Nom | RAA 8-2024-101 du 14 aout 2024 |
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Administration | Préfecture des Ardennes |
Date | 14 août 2024 |
URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/12222/87940/file/RAA%208-2024-101%20du%2014%20aout%202024.pdf |
Date de création du PDF | 14 août 2024 à 17:28:20 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 21 septembre 2025 à 19:36:46 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2024-101
PUBLIÉ LE 14 AOÛT 2024
Sommaire
ARS - DD08 /
8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés
préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de traitement
d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger
imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160
BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo
- 08160 BOUTANCOURT (16 pages) Page 3
Préfecture 08 / DRHM
8-2024-08-14-00005 - arrêté T24-362-AR relatif à des travaux de
réparation d'un ouvrage d'assainissement de l'autoroute A34 (4 pages) Page 20
Préfecture 08 / sidpc
8-2024-08-14-00004 -
Arrêté n° 2024-CAB-549 portant autorisation
du festival « Cabaret Vert »
du jeudi 15 août 2024 jusqu'au
lundi 19 août 2024 (4 pages) Page 25
8-2024-08-12-00002 - arrêté préfectoral n°2024-CAB-548 portant
interdiction d'utilisation des pétards et artifices de divertissement sur la
voie publique, sur la commune de Charleville-Mézières (2 pages) Page 30
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ARS - DD08
8-2024-08-14-00001
Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés
préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation
d'insalubrité présentant un danger imminent
pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo
- 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17
mai 2019 portant déclaration d'insalubrité
remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor
Hugo - 08160 BOUTANCOURT
ARS - DD08 - 8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
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ExPREFET Délégation Territoriale des ArdennesDES ARDENNES de l'Agence Régionale de Santé Grand EstLiberté Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéÉgalitéFraternité
Arrêté n°2024- 4 9 Gportant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 detraitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un dangerimminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du voisinage del''habitation sise, 21 Rue Victor Hugo —- 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du17 mai 2019 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21,Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code dé la santé publlque notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1a L. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à I'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ; |Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARS - DD08 - 8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
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Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-119 du 14 février 2019 de traitement d'urgence d'unesituation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité del''occupante et du voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo — 08160BOUTANCOURT ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration d'insalubritéremédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle Environnement, Promotion de la Santéet Sécurité de l'ARS Grand Est — délégation territoriale des Ardennes — en date du 8 août2024, constatant la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 29 Rue VictorHugo —- 08160 BOUTANCOURT (référence cadastrale : section AB n° 271) ;Considérant que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 29 Rue VictorHugo - 08160 BOUTANCOURT a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnéesdans les arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 et n° 2019-285 du 17 mai 2019et que l'immeuble susvisé ne constitue plus en l'état un danger pour la santé de l'occupantet du voisinage ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARS - DD08 - 8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
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ARRETE
Article 1°" ;Les arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de traitement d'urgence d'unesituation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité del''occupante et du voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160BOUTANCOURT et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration d'insalubritéremédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo —- 08160 BOUTANCOURT - parcellecadastrée section AB n° 271, propriété de Madame CHANTELOSE BADOUX Nathalie et ses'ayants droit - sont abrogés.
Article 2 :_ A compter de la notification du présent arrêté, 'immeuble précité peut à nouveau êtreutilisé aux fins d'habitation.
Article 3 :Le présent arrété sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1°" du présent arrêté.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :— au maire de BOUTANCOURT;— au procureur de la République;— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;— au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement) ; _— au directeur départemental des territoires ;= au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations ; |- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 4 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de BOUTANCOURT, les officiers et lesagents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.
ARS - DD08 - 8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
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Fait à Charleville-Mézieres, le 1% AOUT 2024
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétai éré
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Ch'ampagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr. |
ANNEXES :ANNEXE N° 1 : Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPANNEXE N° 2 : Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N° 3 : Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSPANNEXE N° 4 : Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSPANNEXE N° 5 : Article L. 111-6-1 du-CCH
ARS - DD08 - 8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-26 _Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlotou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, undanger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapportmotivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L.1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné,invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;2° Sur les mesures propres à y remédier.L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettrefin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propreinitiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant del'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiativeduquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms despropriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier.Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots,le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité desoccupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met endemeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à fairecesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairementinhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sontapplicables. 'Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise endemeure. 'Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département_ procède à leur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, aréalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département enprend acte. '
Article L. 1331-27
ARS - DD08 - 8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
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Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, aumoins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matiéred'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leursobservations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur leslocaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupantset, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, lanotification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseilleet Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moinstrente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété,l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de lapréfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oùest situé l'immeuble.Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la'commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques etappelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.Au cas oU la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques émet Un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentantde l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le HautConseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)l.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdictiondéfinitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cetteinterdiction, qui ne peut être fixée au-dela d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usagede l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment parle maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.Il.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant del'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisationsur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le caséchéant, d'utiliser les lieux.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxicationpar le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local àusage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité. des voisins peut être interdit à l'habitation par arrété du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêtéprécise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrété demainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premieralinéa du présent |, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, lepropriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrativepeut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en toutétat de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous
ARS - DD08 - 8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
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peine des sanctions prévues au IIl de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédureprévue à l'article L. 1331-28-3.lll.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au Il peut se libérer de son obligation par la conclusiond'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennantpaiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits etd'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans leslieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaired'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locauxd'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer àl'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des | et Il précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour deretard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.NOTA: -Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1 .Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le representant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa del'article L. 1331-27.Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notificationaux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plusbrefs délais l'ensemble des copropriétaires.A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L.1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris,Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, auxorganismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation del'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité estpublié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque lestravaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenud'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du codede la construction et de l'habitation.Il. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeureprévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et del'habitation. 'A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à dlsposmonpour quelque usage que ce soit. :
ARS - DD08 - 8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
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II. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, fautepour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le Il deI'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêtépris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département,qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeubledont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrétéla fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliserd'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou desvoisins.Elle peut egalement faire procéderà la démolition prescrite sur ordonnance du jJuge statuant en la forme des référésrendueà sa demande.I. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeublen'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locauxdevenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cettemise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.IIl. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résultede la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée- générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat àconcurrence des sommes qu'elle a versées. :V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant aunom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétentepour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux |, Il, IIl et IV. Dans ce cas, la commune ou, le caséchéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Lescréances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans lesobligations et droits de celui-ci.NOTA:Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 àL. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sontredevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L' astrelnte est prononcée par arrêtédu représentant de l'Etat dans le département.
ARS - DD08 - 8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
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Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de lanon-exécution.Il. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement,l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à I' explontant lesquels sont solidairementtenus au paiement de l'astreinte.Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeublesoumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte estappliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L.541-2-1 du même code.II!. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécutiondes mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielleou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à descirconstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L.1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvréepar l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommesperçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matièred'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont leprésident s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du Il de l'article L. 1331-28, lepropriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou touteoccupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant uneastreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date àlaquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire restetoutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autoritéadministrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L.1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, àl'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, estgaranti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de laconstruction et de l'habitation sont applicables.NOTA:Conformément aux dlsposmons du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositionsentrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-30Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94|. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécutiond'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle aglt enlieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
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traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
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Il. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancéesen lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant,été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributionsdirectes.Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance duepar ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date denotification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adresséà chaque copropriétaire pourla fraction de créance dont il est redevable.
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ANNEXE N° 2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et aprés une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites enapplication du Il de l'article L. 1331-28.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : ;-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23.II1.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : ;-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de lanotification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articlesL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de lesrendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues parl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Laconfiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N° 3 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin2007En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfeten application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vautdécision de rejet.NOTA :Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur àune date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeurgénéral de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après ladate de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actesréglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiènepublique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.Article R. 1331-4Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, lepréfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;3° Soit situé dans une zone de profettion créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du méme code ;4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.Article R. 1331-5Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'unimmeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeureprévue par le Il de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic decopropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.Article R. 1331-6Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic eninforme l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesuresprescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de lefaire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financerles mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.Article R. 1331-7Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sadécision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'auxcopropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
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Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.Article R. 1331-8Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur uncopropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lotappartenant à Un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à lacollectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire quien est chargé.Article R. 1331-9Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesuresprescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution arendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou cellesdes bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées parlettre remise contre signature.
Article R. 1331-11Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006- art. 3 JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que debesoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de lasanté. .
Article R. 1331-12Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2Les conditions d' application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions dela section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partle réglementaire du code de la construction et del'habitation.Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi etémis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditionsprévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifà la gestion budgeta|re etcomptable publique.
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ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Section 1: Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, àla mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection del'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires ettechnologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas etselon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actesréglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et del'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eauxdestinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques -sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout planou programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et,à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.Il comprend :1° Six représentants des services de l'Etat ;1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Cinq représentants des collectivités territoriales; '3° Neuf personnes réparties a parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, depêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines decompétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mémes conditions que lesmembres titulaires. 'A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et dupréfet de police. :En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3 _Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre unavis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
ARS - DD08 - 8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
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Article R. 1416-4Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formationrestreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune descatégories énumérées à l'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidéepar le préfet et comprenant :1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou sonreprésentant ;2° Deux représentants des collectivités territoriales ;3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et unreprésentant de la profession du bâtiment; '4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditionset selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé dubudget.
ARS - DD08 - 8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
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ANNEXE N° 5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou" de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, oud'un arrété de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totaledes logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lotscomprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autoriséelorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application del'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; '- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usaged'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, lesinstallations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étantpas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'uneinstallation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à lafourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'articleL. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions del'article L. 1334-5 du même code ;- Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes quimettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'unedivision réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée decinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pasapplicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction.
ARS - DD08 - 8-2024-08-14-00001 - Arrêté 2024-496 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 2019-119 du 14 février 2019 de
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupante et du
voisinage de l'habitation sise, 21 Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT ; et n° 2019-285 du 17 mai 2019 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'habitation sise 21, Rue Victor Hugo - 08160 BOUTANCOURT
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Préfecture 08
8-2024-08-14-00005
arrêté T24-362-AR relatif à des travaux de
réparation d'un ouvrage d'assainissement de
l'autoroute A34
Préfecture 08 - 8-2024-08-14-00005 - arrêté T24-362-AR relatif à des travaux de réparation d'un ouvrage d'assainissement de
l'autoroute A34 20
ExPRÉFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Direction interdépartementale
des routes Nord
ARRÊTÉ
Département des Ardennes – A34 – Réparation provisoire d'un affouillement au niveau de la buse
du ruisseau du Thywé – Basculement total de la circulation du sens Sedan vers Charleville-
Mézières, fermeture de la bretelle 2 de l'échangeur 34-06 et déviation – Communes de Vrigne-au
Bois, Vivier-au-Court et Lumes
Arrêté n° T24– 362 AR
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411-8, R 411-18, R 411-28, R 432-7 ,
vu le Code Pénal,
vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
vu le Code de la Voirie Routière,
vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions et
Départements,
vu le décret du 03 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet des
Ardennes,
vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par des
arrêtés subséquents,
vu l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2024 portant délégation de signature de Monsieur le
Préfet du département des Ardennes à Madame Nathalie DEGRYSE, Directrice
Interdépartementale des Routes Nord,
vu l'arrêté préfectoral en date du 23 avril 2024 portant délégation de signature de Madame la
Directrice Interdépartementale des Routes Nord à ses subordonnés,
vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre I – huitième partie –
signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtés
subséquents,
vu la note du 02 février 2024 de Madame la Directrice déléguée auprès du ministre de la Transition
écologique et de la Cohésion des Territoires fixant le calendrier 2024 et janvier 2025 des jours
« hors chantiers »,
vu la Note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier
national abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,
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l'autoroute A34 21
vu la demande en date du 1 3 août 2024, par laquelle Monsieur le Responsable du District Reims
Ardennes de la DIR Nord fait connaître qu'il est indispensable de réglementer la circulation sur
l'A34 dans les deux sens de circulation pour permettre la réalisation des travaux susmentionnés,
Considérant qu'il s'agit d'un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril
2016,
Sur proposition de Madame la Cheffe de centre de Rethel,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Des restrictions de circulation seront appliquées de jour comme de nuit, sur l'A34, du mercredi 14
août 2024 à 8h00 au vendredi 30 août 2024 à 17h00, pour permettre la réalisation des travaux
susmentionnés et de garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant.
ARTICLE 2 :
Les travaux se dérouleront sous basculement total de la circulation du sens Sedan vers Charleville-
Mézières. Une déviation sera mise en place pour la fermeture de la bretelle 2 de l'échangeur 34-06.
➔ Sens Sedan vers Charleville : basculement de circulation, fermeture de la bretelle 2 de
l'échangeur 34-06 et mise en place de deux déviations.
• Les dépassements sont interdits du PR 22+0600 au PR 26+0000,
• la vitesse est limitée à 110 km/h du PR 22+0600 au PR 22+0800,
• la vitesse est limitée à 90 km/h du PR 22+0800 au PR 23+0700,
• la voie de droite est neutralisée du PR 23+000 au PR 24+0100,
• la vitesse est limitée à 70 km/h du PR 23+0700 au PR 23+0900,
• la vitesse est limitée à 50 km/h du PR 23+0900 au PR 24+0300,
• le basculement total de la circulation du sens Sedan vers Charleville-Mézières s'effectue sur
la voie rapide du sens Charleville-Mézières vers Sedan entre les ITPC situées
respectivement au PR 24+0100 et au PR 25+0900,
• la vitesse est limitée à 80 km/h du PR 24+0300 au PR 25+0500,
• la vitesse est limitée à 50 km/h du PR 25+0500 au PR 26+0000.
Ce basculement impose la fermeture de la bretelle 2 de l'échangeur 34-06. Pour pallier ce tte
fermeture deux déviations seront mises en place. Elles consistent en :
➢ fermeture de la bretelle 2 de l'échangeur 34-06 pour les usagers venant de Vivier-au-
Court
• continuer sur la RD 105 jusqu'à la bretelle 4 de l'échangeur 34-06,
• emprunter la bretelle 4 de l'échangeur 34-06,
• continuer sur l'A34 en direction de Sedan,
• sortir à la bretelle 3 de l'échangeur 34-05,
• emprunter la RD 24 en direction d e Bosseval et Briancourt , puis prendre la bretelle 2 de
l'échangeur 34-05,
• fin de déviation.
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l'autoroute A34 22
➢ fermeture de la bretelle 2 de l'échangeur 34-06 pour les usagers venant de Vrigne-sur-
Meuse
• continuer sur la RD 105 jusqu'au giratoire en direction de Vivier-au-Court,
• emprunter le giratoire et prendre la 4e sortie en direction de Vrigne-sur-Meuse,
• continuer sur la RD 105 jusqu'à la bretelle 4 de l'échangeur 34-06,
• emprunter la bretelle 4 de l'échangeur 34-06,
• continuer sur l'A34 en direction de Sedan,
• sortir à la bretelle 3 de l'échangeur 34-05,
• emprunter la RD 24 en direction d e Bosseval et Briancourt , puis prendre la bretelle 2 de
l'échangeur 34-05,
• fin de déviation.
➔ Sens Charleville-Mézières vers Sedan : neutralisation de la voie de gauche
• Les dépassements sont interdits du PR 26+0900 au PR 24+0000,
• la vitesse est limitée à 110 km/h du PR 26+0900 au PR 26+0700,
• la vitesse est limitée à 90 km/h du PR 26+0700 au PR 25+0880,
• la vitesse est limitée à 80 km/h du PR 25+0880 au PR 24+0000,
• la voie rapide est neutralisée du PR 26+500 au PR 24+0000. Entre ces PR la circulation du
sens Charleville-Mézières vers Sedan s'effectue sur la voie de droite affectée à ce sens.
ARTICLE 3 :
L'interdistance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieure à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 :
La signalisation temporaire est une adaptation des prescriptions de l'instruction interministérielle
sur la signalisation routière, notamment la 8 ᵉ partie « signalisation temporaire » approuvée par
l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du SETRA pour la partie
française.
Les travaux seront réalisés par l'entreprise Eurovia.
La pose et la maintenance, ainsi que la dépose de l'ensemble des dispositifs de signalisation
temporaire sont assurées par la DIR Nord CEI de Charleville-Mézières.
Le District Reims-Ardennes est le gestionnaire de la voie.
ARTICLE 5 :
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textes
en vigueur.
ARTICLE 6 :
Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord est chargée de l'exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,
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Préfecture 08 - 8-2024-08-14-00005 - arrêté T24-362-AR relatif à des travaux de réparation d'un ouvrage d'assainissement de
l'autoroute A34 23
1 Signature numériqueSOIVelg de Solveig MASSEMASSE solveig.masseDate : 2024.08.14sObiæig MASSSE 15:23:13 10200
M. le Coordinateur Sécurité Routière de la Préfecture des Ardennes,
Mme la Directrice des services du Cabinet,
M. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,
Mme la Cheffe de l'Arrondissement de Gestion de la Route Est – DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Reims – DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Lille – DIR Nord,
M. le Chef du District de Reims-Ardennes – DIR Nord,
M. le Chef du CEI de Charleville – DIR Nord,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,
M. le Directeur du S.D.I.S des Ardennes,
M. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes,
M. le Chef du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand-Est,
M. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,
M. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,
MM. les Maires des communes de Vrigne au Bois, Vivier au Court et Lumes,
DIRN/SPT/CPR.
À Reims, le 14 août 2024
Le Préfet,
pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de la DIR Nord,
pour la Directrice et par délégation,
la Cheffe de l'AGRE
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Préfecture 08 - 8-2024-08-14-00005 - arrêté T24-362-AR relatif à des travaux de réparation d'un ouvrage d'assainissement de
l'autoroute A34 24
Préfecture 08
8-2024-08-14-00004
Arrêté n° 2024-CAB-549 portant autorisation du
festival « Cabaret Vert »
du jeudi 15 août 2024 jusqu'au lundi 19 août
2024
Préfecture 08 - 8-2024-08-14-00004 -
Arrêté n° 2024-CAB-549 portant autorisation du festival « Cabaret Vert »
du jeudi 15 août 2024 jusqu'au lundi 19 août 2024
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PREFETDES ARDENNES CabinetLlert Direction des sécurités'galité . .Fraternité Bureau Gestion de Crise,défense et Sécurité nationale
Arrêté n° 2024-CAB-549 portant autorisation du festival « Cabaret Vert »du jeudi 15 août 2024 jusqu'au lundi 19 août 2024Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurOfficierde l'Ordre national du MériteChevalier de l'Ordre des Palmes académiquesVu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L123-1 et L123-2ainsi que R123-1 à R123-55 et R152-4 à R152-5 ;Vu le code de la sécurité intérieure;Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibilité ;Vu le décret n° 2004-372 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl''organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUETen qualité de préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n°2024-CAB-548 en date du 9 août 2024 portant interdictiond'utilisation de pétards et d'artifices de divertissement sur la voie publique sur la communede Charleville-Mézières pendant la manifestation « Cabaret Vert » du 15 août 2024 à 15h00 au19 août 2024 à 07h00 ;Vu l'arrêté dela commune de Charleville-Mézières DCS 2024-177. en date du 15 juillet 2024portant dérogation à la lutte contre le bruit à I'occasion du Cabaret Vert du jeudi 15 août2024 jusqu'au lundi 19 août 2024 ;Vu l'arrêté de la commune de Charleville-Mézières DCS 2024-178 en date du 17 juillet 2024,portant interdiction de feux sur les sites occupés pendant la manifestation « Cabaret Vert »du lundi 12 août 2024 à 7h30 jusqu'au mercredi 21 août 2024 à 0h00;Vu l'arrêté de la commune de Charleville-Mézières DCS 2024-179, en date du 17 juillet 2024,portant interdiction de sauts des ouvrages édifiés sur la Meuse du lundi 12 août 2024 à 8h00,jusqu'au mercredi 21 août 2024 à 0h00;Vu les arrêtés de la commune de Charleville-Mézières DGEP 2024-720T en date du 29 juillet2024 et DGEP 2024-904 T en date du 5 août 2024, réglementant le stationnement et lacirculation sur la commune de Charleville-Mézières dans les rues impactées par le festival« Cabaret Vert » ;
Préfecture 08 - 8-2024-08-14-00004 -
Arrêté n° 2024-CAB-549 portant autorisation du festival « Cabaret Vert »
du jeudi 15 août 2024 jusqu'au lundi 19 août 2024
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Vu les réunions préparatoires du 20 mars 2024, du 30 mai 2024 et du 7 juin 2024 relatives à cerassemblement ;Vu la convention du 25 juillet 2024 relative à la participation de la Croix-Rouge française auxdispositifs prévisionnels de secours à l'occasion de la manifestation « Cabaret Vert » ;Vu la convention du 2 août 2024 que l'association FlaP a conclu avec le SDIS des Ardennes ;Vu la demande de l'association FLaP pour l'organisation de la manifestation « Cabaret vert » àCharleville-Mézières avec une jauge journalière fixée à 40 000 personnes en simultané dujeudi 15 août 2024 jusqu'au lundi 19 août 2024 ;Vu l'avis favorable émis par la commission départementale de sécurité incendie et depanique dans les établissements recevant du public le 14 août 2024 pour les installationssituées sur le site de la manifestation « Cabaret Vert » ;Sur proposition de Madame la directrice de Cabinet du Préfet des Ardennes ;ARRETEARTICLE 1% : L'association FlaP est autorisée à organiser un grand rassemblement pourl'évènement « Cabaret Vert» du jeudi 15 août 2024 au lundi 19 août 2024, sur le territoire dela commune de Charleville-Mézières.ARTICLE 2 : La présente autorisation est précaire et révocable. Elle peut être retirée en toutOU partie, à tout moment, avant ou pendant le déroulement de la manifestation, si lesconditions de sécurité des participants n'étaient plus respectées. 'ARTICLE 3 : La directrice de cabinet, la directrice départementale de la police nationale desArdennes, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale desArdennes, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le déléguédépartemental de l'agence régionale de santé, le directeur départemental de l'emploi, dutravail et des solidaritéset de la protection des populations, le directeur départemental desterritoires, le maire de Charleville-Mézières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrété dont une copie leur sera adressée et qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 14 août 2024
Le Préfet,; \...»J' 7Alain BUÂQUET
Préfecture 08 - 8-2024-08-14-00004 -
Arrêté n° 2024-CAB-549 portant autorisation du festival « Cabaret Vert »
du jeudi 15 août 2024 jusqu'au lundi 19 août 2024
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Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, peut étre introduit :- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP 60002 -08005 Charleville-Mézières Cedex; _- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejetexplicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'unsilence de l'administration pendant deux mois. '
-
Préfecture 08 - 8-2024-08-14-00004 -
Arrêté n° 2024-CAB-549 portant autorisation du festival « Cabaret Vert »
du jeudi 15 août 2024 jusqu'au lundi 19 août 2024
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Préfecture 08 - 8-2024-08-14-00004 -
Arrêté n° 2024-CAB-549 portant autorisation du festival « Cabaret Vert »
du jeudi 15 août 2024 jusqu'au lundi 19 août 2024
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Préfecture 08
8-2024-08-12-00002
arrêté préfectoral n°2024-CAB-548 portant
interdiction d'utilisation des pétards et artifices
de divertissement sur la voie publique, sur la
commune de Charleville-Mézières
Préfecture 08 - 8-2024-08-12-00002 - arrêté préfectoral n°2024-CAB-548 portant interdiction d'utilisation des pétards et artifices de
divertissement sur la voie publique, sur la commune de Charleville-Mézières 30
-
Œ 3 1L Cabinet du PréfetPREFETDES ARDENNES Direction des sécuritése Bureau gestion de crise, défenseEgalité gFraternité et sécurité nationaleArrété n°2024-CAB-548Arrêté préfectoral portant interdiction d'utilisation de pétards et d'artifices de divertissementsur la voie publique sur la commune de Charleville-MéziéresLe Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre national du MériteChevalier de l'Ordre des Palmes académiquesVu la directive 2013/29/UE du 'IZJum 2013 relativea la mise a disposition sur le marché desarticles pyrotechniques;Vu le codede la défense ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 221511 ;Vu le code pénal, notamment son article L. 322-11 ;Vu l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administra-tifs et à 'amélioration des relations entre l'administration et le public;Vu la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leursrelations avec les administrations;Vu la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contrele terrorisme ;Vu le décret du n°90-897 du 1°" octobre 1990 portant réglementation des artifices de diver-tissement ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organi-sation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;Vu le décret n°2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise-sur le marché et au contrôle desproduits explosifs ;Vu le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié par le décret n°2012-508 du 17 avril 2012relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des ar-ticles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu le décret n°2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi N°55-385 du 3avril 1955 ;Vu le décret du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur AlainBucquet en qualité de préfet des Ardennes;
Préfecture 08 - 8-2024-08-12-00002 - arrêté préfectoral n°2024-CAB-548 portant interdiction d'utilisation des pétards et artifices de
divertissement sur la voie publique, sur la commune de Charleville-Mézières 31
Vu larrété n°2024/228 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à Madame LaetitiaKulis, sous-préfète, directrice de Cabinet ;Considérant les risques pesant sur les rassemblements de personnes dans l'espace public ;Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et desbiens par des mesures adaptées à la gravité de la menace ;Considérant les dangers et les risques d'accidents graves provoqués par l'utilisation incon-sidérée de pétards et d'autres pièces d'artifices sur la voie publique à l'occasion du festival« Cabaret Vert » ;Considérant que ce contexte mobilise fortement les forces de sécurité ;Considérant que dans ces circonstances, l'utilisation de pétards et d'autres pièces d'arti-fices est de nature à créer des désordres et des mouvements de panique ;ARRÊTÉArticle 1er; Est interdit sur la voie publique l'usage de pétards et d'artifices de divertisse-ment sur la commune de Charleville-Mézières du 15 août 2024 à 15h00 au 19 août 2024 à07h00.Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Charleville-Mézières qui fera procéderà son affichage aux endroits et lieux habituels de la mairie.Article 3 : La directrice de Cabinet de la préfecture, la directrice départementale de la po-lice nationale des Ardennes, le maire de Charleville-Mézières sont chargés, chacun en cequi les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes ad-ministratifs de la préfecture des Ardennes.A Charleville-Mézières, le 9 août 2024
,Pour le préfepar délégation,
Délais et voies de recours : Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :e soit un recours gracieux, adresséà M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex; :e soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;e soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chälons-en-Champagne - 25 rue du Lycée - 51036Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.Apres un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'a compter du rejet explicite ou implicitede l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deuxmois.
Préfecture 08 - 8-2024-08-12-00002 - arrêté préfectoral n°2024-CAB-548 portant interdiction d'utilisation des pétards et artifices de
divertissement sur la voie publique, sur la commune de Charleville-Mézières 32