| Nom | recueil-r03-2025-364-recueil-des-actes-administratifs-1 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Guyane |
| Date | 09 décembre 2025 |
| URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/32759/254459/file/recueil-r03-2025-364-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf |
| Date de création du PDF | 09 décembre 2025 à 20:05:41 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 09 décembre 2025 à 16:43:06 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-364
PUBLIÉ LE 9 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Agence Régionale de Santé /
R03-2025-12-08-00002 - Décision n°144 ARS-DG du 8 décembre 2025 -
délégation de signature du Directeur Général ARS Guyane (2
pages) Page 4
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Affaires Maritimes
Littorales et Fluviales
R03-2025-12-09-00001 - ARRETE AMENAGEMT VIEUX-PORT SENTIER
LITTORAL CACL CAYENNE 2025 (4 pages) Page 7
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2025-11-27-00008 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée
pour or dite " Sud Yaoni" de la SARL DOMIEX (10 pages) Page 12
R03-2025-11-27-00011 - AP autorisant la demande d'ARM non
mécanisée pour or, de la SARL CEA sur le territoire de la commune de
Roura dite "Crique Moufflet" (7 pages) Page 23
R03-2025-11-27-00009 - AP autorisant la demande d'ARM non
mécanisée pour or, dite "Amont Grand Bagote " de l'EI FERNANDES
COSTA Henrique (8 pages) Page 31
R03-2025-11-27-00010 - AP autorisant la SARL Compagnie de Travaux
Aurifère à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune
de Mana dite "Port Maria (20 pages) Page 40
R03-2025-11-27-00006 - AP autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une
mine sur le territoire de la commune de Régina, dite "Eau Claire " (19
pages) Page 61
R03-2025-11-27-00007 - AP autorisant la SAS Placer Approuague Guyane
(PAG) à exploiter une mine sur le territoire de la commune de Roura, dite
"Yaoni NW2 " (19 pages) Page 81
R03-2025-12-01-00013 - AP portant modification à l'arrêté
préfectoral R03-2025-10-29-00025 du 29 octobre 2025 autorisant la SAS
Société des Mines de Sainte Elie (SMSE) "Amadis Aval 2 SMSE " (2 pages) Page 101
R03-2025-11-25-00005 - AP prenant acte de la déclaration d'abandon des
travaux miniers de la SASU Guyane Ressources sur l'AEX11-2021 dite" Crique
Petit Vevoni" (2 pages) Page 104
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2025-12-09-00002 - Arrêté portant aux règles de bonnes
conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compter de la
campagne 2025 des terres de la Guyane (12 pages) Page 107
2
Service Départemental d'incendie et de secours /
R03-2025-12-04-00008 - Arrêté portant création d'un centre
d'incendie et de secours de catégorie C dans la comune
d'Awala-Yalimapo (1 page) Page 120
R03-2025-12-04-00010 - Arrêté portant création d'un centre d'incendie
et de secours de catégorie C dans la comune de Mana (1 page) Page 122
R03-2025-12-04-00009 - Arrêté portant création d'un centre
d'incendie et de secours de catégorie C dans la comune de Montsinéry
(2) (1 page) Page 124
3
Agence Régionale de Santé
R03-2025-12-08-00002
Décision n°144 ARS-DG du 8 décembre 2025 -
délégation de signature du Directeur Général
ARS Guyane
Agence Régionale de Santé - R03-2025-12-08-00002 - Décision n°144 ARS-DG du 8 décembre 2025 - délégation de signature du
Directeur Général ARS Guyane 4
ExREPUBLIQUEFRANÇAISE © D Agence Régionale de SantéLiberté GuyaneÉgalitéFraternitéDécision ARS/DG/N°144 du 8 décembre 2025portant délégation de signature du directeur généralmodifiant la décision ARS/DG/N°59 du 8 septembre 2025LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE GUYANEVu le code de la santé publique, et notamment le chapitre 2 du titre III du livre IV;Vu le code de l'action sociale et des familles;Vu le code de la sécurité sociale;Vu le décret n°2012-1246 du 10 novembre 2012 relatif a la gestion budgétaire et comptablepublique;Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès descomptables publics assignataires ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS);Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Laurent BIEN en qualité dedirecteur général de l'agence régionale de santé de Guyane ;Vu les décisions de nomination et contrats des personnels de l'Agence régionale de santé de laGuyane.
DECIDEArticle 1En cas d'absence ou d'empéchement de Monsieur Laurent BIEN, directeur général, délégation designature est donnée a Madame Myriam CHANTEUR, directrice générale adjointe par intérim, acharge pour elle d'en informer le directeur général.Conformément au protocole ARS/préfet (R1435-2 et R1435-8 du code de la santé publique), lesdécisions d'autorisation de création d'établissements de santé et les décisions de recrutement sontexclus de cette délégation.Article 2La présente décision annule et remplace la décision ARS/DG/N°59 du 8 septembre 2025 portantdélégation de signature du DG de l'ARS de Guyane.Dans la semaine du 8 au 14 décembre, Mme Myriam CHANTEUR a donc délégation de signatureexclusive.Cette décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Guyane.
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Directeur Général ARS Guyane 5
Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut étre également saisi(e)par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internetwww.telerecours.fr .
Fait a Cayenne, le 08 DEC. 2025
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-12-09-00001
ARRETE AMENAGEMT VIEUX-PORT SENTIER
LITTORAL CACL CAYENNE 2025
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-09-00001 - ARRETE AMENAGEMT VIEUX-PORT SENTIER LITTORAL CACL
CAYENNE 2025 7
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°portant autorisation d'occupation du domaine public et dérogation temporaire de circuler sur ledomaine public maritime pour l'aménagement d'une bande littorale du secteur du vieux port dansle cadre du projet « France Vue su Mer - Sentier du littoral », située dans la commune de Cayenne.LE PRÉFETVU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1,L.2122-2 et L.2122-3 ;VU le Code général des collectivités territoriales ;VU le Code de l'environnement;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet, en qualité depréfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15juillet 2021, portant nomination de Monsieur lvan MARTIN, ingénieur enchef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer deGuyane ;VU l'arrêté préfectoral n° RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services del'État en Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature à Monsieurlvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté n°R03-2025-12-05-00004 du 05 décembre 2025 portant subdélégation de signature deMonsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane a sescollaborateurs ;VU la demande en date du 31 mars 2025 réceptionnée le 15 septembre 2025 de la Communautéd'Agglomération du Centre Littoral représentée par Serge SMOCK son président;Considérant que l'absence de réponse de la mairie de Cayenne, des services fiscaux, du ServiceDépartemental d'Incendie et de Secours et du Service Paysage Eau et Biodiversité dans les délaisimpartis, est réputée favorable ;Considérant que l'activité envisagée présente un intérêt public et n'est pas contraire aux intérêtsdes usagers ;Considérant que l'aménagement et les travaux envisagés s'inscrivent dans le projet « France Vue surMer — Sentier du littoral » projet plus global d'aménagement et de valorisation du littoral et desfleuves de l'agglomération ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE
Article 1: Nature de l'occupationLe pétitionnaire, la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral dit « CACL », représenté parM. SMOCK Serge, immatriculé sous le SIRET n°249 730 045 00047 code APE 84.11, domicilié au 4esplanade de la Cité d'Affaires - CS 36029 - 97357 MATOURY, est autorisé :
R03-2025-12-09-00001
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CAYENNE 2025 8
1) a occuper temporairement le domaine public maritime :1.a) pour l'aménagement de la bande du littoral comprenant :le terrassement et le nettoyage de la berge ;la plantation de palmiers et d'arbres de haute tige (Nombre : 30, Linéaire : 30 m) etde plantes médicinales (Nombre : 10, Linéaire : 180 m);la pose de dalles pour des bornes de collecte d'emballages et de verre (Nombre: 02,Superficie : 10 m7?) ;une placette d'entrée en bois en position debout (Nombre : 02, Superficie :2 x10 me);de barrières Chicane en bois (Nombre : 02, Superficie : 2 x 10 m?) ;la pose de bancs gabions-bois (Nombre : 05, Linéaire : 180 m x 5 bancs);1.b) pour l'installation d'une signalétique: 3 panneaux installés aux coordonnées GPSsuivantes:Points 1 GPS (ESPG :2972) : O 351955.935 - N 545614.671Points 2 GPS (ESPG :2972) : O 351633.943 - N 545857992Points 3 GPS (ESPG :2972) : O 351785.697 - N 5455651641.c) pour le dragage le long de la voirie côté Mangrove conformément à l'arrêté RO3-2025-10-20-00004 réglementant la navigation, le stationnement et le mouillage dans la zone dedragage du canal Laussat au droit du quai des pêcheurs et de la station de carburant ;1.d) pour le terrassement de la voirie non carrossable située entre la rue des pêcheurs et leMIR.2) a faire circuler temporairement sur le domaine public maritime des engins de chantier, dans lecadre des phases de travaux, strictement nécessaires à l'implantation des dispositifs précités aupoint 1) puis de leur entretien.La zone des opérations, est située au lieu-dit Vieux-Port de Cayenne, au droit des parcelles AC 0416et AD 0093 et représentée par les schémas ci-dessous :
LÉGENDEplacettes en bolsdebout
Ebene vertPalmierpanneau signalétiquebanc gabion-bois
Ÿ
pict cytindriqueImplantation bomesdéchets verre etemballage&ù
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Article 2 : Clauses financièresConsidérant le caractère d'utilité publique de l'aménagement de cette zone, de son entretienrégulier, puis de la circulation sur le domaine des engins durant les phases de travaux, l'occupationdu domaine public maritime est accordée gratuitement.Article 3 : TitulaireLa présente autorisation est strictement personnelle. Elle ne peut être cédée et le titulaire del'autorisation restera responsable des conséquences de ladite occupation.Article 4: Obligations liées à l'entretien et à l'exploitation de l'ouvrageLe pétitionnaire a obligation d'entretenir les ouvrages implantés sur le domaine public et estresponsable des dommages et des dégâts, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ouà une mauvaise utilisation de ses ouvrages, qui pourraient survenir à autrui pendant la constructionou l'utilisation des dits ouvrages.Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet depoursuites pour contravention de grande voirie.Article 5 : Durée, renouvellementLa présente autorisation est accordée pour une durée de dix ans (10 ans) à compter de la signaturedu présent arrêté.Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la date fixée et l'occupation cessera de plein droit àl'issue de la période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.Article 6 : Droit des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 7 : Agents de l'administrationLe pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ouparticulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui êtreordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner larésiliation de la présente autorisation.Les agents de l'État, auront constamment libre accès à l'emprise faisant l'objet de la présenteautorisation.Article 8: Travaux nouveaux, modification, réparation et renouvellement des termes del'occupationToute adjonction ou modification substantielle de l'occupation ici autorisée devra faire l'objetd'une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que laprésente autorisation.Les travaux de grosses réparations devront faire l'objet d'un dossier de présentation un mois àl'avance adressé à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM).En cas de retard dans l'établissement de la procédure de renouvellement ou de modification, lepétitionnaire pourra demander une prolongation de son autorisation jusqu'à la finalisation de celle-Cl.Les demandes de renouvellement ou de modification d'autorisation devront être présentées par lepétitionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Elles seront adressées àMonsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant au directeur général des territoires et de la mer(DGTM).Article 9 : Clauses particulières - Sécurité publiqueSans préjudice des prescriptions légales ou réglementaires, par ailleurs applicables, il est rappelé aupétitionnaire qu'il devra impérativement :— veiller à ce que le nombre d'engins circulant sur le DPM concernent uniquement les activités liéesau chantier d'aménagement et/ou d'entretien ;- baliser et signaliser la zone de travaux et assurer la sécurisation de toutes les manœuvres desengins de chantier en interdisant le chantier au public ;- en cas de pollution accidentelle (fuite d'hydrocarbures, huile...), les véhicules concernés devrontimmédiatement être évacués du DPM et les lieux nettoyés ;— interdire la pêche dans la zone de travaux;
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- maintenir autant que faire se peut un accès pour les services de secours ;- disposer d'un personnel compétent qualifié notamment en matière de secours civiques ;- veiller à ce que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art et qu'ils respectentl'environnement, notamment en veillant à ne jeter, aucun produit altérant la qualité de l'eau ouprovoquant une pollution, aucune substance dont l'action ou les réactions entraineraientdirectement ou indirectement des effets nuisibles sur la santé ;- entretenir les aménagements et leurs abords en parfait état de propreté et d'utilisation. Celacomprend la mise en place de campagnes régulières d'enlèvement et d'évacuation desdétritus (papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d'usages, etc) vers les lieuxde traitement appropriés ;Un procès verbal sera dressé par les agents assermentés de l'État en cas d'infraction.Article 10 : Constitution de droits réelsLa présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas constitutive dedroits réels, en application des articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété despersonnes publiques.Article 11 : Publication et exécutionLe directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté aupétitionnaire.La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer de laGuyane, le maire de la commune de Cayenne, le général commandant de la gendarmerie deGuyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de Guyane.À Cayenne le, OS Decembre, ROZPour le Préfet de la Région Guyane,Par délégation, le directeur général des territoireset de la mer,Par subdélégation, la chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public
Sandrine ROULVOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-09-00001 - ARRETE AMENAGEMT VIEUX-PORT SENTIER LITTORAL CACL
CAYENNE 2025 11
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-27-00008
AP autorisant la demande d'ARM mécanisée
pour or dite " Sud Yaoni" de la SARL DOMIEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-27-00008 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or dite " Sud
Yaoni" de la SARL DOMIEX 12
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or,de la SARL DOMIEX sur le territoire de la commune de Roura dite « Sud Yaoni »ARM n°LE PREFET
VU les articles L621-17 a L621-28 du code minier;VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxiéme grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-05-21-00003 du 21 mai 2025 exemptant la demande d'ARM «SudYaoni» d'étude d'impact;VU l'accord du propriétaire du 14 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation derecherches minières;VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 1 an, sur leterritoire de la commune de Roura, sur la crique « Sud Yaoni », formulée par la SARL DOMIEX le 30 mai2025:VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 19 août 2025 ;VU les avis des services consultés en date du 2 septembre 2025 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 3 novembre 2025 ;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 20 novembre 2025 ;CONSIDÉRANT que la SARL DOMIEX demande une autorisation de recherches minièresmécanisée pour or;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDERANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditionsparticuliéres dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrétés dans le respect des intérétsmentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrété sont de nature a protéger les intérétsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier;CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrété sont de nature a protéger les intérétsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT les engagements de la SARL DOMIEX pour mettre en œuvre les moyens et méthodesde prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sontréunies; 1/10
R03-2025-11-27-00008
76/2025
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-27-00008 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or dite " Sud
Yaoni" de la SARL DOMIEX 13
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRETE :TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1°: Objet de l'autorisationLa SARL DOMIEX, identifiée par le numéro de SIREN 315 014 035, dont le siège social est situé 14 ruedes Epices, Parc Lindor 2, 97 354 Rémire-Montjoly, ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sousréserve du strict respect des prescriptions du présent arrété, a effectuer des travaux de prospectionsminières mécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Sud Yaoni ».Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 1 an, à compter de lasignature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.Article 3 : Situation des installationsLe périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 60 hectares,dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projectionUTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGS9S ci-après et figurant sur le plan joint quiconstitue l'Annexe1 du présent arrêté :
335 351 497 065 :2 335 535 497 1483 335 709 497 058| 4 | 335 428 4968615 7 335 555 496483Zz 6 | 335 773 496 416 |7 ! 336 103 496 232 |a 8 | 335995 | 496 112 |9 335 641 | 496 26310 335 793 | 495 817 |1 336 035 7 495 799 |Mn 12 | 336 367 495543 |_ 13 | 336 285 495 4117 14 | 336 051 495 583| 15 335831 495 635| 16 _ 335 757 | 49553917 | 335836 495 320 7
... 1 —— a Mens
en 335 610 : 495459: 20 335 605 | | 4956831 21 335 660 495 71422 335660 495 7192/10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-27-00008 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or dite " Sud
Yaoni" de la SARL DOMIEX 14
Points X Y23 | 335 629 495 802[24 335 578 495 92425 335 527 495 992ne OS 335 500 | 496 069 oo7 27 335 492 4962862 | 335 404 7 496 398 |29 a 335 357 496 52130 335 296 496 660| 31 7 335 226 | 496 78132 | | 835134 496 8443 335 021 496 892 |34 335 007 | 496 93335 | 335 061 i 496 980| 36 335 151 | 497 030| 37 335 333 497 089Article 4 : Nature des installationsLe présent arrété vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :
d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens : 1°) Destructionde plus de 200 m° de frayéres (A), 2°) Dans1" franchissement: 6,34 m?2° franchissement: 7 92 m°3° franchissement : 11,09 m?
Désignation Activité Rubrique de RégimeclassementInstallations, ouvrages, travaux ou activités Profils en traversconduisant à modifier le profil en long ou leprofil en travers du lit mineur d'un cours ARM:d'eau, à l'exclusion de ceux visés a la 1 franchissement: 2mrubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation 2° franchissement: 2,5 md'un cours d'eau : 3° franchissement : 3,5 ma) Sur une longueur de cours d'eau 4° franchissement: 3,5 msupérieure ou égale à 100 m (A). 5° franchissement : 3,5 mb) Sur une longueur de cours d'eau 6*franchissement: 6minférieure à 100 m (D). 7° franchissement : 3 mLe lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bords TOTAL : 24mavant débordement. 3.1.2.0 DProfils en longARM:1° franchissement : 317 m2° franchissement : 317 m3° franchissement : 317 m4 franchissement: 317 m5° franchissement : 317 m6*franchissement: 317 m7° franchissement: 317 mTOTAL : 2219 mInstallations, ouvrages, travaux ou activités Surface 31.5.0 Détant de nature à détruire les frayères, leszones de croissance ou les zones ARM:
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Yaoni" de la SARL DOMIEX 15
Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeles autres cas (D) 4° franchissement : 11,09 m?5° franchissement : 11,09 m?6*franchissement: 19,02 m?7° franchissement: 9,51 m°TOTAL : 76 m?A: autorisation / D : déclarationArticle 5 : Limites de l'autorisation de recherches minièresL'autorisation de recherches minières vaut :+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier ;+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement pour l'acheminement dumatériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'ellecouvre.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations etréglementations applicables.Article 6 : Domiciliation de l'exploitantL'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne et enfait la déclaration au Préfet de la Guyane.Article 7 : Incident et accidentTout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 etL161-2 du code minier et L2114 du code de l'environnement est immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécuritépublique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.Article 8 : Vestiges archéologiquesEn application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestigesarchéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au servicede l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de laCohésion et des Populations (DGCOPOP).Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que: par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Ill, chapitreler (article 1531-15 du code du patrimoine).Article 9 : Chasse et captureLa chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE Il - PREALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUXArticle 10 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone derecherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur leterrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amontet aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisépar le présent arrêté.
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Article 11 : Responsable techniqueL'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom estporté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.Article 12 : Matériel lourd autoriséLe matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
— = —— un —.--- = |
Type : Marque : Tonnage N°série : |Pelle | Cate 323-07E | 23T | CATO0323CLTN20349|Article 13 : Démarrage des travauxDès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement destravaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copieà l'Office National des Forêts.TITRE Hl - RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 14: Exploitation conforme à la demande initialeSous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au Cas par Cas.Article 15 : Porter à connaissanceLe détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'ilenvisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle estde nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.Article 16 : Limitation des impactsLe titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans laconduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, del'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.Article 17 : Limitations relatives 4 la déforestationAucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARMn'est autorisée.Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent)devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucunterrassement, déblais ou remblais.Article 18 : Accès à l'autorisationLa circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faireen retrait total de celui-ci.Article 19 : Franchissement de cours d'eauLes franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pasoccasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Lechoix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce qui5/10
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concerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau {enrochements ougraviers).Article 20 : Détournement de cours d'eauLe détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.Article 21 : Prévention de la poliutionLe stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou dessols se fait dans des conditions préservant l'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur desaires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchetsToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles.Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchetsTout brilage de déchets à l'air libre est interdit.Article 24 : Prescription relative au stockage des déchetsLes déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennentles risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurset insectes...).Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradablesLes diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ouéliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fits vides, piècesmécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûmentautorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradablesLes déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrementrecouverts.Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à Une distance supérieure à35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagéesLes huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 28 : Suivi de la gestion des déchetsL'exploitant est en mesure dejustifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la policedes mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.
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TITRE IV -ARRET DES TRAVAUX, REMISE EN ETAT DES ZONES DE PROSPECTIONArticle 29 : Obligation de réhabilitation séquencéeToute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesurede l'avancementdes travaux.Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol :les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dutrou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant desexcavations.Aucune excavation ne doit subsister.Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minièresÀ l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires etde la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.);+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, deleur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ;+ La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 duprésent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;- La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentabledu périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection(demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESArticle 31 : Cession, amodiation, locationLa présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiationextension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minièresLe non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres 1, Il, Ill, IV et V du présentarrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait del'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.Article 33 : SanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512 et L512-5 ducode minier.Article 34: PublicitéLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simpledemande.
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Article 35 : ExécutionLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrété qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le À Î NOV 2025
Le préfet,
t, la SO} s-préfète, —ok-cwrvices de l'Etat
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compterde la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Positionnement des points de franchissement de cours d'eau(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Coordonnées des points de franchissement autorisés :Dans / Hors ARM Points X Y1 335 701 495 7172 335 764 495 7343 335 612 495 948Dans ARM 4 335 505 496 3345 335 400 496 5116 334 989 496 9187 335 318 497 055Plan de localisation : LégendeEM ARM25-38 - DOMIEX - Sud Yaon| Autorisations de recherches miniéresÀ |__| ARM validesPERPER validesConcessionsConcessions validesAutorisations d'exploitation'| On] AEX validesSDOM>) ~| Hl Zone 0=| HEMI Zone 1EM Zone 2
(es
= : —/| PREFETDemande d'ARM - 25-38 - DOMIEX - Sud Yaoni BE LA GUYAN EthertéFehelle:1: 25000 |DGTM/DATTE/SPRIE/UIE Fraternité3 novembre 2025
Le préfet,
9/10Florence GHILBERT /
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Annexe 2 de Il'arrété n°Schéma de pénétration' Accès à l'ARM "Sud Yaoni" depuis le camp CMB comic Kas©=, de. y i 4 y rps LaXXE AN SES SL OPEN eg SA) ' Yara (ce vA 42 I L WEF / / / oy s Lf = 3 } WfPE Ss Numeé?o,651~-"Central, Bie E PK SEK) wee Le CL
Légende fl| ARM "Sud Yaoni" sollicitée of| Camp CMB %Concession "Central Bief" - CMB [4))|Piste carossable existante=10,2km =|zone 2 du SDOM me||Me OoNee NS ESS EE SD. SETa oe
À Plan global des travaux sur l'ARM "Sud Yaoni" (RGFG95/UTM22N)NJ, Numérol651% Central ler
= 6 RSR Légende: fe ARM "Sud Yaoni" sollicitée LES0 Camp CMB %: iPS ( Concession "Central Bief' - CMB ZSy Piste carossable existante=10,2km =\ SRE AA layon de pelle à ouvrir=3,8km es| () Lignes de prospection=0,8km —* 25 i JS \ Franchissement de crique ©a \ ARMs historiques [Ti1 500 2 000 m AT ? surfaces orpaillées (source : O.A.M) sa]hs ER ERLUN VAE | UY N zone 2 du SDOM =e préfetPour le préfet, ja squs-préfète,secrétaire générale de I ices de l'État
Florence GHILBERT10/10
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R03-2025-11-27-00011
AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée
pour or, de la SARL CEA sur le territoire de la
commune de Roura dite "Crique Moufflet"
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SARL CEA sur le territoire de la commune de Roura dite "Crique Moufflet" 23
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or,de la SARL CEA sur le territoire de la commune de Roura dite « Crique Moufflet »ARM n°LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28du code minier ;VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'accord du propriétaire du 12 mai 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation derecherches minières;VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 5 mois, sur leterritoire de la commune de Roura, sur la crique « Moufflet », formulée par la SARL CEA le 16 décembre2024 et des compléments apportés en date du 15 septembre 2025 ;VU l'accord de la SAS IAMGOLD titulaire du PER 15/2017 dit « Changement » du 21 février 2025 ;VU les avis des services consultés en date du 23 septembre 2025 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 29 octobre 2025 ;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 20 novembre 2025 ;CONSIDÉRANT que la SARL CEA demande une autorisation de recherches minières non mécaniséepour or;CONSIDÉRANT l'accord de la SAS IAMGOLD titulaire du PER 15/2017 dit « Changement » ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditionsparticulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêtsmentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;CONSIDÉRANT les engagements de la SARL CEA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes deprospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sontréunies ; 1/7
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Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 1 ": Objet de l'autorisationLa SARL CEA, identifiée par le numéro de SIREN 792 731127, dont le siège social est situé 13 rue desAcacias Balata ouest 97 351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strictrespect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières nonmécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Moufflet ».Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 5 mois, à compter dela signature du présent arrêté. _La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.Article 3 : Situation des installationsLe périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 200hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques enprojection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan jointqui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :Points | x HE yy4 | 8429693 | 494 693,272 En 34349722 _ 49440589fF | 34399991 | 49437921 |4 | 344 59616 | 494 219,77 =:ne 5 | 345 523,95 | 49421349 ;6 | 345 586,24 7 | 493 982,247 | 34545613 | | | 49386239a 8 345, 158,57 | 49393773 |9 | 34483042 493 751,43 ÈDS ECS 34450059 _ | 49384330 |TT 34427315 — | 493 85780 _ ![ 2 7 344 087,70 | 493 740,65 |i 13 _ 34385973 49344868a 414 | 34360762. 3 | 493 380,28 iTS | | 34352163 | 493165,30a 6 34324164 49282586oo 17 Gt 342 916,39 / 49301978 its18 343 990,52 | 493 238,10a 19 | 343 087,58 7 493 427,28= 20 a 342 959,39 Ci 493 707,7021 Ne 342 595,59 | | 49413103 LL; 22 3427134 | 4941889
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- Points a L x _ oe y
23 | "342 853,55 | 49409796 |"24 | 7 34315788 | 494 253,40 L25 | 343 084,51 | 494 409,67— 26 © 342 889,94 494 451,84Article 4 : Limites de l'autorisation de recherches minièresL'autorisation de recherches minières vaut :+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier.Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations etréglementations applicables.Article 5 : Domiciliation de l'exploitantL'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne et enfait la déclaration au Préfet de la Guyane.Article 6 : incident et accidentTout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 etL161-2 du code minier et L211-1 du code de l'environnement est immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécuritépublique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.Article 7 : Vestiges archéologiquesEn application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestigesarchéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au servicede l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de laCohésion et des Populations (DGCOPOP).Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreler (article L531-15 du code du patrimoine).Article 8 : Chasse et captureLa chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.TITRE Il - PRÉALABLES A LOUVERTURE DES TRAVAUXArticle 9 : Balisage du périmètre autoriséA partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone derecherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur leterrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amontet aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisépar le présent arrêté.Article 10 : Responsable techniqueL'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom estporté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.Article 11 : Matériel lourdAucun matériel lourd n'est autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM).3/7
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Article 12 : Démarrage des travauxDés notification du présent arrété, et aprés avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 9 et 10 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement destravaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copieà l'Office National des Forêts.TITRE II - RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 13 : Exploitation conforme à la demande initialeSous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation.Article 14 : Porter à connaissanceLe détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'ilenvisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle estde nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.Article 15 : Limitation des impactsLe titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans laconduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, del'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.Article 16 : Limitations relatives à la déforestationAucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARMn'est autorisée.Article 17 : Détournement de cours d'eauLe détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.Article 18 : Obligation générale de limitation de la production de déchetsToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles.Article 19 : Interdiction relative à l'incinération des déchetsTout brülage de déchets à l'air libre est interdit.Article 20 : Prescription relative au stockage des déchetsLes déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennentles risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurset insectes...).Article 21 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradablesLes diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ouéliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, piècesmécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûmentautorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
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Article 22 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradablesLes déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrementrecouverts.Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et a une distance supérieure à35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 23 : Prescription relative au traitement des huiles usagéesLes huiles usagées sont évacuées du site et confiées a un ramasseur agréé.Article 24 : Suivi de la gestion des déchetsL'exploitant est en mesure dejustifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la policedes mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.TITRE iV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ETAT DES ZONES DE PROSPECTIONArticle 25 : Obligation de réhabilitation séquencéeToute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesurede l'avar{cement des travaux.Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol:les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dutrou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant desexcavations.Aucune excavation ne doit subsister.Article 26 : Arrét des travaux de recherches miniéressnéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires eta €fin de travaux comportant en particulier :+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.);+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, deleur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ;- La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 25 duprésent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentabledu périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données a la prospection(demande d'autorisation d'exploitation ou non).TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESArticle 27 : Cession, amodiation, locationLa présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu a cession, amodiationextension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.Article 28 : Retrait de l'autorisation de recherches minièresLe non-respect des dispositions de l'article 27 et des prescriptions des titres |, Il, III, IV et V du présentarrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait del'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.
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Article 29 : SanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les reglements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrété est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.Article 30 : PublicitéLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simpledemande.Article 31 : ExécutionLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le à | NOV 2025Le préfet,
Qus-prefete, —ices de l'Etat
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compterde la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours. fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation
'1(osge ila'SIEas
Demande d'ARM "Crique Mouffiet" ill Demande d'autorisation de recherches minières "Crique Moufflet" par la SARL CompagnieARM échues a d'Exploitation Auriferia (C.E.A)AEX valides | DGTM/DATTE/SPRIE/UIEAEX échues (2001 à 2025) (pes F Era mn:aSDOM tee |Zone 2 ES] si
$-préfète,ces de l'État
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R03-2025-11-27-00009
AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée
pour or, dite "Amont Grand Bagote " de l'EI
FERNANDES COSTA Henrique
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"Amont Grand Bagote " de l'EI FERNANDES COSTA Henrique 31
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or,de l'El FERNANDES COSTA Henrique sur le territoire de la commune de Roura dite « AmontGrand Bagote »ARM n°LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'accord du propriétaire du 17 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation derecherches minières;VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 24 mois, surle territoire de la commune de Roura, sur la crique « Grand Bagot », formulée par l'El FERNANDESCOSTA Henrique le 6 mai 2025 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 25 septembre2025;VU les avis des services consultés en date du 18 septembre 2025 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 4 novembre 2025 ;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 20 novembre 2025 ;CONSIDÉRANT que l'El FERNANDES COSTA Henrique demande une autorisation de recherchesminiéres non mécanisée pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDERANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditionsparticulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêtsmentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
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CONSIDÉRANT les engagements de l'El FERNANDES COSTA Henrique pour mettre en œuvre lesmoyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations surenvironnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sontréunies;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;ARRÊTE :TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 1": Objet de l'autorisationL'EI FERNANDES COSTA Henrique, identifiée par le numéro de SIREN 393 369 590, dont le siège socialest situé 1462 Route des Plages 97 354, Remire-Montjoly ci-après désignée l'exploitant, est autorisée,sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux deprospections minières non mécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique« Grand Bagot ».Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 24 mois, à compterde la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.Article 3 : Situation des installationsLe périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 96,6hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques enprojection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S5 ci-après et figurant sur le plan jointqui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :Points Xx a Y1 | 303788 | 498 4462 804109 | 497 296 |3 - 303 873 a 497256 —ti«*SZ 4 303 690 497 525| 5 303200 | 4975776 | 302 729 oe 498 139 a7 7 302030 t—«*" 497 9367" 8 730199 498 172 || 9 302 814 | | 498355 |de 10 303 396 | 498015 |ag | 303507 | | 498414 :Article 4 : Limites de l'autorisation de recherches minièresL'autorisation de recherches minières vaut :+ __ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier.Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations etréglementations applicables. 2/8
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Article 5 : Domiciliation de l'exploitantL'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et enfait la déclaration au Préfet de la Guyane.Article 6 : Incident et accidentTout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 etL161-2 du code minier et L211-1 du code de l'environnement est immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécuritépublique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.Article 7 : Vestiges archéologiquesEn application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestigesarchéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au servicede l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de laCohésion et des Populations (DGCOPOP).Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreler (article L531-15 du code du patrimoine).Article 8 : Chasse et captureLa chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.TITRE Il - PREALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUXArticle 9 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone derecherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur leterrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amontet aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisépar le présent arrêté.Article 10 : Responsable techniqueL'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom estporté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.Article 11 : Matériel lourdAucun matériel lourd n'est autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM).Article 12 : Démarrage des travauxDès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 9 et 10 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement destravaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copieà l'Office National des Forêts.
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TITRE Ill - RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 13 : Exploitation conforme à la demande initialeSous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de ia demande d'autorisation.Article 14 : Porter à connaissanceLe détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'ilenvisage d'apporter à ses travaux, a ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle estde nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.Article 15 : Limitation des impactsLe titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans laconduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, del'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.Article 16 : Limitations relatives à la déforestationAucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARMn'est autorisée.Article 17 : Détournement de cours d'eauLe détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.Article 18 : Obligation générale de limitation de la production de déchetsToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles.Article 19 : Interdiction relative à l'incinération des déchetsTout brülage de déchets à l'air libre est interdit.Article 20 : Prescription relative au stockage des déchetsLes déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennentles risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurset insectes...)Article 21: Prescription relative au traitement des déchets non biodégradablesLes diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ouéliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, piècesmécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûmentautorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).Article 22 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradablesLes déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrementrecouverts.Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 23 : Prescription relative au traitement des huiles usagéesLes huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé. 4/8
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Article 24 : Suivi de la gestion des déchetsL'exploitant est en mesure dejustifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la policedes mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.id TITRE{V - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTIONArticle 25 : Obligation de réhabilitation séquencéeToute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesurede l'avancement des travaux.Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol :les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dutrou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant desexcavations.Aucune excavation ne doit subsister.Article 26 : Arrêt des travaux de recherches minièresÀ l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires etde la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :- La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;- La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, deleur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ;- La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 25 duprésent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentabledu périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection(demande d'autorisation d'exploitation ou non).TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESArticle 27 : Cession, amodiation, locationLa présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiationextension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.Article 28 : Retrait de l'autorisation de recherches minièresLe non-respect des dispositions de l'article 27 et des prescriptions des titres |, Il, III, IV et V du présentarrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait del'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.Article 29 : SanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.Article 30 : PublicitéLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simpledemande. 5/8
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Article 31: ExécutionLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 21 NOV 2025,Le préfet,
a sûus-préfète, —ps dervices de l'Etat
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compterde la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation
AA EM ARM - Amont Grand Bagot
C2] Concessions valides= 4 Autorisations d'exploitation
2) Autorisations de recherches minières ||PER[=] PER validesConcessions
=| [1 ARM valides
FANS; AeNONG© AEX validesxSUR12ohoeNe2
Lu<
> 4 nN[=]
WN
: Scan50_2012
1-
Demande d'ARM - EI Henrique Costa - Amont Grand BagotFondde carte71:25 000EchelleDGTM/DATTE/SPRIE/UIE5 août 2025
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Le préfet,
7/8État
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Florence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrêté n°Schéma de pénétrationSchéma de pénétration /Aucune piste à créer -acèès par la Grand Bagote/RN2IGN au 1/1500 000CAEX REAH SIG
C2 rayon affichage znieff1_2014_csrpn_copy1--° L_ROUTES_ONF_973_2003_polyline _ SDOM autorisée avec contraintes_regionzones ptrotégées qualitéeau2018dceonf_2017 _series_forestieres —— médiocreEX PPGM nana ei* sites_archeo_drac2_point = tres bon[1 znieff2_2014_csrpn C2 amont grand bagote[=] zone_1_zone_remarquable_pnrg_sauf_ieppgm_1 =æ accès BagoteI] zone_2_s_973 % Camp et DZEM zone_0_s 973
Le préfet,
8/8Florence GHILBERT
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AP autorisant la SARL Compagnie de Travaux
Aurifère à exploiter une mine aurifère sur le
territoire de la commune de Mana dite "Port
Maria
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-27-00010 - AP autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifère à
exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Mana dite "Port Maria 40
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°autorisant la SARL Compagnie de Travaux Aurifére a exploiter une mine aurifére de typealluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, dite « Port Maria »AEX n°LE PREFET
VU les articles L611-1 a L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-02-19-00005 du 19 février 2025 exemptant la demanded'autorisation d'exploitation minière « Port Maria » d'étude d'impact;VU l'accord du propriétaire du 8 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, sur un affluent de la crique « Korossibo »,formulée par la SARL Compagnie de Travaux Aurifère le 11 avril 2025 et des compléments apportés endate du 17juillet 2025 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 5 août 2025 ;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 17septembre 2025 ;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 24 octobre2025;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 20 novembre 2025;CONSIDÉRANT que la SARL Compagnie de Travaux Aurifére demande une autorisation d'exploitationminière de type alluvionnaire pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDERANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrété sont de nature a protéger les intérétsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ; 1/20
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exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Mana dite "Port Maria 41
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDÉRANT les engagements de la SARL Compagnie de Travaux Aurifère pour mettre en œuvre lesmoyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter Fimpact des installations sur'environnement ; |CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;p
ARRETE:TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE 1 : CONDITION DE L' AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SARL Compagnie de Travaux Aurifère, identifiée par le numéro de SIREN 448 575 191 dont le siègesocial est situé 13 rue des Acacias, 97351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sousréserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de typealluvionnaire, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Korossibo ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauLa LA . - . . .Ila Auiréa de la nrécante aitoricatinn incliuant la ramice on état dis citebw VWI Se LC hri-v'! oN CG LT ID CLIMATTI : Nw Le] LIU tw ID Ne LLUL VAI DILla signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.
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Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre |! du code de l'environnement :Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau :. se , . |la surface soustraiteI. Surface soustraite supérieure ou égale à étant supérieure ou 3220 A10 000 m2. (A) P eeZ x 22. Surface soustraite supérieure ou égale a 400 m égale à 10 000 met inférieure à 10 000 m2..(D)Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale a | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D2. dont la superficie est supérieure à 0/1 ha mais | cumulée estinférieure a 3 ha (D) inférieure à 3 ha 2/20
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DésignationActivitéRubrique declassementRégimeVidanges de plans d'eau:1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages deretenue, dont la hauteur est supérieure a 10 m oudont le volume de retenue est supérieure a5 000 000 m? (A)2. Autres vidanges de plans d'eau, dont lasuperficie est supérieure à 01 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés a l'article L.431-7 du même code...(D)
Vidanges de bassindont la superficie nepouvant excéder3 000 m° 3.2.4.0
Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, al'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.4.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.
Longueur supérieureà 100m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeurd'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)- dans les autres cas (D)
Création de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvantexcéder 4 000 m7',Destruction defrayères de plus de200 m2.
3.1.5.0
A: autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 25 hectares, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel'Annexe 1 du présent arrêté :Points X Y1 213 474 565 9652 213 483 565 9413 213 639 565 8624 213 730 565 843S 213 737 565 8316 213 805 565 7883/20
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Points X Y7 213 864 565 7508 213 931 565 7619 214 013 565 78710 214 091 565 79211 214 138 565 78512 214 196 565 76713 214 238 565 76714 214 286 565 77515 214 163 565 58516 214 039 565 58617 213 895 565 55618 213 839 565 57519 213 804 565 56920 213 748 565 61121 213 724 565 61622 213 655 565 65523 213 570 565 63224 213 512 565 57725 213 479 565 52726 213 448 565 44227 213 339 565 53728 213 253 565 58429 213 252 565 68930 213 317 565 84631 213 327 565 87632 213 323 565 914Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésà l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
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Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :e_ quantité d'or brut extrait (en g);© quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté);° _ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;° carburant consommé (litre) ;+ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;° effectif en personnel.d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du code minier et L211 du code de l'environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de l'urbanisme et du code de la route,autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code del'environnement.
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TITRE Il : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre IH, chapitreler (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DÉFORESTATIONArticle 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourêtre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.
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ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 Phase2 Phase 3 | RehabilitationMise en place | Exploitation 21 24 chantiers | Poursuite de la re-végétalisation 24 chantiers| chantiers | Démantélement des installations.| Exploitation Réhabilitation Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation| 20 chantiers . _ Re-végétalisation finale + reprofilage des| | criques.| : Débutdere- Début de re- Réhabilitation globale.| | végétalisation | végétalisation | Récolement des travaux réalisés par la DGTM.| 20 chantiers | 21 chantiers
xL'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etindustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PREVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
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L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter !a mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités a laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.
lac nrdélaAvamante A'ansi enant interdite c'ile ne narmattant mac Aa maintanir dane le lit de crarire diaaiiinLeo MILCICVYLHIEICIILS UGaY SUTIL DILCIUILO D FI DIT PSTETICLLRIIL pas Ww PFEICGIPICG1TH Qt IS Tl UV RYO UW bay Vildébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),+ 'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, a des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont8/20
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et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale desTerritoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur a 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, Une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.
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La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale a:+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desf0ts,+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieureà 800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'actionphysique et chimique des fluides. |] en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
xCes installations devront être situées en aval du puits, par rapport a l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas Un périmètre de protection d'unCaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées a cet effet.
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Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brolage a l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 6.1: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fOtsvides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par11/20
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des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière agarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra êtremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence al'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés, ,
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+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères àsoupe, soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquiféres traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail — etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"* de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur età mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces
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opérations doivent profiter des périodes séches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fonddu bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane ~ interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.Il comporte en particulier :* un état photographique,> un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.14/20
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Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte al'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéa leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code del'environnement.TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu a cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il, Il et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.ARTICLE 14 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simpledemande.ARTICLE 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 21 NOV 2025Le préfet,'éfet-la sous-prefete,bs i ices de l'État
VOIES Er DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww. telerecours. fr. 15/20
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Annexe 1 de l'arrêté n°_ Plan de localisation :Es A Eee / ip Légende
| EM AEX CTA- Port MariaAutorisations de recherchesminiéres: ? f BEN Se Fu LE C1 ARM échuesTM fos Bas pi ts 4 3 Autorisations d'exploitation> ne Re ON AEXvalides. ae 7 i 3> oe 5 oa #UE ge a Àae SE AR ë
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| PREFETDemande d'AEX "Port Maria" DE LA GUYANE- 13/10/2025 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE - esteFond de carte : Scan25 aieFraternité
Sat nO Légende) (HBB AEX CTA - Port MariaAutorisations de recherches7 minièresil [1 ARM valides
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Titres miniersEF] PER valides'Saut Grand Francon| Autorisations d'exploitationON] Aex validesGB) AEX échues entre 2016 et 2022[TT] AEX échues avant 2016EX EEt Longtemps SDOM
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Z 0ad Perdu Temp) Ma 2°TES EM Zonete) a | | Zone2a SR ¢tae aSi sik
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PRÉFETDemande d'AEX "Port Maria" DE LA GUYANE-13/10/2025 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE - LibertéFond de carte : Scan25 a
Le préfet,fp-prefete,Hrvices de l'Etat
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Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de phasage des travaux
Phase 1: 214250
PHASE1 : 0 - 360m
2a
12 °
11 40
a:Légende :3 [es | AEC Part-Maria-2 Ma nn : + + $& Bees MHaage Et : 8Cc] Surfice-seplotab-au :CL] e020 : q CaoCI Charkiere-phacet 2 ER a eNOSeee aE DON © Pompe à eau Le] 25 2 75 10mma Combo (180 mh) Ca |
213750 214000 214250
Le préfet,D us-préfète,vices de l'EtatPour le préfesecrétaire génfie
Florence GHILBERT17/20
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Annexe 2 de Il'arrété n°
214000 |
JT| 565810N
Phase2 :5 213500
| PHASE Il : 360 - 720 m |C 41 SS| | ——— 213765E : wv32 == 565805N : -213305E É a 31 F |
SEX-Port-Meru-29anaum PrassgrlrC4 Satoce-erptaet betaSQ { 3 Chantiers-phaselRehabibtabon-ptmed
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Legende
secuabonciseoneee QI3213
---+
565750
214000
Le préfet,
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565750
213000
Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 3:
LégendeCI AEeFart-Mara-25hasans FhampiExLT SirfeoteploesbleyLT Chomerr phase)Rehobtiitoèom-phase2e—_—— Aoes-dansAEX6 XC4— Cr-forssto-hEmt Cri n-de-criqusmat Cr Hormsibo
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| PHASE ill: 720-1150 m
.213250
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565750565500
Le préfet,Pour le préfet {a so s-préfes Servicesete, ;de l'Etat
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Achévement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
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Le préfet,d\sous-préfète,gs services de l'Etat
| | 20/20Flérence GHILBERT
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R03-2025-11-27-00006
AP autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une
mine sur le territoire de la commune de Régina,
dite "Eau Claire "
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territoire de la commune de Régina, dite "Eau Claire " 61
=mPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnairesur le territoire de la commune de Régina, dite « Eau claire »AEX n°LE PREFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-02-12-00007 du 12 février 2025 exemptant la demanded'autorisation d'exploitation minière « Eau claire » d'étude d'impact;VU l'accord du propriétaire du 17 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Régina, sur la crique « Eau claire », formulée par laSAS GENTIANE le 19 mai 2025 et des compléments apportés en date du 3 septembre 2025 ;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane3 octobre 2025 ;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 3 novembre2025;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 20 novembre 2025 ;CONSIDÉRANT que la SAS GENTIANE demande une autorisation d'exploitation minière de typealluvionnaire pour or;CONSIDERANT les avis émis par les services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS GENTIANE pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État; 1/19
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ARRETE:TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SAS GENTIANE, identifiée par le numéro de SIREN 851 968 891 dont le siège social est situé C/OPrivate Mail PM 79, 20 rue Gilles Behary Laul Sirder, Zone Collery 2, 97300 Cayenne et ci-après désignéel'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiterune mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Régina, sur la crique « Eauclaire ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :# . = ow, 7 R b i "ofDesignation Activité ubrique de RegimeclassementInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau : ;. a . , |la surface soustraite1. Surface soustraite supérieure ou égale à |, ao2 étant supérieure ou 3.2.2.0 A10 000 m (A) égale à 10 000 m22. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m2..(D)Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D2. dont la superficie est supérieure 40/1 ha mais |cumulée estinférieure a 3 ha(D) inférieure a 3 haVidanges de plans d'eau :1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages deretenue, dont la hauteur est supérieure a 10 m oudont le volume de retenue est supérieure a Vidanges de bassin5 000 000 m° (A) dont É superficie ne2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la per 3.2.4.0 D. a x nae pouvant excédersuperficie est supérieure à 0/1 ha, hors opérations 2ñ ; . 3 000 mde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activités Longueur supérieureconduisant a modifier le profil en long ou le profil |, 6 P 31.2.0 Ax . , , ,. 1a100 men travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 2/19
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Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimel'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.4.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeurd'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)- dans les autres cas (D)A : autorisationD : déclaration
Supérieur à 20 ha 21.5.0 A
Création de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvantexcéder 4 000 m°Destruction defrayères de plus de200 m2.
3.1.5.0 A
Article 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 25 hectares, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel'Annexe1 du présent arrêté :Points X Y1 353 880 479 8222 353 811 479 8213 353 745 480 0644 354 144 480 3175 354 315 480 5486 354 274 480 8157 354 473 480 9518 354 901 481 1519 355 001 481 17210 355 028 481 08611 354 722 480 98712 354 495 480 84813 354 452 480 80214 354 421 480 38715 354 293 480 29416 354 000 480 029
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Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésà l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :° quantité d'or brut extrait (en g) ;« quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;« montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;° _ carburant consommé (litre) ;° nombre de pelles et nombre de pompes actives ;e _ effectif en personnel.d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de !a Mer (DGTM)de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
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Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, a celle du maire de la communeconcernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas:+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de l'urbanisme et du code de la route,+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de ia Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code deenvironnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou a ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Ill, chapitreler (art. L53115 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit
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pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrété (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourêtre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brilage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.
Mise en place Réhabilitation 14 chantiers | Réhabilitation 14 chantiersPoursuite de la re-végétalisationExploitation 17 chantiers | Reprofilage des criques__ Comblement des canaux de dérivationExploitation 14 chantiers
Démantèlement des installations14 chantiers Récolement des travaux réalisés par la| Début de re-végétalisation || | || : | DGTM. |L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra étre mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de maniére séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrété.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
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Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
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Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire,Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure a 35 mg/l (norme en vigueur),+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
xL'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amontet en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale desTerritoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres, le détournement du cours d'eau est autorisé.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l''amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
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La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fits étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :+ 100% de la capacité du plus grand réservoir,+ 50% de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfUts,+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieurea 800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'actionphysique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.l'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée a tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.9/19
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Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brilage a l'air libre est interdit.8L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fitsvides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées a cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifére est strictement interdite.Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.10/19
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Article 7.5: L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans Une installation dûment autorisée.Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE lil : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 : PREVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière agarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra êtremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la11/19
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protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àl'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,* il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères àsoupe, soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
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TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"* de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur età mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fonddu bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant Un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.
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Les dispositions de l'arrété du 1% avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane — interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.It comporte en particulier :+ un état photographique,+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéa leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code deenvironnement.TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres [, Il, Il et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.ARTICLE 14 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Régina pour y être consultée par le public, sursimple demande.
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ARTICLE 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Régina, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.Cayenne, le a] NOV 2025
Le préfet,
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation :JE7 PREFET"| DE LA GUYANEÀ Lidersé
Pour le préfe
LégendeÀ CJ rayon 20 kmAEX Eau claireS| GBB Contour de l'AEX=? SDOMEM Zone 0
À MINES AEX[1 AEX validesMINES ARMES valideMINE titreses. (] PER valides[21 PEX validesC1] Concessions valides |
Le préfet,la sous-préfète, —À services de l'Étatf.
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Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de phasage des travauxPhase 1:
jf Dem Eau claire : phase I d'exploitation
&
v=Li TASIPCA
© Périmètre AEX "Affluent Petit Approuague"C2 Périmètre AEX Eau claire<= Canal de dérivation== Piste d'accès depuis AEX "Affluent Petit Approuague" |phase I d'exploitation
Pour le prsecrétaire gé
Florence GHILBERT 17/19
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 2 :
Demande d'AEX Eau claire : Phase II d'exploitation
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LégendeC2 Périmetre AEX Eau daire=— Piste accès| Canal de dérivation"| = Crique remodelée ei bs ESEM Phase I en réhabilitation | 7%À | Ga PhaseI d'exploitation | je |
Le préfet,-préfète,vices de l'Etat18/19
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Annexe 2 de l'arrêté n°Achévement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
Demande d'AEX Eau claire : Réhabilitation
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A = . k t REE ee ee L
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3 aad | Légende ch |C9 Périmetre AEX Eau daire | yf ||== Piste accès fel Past de ("| =n Crique remodelée=| EE Surfaces réhabilitées
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19/19Florence GHILBERT
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R03-2025-11-27-00007
AP autorisant la SAS Placer Approuague Guyane
(PAG) à exploiter une mine sur le territoire de la
commune de Roura, dite "Yaoni NW2 "
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la SAS Placer Approuague Guyane (PAG) à exploiter une mine aurifèrede type alluvionnairesur le territoire de la commune de Roura, dite « Yaoni NW2 »AEX n°LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-02-21-0009 du 21 février 2025 exemptant la demande d'autorisationd'exploitation minière « Yaoni NW2 » d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 3 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Yaoni », formulée par la SASPlacer Approuague Guyane (PAG) le 3 avril 2025 et des compléments apportés en date du 9 juillet2025;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 9 août 2025 ;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le18 septembre 2025 ;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 4 novembre2025:VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 20 novembre 2025;CONSIDÉRANT que la SAS Placer Approuague Guyane (PAG) demande une autorisation d'exploitationminière de type alluvionnaire pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDERANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier; 1/19
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CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrété sont de nature a protéger les intérétsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Placer Approuague Guyane (PAG) pour mettre en œuvre lesmoyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations surl'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SAS Placer Approuague Guyane (PAG), identifiée par le numéro de SIREN 840 649 602 dont le siègesocial est situé 14, rue des épices, 97 354 Rémire-Montjoly ci-après désignée l'exploitant, est autorisée,sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de typealluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Yaoni ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à Varticle 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des Installationsle présent arrété vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre 11 du code de l'environnement :Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau :l. Surface soustraite supérieure ou égale a10 000 m2..{A)2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m2...(D)
la surface soustraiteétant supérieure ou 3.2.2.0 Aégale à 10 000 m°Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D2. dont la superficie est supérieure à 01 ha mais | cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau: Vidanges de bassin1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de | dont la superficie ne 3.24.0 D2/19
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Désignation Activité Rubrique de Régimeclassementretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m oudont le volume de retenue est supérieure a5 000 000 m* (A)2. Autres vidanges de plans d'eau, dont lasuperficie est supérieure a 0,1 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)
pouvant excéder3 000 m?
Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, al'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou | Longueur supérieure; . : 31.2.0 Aégale a 100 m (A). a 100 mb) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères, les zones de croissance ou lesan . eaux de process dezones d'alimentation de la faune piscicole, des, . . - surfaces ne pouvantcrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur ; 2; ; ; ee excéder 4 000 m*.d'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet- destruction de plus de 200 m° de frayéres (A)
Supérieur à 20 ha 21.5.0 A
Création de bassinsde décantation des3.1.5.0 ADestruction defrayéres de plus de200 m?.- dans les autres cas (D)A: autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 24,7 hectares, dontles sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel'Annexe1 du présent arrêté :Points X Y1 334 190 498 4002 334 279 498 4503 334 550 498 5084 334 659 498 4355 334 751 498 5686 334 873 498 4677 334 904 498 4243/19
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Points X Y8 334 948 498 3239 335 247 498 14710 335 312 49 81611 335 300 497 90812 335 404 497 79813 335 423 497 61314 335 256 497 68015 335 117 49 83416 334 986 498 13417 334 857 498 19918 334 718 498 23319 334 643 498 30420 334 598 498 30621 334 502 498 36222 334 411 498 39123 334 228 498 354Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésà l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
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- de tenir à jour des registres relatifs à 'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane {via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :° _ quantité d'or brut extrait (en g) ;© quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté);e montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;° carburant consommé (litre) ;e nombre de pelles et nombre de pompes actives ;° effectif en personnel.+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article1161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté a laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires al'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de l'urbanisme et du code de la route,+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code del'environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail5/19
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lorsqu'elle est de nature a entrainer un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra étre immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreler (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à iaconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourêtre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de {a réhabilitation.Article 3.4 : l'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 Phase 2 Phase 3 | Rehabilitation |Mise en place . Exploitation 20 . 24chantiers | Poursuite de la re-végétalisation 24;chantiers | chantiers |Démantèlement des installations.Exploitation : Réhabilitation Réhabilitation | Comblement des canaux de dérivation |20 chantiers . Re-végétalisation finale + reprofilage des ;criques.
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| Début de re- Début dere- Réhabilitation globale. || végétalisation végétalisation Récolement des travaux réalisés par la || 20 chantiers 20 chantiers DGTM.
xL'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.
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Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, i! sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),+ __ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
x'L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amontet en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale desTerritoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.8/19
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Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres :+ Le détournement du cours d'eau est autorisé;- L'exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :- lors de ta mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fits étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :+ 100% de la capacité du plus grand réservoir,+ 50% de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à : 9/19
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+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfits,+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieurea 800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'actionphysique et chimique des fluides. 1! en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.Vétanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brülage à l'air libre est interdit.AL'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.10/19
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Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûtsvides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifére est strictement interdite.Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 : PREVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière agarantir la qualité bactériologique de l'eau. 11/19
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L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra êtremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence al'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,* il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères àsoupe, soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
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Article 8.3 : Protection des travailleurs
xL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail — etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV: ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"* de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur età mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser Une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 94: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fonddu bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
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Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1% avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.Il comporte en particulier :* un état photographique,* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'articie 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code del'environnement.TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il, Hl et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.
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ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.ARTICLE 14 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simpledemande.ARTICLE 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.Cayenne, le al NUV 2025
Le préfet,a sous-préfète, |dhervices de l'État
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation : LégendeM AEX Yaoni NW2Autorisations de recherches minières|) ARM validesTitres miniersCZ] PER validesCT] PEX valides[J Concessions validesAutorisations d'exploitation| GG AEX validesSDOM pour CartesHl Zone 0EM Zone 1
oeom ieTE
Dal eerdes
"tc
Drone Sia PREFETDemande d'AEX - SAS PAG - Yaoni NW2 DE LA GUYANEFond de carte : Scan50_2012 0 1 2 3 km raeEchelle : 1: 25 000 weDGTM/DATTE/SPRIE/UIE Fraternité3 juin 2025
LégendeEM AEX Yaoni NW2Autorisations de recherches minières[ARM validesTitres miniers[=] PER validesC2] PEX validesC2] Concessions validesAutorisations d'exploitationO5 AEX validesSDOMMl Zone 0Hl Zone 1EM Zone 2
phd 2 Ÿ ; 7~ Se ee PRéFETDemanded'AEX - SAS PAG- Yaoni NW2 DE LA GUYANEFond de carte: ScanS00_1995 0 7,5 15 22,5 km Heatedar ri M Fraternité3 juin 2025
Le préfet,Pour le préfet, Ia sq s-préfète, —secrétaire générale des services de l'Etat
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de phasage des travaux
ploitation et barranques de3 + a ss re oe dl N 1/50000
ae
| Barranques—_| AEX Yaoni NW2
F rr7 Àet tory LA= =ET
Le préfet,4-préfète, —prices de l'Etat
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Annexe 1 de l'arrêté n°
AEX YAONI NW2C4Canal dévié en phase 1!Dr: ut
Phase 2 :Plan de age phase 2 de rAEX YAONI NW2ur fond topo IGN 1110000
' AEX YACKI NW? 5
Cars S06 ot pire |Cane2 ObnerCage TaoSamus
FtoreNEia Bs): nn "2a Ea
Le préfet,
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Annexe 1 de l'arrêté n°Phase 3:
Plan de phasage phase 3de l'AEX YAONI NW2 :: a BDyin D. |nd DDyAAaeheil EN. ©A LEihALETQi ii =» — ~\Canal dévié en phase 1 AEX Y.ONT NW2 —Pnasel* hase: Canala dévieren phase1 = FA] iRs Crique Yaoni Barranques Phase2
Florence GHILBERT 19/19
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-12-01-00013
AP portant modification à l'arrêté préfectoral
R03-2025-10-29-00025 du 29 octobre 2025
autorisant la SAS Société des Mines de Sainte
Elie (SMSE) "Amadis Aval 2 SMSE "
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R03-2025-10-29-00025 du 29 octobre 2025 autorisant la SAS Société des Mines de Sainte Elie (SMSE) "Amadis Aval 2 SMSE " 101
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°portant modification à l'arrété préfectoral n°RO3-2025-10-29-00025 du 29 octobre 2025autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Élie (SMSE) à exploiter une mine aurifère detype alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, dite « AmadisAval 2 SMSE »AEX n°72/2025LE PREFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 2 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Amadis »,formulée par la SAS Société des Mines de Saint-Elie (SMSE) le 30 avril 2025 et des complémentsapportés en date du 19 juin 2025 ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-10-29-00025 du 29 octobre 2025 autorisant la SAS Société des Minesde Saint-Élie (SMSE) à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la communede Saint-Laurent du Maroni, dite « Amadis Aval 2 SMSE » ;CONSIDERANT que la SAS Société des Mines de Saint-Elie (SMSE) demande une autorisationd'exploitation minière de type alluvionnaire pour or pour une durée de 2 ans;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2925-susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Société des Mines de Saint-Élie (SMSE) pour mettre enœuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations surl'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-01-00013 - AP portant modification à l'arrêté préfectoral
R03-2025-10-29-00025 du 29 octobre 2025 autorisant la SAS Société des Mines de Sainte Elie (SMSE) "Amadis Aval 2 SMSE " 102
ARRETE:ARTICLE 1 : OBJET DE LA MODIFICATIONL'arrêté préfectoral n°RO3-2025-10-29-00025 du 29 octobre 2025 autorisant la SAS Société des Mines deSaint-Élie (SMSE) à exploiter la mine aurifére de type alluvionnaire sur le territoire de la commune deSaint-Laurent du Maroni, sur la crique « Amadis » (AEX 72/2025) est modifié comme suit :1. article 1.2 de l'arrété préfectoral n°RO3-2025-10-29-00025 du 29 octobre 2025 susvisé estremplacé comme suit :La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 2 ans, à compter dela signature du présent arrété.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).ARTICLE 2 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par lepublic, sur simple demande.ARTICLE 3 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer etl'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 0 1 DEC 02%
Le préfet,
Florence GHILBERTVOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours. fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-25-00005
AP prenant acte de la déclaration d'abandon des
travaux miniers de la SASU Guyane Ressources
sur l'AEX11-2021 dite" Crique Petit Vevoni"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-25-00005 - AP prenant acte de la déclaration d'abandon des travaux
miniers de la SASU Guyane Ressources sur l'AEX11-2021 dite" Crique Petit Vevoni" 104
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRETEn°prenant acte de la déclaration d'abandon des travaux miniersde la SASU GUYANE RESSOURCES sur I'AEX 11/2021 dite « Crique Petit Vevoni »située sur la commune de Régina et fixant des prescriptions complémentaires
LE PREFET
VU le code minier, articles L611-14 à L611-14-4;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minièreoutre-mer;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des servicesde l'État en Guyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateurde l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'Étaten Guyane ;a
VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2021-05-26-00019 du 26 mai 2021 autorisant la SASU GUYANERESSOURCES à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire dite « Crique Petit Vevoni »sur le territoire de la commune de Régina ;VU la déclaration d'abandon des travaux miniers et le mémoire de fin de travaux transmis a laDirection générale des territoires et de la mer le 9 janvier 2024 ;VU le rapport de synthèse du 13 mai 2025 établi par la Direction générale des territoires et delamer;VU les rapports de l'inspection des mines suite aux contrôles réalisés les 21 avril 2023, le22 novembre 2023 et le 23 septembre 2025 ;VU la réponse du pétitionnaire au cours du délai de contradictoire de quinze jours en date du30 octobre 2025;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L611-14-2 du code minier, les mesures omises parl'exploitant sont prescrites par l'autorité compétente, ainsi que les modalités de leurexécution ;CONSIDÉRANT que les différents constats établis par l'inspection des mines contreviennentaux obligations de l'arrêté préfectoral d'autorisation susmentionné ;CONSIDÉRANT la nécessité d'apporter des prescriptions complémentaires pour permettrel'abandon définitif des travaux ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger lesintérêts visés à l'article L161-1 du code minier;CONSIDÉRANT les observations de la SASU GUYANE RESSOURCES sur le projet d'arrêtépréfectoral prenant acte de la déclaration d'abandon des travaux miniers ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
R03-2025-11-25-00005
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-25-00005 - AP prenant acte de la déclaration d'abandon des travaux
miniers de la SASU Guyane Ressources sur l'AEX11-2021 dite" Crique Petit Vevoni" 105
ARRETE:Article 1° : La SASU GUYANE RESSOURCES sise c/o Private Mail Pm73 - Zone Collery 2 - 20 rueGilles Behary Laul Sirder, 97300 Cayenne, identifiée sous le SIREN 823 721071, exploitanted'une mine alluvionnaire aurifére dite « Crique Petit Vevoni», autorisée par l'arrêtépréfectoral n°RO3-2021-05-26-00019 du 26 mai 2021, est soumise aux prescriptions du présentarrété.Article 2 : La SASU GUYANE RESSOURCES, déploie les moyens nécessaires pour remblayer lesexcavations insuffisamment comblées et favoriser le drainage des eaux sur les zonesidentifiées dans le rapport de l'inspection du 23 septembre 2025, dans un délai de 3 mois acompter de la notification du présent arrêté.Article 3 : La SASU GUYANE RESSOURCES justifie des mesures prises auprès de la Directiongénérale des territoires et de la mer, par la transmission d'un mémoire, dans un délai de4 mois à compter de la notification du présent arrêté. Ce document comporte :* La description des travaux complémentaires réalisés et les résultats obtenus ;* Une planche photographique ;+ Un plan de masse précisant la configuration des terrains et la situation de la crique.Article 4: Dans le cas où les obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté neseraient pas satisfaites dans les délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales quipourraient être engagées, il pourra être fait application des dispositions prévues aux articlesL173-2, L512-8 et L611-14-3 du code minier.Article 5 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de Régina, le directeur généraldes territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne del'exécution du présent arrêté qui sera qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Guyane.Un extrait du présent arrêté est affiché pendant une durée de 1 mois à la mairie de Régina.Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ettransmis à la préfecture.Cayenne, le p +} NOV 2025Le préfet,
us-préfète,bervices de l'Etat
Florence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97307 Cayenne Cédex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponsede l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adresséen recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le siteInternet www.telerecours.fr
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-12-09-00002
Arrêté portant aux règles de bonnes conditions
agricoles et environnementales (BCAE) à
compter de la campagne 2025 des terres de la
Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-12-09-00002 - Arrêté portant aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025 des terres de la Guyane 107
PREFET Direction GénéraleDE LA GUYANE des Territoires et de la MerLibertéEgalitéFraternité
DGTMDirection de l'Environnement, del'Agriculture, de l'Alimentation et de la ForêtService de l'économie agricole et de la forêtUnité Exploitations Agricoles
ARRÊTÉportant aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)à compter de la campagne 2025 des terres de la GuyaneLe préfet
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etatsmembres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de laPAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fondseuropéen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE)n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune etabrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;Vu le règlement (UE) 2022/126 de la commission du 7 décembre 2021 complétant lerèglement (UE) n°2021/2115 du parlement européen et du conseil en ce qui concerne lesexigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etatsmembres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 autitre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme relative auxbonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portantapprobation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'unsoutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européenagricole pour le développement rural ;Vu le règlement (UE) 2024/1468 du Parlement Européen et du Conseil du 14 mai 2024modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normesrelatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour leclimat, l'environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiquesrelevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptionsdes contrôles et des sanctions ;VU le code rural et de la pêche, notamment ses articles L. 2531-1, L. 256-1 et L. 256-3, lasection 1 du chapitre VI;VU le décret n°2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositionsdu code rural et de la pêche maritime relative aux aides de la politique agricole commune ;
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Vu l'arrêté du 29 août 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement etde gestion des eaux (SDAGE) du bassin de Guyane (2022-2027) et arrétant le programmepluriannuel de mesures correspondant dont la disposition 3.4.3 relatives à la préservationdes cours d'eau lors des opérations de valorisation agricoles (Orientation 3.4 limiter lespollutions liées aux pratiques agricoles, forestières et aquacoles );Vu l'arrêté du 17 septembre 2020 relatif à la prévention de l'introduction et de lapropagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane ;Vu l'arrêté préfectoral n° RO3-2023-04-03 du 3 avril 2023 portant organisation des servicesde l'État en Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateurde l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef desponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer deGuyane ;VU f'arrêté du 14 janvier 2022, portant nomination de M. Patrice PONCET, ingénieur del'agriculture et de l'environnement hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge del'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ;VU l'arrêté préfectoral n° RO3-2025-12-05-0004 du 5 décembre 2025 portant délégation designature à M. lvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer;VU l'arrêté n° RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature deM.lvan MARTIN Directeur Général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;
Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation, et de laforêt. ARRETE:
ARTICLE 1: Les dispositions réglementaires relatives aux bonnes conditions agricoles etenvironnementales du présent arrêté s'appliquent à tous les agriculteurs bénéficiant desaides européennes de la politique agricole commune (PAC) ;ARTICLE 2: L'arrêté préfectoral RO3-2023-07-24-00002 (BCAE) relatif aux bonnesconditions agricoles et environnementales (BCAE) des terres de Guyane du 24 juillet 2023est abrogé ;ARTICLE 3 : BCAE 2 - Protection des zones humides - BCAE 21. Référentiel des zones humides pour la BCAE 2Pour le territoire de la Guyane, les zones humides concernées par la BCAE 2 sont cellesreprésentées sur le périmètre de la zone RAMSAR et des Zones ZNIEFF 1 et 2 (cf annexe |);2. Interdiction de remblais et de dépôt sur les zones humides identifiéesLes remblais et le dépôt de tous types de déchets, terre et matériaux inertes sont interdits.L'épandage de fumure organique est autorisé ainsi que le stockage des boues de stokagedes canaux et des matériaux d'entretien pour les digues et les dépôts temporaires issus dela récolte de la culture en place.
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3. Interdiction de mise en place de nouveaux réseaux de drainages sur les zoneshumides identifiéesLa création de nouveaux réseaux de drainage est interdite.Pour l'application du présent alinéa, il est précisé qu'un réseau de drainage est définicomme un ensemble d'ouvrages mis en relation comme par exemple des drains enterrésavec fossés collecteurs associés, ou encore plusieurs canaux ou fossés interconnectés envue de drainer une zone donnée.En revanche ne sont pas considérés comme ouvrage de drainage :- les pratiques culturales conduisant à la mise en place de rigoles de 20 à 30 cm et/ou desaignées (peu profondes et de faibles largeur recevant les eaux en excès et les conduisantpar gravité jusqu'à' l'exutoire) ;- les cultures en ados et en planches facilitant l'écoulement de l'eau et relevant la zoned'implantation des cultures ;- des canaux, notamment en zone de marais, lorsqu'ils ont pour finalité de gérer le niveaudes eaux en acheminant de l'eau vers ou en dehors d'une zone donnée ;L'entretien d'un réseau de drainage antérieur à la date d'entrée en vigueur de la normeBCAE 2 est autorisé sous réserve que la capacité du drainage ne soit pas augmentée.4. Interdiction d'un labour au-delà d'une fréquence maximale d'une fois tous les quatreans des prairies permanentes dans les zones identifiéesUn seul labour au maximum est autorisé sur une période de 4 ans. Ainsi, il est vérifié surtoutes les parcelles en prairies permanentes pour une campagne donnée qu'aucun labourn'a été effectué dans les 4 années suivant le dernier labour réalisé à compter de 2025.Par exemple, si une prairie permanente est labourée en 2025, elle ne pourra plus être denouveau labourée jusqu'en 2029. Si elle est labourée en 2026, elle ne pourra plus êtrelabourée jusqu'en 2030.Remarque : les TCS (Techniques Sans Labour) dont la profondeur n'excède pas 15 cm sontautorisées et ne sont pas concernées par cette norme.ARTICLE 4 : BCAE 3 - Maintien de la matière organique des sols1- interdiction de brûlage des résidus de cultureEn application de l'article D.614-47 du Code rural et de la pêche maritime, les agriculteursqui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus de ne pas brûlerles terres arables, après récolte, les chaumes, les tiges et les cannes.Toutefois, le préfet peut, sur demande individuelle motivée, autoriser le brûlage de certainsrésidus à titre exceptionnel lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons sanitaires.La pratique de l'écobuage sur prairies n'est pas considérée comme un "brdlage des résidusde culture arable "au sens de la conditionnalité.2- Suivi des épandages de matières organiquesEn application de l'article D.614-47 du Code rural et de la pêche maritime, les agriculteursqui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus de mettre enplace Un suivi des épandages de matières organiques par îlot de culture. Le registre doitcontenir les données suivantes :- Date d'épandage- Nature et origine des matières organiques- Quantités apportées par hectare
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ARTICLE 5: BCAE 4 - Création de bande tampon le long des cours d'eauEn application de l'article D.614-47 du Code rural et de la pêche maritime, les agriculteursqui disposent de terres agricoles localisées a proximité d'un cours d'eau sont tenus deconserver une bande tampon enherbée pérenne, entre la partie cultivée de leurs terresagricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de 5 mètres sans traitementphytopharmaceutique, ni fertilisation.1- Cours d'eau, canaux et fossés :En application de l'article D.691-7 du Code rural et de la pêche maritime, pour le territoirede Guyane, les cours d'eau mentionnés au | de l'article D. 614-48 du Code rural et de lapêche maritime sont :* Tout chenal superficiel dans lequel s'écoule un flux continu. Sur les zones couvertes parune carte IGN au 1/25000°, les cours d'eau sont matérialisés par un trait bleu continu oupointillé.- Les critères suivants s'ils ne sont pas matérialisés sur une carte IGN au 1/25000° :— La présence en permanence d'un lit naturel à l'origine— Un débit suffisant une majeure partie de l'année2- Bande tampon et couverts autorisés :En application des articles D.691-7 et D. 614-48 alinéa IV du Code rural et de la pêchemaritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons sont des couverts herbacés,arbustifs ou arborés dont les ripisylves. Les sols nus ne sont pas autorisés (sauf pour leschemins longeant le cours d'eau). Le couvert (herbacé, arbustif ou arboré) peut êtreimplanté ou spontané, l'objectif étant que le couvert soit permanent.Le couvert doit autant que possible répondre aux critères suivants :- être adapté au milieu ;+ s'y développer naturellement;« couvrir le sol;Le couvert BCAE doit privilégier des espèces autochtones. Ii est recommandé de conserveren place l'existant, notamment les arbres isolés qui peuvent être également comptéscomme élément topographique. Il n'y a pas de liste définie des espèces à implanter mais lesespèces exotiques envahissantes réglementées sont interdites (liste en annexe Il).« Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachére fleurie,jachère mellifère) sont autorisés.« Le couvert doit être permanent, couvrant et peut être implanté ou spontané.« Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.» L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon, notamment pourl'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits oudes sous-produits de récolte ou des déchets, est interdite.3- Bande tampon et entretien du couvert :Les bandes tampons devront respecter les modalités d'entretien précisées par l'articleD.691-7 du Code rural et de la pêche maritime.En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :« Interdiction de fertilisation organique et minérale;« Interdiction de traitement phytopharmaceutique, sauf en cas d'application del'article L 251-8 du Code rural et de la pêche maritime (lutte contre les organismesnuisibles réglementés) ;= Interdiction de labour mais possibilité de travail superficiel du sol ;* Autorisation de pâturage, dans le cas d'une parcelle en prairie ou pâturage jouxtantla bande tampon, sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès desanimaux aux cours d'eau;« Autorisation de fauche ou de broyage sur les parcelles enherbées déclarées enjachére ou en prairie.
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Par dérogation, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur aprocéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une especeinvasive.ARTICLE 6 : BCAE 5 - Gestion du travail du sol limitant le risque d'érosion des solsEn application des articles D.691-8 et D. 614-49 du Code rural et de la pêche maritime, lesagriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement(UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus demettre en œuvre des mesures de protection des sols contre l'érosion.Ainsi :« Le maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols de pente supérieure à 35 %« Le défrichement, la mise en culture et le pâturage sont interdits aux abords despentes d'encaissement des ravines supérieures à 50 %.ARTICLE 7 : BCAE 6 - Couverture minimale des sols pendant la période sensible :En application des articles D.691-8 et D. 614-50 du Code rural et de la pêche maritime, lesagriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement(UE) n° 228/2013 du Parlement. européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenusd'implanter dans le cas d'une interculture longue, une couverture végétale pendant unepériode adaptée au type de cultures en place (terres arables, jachères et parcelles où desarrachages de vergers ont eu lieu).il peut s'agir d'un couvert spontané ou un couvert herbacé figurant en annexe III. Le laboursuivi d'une plantation dans un délai rapide est autorisé.- Concernant les terres arables :Pour les terres arables, un couvert doit être présent a minima entre le 15 avril et le 30juin.Les parcelles en maraichage ne sont pas concernées, car elles relèvent d'interculture courte.- Concernant les jachères :Sur les parcelles en jachère, un couvert doit être présent a minima entre le 15 avril et le 30juin.- Concernant les parcelles où des cultures fruitières ont été arrachées :Sur les parcelles concernées par l'arrachage d'un verger, un couvert doit êtreobligatoirement présent au 31 mai.ARTICLE 8 : BCAE 81- Maintien des particularités topographiques :En application des articles D.691-7 et D. 614-52 du Code rural et de la pêche maritime, lesagriculteurs qui demandent des aides octroyées conformément au chapitre IV durèglement UE N°228/2013 ont l'obligation de maintenir les particularités topographiques deleur exploitation.Sur le territoire de la Guyane, une obligation de maintien est fixée pour :. Les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;. Les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;- Les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie surla totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-Il du Code rural et de la pêchemaritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies,sont les suivantes :
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L'exploitation du bois de la haie et la coupe a blanc de la haie sont autorisées, ainsi que lerecépage.a) Destruction de la haie.On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haien'est autorisée que dans les cas suivants :+ création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès etl'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis deconstruire ;+ gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées aulivre Il du Code rural et de la pêche maritime;- défense de la forêt contre les incendies décidés par le préfet au titre desdispositions visées au titre Ill du Code forestier ;- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulationhydraulique ;- travaux déclarés d'utilité publique ;* opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec destravaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseilenvironnemental.Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer au servicede l'économie agricole et de la forêt de la DEAAF de Guyane, la destruction de la haie etjoindre les pièces justifiant la destruction.b) Déplacement de la haie.On entend par déplacement de la haie, la destruction d'une haie et la replantation d'unehaie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en uneou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite(compensation à hauteur d'un coefficient d'un mètre pour un mètre).Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire del'exploitation, ou de cinq mètres. On entend par campagne la période entre le lendemainde la date limite de dépôt sans pénalité de la demande d'une année N et celle de l'annéeN+1.Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dansles cas suivants :«cas de destruction autorisé au a):- déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifiésur la base d'une prescription dispensée par un organisme de conseil environnemental, ouprévu dans un plan de développement et de gestion durable, ou au titre d'une procédureliée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme de conseilenvironnemental. L'organisme de conseil environnemental indiquera la localisation de lahaie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ;+ transfert de parcelles entre deux exploitations.On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissementd'exploitations, d'installation d'agriculteurs reprenant partiellement ou totalement uneexploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre ler duCode rural et de la pêche maritime.Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur, ou en bordure de la oudes parcelle-s transférées avec réimplantation sur, ou en bordure de la, ou de l'une desparcelle-s portant initialement la, ou les haie-s.Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcellescontigués, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper cesdeux parcelles en une seule nouvelle parcelle.6
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Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer auprès du service del'économie agricole et de la forêt de la DEAAF de Guyane, le déplacement de la haie etjoindre les pièces justifiant le déplacement.c) Remplacement de la haie.On entend par remplacement de la haie, la destruction d'une haie et la réimplantation aumême endroit d'une autre haie.Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces.Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer auprès du service de l'économieagricole et de la forêt de la DEAAF de Guyane, le remplacement de la haie.d) Déplacement d'un bosquetEn application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-I| du Code rural et de la pêchemaritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet etson remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu lorsque cela est possible,dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenantet au moins égale à la surface détruite (compensation avec un coefficient d'1 mètre pour 1mètre).Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cassuivants:* création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis deconstruire ;* gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions viséesau livre Il du Code rural et de la pêche maritime;* défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre desdispositions visées au titre Ill du Code forestier ;* réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulationhydraulique ;* travaux déclarés d'utilité publique ;* opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec destravaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseilenvironnemental de la part d'un organisme de conseil.2- Période de taille des arbres et des haies :En application des articles D.691-8 et D. 614-50 du Code rural et de la pêche maritime, lataille des haies et des arbres est interdite pendant la période de nidification et dereproduction des oiseaux entre le 1 janvier et le 30 juin.ARTICLE 9:Le Directeur de l'Environnement, de l'Agriculture de l'Alimentation et de la Forêt deGuyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs et affiché dans les communes du département de la Guyane.Cayenne, le 0 g DEC 2025
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Annexe |
Cartographie BCAE 2 GuyaneSuperposition des Zones RAMSAR et ZNIEFF 1 et 2
un.Wa Estuaire du Sinnamary
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Annexe IlArrêté du 1er avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation desespèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction detoutes activités portant sur des spécimens vivantsArt. 2.- |. — Sont interdits sur tout le territoire de la Guyane et en tout temps l'introductionsur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieunaturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, lavente ou l'achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe | auprésent arrêté.interdites ee .dans l'UE Nom scientifique Nom vernaculaireAcacia auriculiformis A.Cunn. exBenth., 1842Acacia crassicarpa A.Cunn. exBenth., 1842 -Acacia mangium Willd., 1806 MangiumAcacia celsa, Tindale, 2000Alternanthera philoxeroides (Mart.) Sr:* Griseb., 1879 Herbe a alligator' Asclepias syriaca L., 1753 Herbe à la ouate, Herbe auxperruchesAsystasia gangetica subsp. gangetica .(L.) T. Anderson Herbe le rail* Baccharis halimifolia L., 1753 Séneçon en arbre* Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 Cabombe de Caroline, Eventail deCaroline. Cenchrus setaceus (Forssk.) Lerbe aux écouvillonsMorrone, 2010Chloris gayana Kunth, 1829 Herbe de RhodesDichrostachys cinerea (L.) Wight &Arn.lll crassipes (Mart.) Solms, Jacinthe d'eaux Elodea nuttallii (Planch.) H.StJohn, Élodée à feuilles étroites, Elodée1920 de Nuttall' Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., Gunnéra du Chili1805Heracleum mantegazzianum+ Sommier & Levier, 1895 Berce du Caucase' ar eu persicum Desf. ex Fisch., Berce de Perse* Heracleum sosnowskyi Manden., Berce de SosnowskyHydrocotyle fausse renoncule,Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 Hydrocotyle a feuilles deRenonculeImpatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya
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environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025 des terres de la Guyane 116
' aoe spn major (Ridl.) Moss, Grand lagarosiphonLeucaena leucocephala (Lam.) de , |Wit, 1961 Graines de linLudwigia grandiflora (Michx.)° Greuter & Burdet, 1987 Jussie à grandes fleursLudwigia peploides (Kunth) .* P.H.Raven, 1963 Jussie rampante' Lysichiton americanus Hultén &H.St.John -Malachra fasciata Jacq., 1789Melaleuca leucadendran (L.)Melaleuca quinquenervia (Cav.)ST.Blake, 1958 Niaoul' Microstegium vimineum (Trin.) Herbe à échasses japonaiseA.Camus' Myriophyllum aquaticum (Vell.) Myriophylle aquatique,Verdc., 1973 Myriophylle du Brésil' Myriophyllum heterophyllum Michx.,1803 -Nelumbo nucifera Gaertn., 1788 Lotus sacré' Parthenium hysterophorus L., 1753 Parthénium matricaire, Absinthemarron' ell perfoliata (L.) H.Gross, Renouée perfoliéePlectranthus monostachyus(P.Beauv.) B.J.Pollard, 2001 -Pueraria montana var. lobata (Willd.)* Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa Kudzu& Predeep, 1992Pueraria montana var. thomsonii(Benth.) M. R.Almeida, 1998Arrêté du 17 septembre 2020 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espéces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la GuyaneArt.2 Est interdite sur tout le territoire de Guyane et en tout temps l'introduction dans lemilieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimensvivants des espèces végétales énumérées en annexe au présent arrêté.Nom scientifique Nom vernaculaireAlpinia galanga (L.) Willd Grand GalangaAsclepias curassavica L.Cosmos caudatus KunthElaeis guineensis Jacq. |Eucalyptus alba Reinw. ex BlumeEucalyptus deglupta BlumeEucalyptus grandis W. Hill
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environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025 des terres de la Guyane 117
Eucalyptus pellita F. Muell.Eucalyptus resinifera Sm.Eucalyptus urophylla S.T. BlakeGrevillea banksii R. Br. Grévillaire rougeHedychium coronariumJ. Koenig Gingembre sauvageHeterotis rotundifolia (Sm.) Jacq. Fél.Limnophila aromatica (Lam.) Merr. Ambulie aromatiqueMimosa cesalpiifolia Benth.Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc.Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker Sélaginelle bleueTalinum fruticosum (L.) juss.Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. lris jaune de MartiniqueTradescantia pallida (Rose) D. R. HuntTradescantia spathacea Sw : RhoéoTradescantia zebrina hort ex. BosseZingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. Amome sauvage
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environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025 des terres de la Guyane 118
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environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025 des terres de la Guyane 119
Service Départemental d'incendie et de secours
R03-2025-12-04-00008
Arrêté portant création d'un centre d'incendie
et de secours de catégorie C dans la comune
d'Awala-Yalimapo
Service Départemental d'incendie et de secours - R03-2025-12-04-00008 - Arrêté portant création d'un centre d'incendie et de
secours de catégorie C dans la comune d'Awala-Yalimapo 120
PREFETDE LA GUYANE —Liberté Arrêté N°Égalité portant création du Centre d'Incendie et de Secours de catégorie CFraternité irateraite de la commune d'Awala-YalimapoLe PréfetVu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L221-2 ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1424-1 et suivants, et R1424-1 etsuivants;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L721-2 ;Vu la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser levolontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;Vu l'arrété préfectoral n° RO3-2022-03-10-00004 du 10 mars 2022 portant approbation de la révision du schémadépartemental d'analyse et de couverture des risques du département de la Guyane ;Vu la délibération n°2022/20/SDIS du 26 octobre 2022 du conseil d'administration du service départementald'incendie et de secours relative au nouveau règlement opérationnel du service départemental d'incendie etde secours de la Guyane;Vu la délibération n°2025/18/SDIS du 18 mars 2025 du conseil d'administration du service départementald'incendie et de secours abrogeant la délibération n°2025/07/SDIS et portant création de 2 centres d'incendieet de secours de catégorie C au SDIS de Guyane ;Vu la convention n°2025/40/SDIS973 du 29 octobre 2025 de mise à disposition de locaux pour l'implantationdu centre d'incendie et de secours de catégorie C d'Awala-Yalimapo, conclue entre la commune d'Awala-Yalimapo et le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane ;Considérant la nécessité de renforcer la couverture opérationnelle et la réponse aux missions de secours sur leterritoire de la commune d'Awala-Yalimapo ;Considérant qu'en référence au principe de libre composition d'un centre d'incendie et de secours (CIS),plusieurs unités territoriales (casernements) implantées sur le secteur géographique dudit centre peuvent y êtrerattachées ;Considérant en outre que, eu égard aux nécessités de réduction des délais d'intervention et d'optimisation desmoyens de secours, il s'avère nécessaire d'implanter une unité opérationnelle sur le territoire de la communed'Awala-Yalimapo en la rattachant administrativement au CIS de Mana, tous deux implantés dans la compagnieNord-Ouest du groupement territorial Ouest ;Sur proposition de monsieur le directeur-chef de corps départemental des services d'incendie et de secours dela Guyane ARRETEArticle 1°: Il est créé un centre d'incendie et de secours de catégorie C à Awala-Yalimapo, à compter du 4décembre 2025.Article 2: Ce CIS, chargé d'assurer au moins un départ en intervention conformément aux dispositions del'article R1424-39 c) du code général des collectivités territoriales, est rattaché administrativement au centred'incendie et de secours de Mana.Article 3: Le centre d'incendie et de secours d'Awala-Yalimapo est composé exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires, placés sous l'autorité du chef de centre nommé par arrêté conjoint du représentant del'Etat et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur-chef de corps départemental,conformément aux dispositions de l'article R1424-21 du CGCT.Article 4: Le directeur-chef de corps départemental des services d'incendie et de secours de la Guyane estchargé en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de Guyane.
R03-2025-12-04-00008
Service Départemental d'incendie et de secours - R03-2025-12-04-00008 - Arrêté portant création d'un centre d'incendie et de
secours de catégorie C dans la comune d'Awala-Yalimapo 121
Service Départemental d'incendie et de secours
R03-2025-12-04-00010
Arrêté portant création d'un centre d'incendie
et de secours de catégorie C dans la comune de
Mana
Service Départemental d'incendie et de secours - R03-2025-12-04-00010 - Arrêté portant création d'un centre d'incendie et de
secours de catégorie C dans la comune de Mana 122
PREFETDE LA GUYANELiberté Arrété N°Egalité portant création d'un Centre d'Incendie et de Secours de Catégorie CFraternité ° °dans la commune de Mana-Lieu-dit JavouheyLe PréfetVu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L221-2 ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1424-1 et suivants, et R1424-1 etsuivants;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L721-2 ;Vu la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser levolontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;Vu l'arrêté du Conseil municipal de Mana du 17 juin 1972 portant notamment création du Corps de sapeurs-pompiers de Mana;Vu l'arrêté préfectoral n° RO3-2022-03-10-00004 du 10 mars 2022 portant approbation de la révision du schémadépartemental d'analyse et de couverture des risques du département de la Guyane ;Vu la délibération n°2022/20/SDIS du 26 octobre 2022 du conseil d'administration du service départementald'incendie et de secours relative au nouveau règlement opérationnel du service départemental d'incendie etde secours de la Guyane;Vu la délibération n°2025/18/SDIS du 18 mars 2025 du conseil d'administration du service départementald'incendie et de secours abrogeant la délibération n°2025/07/SDIS et portant création de 2 centres d'incendieet de secours de catégorie C au SDIS de Guyane ;Vu la convention n°2025/39/SDIS973 du 29 octobre 2025 de mise à disposition de locaux pour l'implantationde l'unité de première intervention de Javouhey (catégorie C) conclue entre la commune de Mana et le SDIS dela Guyane ;Considérant la nécessité de renforcer la couverture opérationnelle dans le secteur de Javouhey;Considérant qu'en référence au principe de libre composition d'un centre d'incendie et de secours, plusieursunités territoriales (casernements) implantées sur le secteur géographique dudit centre peuvent y êtrerattachées ;Considérant qu'il s'avère nécessaire d'implanter un centre d'incendie et de secours au bourg de Javouhey et dele rattacher administrativement au centre d'incendie et de secours de Mana;Sur proposition de monsieur le directeur-chef de corps départemental des services d'incendie et de secours dela Guyane, ARRÊTEArticle 1° : Un centre d'incendie et de secours (CIS) de catégorie C situé au lieu-dit Javouhey, est créé àcompter du 4 décembre 2025.Article 2 : Ce CIS, chargé d'assurer au moins un départ en intervention conformément aux dispositions del'article R1424-39 c) du Code Général des Collectivités Territoriales, est rattaché administrativement au centred'incendie et de secours de Mana.Article 3 : Le CIS de Javouhey est composé exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires, placés sousl'autorité du chef du centre d'incendie et de secours de Mana nommé par arrêté conjoint du représentant del'Etat et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur, chef de corps, en référence auxdispositions de l'article R1424-21 du CGCT.Article 4: Le directeur-chef de corps départemental des services d'incendie et de secours de la Guyane estchargé en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de Guyane. Cayenne, le = DEC 2025
R03-2025-12-04-00010
Service Départemental d'incendie et de secours - R03-2025-12-04-00010 - Arrêté portant création d'un centre d'incendie et de
secours de catégorie C dans la comune de Mana 123
Service Départemental d'incendie et de secours
R03-2025-12-04-00009
Arrêté portant création d'un centre d'incendie
et de secours de catégorie C dans la comune de
Montsinéry (2)
Service Départemental d'incendie et de secours - R03-2025-12-04-00009 - Arrêté portant création d'un centre d'incendie et de
secours de catégorie C dans la comune de Montsinéry (2) 124
PREFETDE LA GUYANELiberté Arrêté N°.Ts portant création du Centre d'Incendie et de Secours de catégorie Cde Montsinéry-TonnégrandeLe PréfetVu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L221-2 ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1424-1 et suivants, et R1424-1 etsuivants ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L721-2 ;Vu la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser levolontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;Vu l'arrêté préfectoral n° RO3-2022-03-10-00004 du 10 mars 2022 portant approbation de la révision du SchémaDépartemental d'Analyse et de Couverture des Risques du département de la Guyane ;Vu la délibération n°2022/20/SDIS du 26 octobre 2022 du conseil d'administration du service départementald'incendie et de secours relative au nouveau règlement opérationnel du service départemental d'incendie etde secours de la Guyane ;Vu la délibération n°2025/20/SDIS du 13 octobre 2025 du conseil d'administration du service départementald'incendie et de secours relative à la création du centre d'incendie et de secours de catégorie C à Montsinéry-Tonnégrande ;Vu la convention de mise à disposition de locaux et d'emprise extérieure au profit du SDIS de Guyane conclueentre la ville de Montsinéry-Tonnégrande et le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane ;Considérant que, eu égard aux nécessités de réduction des délais d'intervention, il s'avère nécessaired'implanter une unité opérationnelle sur le territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande ;Sur proposition de monsieur le directeur-chef de corps départemental des services d'incendie et de secours dela Guyane, ARRETEArticle 1°': Il est créé un centre d'incendie et de secours (CIS) de catégorie C à Montsinéry-Tonnégrande, aulieu-dit Terre-Rouge, à compter du 4 décembre 2025.Article 2: Ce CIS, chargé d'assurer au moins un départ en intervention conformément aux dispositions del'article R1424-39 c) du code général des collectivités territoriales, relève du ressort géographique opérationnelde la Compagnie « Nord-Est », au sein du Groupement territorial Est.Article 3: Le CIS de Montsinéry-Tonnégrande est composé exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires,placés sous l'autorité du chef de centre nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du présidentdu Conseil d'administration, sur proposition du directeur-chef de corps départemental, conformément auxdispositions de l'article R1424-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.Article 4: Le directeur-chef de corps départemental des services d'incendie et de secours de la Guyane estchargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 7 EL À
y)Antoine oy /L
R03-2025-12-04-00009
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secours de catégorie C dans la comune de Montsinéry (2) 125