Arreté n°974 du 7 juin 2024 portant interdiction de vente_de port et de transport d'armes_La Réunion

Préfecture de La Réunion – 10 juin 2024

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Nom Arreté n°974 du 7 juin 2024 portant interdiction de vente_de port et de transport d'armes_La Réunion
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 10 juin 2024
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/43176/323537/file/Arret%C3%A9%20n%C2%B0974%20du%207%20juin%202024%20portant%20interdiction%20de%20vente_de%20port%20et%20de%20transport%20d%27armes_La%20R%C3%A9union.pdf
Date de création du PDF 10 juin 2024 à 14:14:00
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 15 septembre 2025 à 10:39:33
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EnPRÉFET _DE LA RÉUNIONLibertéÉgalitéFraternité
Saint-Denis, le 7 juin 2024
Arrêté n° 2024 - 974 [CAB/BPAportant interdiction temporaire de vente, de port et de transport d'armes, toutes catégoriesconfondues, de munitions et de leurs éléments dans le département de La Réunion
Le Préfet de La Réunion
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-3, L. 311-2, L317-8, L317-9,R.311-2, R.315-1 et R.315-4;
Vu le code pénal, notamment son article 132-75 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et départements;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Jérôme FILIPPINI, préfet de larégion Réunion, préfet de La Réunion;
Vu l'activation du plan Vigipirate au niveau « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet dedépartement peut, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et àcompter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestationn'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, interdire, pendant les vingt-quatre heures quila précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvantconstituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ;
CONSIDERANT que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront enFrance du 26juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international horsnorme aux enjeux de sécurité inédits; qu'en amont de I'ouverture des Jeux olympiques etparalympiques de Paris 2024, le relais de la flamme olympique, de passage à La réunion le 12 juin2024 présente les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation queles Jeux eux-mêmes;
CONSIDERANT en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par leterrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020contre 13 projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024; que les attaquesperpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menaceendogène ; que ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu, directement liéà la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemblede ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7octobre; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'El a pour sa part appeléà cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres,
Préfecture de La Réunion — CS 51079 - 97404 Saint-Denis cedexStandard : 0262 40 77 77 - Télécopie : 0262 41 73 74 - courriel : courrier@reunion.pref.gouv.frInternet : www.reunion.gouv.fr

Washington et Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a publié un article menaçantla France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ;que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, quiest susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces projetéesdepuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par desorganisations terroristes; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipiratea été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée parI'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à sonniveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
CONSIDERANT, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs,compte tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil depersonnalités publiques, constituent des cibles privilégiées d'attaques terroristes; qu'ainsidivers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats pardes jihadistes; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commisun double attentat à l'explosifà proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France oùdeux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre laFrance et l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre2021, un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddahen Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'Etatislamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposantl'équipe de Suède à celle de Belgique; que les organisations terroristes ont régulièrementmenacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande et la Francea été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à la réalisationd'actions violentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022; qu'enfin par un message diffusé sur les réseauxsociaux, I'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale dela Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cettemenace orientée sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevédu risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part;
CONSIDERANT qu'en amont de l'ouverture des jeux olympiques et paralympiques, le relais dela flamme olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28août) présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisationque les Jeux eux-mêmes et sont exposés de ce fait aux mêmes menaces; que notamment leurorganisation sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont autantd'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées par des actionsterroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravementI'ordre public;
CONSIDERANT en particulier, dans le département de La Réunion, que des collectifsidentitaires ont exprimé au courant du mois de mai ouvertement leur soutien à la cause desKanaks de la Nouvelle-Calédonie, puis ont émis un appel à mobilisation devant l'aéroportRoland Garros le 25 mai, action ayant rassemblé des personnes gravitant dans la sphère« identitaire », qu'en parallèle, depuis le début de la crise en Nouvelle-Calédonie, les collectifsidentitaires relaient sur ses réseaux sociaux des vidéos et témoignages en lien avec la Kanaky,en espérant rallier un maximum de réunionnais à sa cause, que des collectifs identitaires ontégalement organisé des manifestations de soutien à la Kanaky le 2 juin 2024 à Saint-Denis; queparallèlement des collectifs propalestiniens ont également organisé une manifestation « pour lapaix face à la situation de la Palestine» à laquelle des personnes gravitant dans la sphère« identitaire » ont annoncé vouloir se joindre, que le passage de la flamme olympique pourraitconstituer une tribune médiatique visant à diffuser des messages politiques en soutien descauses susmentionnées;
Considérant que l'intersyndicale du BTP CGTR-CFDT-FO-CFE.CGC, soutenue par la Fédérationnationale des Transporteurs routiers (FNTR), a initié un mouvement de gréve générale illimitéeà Saint-Denis le 22 mai 2024, impliquant des actions de blocage des voies de circulation; que sile mouvement de grève a été suspendu depuis, des tensions demeurent néanmoins palpables;

qu'une nouvelle réunion de sortie de crise est programmée le 14 juin; que le risque de reprisedu mouvement n'est pas à exclure; que dans ce contexte politique et social tendu, il existe unrisque d'actions collectives ou isolées visant à perturber le bon déroulement du relais de laflamme olympique ;
Considérant que deux individus ont été interpellés le 29 mai dernier alors qu'ils tentaientd'accéder au toit d'un immeuble de la commune de Saint-Pierre, après avoir forcé une trappe,qu'ils ont déclaré être des militants « multi-cartes », notamment de Greenpeace, A.T.A.C. etEXTINCTION-REBELLION et avoir effectué un repérage avec pour objectif de déployer unebanderole pour la défense de la cause environnementale lors du passage de la flammeolympique, dans l'optique d'une forte retombée médiatique;
CONSIDERANT les phénomènes cumulés depuis le début de l'année de violences urbaines etles infractions de port d'armes sans motif légitime constitutives d'infractions pénales constatésau sein de plusieurs communes du département de La Réunion ces dernières semaines,notamment les communes de Saint-Denis, de Saint-André, de Saint-Benoît, du Port et de Saint-Louis (attroupements sur la voie publique avec armes, rixes, dégradations de biens,enregistrement de vidéos menaçantes avec exhibition d'armes...) ;
CONSIDERANT que les personnels des forces de sécurité et de secours ont déjà fait l'objetd'attaques violentes et récemment à l'occasion des violences urbaines sur tout ou partie dudépartement de La Réunion, tels que l'usage de projectiles et de cocktails explosifs sur desvéhicules appartenant à l'autorité publique et sur les personnels des forces de sécuritéintérieure;
CONSIDERANT qu'il en résulte un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans lessecteurs concernés par le passage de la flamme olympique ; que, dans ces circonstancesl'interdiction de la vente, du port et du transport d'armes, de leurs munitions et de leurséléments, sans motif légitime, est de nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public et lacommission d'infractions pénales; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaireet proportionnée;
CONSIDERANT que la police administrative a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordrepublic, défini par les notions de bon ordre, de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il appartient au représentant de l'État dans le département degarantir la sécurité des biens et des personnes par des mesures dont le champ d'applicationexcède le territoire d'une commune ; que dans le cadre de la sauvegarde de la tranquillité, de lasécurité et de l'ordre publics, il y a lieu de restreindre la vente, le port et le transport d'armestoutes catégories confondues, de munitions et de leurs éléments dans le département de LaRéunion ;
Sur proposition de la directrice des sécurités de la préfecture de La Réunion ;
ARRETE
Article 1" : La vente des armes des catégories A, B, C et D, telles que mentionnées auxdispositions de l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, des munitions et de leurséléments sont interdits dans le département de La Réunion :
du mardi 11 juin 2024 à 00HO00 au mercredi 12 juin 2024 à 22H00.
Article 2 : Le port et le transport d'armes des catégories A, B, C et D sont interdits dans ledépartement de La Réunion:
le mercredi 12 juin 2024 de 00HOO jusqu'à 22H00.
Cette interdiction ne s'applique pas aux professionnels justifiant d'une activité professionnelle

en lien avec ces produits, ainsi qu'aux personnes titulaires soit d'un permis de chasser, soit d'unelicence en cours de validité délivrée par la Fédération française de tir ou par la Fédérationfrançaise de ball-trap et justifiant de leur activité.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et réprimées conformément aux loiset règlements en vigueur.
Article 4 : Les sous-préfets d'arrondissement, le secrétaire général de la préfecture de LaRéunion, le directeur territorial de la police nationale de La Réunion, le général commandant lagendarmerie de La Réunion, les maires des communes du département de La Réunion sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée à madame laprocureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis et monsieur le procureurde la République près le tribunal judiciaire et de Saint-Pierre.
Cromg FILIPPINI
Voies et délais de recours :
Dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits :-un recours gracieux motivé peut être adressé à la préfecture de la Réunion ;-un recours hiérarchique peut être introduit auprès du ministre de l'intérieur;-un recours contentieux peut être formé devant le Tribunal Administratif de Saint-Denis, sis 2 ter rue Félix Guyon,97 400 Saint-Denis, notamment par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site internetwww.telerecours.fr, dans les deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date durejet du recours gracieux ou hiérarchique.