Nom | RAA n°29-2024-173 du 22 novembre 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture du Finistère |
Date | 22 novembre 2024 |
URL | https://www.finistere.gouv.fr/contenu/telechargement/65663/496811/file/RAA%2029-2024-173.pdf |
Date de création du PDF | 22 novembre 2024 à 16:11:07 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 02 janvier 2025 à 19:01:08 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2024-173
PUBLIÉ LE 22 NOVEMBRE 2024
Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / CABINET
29-2024-11-21-00006 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant
interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et
interdiction de transport de matériel de diffusion de musique amplifiée
dans le département du Finistère (2 pages) Page 3
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS / SERVICE ALIMENTATION
29-2024-11-21-00003 - Arrêté du 21 novembre 2024 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la
zone marine « Rivière de Pont l'abbé » (n° 45) (4 pages) Page 5
29-2024-11-21-00002 - Arrêté du 21 novembre 2024 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la
zone marine « Baie de Douarnenez estran » n°40. (4 pages) Page 9
29-2024-11-21-00004 - Arrêté du 21 novembre 2024 portant levée de
l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau
de mer à des fins aquacoles provenant de « Baie de Concarneau -
Rivière de Penfoulic » n°47 (3 pages) Page 13
29-2024-11-21-00005 - Arrêté du 21 novembre 2024 portant levée de
l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation des coquillages fouisseurs (Groupe 2) ainsi que du
pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone de
production « Rivière de Belon aval » n° 29.08.061 (2 pages) Page 16
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
POLE LITTORAL ET AFFAIRES MARITIMES DE BREST
29-2024-11-14-00011 - Arrêté interpréfectoral
du 14 novembre
2024
portant règlement de police de la zone de mouillages et
d'équipements légers
aux lieux-dits "Lanvoy" et
« Kerohan » sur le littoral de la commune d'Hanvec (7 pages) Page 18
2
Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
Arrêté du 21 novembre 2024
portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de
transport de matériel de diffusion de musique amplifiée dans le département du Finistère
Le préfet du Finistère
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2215-1 et L. 2214-4 ;
Vu lecodedelasécuritéintérieure,notammentsesarticlesL. 211-5àL.211-8,L.211-15,R.211-2àR.211-9
et R. 211-27 à R. 211-30 ;
Vule décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 modifié relatif à certainsrassemblements festifs à caractère
musical ;
Vule décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Alain
ESPINASSE en qualité de préfet du Finistère ;
Considérantque des rassemblements festifs à caractère musical non déclarés sont régulièrement
organisés dans le département du Finistère ;
Considérantque des informations portées à la connaissance des servicesde l'État indiquent qu'un ou
plusieurs rassemblements festifs de type rave-parties ou tecknival sont susceptibles d'être organisés
dans le département du Finistère entre le 22 et le 25 novembre2024, notamment un rassemblement
prévu en secteur Bretagne intitulé « La nuit des étouffés » ;
Considérantqu'en application de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements
festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet de
département ;
Considérantqu'aucune déclarationpréalablen'aété déposéeauprèsdu préfetduFinistère,précisantle
nombre prévisible de participants ainsi que les mesures env isagées par les organisateurs des
rassemblements festifs à caractère musical mentionnés ci-dessus en vue de garantir la sécurité, la
salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, alors même que les organisateurs de ce type de
rassemblement en ont l'obligation au plus tard un mois avant la date prévue du rassemblement ;
Considérantque ce type d'événements non déclaré est susceptible de rassembler plusieurs centaines
de personnes durant plusieurs jours consécutifs, mettant en péril leur propre sécurité faute de mesures
de sécurités préalablement établies et évaluées, et engendrant de potentielles atteintes graves à la
sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques sur le lieu de rassemblement ainsi que pour
son voisinage et sur les axes de circulation alentours ;
Considérantles prises en charges pour problèmes médicaux, les infractions nombreuses au code de la
route, les consommations de stupéfiants, les mises en danger, les troubles du voisinage relevés lors du
tecknival organisé illégalement, rassemblant plus de 9 500 personnes du 30 mars au 2 avril 2024 dans
une zone d'accès réservé du site de l'aéroport de Pluguffan ;
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90.77.20.00
www.finistere.gouv.fr
1
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-11-21-00006 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de transport de matériel de diffusion de musique
amplifiée dans le département du Finistère 3
Considérant les décès et accidents observés en marge d'autres rassemblements du même type ;
Considérantque faceauxrisques encourusparlesparticipantsàce typed erassemblement commepar
les autres citoyens, il convient d'assurer la sécurité des personnes et des biens par des mesures
adaptées à la gravité de la menace ;
Considérantpar conséquent que l'activité de ces services de secours et de sécurité ne permet pas de
disposer des effectifs suffisants pour assurer la sécuritéd'un rassemblement festif à caractère musical
non déclaré dont le lieu exact n'est pas prévisible par avance et alors même que plusieurs autres
manifestations et événements se déroulent dans le département pendant la période considérée, dans
un contexte de menace terroriste élevée ;
Considérantdès lors la nécessité et l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques en tout lieu du département et vu les pouvoirs de police
administrative générale du préfet au titre des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales ;
Sur pro
position de la directrice de cabinet du préfet du Finistère,
ARRÊTE
Article 1 er : La tenue de rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble des
caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux
légalement déclarés ou autorisés, et la participation à ce type de rassemblements sont interdites dans
l'ensemble du territoire du département du Finistère, du vendredi 22 novembre 2024 à 16 heures au
lundi 25 novembre 2024 à 12 heures.
Article 2
:Le transport de matériel « sound system » susceptible d'être utilisé pour une manifestation
non déclarée telle que visée à l'article 1er du présent arrêté est interdit sur l'ensemble des réseaux
routiers (réseau national et réseau secondaire) du département du Finistère du vendredi 22 novembre
2024 à 16 heures au lundi 25 novembre 2024 à 12 heures.
Article 3 :Toute infraction aux dispositions des articles 1er et 2 est passible des sanctions prévues par
l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peutdonner lieu à la saisie du matériel en vue de
sa confiscation par le tribunal.
Article 4
: Dans un délai de deux mois suivant sa publication, le présent arrêté peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère (42 boulevard Dupleix, CS16033, 29320 Quimper
Cedex) ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (Place Beauvau, 75008 Paris) ;
- d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044
Rennes CEDEX). Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par
l'application internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site
www.telerecours.fr.
Article 5 : La directricede cabinet du préfetdu Finistère,les sous-préfets d'arrondissement, ledirecteur
interdépartemental de la police nationale du Finistère, lecolonel commandant le groupement de
gendarmeriedépartementaleduFinistèreetlesmairesdesc ommunesduFinistèresontchargés,chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui s era publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère et transmis aux procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires de Quimper et Brest.
Le préfet,
signé
Alain ESPINASSE
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-11-21-00006 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de transport de matériel de diffusion de musique
amplifiée dans le département du Finistère 4
ExPRÉFET .DU FINISTÈREL'z'berte'EgalitéFraternité
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L'EXCLUSION DES
GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L'EAU DE
MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« RIVIÈRE DE PONT L'ABBÉ » (N° 45)
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU l e règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00003 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de Pont l'abbé » (n° 45)
5
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones
de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2024-07-29-00001 du 29 juillet 2024 donnant subdélégation de signature à
des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par l'IFREMER le 21 novembre 2024.
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 19
novembre 2024 au point « Ile Tudy » dans la z one « Rivière de Pont L'Abbé » (n° 45) ont démontré leur
toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 179,8 g/kg, supérieur auµ seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004µ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d'ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00003 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de Pont l'abbé » (n° 45)
6
ARRÊTE
ARTICLE 1 ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 21 novembre 2024, la pêche maritime professionnelle et
récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation
de tous les coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur
délimité comme suit :
- En amont d'une ligne joignant la pointe sud de l'Ile Tudy à l'embarcadère du bac piétons (commune de
Loctudy).
Incluant les zones de productions « Rivière de Pont l'Abbé aval » 29.07 .040 et « Anse de Pouldon » n°
29.07 .050
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la
zone « Rivière de Pont L'Abbé » (n° 45), depuis le 19 novembre 2024, date du prélèvement ayant révélé
leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement
(CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces
produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1 Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non
filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Rivière de Pont
L'Abbé » (n° 45), tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 19 novembre 2024 et stockée dans les bassins et réserves
des établissements. Les coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà
immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour
la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa
réouverture, sous réserve de l'accord de la Direction départementale de la protection des populations.
À défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient déjà été commercialisés
doivent faire l'objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l'article 2.
Article 3.2 Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00003 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de Pont l'abbé » (n° 45)
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ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les
parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Loctudy, Pont L'Abbé, Combrit et Ile Tudy sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 21 novembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00003 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de Pont l'abbé » (n° 45)
8
ExPRÉFET .DU FINISTÈREL'z'berte'EgalitéFraternité
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L'EXCLUSION DES
GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L'EAU DE
MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« BAIE DE DOUARNENEZ ESTRAN » N°40.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU l e règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00002 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Douarnenez estran » n°40.
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VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones
de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2024-07-29-00001 du 29 juillet 2024 donnant subdélégation de signature à
des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par l'IFREMER le 21 novembre 2024.
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les tellines prélevées le 19
novembre 2024 au point « Kervel » dans la zone « Baie de Douarnenez estran » n°40 ont démontré leur
toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 372,7 g/kg, supérieur au seuil sanitaireµ
réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004µ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d'ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00002 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Douarnenez estran » n°40.
10
ARRÊTE
ARTICLE 1 ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 21 novembre 2024, la pêche maritime professionnelle et
récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation
de tous les coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur
délimité comme suit :
- Estran de la Baie de Douarnenez du Cap de la Chèvre (Crozon) à la pointe de Beuzec (commune de
Beuzec-Cap-Sizun) ;
Incluant la zone de production « Estran de la Baie de Douarnenez » n°29.05.040
.
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la
zone « Baie de Douarnenez estran » (n°40), depuis le 19 novembre 2024, date du prélèvement ayant
révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement
(CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces
produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1 Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non
filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Baie de
Douarnenez estran » (n°40), tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
aurait été pompée dans cette zone depuis le 19 novembre 2024 et stockée dans les bassins et réserves
des établissements. Les coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà
immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour
la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa
réouverture, sous réserve de l'accord de la Direction départementale de la protection des populations.
À défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient déjà été commercialisés
doivent faire l'objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l'article 2.
Article 3.2 Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00002 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Douarnenez estran » n°40.
11
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les
parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la sous-préfète de l'arrondissement de Châteaulin, le
directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et
de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de
santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de
Crozon, Telgruc-sur-Mer, Argol, Saint Nic, Plomodiern, Ploeven, Plonevez Porzay, Kerlaz, Douarnenez,
Poullan-sur-Mer et Beuzec-Cap-Sizun sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 21 novembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00002 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Douarnenez estran » n°40.
12
ExPRÉFET .DU FINISTÈREL'z'berte'EgalitéFraternité
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
PORTANT LEVÉE DE L'INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE,
DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE
LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, AINSI QUE DU POMPAGE DE
L'EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE
« BAIE DE CONCARNEAU - RIVIÈRE DE PENFOULIC » N°47
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU l e règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones
de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00004 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la
distribution, de la commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de
« Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47
13
VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2024-07-29-00001 du 29 juillet 2024 donnant subdélégation de signature à
des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU les bulletins d'alerte REPHYTOX diffusés par l'IFREMER les 15 et 21 novembre 2024.
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coques prélevées les 12
et 18 novembre 2024 au point « Penfoulic » dans la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic »
n°47 sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg pour les toxines lipophilesµ ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L'arrêté préfectoral n° 29-2024-11-07-00002 du 07 novembre 2024 est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant, Concarneau et
Trégunc sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 21 novembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00004 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la
distribution, de la commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de
« Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47
14
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00004 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la
distribution, de la commercialisation de tous coquillages, ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de
« Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47
15
ExPRÉFET .DU FINISTÈREL'z'berte'EgalitéFraternité
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
PORTANT LEVÉE DE L'INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE,
DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE
LA COMMERCIALISATION DES COQUILLAGES FOUISSEURS (GROUPE 2) AINSI QUE
DU POMPAGE DE L'EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE
DE PRODUCTION
« RIVIÈRE DE BELON AVAL » N° 29.08.061
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU l e règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones
de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00005 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la
distribution, de la commercialisation des coquillages fouisseurs (Groupe 2) ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles
provenant de la zone de production « Rivière de Belon aval » n° 29.08.061
16
VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2024-07-29-00001 du 29 juillet 2024 donnant subdélégation de signature à
des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU les résultats d'analyses de LABOCEA du 18 et du 21 novembre 2024 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coques prélevées les 15
et 18 novembre 2024 au point au point « Kermeur Amont » dans la zone « Rivière de Belon aval » n°
29.08.061 classée B pour le groupe 2 sont inférieurs à la valeur seuil de 4600 E. Coli / 100 g de chair et de
liquide intervalvaire ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L'arrêté préfectoral n° 29-2024-10-21-00009 du 21 octobre 2024 est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Riec-sur-Belon et Moélan-sur-Mer sont chargés
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère.
Fait à Quimper, le 21 novembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-11-21-00005 - Arrêté du 21 novembre 2024
portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la
distribution, de la commercialisation des coquillages fouisseurs (Groupe 2) ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles
provenant de la zone de production « Rivière de Belon aval » n° 29.08.061
17
EZGOUVERNEMENTL,z'berte'EgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
DU 14 NOVEMBRE 2024
portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers
aux lieux-dits "Lanvoy" et « Kerohan » sur le littoral de la commune d'Hanvec
LE PREFET DU FINISTERE LE PREFET MARITIME DE L'ATLANTIQUE
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2124-5 et R. 2124-52 ;
VU le code du tourisme, notamment les articles L. 341-4 et L. 341-8 à L. 341-13-1, R. 341-4 et R. 341-5 ;
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 216-6, L. 218-10 et L. 218-19§I al.1, L. 219-7 , L.
321-1, L. 321-2, L. 321-5, L. 321-9 et L. 362-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des transports, notamment la cinquième partie « transport et navigation maritimes » ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code pénal, notamment les articles 131-13 et R. 610-5 ;
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
VU le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ;
VU le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer conclue à Londres le 20 octobre 1972 ;
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en
dehors des limites administratives des ports ;
VU l'arrêté n° 2011/46 du 8 juillet 2011 modifié du préfet maritime de l'Atlantique réglementant la
pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique ;
VU l'arrêté interpréfectoral n°29-2024-11-14-00008 du 14 novembre 2024 autorisant l'occupation
temporaire du domaine public maritime par une zone de mouillages et d'équipements légers aux lieux-
dits "Lanvoy" et « Kerohan » sur le littoral de la commune d'Hanvec , au bénéfice de l'association du
plan d'eau de Lanvoy (ADPL) ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-11-14-00011 - Arrêté interpréfectoral
du 14 novembre 2024
portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers
aux lieux-dits "Lanvoy" et « Kerohan » sur le littoral de la commune d'Hanvec
18
ARRÊTENT
CHAPITRE I – RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ZONE DE MOUILLAGES
ARTICLE 1 ER : Objet
Le présent règlement de police est applicable à la zone de mouillages et d'équipements légers aux lieux-
dits "Lanvoy" et « Kerohan » sur le littoral de la comm une d'Hanvec, telle que représentée aux plans
annexés (annexes 1 et 2...) à l'arrêté interpréfectoral n°29-2024-11-14-00008 du 14 novembre 2024
autorisant la dite zone.
Définitions :
➢ Gestionnaire de la zone de mouillages :
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages en l'absence de sous-traité d'exploitation.
➢ Agents chargés de la police de la zone de mouillages :
Les officiers et agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents de l'État habilités à
constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la
police de la conservation du domaine public maritime.
➢ Agents chargés de l'exploitation de la zone de mouillages :
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou ses représentants en l'absence de sous-
traité d'exploitation ;
ARTICLE 2 : Vocation de la zone
L'usage de la zone est réservé aux navires de plaisance et aux navires à usage professionnel.
L'accès aux mouillages n'est autorisé qu'aux embarcations en état de naviguer, ainsi qu'à celles courant
un danger ou en état d'avarie, en tenant compte de leur longueur, largeur et tirant-d'eau indiqués dans
le règlement d'exploitation ou intérieur.
L'accès de la zone aux navires courant un danger ou en état d'avarie, n'est admis que pour un séjour
limité, justifié par les circonstances.
ARTICLE 3 : Navigation au sein de la zone
L'accès à la zone de mouillages s'effectue conformément aux dispositions générales de la navigation
maritime notamment celles prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Toute infraction à ces dispositions expose son auteur à des sanctions.
La vitesse maximale des navires dans les limites de la zone est fixée à 3 nœuds pour tout type de navires
et d'engins.
Sauf en cas de force majeure, les embarcations ne sont autorisées à se déplacer à l'intérieur de la zone
de mouillages, que pour accéder à un mouillage ou le quitter.
ARTICLE 4 : Amarrage des navires
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux installations d'amarrage prévues à cet effet.
Il est interdit de stationner ou de mouiller une ancre dans la zone de mouillages, sauf en cas de
nécessité absolue découlant d'un danger immédiat. Toutefois, l'accord des agents chargés de la police
de la zone de mouillages doit être obtenu si l'occupation se prolonge au-delà d'une journée. En tout
état de cause, les équipages des navires doivent suivre leurs directives.
Sous condition d'accord des agents chargés de l'exploitation de la zone de mouillages, les navires de
passage peuvent également utiliser les corps-morts disponibles.
ARTICLE 5 : Accès des véhicules terrestres à moteur
L'accès des véhicules terrestres à moteur est interdit sur le domaine public maritime. Il est admis
uniquement sur les cales et les rampes existantes, et strictement limité aux opérations de mise à l'eau et
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-11-14-00011 - Arrêté interpréfectoral
du 14 novembre 2024
portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers
aux lieux-dits "Lanvoy" et « Kerohan » sur le littoral de la commune d'Hanvec
19
de sortie des navires. Le stationnement des véhicules, remorques et le dépôt de matériel ou de
marchandises y est interdit au-delà du temps strictement nécessaire aux opérations de mise à l'eau et
de transbordement.
ARTICLE 6 : Utilisation des mouillages et des ouvrages
a) Utilisation des mouillages
Les équipages des navires doivent se conformer aux ordres des agents chargés de l'exploitation de la
zone de mouillages, et prendre dans les manœuvres qu'ils effectuent les mesures nécessaires pour
prévenir les accidents et les avaries.
D'une manière générale, le propriétaire doit veiller à ce que son navire, à toute époque et en toutes
circonstances, ne cause ni dommages aux autres navires, ni gêne dans l'exploitation de la zone de
mouillages.
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou les personnes habilitées par celui-ci, sont
qualifiées pour faire effectuer, en tant que de besoin, les manœuvres jugées nécessaires, aux frais et
risques exclusifs du propriétaire et sans que la responsabilité de ce dernier soit en rien dégagée.
Sauf nécessité, tout déplacement ou manœuvre, effectué à la requête des autorités responsables de la
zone, fera l'objet d'un préavis de vingt-quatre heures, notifié à l'adresse du propriétaire et apposé en
même temps sur le navire.
Le propriétaire ou l'équipage du navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une amarre pour
faciliter le mouvement des autres navires.
En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par le titulaire de l'autorisation de la zone de
mouillages ou par les personnes habilitées par lui, doivent être prises.
b) Utilisation des ouvrages
Les usagers de la zone de mouillages ne peuvent en aucun cas, modifier les ouvrages mis à leur
disposition.
Ils sont tenus de signaler sans délai, aux agents chargés de la police de la zone, toute dégradation qu'ils
constatent aux ouvrages mis à leur disposition, qu'elle soit de leur fait ou non.
Ils sont responsables des avaries qu'ils occasionnent à ces ouvrages, les cas de force majeure exceptés.
Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des
suites données à la contravention de grande voirie dressée à leur encontre.
ARTICLE 7 : Entretien, flottabilité et sécurité des navires
Tout navire séjournant dans la zone de mouillages doit être maintenu en bon état d'entretien, de
flottabilité et de sécurité.
Si les agents chargés de la police de la zone de mouillages constatent qu'un navire est à l'état
d'abandon ou dans un état tel qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux navires ou aux
ouvrages environnants, ils mettent en demeure le propriétaire de procéder à la remise en état ou à la
mise à sec du navire.
ARTICLE 8 : Naufrage de navire
Lorsqu'un navire a coulé dans la zone, le propriétaire ou le découvreur de l'épave est tenu d'en avertir le
gestionnaire de la zone de mouillages qui avise la délégation à la mer et au littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer, conformément à la réglementation fixant le régime des
épaves maritimes.
Pour l'enlèvement de l'épave, le propriétaire devra se conformer aux conditions qui lui seront fixées par
le service compétent.
A défaut, en cas d'urgence, il y serait procédé d'office par le gestionnaire de la zone de mouillages, aux
frais et risques du propriétaire.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-11-14-00011 - Arrêté interpréfectoral
du 14 novembre 2024
portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers
aux lieux-dits "Lanvoy" et « Kerohan » sur le littoral de la commune d'Hanvec
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ARTICLE 9 : Secours
Le propriétaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de sinistre à
bord de son navire.
Dans tous les cas de sinistres dans la zone ou à proximité, tous les propriétaires de navires doivent
prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par les agents des services de secours, par le
titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou les personnes habilitées par lui.
En cas de sinistre à bord d'un navire, le propriétaire ou l'équipage doit immédiatement avertir le
titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou une personne habilitée par lui, puis le CROSS
Corsen, puis les agents chargés de la police de la zone de mouillages, puis les sapeurs-pompiers (tél : 18,
ou 112 d'un téléphone portable).
Ces agents peuvent requérir l'aide des propriétaires ou des équipages des autres embarcations de la
zone.
ARTICLE 10 : Matières dangereuses ou explosives
Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autres que
les artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.
Les installations et appareils propres à contenir ces carburants ou combustibles doivent être conformes
à la réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie de navigation dont ils relèvent.
L'avitaillement en hydrocarbures est toléré pour les jerricans d'un volume inférieur ou égal à 20 litres.
Les opérations d'avitaillement seront effectuées en prenant toutes les précautions nécessaires pour
éviter tout risque de déversement dans l'eau, de salissure, d'incendie et d'explosion.
ARTICLE 11 : Travaux et nuisances
Il est interdit d'effectuer, sur les navires, des travaux susceptibles de provoquer des nuisances dans le
voisinage et dans l'environnement.
Toute opération de carénage, incluant le grattage ou décapage de la coque, ainsi que l'application de
produit ou de peinture, est interdite dans la zone de mouillages, sur l'estran et à proximité immédiate
de l'estran, sauf sur les aires appropriées à cet effet permettant la récupération des produits polluants
et leur traitement ultérieur dans les circuits spécialisés.
Le règlement intérieur de la zone de mouillages mentionnera les aires de carénage aménagées les plus
proches.
ARTICLE 12 : R ejets
Tout rejet à la mer est formellement interdit. Tous les déchets seront déposés dans des installations à
terre prévues à cet effet.
L'usage des sanitaires dépourvus de cuve de stockage d'eaux usées est formellement interdit sur les
navires au mouillage.
ARTICLE 13 : Pêche
Il est interdit de ramasser des moules ou autres coquillages sur les équipements de la zone
d'implantation des mouillages, sauf autorisation expresse du titulaire de l'autorisation de la zone de
mouillages ou d'une personne habilitée par lui.
Sur le reste de la zone, si la pêche de coquillages n'est pas expressément interdite, la pêche à pied peut
se pratiquer dans le respect de la réglementation en vigueur.
Sur l'ensemble de la zone, l'usage des engins dormants (casiers, filets, palangres de fond…) et la pratique
de la pêche sous-marine sont interdits.
ARTICLE 14 : Baignades et activités nautiques
Conformément à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la
police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et
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aux lieux-dits "Lanvoy" et « Kerohan » sur le littoral de la commune d'Hanvec
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des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à
compter de la limite des eaux.
ARTICLE 15 : Contrôle de l'organisation des mouillages
Le gestionnaire de la zone de mouillages contrôle la bonne organisation des mouillages (disposition des
navires, distance entre-eux, respect du tracé du chenal…).
CHAPITRE II – INFRACTIONS ET SANCTIONS
ARTICLE 16 : Constatation des infractions
Conformément aux dispositions de l'article L. 341-10 du code du tourisme, les infractions à la police du
mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et
agents de l'État habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la
navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime.
ARTICLE 17 : Sanctions
Conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du tourisme :
• Les infractions aux dispositions du présent règlement de police sont punies des peines
d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe. En cas de récidive, il sera fait
application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
• Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura
refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de
police du mouillage. En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues
pour les contraventions de la 5e classe.
L'infraction de rejet de substance polluante provenant d'un navire est prévue et réprimée par l'article L.
218-19 du code de l'environnement, punie de 4 000 euros d'amende.
Déverser ou laisser s'écouler des substances nuisibles, ou abandonner des déchets en quantité
importante, dans les eaux de la mer ou sur le rivage, sont des infractions prévues et réprimées par
l'article L. 216-6 du code de l'environnement, punies de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 18 : Intervention des autorités publiques
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas lors des interventions effectuées par les
autorités publiques agissant dans le cadre de leur mission de service public.
ARTICLE 19 : Information des usagers
Le gestionnaire de la zone de mouillages doit remettre une copie du présent règlement de police aux
usagers permanents et de passage fréquentant la zone de mouillages.
Article 20 : Lorsqu'il est mis fin à la zone de mouillage, que cela soit par absence de renouvellement de
la convention, absence de nouvelle autorisation accordée, révocation, résolution ou résiliation de la
convention pour quelque cause que ce soit, le présent arrêté est abrogé d'office.
ARTICL E 21 : Recours
Le présent acte peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers intéressés :
• d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère ou hiérarchique auprès des ministres
compétents ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut
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faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, selon les voies
citées ci-dessous, dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une décision expresse
ou de la date à laquelle naît une décision implicite ;
• d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, par voie postale ou par
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.
ARTICL E 22 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, le maire d'Hanvec , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le document est
consultable dans le service compétent de la direction départementale des territoires et de la mer. Il
doit faire l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée de quinze jours et de manière permanente
à proximité des différents accès terrestres à la zone de mouillages.
À Quimper, le 14 novembre 2024
Pour le préfet du Finistère
et par délégation,
le directeur départemental
des territoires et de la mer
Signé
Raphaël GUILLET
Pour le préfet maritime de l'Atlantique
et par délégation,
la directrice adjointe,
déléguée à la mer et au littoral
Signée
Constance FABRE-PETON
Le présent arrêté a été notifié au bénéficiaire le
au titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages
Le responsable du service local du Domaine
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Destinataires :
• Association du plan d'eau de Lanvoy (ADPL), titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages
• Commune d'Hanvec
• Préfecture maritime de l'Atlantique – Division action de l'État en mer - BRCM – CC46 29240 BREST
cedex 9
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/pôle littoral et
affaires maritimes de Brest-Morlaix
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service du
littoral/UEGE
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service du
littoral/UAPL
DDTM : ADOC n° 29-29078-0084
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