RAA_69-2025-261-141025

Préfecture du Rhône – 14 octobre 2025

ID 61f732378fb3eabbec84b70bf8687fb69731f873c5c88b6b6299c66c7f091938
Nom RAA_69-2025-261-141025
Administration ID pref69
Administration Préfecture du Rhône
Date 14 octobre 2025
URL https://www.rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/65845/443753/file/RAA_69-2025-261-141025.pdf
Date de création du PDF 14 octobre 2025 à 18:11:38
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 14 octobre 2025 à 18:32:27
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PRÉFÈTE
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°69-2025-261
PUBLIÉ LE 14 OCTOBRE 2025
Sommaire
69_Préf_Préfecture du Rhône / Direction de la sécurité et de la
protection civile
69-2025-10-14-00002 - 20251014 AP zone DNC Rhône foyer01 (8 pages) Page 3
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69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2025-10-14-00002
20251014 AP zone DNC Rhône foyer01
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PREFETEDU RHONELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
de la Protection des Populations
Service protection et santé animales
Arrêté préfectoral n°
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB)
La Préfète du Rhône,
Commandeur de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
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VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.
228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles ;
VU le décret du 11/01/2023 portant nomination de Mme BUCCIO FABIENNE en qualité de
préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud
Est, préfète du Rhône ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte
relatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitain
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire
contagieuse ;
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection n° DDPP01-25-401 du 14 octobre 2025 ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation
mondiale de la Santé animale (OMSA) ;
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VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le
chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 , suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
Vu l'urgence ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 , suite à la saisine 2016 – SA – 0120,
intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose
que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par
l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations du
Rhône ;
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ARRÊTE
Article 1 : Définition
Une zone surveillance prévue à la section 1 du chapitre II de la partie I du règlement (UE)
2020/687 est définie par le territoire des communes listées en annexe.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des
bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs des
différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de surveillance sont maintenus à
l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovins
doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour
des établissements
3° L'accès aux établissements situés en zone de surveillance est limité aux seules personnes
indispensables à la tenue de l'élevage . Ces personnes mettent en œuvre les mesures de
biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par
l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et en cas de visite d'un établissement
suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue
vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties
des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire
contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le
départ ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour
dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage, la désinfection et désinsectisation des véhicules sont effectués, sous la
responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les
établissements en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries,
entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et
fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
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Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, tous les élevages en lien
épidémiologique avec le foyer susmentionné visé par l'arrêté préfectoral portant déclaration
d'infection, doivent faire l'objet d'une visite conformément à l'article 4 de ce même arrêté.
Ces élevages en lien épidémiologique seront déterminés par les résultats de l'enquête
épidémiologique dans le foyer.
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet
de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection
des populations du Rhône pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la
vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des
populations du Rhône ;
4° Les visites prévues aux points 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de
l'article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de
surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone
réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le
sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés
30 jours avant le foyer ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur
ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces
sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de
changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de
nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la
DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres
points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :
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- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si
nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer
seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas
particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est
réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zone
réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou
à subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens de
l'annexe IV du règlement 2020/687 .
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la
protection des populations du Rhône.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de
la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°  1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins
provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y
compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou
- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)
additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de
20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de
traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré
par le directeur de la DDPP .
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Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout
contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire
contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de
bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent
les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone
réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone
réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la
dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou
colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été
produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux du foyer et
la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de l'Ain et
après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatose
nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Application
Le présent arrêté est d'application immédiate dès sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Article 9 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 10 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 11 :
Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la protection des
populations du Rhône, les maires des communes concernées, le colonel commandant du
groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui
le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur
départemental de la protection des populations du Rhône. Et les professionnels concernés
informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Lyon, le 14 octobre 2025
Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture
du RHÔNE, Préfet à l'égalité des chances
Original signé
Fabrice ROSAY
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Annexe 1 de l'arrêté préfectoral n°
Déterminant une zone de surveillance suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
dans l'Ain
Sont comprises dans la zone de surveillance, le territoire des communes listées ci-dessous :
Nom de la commune Code INSEE
Aigueperse 69002
Azolette 69016
Cenves 69035
Chénas 69053
Chiroubles 69058
Dracé 69077
Émeringes 69082
Fleurie 69084
Juliénas 69103
Jullié 69104
Lancié 69108
Deux-Grosnes 69135
Saint-Bonnet-des-Bruyères 69182
Saint-Clément-de-Vers 69186
Saint-Igny-de-Vers 69209
Vauxrenard 69258
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