56-2024-097 - RAA Spécial du 25 octobre 2024

Préfecture du Morbihan – 25 octobre 2024

ID 6da42fe92000fcb049af208fe31015c24c831ff77c5d888188fa17aaae128a71
Nom 56-2024-097 - RAA Spécial du 25 octobre 2024
Administration ID pref56
Administration Préfecture du Morbihan
Date 25 octobre 2024
URL https://www.morbihan.gouv.fr/contenu/telechargement/73494/570457/file/56-2024-097%20-%20RAA%20Sp%C3%A9cial%20du%2025%20octobre%202024.pdf
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Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 02 septembre 2025 à 02:17:41
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PRÉFET
DU MORBIHAN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 56-2024-097
PUBLIÉ LE 25 OCTOBRE 2024
Sommaire
5601_Préfecture et sous-préfectures / Service de la Coordination des Politiques Publiques
et de l'Appui Territorial SCoPPAT
56-2024-10-25-00002 - Arrêté préfectoral du 25 octobre 2024 accordant délégation de
signature à M. Etienne HERFELD, directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest, et à
certains agents placés sous son autorité (3 pages) Page 3
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) / Service aménagement,
mer et littoral/ Délégation à la mer et au littoral
56-2024-10-24-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 OCTOBRE 2024
portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de
l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la
consommation humaine de tous les coquillages
en provenance de la zone  :
- n°56.08.1 -
Baie de Plouharnel
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée (4
pages) Page 6
56-2024-10-24-00006 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 octobre 2024
portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de
tous les coquillages bivalves fouisseurs du groupe 2 (coques, palourdes...) en provenance des
zones de production :
- n° 56.05.1 - Bras de Nostang
- n° 56.05.2 - Anse du Kerihuelo
-
n° 56.05.3 - Anse du Listrec
- n° 56.05.4 - La Côte
- n° 56.05.5 - Beg Er Vil
- n°
56.05.6 - Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
(2 pages) Page 10
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) / Santé et
Protection animales (SPA)
56-2024-10-23-00009 - Arrêté n°2024-52 du 23 octobre 2024 déterminant une zone
réglementé temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire dans un établissement
et les mesures applicables dans cette zone (4 pages) Page 12
56-2024-10-24-00004 - Arrêté n°2024-55-IA du 24 octobre 2024 déterminant un
périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène (10 pages) Page 16
2
PREFETDU MORBIHANLibertéEgalitéFraternité
Arrêté préfectoral accordant délégation de signature| à M. Etienne HERFELD, .directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest,et à certains agents placés sous son autoritéLe préfet du MorbihanChevalier de la Légion d'honneurOfficier de I'Ordre national du Mérite
VU _ lecode des transports ;VU laloi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements etdes régions modifiée et complétée ;VU le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié notamment par le décret n° 93-479 du 24 mars 1993portant harmonisation des circonscriptions administratives ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;VU le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civilenotamment son article 6 ;VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;VU l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage etde lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;VU _ l'arrêté du 13 juin 2024 relatif à la prévention du risque animalier sur les aérodromes ;VU _ l'arrêté du 16 octobre 2024 portant affectation de M. Etienne HERFELD en qualité de directeurde la sécurité de l'aviation civile ouest ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan ;
-ARRETE-Article 1er : Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. EtienneHERFELD, directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest, en vue :1° de procéder dans le département du Morbihan à la rétention de tout aéronef français ou étrangerdont le pilote a commis une infraction aux dispositions de la 6° partie (aviation civile) du code destransports ;2° en ce qui concerne le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et la préventionet la lutte contre le risque animalier :a) En application des articles D. 6332-14 et suivants du code des transports, de délivrer, refuser,- suspendre ou retirer l'agrément des personnels chargés d'assurer la mise en œuvre du service desauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes du Morbihan,
5601_Préfecture et sous-préfectures - 56-2024-10-25-00002 - Arrêté préfectoral du 25 octobre 2024 accordant délégation de signature à M.
Etienne HERFELD, directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest, et à certains agents placés sous son autorité 3
2b) En application des articles D. 6332-15, D. 6332-16 et D. 6332-32 et suivants du code des transports,de contrôler sur les aérodromes du Morbihan le respect des dispositions réglementaires en matière deservice de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs,c) En application des articles D. 6332-29 à D. 6332-46 et R. 6332-47 à R. 6332-51 du code destransports, de signer tous actes, arrêtés, décisions, courriers et documents du ressort du préfetrelatifs à la prévention du risque animalier sur les aérodromes du Morbihan, à l'exception des actesrelatifs aux modalités de capture, de tir d'espèces d'animaux sauvages et de restitution des animaux" domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité ;3° En application des articles R. 6342-14, R. 6342-19, R. 6342-20, R. 6342-24 et R. 6342-25 du code destransports, de délivrer, refuser, suspendre ou retirer les titres de circulation en zone de sûreté à accès-réglementé des aérodromes du Morbihan ;4° En application de l'article R. 6211-4 du code des transports, de délivrer des dérogations aux hauteursminimales de vol, à l'exception du survol des agglomérations, des rassemblements de personnes oud'animaux et de certains établissements ou installations ;5° En application de larticle R. 635112 et R. 6351-13 du code des transports, de délivrer lesautorisations relatives aux installations et équipements concourant à la sécurité de la navigationaérienne et du transport aérien public et aux constructions ou installations temporaires nécessaires àla conduite des travaux dans les zones frappées de servitudes aéronautiques.Article 2 : Conformément à l'article 6 du décret du 11 décembre 2008 modifié susvisé, la délégation designature consentie à M. Etienne HERFELD par l'article 1 du présent arrêté est également consentie àcertains agents placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions, selon les modalitéssuivantes :- M. Stéphane MAINGUY, chef de cabinet, M. Olivier NÉVO, adjoint au directeur chargé des affairestechniques, M. Frédéric DANTZER, chargé de mission auprès de l'adjoint au directeur chargé desaffaires techniques, pour les actes et décisions mentionnés aux 1° à 5° de l'article 1%;- M. Pierre THERY, chef de la division aéroports et navigation aérienne, pour les actes et décisionsmentionnés au 2° de l'article 1°" ;- Mme |sabelle RAULET cheffe de la division sûreté, Mme Edith THEURET, chargée d'affaires, MmeJuliette OLIVEREAU, Mme Cécile ROE et M. Bastien VOYENNE, inspecteurs de surveillance pour lesactes et décisions mentionnés au 3° de l'article 1°" ;- Mme Jacqueline CASALI, cheffe de la division opérations aériennes ainsi que M. Florent PREVOST,adjoint à la cheffe de division opérations aériennes à compter du 18 novembre 2024, pour les actes etdécisions mentionnés au 4° de l'article 1°" ;- M. Sébastien ROLLAND, chef de la division régulation et développement durable, ainsi que MmeSandrine CAVAN-LERU chef de la subdivision développement durable à compter du 1" novembre 2024,pour les actes et décisions mentionnés au 5° de l'article 1¢.Article 3 : Restent soumis à la signature du préfet du Morbihan :- Les mémoires introductifs d'instance et les mémoires en réponse- Les correspondances adressées aux ministres et à leurs cabinets- Les correspondances échangées avec les parlementaires, les présidents du conseil régional et duconseil départemental, les conseillers régionaux et départementaux ;- Les correspondances portant sur des questions de principe adressées aux maires et présidentsd'EPCI (circulaires...) ;- Les actes de la compétence du préfet non expressément cités à |' article 1.
5601_Préfecture et sous-préfectures - 56-2024-10-25-00002 - Arrêté préfectoral du 25 octobre 2024 accordant délégation de signature à M.
Etienne HERFELD, directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest, et à certains agents placés sous son autorité 4
Article 4 : Cet arrété abroge toute délégation de signature antérieure et toute disposition contraire acelui-ci.Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan et le directeur de la sécurité de l'aviationcivile Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.Vannes, le 2°5 OCT, 2024éfet,
2Pascal BOLOT
5601_Préfecture et sous-préfectures - 56-2024-10-25-00002 - Arrêté préfectoral du 25 octobre 2024 accordant délégation de signature à M.
Etienne HERFELD, directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest, et à certains agents placés sous son autorité 5
II;TJEII;IEJRBIH AN Direction départementaleLiberté des territoires et de la merÉgalité service aménagement mer et littoralFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 OCTOBRE 2024portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification,
Vu
VuVu
Vu
VuVuVuVuVuVuVuVuVuVu
de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à laconsommation humaine de tous les coquillagesen provenance de la zone :- n°56.08.1 — Baie de Plouharnel
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
Le préfet du MorbihanChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du Méritele règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions généralesde la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procéduresrelatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommationhumaine ;le Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant desrègles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommationhumaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 ;le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre Il .le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institutfrançais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les régions et départements ;le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant lerégime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ; _le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la péche maritime à pied à titreprofessionnel ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité descoquillages vivants ;l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeurdépartemental des territoires et de la mer du Morbihan ;l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones de productiondes coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2024-10-24-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 OCTOBRE 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages
en provenance de la zone  :
- n°56.08.1 - Baie de Plouharnel
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
6
à ses services en date du 1°" septembre 2024 ;Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI etREPHYTOX) dans le Morbihan signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS du Morbihan ;Vu le résultat de l'analyse effectuée par le laboratoire INOVALYS du Morbihan du 24 octobre 2024 ;Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan sur les moulesprélevées le 21 octobre 2024 dans la zone :- n°56.08.1 — Baie de Plouharnela démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 1617 jug/kg (Kerivor 2) de chairsupérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 jug/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n°853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
ARRÊTE :
Article 1: Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, lapurification, l'expédition, le stockage, la distribution, la commercialisation et la mise à la consommation humainede tous les coquillages en provenance de la zone : :- n°56.08.1 — Baie de Plouharnel
a compter du 24 octobre 2024.Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencésci-dessus de cette zone ne soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leurmise sur le marché.Article 2 : La pêche à pied de loisirs dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.Article 3 : Les coquillages mentionnés à l'article 1er du présent arrété récoltés et/ou péchés dans la zoneréférencée, depuis le 21 octobre 2024, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engagerimmédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du réglement (CE)n°178/2002 et en informer la direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent êtredétruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.Article 4 : |l est interdit d'utiliser pour l'immersion de tous les coquillages, et quelles que soient leursprovenances, l'eau de mer provenant de la zone référencée à l'article 1er tant que celle-ci reste ferméeSeules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait étépompée dans cette zone depuis le 21 octobre 2024 et stockée dans les bassins et réserves des établissements.Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuventêtre commercialisés pour la consommation humaine.Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans la zone fermée en attente de la ré-ouverture, sousréserve de l'accord de la direction départementale des territoires et de la mer.Toutefois, s'agissant de toxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manièredérogatoire pour l'immersion de coquillages sains si les professionnels :— prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;- et prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et2
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2024-10-24-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 OCTOBRE 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages
en provenance de la zone  :
- n°56.08.1 - Baie de Plouharnel
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
7
peuvent notamment garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée, peuvent continuer acommercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis aI'abri » avant la période de toxicité retenue.Article 5 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture de Bretagnesud et au comité départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.Article 6 : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de laprotection des populations, le directeur de 'agence régionale de santé et les maires des communes concernées,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la préfecture du Morbihan.
Vannes, le 24 octobre 2024Pour le préfet du Morbihan et par délégation,Pour le directeur départemental des territoires et de la mer,le chef de l'unité des cultures marines,
Yannick MESM îR
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2024-10-24-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 OCTOBRE 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages
en provenance de la zone  :
- n°56.08.1 - Baie de Plouharnel
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2024-10-24-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 OCTOBRE 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages
en provenance de la zone  :
- n°56.08.1 - Baie de Plouharnel
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
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PREFETDU MORBIHAN Direction départementaleLiterst des territoires et de la mergalitéFraternité Service aménagement mer et littoral
ARRETE PREFECTORAL DU 24 octobre 2024portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution,de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages bivalves fouisseurs du groupe 2 (coques,
VU
VUVUVU
VUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVU
VU
palourdes...) en provenance des zones de production :- n° 56.05.1 - Bras de Nostang- n° 56.05.2 — Anse du Kerihuelo- n° 56.05.3 —- Anse du Listrec- n° 56.05.4 - La Côte- n° 56.05.5 — Beg Er Vil- n° 56.05.6 - Anse du Sachet du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
Le préfet du MorbihanChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du mérite
le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002\ établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législationalimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les régles spécifiques d'hygiène applicablesaux denrées alimentaires d'origine animale;le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d' organlsation descontrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitairesapplicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le réglement(CE) no 1774/2002 ; 'le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre II du livre Il ;le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à Forganisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherchepour l'exploitation de la mer (IFREMER) ; Çle décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Étatdans les régions et départements ;le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime del'autorisation des exploitations de cultures marines ;le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la péche maritime à pied à titre professionnel ;le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production etdes zones de reparcage de coquillages vivants ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;l'arrêté préfectoral du 19 juin 2012 modifié portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du Morbihan ;l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones de production des coquillagesvivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental desterritoires et de la mer du Morbihan ; _la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services endate du 1% septembre 2024 ;la convention cadre relative a la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) et auxinvestigations des toxi-infections allmentalres collectives à norovirus dans le Morbihan signée entre le préfet du Morbihan et lelaboratoire INOVALYS ;le(s) résultat(s) des analyses effectuées par le laboratoire départemental d'analyses INOVALYS en date du 24 octobre 2024 ;Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS sur les coques prélevées le 21 octobre 2024 dans leszones de production conchylicole : - n° 56.05.1 - Bras de Nostang- n° 56.05.2 - Anse du Kerihuelo- n° 56.05.3 — Anse du Listrec- n° 56.05.4 — La Céte- n° 56.05.5 - Beg Er Vil- n° 56.05.6 - Anse du Sach
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2024-10-24-00006 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 octobre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages bivalves fouisseurs du groupe 2 (coques, palourdes...) en
provenance des zones de production :
- n° 56.05.1 - Bras de Nostang
- n° 56.05.2 - Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 - Anse du Listrec
- n° 56.05.4 - La Côte
- n° 56.05.5 - Beg Er Vil
- n° 56.05.6 - Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
10
a démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 513 pg/kg (Beg Er Vil) de chair supérieur au seuil sanitaireréglementaire fixé à 160 pg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner un risque pourla santé humaine en cas d'ingestion ;Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;ARRETE :Article 1: Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, lestockage, la distribution, la commercialisation et la mise à la consommation humaine de tous les coquillages bivalves fouisseurs dugroupe 2 (coques, palourdes...) en provenance des zones de production conchylicole :n° 56.05.1 - Bras de Nostangn° 56.05.2 —- Anse du Kerihuelon° 56.05.3 — Anse du Listrecn° 56.05.4 —- La Côten° 56.05.5 - Ber Er Viln° 56.05.6 - Anse du Sachà compter du 24 octobre 2024.Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de ces zones nesoient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.Article 2 : La pêche à pied de loisir dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.Article 3 : Les coques, récoltées et/ou pêchées dans la zone référencée à l'article îer depuis le 21 octobre 2024, sont considéréscomme impropres à la consommation humaine. ...Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé les espèces de coquillages mentionnées à l'article 1, doit engagerimmédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002 et en informer ladirection départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement(CE)n°1069/2009.Article 4 : Il est interdit d'utiliser pour l'immersion de tous les coquillages bivalves fouisseurs du groupe 2 (coques, palourdes...) etquelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant des zones référencées à I'article 1er tant que celles-ci restent ferméesSeules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans ces zonesdepuis le 21 octobre 2024 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages qui seraient déjà immergés danscette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent étre commercialisés pour la consommation humaine.Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans les zones fermées en attente de leur ré-ouverture, sous réserve de l'accord dela direction départementale des territoires et de la mer.Toutefois, s'agissant de toxines lipophiles, l'eau de mer issue des zones fermées peut être utilisée de manière dérogatoire pourl'immersion de coquillages sains si les professionnels :— _ prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;— et prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.De méme, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notammentgarantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée, peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit dezones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.Article 5: Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchylicuiture de Bretagne sud et au comitédépartemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.Article 6 : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur del'agence régionale de santé et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.
Vannes, le 24 octobre 2024Pour le préfet du Morbihan et par délégation,pour le directeur départemental des territoires et de la mer,
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2024-10-24-00006 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 octobre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages bivalves fouisseurs du groupe 2 (coques, palourdes...) en
provenance des zones de production :
- n° 56.05.1 - Bras de Nostang
- n° 56.05.2 - Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 - Anse du Listrec
- n° 56.05.4 - La Côte
- n° 56.05.5 - Beg Er Vil
- n° 56.05.6 - Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
11
EnPREFETDU MORBIHANLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ Nº2024-52-IA DU 23 OCTOBRE 2024
DETERMINANT UNE ZONE REGLEMENTÉE TEMPORAIRE
SUITE A UNE SUSPICION FORTE D'INFLUENZA AVIAIRE DANS UN ETABLISSEMENT
ET LES MESURES APPLICABLES DANS CETTE ZONE
LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le Règlement (CE) 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le
règlement (CE) 1774/2002 ;
VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («  législation sur la santé
animale ») ;
VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière
de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des
espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées
et à la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à
R223-12,  D223-22-2 à D223-22-17 ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 20 juillet 2022 nommant M. Pascal BOLOT, Préfet du Morbihan ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur
ordre de l'administration ;
VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires :
maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les
professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la
prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - 56-2024-10-23-00009 - Arrêté n°2024-52 du 23 octobre 2024
déterminant une zone réglementé temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire dans un établissement et les mesures applicables
dans cette zone
12
VU l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination
contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus
d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté du 11 octobre 2024 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'arrêté préfectoral 2024-51-IA du 23 octobre 2024 de mise sous surveillance sanitaire d'une exploitation suspecte
d'influenza aviaire hautement pathogène située à MOREAC ;
CONSIDÉRANT le rapport du vétérinaire sanitaire du 23 octobre 2024 conduisant à l'évaluation d'une suspicion clinique
forte d'influenza aviaire dans l'exploitation faisant l'objet de l'arrêté préfectoral 2024-51-IA ;
CONSIDÉRANT que des mesures de prévention immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages de volailles afin de
prévenir sa propagation entre établissements ;
Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations ;
ARRETE
Article 1 er  : Définition
Une zone réglementée temporaire est définie comme suit :
1. l'exploitation faisant l'objet d'une suspicion forte ;
2. une zone d'un rayon de 3 km minimum définie conformément à l'analyse de risque menée par la DDPP du Morbihan
comprenant une partie de la commune de MOREAC figurant en annexe 1 et les exploitations commerciales détenant des
oiseaux comprises dans cette zone.
Article 2   : Mesures dans la zone réglementée temporaire
Les territoires placés en zone réglementée temporaire sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Il est procédé au recensement de toutes les exploitations de volailles commerciales ou non commerciales et des
exploitations d'autres oiseaux captifs.
2° Une enquête épidémiologique est menée dans l'exploitation faisant l'objet d'une suspicion et dans les élevages de la zone
en lien avec cette exploitation ;
3° Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans les exploitations ou en sortir ;
4° Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs exploitations, que ce soit dans leurs locaux
d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement et leur isolement, notamment afin de
limiter les contacts avec les oiseaux sauvages. Tous les détenteurs d'oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité
adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier via le contact avec les oiseaux sauvages, en
protégeant l'accès à l'alimentation, à l'abreuvement, aux silos et stockage d'aliments.
Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen clinique par le vétérinaire
sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination
est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination est interdite.
5° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en
provenance d'exploitation d'oiseaux est interdit.
6° Aucun œuf ne doit quitter les exploitations sauf autorisation délivrée par le DDPP , qui prescrit les mesures à prendre pour
éviter la propagation de la maladie ;
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - 56-2024-10-23-00009 - Arrêté n°2024-52 du 23 octobre 2024
déterminant une zone réglementé temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire dans un établissement et les mesures applicables
dans cette zone
13
7° Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs y compris les abats, aucun aliment pour
volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune litière, aucune déjection ni aucun objet
susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir des exploitations situées dans la zone réglementée temporaire.
Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des containers étanches ;
8° Toute augmentation de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de la mortalité ainsi que toute baisse importante
dans les données de production sont immédiatement signalées au DDPP par les responsables des exploitations qu'elles
soient de nature commerciale ou non;
9° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement
concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs,
abattoirs, entrepôts ou usines de sous-produits animaux, équarrissages, centre d'emballage.
10° Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits.
11° Le transport et l'épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est interdit.
Les sous-produits animaux issus de volailles des zones réglementées et abattues en abattoir implanté à l'intérieur des
territoires concernés sont exclusivement destinés à un établissement de traitement agréé au titre du règlement (CE)
n°1069/2009.
Article 3   : levée des mesures
la zone réglementée temporaire est levée si la suspicion est infirmée par les résultats de laboratoire ou lors de l'entrée en
vigueur des mesures liées à la confirmation de la suspicion.
Article 4   :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux  ; elles sont passibles selon leurs
natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L228-3, L228-4 et R228-1 à R228-10 du code
rural et de la pêche maritime.
Article 5   :
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Rennes sous un délai de deux mois à compter
de sa publication. Une requête dématérialisée peut également être proposée sur le site www.telerecours.fr
Article 6: Le Secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de la protection des populations, le maire de la
commune de MOREAC, les vétérinaires sanitaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Morbihan
Fait à Vannes, le 23 octobre 2024
Le Préfet,
Pascal BOLOT
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - 56-2024-10-23-00009 - Arrêté n°2024-52 du 23 octobre 2024
déterminant une zone réglementé temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire dans un établissement et les mesures applicables
dans cette zone
14
Annexe 1 : zone réglementée temporaire
Commune de MOREAC zone à l'est de la D767 et au nord de la N24

5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - 56-2024-10-23-00009 - Arrêté n°2024-52 du 23 octobre 2024
déterminant une zone réglementé temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire dans un établissement et les mesures applicables
dans cette zone
15
ExPREFETDU MORBIHANL}iberte'EgalitéFraternité

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ Nº2024- 55-IA DU 24 OCTOBRE 2024
DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTE SUITE A UNE DÉCLARATION D'INFECTION
D'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («  législation sur la
santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines
dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et
établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue
de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE)
2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines
maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE)
2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l'utilisation de certains
médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal Bolot, en qualité de préfet du Morbihan ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - 56-2024-10-24-00004 - Arrêté n°2024-55-IA du 24 octobre 2024
déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 16
VU l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits
détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes
aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies
animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les
professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre
de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre
l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus
d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'instruction technique DGAL/SDPAL/2021-148 du 25/02/2021 : Influenza aviaire – Mesures applicables à la suite de
la confirmation d'un foyer IAHP dans un établissement ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-36 du 17/01/2023 : Influenza aviaire – Dérogation à l'interdiction de
mouvements des volailles prêtes à pondre de la filière œuf de consommation et des volailles futures
reproductrices (toutes espèces) situées dans une zone réglementée IAHP .
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-94 du 07/02/2023 : Influenza aviaire – Dérogation à l'interdiction de
sortie des œufs à couver et poussins d'un jour situés dans une zone réglementée IAHP ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSSA/2023-256 du 14/04/2023 : Gestion des denrées d'origine animale à la suite de
la confirmation d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSSA/2023-255 du 14/04/2023  : Rappel des obligations des exploitants du secteur
alimentaire dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2024-546 : Plan de vaccination officiel IAHP – Campagne de vaccination des
canards – octobre 2024 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2024-53-IA du 23 octobre 2024 portant déclaration d'infection d'Influenza aviaire dans un
élevage de volailles domestiques de la commune de MOREAC ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de volailles domestiques
du Morbihan, confirmée par le rapport d'analyse n° 241023-111756-01 du 23 octobre 2024 ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est détectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages de volailles afin de
prévenir sa propagation entre établissements ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRETE
Article 1 er   : définition
 
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - 56-2024-10-24-00004 - Arrêté n°2024-55-IA du 24 octobre 2024
déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 17
Une carte de la zone figure en annexe 3.
 Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
  Article 2   : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se déclarent auprès de
la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi
régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale (basse-cours) de volailles
se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique
« Particulier ».
Article 3   : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les
modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux seules personnes indispensables
à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de
diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un
établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et
nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de
l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement
concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs,
abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre
d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le
plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles
de biosécurité.

 Article 4   : Mesures de surveillance   en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le
directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique,
la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de
laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute
baisse importante dans les données de production, telles que décrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023
susvisé, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des populations par les responsables
des établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les établissements commerciaux selon les modalités
suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à l'exception des stades
«   futurs reproducteurs   » et «   reproducteurs   »   :
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - 56-2024-10-24-00004 - Arrêté n°2024-55-IA du 24 octobre 2024
déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 18
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette poussières
sèche dans chaque bâtiment
d'animaux vivants
Une fois par
semaine
Gène M Nouveaux prélèvements par
écouvillonnage trachéal et
cloacal sur 20 animaux
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l'exception des stades
«   futurs reproducteurs   » et «   reproducteurs   »   :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
OU
30 animaux vivants
Ecouvillon cloacal et
trachéal
Tous les 15 jours Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de «   reproducteurs   » et «   futurs reproducteurs   » de toutes espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Deux fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
ET
Environnement
5 chiffonnettes
poussières sèche sur
chaque bâtiment,
sur le matériel
d'élevage au contact
des animaux,
mangeoires,
abreuvoirs, lignes de
pipettes, parties
supérieures des
système de
distribution
Deux fois par
semaine
Gène M
ET
20 animaux vivants
Ecouvillon cloacal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par mois
Gène M
Sérologique
RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
Article 5   : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les mesures suivantes
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - 56-2024-10-24-00004 - Arrêté n°2024-55-IA du 24 octobre 2024
déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 19
s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée.
Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvements pour analyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles
vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen clinique par le
vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont observés, la
vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination est interdite.
Article 6   : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en
zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour et œufs à couver sont
interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection
des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et de surveillance. Des
dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des
populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué
(UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par le directeur de la
protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation
de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation
d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par le directeur de la
protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation
de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures
suivantes :
 Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
 Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et
provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le
transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le
territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zone de surveillance et
issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être
accordées par le directeur de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer
que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans
l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - 56-2024-10-24-00004 - Arrêté n°2024-55-IA du 24 octobre 2024
déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 20
proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont abattus
séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments
différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de protection est découpée,
transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux
captifs ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux captifs issus de zone
de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément
aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus de zone de
protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si
nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone
réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire
conformément aux disposition de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors des zones de
protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles et les oiseaux captifs aient été
abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en provenance de zone de protection et de surveillance et
que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou
d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et des établissements en
liens épidémiologiques produites et stockées avant le 13/11/2023 dans la zone de protection ;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié conformément à
l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et en zone de surveillance
sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la protection
des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie
est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de
passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt
(en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus
à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises
en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à
condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en
provenance d'établissements situées à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance ;
- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liens épidémiologiques produits et
stockés avant le 13 novembre 2023
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située
dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage
temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent
conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection
des populations.
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déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 21
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et
abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de
protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc
zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur de la protection des
populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10   : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du
détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais
non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui
en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Article 11   : Réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans un laboratoire agréé ou
reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h ;
2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire ;
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce conformément aux dispositions de
l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l'organisation de production. Les résultats de ces
autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à
l'abattoir.
Section 3 : Dispositions finales
Article 12 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de
nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans tous les
établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis aux mesures de la
zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de
nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat
favorable, parmi les établissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
d'influenza aviaire dans la zone.
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - 56-2024-10-24-00004 - Arrêté n°2024-55-IA du 24 octobre 2024
déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 22
Article 13   : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à
R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 14   : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de
deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative.
Le recours peut être réalisé par voie postale ou par l'application télérecours citoyens accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr.
Article 15 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4 et 5 s'appliquent
dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 16 : Dispositions finales
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan, le
directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes listées en annexe et les vétérinaires
sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies listées en annexe.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur départemental de la protection des
populations. Ils informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Vannes, le 24 octobre 2024
Le Préfet
Pascal BOLOT
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - 56-2024-10-24-00004 - Arrêté n°2024-55-IA du 24 octobre 2024
déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 23
Annexe 1 : Communes de la zone de protection
N° INSEE COMMUNE DELIMITATION ZONE
56140 MOREAC Zone nord de la commune ainsi délimitée  : est de la D767 , nord de
la D181 puis nord de l'axe reliant La Madeleine, le Croëzo, le Lannic,
le Cosquer puis est du Keriolas
56144 ÉVELLYS Zone de la commune au sud du Runio
56190 RÉGUINY Zone au sud de la route de Kergars-Keroyard jusqu'au lieu dit
Keroyard
Annexe 2 : Communes de la zone de surveillance
N° INSEE COMMUNE DELIMITATION ZONE
56017 BIGNAN Commune entière
56027 BULÉON Commune entière
56047 CRÉDIN Zone de la commune ainsi délimitée : sud d'un axe reliant le lieu-dit
Keraudran au lieu dit l'Ecu en passant par le centre de Crédin
56092 KERFOURN Zone ainsi délimitée  : sud de l'axe reliant le lieu dit Kervellec au lieu dit
Le Rohic
56103 LANTILLAC Commune entière
56117 LOCMINÉ Commune entière
56140 MORÉAC Zone sud de la commune ainsi délimitée  : ouest de la D767 , sud de la
D181 puis sud de l'axe reliant La Madeleine, le Croëzo, le Lannic, le
Cosquer puis ouest du Keriolas
56141 MOUSTOIR-AC Zone nord de la commune ainsi délimitée : nord du Ponctuel
56144 ÉVELLYS Commune entière hormis la zone au sud du Runio
56151 NOYAL-PONTIVY Zone au sud du ruisseau de Mengoët
56160 PLEUGRIFFET Commune entière
56173 PLUMÉLIAU-BIEUZY Zone est de la commune ainsi délimitée: est du Fremeur puis est de la
route de Kermonserh jusqu'à la D203 puis est de la D203
56174 PLUMELIN Zone est de la commune ainsi délimitée  : est de la D179 jusqu'à la route
de Kerbedic puis est de la route Kerbedic/Kerbregen puis nord de
Kerbregen
56189 RADENAC Commune entière
56190 RÉGUINY Commune entière hormis la zone au sud de la route de Kergars-Keroyard
jusqu'au lieu dit Keroyard
56204 SAINT-ALLOUESTRE Commune entière
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Annexe 3 : carte de la zone réglementée
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