| Nom | Arrêté HC/DCEC/n°2024-18 fixant la date limite de remise de la propagande à la commission de propagande pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale des 30 juin 2024 et 7 juillet 2024 |
|---|---|
| Administration | Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie |
| Date | 16 juin 2024 |
| URL | https://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/contenu/telechargement/11655/100094/file/arr%C3%AAt%C3%A9_remise.pdf |
| Date de création du PDF | 16 juin 2024 à 17:36:53 |
| Date de modification du PDF | 16 juin 2024 à 17:40:00 |
| Vu pour la première fois le | 16 septembre 2025 à 03:16:59 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
HAUT-COMMISSARIAT Direction du conseil, des électionsDE LA REPUBLIQUE | et de la citoyennetéEN NOUVELLE-CALEDONIELibertéEgalitéFraternité
Bureau des élections
Réf: HC/DCEC/n° 2024-18
Arrêté fixant la date limite de remise de la propagande à la commission de propagande pourl'élection des députés à l'Assemblée nationale des 30 juin 2024 et 7 juillet 2024
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIECHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUROFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie;
Vu le code électoral, notamment l'article R. 39 ;
Vule décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de laRépublique, à I'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie;Vu le décret du 18 janvier 2023 portant nomination du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie — M. LE FRANC (Louis);
Vu le décret du 30 janvier 2023 portant nomination du secrétaire général du haut-commissariat de laRépublique en Nouvelle-Calédonie — M. ALFONSI (Stanislas);Vu le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députésà l'Assemblée nationale ;
ARRÊTE
Article 1°: Pour le 1° tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, la date limite de remise à lacommission de propagande des documents de propagande est fixée au mercredi 19 juin 2024 au plustard à 18h00.
Un exemplaire de circulaire papier et numérique devra également être remis à la commission à cettedate pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, d'une mise en ligne de la propagande sur les sitesinstitutionnels.
Article 2 : En cas de second tour de I'élection des députés à l'Assemblée nationale, la date limite deremise à la commission de propagande des documents de propagande est fixée au mardi 2 juillet 2024au plus tard à 18h00.
Article 3 : Les documents de propagande seront livrés au centre administratif du haut-commissariat dela République, 9 bis, rue de la République à Nouméa.
Article 4: La commission de propagande ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des documents remispostérieurement aux dates et heures indiquées à |'article 1¢ et à I'article 2.
Article 5 : Le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie est chargéde l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site internet du haut-commissariat de laRépublique en Nouvelle-Calédonie, publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et une copie seraadressée à chacun des membres de la commission.
Fait à Nouméa, le 15 juin 2024
Le Haut-commissaire de la Républiqueen Nouvelle-Calédonie
Le Secrélaire " ë
Délais et voies de recours :Conformément aux dispositions de l'article R.421 -1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dansle délai de deux mois à compter de I'accomplissement des formalités de publicité devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. A ce titre, letribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet »w ecours fr. La présentedécision peut aussi faire I'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette démarcheinterrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant alors être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite deI'autorité administrative (le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet)