recueil-01-2025-388-recueil-des-actes-administratifs-special N°2 21-11-2025

Préfecture de l’Ain – 21 novembre 2025

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Nom recueil-01-2025-388-recueil-des-actes-administratifs-special N°2 21-11-2025
Administration ID pref01
Administration Préfecture de l’Ain
Date 21 novembre 2025
URL https://www.ain.gouv.fr/contenu/telechargement/33882/236614/file/recueil-01-2025-388-recueil-des-actes-administratifs-special%20N%C2%B02%2021-11-2025.pdf
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AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°01-2025-388
PUBLIÉ LE 21 NOVEMBRE 2025
Sommaire
01_Pref_Préfecture de l'Ain /
01-2025-11-21-00001 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25- 472
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène (9 pages) Page 3
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01_Pref_Préfecture de l'Ain
01-2025-11-21-00001
Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25- 472
déterminant une zone réglementée suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-11-21-00001 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25- 472 déterminant une zone réglementée suite à
une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 3
E =
LibertéEgalitéFraternité



Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25- 472 déterminant une zone réglementée suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène
La Préfète de l'Ain,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif
aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le
domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des
groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation
de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-
ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-
10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 mars 2023 portant nomination de Madame Chantal MAUCHET, Préfète de
l'Ain ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la
propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par
les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des
volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales
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PREFET DE L'AIN DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-11-21-00001 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25- 472 déterminant une zone réglementée suite à
une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 4
transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte
et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un
élevage de volailles du département, confirmée par le rapport d'analyse n ° 251120-032437-
02 DU 20/11/2025 ;
CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est détectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental de la protection des populations,
ARRETE :
Article 1er : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux
captifs se déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations
en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des
registres est effectué par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non
commerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure
suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement
sont protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre
2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situées en zone de protection, de surveillance ou en zone
réglementée supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de
l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à
limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de
protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de
précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et
nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui
pénètrent sur le site de l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements
en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou
entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments,
centre d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
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une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 5
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans
un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour
contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations
du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de
laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation
de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que
décrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement
signalées au directeur de la protection des populations par les responsables des
établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de
l'Influenza aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités
suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à
plume et à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette poussières sèche dans
chaque bâtiment d'animaux vivants
Une fois par semaine
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine
OU
30 animaux vivants
Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs
reproducteurs » de toutes espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Deux fois par semaine
ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières sèche
sur chaque bâtiment, sur le
matériel d'élevage au contact des
animaux, mangeoires, abreuvoirs,
lignes de pipettes, parties
supérieures des système de
distribution
Deux fois par semaine
ET
20 animaux vivants
Ecouvillon cloacal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par mois
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une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 6
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de
protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et
de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023
susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-
vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour
analyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou
oropharyngé toutes les deux semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un
examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque
des signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la
vaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et
les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un
jour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de
protection et de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être
accordées par le directeur départemental de la protection des populations selon les
conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement
délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréé (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de
protection et en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de
surveillance par le directeur de la protection des populations, à la suite d'une analyse de
risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est
négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la
réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions
sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de
protection par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une
analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie
est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que
des mesures suivantes :
- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier
abattage ;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues
d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont
interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits
contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le
territoire national.
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Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou
de zone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des
dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont
l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous
réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes
routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant
des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de
surveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas
de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de
journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone
de protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la
viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de
la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou
d'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et
d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de
l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles
vaccinées issus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un
marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément
aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux
captifs provenant de zone réglementée et destinés aux échanges
intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément
aux disposition de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements
situés hors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à
condition que les volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des
volailles et des oiseaux captifs en provenance de zone de protection et de
surveillance et que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et
transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance
d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement
infecté et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le
30 octobre 2025;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement
approprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la
Commission du 17 décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de
protection et en zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces
interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des
populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de
propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers
ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des
volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux
prévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de
destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés
séparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant
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pas de la zone de protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies
par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et
de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés
séparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements
situés à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une
transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE)
n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des
populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la
zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de
volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation
des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des
oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le
directeur départemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités
de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est
interdit ;
b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la
catégorie du détenteur ;
c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la
catégorie du détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de
chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs,
lacs, étangs et nappes d'eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse
et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de
surveillance.
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Section 3 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des
volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés
restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin
des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements
de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
d'influenza aviaire dans la zone.
La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux
dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 14 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant
aux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du
présent arrêté.
Le secrétaire général de la préfecture du département de l'Ain, le directeur départemental de
la protection des populations de l'Ain, les maires des communes concernées, le colonel
commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise
de cet arrêté.
Fait à BOURG EN BRESSE, le 21 Novembre 2025
Signé par Mme La Préfète de l'Ain
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Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de protection
Commune Code Insee
BEREZIAT 01040
BOISSEY 01050
MARSONNAS 01236
SAINT ETIENNE SUR REYSSOUZE 01352
SAINT JEAN SUR REYSSOUZE 01364
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Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Code Insee
BAGE DOMMARTIN 01025
BAGE LE CHATEL 01026
BOZ 01057
CHAVANNES SUR REYSSOUZE 01094
CHEVROUX 01102
CONFRANCON 01115
BRESSE VALLONS 01130
CURTAFOND 01140
FEILLENS 01159
FOISSIAT 01163
GORREVOD 01175
JAYAT 01196
LESCHEROUX 01212
MALAFRETAZ 01229
MANTENAY MONTLIN 01230
MANZIAT 01231
MONTREVEL EN BRESSE 01266
OZAN 01284
PONT DE VAUX 01305
REYSSOUZE 01323
SAINT BENIGNE 01337
SAINT CYR SUR MENTHON 01343
SAINT DIDIER D AUSSIAT 01346
SAINT GENIS SUR MENTHON 01355
SAINT JULIEN SUR REYSSOUZE 01367
SAINT MARTIN LE CHATEL 01375
SAINT SULPICE 01387
SAINT TRIVIER DE COURTES 01388
SERVIGNAT 01406
VESCOURS 01437
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