RAA 8-2026-050 du 24 mars 2026

Préfecture des Ardennes – 26 mars 2026

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Nom RAA 8-2026-050 du 24 mars 2026
Administration ID pref08
Administration Préfecture des Ardennes
Date 26 mars 2026
URL https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/15049/106615/file/RAA%208-2026-050%20du%2024%20mars%202026.pdf
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PRÉFET
DES ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2026-050
PUBLIÉ LE 24 MARS 2026
Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2026-03-23-00001 - AP 2026-201 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026
de traitement de
l'insalubrité de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220
CHAUMONT-PORCIEN (20 pages) Page 4
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes / Pôle Inspection
Contrôles enquêtes
8-2026-03-18-00006 - Arrêté n°2026-187 portant dérogation au repos
dominical des salariés de l'entreprise WORLDGRID France SAS (3 pages) Page 25
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la
Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes / Service Insertion
Emploi Economie Solidarités
8-2026-03-16-00023 - Arrêté n°2026-075 portant habilitationde
l'opérateur AGIR08 comme prescripteur de parcours d'insertion par
l'activité économique (2 pages) Page 29
8-2026-03-16-00024 - Arrêté n°2026-076 portant dérogation au
plafond horaire des 480h de mise à disposition pour les salariés en
insertion dans l'association intermédiaire Domicile Services (2 pages) Page 32
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes / Service eau
et risques
8-2026-03-23-00005 - Arrêté n°2026/203 portant attribution d'une
subvention à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de
ses Affluents (EPAMA) pour l'animation du Programme de prévention des
Inondations (PAPI)Meuse 3 (6 pages) Page 35
8-2026-03-23-00006 - Arrêté n°2026/205 portant attribution d'une
subvention à l'Entente Oise-Aisne pour la réalisation d'un inventaire
écologique dans le cadre de travaux de confortement du système
d'endiguement des Cavaliers à Rethel (6 pages) Page 42
Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) /
8-2026-03-23-00002 - T26-112AR A34 contrôle de douanes (8 pages) Page 49
8-2026-03-24-00001 - T26-119 AR A304 RN51 Passage TE OA ech7 (10 pages) Page 58
Préfecture des Ardennes / CABINET
8-2026-03-23-00004 - 2025-CAB-150 interdisant circulation des véhicules
matériel de son (2 pages) Page 69
8-2026-03-23-00003 - AP 2026-CAB-149 portant interdiction
rassemblements festifs (2 pages) Page 72
2
Préfecture des Ardennes / Sous-Préfecture Rethel
8-2026-03-18-00007 - arrêté 202603 réduction membres bureau AF
Mainbresson (2 pages) Page 75
3
Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2026-03-23-00001
AP 2026-201 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026
de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 6
rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-03-23-00001 - AP 2026-201 portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026
de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
4
+ LIN Délégation Territoriale des ArdennesLiberté : de l'Agence Régionale de Santé Grand EstPeon Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- 20 Àportant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220CHAUMONT-PORCIEN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-03-23-00001 - AP 2026-201 portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026
de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
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Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-37 du 20 janvier 2026 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026 portant déclaration d'insalubritéremédiable de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN :Vu le protocole en date du 17juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'agent du pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité del'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes — en date du 13 mars 2026, constatant laréalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN (référence cadastrale : section 495 Al 63) ;Considérant que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 6 rue de la Valette -08220 CHAUMONT-PORCIEN a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dansl'arrêté préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026 et que l'immeuble susvisé ne constitue plusen l'état un danger pour la santé de l'occupante et du voisinage ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRÊTEArticle 1° :L'arrêté préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026 portant déclaration d'insalubrité remédiablede l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN - cadastrée section 495Al 63, propriété de Madame et Monsieur CANARD Agnès et Jean et leurs ayants droit - estabrogé.
Article 2 :A compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau être utiliséaux fins d'habitation.
Article 3 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° du présent arrêté, ainsiqu'à l'occupante des locaux concernés.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-03-23-00001 - AP 2026-201 portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026
de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
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ll sera transmis :- au maire de CHAUMONT-PORCIEN ;- ala procureure de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 4 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de CHAUMONT-PORCIEN, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 4 MARS 2026
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétai $né
Joël DUBREUIL
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-03-23-00001 - AP 2026-201 portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026
de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :ANNEXE N°1: Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPANNEXE N° 2: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N° 3: Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSPANNEXE N° 4: Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSPANNEXE N° 5: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N° 6: Article L. 111-6-1 du CCH
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abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026
de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
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ANNEXE N°1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-26Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Lorsqu'un immeuble, bati ou non, vacant ou non, attenant ou non a la voie publique, un groupe d'immeubles, un ilotou un groupe d'ilots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, undanger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapportmotivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L.1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné,invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;2° Sur les mesures propres à y remédier.L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettrefin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propreinitiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant del'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiativeduquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms despropriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier.Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots,le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité desoccupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met endemeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à fairecesser ce danger dans un délai qu'il fixe. I] peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairementinhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sontapplicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise endemeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le départementprocède à leur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, aréalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département enprend acte.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-03-23-00001 - AP 2026-201 portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026
de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
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Article L. 1331-27Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, aumoins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leursobservations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur leslocaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupantset, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, lanotification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseilleet Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moinstrente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété,l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de lapréfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oùest situé l'immeuble.Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques etappelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentantde l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le HautConseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdictiondéfinitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cetteinterdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usagede l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment parle maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.I|.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisationsur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le caséchéant, d'utiliser les lieux.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxicationpar le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local àusage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécuritédes voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêtéprécise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté demainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-03-23-00001 - AP 2026-201 portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026
de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
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Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premieralinéa du présent II, dés lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, lepropriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrativepeut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en toutétat de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, souspeine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédureprévue à l'article L. 1331-28-3.Ill.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au || peut se libérer de son obligation par la conclusiond'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennantpaiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits etd'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans leslieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaired'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle fe propriétaire ou l'exploitant de locauxd'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer àl'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des | et Il précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour deretard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa del'article L. 1331-27.Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notificationaux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plusbrefs délais l'ensemble des copropriétaires.A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L.1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris,Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, auxorganismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation del'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité estpublié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque lestravaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenud'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du codede la construction et de l'habitation.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-03-23-00001 - AP 2026-201 portant
abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2026-79 du 05 février 2026
de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
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ll. - Les contrats a usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeureprévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et del'habitation.A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à dispositionpour quelque usage que ce soit.Ill. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, fautepour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II del'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêtépris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département,qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeubledont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêtéla fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliserd'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou desvoisins.Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référésrendue à sa demande.Il. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeublen'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locauxdevenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cettemise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.lil. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résultede la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assembléegénérale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat àconcurrence des sommes qu'elle a versées.V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant aunom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétentepour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, Il, Ill et IV. Dans ce cas, la commune ou, le caséchéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Lescréances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans lesobligations et droits de celui-ci.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
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Article L. 1331-29-1Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 àL. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sontredevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêtédu représentant de l'Etat dans le département.Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de lanon-exécution.ll. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement,l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairementtenus au paiement de l'astreinte.Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeublesoumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte estappliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L.541-2-1 du même code.Ill. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécutiondes mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielleou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à descirconstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L.1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommesperçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matièred'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont leprésident s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du Il de l'article L. 1331-28, lepropriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou touteoccupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant uneastreinte et ne constitue pas Un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date àlaquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire restetoutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autoritéadministrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L.1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, àl'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, estgaranti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de laconstruction et de l'habitation sont applicables.NOTA:Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
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Article L. 1331-30Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94|. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécutiond'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit enlieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.Il. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancéesen lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant,été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributionsdirectes.Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance duepar ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date denotification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pourla fraction de créance dont il est redevable.
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ANNEXE N° 2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites enapplication du Il de l'article L. 1331-28.I1.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros:-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23.Il].- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de lanotification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de lesrendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues parl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Laconfiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N° 3 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin2007En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfeten application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vautdécision de rejet.NOTA :Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur àune date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeurgénéral de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après ladate de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actesréglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiènepublique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.Article R. 1331-4Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, lepréfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.Article R. 1331-5Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'unimmeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeureprévue par le II de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic decopropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.Article R. 1331-6Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic eninforme l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesuresprescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de lefaire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financerles mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.Article R. 1331-7Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sadécision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'auxcopropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
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Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.Article R. 1331-8Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur uncopropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lotappartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à lacollectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire quien est chargé.Article R. 1331-9Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesuresprescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution arendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou cellesdes bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées parlettre remise contre signature.
Article R. 1331-11Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que debesoin par un arrété conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de lasanté.
Article R. 1331-12Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions dela section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et del'habitation.Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi etémis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditionsprévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire etcomptable publique.
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ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Section 1: Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, àla mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection del'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires ettechnologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7juin 2006.Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas etselon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actesréglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et del'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eauxdestinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risquessanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout planou programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et,à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.Il comprend :1° Six représentants des services de l'Etat ;1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, depêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines decompétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que lesmembres titulaires.A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et dupréfet de police.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particuliére, le conseil, lorsqu'il est appelé 4 émettre unavis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
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Article R. 1416-4Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formationrestreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune descatégories énumérées à l'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidéepar le préfet et comprenant :1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou sonreprésentant ;2° Deux représentants des collectivités territoriales ;3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et unreprésentant de la profession du bâtiment;4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010- art. 1A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditionset selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé dubudget.
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ANNEXE N° 5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituantson habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer aucoût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire oudéfinitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêtéordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessairespour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2|. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter del'envoi de la notification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour leslocaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 ducode de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 dumême code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'aupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits desloyers dont il devient à nouveau redevable.ll. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification del'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
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Ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiementdu loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sousréserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1|, - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation estordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de lasanté publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement desoccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe aupréfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou del'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation estsatisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois. de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application desdispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtésportant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2|. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application del'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessairespour les héberger ou les reloger.Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations delogements en application de l'article L441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger lesoccupants, sous réserve des dispositions du III.Ill. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration del'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lapersonne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle estsubrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émissionpar le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, le juge peut êtresaisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulserl'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, desIll ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits àréservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Ill de l'article L. 521-3-2, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditionsprévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire del'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogements'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissementou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, toutbailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toutepersonne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivantcelui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat parl'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droitau maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire etfaute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieuxqu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
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2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dés lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Ill. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourves par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N°6
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Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage oude locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, oud'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totaledes logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lotscomprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autoriséelorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application del'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usaged'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, lesinstallations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étantpas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'uneinstallation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à lafourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'articleL. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions del'article L. 1334-5 du même code ;- Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes quimettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'unedivision réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée decinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pasapplicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction.
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Populations (DDETSPP) des Ardennes
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dominical des salariés de l'entreprise
WORLDGRID France SAS
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PREFET Direction départementale de l'emploi,DES ARDENNES du travail, des solidarités et de la protectionpeor des populations des ArdennesFraternité
ARRETE N° 2026- ARTPortant dérogation au repos dominicaldes salariés de l'entreprise WORLDGRID France SASLe préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du MériteVu le Code du travail et notamment ses articles L3132-1 à L3132-3 relatifs au repos dominicalet L3132-20 à L3132-23 relatifs aux dérogations accordées par le préfet de département;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Christian CHASSAING enqualité de préfet des Ardennes;Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-37 du 20 janvier 2026 portant délégation de signature aMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'étudestechniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486) ;Vu la demande réceptionnée par courrier en date du 2 mars 2026, complétée à notre demandepar courriel le 4 mars 2026, présentée par l'entreprise WORLDGRID France SAS, dont le siègeest sis River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95870 BEZONS, en vue d'obtenir l'autorisation d'employer21 salariés pour les dimanches compris entre le 23 mars 2026 et le 31 décembre 2026,dérogeant ainsi à la règle du repos dominical;Vu l'avis du 9 mars 2026 de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;Considérant que la société WORLDGRID France SAS n'exerce pas une activité répertoriée autableau de l'article R.3132-5 du Code du travail;Considérant que la Centrale Nucléaire de Production d'électricité de Chooz du Groupe EDFprocède à l'arrêt de la tranche 2 en vue d'effectuer des travaux de maintenance, et notammentà la vérification des systèmes informatiques assurant le fonctionnement de la salle decommande de la tranche 2. Qu'elle profite de cet arrêt pour procéder au changement dematériel informatique, câblage, installation de logiciel, paramétrage et redémarrage de sesinstallations, et que la société WORLDGRID France SAS, qui intervient pour l'accomplissementde ces travaux, était parfaitement en capacité d'anticiper la demande de dérogation susvisée;Considérant que l'article L. 3132-21 du Code du travail prévoit, en son alinéa premier, uneprocédure d'au minimum cinq semaines conformément à l'article R.3132-16 et quel'administration a indiqué à la société WORLDGRID France SAS un délai de bonneadministration nécessaire de six semaines; Que la demande a été réceptionnée le 2 mars 2026pour une intervention dès le dimanche 29 mars ;1, place de la préfecture BP 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEXStandard: 03 24 59 66 00 @: prefecture@ardennes.gouv.frLes jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'État : www.ardennes.gouv.fr
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Considérant nonobstant que, dans les circonstances d'espèce, l'intervention la sociétéWORLDGRID France SAS est nécessaire afin de ne pas porter atteinte au processus deredémarrage du réacteur n° 2 de la Centrale Nucléaire de Chooz;Considérant cependant que le redémarrage de la tranche 2 est prévu par la Centrale Nucléairede Chooz fin mai, sauf aléa engendrant un éventuel retard, générant une fin d'intervention del'entreprise Worldgrid France SAS au plus tard fin juin ;Sur proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations des Ardennes,
ARRÊTE
Article 1er : L'entreprise WORLDGRID France SAS est autorisée à employer 21 salariés réalisantdes missions de vérification des systèmes informatiques assurant le fonctionnement de la sallede commande de la tranche 2, de changement de matériel informatique, câblage, installationde logiciel, paramétrage et redémarrage des installations de sécurité et de prévention lesdimanches pour une durée limitée du 23 mars 2026 au 30juin 2026.Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeurpourront travailler les dimanches compris entre le 23 mars 2026 et le 30 juin 2026,conformément à l'article L3132-25-4 du code du travail. Le refus d'un salarié de travailler ledimanche ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement et ne peut faire l'objet d'unemesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.Article 3: Selon l'accord d'entreprise sur le temps de travail du 22 avril 2016, l'accord sur letravail atypique du 24 mars 2023 ainsi que l'accord sur la compensation des surtemps de trajetdu 7 décembre 2022, chaque salarié privé du repos dominical bénéficie d'une rémunérationmajorée à 100 % calculée sur le salaire de base du mois en cours ou compensée en temps derepos augmenté de la majoration. En cas d'heures supplémentaires, elles bénéficient desmajorations prévues par la législation en vigueur. Une prime de 60 euros brut sera versée pourchaque journée d'intervention en Centrale Nucléaire nécessitant une habilitation Cefri HNx,versée en janvier de l'année N+1, ainsi qu'une compensation en temps pour les surtemps detrajet liés aux déplacements.Article 4 : L'entreprise visée à l'article 1°' devra fournir, à l'agent de contrôle de l'inspection dutravail compétent, un bilan nominatif de l'utilisation de cette autorisation.Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Ardennes, la directrice départementalede l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Ardennes, sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture, et dont copie sera adressée à l'entrepriseWORLDGRID France SAS, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95870 BEZONS.
Charleville-Mézières, le 1 8 MARS 2026
Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,LA LAunLe secrétaire gé
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Dans un délai de deux mois 4 compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrétéau recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduitsconformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code dejustice administrative :- Un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la préfecture - 08000CHARLEVILLE-MEZIERES- Un recours hiérarchique, auprès de la Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère duTravail, de l'emploi et de l'insertion — Direction Générale du Travail (DGT) - 14, Avenue Duquesne - 75007PARISDans ces deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.- Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne: 25 rue duLycée - 51 041 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX. Le tribunal administratif peut également être saisi parl'application informatique TELERECOURS CITOYEN accessible par le site www.telerecours.fr
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Populations (DDETSPP) des Ardennes
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Arrêté n°2026-075 portant habilitationde
l'opérateur AGIR08 comme prescripteur de
parcours d'insertion par l'activité économique
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l'activité économique
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PREFETa ARDENNES Direction départementale de l'emploi, du travail,Feat des solidarités et de la protection des populations des ArdennesFraternité
Arrêté N° 7526-0288portant habilitation de l'opérateur AGIRO8comme prescripteur de parcours d'insertion par l'activité économique
Mme Nathalie GATIER,Directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations des Ardennes,
Vu le code du travail et notamment son article L5132-3 ;Vu l'arrêté du 1er septembre 2021 fixant la liste des critères d'éligibilité des personnes aun parcours d'insertion par l'activité économique et des prescripteurs mentionnés àl'article L. 5132-3 du code du travail :Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfetdes Ardennes;Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 avril 2025 nommant Mme Nathalie GATIER,inspectrice de l'action sanitaire et sociale, directrice départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n°2026/137 du 06 mars 2026 portant délégation de signature aMme Nathalie GATIER, directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidaritéset de la protection des populations des Ardennes ;Vu la décision d'attribution du marché subséquent n°2024.1450001009 de l'accord-cadrerelatif aux prestations d'accompagnement individualisé et d'appui à la coordination desacteurs locaux pour l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale pourle département des Ardennes, en date du 11 juin 2024 ;Vu la demande déposée par l'association AATM, opérateur AGIR dans les Ardennes ;Vu l'avis favorable donné lors de la consultation de la Commission Inclusion, Insertionpar l'Activité Economique (C2IAE) en date du 10 mars 2026;
ARRÊTE
Article 1 : L'opérateur AGIRO8, porté par l'association AATM,
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Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes -
8-2026-03-16-00023 - Arrêté n°2026-075 portant habilitationde l'opérateur AGIR08 comme prescripteur de parcours d'insertion par
l'activité économique
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n° SIRET : 78036036900275situé : 226 bis avenue carnot 08000 CHARLEVILLE MEZIERESest habilité à prescrire des parcours d'insertion par l'activité économique.Cette habilitation est accordée jusqu'à la date d'échéance du marché subséquent.Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le président de l'association.Article 3 : La directrice Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de laProtection des Populations est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Charleville-Mézières, le 4 § MARS 2026la directrice départementale
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8-2026-03-16-00023 - Arrêté n°2026-075 portant habilitationde l'opérateur AGIR08 comme prescripteur de parcours d'insertion par
l'activité économique
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Direction Départementale de l'Emploi du Travail
des Solidarités et de la Protection des
Populations (DDETSPP) des Ardennes
8-2026-03-16-00024
Arrêté n°2026-076 portant dérogation au
plafond horaire des 480h de mise à disposition
pour les salariés en insertion dans l'association
intermédiaire Domicile Services
Direction Départementale de l'Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) des Ardennes -
8-2026-03-16-00024 - Arrêté n°2026-076 portant dérogation au plafond horaire des 480h de mise à disposition pour les salariés en
insertion dans l'association intermédiaire Domicile Services
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PREFETARDENNES Direction départementale de l'emploi, du travail,Eealit des solidarités et de la protection des populations des ArdennesFraternité
Arrêté N° 2026-0716portant dérogation au plafond horaire des 480h de mise à dispositionpour les salariés en insertion dans l'association intermédiaire Domicile Services
Mme Nathalie GATIER,Directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations des Ardennes,
Vu le code du travail, notamment ses articles L5132-9, R5132-18 et D5132-18-1 ;Vu la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dansl'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation "territoires zéro chômeur delongue durée" ;Vu le décret n° 2021-1128 du 30 août 2021 relatif a l'insertion par l'activité économique ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfetdes Ardennes ;Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 avril 2025 nommant Mme Nathalie GATIER,inspectrice de l'action sanitaire et sociale, directrice départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n°2026/137 du 06 mars 2026 portant délégation de signature aMme Nathalie GATIER, directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidaritéset de la protection des populations des Ardennes ;Vu l'instruction N° DGEFP/SDPAE/MIP/2021/212 du 19 octobre 2021 relative à la mise enœuvre opérationnelle des mesures relatives à l'insertion par l'activité économique (IAE)prévues par la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement del'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoirezéro chômeur de longue durée » ;Vu la demande déposée par l'association intermédiaire Domicile services ;Vu l'avis favorable donné lors de la consultation de la Commission Inclusion, Insertionpar l'Activité Economique (C2IAE) en date du 10 mars 2026;
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8-2026-03-16-00024 - Arrêté n°2026-076 portant dérogation au plafond horaire des 480h de mise à disposition pour les salariés en
insertion dans l'association intermédiaire Domicile Services
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ARRETE
Article 1: La structure domicile services est autorisée à déroger au plafond horaire de480h de mise à disposition d'un même salarié auprès des employeurs mentionnés àl'article L. 2211-1 du code du travail, sur une période de vingt-quatre mois à compter dela première mise à disposition.Cette autorisation est valable sur le territoire de conventionnement de l'associationintermédiaire et pour le type d'activités suivantes: Manoeuvre en bâtiment - espacesvertsL'autorisation est accordée pour une durée de 12 mois, renouvelable.Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le président de l'association.Article 3 : La directrice Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de laProtection des Populations est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Charleville-Mézières, le | § MARS 2026la directrice départementale(2
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insertion dans l'association intermédiaire Domicile Services
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Direction Départementale des Territoires (DDT)
des Ardennes
8-2026-03-23-00005
Arrêté n°2026/203 portant attribution d'une
subvention à l'Etablissement Public
d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents
(EPAMA) pour l'animation du Programme de
prévention des Inondations (PAPI)Meuse 3
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2026-03-23-00005 - Arrêté n°2026/203 portant attribution d'une
subvention à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA) pour l'animation du Programme de
prévention des Inondations (PAPI)Meuse 3
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| DirectionPREFET départementale+ PRNFAES des territoiresLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n° 2026 / 2c3portant attribution d'une subventionà l'Établissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA)pour l'animation du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Meuse 3Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de l'environnement ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et des départements ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directionsdépartementales interministérielles ;Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projetsd'investissement ;Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet desArdennes;Vu l'arrêté de la Première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer du26 septembre 2022 nommant M. Christophe FRADIER directeur départemental desterritoires des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-661 du 1° octobre 2025 portant organisation de la directiondépartementale des territoires des Ardennes ; |Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-732 du 28 octobre 2025 portant délégation de signature àChristophe Fradier, directeur départemental des territoires des Ardennes, pourl'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État ;Vu le courrier de la DREAL Grand Est du 20 janvier 2025 relatif à la labellisation du PAPIMeuse 3 ; |Vu la délibération n°25-72 du comité syndical de l'EPAMA et la demande associée, sollicitantune subvention au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM);Considérant que la demande de subvention présentée par l'EPAMA pour l'animation du PAPIMeuse 3 est régulière et éligible ;Sur proposition du directeur départemental des territoires des Ardennes ;
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2026-03-23-00005 - Arrêté n°2026/203 portant attribution d'une
subvention à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA) pour l'animation du Programme de
prévention des Inondations (PAPI)Meuse 3
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ArréteArticle 1 - Objet de la subventionUne subvention d'un montant maximum de 24 080 € (vingt-quatre mille quatre-vingts euros)est attribuée à l'EPAMA (n° SIRET: 25080229500031), 9 rue de L'Arquebuse - 08000Charleville-Mézières, pour la rémunération (salaire et charges) de l'animateur du PAPI Meuse 3,conformément à l'annexe technique et financière jointe.Article 2 - Dispositions financièresImputation budgétaire :Cette subvention est imputée sur le programme 181 - action 14 du budget du Ministère de laTransition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et lanature.Montant et taux de subvention :Le montant maximum de la subvention accordée est plafonné à 24 080 € (vingt-quatre millequatre-vingts euros) et correspond à un taux de 43 % de la dépense prévisionnelle estimée à56 000 € (cinquante-six mille euros).Le montant définitif sera calculé en fonction des dépenses éligibles effectivement réaliséespar application du taux ci-dessus. En tout état de cause, le montant définitif est plafonné aumontant maximum de l'aide financière.Si le plan de financement initial venait à être modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer leservice instructeur qui pourra procéder à une réduction de la subvention afin de respecter letaux maximum d'aide publique autorisé.Article 3 - Commencement de l'exécution et durée de l'opérationLe présent arrêté prend effet à compter de sa notification.En cas d'abandon du projet, le bénéficiaire doit en informer l'autorité compétente sans délaiet par écrit.Le bénéficiaire s'engage à informer l'administration du commencement d'exécution duprojet.Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision attributive,le projet au titre duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencementd'exécution, l'autorité compétente qui a attribué la subvention constatera la caducité de sadécision.La date prévisionnelle d'achèvement de l'opération est fixée au 31 décembre 2026. Cettedate peut être modifiée, à la demande du bénéficiaire formulée avant l'expiration de la dateprévisionnelle d'achèvement initiale, par arrêté préfectoral modificatif, en cas de nécessitéjustifiée par le bénéficiaire et liée à la complexité du projet ou à des circonstancesparticulières ne résultant pas du fait du bénéficiaire et à condition que le projet initial ne soitpas dénaturé.Dans un délai de douze mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, lebénéficiaire adressera à l'autorité compétente une demande de solde faisant office dedéclaration d'achèvement de l'opération accompagnée du décompte final des dépensesréellement effectuées et de la liste des aides publiques perçues avec leurs montantsrespectifs. En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au termede cette période de douze mois, aucun paiement ne pourra intervenir au profit dubénéficiaire.Article 4 - PaiementLe versement de la subvention sera effectué surjustification de la réalisation du projet et dela conformité de ses caractéristiques avec celles visées à l'annexe 1.
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2026-03-23-00005 - Arrêté n°2026/203 portant attribution d'une
subvention à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA) pour l'animation du Programme de
prévention des Inondations (PAPI)Meuse 3
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La subvention sera versée selon les modalités suivantes :° une avance de 30% du montant maximum de la subvention, sur demande dubénéficiaire ;* un ou plusieurs acomptes, sans pouvoir excéder 80% du montant maximum de lasubvention;° un solde, calculé dans la limite du montant maximum de la subvention, déductionfaite de l'avance et des acomptes versés.Pour toute demande de paiement, le bénéficiaire produira à l'autorité compétente un relevéd'identité bancaire et une lettre de demande de paiement par laquelle le représentant de lacollectivité certifie que l'opération a été réalisée dans les conditions subordonnant l'octroi dela subvention.Pour une demande d'acompte, le bénéficiaire produira au service instructeur :* un état récapitulatif des dépenses cumulées établi selon le modèle joint en annexen°2, signé par le titulaire. Cet état récapitulatif sera certifié exact par le titulaire etcontresigné par le comptable public pour attester d'un paiement effectif;+ l'ensemble des pièces permettant de justifier les dépenses (fiches de paienotamment).Pour la demande de solde, le bénéficiaire produira au service instructeur, outre les piècesdemandées pour un acompte :¢ une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final desdépenses réellement effectuées ;+ la liste des aides publiques perçues avec leurs montants respectifs.En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme d'unepériode de douze mois, le paiement du solde ne pourra pas intervenir au profit dubénéficiaire.Article 5 — Suivi de l'opérationL'opération devra être réalisée selon les caractéristiques précisées à l'annexe 1.Le bénéficiaire est tenu d'informer régulièrement le service instructeur de l'avancement del'opération.En cas d'abandon de l'opération, le bénéficiaire informera le service instructeur afin depermettre la clôture de l'opération.Article 6 — Reversement |L'autorité compétente exigera le reversement total ou partiel de la subvention versée dans lescas suivants :- si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont étémodifiés sans autorisation ;¢ si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aidespubliques perçues supérieur à 80 % du montant total de l'opération.¢ si le projet n'est pas réalisé à la date prévisionnelle d'achèvement de l'opérationmentionnée à l'article 3 de cet arrêté ou si le bénéficiaire n'a pas respecté sesobligations mentionnées à l'article 4 de cet arrêté pour la demande de paiement dusolde;+ a l'achèvement de l'opération, la subvention due est inférieure aux acomptes déjàversés.Le bénéficiaire s'engage à procéder au reversement des sommes à reverser dans un délai dedeux mois à compter de la réception du titre de perception.
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2026-03-23-00005 - Arrêté n°2026/203 portant attribution d'une
subvention à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA) pour l'animation du Programme de
prévention des Inondations (PAPI)Meuse 3
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Article 7 - Autres réglementationsLa présente décision n'a pas pour objet de se prononcer sur le respect des autresréglementations en vigueur susceptibles d'être applicables au projet.Article 8 - NotificationLe présent arrêté sera notifié au demandeur.Article 9 - Pièces annexesAnnexe technique et financière (annexe 1).Modèle d'état récapitulatif des dépenses (annexe 2).Article 10 — ExécutionLe secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'État.
Charleville-Mézières, le 2% /03/2 624Pour le préfet et par délégation,le directeur départemental des territoires7
iStophe FRADIER—— TS
Délais et voies de recours .Dans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :— soit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes - 1 place de la préfecture - BP 60002- 08005 Charleville-Mézières CEDEX— soit un recours hiérarchique, adressé a Madame la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité,et des Négociations internationales sur le climat et la nature - 246, Boulevard Saint-Germain - 75007PARIS— soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 ruedu Lycée 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télé recours citoyens accessible parle site internet : www.telerecours.fr
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2026-03-23-00005 - Arrêté n°2026/203 portant attribution d'une
subvention à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA) pour l'animation du Programme de
prévention des Inondations (PAPI)Meuse 3
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Annexe 1 - Annexe technique et financièreAnimation du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Meuse 3
1- Description du projetL'Établissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA) a transmis le28 février 2022 une déclaration d'intention pour l'engagement d'un troisième programmed'actions de prévention des inondations sur le bassin versant de la Meuse, nommé PAPIMeuse 3. Ce PAPI a été labellisé en date du 20 janvier 2025.Les actions du programme concernent à la fois des projets de lutte contre les inondations etdes projets de renaturation et de restauration de cours d'eau.Dans le cadre de ses compétences, l'EPAMA assure l'animation et la mise en œuvre de cesactions, dont l'aménagement du pays sedannais et le projet globalisé Meuse aval.Le cahier des charges relatif aux programmes d'actions de prévention des inondations (« PAPI3 2023 ») permet un soutien financier pour l'animation des PAPI. L'animation contribue amaintenir les échanges avec les partenaires et les financeurs pour favoriser la bonneréalisation des actions inscrites au PAPI. Le montant maximum annuel de cette aide estplafonné à 65 000 €.L'EPAMA a transmis le 27 janvier 2026 une demande d'aide de l'État d'un montant de24 080€ selon le plan de financement présenté dans le tableau ci-dessous. L'animation duPAPI Meuse 3 mobilisera un agent en 2026.2- Plan de financement prévisionnelDépenses éligibles : Montant des rémunérations affectées à l'animation du PAPI pour l'année2026, toutes charges comprises. | |Dépenses RecettesAgence de l'eau (37 %) 20 720,00 €Animation/chef 56 000,00 € z àde projet PAPI 3 État (FPRNM) (43 %) 24 080,00 €EPAMA (20 %) ... 11200,00 €Total dépenses 56 000,00 € Total recettes 56 000,00 €Les dépenses relatives aux frais de déplacement ne sont pas comprises dans l'assiette éligibleL'EPAMA doit pouvoir justifier les emplois équivalent temps plein (ETP) affectés à l'animationdu PAPI.Taux pour le calcul de la subvention versée: 43% du montant des dépenses éligiblesjustifiées par le bénéficiaire et retenues pour le calcul de la subvention.Montant maximum de subvention : 24 080 €Calendrier prévisionnel de réalisation en termes physique et financier — phasage en tranchesfonctionnelles :Date prévisionnelle de début de réalisation du projet : 1 janvier 2026Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2026.
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subvention à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA) pour l'animation du Programme de
prévention des Inondations (PAPI)Meuse 3
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Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2026-03-23-00005 - Arrêté n°2026/203 portant attribution d'une
subvention à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA) pour l'animation du Programme de
prévention des Inondations (PAPI)Meuse 3
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Direction Départementale des Territoires (DDT)
des Ardennes
8-2026-03-23-00006
Arrêté n°2026/205 portant attribution d'une
subvention à l'Entente Oise-Aisne pour la
réalisation d'un inventaire écologique dans le
cadre de travaux de confortement du système
d'endiguement des Cavaliers à Rethel
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2026-03-23-00006 - Arrêté n°2026/205 portant attribution d'une
subvention à l'Entente Oise-Aisne pour la réalisation d'un inventaire écologique dans le cadre de travaux de confortement du système
d'endiguement des Cavaliers à Rethel
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En DirectionPRÉFET départementaleDES ARDENNES des territoiresLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n° 2026 / 2.05portant attribution d'une subventiona l''Entente Oise-Aisne pour la réalisation d'un inventaire écologique dans le cadredes travaux de confortement du système d'endiguement des Cavaliers à RethelLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de l'environnement ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et des départements ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directionsdépartementales interministérielles ;Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projetsd'investissement ;Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet desArdennes ; |Vu l'arrêté de la Première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer du26 septembre 2022 nommant M. Christophe FRADIER directeur départemental desterritoires des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-661 du 1° octobre 2025 portant organisation de la directiondépartementale des territoires des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-732 du 28 octobre 2025 portant délégation de signature àChristophe Fradier, directeur départemental des territoires des Ardennes, pourl'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État ;Vu la demande de l'Entente Oise-Aisne du 11 février 2026 sollicitant une subvention au titredu Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM);Considérant que la demande de subvention présentée par l'Entente Oise-Aisne pour laréalisation d'un inventaire écologique dans le cadre des travaux de confortement du systèmed'endiguement des Cavaliers à Rethel est régulière et éligible ;Sur proposition du directeur départemental des territoires des Ardennes ;
ArrêteArticle 1 - Objet de la subventionUne subvention d'un montant maximum de 4000€ (quatre mille euros) est attribuée àl'Entente Oise-Aisne (n° SIRET: 20007613100016), Hôtel du département de l'Aisne — 02010LAON, pour la réalisation d'un inventaire écologique dans le cadre de la maîtrise d'œuvre
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2026-03-23-00006 - Arrêté n°2026/205 portant attribution d'une
subvention à l'Entente Oise-Aisne pour la réalisation d'un inventaire écologique dans le cadre de travaux de confortement du système
d'endiguement des Cavaliers à Rethel
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relative au confortement du système d'endiguement des Cavaliers à Rethel, conformément al'annexe technique et financière jointe.Article 2 - Dispositions financièresImputation budgétaire :Cette subvention est imputée sur le programme 181 - action 14 du budget du Ministère de laTransition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et lanature.Montant et taux de subvention :Le montant maximum de la subvention accordée est plafonné a 4 000 € (quatre mille euros)et correspond à un taux de 80 % de la dépense prévisionnelle estimée à 5 000€ (cing milleeuros).Le montant définitif sera calculé en fonction des dépenses éligibles effectivement réaliséespar application du taux ci-dessus. En tout état de cause, le montant définitif est plafonné aumontant maximum de l'aide financière.Si le plan de financement initial venait à être modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer leservice instructeur qui pourra procéder à une réduction de la subvention afin de respecter letaux maximum d'aide publique autorisé.Article 3 - Commencement de l'exécution et durée de l'opérationLe présent arrêté prend effet à compter de sa notification.En cas d'abandon du projet, le bénéficiaire doit en informer l'autorité compétente sans délaiet par écrit.Le bénéficiaire s'engage à informer l'administration du commencement d'exécution duprojet. |Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision attributive,le projet au titre duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencementd'exécution, l'autorité compétente qui a attribué la subvention constatera la caducité de sadécision.La date prévisionnelle d'achèvement de l'opération est fixée au 30 septembre 2026. Cettedate peut être modifiée, à la demande du bénéficiaire formulée avant l'expiration de la dateprévisionnelle d'achèvement initiale, par arrêté préfectoral modificatif, en cas de nécessitéjustifiée par le bénéficiaire et liée à la complexité du projet ou à des circonstancesparticulières ne résultant pas du fait du bénéficiaire et à condition que le projet initial ne soitpas dénaturé.Dans un délai de douze mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, lebénéficiaire adressera à l'autorité compétente une demande de solde faisant office dedéclaration d'achèvement de l'opération accompagnée du décompte final des dépensesréellement effectuées et de la liste des aides publiques perçues avec leurs montantsrespectifs. En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au termede cette période de douze mois, aucun paiement ne pourra intervenir au profit dubénéficiaire. |Article 4 - PaiementLe versement de la subvention sera effectué sur justification de la réalisation du projet et dela conformité de ses caractéristiques avec celles visées à l'annexe 1.La subvention sera versée selon les modalités suivantes :° une avance de 30% du montant maximum de la subvention, sur demande dubénéficiaire ;° un ou plusieurs acomptes, sans pouvoir excéder 80% du montant maximum de lasubvention ;
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subvention à l'Entente Oise-Aisne pour la réalisation d'un inventaire écologique dans le cadre de travaux de confortement du système
d'endiguement des Cavaliers à Rethel
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¢ un solde, calculé dans la limite du montant maximum de la subvention, déductionfaite de l'avance et des acomptes versés.Pour toute demande de paiement, le bénéficiaire produira à l'autorité compétente un relevéd'identité bancaire et une lettre de demande de paiement par laquelle le représentant de lacollectivité certifie que l'opération a été réalisée dans les conditions subordonnant l'octroi dela subvention.Pour une demande d'acompte, le bénéficiaire produira au service instructeur :* un état récapitulatif des dépenses cumulées établi selon le modèle joint en annexen°2, signé par le titulaire. Cet état récapitulatif sera certifié exact par le titulaire etcontresigné par le comptable public pour attester d'un paiement effectif;*__ l'ensemble des pièces permettant dejustifier les dépenses (factures notamment).Pour la demande de solde, le bénéficiaire produira au service instructeur, outre les piècesdemandées pour un acompte :* une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final desdépenses réellement effectuées ;+ la liste des aides publiques perçues avec leurs montants respectifs.En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme d'unepériode de douze mois, le paiement du solde ne pourra pas intervenir au profit dubénéficiaire.Article 5 — Suivi de l'opérationL'opération devra être réalisée selon les caractéristiques précisées à l'annexe 1.Le bénéficiaire est tenu d'informer régulièrement le service instructeur de l'avancement del'opération.En cas d'abandon de l'opération, le bénéficiaire informera le service instructeur afin depermettre la clôture de l'opération.Article 6 - ReversementL'autorité compétente exigera le reversement total ou partiel de la subvention versée dans lesCas suivants :+ si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont étémodifiés sans autorisation ;¢ si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aidespubliques perçues supérieur à 80 % du montant total de l'opération.+ si le projet n'est pas réalisé à la date prévisionnelle d'achèvement de l'opérationmentionnée à l'article 3 de cet arrêté ou si le bénéficiaire n'a pas respecté sesobligations mentionnées à l'article 4 de cet arrêté pour la demande de paiement dusolde;+ a l'achèvement de l'opération, la subvention due est inférieure aux acomptes déjàversés.Le bénéficiaire s'engage à procéder au reversement des sommes à reverser dans un délai dedeux mois à compter de la réception du titre de perception.Article 7 - Autres réglementationsLa présente décision n'a pas pour objet de se prononcer sur le respect des autresréglementations en vigueur susceptibles d'être applicables au projet.
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Article 8 - NotificationLe présent arrété sera notifié au demandeur.Article 9 - Pièces annexesAnnexe technique et financière (annexe 1).Modèle d'état récapitulatif des dépenses (annexe 2).Article 10 - ExécutionLe secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'État.
Charleville-Mézières, le 2% /03 /20246Pour le préfet et par délégation,le directeur départemental des territoires
Christophe FRADIER
Délais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :— soit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture - BP 60002- 08005 Charleville-Mézières CEDEX— soit un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité,et des Négociations internationales sur le climat et la nature - 246, Boulevard Saint-Germain — 75007PARIS— soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne — 25 ruedu Lycée 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télé recours citoyens accessible parle site internet : www.telerecours.fr
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Annexe 1 — Annexe technique et financièreInventaire écologique dans le cadre des travaux de confortementdu système d'endiguement des Cavaliers à Rethel
1- Description du projetL'Entente Oise-Aisne est un syndicat mixte ouvert exerçant des compétences à la carte sur lesproblématiques de risques naturels (prévention des inondations, gestion des milieuxaquatiques, animation concertation, et maîtrise des eaux de ruissellement) sur l'ensemble dubassin versant de l'Oise, de l'Aisne et de leurs affluents.Depuis la mise en place de la compétence GEMAPI, l'Entente s'est positionnée sur la« défense contre les inondations » (item n°5 de ladite compétence) et procède au classementde nombreux ouvrages par transfert de compétence des EPCI.Sur la communauté de communes du Pays Rethélois, le système d'endiguement des Cavaliersest composé de digues en remblai sur un linéaire d'environ 2,4 km situé en rive gauche del'Aisne. L'ouvrage a été récemment classé comme système d'endiguement de classe C pararrêté préfectoral. Le dossier d'autorisation (étude de dangers) a mis en évidence un risqued'érosion interne de la digue par conduit et préconise des travaux qui consistent en la miseen place d'une tranchée filtrante en aval et d'autres préconisations.L'objet de la mission est un inventaire écologique réalisé pour établir un bilan et desrecommandations vis-à-vis des travaux de confortement du système d'endiguement desCavaliers.L'Entente Oise-Aisne a transmis le 11 février 2026 une demande d'aide de l'État d'un montantde 4 000 € selon le plan de financement présenté dans le tableau ci-dessous.2- Plan de financement prévisionnelDépenses éligibles : Inventaires faunistiques autour de la digue des Cavaliers à RethelDépenses Recetteson, | 5 000.00 € Etat (FPRNM) (80 %) 4 000,00 €Inventaire écologique ' ;Entente Oise-Aisne (20 %) 1 000,00 €Total dépenses SORSRRTE Total recettes 5 000,00 €L'Entente Oise-Aisne doit pouvoir justifier les dépenses relatives à la prestationTaux pour le calcul de la subvention versée: 80% du montant des dépenses éligiblesjustifiées par le bénéficiaire et retenues pour le calcul de la subvention.Montant maximum de subvention : 4 000 €Calendrier prévisionnel de réalisation en termes physique et financier - phasage en tranchesfonctionnelles :Date prévisionnelle de début de réalisation du projet : 1° mars 2026Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2026.
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Direction Interdépartementale des routes du
Nord (DIR Nord)
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T26-112AR A34 contrôle de douanes
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PREFET aDES ARDENNES Direction interdépartementalegalt des routes NordEgalitéFraternité
ARRÊTÉ
Département des Ardennes - Autoroute A34 - Contrôle des douanes - Coupure d'axe -Communes de Poix-Terron et Montigny-sur-Vence.Arrêté n°T 26 - 112/ 08Vu le Code de la Route et notamment les articles L. 411-8, R.411-8, R411-18, R.411-21-1 et R.411-25,Vu le Code Pénal, |Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,Vu le Code de la Voirie Routière,Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions etDépartements,Vu le décret du 16 juillet 2025 du président de la République nommant Monsieur ChristianCHASSAING en qualité de préfet du département des Ardennes,Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par desarrêtés subséquents,Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2024 portant délégation de signature de Monsieur lePréfet du département des Ardennes à Madame Nathalie DEGRYSE, DirectriceInterdépartementale des Routes Nord,Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 avril 2024 portant délégation de signature de Madame laDirectrice Interdépartementale des Routes Nord à ses collaborateurs,Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre | - huitième partie -signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtéssubséquents,Vu la note du 23 janvier 2025 du ministre du Partenariat avec les Territoires et de laDécentralisation fixant le calendrier 2025 et janvier 2026 des jours « hors chantiers »,Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routiernational abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,Vu la demande en date du 18/03/2026, par laquelle Monsieur le Responsable du District Reims-Ardennes de la DIR Nord fait connaître qu'il est indispensable de réglementer la circulation surl''A34, dans le sens Charleville/Reims,Considérant qu'il s'agit d'un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril2016,
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Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour faciliter le déroulement des travauxetprévenir des accidents, |Sur proposition de Monsieur le Chef de Centre de Charleville-Mézières,ARRÊTE
ARTICLE 1:Des restrictions de circulation seront appliquées sur l'A34, de jour comme de nuit, du vendredi10 avril 2026 à 13h00 au lundi 13 avril 2026 à 12h00, pour permettre la réalisation du contrôlesusmentionné et de garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant.Le balisage se déroule en 3 phases.Les horaires définis dans le présent article comprennent la pose et la dépose de la signalisation.Les restrictions de circulation appliquées pendant cette période sont décrites à l'article 2.ARTICLE 2 :Ce contrôle nécessite les restrictions de circulation suivantes :Phase 1: du 10 avril 2026 à 13h00 au 10 avril 2026 à 21h00Dans le sens Charleville vers Reims, les restrictions de circulation consistent à interdire lesmanœuvres de dépassement, limiter la vitesse à 110km/h, puis à 90 km/h et neutraliser la voiegauche, à partir du PR 39+0700.
Phase 2 : du 10 avril 2026 à 21h00 au 11 avril 2026 à 06h00Dans le sens Charleville vers Reims, l'autoroute est fermée à la circulation avec sortie obligatoirepar la bretelle n°1 de l'échangeur n°13.Les restrictions de circulation consistent à interdire les manœuvres de dépassement, limiter laxvitesse a 110km/h, puis à 90 km/h et neutraliser la voie gauche, puis faire sortir le flux decirculation par la bretelle n°1 de l'échangeur13 à partir du PR 39+0700.La signalisation mise en place est conforme au schéma figurant en annexe n°2.Ces restrictions de circulation imposent une sortie obligatoire à la bretelle1 de l'échangeur 34-13.À l'issue du contrôle, les usagers sont invités à revenir sur l'A34 par la bretelle 2 de ce mêmeéchangeur.
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Phase 3: du 11 avril 2026 à 06h00 au 13 avril 2026 à 12h00Dans le sens Charleville vers Reims, les restrictions de circulation consistent a interdire lesmanœuvres de dépassement, limiter la vitesse à 110km/h, puis à 90 km/h et neutraliser la voiegauche, à partir du PR 39+0700.ARTICLE 3 :La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle surla signalisation routière, notamment la 8*"®partie « signalisation temporaire » approuvée parl'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du Service d'ÉtudesTechniques des Routes et Autoroutes.La pose, la maintenance et la dépose de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaireseront assurées par le CEI de Charleville-Mézières.Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centre d'Information etde Gestion du Trafic (CIGT) de Lille / Reims devra être informé. Le CIGT est joignable au 03 26 8515 08.Le District Reims-Ardennes — CEI de Charleville-Méziéres est le gestionnaire de la voie.ARTICLE 4 :L'interdistance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieure à laréglementation en vigueur.ARTICLE 5:Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès mise en place de la signalisationtemporaire. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes.ARTICLE 6 :Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textesen vigueur.ARTICLE 7 :Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord est chargée de l'exécution duprésent arrêté dont copie sera adressée à :M. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,M. le Maire de Poix-terronM. le Secrétaire Généralde la Préfecture des Ardennes,Mme la Responsable de l'ODSR des Ardennes, DDT 08,. le Directeur de Cabinet de la Préfecture des Ardennes,. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,. le Directeur du S.D.I.S des Ardennes,. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes,. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,
Sa& 5S SSS
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Mme la Cheffe du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand Est,Mme la Cheffe de Il''Arrondissement de Gestion de la Route Est - DIR Nord,M.le Chef du CIGT de Reims — DIR Nord,M.le Chef du CIGT de Lille - DIR Nord,M.le Chef de District Reims-Ardennes — DIR Nord,M.le Chef du CEI de Charleville-Méziéres — DIR Nord,DIRN/SPT/CPR.
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,La Directrice de la DIR Nord,Pour la Directrice et par délégation,La cheffe de l'AGR Est de Reims,
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ANNEXE n°1Plan de localisation2 ed2Echangeur 13Salarranrdhe dennes oO
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Reims
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Annexe 2Plan de balisage phase 1 et 3
Neutralisation de la voie de gauche Route a 2x2 voies 5Signalisation traditionnelle A34 - Charleville / Reims
BAU .
|) @ 4 i es 45+2300| 50 100mCA) LOL ;Eu
CRE Mer +30m man Siaota Pla ; 40+150F0 mm heii AL POUR LE 8 BR « ' 40+000KD10 + KM! Î KD10 + KML |200 m 200mGo We© | | 39+900£14 + 83 À | imOO oe) =; | _ a 39+700KD10 + KML Î KDI + KM Î200 m 200 in |@ | | 39+500AKG a A |_A | TS 39+300BAU
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Plan de balisage phase 2
Fermeture totale Route a 2x2 voiesSignalisation traditionnelle
| 45+300
39+300
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Direction Interdépartementale des routes du
Nord (DIR Nord)
8-2026-03-24-00001
T26-119 AR A304 RN51 Passage TE OA ech7
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PREFET oetDES ARDENNES Direction interdépartementaleÉgalité | __ des routes NordEgalitéFraternité
ARRÊTÉ
Département des Ardennes - N 51/ A304 - Passage d'un convoi exceptionnel SCALESde 342t - Coupure d'axe - Commune de Rocroi.Arrêté n°T 26 - 119 AR / 08Vu le Code de la Route et notamment les articles L. 411-8, R.411-8, R411-18, R.411-21-1 etR.411-25, |Vu le Code Pénal,Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,Vu le Code de la Voirie Routière,Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dansles Régions et Départements,Vu le décret du 16 juillet 2025 du président de la République nommant MonsieurChristian CHASSAING en qualité de préfet du département des Ardennes,Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière,modifié par des arrêtés subséquents,Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 août 2025 portant délégation de signature deMonsieur le Préfet du département des Ardennes à Madame Nathalie DEGRYSE,Directrice Interdépartementale des Routes Nord,Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 avril 2024 portant délégation de signature deMadame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord à ses collaborateurs,Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre | — huitième partie— signalisation temporaire) approuvée par arrêtédu 06 novembre 1992 modifié par desarrêtés subséquents, |Vu la note du 29 janvier 2026 du ministre du Partenariat avec les Territoires et de laDécentralisation fixant le calendrier 2026 et janvier 2027 des jours « hors chantiers »,
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Vu la note technique du 14 avril 2016 relative a la coordination des chantiers sur leréseau routier national abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative àl'exploitation sous chantier,Vu la demande en date du 16/03/26, par laquelle Monsieur le Responsable du DistrictReims-Ardennes de la DIR Nord fait connaître qu'il est indispensable de réglementer lacirculationsur la RN 51 et sur l'A304, dans les 2 sens, afin de réaliser le passage d'unconvoi exceptionnel,Vu l'information faite à la commune de Rocroi en date du 23 mars 2026,Vu l'avis favorable du Conseil Départemental des Ardennes en date du 23 mars 2026,Considérant qu'il s'agit d'un chantier non « courant» au sens de la note technique du14 avril 2016, |Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour facititer le déroulement de latraversée du transport exceptionnel et prévenir des accidents,Sur proposition de Monsieur le Chef de Centre de Charleville-Mézières,ARRÊTE
ARTICLE 1 :Des restrictions de circulation seront appliquées sur la RN 51 et l'A304, du PR 2 +0000de la RN 51 au PR 8+0900 de 1'A304, de jour comme de nuit, du mercredi 25 mars 2026 à18h00 au jeudi 26 mars 2026 à 03h00 pour permettre le passage du convoi exceptionnelsus-mentionné.Les horaires définis dans le présent article comprennent la pose etle dépose de lasignalisation. :
ARTICLE 2 :Les restrictions de circulation appliquées sont les suivantes :
Neutralisation de voies en prévision de la coupure d'axe :Du mercredi 25 mars 2026 à 18h00 jusqu'au commencement de la phase de coupured'axe (estimée au mercredi 25 mars 2026 à 22h00), les voies de gauche de la RN 51 et del'A304 sont neutralisées dans les deux sens de circulation.¢ Dans le sens France / Belgique, les dépassements seront interdits et la vitesse seraabaissée a 110 puis a 90 km/h du PR 8+0900 au PR 4+0100 de |'A304,
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° Dans le sens Belgique/ France, les dépassements seront interdits et la vitesse seraabaissée a 90 km/h du PR 2+000 de la RN 51 au PR 4+0350 de l'A304,La signalisation mise en place sera conforme aux schémas figurant en annexes n°1 et 2.
Coupure d'axe :Du mercredi 25 mars 2026 à 22h00 au jeudi 26 mars 2026 à 00h30 (estimé), la RN 51 etl'A304 seront fermées à la circulation.Dans le sens France / Belgique, la coupure sera effective au PR 8+0090 de l'A304 :° Lavoie de gauche est neutralisée du PR 8+0500 au PR 8+0090 de |'A304,° Les dépassements seront interdits et la vitesse sera abaissée à 110 puis à 90 km/hdu PR 8+0900 au PR 8+0090 de l'A304,° Ces restrictions imposent une sortie obligatoire par la bretelle n°3 de l'échangeur8 « Rocroi SUD » au PR 8+0090 de l'A304.La signalisation de fermeture d'axe sera implantée conformément au schéma en annexen°3.Pour pallier cette coupure d'axe, la déviation suivante sera mise en place: prendre àgauche au sens giratoire en direction de Rocroi, continuer tout droit, puis prendre àdroite sur la RD 8051 en direction de Rocroi, poursuivre sur la RD 877 en direction deFumay, puis suivre « A304 ». Fin de déviation. |Le plan de déviation est joint en annexe 4.
Dans le sens Belgique / France, la coupure sera effective au PR 3+0270 de la RN 51 :* Lavoie de gauche est neutralisée du PR 2+0400 au PR 3+0270 de la RN 51,° Les dépassements seront interdits et la vitesse sera abaissée a 90 km/h du PR2+0000 au PR 3+0270 de la RN 51,¢ Ces restrictions imposent une sortie obligatoire par la bretelle n°1 de l'échangeur7 « Rocroi NORD » au PR 3+0270 de la RN 51.La signalisation de fermeture d'axe sera implantée conformément au schéma en annexen°3. |Pour pallier cette coupure d'axe, la déviation suivante sera mise en place: prendre àdroite au stop, continuer tout droit sur la RD 877 en direction de Rocroi, poursuivre surla RD 877, tourner à gauche au sens giratoire sur la RD 8051 en direction de l'A304 puisreprendre à gauche vers l'A304. Fin de déviation.Le plan de déviation est joint en annexe 4.
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ARTICLE 3 :La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l'instructioninterministérielle sur la signalisation routière, notamment la 8° partie « signalisationtemporaire » approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme auxrecommandations du Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes. |La pose, la maintenance et la dépose de l'ensemble des dispositifs de signalisationtemporaire seront assurées par l'entreprise « SIGNATURE ».Le contact d'astreinte 24 h/24 est M. Mathieu DELAIRE 06.12.36.25.19Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centred'Information et de Gestion du Trafic (CIGT) de Lille / Reims devra être informé. LeCIGT est joignable au 03 26 85 15 08.Le District Reims-Ardennes - CEI de Charleville-Mézières est le gestionnaire de la voie.
ARTICLE 4 :L'interdistance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieureà la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5 :Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès mise en place de la signalisationtemporaire. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture des Ardennes.
ARTICLE 6 :Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux loiset textes en vigueur. |
ARTICLE 7 :Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord est chargée de l'exécutiondu présent arrêté dont copie sera adressée à :M. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,M. le Maire de Rocroi,M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,Mme la Directrice de Cabinet de la Préfecture des Ardennes,M. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,4/10
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M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,M. le Commandant de Police de Charleville-Méziéres, |M. le Directeur du S.D.I.S des Ardennes,M. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes,M. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,Mme la Cheffe du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand Est,Mme la Cheffe de l'Arrondissement de Gestion de la Route Est - DIR Nord,MM.les Chefs des CIGT de Lille et de Reims — DIR Nord,M.le Chef de District Reims-Ardennes — DIR Nord,M.le Chef du CEI de Charleville-Méziéres — DIR Nord,M./Mme le Responsable de l'ODSR - DDT 08,DIRN/SPT/CPR.
A Reims, le 24 mars 2026,Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,La Directrice de la DIR Nord,Pour la Directrice et par délégation,la cheffe de l'AGR Est,
Solveig MASSE
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PLAN DE SITUATION
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ANNEXE 1- Schéma de balisage neutralisation voie de gauche - sens France / BelgiqueNeutralisation de la voie de gauche Route à 2x2 voies >Signalisation traditionnelle
BELGIQUE |
A 304 France / Blegique
Le 1 | { | D " / 4+100gite x 100mHER D | |
+MmmmRUE, ARE +t150eel ;WDD+ KML
BM +83 -KDI + KM!200m
ARS 200mA A |BAUFRANCE
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ANNEXE 2 - Schéma de balisage neutralisation voie de gauche - sens Belgique / FranceNeutralisation de la voie de gauche Route à 2x2 voies >Signalisation traditionnelle À 304 Belgique / France
FRANCE | |VE© F< 4+350t50.2100m4
4
2+550t150m— 4 2+400KD10 + KM! | =200m2+200Bld+ 83
6 Q |7KDIO + KML ee 2+000a| 1+800ARS 200 m |AJ A E005BELGIQUE
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ANNEXE 3 - Schéma de balisage fermeture d'axe RN 51 / A304
Fermeture totale Routeà 2x2 voiesSignalisation traditionnelle
©:oab) 4 *
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ANNEXE 4 - Itinéraire de déviation
4.3 Itinéraire de déviationVe BOUTD'EN HAUT
61 Rue Royale
= HIRAUMONT
Rocroi pre de *ISES DE +JURSE| 19 Avenue duGénéral Moreau
f=
4 LE PETITl HONGRÉAUCENSESCORBINEAU
LE GRANDë HONGRÉAU5é
Ë F3 #
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Préfecture des Ardennes
8-2026-03-23-00004
2025-CAB-150 interdisant circulation des
véhicules matériel de son
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PREFETDES ARDENNESPa CabinetLiberté ; , 7 ee:Égalité Direction des sécuritésFraternité | Bureau gestion de crise,défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2026-150portant interdiction de circulation des véhicules transportantdu matériel de son à destination d'un rassemblement festifà caractère musical non autorisé dans le département des ArdennesLe Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du MériteVu le Code de la route;Vu le code de la voirie routière ;Vu le code des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;Vu le décret du Président de la République en date du 16 juillet 2025 portant nomination deMonsieur Christian CHASSAING en tant que Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté n°2026-41 du 20 janvier 2026 donnant délégation de signature à MonsieurSébastien GAUTHEY, sous-préfet, directeur de Cabinet de la préfecture des Ardennes;Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules detransport de marchandises à certaines périodes;Vu l'arrêté préfectoral n°2026-149 portant interdiction temporaire de rassemblements festifsà caractère musical (teknival, rave-party) dans le département des Ardennes ;Considérant que, selon les éléments d'information circulant sur les réseaux sociaux etconcordants, des rassemblements festifs à caractère musical sont susceptibles de se déroulerdans le département des Ardennes dujeudi 26 mars 2026 au lundi 30 mars 2026 ;Considérant que ce type d'événement peut regrouper de nombreux participants ;Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécuritéintérieure, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation dedéclaration préalable auprès du Préfet de département;Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du Préfet des Ardennes,précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées parl'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques alorsmême qu'il en a l'obligation dans le délai d'un mois avant la date prévue de la manifestation ;Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public; que lenombre de personnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé; que les moyensappropriés en matière de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes, ainsi qu'enmatière de sécurité sanitaire et routière ne peuvent être réunis ; que, dans ces conditions, cetype de rassemblement comporte des risques sérieux de désordres ;
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Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la nature et les conditions d'organisationde ces rassemblements sont de nature à provoquer des troubles graves à l'ordre et à latranquillité publics;Considérant, en outre, l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillitépublics et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositionsde l'article L.2215-1 susvisé du code général des collectivités territoriales ;
ARRETEArticle 1 : La circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d'unrassemblement festif à caractère musical non autorisé est interdite sur l'ensemble desréseaux routiers (réseau routier national et réseau secondaire) du département des Ardennes,du jeudi 26 mars 2026 à 8 heures au lundi 30 mars 2026 à 8 heures ;Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article R.211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue desa confiscation par le tribunal judiciaire. Les infractions au présent arrêté sont constatées parprocès-verbaux dressés par les forces de l'ordre.Article 3: Les sous-préfets, le secrétaire général, le directeur de cabinet, le colonel,commandant du groupement de la gendarmerie départementale des Ardennes, la directricedépartementale de la police nationale des Ardennes sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des ActesAdministratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'État.Charleville-Mézières, le 23 mars 2026Pour le Préfet et par délégation,le Directeur de Cabinet,
Sébastien GAUTHEYDélais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :> soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP 60002 - 08005Charleville-Mézières Cedex;soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue duLycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir dusite www.telerecours.fr.> Apres un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejetexplicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'unsilence de l'administration pendant deux mois.
Vv
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Préfecture des Ardennes
8-2026-03-23-00003
AP 2026-CAB-149 portant interdiction
rassemblements festifs
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PREFETDES ARDENNES CabinetLiberté Direction des sécuritésee Bureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleArrété n° 2026 - 149portant interdiction temporaire de rassemblements festifsa caractére musical dans le département des ArdennesLe Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du MériteVu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 a L. 211-48, L. 211-15, R.211-2 a R. 211-9 et R. 211-27 a R. 211-30;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1;Vu le code pénal ;Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 visant a renforcer la sécurité intérieure et la luttecontre le terrorisme ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et a l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du Président de la République en date du 16juillet 2025 portant nomination deMonsieur Christian CHASSAING en tant que Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté n°2026-41 du 20 janvier 2026 donnant délégation de signature a MonsieurSébastien GAUTHEY, sous-préfet, directeur de Cabinet de la préfecture des Ardennes ;Considérant que, selon les éléments d'information circulant sur les réseaux sociaux etconcordants, des rassemblements festifs à caractère musical sont susceptibles de se déroulerdans le département des Ardennes dujeudi 26 mars 2026 au lundi 30 mars 2026;Considérant que ce type d'événement peut regrouper de nombreux participants ;Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécuritéintérieure, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation dedéclaration préalable auprès du Préfet de département;Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du Préfet des Ardennes,précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées parl'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques alorsmême qu'il en a l'obligation dans le délai d'un mois avant la date prévue de la manifestation ;Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public; que lenombre de personnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé; que les moyensappropriés en matière de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes, ainsi qu'enmatière de sécurité sanitaire et routière ne peuvent être réunis; que, dans ces conditions, cetype de rassemblement comporte des risques sérieux de désordres ;
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Considérant que, dans les circonstances de l'espéce, la nature et les conditionsd'organisation de ces rassemblements sont de nature à provoquer des troubles graves àl'ordre et a la tranquillité publics ;Considérant en outre, l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et a la tranquillitépublics et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositionsde l'article L.2215-1 susvisé du code général des collectivités territoriales ;ARRÊTEArticle 1er: La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensembledes caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, est interditesur l'ensemble du territoire du département des Ardennes du jeudi 26 mars 2026 à8 heures au lundi 30 mars 2026 à 8 heures.Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article R.211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de saconfiscation par le tribunal judiciaire. Les infractions au présent arrêté sont constatées parprocès-verbaux dressés par les forces de l'ordre.Article 3: Les sous-préfets, le secrétaire général, le directeur de cabinet, le colonel,commandant du groupement de la gendarmerie départementale des Ardennes, la directricedépartementale de la police nationale des Ardennes sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Ardennes.Charleville-Mézières, le 23 mars 2026Pour le Préfet et par délégation,le Directeur de Cabinet,
—
Sébastien GAUTHEYDélais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :> soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP 60002 - 08005Charleville-Mézières Cedex;soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;>> soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chdlons-en-Champagne - 25 rue duLycée - 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir dusite www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejetexplicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'unsilence de l'administration pendant deux mois.
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Préfecture des Ardennes
8-2026-03-18-00007
arrêté 202603 réduction membres bureau AF
Mainbresson
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ExPREFETDES ARDENNES Sous-Préfecture de RethelLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n° 2026/03Portant modification du nombre de membres du bureaude l'association foncière de Mainbresson
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code rural et notamment l'article R. 133-3,Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1° juillet 2004 relative aux associations syndicales depropriétaires,Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance précitée,Vu le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet desArdennes;Vu l'arrêté préfectoral n° 2026/153 du 13 mars 2026 portant délégation de signature aMme Sandrine TRINQUIER, sous-préféte de Vouziers, chargée de l'intérim des fonctions desous-préfet de Rethel,Vu l'arrêté du 28 novembre 2000 fixant à 12 le nombre de propriétaires membres du bureaude l'association foncière de Mainbresson,Vu la demande en date du 9 janvier 2026 présentée par M. Pierre LABART, président del'association foncière de Mainbresson,Considérant l'avis favorable de M. le maire de la commune de Rocquigny reçu en sous-préfecture le 27 janvier 2026,Considérant l'avis favorable de la chambre d'agriculture des Ardennes reçu en sous-préfecture le 2 février 2026,Considérant qu'il convient de diminuer le nombre de propriétaires membres du bureau del'association foncière de Mainbresson afin d'en assurer son bon fonctionnement,
Boulevard de la IVème Armée - 08300 RETHELStandard: 03 24 39 51 70Les jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'État : www.ardennes.gouv.fr
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ARRETEArticle 1 : Outre les membres de droit (le maire de Rocquigny ou son représentant et ledélégué du directeur départemental des territoires), le nombre total des propriétairesmembres du bureau de l'association foncière de Mainbresson est fixé à 10.Article 2: Ces propriétaires sont désignés pour 6 ans, par moitié par le conseil municipalet par moitié par la chambre d'agriculture parmi les propriétaires de parcelles inclusesdans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditionsfixées au premier alinéa de l'article R 121-18 du code rural et de la pêche maritime.Article 3 : l'arrêté du 28 novembre 2000 est abrogé.Article 4: Mme la sous-préfète de Vouziers chargée de l'intérim des fonctions de sous-préfet de Rethel, M. le maire de la commune de Rocquigny et M.le président del'association foncière de Mainbresson sont chargés, chacun en ce qui le concerne del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture et des services déconcentrés et dont une copie sera adressée à M. le directeurdépartemental des territoires, M. le président de la chambre d'agriculture des Ardenneset M. le président de l'UDASA.
Fait à Rethel, le 1 8 MARS 2026Pour le préfet et par délégation,La sous-préfète de Vouzierschargée de l'intérim des fonctions de
Sandrine
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut êtreintroduit:- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes, 1 place de laPréfecture — BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières Cedex- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur, placeBeauvau 75008 PARIS- soit Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif deChâlons-en-Champagne 25 rue du lycée 51036 Châlons-en-ChampagneCedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le sitewww.telerecours.frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne courtqu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un des deux recours. Un rejet estconsidéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deuxmois.
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