RAA n° 184 du 31 octobre 2025

Préfecture de l’Aube – 31 octobre 2025

ID 6b6448330b9931110bb76acd9b102004ede56da4f6b705e848ea4b90b408b37b
Nom RAA n° 184 du 31 octobre 2025
Administration ID pref10
Administration Préfecture de l’Aube
Date 31 octobre 2025
URL https://www.aube.gouv.fr/contenu/telechargement/43230/307486/file/RAA%20n%C2%B0184%20du%2031-10-2025.pdf
Date de création du PDF 31 octobre 2025 à 17:58:02
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 31 octobre 2025 à 18:10:11
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PRÉFET
DE L'AUBE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°184 DU 31/10/2025
PUBLIÉ LE 31 OCTOBRE 2025
Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations / Protection des populations
- DDETSPP-PPP-SPAE-2025304-001 - Arrêté du 31 octobre 2025
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène (12 pages) Page 3
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Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
DDETSPP-PPP-SPAE-2025304-001 - Arrêté du 31
octobre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène
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PREFET Direction départementale de l'emploi, duDE L'AUBE | travail, des solidaritésÉté et de la protection des populationsFraternité
Arrêté préfectoral n°DDETSPP-PPP-SPAE-2025304-0001
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautementpathogène
Le Préfet de L'AUBEChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatifaux sous-produits animaux) ;VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de lasanté animale (« législation sur la santé animale ») ;VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applicationde certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégoriesde maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces quiprésentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.223-8 et R.228-1 à R. 228-10 ;
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VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 23 octobre 2024 nommant M. Pascal COURTADE préfet de l'Aube ;VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagationdes maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles oudes oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles auxanimaux ou aux êtres humains ;VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et devaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevagede volailles domestiques du département de la Marne ; .CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est détectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres.élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements;
SUR proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations de l'Aube,ARRETE :Article 1°: DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLesterritoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
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Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ouoiseaux captifs se déclarent auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces.Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité noncommerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».Article 3 : Mesures de biosécurité1 Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leurabreuvement sont protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25septembre 2023 susvisé ;2° L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les.mesures de biosécurité individuelles visant à limiterle risque de diffuser la maladie, notamment parl'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissementsuspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenuevestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes lespersonnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lienavec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballaged'œufs ou producteurs d'ovoproduits. |Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plusélevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinairesdans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et dela protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvementspour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou touteaugmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production,telles que décrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatementsignalées à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
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des populations par les responsables des établissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche del'Influenza aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier àplume et à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés Écouvillon cloacal Une fois par semainedans la limite de 5 cadavres | -ETÀ DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dansUne fois par semainechaque bâtiment d'animaux vivantsEnvironnement
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés,à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés Écouvillon cloacal Une fois par semainedans la limite de 5 cadavresOU Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours30 animaux vivants
¢) Autocontrôles réalisés dans les élevages de «reproducteurs» et «futursreproducteurs » de toutes espècesEchantillonnage PrélèvementFréquenceTous les cadavres ramassés dans Ecouvillon cloacal Deux fois par semainela limite de 5 cadavresET 5 chiffonnettes poussières sèche surchaque bâtiment, sur le matérield'élevage au contact des animaux,mangeoires, abreuvoirs, lignes depipettes, parties supérieures des:système de distribution
Deux fois par semaineEnvironnement
ET Ecouvillon cloacal Tous les 15 jours20 animaux vivants Prise de sang Une fois par mois
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Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone deprotection et la zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protectionet de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :Article 5: Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis a une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélevement pouranalyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux.semaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal,un examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque dessignes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est interdite.Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés etles expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussinsd'un jour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone deprotection et de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent êtreaccordées par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et aupoint1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone deprotection et en zone de surveillance ; |2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures debiosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire
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sanitaire dont les conclusions sont favorables ;Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone deprotection par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures debiosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premierabattage;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issuesd'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sontinterdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produitscontenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoirenational.Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protectionou de zone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogationsindividuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d'une analyse derisque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable etsous réserve du respect des mesures suivantes := Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone desurveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zonesréglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour del'arrivée ;- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant dezone de protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viandefraiche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection ; |- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles oud'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformémentaux dispositions de l'article 33 du règlement(UE) n°2020/687 susvisé ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues a partir de volailles
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vaccinées issus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquagespécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé .- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseauxcaptifs provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'appliquepas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissementssitués hors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que lesvolailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs enprovenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs enprovenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissementinfecté et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 25/10/2025 ;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitementapproprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du17 décembre 2019 susvisé ;2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone deprotection et en zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à cesinterdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluationdoit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve desconditions suivantes : |- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiersou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte)jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zonede protection ou de la zone de surveillance ;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriéesdéfinies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection etde la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément deceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur la zone deprotection ou de surveillance ;
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- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 25/10/2025.Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.
xLes mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou atransformation en usine agréée située dans la zone. subi une
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire toutvirus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009susvisé, peut être autorisée par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidaritéset de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection etde la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinésà un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé etqui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquantdes aliments crus pour animaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues devolailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation desanimaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseauxcarnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par ladirectrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populationsen cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à lestransformer.Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiersà plumes de la famille des phasianidés et anatidésest interdit;b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soitla catégorie du détenteur ;c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la .catégorie du détenteur ;2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zonede chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs,étangs et nappes d'eau;3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action dechasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou desurveillance.
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Section 3 : Dispositions finalesArticle 11: Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la findes opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protectionet après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseauxcaptifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans lazone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernésrestent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la findes opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection |et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans.la zone.La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.
Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R: 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 : Délai de mise en œuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles etfigurant aux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publicationdu présent arrêté. | |Le secrétaire général de la préfecture de l'Aube, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communes concernées,le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sontresponsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs des services de l'État dans l'Aube et affiché dans les mairiesconcernées.
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Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Lesprofessionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cetarrêté. Fait à Troyes, le 31 [10/2025Le préfet
Le présent arrêté peut faire l'objet : |° d'un recours administratif. soit gracieux auprès du préfet du département, soit hiérarchique auprès du ministre del'agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication ;e d'un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif dans le délai franc de deux mois a compter de la date desa notification ou de sa publication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deuxrecours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.Le recours éventuel ne peut avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
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Annexe 1: Liste des communes situées en zone de protectionPas de communes du département de l'Aube concernés.
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Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Code InseeARREMBECOURT 10010BAILLY-LE-FRANC 10026CHAVANGES 10094JONCREUIL 10180LENTILLES 10192PARS-LES-CHAVANGES 10279SAINT-LEGER-SOUS-MARGERIE10346
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