| Nom | recueil-45-2025-157-recueil-des-actes-administratifs-special du 26 juin 2025 - DDETS - Repos dominical |
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| Administration | Préfecture du Loiret |
| Date | 26 juin 2025 |
| URL | https://www.loiret.gouv.fr/contenu/telechargement/76899/592022/file/recueil-45-2025-157-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2026%20juin%202025%20-%20DDETS%20-%20Repos%20dominical.pdf |
| Date de création du PDF | 26 juin 2025 à 13:14:50 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 14 septembre 2025 à 05:56:51 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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LOIRET
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°45-2025-157
PUBLIÉ LE 26 JUIN 2025
Sommaire
DDETS 45 / SCT
45-2025-06-25-00005 - ARRETE AOSOM PORTANT REFUS DE DEROGER A LA
REGLE SUR REPOS DOMINICAL (4 pages) Page 3
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DDETS 45
45-2025-06-25-00005
ARRETE AOSOM PORTANT REFUS DE DEROGER
A LA REGLE SUR REPOS DOMINICAL
DDETS 45 - 45-2025-06-25-00005 - ARRETE AOSOM PORTANT REFUS DE DEROGER A LA REGLE SUR REPOS DOMINICAL 3
Direction départementale de l'emploi,
du travail et des solidarités
ARRÊTÉ
PORTANT REFUS DE DÉROGER A LA RÈGLE DU REPOS DOMINI CAL
La Préfète du Loiret
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU la Constitution française du 4 octobre 1958 et son préambule du 27 octobre 1946,
VU la convention de l'organisation internationale du travail n°106 sur le repos dominical
VU la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle que publiée au Journal officiel de l'Union
européenne n° L 299 du 18/11/2003 p. 0009 – 0019
VU le code du travail et particulièrement les articles :
- L 3132-1, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L 3132-2, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L3132-3 modifié par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)
- L3132-20, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L3132-21, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 241
- L3132-23, modifié par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 – art.2 (V)
- L3132-25-3, modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
- L3132-25-4, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247
- L3132-26, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 8 (V)
VU la décision du Conseil d'Etat du 17 janvier 1997, n° 163523P, la décision du Conseil d'Etat du 6 mai
1983, n° 34858, la Circulaire ministérielle, n° 94-5, 24 mai 1994, Tribunal Administratif de Paris du
24/11/1993 ; la décision du Conseil d'Etat du 8 juillet 1994 n° 151.499 ; la décision du Conseil d'Etat du
16 octobre 1995 n°156.062 et n°156.064 ; la décision du Conseil d'Etat du 17 janvier 1997 n°163523,
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Mme Sophie BROCAS, Préfète de la région Centre-Val de
Loire, Préfète du Loiret,
VU l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2023, portant délégation de signature à Monsieur Géraud
TARDIF, Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités,
VU la décision du 13 février 2025 portant subdélégation de signature à Madame LAPORTE Aurore,
Responsable du Service de Renseignements en Droit du Travail et appui au dialogue social de la
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Loiret,
VU la demande, reçue par courrier à la DDETS du Loiret le 28 avril 2025, formulée par Monsieur
BENICHOU Emmanuel Directeur Général de l'entreprise AOSOM, située 2 rue Maurice HARTMANN -
92 130 ISSY LES MOULINEAUX, qui sollicite l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical, pour
7 salariés volontaires et ce tous les dimanches de l'année 2025 concernant AOSOM sise 121 rue des
épis Zone Artisanale Poupry 45 410 ARTENAY,
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VU le compte rendu de réunion exceptionnelle du 22 avril 2025 de MH France portant, à l'issue de la
présentation et des échanges, un avis favorable à l'unanimité du CSE,
CONSIDERANT que l'article L 3132-3 du code du travail dispose que dans l'intérêt des salariés, le repos
hebdomadaire est donné le dimanche,
CONSIDERANT que l'article L.3132-20 du code du travail définit que lorsqu'il est établi que le repos
simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou
compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le
préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités
suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement,
2° Du dimanche midi au lundi midi,
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine,
4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
CONSIDERANT que la notion de préjudice au public doit s'entendre comme « l'impossibilité de
bénéficier le dimanche de services qui, soit répondent à une nécessité immédiate insusceptible d'être
différée, soit correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui, pour la majorité de la population,
ne peuvent sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine » Tribunal Administratif
de Paris du 24/11/1993.
Ainsi l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 juillet 1983 nº 83-446 précise qu'un tel préjudice au public
ne peut être établi lorsque les horaires d'ouverture permettent à la clientèle d'effectuer ses achats
sans difficultés les autres jours de la semaine.
Que la réalité du préjudice ne peut résulter d'une simple commodité ou gêne, mais d'inconvénients
réels (CE, 29 févr. 1980, no 15.024). Pour établir la réalité du préjudice, les tribunaux s'attachent au
caractère d'utilité plus ou moins important de l'activité exercée ou des produits vendus par
l'entreprise (CE, 8 juill. 1994, no 151.499 ; CE, 16 oct. 1995, no 156.062, no 156.064 ; CE, 17 janv. 1997,
no 163523).
CONSIDERANT que la notion principale du critère d'appréciation du « fonctionnement normal
compromis » consiste à comparer le chiffre d'affaires réalisé le dimanche avec celui des autres jours de
la semaine. Que ce critère n'est pas à lui seul suffisant pour justifier l'octroi d'une dérogation. Ainsi
dans un arrêt du 9 septembre 1996, le Conseil d'Etat a précisé que l'entreprise doit établir que le refus
de dérogation compromettrait son fonctionnement du fait de l'impossibilité de reporter la clientèle
les autres jours de la semaine ; Egalement l'entreprise doit établir que l'atteinte portée au
fonctionnement normal de l'entreprise est liée à la spécificité de l'activité exercée et que son
importance est telle qu'elle met en cause la survie même de l'entreprise,
CONSIDERANT que dans le cadre du développement de l'activité de logistique, l'entreprise AOSOM
souhaite mettre en place une organisation particulière de travail reposant sur une équipe dédiée,
volontaire qui interviendrait exclusivement le samedi et le dimanche à raison de 12 heures par jour soit
un total de 24 heures hebdomadaires,
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CONSIDERANT qu'à l'appui de sa demande, l'entreprise AOSOM explique que l'activité de vente à
distance est marquée d'une part par une forte saisonnalité et d'autre part par de volumes de
commandes en constante augmentation notamment sur les fins de semaines.
En conséquence, leur demande de déroger au repos dominical vise à optimiser l'utilisation de leur
infrastructure en lissant l'activité sur toute la semaine. Ainsi le recours aux heures supplémentaires sur
les équipes classiques en semaines serait réduit et elle gagnerait en matière de rapidité sur les jours
ouvrés afin de répondre à la demande de leurs clients,
CONSIDERANT que l'établissement demandeur de la dérogation doit fournir, à l'appui de sa requête,
des éléments de preuve permettant la vérification de ses allégations (Conseil d'Etat, syndicat des
employés de la ville de Nîmes, 8 mai 1908 - Rec. p. 496),
Que l'entreprise AOSOM n'apporte aucun élément nécessaire pour justifier que la fermeture de son
site d'ARTENAY, tous les dimanches de l'année 2025, serait préjudiciable à son bon fonctionnement
normal. Qu'aucun document comptable ne permet de démontrer que le refus de dérogation
remettrait en cause la survie de l'entreprise AOSOM,
Que de ce fait, il n'est pas possible d'établir la réalité du préjudice au public et celle du
fonctionnement normal compromis de l'établissement,
CONSIDERANT dès lors que l'entreprise AOSOM ne remplit pas les conditions légales pour obtenir une
dérogation afin de lisser son activité sur la semaine soit 7 jours sur 7 sur son site AOSOM situé à
Artenay.
A R R E T E
ARTICLE 1 : La dérogation au repos dominical demandée par l'entreprise AOSOM située 121 rue des
épis Zone Artisanale Poupry 45 410 est refusée pour tous les dimanches de l'année 2025.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans
dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le Directeur départemental de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités du Loiret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise à l'entreprise AOSOM 2 rue Maurice HARTMANN -92 130 ISSY
LES MOULINEAUX.
Orléans, le 25 juin 2025
Pour la Préfète du Loiret et par subdélégation,
La Directrice Adjointe du Travail Responsable du
Service de Renseignements en Droit du Travail et
appui au dialogue social,
Signé : Aurore LAPORTE
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent
Arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits
conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète du Loiret, Secrétariat de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial, 181 rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministres) concerné(s);
un recours contentieux, en saisissant le : Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site Internet :
www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de
deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du
rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
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