| Nom | Arrêté n°2023-01211 portant interdiction d’une manifestation déclarée à Paris pour le jeudi 12 octobre 2023 |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 11 octobre 2023 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%202023-01211%20interdiction%20totale%20manif%20soutien%20Palestine%20CAPJPO%2012%20oct.pdf |
| Date de création du PDF | 11 octobre 2023 à 07:20:29 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 14:49:42 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
0UG
Cabinet du préfet
Arrêté n° 2023-01211
portant interdiction d'une manifestation déclarée à Paris
pour le jeudi 12 octobre 2023
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72 ;
Vu l'urgence,
Vu le courriel en date du 8 octobre 2023 transmis aux services de la direction de
l'ordre public et de la circulation (DOPC), par lequel Mme Olivia ZÉMOR, déclare, au
nom de l'association CAPJPO-Europalestine, une manifestation statique « pour
demander la levée du blocus de Gaza », prévue le jeudi 12 octobre de 17h30 à 20h00
sur la place de la République à Paris ;
Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des
collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police
a la charge, à Paris, de l'ordre public ; que, en application de l'article L. 211-4 du code
de la sécurité intérieure, « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la
manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un
arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;
Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence
à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de
leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race
ou une religion déterminée constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée ;
Considérant d'une part, qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police
de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect
de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public
reconnues par la jurisprudence du juge administratif ; que l'autorité investie du
pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières,
interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la
personne humaine dès lors qu'une manifestation sert à travers elle le soutien ou la
justification, même indirects, de crimes commis par le Hamas sous couvert de
l'argument que l'Etat d'Israël serait d'abord puissance occupante ; que dans
l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à
prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à
l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la
teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment
certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature
et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ; que dans le
cas d'espèce, tant le caractère particulièrement important et récent de l'attaque
terroriste que la situation en cours font peser un risque de trouble grave à l'ordre
public ;
Considérant que le Hamas est une organisation terroriste reconnue comme telle et
interdite par l'Union Européenne ; que la manifestation envisagée intervient dans un
contexte géopolitique particulièrement tendu suite à l'attaque terroriste d'ampleur
lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 ; que les organisateurs ont estimé à « environ
1000, ou plus suivant l'évolution de la situation en Palestine » le nombre de
participants attendus ; que l'évolution de la situation et notamment la contre-
offensive sur la bande de Gaza est de nature à amplifier les revendications et
contestations, à radicaliser la mouvance pro-palestinienne sur la voie publique et à
importer les tensions nées de ce conflit à l'étranger ;
Considérant que la présente association CAPJPO évoque, selon ses termes, « la
répression brutale subie par le peuble palestinien », « la politique sioniste et raciste de
l'Etat d'Israël » ou encore le fait que « L'Etat d'Israël a toujours refusé de définir ses
frontières pour pouvoir annexer toujours davantage de territoire » ;
Considérant que, dans le contexte actuel, de telles manifestations sur la voie
publique visent notamment à soutenir les attaques terroristes du Hamas qui se sont
déroulées à compter du 7 octobre dernier ; que ces manifestations seront le théâtre
d'attitudes, de propos et de gestes, principalement à caractère anti-juifs, incitant à
la haine raciale et faisant l'apologie des attaques terroristes perpétrées ces derniers
jours au Moyen-Orient et portant ainsi atteinte à la dignité de la personne humaine,
en plus des graves risques d'affrontements et de troubles matériels qui en
résulteraient ;
Considérant en effet que, en raison de la riposte israélienne dans la bande de Gaza,
il existe des risques sérieux pour que, à l'occasion de cette manifestation, des
propos antisémites soient tenus ; que le fait de provoquer soit par des discours, cris
ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits,
imprimés, dessins, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole
ou de l'image à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de
leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881
susvisée ;
Considérant, en outre, que plusieurs actions spontanées ont déjà eu lieu sur le
territoire national ; qu'au-delà de la mouvance pro-palestinienne, cette
manifestation fait l'objet de soutiens de la part d'une partie des associations issues
d'autres diasporas ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure seront par ailleurs fortement
mobilisées le 12 octobre pour assurer la sécurisation d'autres manifestations et
évènements dans la capitale, sans préjudice de leurs sujétions habituelles ;
Considérant, au demeurant, que cette manifestation s'inscrit dans un contexte de
menace terroriste particulièrement aigue qui sollicite toujours à un niveau élevé les
forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens
contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE, porté au niveau «
sécurité renforcée - risque attentat » toujours en vigueur depuis le 5 mars 2021 ;
Considérant, enfin, qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir
organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les
conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende ; que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait de
participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe ;
ARRETE :
Article 1 er – La manifestation déclarée le 8 octobre 2023 par Mme Olivia ZÉMOR
pour le jeudi 12 octobre 2023 de 17h30 à 20h00 sur la place de la République à Paris,
est interdite.
Article 2 – La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif territorialement compétent dans le délai de deux mois suivant
sa notification.
Article 3 – La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera notifié à Mme Olivia ZÉMOR ou à toute personne représentant l'association
CAPJPO-Europalestine, et consultable sur le site de la préfecture de police
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Fait à Paris, le 10 octobre 2023
Laurent NUÑEZ