé tandis
que la valeur «O» indique
qu'il ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo | F ©n | CRREtE | - | Commentaires sur l'analyse
Poùœennge d'incertitude
analytique (exemple: si
l'incertitude est de 15%, la
<IncertAna> 0 (0,1) Numérique valeur échangée est « 15 »).
Maximum — deux ... chiffres
décimaux, le — séparateur
décimal étant un point.
33/33
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
91-2024-04-10-00007
Arrêté 2024-DDT-SE-138 RSDE Lardy
En
PREFET
DE L'ESSONNE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° 2024– DDT–SE-138 du 10 avril 2024
relatif à l'action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les
eaux (RSDE) sur la station de traitement des eaux usées de Lardy 2.
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L.171-1
à L.171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17 , R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 06 décembre 2022, portant
nomination de M. Olivier DELCAYROU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, sous-préfet d'Evry ;
VU le décret du 07 février 2024 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI en
qualité de Préfète de l'Essonne ;
VU l'arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-075 du 4 mars 2024 portant délégation de signature à
M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de
l'arrondissement chef-lieu ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle d es
émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation
de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 23 mars 2022 approuvant le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 2022-2027 ;
VU l'arrêté interpréfectoral du 11 juin 2013 approuvant le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux de la nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013-PREF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/683 du 31 décembre 2013 autorisant
le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Lardy-Bourray-Janville à créer une nouvelle
station d'épuration sur la commune de SAINT-VRAIN ;
1/33
VU l'arrêté n° 2017–DDT–SE-387 du 18 mai 2017 portant complément à l'arrêté préfectoral
n°2013-PRÉF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/683 du 31 décembre 2013 autorisant au titre de l'article
L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Lardy ; relatif à l'action de
recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE) sur la
station de traitement des eaux usées de Lardy ;
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction, précisant la liste des micropolluants à considérer pour la campagne de mesure
RSDE de 2022 ;
VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l'eau de la direction départementale
des territoires de l'Essonne en date du 09 janvier 2024 ;
VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques de l'Essonne en date du 25 janvier 2024 ;
VU le projet d'arrêté préfectoral transmis par courrier le 30 janvier 2024 au Syndicat
Intercommunal d'Aménagement, de Rivière et du Cycle de l'Eau (SIARCE) dans le cadre de la
phase contradictoire ;
VU l'absence de réponse du Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivière et du Cycle
de l'Eau (SIARCE) communiquée au service police de l'eau de la DDT 91 dans le cadre de la
phase contradictoire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses
dans l'eau (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une
meilleure compréhension des sources d'émissions et une identificatio n des actions de
réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que l'action est compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie 20 22-2027 ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement
sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE :
TITRE I : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivière et du Cycle de l'Eau (SIARCE) sis 56-
60 rue Fernand Laguide, 91100 Corbeil-Essonnes identifié comme le maître d'ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de
surveillance initiale la plus récente
Lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l'arrêté
l'arrêté préfectoral n°2017–DDT–SE-387 du 18 mai 2017 portant sur la surveillance de la
présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par la station de
traitement des eaux urbaines située sur le territoire de la commune de Saint-Vrain, certains
micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents
en quantité significative : notamment le benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène,
benzo(g,h,i)pérylène, benzo(k)fluoranthène, cyperméthrine, fluoranthène et les familles de
micropolluants heptachlore et époxydes d'heptachlore, nonylphénols et éthoxylates de
nonylphénols.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire peut choisir de refaire les calculs afin d'identifier
2/33
quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE
indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note
technique du 24 mars 2022. S'il fait ce choix, l'analyse est à faire pour l'ensemble de la liste
des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évoluées.
Le bénéficiaire transmet alors par courrier électronique à l'adresse mail ddt-se-
be@essonne.gouv.fr les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en
quantités significatives au service chargé de la police de l'eau avant le 31 mars 20 24. Sans
réponse de la part du service chargé de la police de l'eau dans les deux mois, la liste de
micropolluants présents en quantités significatives envoyée est considérée comme acceptée.
Si c'est le cas, le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte en amont de
la station de traitement des eaux usées qu'il doit réaliser un diagnostic vers l'amont, en
application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants ayant été identifiés
comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de
traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 30 juin 2024.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
−des bassins versants de collecte ;
−des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones
d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été
effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé
doit être transmis par mail au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau dans un délai
maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 20 26.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
3/33
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.
ARTICLE 2 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans
les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au
milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six
mesures sur une année complète permett ant de quantifier les concentrations
moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté
dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux
rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de
la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le
courant de l'année 20 24 et dans tous les cas avant le 30 juin 20 24.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 202 8 et dans tous les cas
avant le 30 juin 2028. L a campagne suivante aura lieu en 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 3 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux
brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
−la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environ nementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
−la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue
dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
−les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de décla ration dans l'eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
•eaux traitées en sortie de la station :
−la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
−la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
−le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible
étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale sèche (QMNA 5) – ou, par défaut, d'un débit d'étiage de référence
estimant le QMNA5 défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-
MA conformément aux explications ci-avant) ;
4/33
−les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus
par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
−Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas
des HAP . Le service de police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
−Le micropolluant est déclassant pour la ou les masses(s) d'eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la
base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP . Le service police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Le milieu récepteur de la station de traitement des eaux usées de Lardy 2 correspond à la
Juine du confluent de la Chalouette (exclu) au confluent de l'Essonne (exclu), masse d'eau de
surface dont le code SANDRE est FRHR95B.
Le débit d'étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche (QMNA5) de la Juine à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 2,0 m³/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur (Juine) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus
est de 200mg de CaCO3/l d'eau au minimum (classe 5) .
Les substances qui déclassent la masse d'eau en aval du rejet de la STEU sont les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) suivants : fluoranthène, benzo(a)pyrène,
benzo(b)fluoranthène, benzo(ghi)perylene.
L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement,
prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément
aux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l'annexe 2 :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans
le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 5 : Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte qu'il doit
débuter un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 21
juillet 2015, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
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Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
−des bassins versants de collecte ;
−des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations
avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en oeuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la
station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est
un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.
Le bénéficiaire est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de
diagnostic qu'il doit réaliser.
Le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé
doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau
dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
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e TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6 : Droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 8 : Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté est transmise pour information et affichage à la mairie pendant
Un -mois au moins aux mairies des communes de Bouray-sur-Juine, Cerny, Janvilie-sur-Juine,
Lardy, Saint-Vrain. '
Le présent arrété est mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de
l'Essonne pendant une durée d'au moins six mois et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de I'Essonne,
Le présent arrêté est communiqué à la Commission Locale de l'Eau de la Nappe de Beauce.
ARTICLE 9 : Voies et délai de recours .
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la
juridiction. administrative (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud,
78011 Versailles): - ... '
- par les tiers intéressés en raison des-inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L181-3 du code de I'environnement dans un délai de quatré mois
'à compter de la publication ou de I'affichage en mairie prévu au 2 de I'article R181-44
du Code de I'environnemerit ou de la publication de la décisiori sur le site internet de
la préfecture prévue au 4° de l'article R181-44 du-Code de l'environnement, le délai
court à compter de la dernière formalité accomplie, si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision;
par le bénéficiaire de la présente autorisation dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans un délai de deux mois, le bénéficiaire ou les tiers intéressés peuvent présenter un
recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais du
recours contentieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément à l'article R.421- 2 du Code de justice administrative. '
Lorsqu'un récours graciéux ou hiérarchique est exercé par Un tiers contre une décision
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 181-50, l'autorité administrative compétente en
informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont
reconnus par les articles L.411-6 et L.1221 du code des relations entre le public et
l'administration.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise
en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, A défaut
de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, la
réponse est réputée négative.
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ARTICLE 10 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de I'Essonne, le-maître d'ouvrage représenté par le
Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivière et du Cycle de l'Eau, la
directrice départementale des territoires de I'Essonne, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée à l'exploitant. '
Pour la Préfète de l'Essonne
et par délégation,
Le Secrétaire Général /
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Objectif
de
réduction Famlile
Alkylphénols
Autres
Chlorobenzénes
Chlorobenzénes
COHV
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
Pesticides
Autre
Pesticides
Pesticides
Pesticides
PesticidesSubstance Classement N°CAS Code Sandre
SDP 84852-15-3 1958
SDP 85535-84-8 1955
SDP 118-74-1 1199
SDP 608-93-5 1888
SDP 87-68-3 1652
Liste 1 127-18-4 1272
Liste 1 56-23-5 1276
Liste 1 79-01-6 1286
SDP 120-12-7 1458
SDP 50-32-8 1115
sDP 205-99-2 1116
SDP 207-08-9 1117
SDP 191-24-2 1118
SDP 193-39-5 1204
SDP 7440-43-9 1388
SDP 7439-97-6 1387
SDP 36643-28-4 2879
SDP 207122-16-5 2910
SDP 207122-15-4 2911
SDP 68631-49-2 2912
SDP 189084-64-8 2915
SDP 60348-60-9 2916
SDP 5436-43-1 2919
SDP 41318-75-6 2920
SDP 7440-43-9 7705
SDP 309-00-2 1103 .
789-02-06
50-29-3
SDP 53-19-0 7146
72-54-8
3424-82-6
72-55-9
SDP 60-57-1 1173
SDP 115-29-7 1743
SDP 72-20-8 1181
SDP 608-73-1 5537
ANNEXE 1
Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d'un diagnostic vers l'amont en
2023
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits
dans les objectifs nationaux de réduction pour 202 7 de 100%, 30 % et 10 % des émissions (Note
technique du 24 mars 2022).
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Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline sop 1582-09-8 1289
BTEX Benzène sP 71-43-2 1114
COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135
COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161
COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168
HAP Naphtaléne SP 91-20-3 1517
Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369
Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382
Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386
Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389
Pesticides Chlorpyrifos sP 2921-88-2 1083
Pesticides Chiortoluron PSEE 15545-48-9 1136
Pesticides 24D PSEE 94-75-7 1141
30% en Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208
2027 Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209
Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212
Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667
Autres DEHP SDP 117-81-7 6616
Autres PFOS SDP 2795-39-3 6560
Pesticides Dicofol SDP 115-32-2 1172
HAP Dioxines sDP / 7707
Autres HBCDD SDP 25637-99-4 7128
Pesticides Hepiachiog et Socrv0es sDP 76'"5:3{ L e
Pesticides Quinoxyféne sop 124495-18-7 2028
Métaux Cuivre PSEE 7440-50-8 1392
Métaux Zinc PSEE 7440-66-6 1383
Pesticides Diuron sP 330-54-1 1177
HAP Fluoranthéne sP 206-44-0 1191
Chlorophénols Pentachlorophénol SP 87-86-5 1235
Alkylphénols Octylphénol sP 67554-50-1 2904
Trichlorobenzène sP 12002-48-1
Pesticides Aclonifene sP 74070-46-5 1688
Pesticides Bifenox sP 42576-02-3 1119
Pesticides Cybutryne sP 28159-98-0 1935
10% en Pesticides Cyperméthrine sp 52315-07-8 1140
2027 Pesticides Dichlorvos sP 62-73-7 1170
Pesticides Terbutryne sp 886-50-0 1269
Pesticides Aminotriazole PSEE 61-82-5 1105
Pesticides AMPA PSEE 1066-51-9 1907
Pesticides Azoxystrobine PSEE 131860-33-8 1951
Pesticides Bentazone PSEE 25057-89-0 1113
Pesticides Boscalid PSEE 188425-85-6 5526
Autres Biphényle PSEE 92-52-4 1584
Pesticides Chlorprophame PSEE 101-21-3 1474
Pesticides Cyprodinil PSEE 121552-61-2 1359
Pesticides Diflufenicanil PSEE 83164-33-4 1814
Pesticides Glyphosate PSEE 1071-83-6 1506
Pesticides Imidaclopride PSEE 138261-41-3 1877
Pesticides Iprodione PSEE 36734-19-7 1206 .
Pesticides Métaldéhyde PSEE 108-62-3 1796
Pesticides Métazachlore PSEE 67129-08-2 1670
Pesticides Nicosulfuron PSEE 111991-09-4 1882
Pesticides Pendiméthaline PSEE 40487-42-1 1234
Autres Phosphate de tributyle PSEE 126-73-8 1847
Pesticides Tebuconazole PSEE 107534-96-3 1694
Pesticides Thiabendazole PSEE 148-79-8 1713
BTEX Toluène PSEE 108-88-3 1278
BTEX Xylène PSEE 1330-20-7 1780
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ANNEXE 2 :
Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide (exo)1748Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2) 0,020,04x
Autres Hexabromocyclododecane (HBCDD)7128Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00160,00080,50,05 0,050,1x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,050,051Avis du 21/08/20190,010,02x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène1652Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,60,61Avis du 21/08/20190,50,5x
Pesticides Imidaclopride1877Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,2 (13) 0,050,1x
HAPIndeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 sans objetsans objet5 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,35 0,10,2x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3111Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Mercure (métal total)1387Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,07 (3)0,07 (3)1Avis du 21/08/20190,2/x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201560,6 0,10,2x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,019 (13) 0,050,1x
Organétains Monobutylétain cation2542Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102213013010Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Nickel (métal total)1386Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20104 (3)8,6 (3)34 (3)34 (3)20Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Nicosulfuron 1882Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,035 (13) 0,050,1x
Alkylphénols Nonylphénols1958Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3221 (10)Avis du 21/08/20190,50,5x
Alkylphénols NP1OE6366Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols NP2OE6369Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,10,01sans objetsans objet1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP1OE6370Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP2OE6371Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,09 Avis du 21/08/20190,030,05xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)Substances à analyser sans séparation des fractions Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Métaux Cadmium1388Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) (5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)1Avis du 21/08/20191/x
Autres Chloroalcanes C10-C131955Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,41,41,41Avis du 21/08/2019510x
Pesticides Chlorprophame1474Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20154 0,10,2x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,1 Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Chrome 1389Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20103,4 50Avis du 21/08/20195/x
Métaux Cobalt 1379Autres substances RSDE 2xxNéant 40Avis du 21/08/20193/x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20101 50Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00250,00250,0160,016 0,0250,05x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20108 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-5 0,020,04x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,026 0,050,1x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)6616Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,31,3sans objetsans objet1Avis du 21/08/201912x
Organétains Dibutylétain cation 7074Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
COHVDichlorométhane1168Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102020sans objetsans objet10Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-5 0,050,1x
Pesticides Dicofol1172Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,050,1x
Pesticides Difl ufenicanil1814Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,01 0,050,1x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,20,21,81,81Avis du 21/08/20190,050,05x
BTEXEthylbenzène 1497Autres substances RSDE 2xx 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
HAPFluoranthène 1191Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00630,00630,120,121Avis du 21/08/20190,010,01x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201528 0,10,2x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102x10-7(2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)1Avis du 21/08/20190,020,04xSubstance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
PCBPCB 0281239Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 0521241Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1011242Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1181243Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1381244Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1531245Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1801246Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Pendiméthaline1234Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,02 0,050,1x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0070,0007sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,010,02x
ChlorophénolsPentachlorophénol1235Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,4111Avis du 21/08/20190,10,2x
Autres Phosphate de tributyle (TBP)1847Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201582 Avis du 21/08/20190,10,2x
Métaux Plomb (métal total)1382Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,2 (3)1,3 (3)14 (3)14 (3)20Avis du 21/08/20192/x
Pesticides Quinoxyfène2028Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,150,0152,70,54 0,10,2x
Autres Sulfonate de perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106,5 × 10-41,3 × 10-4367,20Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 0,10,2x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0650,00650,340,034 0,10,2x
COHVTétrachloroéthylène 1272Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTétrachlorure de carbone 1276Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101212sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,5/x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151,2 0,10,2x
Métaux Titane (métal total)1373Autres substances RSDE 2xx 100Avis du 21/08/201910/x
BTEXToluène 1278Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201574 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00020,00020,00150,001550 (9)Avis du 21/08/20190,020,02x
COHVTrichloroéthylène 1286Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTrichlorométhane (chloroforme)1135Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102,52,5sans objetsans objet10Avis du 21/08/20191/x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
BTEX Xylène (Somme o, m,p)1780Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 200 (7)Avis du 21/08/20192/x
Métaux Zinc (métal total)1383Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20107,8 100Avis du 21/08/20195/xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction
de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
•classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
•classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
•classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
•classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de
l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations
biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le
cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale
mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des
Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47 , 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en
fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
•classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
•classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
•classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
•classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des
diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47 ,
BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815,
2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de
benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278,
1497 , 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de
Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de
Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE
1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de
PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245,
1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux
méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18
du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.
14/33
2Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)
Paramètres Code
Sandre Texte de référence
pour la LQLQ (limite de
quantification) (mg/L)
Demande chimique en oxygène
(DCO)*1314Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841Avis du 19/10/2019 2
Indice ST DCO* 6396Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en
oxygène en cinq jours (DBO5)1313Avis du 19/10/2019 3
Matières en suspension (MES) 1305Avis du 19/10/2019 2
* Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre
retenu sera celui qui est fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur.
15/33
3.Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
FamilleSubstances Code
SandreClassement N°CASSubstances à
rechercher en
sortie de sta-
tion
MétaboliteAcide fenofibrique 5369SPAS42017-89-0 x
Métaux
lourdsArgent 1368SPAS7440-22-4 x
Médicament
(antiépilep-
tique)Carbamazépine 5296SPAS298-46-4 x
Métabolite
de la carba-
mazépineCarbamazépine
époxyde6725SPAS36507-30-9 x
PhytoCarbendazime 1129SPAS10605-21-7 x
Métaux
lourdsCobalt 1379SPAS7440-48-4 x
Métaux
lourdsCyanures libres 1084SPAS57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480SPAS1918-00-9 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Diclofénac 5349SPAS15307-86-5 x
Phyto (herbi-
cide)Diméthénamide 1678SPAS87674-68-8 x
Phyto (fongi-
cide)Fenpropidine 1700SPAS67306-00-7 x
Phyto (herbi-
cide)Flufenacet (=Thia-
fluamide)1940SPAS142459-58-3 x
Phyto (herbi-
cide)Flurochloridone 1675SPAS61213-25-0 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Ibuprofène 5350SPAS51146-56-6 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Kétoprofène 5353SPAS22071-15-4 x
Phyto (herbi-
cide)Lénacile 1406SPAS2164_08_01 x
PhytoMétolachlore 1221SPAS51218-45-2 x
Métabolite
du S-métola-
chloreMétolachlore ESA 6854SPAS171118-09-5 x
Métabolite
du S-métola-
chloreMétolachlore OXA 6853SPAS152019-73-3 x
Médicament
(anxioly-
tique)Oxazépam 5375SPAS604-75-1 x
MédicamentParacétamol 5354SPAS103-90-2 x
Synergisant
(améliore les
effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709SPAS51-03-6 x
- 16 -
Phyto (insec-
ticide)Pirimicarbe 1528SPAS23103-98-2 x
Phyto (herbi-
cide)Propyzamide 1414SPAS23950-58-5 x
Phyto (herbi-
cide)Prosulfocarbe 1092SPAS52888-80-9 x
Médicament
(antibio-
tique)Sulfamethoxazole 5356SPAS723-46-6 x
Phyto (herbi-
cide)Terbuthylazine 1268SPAS5915-41-3 x
Métal
pauvreThallium 2555SPAS7440-28-0 x
- 17 -
ANNEXE 3
Prescriptions techniques applicables aux opérations d 'échantillonnage et d'analyses dans les
eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées
pour la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans
l'eau.
1. Echantillonnage
1. 1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec
du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire
de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique
avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-
chimiques selon la norme FDT-90-523-2 « Qualité de l'eau » - Guide d'échantillonnage pour le
suivi de la qualité des eaux dans l'environnement – Partie 2: échantillonnage d'eaux
résiduaires » (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux
usées doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la
demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations
d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-
ci n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et
les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant
l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes
d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en oeuvre pour
s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et
l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les
procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de
prélèvement sur le terrain.
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document
précise notamment les moyens qu'il mettra en oeuvre pour assurer la réalisation des
opérations d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les
documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des
intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de
l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système
d'assurance qualité.
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être
assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des
données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers
d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur,
ce qui implique à ce jour le respect de :
18/33
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de
qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires
en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr ).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne
les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage
continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en
absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la
reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge
des analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis
en place préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•Flaconnage : nature, volume ;
•Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•Réactifs de conditionnement si besoin ;
•Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de
micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
•Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de
maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur
d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces
éléments, le laboratoire d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage
(ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur
quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur
doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser
et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les
micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de
19/33
bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel
de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus
tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se
traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
−un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi,
déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
−un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure
comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
−un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives
et des constructeurs ;
−un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée
sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un
banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un
échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés
monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période
considérée. La température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un
échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le
préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d'échantillonnage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre
intérieur supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre.
Dans le cas d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en
silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où
celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en
verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être
effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La
procédure à mettre en œuvre est la suivante ( FD T 90-523-2) :
20/33
Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d'une zone ventiléeNettoyage du matériel dans un local équipé de
moyens de protection (hotte, four à calcination,
etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinetNettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l'acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d'un
rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) ou séchage
sous hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide
FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et
correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume
unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin
de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour
réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est
fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si
c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt
de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2 . Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin
d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin
de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total
du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à
remplir en premier.
21/33
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation
mécanique est également recommandée. À défaut de l'étape d'homogénéisation, la
distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée
de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque
flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque
fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en
flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de
plastique à bulles, d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement
recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut
des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement
des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte
maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans
les 24 heures qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des
échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée
aux matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée
entre échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en
œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission
des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il
lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage
prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3
heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-5 24 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en oeuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles
indiquées en annexe 5.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la
fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si
l'échantillonnage asservi au débit n'est pas texchniquement réalisable, des informations
spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendus des résultats…).
2. Analyses
2. 1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté
du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau
et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément
existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir
les conditions suivantes :
22/33
•Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des
laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
•L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans
laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles
analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de
quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les
documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe
technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage,
ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations
d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec
le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même,
celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3
ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF – Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance – Recommandations techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d 'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l 'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation,
extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l 'opération d'échantillonnage et
en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L,
l'analyse pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
23/33
156 Phase parficulaive de l'eau MES dans leau, récupérée
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en
indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en g/L) ; μ
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en g/L) ; μ
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en g/kg). μ
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans
l'annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés
systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes
en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé
et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants
définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le
protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation
dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit
la STEU considérée et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe 2-1 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans 2-1 et
2-2.
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à
la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
24/33
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
•Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés
et les solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
•Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer
que le résultat soit rendu en g μorganoétaincation /L.
•Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être
réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon
le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour
les familles ou substances suivantes :
•Alkylphénols
•Organoétains
•HAP
•PBDE, PCB
•DEHP
•Chloroalcanes à chaines courtes
•Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
•Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée)
englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase
particulaire (ci-après LQ phase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent).
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes
exigences que sur les fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une
matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la
concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise
d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à
celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée
selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la
phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQ eau brute
agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la
25/33
Si Alors Resultat affiche
Incertitude ;Ca Cp (équivalent) résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< . 10
< LQphase
particulaire (équivalent
2 LQphace< - >L iquivalent équivalent 1 LQphase aqueuse e (ot Qphaze aqueuse Cp (équivalent) C% (équivalent)
> seivalent) + T|20 | <Vn | G | Gt ;
particulaire (équivalent M_LQM
> Ca+ Cp
2 Ca + Cp (équi 1 _I-Q]iuseupmse o . d Cp(eqm\'alan)
restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1
pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en g/L et C μp la teneur mesurée dans la
phase particulaire en g/kg. μ
Cp (équivalent) ( g/L) = 10μ-6 x MES (mg/L) x Cp ( g/kg)]μ
La LQphase particulaire est en g/kg et on a : μ
LQphase particulaire (équivalent) ( g/L) = 10μ-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire ( g/kg)μ
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent))
et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat
obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se
présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté
de la LQ sur la phase aqueuse.
26/33
ANNEXE 4
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la note technique
du 24 mars 2022.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier
d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement.
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA 5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
•si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CR iVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une C i ≥ LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
27/33
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•À l'exception des HAP , la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP . Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable.
De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront
quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2. 1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47 , BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
•Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des
micropolluants comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène,
Benzo (b) fluoranthène,
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Nobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47 , 99,
100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes
:
•si Ci Micropolluant < LQlaboratoire → CRi Micropolluant = 0
•si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire → CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les
différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
28/33
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP , la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties multiples
La note technique du 24 mars 2022 demande de travailler sur un résultat agrégé en cas
d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou de sorties
multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concnetrations mesurées par
les flux transitant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont
les suivantes dans le cas des deux branches :
Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la
branche i et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le vo -
lume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau trai -
tée rejeté au milieu (en sortie)
29/33SubstancesCode
SANDRELQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lFacteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
totalSeuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an
T r i b u t ylé t ai n c a t i on 287 9 0 , 0 2 0,41
50 ( en tant que S n tota l ) D i b u t ylé t ai n c a t i on 7074 0 , 0 2 0,51
M ono b u t ylé t ai n c a t i on 254 2 0 , 0 2 0,68
T r i p hénylé t ai n c a t i on 6372 0 , 0 2 0,34
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée
à la limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification
rendues par le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le
même mais la quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la
branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer
des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats se -
raient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des
contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de
quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de chaque branche afin de
garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effec -
tués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du carac -
tère significatif.
30/33
<NumeroPointMesure> sa_pmo 0 (1,1) limité 10 Code point de mesure
<LbPointMesure> sapmo| O (1) | G4 | 25 | Libellé du point de mesure
Localisation globale du point
; de mesure (cf nomenclature<LocGlobalePointMesure> | sa,pmo | O D e | 1- 1 E e 8
http:/fid.eaufrance.fr/nsa/47)
Structure de l'élément XML
<Privt> - F (0,N) - - relatif à une analyse physico-
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<Cdintervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) DateDate du
prélèvement format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> (0,1)L'heure du prélèvement est
l'heure à laquelle doit débuter
ou a débuté une opération de
prélèvement
<DurccPrel> (0,1)Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mm:ss (exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
<ConformitePrel> (0,1)Conformité du prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1:0Ul
<AccredPrel> (0,1)Accréditation du prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non accrédité
<Support> (L1) Support prélevé
<CdSupport> sa_par (LDillimitéCode du support
Valeurs
rencontrées
Code/Libellé
«3»:EAUfréquemment
Structure de l'élément XML
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - - relatif à une analyse physico-
ANNEXE 5
Règles de transmission des données d'analyse
31/33
<DateReceptionEchant> (1.1) DateDate, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
chargé d'y effectuer des
analyses (format AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> (0,1) HeureHeure à laquelle l'échantillon
est pris en charge par le
laboratoire pour y effectuer
des analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo (1,1)Date de lanalyse (format
AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse> sa_pmo (0,1)Heure de l'analyse (format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo (L.1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalyse> (L,1)Caractère
limitéCode remarque de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 155
intp-//id.caufrance.fr/nsa/155)
<InSituAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéAnalyse in situ / en laboratoire
(cf nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnalyse> (1DStatut du résultat de l'analyse
Prend la valeur par défaut
«A-pourcDonnétsbmm»
<QualRsAnalyse> sa_pmo (1.1Caractère
limitéQualification de l'acquisition
du résultat de l'analyse
prend la valeur par défaut
«4» pour «Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> (1,1) | Fraction analysée du support
32/33
; Caractère Code Sandre de la fraction<CdFractionAnalysee> sa_par 0 (1,1) limité 3 nnalysée
<MethodeAna> sa_par 0 (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
<CdMethode> sapee | O (Ly | RRETE | 5 | Code Sandre de la méthode
<Parametre> sa_par 0 (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par 0 (Ly | CR | 5 | Code Sandre du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo 0 (1,1) - - Unité de mesure
. | Caractère Code Sandre de l'unité de<CdUniteMesure> sa_pmo 0 (1,1) timité 5 e>s
<Laboratoire> sa_pmo 0 (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyID= sa_int o (Ly | ST 17 [ Code de intervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyID= sa_int e) ( | RE* | 17 | Code de Fintervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
Finalité de l'analyse
<FinaliteAnalyse> sapmo| O mn | ST 2 [prend la valeur <1l par
défaut pour la finalité RSDE
<LQAna> sa_pmo 0 (0.1) Numérique - Limite de quantification
Accréditation de I'analyse
<AccreAna> sa_pmo 0 (0,1) :"üm"îîœ 1 (sd lmmcmmuœ e ä
http://id eaufrance. fr/nsa/299)
Agrément de l'analyse
c ' La valeur « | » indique que le
<AgreAna> O (0,1) timité l laboratoire est agréé tandis
que la valeur «O» indique
qu'il ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo | F ©n | CRREtE | - | Commentaires sur l'analyse
Poùœennge d'incertitude
analytique (exemple: si
l'incertitude est de 15%, la
<IncertAna> 0 (0,1) Numérique valeur échangée est « 15 »).
Maximum — deux ... chiffres
décimaux, le — séparateur
décimal étant un point.
33/33
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
91-2024-04-10-00008
Arrêté 2024-DDT-SE-139 Morigny-Champigny
En
PREFET
DE L'ESSONNE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° 2024–DDT–SE–139 du 10 avril 2024
relatif à l'action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les
eaux (RSDE) sur la station de traitement des eaux usées d'Etampes-Morigny-Champigny.
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L.171-1
à L.171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17 , R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 06 décembre 2022, portant
nomination de M. Olivier DELCAYROU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, sous-préfet d'Evry ;
VU le décret du 07 février 2024 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI en
qualité de Préfète de l'Essonne ;
VU l'arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-075 du 4 mars 2024 portant délégation de signature à
M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de
l'arrondissement chef-lieu ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation
de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU l'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 23 mars 2022 approuvant le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 2022-2027 ;
VU l'arrêté interpréfectoral du 11 juin 2013 approuvant le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux de la nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés ;
VU l'arrêté N°99/PREF.DCL/0017 du 19 janvier 1999 autorisant le syndicat intercommunal pour
l'assainissement de la région d'ETAMPES à réaliser la construction d'une station d'épuration et
d'un ouvrage de rejet sur le territoire de la commune de MORIGNY-CHAMPIGNY ;
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VU l'arrêté n° 2017– DDT–SE-389 du 18 mai 2017 portant complément à l'arrêté préfectoral
N°99/PREF.DCL/0017 du 19 janvier 1999 modifié autorisant au titre de l'article L.214-3 du code
de l'environnement le système d'assainissement d'Étampes Morigny Champigny ; relatif à
l'action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux
(RSDE) sur la station de traitement des eaux usées de Morigny Champigny ;
VU l'arrêté n°2023-PREF/DCCPAT/BUPPE/111 du 21 juin 2023 portant autorisation d'exploiter le
système d'assainissement ETAMPES-MORIGNY-CHAMPIGNY au titre de l'article L214-3 du
code de l'environnement ;
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction, précisant la liste des micropolluants à considérer pour la campagne de mesure
RSDE de 2022 ;
VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l'eau de la direction départementale
des territoires de l'Essonne en date du 09 janvier 2024 ;
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 25 janvier 2024 ;
VU le projet d'arrêté préfectoral transmis par courrier le 30 janvier 2024 à la Communauté
d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne (CAESE) ;
VU l'absence de réponse de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne
(CAESE) communiquée au service police de l'eau de la DDT 91 dans le cadre de la phase
contradictoire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de pours uivre l'action de recherche des substances dangereuses
dans l'eau (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une
meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de
réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que l'action est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 20 22-2027 ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement
sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne (CAESE) sis 2 rue Albert Masse,
91 150 Étampes identifié comme le maître d'ouvrage est dénommée ci-après « le
bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de
surveillance initiale la plus récente
Lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l'arrêté
préfectoral n°2017-DDT-SE-389 du 18 mai 2017 et portant sur la surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées par cette station de traitement des eaux urbaines au
milieu naturel, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en
annexe 1 étaient présents en quantité significative : notamment les aminotriazole, benzo (a)
pyrène, benzo (g,h,i) pérylène, chlortoluron, chrome, cuivre, cyperméthrine, dichlorvos,
mercure, plomb, zinc et la famille de micropolluants des nonylphénols.
2/33
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire peut choisir de refaire les calculs afin d'identifier
quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE
indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note
technique du 24 mars 2022. S'il fait ce choix, l'analyse est à faire pour l'ensemble de la liste
des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évoluées.
Le bénéficiaire transmet alors par courrier électronique à l'adresse mail ddt-se-
be@essonne.gouv.fr les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en
quantités significatives au service chargé de la police de l'eau avant le 31 mars 20 24. Sans
réponse de la part du service chargé de la police de l'eau dans les deux mois, la liste de
micropolluants présents en quantités significatives envoyée est considérée comme acceptée.
Si c'est le cas, le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte en amont de
la station de traitement des eaux usées qu'il doit réaliser un diagnostic vers l'amont, en
application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants ayant été identifiés
comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de
traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 30 juin 20 24.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
−des bassins versants de collecte ;
−des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones
d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été
effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé
doit être transmis par mail au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau dans un délai
maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 20 26.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
3/33
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.
ARTICLE 2 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans
les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au
milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six
mesures sur une année complète permett ant de quantifier les concentrations
moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté
dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux
rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de
la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
La station Etampes - Morigny Champigny étant concernée par une entrée multiple (antenne
industrielle : « S1 ind » et antenne domestique : « S1 dom »), les modalités d'autosurveillance
définies au sein du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un
résultat global pour le point réglementaire A3.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le
courant de l'année 20 24 et dans tous les cas avant le 30 juin 20 24.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 202 8 et dans tous les cas
avant le 30 juin 2028. L a campagne suivante aura lieu en 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 3 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux
brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
−la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environ nementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
−la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue
dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
−les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de décla ration dans l'eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
•eaux traitées en sortie de la station :
−la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
−la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
4/33
−le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible
étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale sèche (QMNA 5) – ou, par défaut, d'un débit d'étiage de référence
estimant le QMNA5 défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-
MA conformément aux explications ci-avant) ;
−les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus
par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
−Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas
des HAP . Le service de police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
−Le micropolluant est déclassant pour la ou les masses(s) d'eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la
base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP . Le service police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Le milieu récepteur de la station de traitement des eaux usées de Morigny-Champigny
correspond à la Chalouette, masse d'eau de surface dont le code SANDRE est FRHR95A-
F4570600.
Le débit d'étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche (QMNA5) de la Chalouette à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 0,26
m³/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur (Chalouette) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 200mg de CaCO3 /l d'eau au minimum (classe 5) .
Les substances qui déclassent la masse d'eau en aval du rejet de la STEU sont les fluoranthène,
benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène.
L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement,
prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément
aux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l'annexe 2 :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans
le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
5/33
ARTICLE 5 : Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte qu'il doit
débuter un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 21
juillet 2015, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
−des bassins versants de collecte ;
−des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations
avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en oeuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la
station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est
un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.
Le bénéficiaire est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de
diagnostic qu'il doit réaliser.
Le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé
doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau
dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
6/33
» les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
e diagriostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A]mgu_e Droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE Z : Autres réglementations
La présente autorisation ne dlspense en aucun cas le permlssmnnalre de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 8 : Publication et information des tiers
Une cople'du présent arrêté est transmise pour information et affi È:hage à la mairie pendant
un mois au moins aux mairies des communes' de Brières-les-scellés, Étampes, Morigny-
Champigny, Ormoy-la-Rivière.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de I'Essonne
pendant une durée d'au moins six mois.
Le présent arrêté est communiqué à la présidente de la Commission Locale de l'Eau àe-là
Nappe de Beauce.
ARTICLE 9 : Voies et délai de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être. déféré à la
juridiction" administrative (Trlbunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud,
78011 Versailles) :
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L181-3 du code de I'environnement dans un délai de quatre mois
à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu au 2 de l'article R181-44
du'Code de l'environnement ou de la publication de la décision sur le site internet de
la préfecture prévue au 4° de l'article R181-44 du Code de l'environnement, le délai
court'à compter de la dernière formalité accomplie, si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision,
- par le bénéficiaire de la présente autorisation dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle le présent arrété lui a été notifié.
Dans un délai de deux mois, le bénéficiaire ou les tiers intéressés peuvent préseriter un
recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais du
recours contentieux. Le silence gardé par I'administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément à l'article R.421- 2 du Code de justice administrative.
Lorsqu'un recours gracneux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 181-50, l'autorité administrative compétente en
informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui- lui sont
reconnus par les articles L. 411-6 et L.122-1 du code des relations entre le public et
l'administration.
Les tiers intéressés. peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise
en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L..181-3. À défaut
de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamatlon, la
réponse est réputée négative.
7/33
ARTICLE 10 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de I'Essonne, le maître d'ouvrage représenté par le
Président de la Communauté d'A_ggloniératlbn de l'Etampois Sud Essonne (CAESE), la
directrice départementale des territoires de l'Essonne, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant.
Pour la Préfète de l'Essonne
et par délégation,
Le Secrétaire Général
// ä
" Olivier DELCAYROU
Objectif
de
réduction Famlile
Alkylphénols
Autres
Chlorobenzénes
Chlorobenzénes
COHV
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
Pesticides
Autre
Pesticides
Pesticides
Pesticides
PesticidesSubstance Classement N°CAS Code Sandre
SoP 84852-15-3 1958
SDP 85535-84-8 1955
SDP 118-74-1 1199
SDP 608-93-5 1888
SDP 87-68-3 1652
Liste 1 127-18-4 1272
Liste 1 56-23-5 1276
Liste 1 79-01-6 1286
SDP 120-12-7 1458
SDP 50-32-8 1115
sDP 205-99-2 1116
SDP 207-08-9 1117
SDP 191-24-2 1118
SDP 193-39-5 1204
soP 7440-43-9 1388
SDP 7439-97-6 1387
SDP 36643-28-4 2879
SDP 207122-16-5 2910
SDP 207122-15-4 2911
SDP 68631-49-2 2912
SDP 189084-64-8 2915
SDP 60348-60-9 2916
SDP 5436-43-1 2919
SDP 41318-75-6 2920
SDP 7440-43-9 7705
SDP 309-00-2 1103 .
789-02-06
50-29-3
soP 53-19-0 7146
72-54-8
3424-82-6
72-55-9
SDP 60-57-1 1173
SDP 115-29-7 1743
SDP 72-20-8 1181
SDP 608-73-1 5537
ANNEXE 1
Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d'un diagnostic vers l'amont en
2023
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits
dans les objectifs nationaux de réduction pour 202 7 de 100%, 30 % et 10 % des émissions (Note
technique du 24 mars 2022).
9/33
Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline sop 1582-09-8 1289
BTEX Benzène sP 71-43-2 1114
COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135
COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161
COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168
HAP Naphtaléne SP 91-20-3 1517
Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369
Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382
Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386
Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389
Pesticides Chlorpyrifos sP 2921-88-2 1083
Pesticides Chiortoluron PSEE 15545-48-9 1136
Pesticides 24D PSEE 94-75-7 1141
30% en Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208
2027 Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209
Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212
Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667
Autres DEHP SDP 117-81-7 6616
Autres PFOS SDP 2795-39-3 6560
Pesticides Dicofol SDP 115-32-2 1172
HAP Dioxines sDP / 7707
Autres HBCDD SDP 25637-99-4 7128
Pesticides Hepiachiog et Socrv0es sDP 76'"5:3{ L e
Pesticides Quinoxyféne sop 124495-18-7 2028
Métaux Cuivre PSEE 7440-50-8 1392
Métaux Zinc PSEE 7440-66-6 1383
Pesticides Diuron sP 330-54-1 1177
HAP Fluoranthéne sP 206-44-0 1191
Chlorophénols Pentachlorophénol SP 87-86-5 1235
Alkylphénols Octylphénol sP 67554-50-1 2904
Trichlorobenzène sP 12002-48-1
Pesticides Aclonifene sP 74070-46-5 1688
Pesticides Bifenox sP 42576-02-3 1119
Pesticides Cybutryne sP 28159-98-0 1935
10% en Pesticides Cyperméthrine sp 52315-07-8 1140
2027 Pesticides Dichlorvos sP 62-73-7 1170
Pesticides Terbutryne sp 886-50-0 1269
Pesticides Aminotriazole PSEE 61-82-5 1105
Pesticides AMPA PSEE 1066-51-9 1907
Pesticides Azoxystrobine PSEE 131860-33-8 1951
Pesticides Bentazone PSEE 25057-89-0 1113
Pesticides Boscalid PSEE 188425-85-6 5526
Autres Biphényle PSEE 92-52-4 1584
Pesticides Chlorprophame PSEE 101-21-3 1474
Pesticides Cyprodinil PSEE 121552-61-2 1359
Pesticides Diflufenicanil PSEE 83164-33-4 1814
Pesticides Glyphosate PSEE 1071-83-6 1506
Pesticides Imidaclopride PSEE 138261-41-3 1877
Pesticides Iprodione PSEE 36734-19-7 1206 .
Pesticides Métaldéhyde PSEE 108-62-3 1796
Pesticides Métazachlore PSEE 67129-08-2 1670
Pesticides Nicosulfuron PSEE 111991-09-4 1882
Pesticides Pendiméthaline PSEE 40487-42-1 1234
Autres Phosphate de tributyle PSEE 126-73-8 1847
Pesticides Tebuconazole PSEE 107534-96-3 1694
Pesticides Thiabendazole PSEE 148-79-8 1713
BTEX Toluène PSEE 108-88-3 1278
BTEX Xylène PSEE 1330-20-7 1780
10/33
ANNEXE 2 :
Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide (exo)1748Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2) 0,020,04x
Autres Hexabromocyclododecane (HBCDD)7128Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00160,00080,50,05 0,050,1x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,050,051Avis du 21/08/20190,010,02x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène1652Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,60,61Avis du 21/08/20190,50,5x
Pesticides Imidaclopride1877Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,2 (13) 0,050,1x
HAPIndeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 sans objetsans objet5 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,35 0,10,2x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3111Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Mercure (métal total)1387Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,07 (3)0,07 (3)1Avis du 21/08/20190,2/x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201560,6 0,10,2x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,019 (13) 0,050,1x
Organétains Monobutylétain cation2542Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102213013010Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Nickel (métal total)1386Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20104 (3)8,6 (3)34 (3)34 (3)20Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Nicosulfuron 1882Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,035 (13) 0,050,1x
Alkylphénols Nonylphénols1958Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3221 (10)Avis du 21/08/20190,50,5x
Alkylphénols NP1OE6366Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols NP2OE6369Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,10,01sans objetsans objet1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP1OE6370Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP2OE6371Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,09 Avis du 21/08/20190,030,05xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)Substances à analyser sans séparation des fractions Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Métaux Cadmium1388Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) (5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)1Avis du 21/08/20191/x
Autres Chloroalcanes C10-C131955Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,41,41,41Avis du 21/08/2019510x
Pesticides Chlorprophame1474Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20154 0,10,2x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,1 Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Chrome 1389Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20103,4 50Avis du 21/08/20195/x
Métaux Cobalt 1379Autres substances RSDE 2xxNéant 40Avis du 21/08/20193/x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20101 50Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00250,00250,0160,016 0,0250,05x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20108 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-5 0,020,04x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,026 0,050,1x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)6616Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,31,3sans objetsans objet1Avis du 21/08/201912x
Organétains Dibutylétain cation 7074Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
COHVDichlorométhane1168Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102020sans objetsans objet10Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-5 0,050,1x
Pesticides Dicofol1172Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,050,1x
Pesticides Difl ufenicanil1814Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,01 0,050,1x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,20,21,81,81Avis du 21/08/20190,050,05x
BTEXEthylbenzène 1497Autres substances RSDE 2xx 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
HAPFluoranthène 1191Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00630,00630,120,121Avis du 21/08/20190,010,01x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201528 0,10,2x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102x10-7(2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)1Avis du 21/08/20190,020,04xSubstance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
PCBPCB 0281239Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 0521241Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1011242Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1181243Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1381244Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1531245Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1801246Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Pendiméthaline1234Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,02 0,050,1x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0070,0007sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,010,02x
ChlorophénolsPentachlorophénol1235Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,4111Avis du 21/08/20190,10,2x
Autres Phosphate de tributyle (TBP)1847Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201582 Avis du 21/08/20190,10,2x
Métaux Plomb (métal total)1382Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,2 (3)1,3 (3)14 (3)14 (3)20Avis du 21/08/20192/x
Pesticides Quinoxyfène2028Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,150,0152,70,54 0,10,2x
Autres Sulfonate de perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106,5 × 10-41,3 × 10-4367,20Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 0,10,2x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0650,00650,340,034 0,10,2x
COHVTétrachloroéthylène 1272Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTétrachlorure de carbone 1276Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101212sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,5/x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151,2 0,10,2x
Métaux Titane (métal total)1373Autres substances RSDE 2xx 100Avis du 21/08/201910/x
BTEXToluène 1278Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201574 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00020,00020,00150,001550 (9)Avis du 21/08/20190,020,02x
COHVTrichloroéthylène 1286Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTrichlorométhane (chloroforme)1135Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102,52,5sans objetsans objet10Avis du 21/08/20191/x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
BTEX Xylène (Somme o, m,p)1780Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 200 (7)Avis du 21/08/20192/x
Métaux Zinc (métal total)1383Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20107,8 100Avis du 21/08/20195/xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction
de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
•classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
•classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
•classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
•classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de
l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations
biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le
cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale
mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des
Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47 , 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en
fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
•classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
•classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
•classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
•classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des
diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47 ,
BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815,
2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de
benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278,
1497 , 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de
Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de
Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE
1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de
PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245,
1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux
méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18
du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.
14/33
2Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)
Paramètres Code
Sandre Texte de référence
pour la LQLQ (limite de
quantification) (mg/L)
Demande chimique en oxygène
(DCO)*1314Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841Avis du 19/10/2019 2
Indice ST DCO* 6396Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en
oxygène en cinq jours (DBO5)1313Avis du 19/10/2019 3
Matières en suspension (MES) 1305Avis du 19/10/2019 2
* Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre
retenu sera celui qui est fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur.
15/33
3.Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
FamilleSubstances Code
SandreClassement N°CASSubstances à
rechercher en
sortie de sta-
tion
MétaboliteAcide fenofibrique 5369SPAS42017-89-0 x
Métaux
lourdsArgent 1368SPAS7440-22-4 x
Médicament
(antiépilep-
tique)Carbamazépine 5296SPAS298-46-4 x
Métabolite
de la carba-
mazépineCarbamazépine
époxyde6725SPAS36507-30-9 x
PhytoCarbendazime 1129SPAS10605-21-7 x
Métaux
lourdsCobalt 1379SPAS7440-48-4 x
Métaux
lourdsCyanures libres 1084SPAS57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480SPAS1918-00-9 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Diclofénac 5349SPAS15307-86-5 x
Phyto (herbi-
cide)Diméthénamide 1678SPAS87674-68-8 x
Phyto (fongi-
cide)Fenpropidine 1700SPAS67306-00-7 x
Phyto (herbi-
cide)Flufenacet (=Thia-
fluamide)1940SPAS142459-58-3 x
Phyto (herbi-
cide)Flurochloridone 1675SPAS61213-25-0 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Ibuprofène 5350SPAS51146-56-6 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Kétoprofène 5353SPAS22071-15-4 x
Phyto (herbi-
cide)Lénacile 1406SPAS2164_08_01 x
PhytoMétolachlore 1221SPAS51218-45-2 x
Métabolite
du S-métola-
chloreMétolachlore ESA 6854SPAS171118-09-5 x
Métabolite
du S-métola-
chloreMétolachlore OXA 6853SPAS152019-73-3 x
Médicament
(anxioly-
tique)Oxazépam 5375SPAS604-75-1 x
MédicamentParacétamol 5354SPAS103-90-2 x
Synergisant
(améliore les
effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709SPAS51-03-6 x
- 16 -
Phyto (insec-
ticide)Pirimicarbe 1528SPAS23103-98-2 x
Phyto (herbi-
cide)Propyzamide 1414SPAS23950-58-5 x
Phyto (herbi-
cide)Prosulfocarbe 1092SPAS52888-80-9 x
Médicament
(antibio-
tique)Sulfamethoxazole 5356SPAS723-46-6 x
Phyto (herbi-
cide)Terbuthylazine 1268SPAS5915-41-3 x
Métal
pauvreThallium 2555SPAS7440-28-0 x
- 17 -
ANNEXE 3
Prescriptions techniques applicables aux opérations d 'échantillonnage et d'analyses dans les
eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées
pour la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans
l'eau.
1. Echantillonnage
1. 1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec
du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire
de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique
avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-
chimiques selon la norme FDT-90-523-2 « Qualité de l'eau » - Guide d'échantillonnage pour le
suivi de la qualité des eaux dans l'environnement – Partie 2: échantillonnage d'eaux
résiduaires » (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux
usées doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la
demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations
d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-
ci n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et
les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant
l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes
d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en oeuvre pour
s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et
l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les
procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de
prélèvement sur le terrain.
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document
précise notamment les moyens qu'il mettra en oeuvre pour assurer la réalisation des
opérations d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les
documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des
intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de
l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système
d'assurance qualité.
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être
assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des
données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers
d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur,
ce qui implique à ce jour le respect de :
18/33
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de
qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires
en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr ).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne
les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage
continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en
absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la
reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge
des analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis
en place préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•Flaconnage : nature, volume ;
•Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•Réactifs de conditionnement si besoin ;
•Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de
micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
•Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de
maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur
d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces
éléments, le laboratoire d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage
(ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur
quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur
doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser
et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les
micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de
19/33
bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel
de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus
tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se
traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
−un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi,
déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
−un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure
comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
−un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives
et des constructeurs ;
−un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée
sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un
banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un
échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés
monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période
considérée. La température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un
échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le
préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d'échantillonnage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre
intérieur supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre.
Dans le cas d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en
silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où
celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en
verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être
effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La
procédure à mettre en œuvre est la suivante ( FD T 90-523-2) :
20/33
Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d'une zone ventiléeNettoyage du matériel dans un local équipé de
moyens de protection (hotte, four à calcination,
etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinetNettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l'acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d'un
rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) ou séchage
sous hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide
FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et
correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume
unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin
de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour
réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est
fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si
c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt
de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2 . Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin
d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin
de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total
du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à
remplir en premier.
21/33
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation
mécanique est également recommandée. À défaut de l'étape d'homogénéisation, la
distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée
de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque
flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque
fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en
flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de
plastique à bulles, d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement
recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut
des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement
des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte
maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans
les 24 heures qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des
échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée
aux matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée
entre échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en
œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission
des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il
lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage
prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3
heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-5 24 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en oeuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles
indiquées en annexe 5.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la
fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si
l'échantillonnage asservi au débit n'est pas texchniquement réalisable, des informations
spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendus des résultats…).
2. Analyses
2. 1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté
du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau
et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément
existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir
les conditions suivantes :
22/33
•Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des
laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
•L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans
laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles
analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de
quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les
documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe
technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage,
ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations
d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec
le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même,
celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3
ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF – Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance – Recommandations techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d 'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l 'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation,
extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l 'opération d'échantillonnage et
en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L,
l'analyse pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
23/33
156 Phase parficulaive de l'eau MES dans leau, récupérée
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en
indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en g/L) ; μ
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en g/L) ; μ
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en g/kg). μ
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans
l'annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés
systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes
en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé
et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants
définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le
protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation
dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit
la STEU considérée et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe 2-1 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans 2-1 et
2-2.
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à
la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
24/33
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
•Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés
et les solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
•Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer
que le résultat soit rendu en g μorganoétaincation /L.
•Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être
réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon
le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour
les familles ou substances suivantes :
•Alkylphénols
•Organoétains
•HAP
•PBDE, PCB
•DEHP
•Chloroalcanes à chaines courtes
•Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
•Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée)
englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase
particulaire (ci-après LQ phase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent).
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes
exigences que sur les fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une
matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la
concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise
d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à
celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée
selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la
phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQ eau brute
agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la
25/33
Si Alors Resultat affiche
Incertitude ;Ca Cp (équivalent) résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< . 10
< LQphase
particulaire (équivalent
2 LQphace< - >L iquivalent équivalent 1 LQphase aqueuse e (ot Qphaze aqueuse Cp (équivalent) C% (équivalent)
> seivalent) + T|20 | <Vn | G | Gt ;
particulaire (équivalent M_LQM
> Ca+ Cp
2 Ca + Cp (équi 1 _I-Q]iuseupmse o . d Cp(eqm\'alan)
restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1
pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en g/L et C μp la teneur mesurée dans la
phase particulaire en g/kg. μ
Cp (équivalent) ( g/L) = 10μ-6 x MES (mg/L) x Cp ( g/kg)]μ
La LQphase particulaire est en g/kg et on a : μ
LQphase particulaire (équivalent) ( g/L) = 10μ-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire ( g/kg)μ
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent))
et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat
obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se
présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté
de la LQ sur la phase aqueuse.
26/33
ANNEXE 4
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la note technique
du 24 mars 2022.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier
d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement.
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA 5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
•si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CR iVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une C i ≥ LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
27/33
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•À l'exception des HAP , la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP . Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable.
De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront
quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2. 1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47 , BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
•Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des
micropolluants comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène,
Benzo (b) fluoranthène,
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Nobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47 , 99,
100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes
:
•si Ci Micropolluant < LQlaboratoire → CRi Micropolluant = 0
•si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire → CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les
différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
28/33
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP , la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties multiples
La note technique du 24 mars 2022 demande de travailler sur un résultat agrégé en cas
d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou de sorties
multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concnetrations mesurées par
les flux transitant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont
les suivantes dans le cas des deux branches :
Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la
branche i et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le vo -
lume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau trai -
tée rejeté au milieu (en sortie)
29/33SubstancesCode
SANDRELQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lFacteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
totalSeuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an
T r i b u t ylé t ai n c a t i on 287 9 0 , 0 2 0,41
50 ( en tant que S n tota l ) D i b u t ylé t ai n c a t i on 7074 0 , 0 2 0,51
M ono b u t ylé t ai n c a t i on 254 2 0 , 0 2 0,68
T r i p hénylé t ai n c a t i on 6372 0 , 0 2 0,34
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée
à la limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification
rendues par le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le
même mais la quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la
branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer
des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats se -
raient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des
contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de
quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de chaque branche afin de
garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effec -
tués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du carac -
tère significatif.
30/33
<NumeroPointMesure> sa_pmo 0 (1,1) limité 10 Code point de mesure
<LbPointMesure> sapmo| O (1) | G4 | 25 | Libellé du point de mesure
Localisation globale du point
; de mesure (cf nomenclature<LocGlobalePointMesure> | sa,pmo | O D e | 1- 1 E e 8
http:/fid.eaufrance.fr/nsa/47)
Structure de l'élément XML
<Privt> - F (0,N) - - relatif à une analyse physico-
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<Cdintervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) DateDate du
prélèvement format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> (0,1)L'heure du prélèvement est
l'heure à laquelle doit débuter
ou a débuté une opération de
prélèvement
<DurccPrel> (0,1)Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mm:ss (exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
<ConformitePrel> (0,1)Conformité du prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1:0Ul
<AccredPrel> (0,1)Accréditation du prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non accrédité
<Support> (L1) Support prélevé
<CdSupport> sa_par (LDillimitéCode du support
Valeurs
rencontrées
Code/Libellé
«3»:EAUfréquemment
Structure de l'élément XML
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - - relatif à une analyse physico-
ANNEXE 5
Règles de transmission des données d'analyse
31/33
<DateReceptionEchant> (1.1) DateDate, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
chargé d'y effectuer des
analyses (format AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> (0,1) HeureHeure à laquelle l'échantillon
est pris en charge par le
laboratoire pour y effectuer
des analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo (1,1)Date de lanalyse (format
AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse> sa_pmo (0,1)Heure de l'analyse (format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo (L.1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalyse> (L,1)Caractère
limitéCode remarque de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 155
intp-//id.caufrance.fr/nsa/155)
<InSituAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéAnalyse in situ / en laboratoire
(cf nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnalyse> (1DStatut du résultat de l'analyse
Prend la valeur par défaut
«A-pourcDonnétsbmm»
<QualRsAnalyse> sa_pmo (1.1Caractère
limitéQualification de l'acquisition
du résultat de l'analyse
prend la valeur par défaut
«4» pour «Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> (1,1) | Fraction analysée du support
32/33
; Caractère Code Sandre de la fraction<CdFractionAnalysee> sa_par 0 (1,1) limité 3 nnalysée
<MethodeAna> sa_par 0 (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
<CdMethode> sapee | O (Ly | RRETE | 5 | Code Sandre de la méthode
<Parametre> sa_par 0 (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par 0 (Ly | CR | 5 | Code Sandre du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo 0 (1,1) - - Unité de mesure
. | Caractère Code Sandre de l'unité de<CdUniteMesure> sa_pmo 0 (1,1) timité 5 e>s
<Laboratoire> sa_pmo 0 (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyID= sa_int o (Ly | ST 17 [ Code de intervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyID= sa_int e) ( | RE* | 17 | Code de Fintervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
Finalité de l'analyse
<FinaliteAnalyse> sapmo| O mn | ST 2 [prend la valeur <1l par
défaut pour la finalité RSDE
<LQAna> sa_pmo 0 (0.1) Numérique - Limite de quantification
Accréditation de I'analyse
<AccreAna> sa_pmo 0 (0,1) :"üm"îîœ 1 (sd lmmcmmuœ e ä
http://id eaufrance. fr/nsa/299)
Agrément de l'analyse
c ' La valeur « | » indique que le
<AgreAna> O (0,1) timité l laboratoire est agréé tandis
que la valeur «O» indique
qu'il ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo | F ©n | CRREtE | - | Commentaires sur l'analyse
Poùœennge d'incertitude
analytique (exemple: si
l'incertitude est de 15%, la
<IncertAna> 0 (0,1) Numérique valeur échangée est « 15 »).
Maximum — deux ... chiffres
décimaux, le — séparateur
décimal étant un point.
33/33
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
91-2024-04-10-00009
Arrêté 2024-DDT-SE-140 Etrechy
Ex
PREFET
DE L'ESSONNE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° 2024– DDT–SE–140 du 10 avril 2024
relatif à l'action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les
eaux (RSDE) sur la station de traitement des eaux usées d'Étrechy.
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L.171-1
à L.171-12 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17 , R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 06 décembre 2022, portant
nomination de M. Olivier DELCAYROU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, sous-préfet d'Evry ;
VU le décret du 07 février 2024 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI en
qualité de Préfète de l'Essonne ;
VU l'arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-075 du 4 mars 2024 portant délégation de signature à
M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de
l'arrondissement chef-lieu ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle d es
émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation
de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU l'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 23 mars 2022 approuvant le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 2022-2027 ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 juin 2013 approuvant le schéma d'aménagement et de gestion
des eaux de la nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés ;
VU l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1991 portant déclaration d'utilité publique des travaux
d'assainissement de la commune d'Étrechy et autorisation de déversement dans la rivière « La
Juine » des eaux provenant de la station d'épuration ;
VU l'arrêté n° 2017–DDT–SE-386 du 18 mai 2017 portant complément à l'arrêté préfectoral
n°91-3049 du 2 septembre 1991 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement le système d'assainissement d'Étrechy ; relatif à l'action de recherche et de
1/34
réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE) sur la station de
traitement des eaux usées d'Etrechy ;
VU l'arrêté n° 2023-DDT-SE-41 du 23 février 2023 portant renouvellement de l'autorisation
d'exploiter le système d'assainissement d'ÉTRÉCHY ;
VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction, précisant la liste des micropolluants à considérer pour la campagne de mesure
RSDE de 2022 ;
VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l'eau de la direction départementale
des territoires de l'Essonne en date du 09 janvier 2024 ;
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques de l'Essonne en date du 25 janvier 2024 ;
VU le projet d'arrêté préfectoral transmis par courrier le 30 janvier 2024 à la communauté de
communes entre Juine et Renarde dans le cadre de la phase contradictoire ;
VU l'absence de réponse de la communauté de communes entre Juine et Renarde
communiquée au service police de l'eau de la DDT 91 dans le cadre de la phase
contradictoire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses
dans l'eau (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une
meilleure compréhension des sources d'émissions et une identificat ion des actions de
réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que l'action est compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie 20 22-2027 ;
CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement
sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTE :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La communauté de communes entre Juine et Renarde sise place du général de Gaulle 91580
Étrechy identifié comme le maître d'ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de
surveillance initiale la plus récente
Le bénéficiaire est tenu de vérifier avant le 31 mars 2024 si, lors de la campagne de
surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral n°2017-DDT-SE-
386 du 18 mai 2017 portant sur la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux
rejetées au milieu naturel par la station de traitement des eaux urbaines située sur le territoire
de la commune d'Etrechy, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants
située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note
technique du 12 août 2016, le bénéficiaire peut choisir de refaire les calculs afin d'identifier
quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE
indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note
technique du 24 mars 2022. S'il fait ce choix, l'analyse est à faire pour l'ensemble de la liste
des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évoluées.
2/34
Le bénéficiaire transmet alors par courrier électronique à l'adresse mail ddt-se-
be@essonne.gouv.fr les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en
quantités significatives au service chargé de la police de l'eau avant le 31 mars 20 24. Sans
réponse de la part du service chargé de la police de l'eau dans les deux mois, la liste de
micropolluants présents en quantités significatives envoyée est considérée comme acceptée.
Si c'est le cas, le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte en amont de
la station de traitement des eaux usées qu'il doit réaliser un diagnostic vers l'amont, en
application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants ayant été identifiés
comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de
traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 30 juin 20 26.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
−des bassins versants de collecte ;
−des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones
d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic est à mener sans attendre la prochaine campagne de recherche et pourra être
réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été
effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé
doit être transmis par mail au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau dans un délai
maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 20 26.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la
fin de la réalisation du diagnostic.
3/34
ARTICLE 2 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des
micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en
aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six
mesures sur une année complète permett ant de quantifier les concentrations
moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté
dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux
rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de
la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le
courant de l'année 20 24 et dans tous les cas avant le 30 juin 20 24.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 202 8 et dans tous les cas
avant le 30 juin 2028. L a campagne suivante aura lieu en 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 3 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux
brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant,
à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
−la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environ nementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
−la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue
dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
−les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de décla ration dans l'eau prévus
par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
•eaux traitées en sortie de la station :
−la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
−la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
−le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible
étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale sèche (QMNA 5) – ou, par défaut, d'un débit d'étiage de référence
estimant le QMNA5 défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et de la NQE-
MA conformément aux explications ci-avant) ;
−les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus
par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
−Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU,
sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas
4/34
des HAP . Le service de police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels
sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
−Le micropolluant est déclassant pour la ou les masses(s) d'eau dans la(les)quelle(s)
rejettent les déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la
base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des
HAP . Le service police de l'eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont
les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Le milieu récepteur de la station de traitement des eaux usées de Baulne correspond à la Juine
du confluent de la Chalouette (exclu) au confluent de l'Essonne (exclu), masse d'eau de
surface dont le code SANDRE est FRHR95B.
Le débit d'étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
sèche (QMNA5) de la Juine à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 1,36 m³/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur (Juine) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus
est de 200mg de CaCO3 /l d'eau au minimum (classe 5) .
Les substances qui déclassent la masse d'eau en aval de rejet de la STEU (Juine aval) sont les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) suivants : fluoranthène, benzopyrène,
benzo(b)fluoranthène, benzo(ghi)perylene.
L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement,
prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément
aux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales à
atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en
annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le
tableau de l'annexe 2 :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans
le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau
(SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 5 : Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte qu'il doit débuter un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté
ministériel du 21 juillet 2015, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants,
certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
5/34
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre
l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont
accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de
réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
−des bassins versants de collecte ;
−des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations
avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à
un calendrier de mise en oeuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à
mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la
station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est
un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que
de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des
actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de
collecte du type de diagnostic qu'il doit réaliser.
Le bénéficiaire informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé
doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau
dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6 : Droits de tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Autres réglementations
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La présente autorisation ne dlspense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE & : Publicatiorret information des tiers
" Une cople du présent arrêté est transmlse pour information et affichage à la mairie pendant
Un mois au moins aux mairies des communes d'Auvers-Saint-George et d'Etrechy.
Le présent arrêté est à dlsposmon 'du'public 'sur le site internet de la préfecture de I'Essonne
pendant une durée d'au moins six mois.
Le présent arrêté est communiqué à la présidente de la.Commission Locale de l'Eau de la
Nappe de Beauce.
ARTICLE 9 : Voies et délai de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la
juridiction administrative (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Salnt—Cloud
78011 Versailles) :
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L181-3 du code de I'environnement dans un délai de quatre mois
à compter de la publication ou de I'affichage en mairie prévu au 2 de I'article R181-44
du Code de l'environnement ou de la publication de la décision sur le site internet de
la préfecture prévue au 4° de l'article R181-44 du Code de l'environnement, le délai
court à compter de la dernière formalité aocomplle, si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision,
- par le bénéficiaire de la présente autorisation dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans Un délai de deux mois, le bénéficiaire ou les tiers intéressés peuvent présenter un
recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais du
recours contentieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la
demande .de recours gracieux emporte décision |mpl|:|te de rejet de cette demande
conformément à l'article R.421- 2 du Code de justice administrative.
Lorsqu'un recours gracleux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision
mentionnée au premier alinéa de l'articie R. 181-50, l'autorité administrative compétente en
informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont
reconnus par les articles L. 411-6 et L.1221 du code des relations entre le public et
l'administration.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise
en service du pmjet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. A défaut
de réponse-dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, la
réponse est réputée négative.
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ARTICLE 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de I'Essonne, le maître d'ouvrage représenté par le
président de la communauté de communes entre Juine .et Rénarde, la directrice
départementale des territoires de I'Essonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent 'arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant. Cet arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de FEssonne. ;
'Pour la Préfète de l'Essonne
et par délégation,
Le Secrétaire Général
Olivier DELCAYROU
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Objectif
de
réduction Famlile
Alkylphénols
Autres
Chlorobenzénes
Chlorobenzénes
COHV
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
Pesticides
Autre
Pesticides
Pesticides
Pesticides
PesticidesSubstance Classement N°CAS Code Sandre
SDP 84852-15-3 1958
SDP 85535-84-8 1955
SDP 118-74-1 1199
SDP 608-93-5 1888
SDP 87-68-3 1652
Liste 1 127-18-4 1272
Liste 1 56-23-5 1276
Liste 1 79-01-6 1286
SDP 120-12-7 1458
SDP 50-32-8 1115
sDP 205-99-2 1116
SDP 207-08-9 1117
SDP 191-24-2 1118
SDP 193-39-5 1204
SDP 7440-43-9 1388
SDP 7439-97-6 1387
SDP 36643-28-4 2879
SDP 207122-16-5 2910
SDP 207122-15-4 2911
SDP 68631-49-2 2912
SDP 189084-64-8 2915
SDP 60348-60-9 2916
SDP 5436-43-1 2919
SDP 41318-75-6 2920
SDP 7440-43-9 7705
SDP 309-00-2 1103 .
789-02-06
50-29-3
SDP 53-19-0 7146
72-54-8
3424-82-6
72-55-9
SDP 60-57-1 1173
SDP 115-29-7 1743
SDP 72-20-8 1181
SDP 608-73-1 5537
ANNEXE 1
Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d'un diagnostic vers l'amont en
2023
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits
dans les objectifs nationaux de réduction pour 202 7 de 100%, 30 % et 10 % des émissions (Note
technique du 24 mars 2022).
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Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline SOP 1582-09-8 1289
BTEX Benzène sP 71-43-2 1114
COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135
COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161
COHV Dichlorométhane sP 75-09-2 1168
HAP Naphtalène sP 91-20-3 1517
Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369
Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382
Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386
Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389
Pesticides Chlorpyrifos SP 2921-88-2 1083
Pesticides Chlortoluron PSEE 15545-48-9 1136
Pesticides 24D PSEE 94-75-7 1141
30% en Pesticides Isoproturon sP 34123-59-6 1208
2027 Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209
Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212
Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667
Autres DEHP SDP 117-81-7 6616
Autres PFOS SDP 2795-38-3 6560
Pesticides Dicofol SDP 115-32-2 1172
HAP Dioxines SDP / 7707
Autres HBCDD SDP 25637-99-4 7128
Pesticides e sop | 76443710241 7706
Pesticides Quinoxyfène sp 124495-18-7 2028
Métaux Cuivre PSEE 7440-50-8 1392
Métaux Zinc PSEE 7440-66-6 1383
Pesticides Diuron sP 330-54-1 1177
HAP Fluoranthène sP 206-44-0 1191
Chlorophénols Pentachlorophénol SP 87-86-5 1235
Alkylphénols Octylphénol sP 67554-50-1 2904
Trichlorobenzéne SP 12002-48-1
Pesticides Aclonifene sP 74070-46-5 1688
Pesticides Bifenox SP 42576-02-3 1119
Pesticides Cybutryne sP 28159-98-0 1935
10% en Pesticides Cyperméthrine sP 52315-07-8 1140
2027 Pesticides Dichlorvos sP 62-73-7 1170
Pesticides Terbutryne sP 886-50-0 1269
Pesticides Aminotriazole PSEE 61-82-5 1105
Pesticides AMPA PSEE 1066-51-9 1907
Pesticides Azoxystrobine PSEE 131860-33-8 1951
Pesticides Bentazone PSEE 25057-89-0 1113
Pesticides Boscalid PSEE 188425-85-6 5526
Autres Biphényle PSEE 92-52-4 1584
Pesticides Chlorprophame PSEE 101-21-3 1474
Pesticides Cyprodinil PSEE 121552-61-2 1359
Pesticides Diflufenicanil PSEE 83164-33-4 1814
Pesticides Glyphosate PSEE 1071-83-6 1506
Pesticides Imidaclopride PSEE 138261-41-3 1877
Pesticides Iprodione PSEE 36734-19-7 1206 .
Pesticides Métaldéhyde PSEE 108-62-3 1796
Pesticides Métazachlore PSEE 67129-08-2 1670
Pesticides Nicosulfuron PSEE 111991-09-4 1882
Pesticides Pendiméthaline PSEE 40487-42-1 1234
Autres Phosphate de tributyle PSEE 126-73-8 1847
Pesticides Tebuconazole PSEE 107534-96-3 1694
Pesticides Thiabendazole PSEE 148-79-8 1713
BTEX Toluène PSEE 108-88-3 1278
BTEX Xylène PSEE 1330-20-7 1780
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ANNEXE 2 :
Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide (exo)1748Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2) 0,020,04x
Autres Hexabromocyclododecane (HBCDD)7128Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00160,00080,50,05 0,050,1x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,050,051Avis du 21/08/20190,010,02x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène1652Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,60,61Avis du 21/08/20190,50,5x
Pesticides Imidaclopride1877Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,2 (13) 0,050,1x
HAPIndeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 sans objetsans objet5 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,35 0,10,2x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3111Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Mercure (métal total)1387Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,07 (3)0,07 (3)1Avis du 21/08/20190,2/x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201560,6 0,10,2x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,019 (13) 0,050,1x
Organétains Monobutylétain cation2542Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102213013010Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Nickel (métal total)1386Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20104 (3)8,6 (3)34 (3)34 (3)20Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Nicosulfuron 1882Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,035 (13) 0,050,1x
Alkylphénols Nonylphénols1958Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3221 (10)Avis du 21/08/20190,50,5x
Alkylphénols NP1OE6366Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols NP2OE6369Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,10,01sans objetsans objet1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP1OE6370Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP2OE6371Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,09 Avis du 21/08/20190,030,05xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)Substances à analyser sans séparation des fractions Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Métaux Cadmium1388Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) (5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)1Avis du 21/08/20191/x
Autres Chloroalcanes C10-C131955Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,41,41,41Avis du 21/08/2019510x
Pesticides Chlorprophame1474Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20154 0,10,2x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,1 Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Chrome 1389Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20103,4 50Avis du 21/08/20195/x
Métaux Cobalt 1379Autres substances RSDE 2xxNéant 40Avis du 21/08/20193/x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20101 50Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00250,00250,0160,016 0,0250,05x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20108 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-5 0,020,04x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,026 0,050,1x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)6616Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,31,3sans objetsans objet1Avis du 21/08/201912x
Organétains Dibutylétain cation 7074Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
COHVDichlorométhane1168Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102020sans objetsans objet10Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-5 0,050,1x
Pesticides Dicofol1172Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,050,1x
Pesticides Difl ufenicanil1814Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,01 0,050,1x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,20,21,81,81Avis du 21/08/20190,050,05x
BTEXEthylbenzène 1497Autres substances RSDE 2xx 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
HAPFluoranthène 1191Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00630,00630,120,121Avis du 21/08/20190,010,01x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201528 0,10,2x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102x10-7(2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)1Avis du 21/08/20190,020,04xSubstance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
PCBPCB 0281239Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 0521241Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1011242Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1181243Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1381244Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1531245Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1801246Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Pendiméthaline1234Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,02 0,050,1x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0070,0007sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,010,02x
ChlorophénolsPentachlorophénol1235Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,4111Avis du 21/08/20190,10,2x
Autres Phosphate de tributyle (TBP)1847Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201582 Avis du 21/08/20190,10,2x
Métaux Plomb (métal total)1382Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,2 (3)1,3 (3)14 (3)14 (3)20Avis du 21/08/20192/x
Pesticides Quinoxyfène2028Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,150,0152,70,54 0,10,2x
Autres Sulfonate de perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106,5 × 10-41,3 × 10-4367,20Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 0,10,2x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0650,00650,340,034 0,10,2x
COHVTétrachloroéthylène 1272Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTétrachlorure de carbone 1276Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101212sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,5/x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151,2 0,10,2x
Métaux Titane (métal total)1373Autres substances RSDE 2xx 100Avis du 21/08/201910/x
BTEXToluène 1278Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201574 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00020,00020,00150,001550 (9)Avis du 21/08/20190,020,02x
COHVTrichloroéthylène 1286Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTrichlorométhane (chloroforme)1135Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102,52,5sans objetsans objet10Avis du 21/08/20191/x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
BTEX Xylène (Somme o, m,p)1780Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 200 (7)Avis du 21/08/20192/x
Métaux Zinc (métal total)1383Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20107,8 100Avis du 21/08/20195/xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction
de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
•classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
•classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
•classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
•classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de
l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations
biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le
cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale
mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des
Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47 , 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en
fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
•classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
•classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
•classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
•classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des
diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47 ,
BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815,
2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de
benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278,
1497 , 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de
Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de
Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de
Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE
1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de
PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245,
1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux
méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18
du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.
15/34
2Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)
Paramètres Code
Sandre Texte de référence
pour la LQLQ (limite de
quantification) (mg/L)
Demande chimique en oxygène
(DCO)*1314Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841Avis du 19/10/2019 2
Indice ST DCO* 6396Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en
oxygène en cinq jours (DBO5)1313Avis du 19/10/2019 3
Matières en suspension (MES) 1305Avis du 19/10/2019 2
* Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre
retenu sera celui qui est fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur.
16/34
3.Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
FamilleSubstances Code
SandreClassement N°CASSubstances à
rechercher en
sortie de sta-
tion
MétaboliteAcide fenofibrique 5369SPAS42017-89-0 x
Métaux
lourdsArgent 1368SPAS7440-22-4 x
Médicament
(antiépilep-
tique)Carbamazépine 5296SPAS298-46-4 x
Métabolite
de la carba-
mazépineCarbamazépine
époxyde6725SPAS36507-30-9 x
PhytoCarbendazime 1129SPAS10605-21-7 x
Métaux
lourdsCobalt 1379SPAS7440-48-4 x
Métaux
lourdsCyanures libres 1084SPAS57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480SPAS1918-00-9 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Diclofénac 5349SPAS15307-86-5 x
Phyto (herbi-
cide)Diméthénamide 1678SPAS87674-68-8 x
Phyto (fongi-
cide)Fenpropidine 1700SPAS67306-00-7 x
Phyto (herbi-
cide)Flufenacet (=Thia-
fluamide)1940SPAS142459-58-3 x
Phyto (herbi-
cide)Flurochloridone 1675SPAS61213-25-0 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Ibuprofène 5350SPAS51146-56-6 x
Médicament
(anti-inflam-
matoire)Kétoprofène 5353SPAS22071-15-4 x
Phyto (herbi-
cide)Lénacile 1406SPAS2164_08_01 x
PhytoMétolachlore 1221SPAS51218-45-2 x
Métabolite
du S-métola-
chloreMétolachlore ESA 6854SPAS171118-09-5 x
Métabolite
du S-métola-
chloreMétolachlore OXA 6853SPAS152019-73-3 x
Médicament
(anxioly-
tique)Oxazépam 5375SPAS604-75-1 x
MédicamentParacétamol 5354SPAS103-90-2 x
Synergisant
(améliore les
effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709SPAS51-03-6 x
- 17 -
Phyto (insec-
ticide)Pirimicarbe 1528SPAS23103-98-2 x
Phyto (herbi-
cide)Propyzamide 1414SPAS23950-58-5 x
Phyto (herbi-
cide)Prosulfocarbe 1092SPAS52888-80-9 x
Médicament
(antibio-
tique)Sulfamethoxazole 5356SPAS723-46-6 x
Phyto (herbi-
cide)Terbuthylazine 1268SPAS5915-41-3 x
Métal
pauvreThallium 2555SPAS7440-28-0 x
- 18 -
ANNEXE 3
Prescriptions techniques applicables aux opérations d 'échantillonnage et d'analyses dans les
eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées
pour la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans
l'eau.
1. Echantillonnage
1. 1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec
du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire
de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique
avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-
chimiques selon la norme FDT-90-523-2 « Qualité de l'eau » - Guide d'échantillonnage pour le
suivi de la qualité des eaux dans l'environnement – Partie 2: échantillonnage d'eaux
résiduaires » (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux
usées doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la
demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations
d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-
ci n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et
les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant
l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes
d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en oeuvre pour
s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et
l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les
procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de
prélèvement sur le terrain.
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document
précise notamment les moyens qu'il mettra en oeuvre pour assurer la réalisation des
opérations d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les
documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des
intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de
l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système
d'assurance qualité.
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être
assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des
données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers
d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur,
ce qui implique à ce jour le respect de :
19/34
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de
qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires
en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr ).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne
les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage
continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en
absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la
reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge
des analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis
en place préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•Flaconnage : nature, volume ;
•Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•Réactifs de conditionnement si besoin ;
•Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de
micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
•Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de
maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur
d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces
éléments, le laboratoire d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage
(ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur
quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur
doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser
et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les
micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de
20/34
bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel
de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus
tard 24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se
traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
−un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi,
déversoir, etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
−un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure
comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
−un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives
et des constructeurs ;
−un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée
sur site (autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un
banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un
échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés
monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période
considérée. La température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un
échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le
préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d'échantillonnage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre
intérieur supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre.
Dans le cas d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en
silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où
celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en
verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être
effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La
procédure à mettre en œuvre est la suivante ( FD T 90-523-2) :
21/34
Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d'une zone ventiléeNettoyage du matériel dans un local équipé de
moyens de protection (hotte, four à calcination,
etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinetNettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l'acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en
téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d'un
rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) ou séchage
sous hotte ou calcination à 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide
FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume
théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et
correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume
unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin
de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour
réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est
fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si
c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt
de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2 . Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin
d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin
de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total
du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à
remplir en premier.
22/34
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation
mécanique est également recommandée. À défaut de l'étape d'homogénéisation, la
distribution de l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée
de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque
flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque
fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en
flaconnage verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de
plastique à bulles, d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement
recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut
des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement
des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte
maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans
les 24 heures qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des
échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée
aux matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée
entre échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en
œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission
des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé
émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il
lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage
prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3
heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-5 24 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en oeuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles
indiquées en annexe 5.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la
fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si
l'échantillonnage asservi au débit n'est pas texchniquement réalisable, des informations
spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendus des résultats…).
2. Analyses
2. 1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté
du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau
et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément
existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir
les conditions suivantes :
23/34
•Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des
laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
•L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans
laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles
analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de
quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les
documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe
technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage,
ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations
d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec
le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même,
celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3
ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF – Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance – Recommandations techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d 'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l 'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation,
extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l 'opération d'échantillonnage et
en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L,
l'analyse pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
24/34
156 Phase parficulaive de l'eau MES dans leau, récupérée
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en
indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en g/L) ; μ
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en g/L) ; μ
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en g/kg). μ
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans
l'annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés
systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes
en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé
et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants
définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le
protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation
dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit
la STEU considérée et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe 2-1 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans 2-1 et
2-2.
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à
la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
25/34
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
•Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés
et les solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
•Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer
que le résultat soit rendu en g μorganoétaincation /L.
•Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être
réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon
le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour
les familles ou substances suivantes :
•Alkylphénols
•Organoétains
•HAP
•PBDE, PCB
•DEHP
•Chloroalcanes à chaines courtes
•Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
•Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée)
englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase
particulaire (ci-après LQ phase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent).
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes
exigences que sur les fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une
matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la
concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise
d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à
celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée
selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la
phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQ eau brute
agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la
26/34
Si Alors Resultat affiche
Incertitude ;Ca Cp (équivalent) résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< . 10
< LQphase
particulaire (équivalent
2 LQphace< - >L iquivalent équivalent 1 LQphase aqueuse e (ot Qphaze aqueuse Cp (équivalent) C% (équivalent)
> seivalent) + T|20 | <Vn | G | Gt ;
particulaire (équivalent M_LQM
> Ca+ Cp
2 Ca + Cp (équi 1 _I-Q]iuseupmse o . d Cp(eqm\'alan)
restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1
pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en g/L et C μp la teneur mesurée dans la
phase particulaire en g/kg. μ
Cp (équivalent) ( g/L) = 10μ-6 x MES (mg/L) x Cp ( g/kg)]μ
La LQphase particulaire est en g/kg et on a : μ
LQphase particulaire (équivalent) ( g/L) = 10μ-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire ( g/kg)μ
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent))
et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat
obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se
présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté
de la LQ sur la phase aqueuse.
27/34
ANNEXE 4
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la note technique
du 24 mars 2022.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier
d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement.
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA 5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
•si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CR iVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une C i ≥ LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•À l'exception des HAP , la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP . Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable.
De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront
quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2. 1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47 , BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
•Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des
micropolluants comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène,
Benzo (b) fluoranthène,
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Nobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47 , 99,
100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes
:
•si Ci Micropolluant < LQlaboratoire → CRi Micropolluant = 0
•si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire → CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les
différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
29/34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP , la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties multiples
La note technique du 24 mars 2022 demande de travailler sur un résultat agrégé en cas
d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou de sorties
multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concnetrations mesurées par
les flux transitant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont
les suivantes dans le cas des deux branches :
Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la
branche i et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le vo -
lume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau trai -
tée rejeté au milieu (en sortie)
30/34SubstancesCode
SANDRELQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lFacteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
totalSeuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an
T r i b u t ylé t ai n c a t i on 287 9 0 , 0 2 0,41
50 ( en tant que S n tota l ) D i b u t ylé t ai n c a t i on 7074 0 , 0 2 0,51
M ono b u t ylé t ai n c a t i on 254 2 0 , 0 2 0,68
T r i p hénylé t ai n c a t i on 6372 0 , 0 2 0,34
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée
à la limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification
rendues par le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le
même mais la quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la
branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer
des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats se -
raient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des
contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de
quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de chaque branche afin de
garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effec -
tués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du carac -
tère significatif.
31/34
<NumeroPointMesure> sa_pmo 0 (1,1) limité 10 Code point de mesure
<LbPointMesure> sapmo| O (1) | G4 | 25 | Libellé du point de mesure
Localisation globale du point
; de mesure (cf nomenclature<LocGlobalePointMesure> | sa,pmo | O D e | 1- 1 E e 8
http:/fid.eaufrance.fr/nsa/47)
Structure de l'élément XML
<Privt> - F (0,N) - - relatif à une analyse physico-
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<Cdintervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) DateDate du
prélèvement format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> (0,1)L'heure du prélèvement est
l'heure à laquelle doit débuter
ou a débuté une opération de
prélèvement
<DurccPrel> (0,1)Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mm:ss (exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
<ConformitePrel> (0,1)Conformité du prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1:0Ul
<AccredPrel> (0,1)Accréditation du prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non accrédité
<Support> (L1) Support prélevé
<CdSupport> sa_par (LDillimitéCode du support
Valeurs
rencontrées
Code/Libellé
«3»:EAUfréquemment
Structure de l'élément XML
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - - relatif à une analyse physico-
ANNEXE 5
Règles de transmission des données d'analyse
32/34
<DateReceptionEchant> (1.1) DateDate, au jour près, à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
chargé d'y effectuer des
analyses (format AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> (0,1) HeureHeure à laquelle l'échantillon
est pris en charge par le
laboratoire pour y effectuer
des analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo (1,1)Date de lanalyse (format
AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse> sa_pmo (0,1)Heure de l'analyse (format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo (L.1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalyse> (L,1)Caractère
limitéCode remarque de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 155
intp-//id.caufrance.fr/nsa/155)
<InSituAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéAnalyse in situ / en laboratoire
(cf nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnalyse> (1DStatut du résultat de l'analyse
Prend la valeur par défaut
«A-pourcDonnétsbmm»
<QualRsAnalyse> sa_pmo (1.1Caractère
limitéQualification de l'acquisition
du résultat de l'analyse
prend la valeur par défaut
«4» pour «Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> (1,1) | Fraction analysée du support
33/34
; Caractère Code Sandre de la fraction<CdFractionAnalysee> sa_par 0 (1,1) limité 3 nnalysée
<MethodeAna> sa_par 0 (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
<CdMethode> sapee | O (Ly | RRETE | 5 | Code Sandre de la méthode
<Parametre> sa_par 0 (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par 0 (Ly | CR | 5 | Code Sandre du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo 0 (1,1) - - Unité de mesure
. | Caractère Code Sandre de l'unité de<CdUniteMesure> sa_pmo 0 (1,1) timité 5 e>s
<Laboratoire> sa_pmo 0 (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyID= sa_int o (Ly | ST 17 [ Code de intervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyID= sa_int e) ( | RE* | 17 | Code de Fintervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
Finalité de l'analyse
<FinaliteAnalyse> sapmo| O mn | ST 2 [prend la valeur <1l par
défaut pour la finalité RSDE
<LQAna> sa_pmo 0 (0.1) Numérique - Limite de quantification
Accréditation de I'analyse
<AccreAna> sa_pmo 0 (0,1) :"üm"îîœ 1 (sd lmmcmmuœ e ä
http://id eaufrance. fr/nsa/299)
Agrément de l'analyse
c ' La valeur « | » indique que le
<AgreAna> O (0,1) timité l laboratoire est agréé tandis
que la valeur «O» indique
qu'il ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo | F ©n | CRREtE | - | Commentaires sur l'analyse
Poùœennge d'incertitude
analytique (exemple: si
l'incertitude est de 15%, la
<IncertAna> 0 (0,1) Numérique valeur échangée est « 15 »).
Maximum — deux ... chiffres
décimaux, le — séparateur
décimal étant un point.
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