| Nom | RAA-02-2024-100 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 25 mai 2024 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/22125/173815/file/RAA-02-2024-100.pdf |
| Date de création du PDF | 19 mars 2024 à 21:56:02 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 06 octobre 2025 à 02:21:53 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2024-100
PUBLIÉ LE 19 MARS 2024
Sommaire
DEAL / STMS
R02-2024-03-18-00005 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des entreprises de transport de DRU MICHEL FÉLICITE
(1 page) Page 4
R02-2024-03-18-00004 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des entreprises de transport de JEAN-PHILIPPE ALAIN
MARC (1 page) Page 6
R02-2024-03-18-00022 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des entreprises de transports de JOACHIM RENÉ JOËL
(1 page) Page 8
R02-2024-03-18-00023 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des entreprises de transports de PAMPHILE JOSÉ
SOSTHENE (2 pages) Page 10
R02-2024-03-18-00007 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des entreprises de transports de PANZOU ERIC
DANIEL (1 page) Page 13
R02-2024-03-18-00021 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des entreprises de transports de SOTRAVOM (2 pages) Page 15
R02-2024-03-18-00008 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des entreprises de transports de THALMENSY
BENJAMIN PHILIPPE (1 page) Page 18
R02-2024-03-18-00019 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des transporteurs de AUTOCARS DU SOLEIL (2 pages) Page 20
R02-2024-03-18-00006 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d□exercer et
radiation au registre des entreprises de transports de CORIN JEAN-CLAUDE
BERNARD (1 page) Page 23
R02-2024-03-18-00020 - Arrêté portant retrait de l□autorisation d'exercer et
radiation au registre des entreprises de transports de TRANS'CAPITAL (2
pages) Page 25
R02-2024-03-18-00018 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport de LB TRANS (2 pages) Page 28
R02-2024-03-18-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de MODESTIN
JEAN-LOUIS JULIEN (2 pages) Page 31
R02-2024-03-18-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de ALERTE
JEAN-BAPTISTE (2 pages) Page 34
2
R02-2024-03-18-00010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de BARBOT CHRISTIAN
(2 pages) Page 37
R02-2024-03-18-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de CÉSAIRE RICHARD
ANTOINE (2 pages) Page 40
R02-2024-03-18-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de LAROUE RENÉ
RICHARD (2 pages) Page 43
R02-2024-03-18-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de SAMOT NICOLAS
THOMAS (2 pages) Page 46
R02-2024-03-18-00016 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de TRANS-BET (2 pages) Page 49
R02-2024-03-18-00017 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de VETRAL EMMANUEL
SYLVAIN (2 pages) Page 52
R02-2024-03-18-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d□exercer au registre des entreprises de transports de FERRATY FÉLIX
ALBERT (2 pages) Page 55
Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités / Secrétariat
R02-2024-03-19-00001 - Liste des candidatures des organisations syndicales
recevables dans le cadre du scrutin relatif à la mesure de l'audience des
organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de
onze salariés de la Martinique modifiant la liste R02-2024-03-18-00001 (2
pages) Page 58
3
DEAL
R02-2024-03-18-00005
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transport de DRU MICHEL FÉLICITE
DEAL - R02-2024-03-18-00005 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transport
de DRU MICHEL FÉLICITE 4
E ,. Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté n°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
LE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que l'entreprise DRU MICHEL FELICITE ne dispose plus de licence de transports validedepuis le 17 mars 2023;Sur Proposition du Directeur de I'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;ARRETE
Article 1°" : En application de l'article R 3113-12 du code des Transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise DRU MICHEL FÉLICITÉ - sise voieN°8 Fonds Lahaye - 97233 SCHOELCHER siren N° 350112967 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiationdu registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfe
rts Së oelcher, le0 | dTR e A et par délégation,Le Chef Na,Service Transg obilité Sécurité11 B MARS 2024
Cyrille LIROY
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www.martinique.developoement-durable.souv.fr
DEAL - R02-2024-03-18-00005 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transport
de DRU MICHEL FÉLICITE 5
DEAL
R02-2024-03-18-00004
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transport de JEAN-PHILIPPE ALAIN MARC
DEAL - R02-2024-03-18-00004 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transport
de JEAN-PHILIPPE ALAIN MARC 6
E Z. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté n°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
LE PRÉFET
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 321113 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que l'entreprise JEAN-PHILIPPE ALAIN MARC ne dispose plus de licence de transportsvalide depuis le 21 février 2023;Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l''Aménagement et du Logement ;> ARRETE
Article 1" : En application de l'article R 3113-12 du code des Transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise JEAN-PHILIPPE ALAIN MARC -sise Deux Terres - 97213 GROS MORNE siren N° 408170090 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiationdu registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.Î1 g MARS 2024Schoelcher, lePour le Préfet et par délégation,Le Chef du Service Transports Mobilité Sécurité|L eeCyrille LIROW
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DEAL - R02-2024-03-18-00004 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transport
de JEAN-PHILIPPE ALAIN MARC 7
DEAL
R02-2024-03-18-00022
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports de JOACHIM RENÉ JOËL
DEAL - R02-2024-03-18-00022 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de JOACHIM RENÉ JOËL 8
ê '. Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que l'entreprise JOACHIM RENÉ JOËL a fait l'objet de I'arrété n°RO2 2023 10 23 00015 du 23octobre 2023 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer;Considérant que l'entreprise n'a pas régularisé sa situation au regard des exigences d'exercice de laprofession dans le délai de trois mois imparti par l'article 5 de la décision notifiée;Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l''Aménagement et du Logement ;Par ces motifs, ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer auregistre des transporteurs publics routiers de marchandises de I'entreprise JOACHIM RENE JOEL- sise 17Lot. Le Vallon —- 97214 LE LORRAIN siren N° 394241533 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation duregistre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort<e-france dans les deux mois.18 MARS 2024et par ijélégationrilTe LIŒ(//\
DEAL Martinigue08 96 59 57 00www.martinique.developoement-durable.gouv.fr
DD 77P 12 Painte de laham - 97274 Schoeicher cecde
DEAL - R02-2024-03-18-00022 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de JOACHIM RENÉ JOËL 9
DEAL
R02-2024-03-18-00023
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports de PAMPHILE JOSÉ SOSTHENE
DEAL - R02-2024-03-18-00023 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de PAMPHILE JOSÉ SOSTHENE 10
Ë :- Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL,z'bertéEgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 31131 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 321113 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que l'entreprise PAMPHILE JOSÉ SOSTHENE ne dispose plus de licence de transportsvalide depuis le 08 novembre 2020;Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;Par ces motifs, ARRETE
Article 1°" : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer auregistre des transporteurs publics routiers de marchandises de I'entreprise PAMPHILE JOSE SOSTHENE -sise Morne Etoile- 97214 LE LORRAIN siren N° 323633727 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation duregistre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
i1 8 MARS 2024par délégation\
www.martinique.develoonpement-durable.souv.fr
DEAL - R02-2024-03-18-00023 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de PAMPHILE JOSÉ SOSTHENE 11
DEAL Martiniqueréi: 05 96 59 57 0Cwww.martinique.developpement-durable.gouv.frFB 7212 Foirte de Jaham - 97274 Senoelcher cedex
DEAL - R02-2024-03-18-00023 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de PAMPHILE JOSÉ SOSTHENE 12
DEAL
R02-2024-03-18-00007
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports de PANZOU ERIC DANIEL
DEAL - R02-2024-03-18-00007 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de PANZOU ERIC DANIEL 13
L3 ,. Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 321113 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que |'entreprise PANZOU ERIC DANIEL ne dispose plus de licence de transports validedepuis le 19 décembre 2021;Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de 'Aménagement et du Logement;Par ces motifs, ARRETE
Article 1°": En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer auregistre des transporteurs publics routiers de marchandises de I'entreprise PANZOU ERIC DANIEL - siseroute de Didier - 73 Morne Venté - 97200 FORT DE FRANCE siren N° 382553790 est retirée. Ce retraitentraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
j1 8 MARS 2024
NwWNN.Martinique.develoopement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2024-03-18-00007 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de PANZOU ERIC DANIEL 14
DEAL
R02-2024-03-18-00021
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports de SOTRAVOM
DEAL - R02-2024-03-18-00021 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de SOTRAVOM 15
E ,. Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté n°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
LE PRÉFET
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que l'entreprise SOTRAVOM ne dispose plus de licence de transports valide depuis le 20août 2022;Sur Proposition du Directeur de I'Environnement de l'Aménagement et du Logement;ARRETE
Article 1°" : En application de l'article R 3113-12 du code des Transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise SOTRAVOM - sise Pointe desNègres - Carrière Ernoult - 97200 FORT DE FRANCE siren N° 521186841 est retirée. Ce retrait entraînesa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
choelcher, le }1 § MARS 2024et et par délégation,Mobilité Sé(.urité=,eCyrille LIROY
m -— 3/4/4 3CNOeilcner cede)L
DEAL - R02-2024-03-18-00021 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de SOTRAVOM 16
DEAL - R02-2024-03-18-00021 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de SOTRAVOM 17
DEAL
R02-2024-03-18-00008
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports de THALMENSY BENJAMIN PHILIPPE
DEAL - R02-2024-03-18-00008 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de THALMENSY BENJAMIN PHILIPPE 18
= ,. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA | et du logementMARTINIQUEL}z'bertéEgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le reglement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 321113 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que l'entreprise THALMENSY BENJAMIN PHILIPPE ne dispose plus de licence detransports valide depuis le 14 novembre 2020;Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;Par ces motifs, ARRETE
Article 1°" : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer auregistre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise THALMENSY BENJAMINPHILIPPE - sise route de Moutte — Terrain Populo - 97200 FORT DE FRANCE siren N° 398149252 estretirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transportpar route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrété qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort; nce dans les deux mois.E L'AMÇ'\' v EN'GÊ*ç{ô11 8 MARS 2024cher,lePréfet et parv'jélégationrille @_'\"\//\Registre Scou
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DEAL - R02-2024-03-18-00008 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de THALMENSY BENJAMIN PHILIPPE 19
DEAL
R02-2024-03-18-00019
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de
AUTOCARS DU SOLEIL
DEAL - R02-2024-03-18-00019 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
AUTOCARS DU SOLEIL 20
Ë f. Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'z'berte'EgalitéFraternité
Arrété n°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
LE PREFET
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que l'entreprise LES AUTOCARS DU SOLEIL ne dispose plus de licence de transports validedepuis le 30 juin 2022;Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'''Aménagement et du Logement;ARRETE
Article 1°" : En application de l'article R 3113-12 du code des Transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise LES AUTOCARS DU SOLEIL - siseSarrault — entrée Zine N 233 - 97232 LE LAMENTIN siren N° 418887733 est retirée. Ce retrait entraîne saradiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
e Préfet et par délégation,
—.
él : 05 96 59 57 00www.martinique.developpement-durable.gouv.frP 7212 Pointe de Ja - 97274SFointe de janam Schoelcher cedex
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Schoelcher, le 14 8 MARS 2024
DEAL - R02-2024-03-18-00019 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
AUTOCARS DU SOLEIL 21
DEAL - R02-2024-03-18-00019 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
AUTOCARS DU SOLEIL 22
DEAL
R02-2024-03-18-00006
Arrêté portant retrait de l'autorisation d□exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports de CORIN JEAN-CLAUDE BERNARD
DEAL - R02-2024-03-18-00006 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d□exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de CORIN JEAN-CLAUDE BERNARD 23
E ,. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que l'entreprise CORIN JEAN-CLAUDE BERNARD ne dispose plus de licence de transportsvalide depuis le 12 juillet 2020 ;Sur Proposition du Directeur de I'Environnement de l''Aménagement et du Logement ;Par ces motifs, ARRETE
Article 1*: En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer auregistre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise CORIN JEAN-CLAUDEBERNARD - sise Quartier Beauregard - 97240 LE FRANCOIS siren N° 350491023 est retirée. Ce retraitentraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.J1 8 MARS 2024r qélégation
DEAL - R02-2024-03-18-00006 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d□exercer et radiation au registre des entreprises de transports
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R02-2024-03-18-00020
Arrêté portant retrait de l□autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports de TRANS'CAPITAL
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de TRANS'CAPITAL 25
= j' Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEijerte'EgalitéFraternité
Arrété n°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
LE PREFET
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles regles communes sur les conditions a respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que l'entreprise TRANS'CAPITAL ne dispose plus de licence de transports valide depuis le05 novembre 2022;Sur Proposition du Directeur de I'Environnement de l''Aménagement et du Logement;ARRETE
Article 1* : En application de l'article R 3113-12 du code des Transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise TRANS'CAPITAL - sise 12 ruePierre et Marie CURIE — 97200 FORT DE FRANCE siren N° 751793183 est retirée. Ce retrait entraîne saradiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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DEAL
R02-2024-03-18-00018
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport
de LB TRANS
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TRANS 28
= ,. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'ibertéEgalitéFraternité
ARRETEN°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de quinze jours a été adressée par lettre recommandée datée du30 janvier 2024 à l'entreprise LB TRANS n° siren 820131902 pour transmettre à la DEAL des élémentsafin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1* : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise LB TRANS est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,
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TRANS 29
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le 518 MARS 2024.'oe L....ENAGÊréfet et par délégation® )äQyrille LI(OY ' . » (//\/\
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DEAL
R02-2024-03-18-00014
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de MODESTIN JEAN-LOUIS JULIEN
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Ë :. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEijertéEgalitéFraternité
ARRETE N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
Vu le règiement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 321118 ;Vu le décret du Président de la Repubhque du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUViER préfet de la Martlmque; .Considérant que les entrepnses de transport donventJustlfier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. . »Considérant que les entreprlses de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse flscale à |a DEAL 'Sérvice de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs, 10Considérant que cette exigence de capacnte financière s'analyse en fonction des capitaux propresportés sur les liasses fiscales,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du22 novembre 2023 à I'entreprise de transport MODESTIN JEAN-LOUIS JULIEN n° siren 391160082 pourtransmettre à la DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financiere,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1* : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise MODESTIN JEAN-LOUIS JULIENest suspendue.Article 2: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 311316 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement.et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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MODESTIN JEAN-LOUIS JULIEN 33
DEAL
R02-2024-03-18-00009
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de ALERTE JEAN-BAPTISTE
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ALERTE JEAN-BAPTISTE 34
Ë ,. Direction de I'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA | et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs, 'Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du12 septembre 2023 à l'entreprise ALERTE JEAN-BAPTISTE n° siren 382868594 pour transmettre à [a DEALun plan de reconstitution de sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise ALERTE JEAN-BAPTISTE estsuspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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ALERTE JEAN-BAPTISTE 35
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4 : Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le 11 8 MARS 2024Pour le Préfet et par délégation\\Cyrille LIROY-+ (/\_,
UEA mMIQUENS GA 59 57 O(www.martinigue.developpement-durable.gouv.frRP 7212 Pain la isharm 97271 Sehapirkharsed
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ALERTE JEAN-BAPTISTE 36
DEAL
R02-2024-03-18-00010
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de BARBOT CHRISTIAN
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BARBOT CHRISTIAN 37
E :. Direction de I'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 321118 ;Vu le décret du Président de la Republlque du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martlmque -Considérant que les entreprlses de transport dowentjustlfierà tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entrepnses de transport de Martinique sont réglementairement .tenues decommuniquer'leur liasse flscale a, la, DEAL sërv:ce de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs, 2Considérant que cette ex:gence de capacute finanoere s'analyse en fonction des capitaux propresportés sur les liasses fiscales, - =—" -Considérant qu'une mise en demeure:de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du22 novembre 2023 à lI'entreprise de transport BARBOT CHRISTIAN INNOCENT n° siren 399030667pour transmettre à la DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1° : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise BARBOT CHRISTIAN INNOCENTest suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d''exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le n B MARS 2024réfet et par délégation\yrilgü\'RÛ'Ÿ h
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BARBOT CHRISTIAN 39
DEAL
R02-2024-03-18-00011
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de CÉSAIRE RICHARD ANTOINE
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Ë ,. | Direction de I'environnement,PREFET | de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'z'befiéEgalitéFraternité
ARRETE N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le reglement (CE)-n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. ,(Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale 'à-la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs, :Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du22 novembre 2023 à l'entreprise CESAIRE RICHARD ANTOINE n° siren 422021063 pour transmettre à laDEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1" : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise CESAIRE RICHARD ANTOINEest suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4 : Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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DEAL
R02-2024-03-18-00013
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de LAROUE RENÉ RICHARD
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Ë :. . Direction de l'environnement,PREFET | de 'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUE |L'z'berte'EgalitéFraternité
| ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 29 JUI"et 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique; p AL TConsidérant que les entreprises de transport dowentjustlfiera tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. -Considérant que les entreprlses de transport de Martlmque sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, serv:ce de lEtat charge en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du22 novembre 2023 à lI'entreprise LAROUE RENE RICHARD n° siren 348132101 pour transmettre à laDEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise LAROUE RENE RICHARD estsuspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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LAROUE RENÉ RICHARD 44
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d''exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le M 8 MARS 2024t par délégation
www.martinique.develoopement-durable.gouv.fr
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LAROUE RENÉ RICHARD 45
DEAL
R02-2024-03-18-00015
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de SAMOT NICOLAS THOMAS
DEAL - R02-2024-03-18-00015 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
SAMOT NICOLAS THOMAS 46
E ,. Direction de I'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUE |Lz'bertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport donventjustlflera tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprlses de transport de Martlnlque sont reglementalrement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de IEtat charge en Martlnlque des registres destransporteurs, ..Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du22 novembre 2023 à l'entreprise SAMOT NICOLAS THOMAS n° siren 392668893 pour transmettre à laDEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1*: En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public rout|er de marchandises de l'entreprise SAMOT NICOLAS THOMASest suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension deI'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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SAMOT NICOLAS THOMAS 47
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraine la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le H 8 MARS 2024Pour le Préfet et par délégation
eVCyrille LIROY
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DEAL
R02-2024-03-18-00016
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de TRANS-BET
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TRANS-BET 49
Ë :' Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
- Vu fe règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports notamment les articles R3211—'I4à R3211-18;Vu le décret du Président de la Republlquedu 29 JUIIIet"2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique; \ LConsidérant que les entreprlses de transport douventwstlfiera tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. PEh g gConsidérant que les entreprlses de transport de Martmlque sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, serwce de lEtat chargé en Martinique des registres destransporteurs, . ;Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du22 novembre 2023 à l'entreprise TRANS-BET n° siren 422786681 pour transmettre à la DEAL deséléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TRANS-BET est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution parlentrepnse de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionCÉAL Marunioue
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755R 559 57 2CVN, mar*lmcue developpement-durabie.zouv.fr27 1D Bcinctr caiapams - 37271 Sanenan e mm
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TRANS-BET 50
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, I'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
i1 @ MARS 2026Schoelcher, le
me
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TRANS-BET 51
DEAL
R02-2024-03-18-00017
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de VETRAL EMMANUEL SYLVAIN
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VETRAL EMMANUEL SYLVAIN 52
E :. | Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA | et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juxllet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique; "Considérant que les entreprises de transport dowent jUStIfieI'a tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. LConsidérant que les entrepnses de tranSport de Martlmque sont reglementalrement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État"cñarge en Martinique des registres destransporteurs, —Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du22 novembre 2023 à I'entreprise VETRAL EMMANUEL SYLVAIN n° siren 380590810 pour transmettre à laDEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1°": En applïcation'de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routler de marchandises de l'entreprise VETRAL EMMANUELSYLVAIN est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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VETRAL EMMANUEL SYLVAIN 53
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article S : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del''autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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VETRAL EMMANUEL SYLVAIN 54
DEAL
R02-2024-03-18-00012
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d□exercer au registre des entreprises de
transports de FERRATY FÉLIX ALBERT
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FERRATY FÉLIX ALBERT 55
Ë ,. . Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'z'berte'EgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la Republlque du 29leNet 2022 nommant Monsieur jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport dowentjustlfler à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. LsConsidérant que les entreprlses de transport 'de. Martmlque sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de lEtat charge en Martinique des registres destransporteurs, [ eConsidérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du22 novembre 2023 à l'entreprise FERRATY FELIX ALBERT n° siren 323177378 pour transmettre à la DEALdes éléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRETE
Article 1° : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routierde marchandises de l'entreprise FERRATY FELIX ALBERT est" suspendue.Article 2 : En application de l'articie R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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FERRATY FÉLIX ALBERT 56
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraine la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
DEAL Mactinique
05 96~ E5 =2 )0www.martinique.developpement-durable.gouv.fr2P 7217 Painre Ap lakam - Q7274 Sehoeicher
DEAL - R02-2024-03-18-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d□exercer au registre des entreprises de transports de
FERRATY FÉLIX ALBERT 57
Direction de l'économie, de l'emploi, du travail
et des solidarités
R02-2024-03-19-00001
Liste des candidatures des organisations
syndicales recevables dans le cadre du scrutin
relatif à la mesure de l'audience des
organisations syndicales auprès des salariés des
entreprises de moins de onze salariés de la
Martinique modifiant la liste
R02-2024-03-18-00001
Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - R02-2024-03-19-00001 - Liste des candidatures des organisations
syndicales recevables dans le cadre du scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des
entreprises de moins de onze salariés de la Martinique modifiant la liste R02-2024-03-18-00001
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MINISTEREDU TRAVAILDE LA SANTE ,ET DES SOLIDARITÉSLibertéEgalitéFrateraité
La Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique
LISTE DES CANDIDATURES DES ORGANISATIONS SYNDICALES RECEVABLES DANS LE CADRE DUSCRUTIN RELATIF A LA MESURE DE L'AUDIENCE DES ORGANISATIONS SYNDICALES AUPRES DESSALARIES DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES DE LA MARTINIQUELe directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique
Vu l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;Vu les articles R. 2122-33 et suivants du code du travail ;Vu l'arrêté interministériel du 15 juin 2023 nommant Monsieur Yannick DECOMPOIS directeur del'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique à compter du 1" juillet 2023 ;Vu les dossiers de candidature déposés par les organisations syndicales ayant statutairement vocationà être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprisesdans le ressort territorial de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités deMartinique ;Vu la liste des candidatures recevables publiées sur le site internet du ministère chargé du travail ;
Article 1
Les organisations syndicales, dont la vocation statutaire revêt un caractére national etinterprofessionnel, autorisées à se présenter en Martinique sont :- La Confédération autonome du travail (CAT) ;- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;- La Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC),exclusivement envers les salariés cadres ;- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;- La Confédération générale du travail (CGT) ;- La Confédération générale du travail - Force ouvrière (FO) ;- La Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière (CNT-SO) ;- La Fédération du Printemps écologique (PE) ;- Sindicatu di i travagliadori corsi (STC) ;- L'Union des syndicats gilets jaunes (USG)) ;- L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA);- L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES).
Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - R02-2024-03-19-00001 - Liste des candidatures des organisations
syndicales recevables dans le cadre du scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des
entreprises de moins de onze salariés de la Martinique modifiant la liste R02-2024-03-18-00001
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Les organisations syndicales, dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel,autorisées à se présenter en Martinique sont :- La Confédération nationale des éducateurs sportifs, des salariés du sport et de l'animation (CNES) ;- La Confédération des salariés du particulier employeur, assistants familiaux et assistants maternels(CSAFAM), exclusivement envers les salariés non-cadres ;- La Fédération nationale associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;- _ La Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (SPELC) ;- La Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et documentaires (GARRD) ;- Le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) ;- _ Le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiqueset des autres métiers connexes du spectacle (SAMUP) ;- _ Le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI) ;- _ Le Syndicat national des professionnel.le.s de la petite enfance (SNPPE) ;- _ Le Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST) ;- Le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et detélévision (SNTPCT) ;- Le Syndicat national de l'immobilier, des gardiens d'immeubles, concierges et professions connexes(SNIGIC) ;- _ Le Syndicat professionnel des assistants maternels, assistants familiaux, garde d'enfant et salariésdu particulier employeur (SPAMAF), exclusivement envers les salariés non-cadres.
Les organisations syndicales, dont la vocation statutaire revêt un caractere régional etinterprofessionnel, autorisées à se présenter en Martinique sont :- La Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) ;- La Centrale démocratique martiniquais des travailleurs (CDMT);- L'Union générale des travailleurs de Martinique (UGTM).
Article 2
La présente liste sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
Fait à Fort de France le 14 mars 2024.
Le directeur de l'économie, de l'emploi, dutravail-et des soli(iar' ss de MartiniqueN\\
O YannickDECO P'îls
Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - R02-2024-03-19-00001 - Liste des candidatures des organisations
syndicales recevables dans le cadre du scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des
entreprises de moins de onze salariés de la Martinique modifiant la liste R02-2024-03-18-00001
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