recueil-r03-2025-008-recueil-des-actes-administratifs-1

Préfecture de Guyane – 10 janvier 2025

ID 6808faaefc6cd652b99c1b8feae4e7604a8c41818c244e2918f3751483caaf43
Nom recueil-r03-2025-008-recueil-des-actes-administratifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 10 janvier 2025
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/29621/231532/file/recueil-r03-2025-008-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
Date de création du PDF 10 janvier 2025 à 16:56:53
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-008
PUBLIÉ LE 10 JANVIER 2025
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2025-01-09-00002 - AP autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE
GARNULAT- SGDG à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière
des "Singes Rouges" sur le territoire des communes de Kourou et Macouria
(7 pages) Page 3
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-09-00002
AP autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE
GARNULAT- SGDG à l'emploi d'explosifs dès
réception sur la carrière des "Singes Rouges" sur
le territoire des communes de Kourou et
Macouria
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-09-00002 - AP autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE GARNULAT- SGDG à
l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière des "Singes Rouges" sur le territoire des communes de Kourou et Macouria 3
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRETE n°autorisant la SOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULAT - SGDG à l'emploi d'explosifs dès réception,sur la carriére des « Singes Rouges », sur le territoire des communes de Kourou et MacouriaLE PREFET
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;VU l'arrété ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviterqu'ils ne soient détournés de leur utilisation ;VU l'arrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et auxinstallations de premier traitement de matériau de carrière ;VU l'arrété ministériel du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produitsexplosifs à usage civil ;VU l'arrété ministériel du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage,d'utilisation et de manipulation des produits explosifs ;VU le décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs àusage civil ;VU le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;VU la circulaire du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d'accès desinformations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans lesICPE ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I'Etat dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité desecrétaire générale des services de I'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprèsdu préfet de la Guyane;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n° R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à M. IvanMARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;VU l'arrété préfectoral n° R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024, portant subdélégation de signature deM. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer, à ses collaborateurs et plusparticulièrement les articles 34 et 45 désignant M. Ludovic MARCELIUS délégataire de signature,notamment en ce qui concerne les autorisations d'utiliser des explosifs dès leur réception ;VU l'arrêté préfectoral n° 893/DEAL du 11 juin 2012 modifié, autorisant la SOCIÉTÉ GUYANAISE DEGRANULATS - SGDG à exploiter une carrière de roche massives sur le territoire des communes de Kourouet Macouria, nommée « Singes Rouges » ;VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 1, autorisant la SOCIÉTÉ GUYANAISE DEGRANULATS (SGDG) à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la carrière des « Singes Rouges » sur leterritoire des communes de KOUROU et MACOURIA pour une durée de 5 ans ;
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VU les arrétés préfectoraux définis en annexe 1 point 2 portant habilitation sur les lieux d'emploi, à lagarde directe et permanente, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs en faveur de salariés de laSOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULATS (SGDG);VU la demande en date du 17 décembre 2024, dans laquelle le Directeur technique défini en annexe 1point 3, agissant au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULATS (SGDG) sollicitede M. le Préfet de la Guyane l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le territoire descommunes de KOUROU et MACOURIA , dans le cadre de l'exploitation de la carrière de roches massivesdes « singes Rouges », pour une durée d'autorisation de 5 ans ;VU les documents annexés à la demande;VU le rapport de la DGTM sur la demande d'autorisation d'utiliser dès réception des explosifs pourl'exploitation de la carrière des « singes Rouges » déposée par la SOCIETE GUYANAISE DE GRANULATS(SGDG), en date du 9 janvier 2025 ;CONSIDÉRANT que conformément à l'autorisation préfectorale n°RO3-2019-12-18-004 du 18 décembre2019 , la SOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULATS (SGDG) est autorisée à utiliser des explosifs dès réceptionpour une durée de 5 ans et que conformément à la réglementation la société demande le renouvellementde l'autorisation pour une durée de 5 ans.CONSIDERANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l'abattage de roches massives, que lesconditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu'au lieu de leur livraison sont conformes auxdispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées pardes personnes habilitées et qualifiées ;SUR proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
ARRÊTE :Article 1er : L'AUTORISATIONLa société SOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULATS (SGDG), dont le siège social est situé à ZI Collery Ouest —97 300 CAYENNE - ci après « le bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leurréception sur le territoire des communes de KOUROU et MACOURIA sur l'emprise du périmètred'extraction et uniquement pour les besoins de l'exploitation, de la carrière de roches massives des« Singes Rouges », autorisée par l'arrêté préfectoral n° 893/DEAL du 11 juin 2012 modifié , ci-après désignéepar « la carrière ».L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde etmise en œuvre des explosifs figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositionsdu présent arrété.Article 2 : DELAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFSLes produits explosifs doivent étre utilisés dans la période journalière d'activité au cours de laquelle ils ontété livrés à l'exploitant (cf. article 3.2).Les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l'article 6.Article 3 : PORTÉE DE L'AUTORISATION31. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoirsont, pour une livraison, définis en annexe 1 point 4.Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avecles dispositions du code de la défense précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même code et àI'arrété du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs définis en annexe 1point 5.
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3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaquelivraison sont ajustées :- au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et enattente de chargement, chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à lademande,- _ pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l'article 31.3.4. Les personnes physiques habilitées, responsables de leur utilisation et de leur tir, à compter de leurprise en charge définie à l'article 4.21, sont définies en annexe 1 point 2 et sont titulaires de l'habilitationpréfectorale à 'emploi des explosifs.La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au seinde la société.Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclarée sans délaipar le bénéficiaire au préfet et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.3.5. La présente autorisation est valide du 31 janvier 2025 jusqu'au 31 janvier 2030 soit pour une durée deS ans.3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substancesexplosives.Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par lebénéficiaire à cet effet.Article 4 : RÉGULARITÉ ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS4.1. Hors périmètre autorisé d'exploitation de la carrièreLe transport des produits explosifs depuis le dépôt défini en annexe 1 point 6 jusqu'au lieu de leurréception dans le Périmètre Autorisé à l'exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entreles deux points précités, est assuré par le fournisseur défini en annexe 1 point 6 dans le respect desconditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules définis en annexe 1 point 7Chaque véhicule est doté à son bord d'une autorisation valide de transport de produits explosifs (requiseà l'article 5 du décret 81-972 précité), du titre de circulation ADR en cours de validité, du bond'accompagnement des produits explosifs livrés, avec un équipage constitué d'un conducteur et d'unaccompagnateur dotés d'un moyen de téléphonie mobile et des numéros de téléphone du fournisseur, dubénéficiaire et du Commissariat de Police ou de la Brigade de Gendarmerie compétente pour le site de lacarrière.4.2. Dans le périmètre autorisé d'exploitation de la carrière4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifsa) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifseffectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l'utilisation des produitsexplosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour toutécart constaté lors du récolement, voir l'article 8.b) A partir de cet instant et jusqu'à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans desconditions autorisées, soit leur remise contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personneldu véhicule de transport cité en article 41, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe etcontinue d''une des « personnes responsables » citée à l'article 3.4, tant qu'ils n'ont pas été introduits dansl'une des mines en attente de chargement.c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d'une part, de la livraison desdétonateurs séparée de celle des explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et lechantier d'emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut :- autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en chargedes détonateurs,
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- confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents àl'une des « personnes habilitées définis au point 34 et indiqués en annexe 1 point 2,jusqu'au retour de la personne responsable sur le chantier d'emploi des produits explosifs.4.2.2. Transport et manutentionLes opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n°92-1164 du 22 octobre 1992.Pour mémoire, a la date du présent arrété, ces articles disposent :"Article 10 :Les produits explosifs peuvent étre transportés :« soit à bras ou à dos d'homme,« Soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré,- soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.Article 11.1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produitsexplosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à desfrottements.2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculantnécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une lignede contact électrique en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégéscontre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballaged'origine ou un emballage approprié.5. Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bordd'un véhicule sur pistes, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autremoyen de transport, à l'exclusion des préposés :- à la conduite du moyen de transport,- à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée àl'article 3.4. ci-dessus),- au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l'un desmoyens de transport précités pour leurs déplacements.6. Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produitsexplosifs."Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFSDès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition duboutefeu à une distance minimale de 10 métres de toute mine chargée ou en cours de chargement et àl'abri de tout choc par chute de I'explosif ou d'objet, loin de tout feu, de toute flamme et étincelle. IIs sontprotégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distanceminimale entre tout point du trou à forer ou en cours de foration et tout partie du ou des trous en coursde chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans êtreinférieure à 6 mètres.Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PERIODE JOURNALIÈRE D'ACTIVITEDans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la périodejournalière d'activité, les produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, êtreréintégrés, aux mêmes conditions administratives et techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargéesqui les contiennent, l'exploitant en informe sans délai le service de gendarmerie compétent pour le site dela carrière ainsi que la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM). Il expose simultanément les
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modalités de mise en sécurité des mines (ou volées de mines) chargées et de leur gardiennage quicomprend à minima deux personnes dont une habilitée à 'emploi des explosifs et ce jusqu'au terme de lamise en œuvre d'une solution citée dans le dernier alinéa du présent article.Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, la réintégration cité au 1° alinéa s'avère impossible, lebénéficiaire doit en aviser immédiatement le service de gendarmerie compétent sur la situation desreliquats (copie à la DGTM) et prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produitsexplosifs contre tout détournement, notamment via un gardiennage visuel direct et permanent assuré aminima par deux personnes.L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt dufournisseur, doit intervenir dans les trois (3) jours qui suivent leur livraison à la carrière.Article 7 : DÉSIGNATION NOMINATIVELes personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs,à l'emploi de produits explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présenteautorisation, sont désignées en annexe1 point 2 et sont titulaires de certificat de préposé au tir.Article 8 : DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS81. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la causeeffective ou supposée, doivent être déclarés par une des personnes physiques responsables désignée enannexe 1 point 2, le plus rapidement possible :- au service de gendarmerie compétent pour le site de la carrière,- àla DGTM (Astreinte : 06.94.23:18.22),- à l'exploitant du dépôt d'explosifs.Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l'utilisation desproduits explosifs désignée à l'article 3.4 ainsi qu'à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lorsde leur affectation à cette fonction, soit en cas de changement de fonction amenant une nouvellepersonne physique à assumer l'une des fonctions précitées et, au plus tard, au moment où la mission degarde de produits explosifs leur est confiée.L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de l'article L2353-11 du code de ladéfense, réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la gardede produits explosifs, en signant ces deux exemplaires, reconnaît par une mention écrite datée, avoir prisconnaissance des dispositions de la réglementation précitée. Le préposé conserve un exemplaire et remetle second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition du service de gendarmeriecompétent.Article 9 : REGISTRE91. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation desproduits explosifs.Y sont précisées les informations des types suivants:- le fournisseur des produits explosifs,< l'origine, la quantité et la date des livraisons,- les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,- les quantités utilisées journellement,- les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retourvers le dépôt du fournisseur,- les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre lemoment de leur arrivée au lieu de livraison et le moment de leur utilisation,- les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise autransport retour des reliquats.
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Les informations des cing (5) premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personnephysique responsable désignée à l'article 3.4.Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autoritéadministrative. Ils sont conservés pendant dix (10) ans.9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présenteautorisation, sinon avant le 1er mars de I'année (N+1) à la direction Générale des Territoires et de la Mer(DGTM), le bilan pour l'année (N) :- des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues,- des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avecindication des suites qui leur furent données,- des déclarations opérées en application de l'article 8.Article 10 : INCIDENT OU ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D'EXPLOSIFSLe bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DGTM tout accident et / ou incidentsurvenu du fait de I'emploi des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liésà cet emploi.Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interditau bénéficiaire — sauf dans la mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidationurgente — de modifier I'état des lieux jusqu'à la visite de l'inspecteur de la DGTM.
Article 11 : PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATIONLa présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis conformémentà l'article R2352-88 du code de la défense.Article 12 : MODALITÉS DE CONSULTATION DES ANNEXES121 Modalités de consultation des informations sensiblesDifférents éléments du présent arrêtés sont mis en annexes, du fait d'informations sensibles vis-a-visde la sûreté du site.Ces dispositions ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans leslocaux de la DGTM, site de Buzaré, après :- prise d'un rendez-vous au préalable,- présentation d'une pièce d'identité,par des personnes en justifiant un intérêt (notamment les riverains ou leur représentant telsqu'associations de protection de la nature et de l'environnement, un bureau d'étude concerné par unprojet industriel proche, les membres d'instances locales, un tiers expert mandaté par une association deriverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instancesreprésentatives du personnel).La consultation des annexes et du dossier ne pourra se dérouler que dans des conditions contrôlées :- en présence obligatoire d'un représentant de l'unité responsable du dossier,- sans possibilité d'emprunt provisoire de document, de copie ou de photographie de document.
12.2 Portée des prescriptions annexesLes dispositions des annexes au présent arrêté font partie des prescriptions applicables à la SOCIÉTÉGUYANAISE DE GRANULATS (SGDG) visés à l'article1 du présent arrêté, pour l'exploitation de son site sissur le territoire des communes de KOUROU et MACOURIA , « Singes Rouges ».
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Article 13 : NOTIFICATION, AMPLIATIONSLe présent arrêté est notifié au bénéficiaire, qui devra le notifier aux personnes physiques« responsables » désignée à l'article 3.4, ainsi qu'au représentant légal de la société fournisseur desproduits explosifs : défini en annexe 1 point 7, chargés, chacun pour ce qui le concerne, de se conformeraux dispositions du présent arrêté.Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :- le maire des communes de KOUROU et MACOURIA (sans les annexes),< le directeur Général des Territoires et de la Mer,- la gendarmerie,- le préfet de la Guyane,qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré (sans lesannexes) au recueil des actes administratifs des services de l'état en Guyane.
Pour le préfet et par délégation,le chef du service prévention des risqueset industries extractives,LUdOViC Signaturenumérique deMARCELIU Ludovic MARCELIUSDate : 2025.01.09Copies : S 10:53:52 -03'00'Intéressé 1Mairies de KOUROU et de MACOURIA (sans les annexes) 1Gendarmerie 1
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deuxmois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vautdécision implicite de rejet.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr .Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de nonprorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avecaccusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt durecours contentieux (article R.181-51 du code de l'environnement) en recommandé.
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