| Nom | Arrêté 2024-00210 portant interdiction d'une manifestation déclarée le dimanche 18 février 2024 à Paris |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 18 février 2024 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%202024-00210%20NS.pdf |
| Date de création du PDF | 18 février 2024 à 02:44:59 |
| Date de modification du PDF | 18 février 2024 à 02:44:59 |
| Vu pour la première fois le | 20 août 2024 à 01:13:42 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Ex
PRÉFECTURE cp
DE POLICE Ü Cabinet du préfet
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêténe 2024 -G60 210
portant interdiction d'une manifestation déclarée le dimanche 18 février 2024 à
Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-
13;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements, notamment ses articles 70 et 72 ;
Vu la déclaration de Monsieur Hamid HADAMMACHE, transmise aux services de
la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) le 15 février 2024, dans
laquelle il déclare une manifestation pour la justice et contre la corruption en
Algérie au départ de la place de la République en passant par le boulevard du
Temple, le boulevard des filles du Calvaires; le boulevard Beaumarchais avec une
dispersion place de la Bastille, le dimanche 17 février 2024 de 14h00 à 18h00;
Considérant que, en application des articles L.2512-13 du -code général des
collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police
a la charge, à Paris, de l'ordre public ; que, en application de l'article L. 211-4 du code
de.la sécurité intérieure, « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la
manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle interdit par un
arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;
Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir
organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les
conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende ; que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait de
participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe ;
Considérant qu'auront lieu le dimanche 18 février 2024 sur la place de la
République, sur la- place de la Bastille et sur la place du Trocadéro des
manifestations de la communauté algérienne en « commemoration du Chahid »
d'une part et en soutien du « Hirak » d'autre part ;
Considérant que le déroulement de ces manifestations concomitantes
d'opposants politiques dans un secteur. géographique proche est susceptible de
causer des troubles graves à l'ordre public dans la capitale malgré les dispositifs de
maintien de l'ordre qui seront en place;
Considérant enfin que les services de police et les unités de gendarmerie seront
très fortement mobilisés le dimanche 18 février 2024 pour assurer en parallèle la
sécurisation des sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles et pour sécuriser
d'autres manifestations et évènements publics nombreux, sans préjudice de leurs
autres sujétions; que ce rassemblement s'inscrit dans un contexte de menace
terroriste qui sollicite à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir
la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, du plan
VIGIPIRATE « sécurité renforcée - risque attentat » ;
-Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les
risques de désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées et qu'une mesure qui interdit cette manifestation
organisée dans le contexte actuel de violences exacerbées avec des mouvances
antagonistes, répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1" - La manifestation susvisée déclarée par de Monsieur Hamid
HADAMMACHE, pour le dimanche 18 février 2024 à Paris est interdite.
Article 2 — La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté, qui sera
notifié à Monsieur Hamid HADAMMACHE, et consultable sur le site de la préfecture de
police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
FaitàParis,le 4 @ FEV. 2024
Laurent NUNEZ
annéler 2024- 00240
Annexe de l'arrêté n° 2 O 24~ OO 240 du fl 8 FEV 2624
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS '
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans
un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif
peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.