RAA N°222 du 23 août 2024

Préfecture du Var – 23 août 2024

ID 6ea8f5122f84c9676d5d1c9f33818a82ed631d9aa8c5ec209d077548004156e4
Nom RAA N°222 du 23 août 2024
Administration ID pref83
Administration Préfecture du Var
Date 23 août 2024
URL https://www.var.gouv.fr/contenu/telechargement/35975/238673/file/RAA%20N%C2%B0222%20du%2023%20ao%C3%BBt%202024.pdf
Date de création du PDF 23 août 2024 à 16:38:28
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 23 août 2024 à 17:11:56
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VAR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°83-2024-222
PUBLIÉ LE 23 AOÛT 2024
Sommaire
Agence régionale de santé du Var / Direction de l'ARS du var
83-2024-08-16-00005 - Decision CHITS SAMU83 (2 pages) Page 3
Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Var /
83-2024-08-13-00011 - Arreté de fermeture en urgence- KARTING SIX
FOURS (5 pages) Page 6
83-2024-08-21-00002 - Arreté de fermeture en urgence Au marin
plongeur (4 pages) Page 12
Préfecture du VAR / Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
83-2024-08-22-00005 - Arrêté préfectoral du 22 août 2024 (5 pages) Page 17
2
Agence régionale de santé du Var
83-2024-08-16-00005
Decision CHITS SAMU83
Agence régionale de santé du Var - 83-2024-08-16-00005 - Decision CHITS SAMU83 3
|
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Egalité
FraternitéAr
@ » Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur





Marseille, le 16 aout 2024



DECISION
portant application de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 2002 -9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail
et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86 -33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en faveur du Centre
Hospitalier Intercommunale de Toulon

Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence -Alpes -Côte d'Azur Vu le Code de la santé
publique ;
Vu la loi n° 86 -33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière;
Vu le décret n° 2002 -9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86 -33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, notamment son article 15 ;
Vu le décret du 14 septembre 2022 portant cessation de fonctions et nomination du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur (PACA) ;
Vu le courriel du 21 août 2024, de Madame Elisabeth Coulomb, Adjointe au Directeur du Centre Hospitalier
intercommunal de Toulon, sollicitant auprès du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence -
Alpes -Côte d'Azur la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 15 du décret n°2002 -9 du 4 janvier
2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
en faveur du SAMU 83 ;
Considérant l'impact des carences en personnel actuellement constatées, sur le SAMU 83 entrainant un risque
majeur de tensions hospitalières sur ce serv ice ;
Considérant que la pression hospitalière induite nécessite, au regard des impératifs de continuité du service
public, d'étendre à ce service, les dispositions de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé afin de mettre en
œuvre les mesures permettant la mobilisation des personnels nécessaires à la prise en charge des patients et
des usagers ;
DECIDE
Article 1 :
En application de l'article 15, alinéa 3, du décret du 4 janvier 2002 susvisé, au regard des impératifs de
continuité d u service public, le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon -CHITS est autorisé, à titre
exceptionnel, du 16 août 2024 au 30 septembre 2024 pour les personnels nécessaires au fonctionnement du
Sarrau 83, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycl e de travail, pour une durée limitée et pour les
personnels ci -après nécessaires à la prise en charge des usagers :
- Les assistants de régulations médicales -ARM

Agence régionale de santé du Var - 83-2024-08-16-00005 - Decision CHITS SAMU83 4
Agence régionale de santé Provence -Alpes -Côte d'Azur -Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 2/2
Article 2
La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département du Var.
Article 3 :
Le directeur de l'offre de soins, le directeur départemental du Var de l'Agence Région ale de
Santé Provence -Alpes -Côte d'Azur et le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de
Toulon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui
sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture du département du Var.
Fait à Marseille, le 16 août 2024,


Pour le d irecteur général de l'ARS PACA

et par délégation

Le directeur général adjoint

Signé
Sébastien Debeaumont Agence régionale de santé du Var - 83-2024-08-16-00005 - Decision CHITS SAMU83 5
Direction des services départementaux de
l'éducation nationale du Var
83-2024-08-13-00011
Arreté de fermeture en urgence- KARTING SIX
FOURS
Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Var - 83-2024-08-13-00011 - Arreté de fermeture en urgence-
KARTING SIX FOURS 6
PREFET Service départemental
DU VAR à la Jeunesse, à l'engagement
LibertéÉgalité et aux sports
Fraternité Pôle protection des publics
ARRETE PREFECTORAL N°SDJES -2024-16 du 13 août 2024
PORTANT FERMETURE EN URGENCE D'UN ETABLISSEMENT
DANS LEQUEL SONT PRATIQUEES
DES ACTIVITES PHYSIQUES OU SPORTIVES
Le Préfet du Var
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-5, R. 322-9, L ; 321-7, L. 322-1 à L. 322-
7, R. 331-18 et R. 331-35 du code du sport ;
Vu le contrôle effectué le 06/08/2024 de l'établissement relevant de l'entreprise
« Philippe PRISSETTE - Siret: 32769951800038 » déclarant une activité principale
d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (code APE 85.512) ;
Vu les courriers adressés du 2 août 2019 et du 19 janvier 2022 à l'établissement « KAR-
TING SIX-FOURS » et I'informant de la situation de l'établissement au regard de la rè-
glementation sur l'homologation des circuits ;
Vu l'audition de M Philippe PRISSETTE en date du 09 août 2024 à l'occasion de laquelle
il lui a été permis de présenter ses observations ;
Considérant que l'article L. 322-5 du code du sport dispose notamment que « l'autorité
administrative peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement
lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité
physique ou morale des pratiquants » ;
Considérant que l'article R. 322-9 du code du sport dispose qu'en cas d'urgence, la
fermeture temporaire peut être prononcée sans une mise en demeure préalable ;
Considérant toutefois que si aucune mise en demeure n'a été transmise avant la
décision de fermeture en urgence, les services de l'Etat ont informé l'établissement, au
moins à deux reprises par courriers du 2 août 2019 et du 19 janvier 2022, des éléments
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de règlementation susmentionnés et qu'ils ont tenu à préciser que « le fait d'exploiter
un circuit qui ne bénéficie pas de l''homologation prévue à l'article R. 331-35 du code du
sport est puni des peines prévues pour les contraventions de 5°" classe. ».
Considérant au surplus que M Philippe PRISSETTE a été entendu et a été mis à même
de présenter ses observations lors d'une audition réalisé par les agents du SDJES du var
le 9 août 2024 ;
Considérant que l'article L. 322-2 du code du sport dispose que les établissements où
sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour
chaque type d'activités et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité
définies par voie réglementaire ;
Considérant que l'article R. 331-18 du code du sport prévoit qu'un circuit est « un itiné-
raire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. I] ne peut emprunter
que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique.
Son tracé est délimité par tout moyen. Son revêtement peut être de différentes natures.
Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement » ;
Considérant que l'article R. 331-35 du code du sport prévoit que « Tout circuit sur lequel
se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
doit faire l'objet d'une homologation préalable. » ;
Considérant que la fédération française du sport automobile (FFSA), fédération spor-
tive agréée ayant reçu délégtion pour la discipline du karting, a bien édictée des règles
techniques et de sécurité pour les circuits du type de celui exploité par l'établissement
d'activités physique et sportive « Karting de Six-Fours » ;
Considérant que l'établissement d'activités physique et sportive « KARTING DE SIX-
FOURS » exploite un circuit de Karting, principalement pour une activité de location
de karting sous forme de session à l'unité, de 10 à 100 minutes, et permettant aux
pratiquants d'effectuer des tours de circuit librement, sans chronométrage ;
Considérant que par un arrêt en date du 15 décembre 2010 le Conseil d'Etat a considéré
que tout circuit doit être homologué et conforme aux règles techniques et de sécurité
de la FFSA y compris si celui-ci n'est ouvert qu'à des pratiques dites de roulage libre
consistant à permettre à des conducteurs d'effectuer des tours de circuit librement,
sans chronométrage ;
Considérant que cet établissement exploite également ce circuit de Karting en
proposant des « animations » sous forme de « manifestation sportive » journalière
(tous les jours à 20H00) comprenant : 10 minutes d'essais, 10 minutes de courses et une
remise des prix à l'issue de la course ;
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Considérant que par un arrét en date du 25 octobre 2018, le Conseil d'Etat a considéré
qu'une " animation ", au cours de laquelle sont organisées des courses avec session
chronométrée, doit être regardée comme une" manifestation " au sens de l'article R.
331-18 du code du sport;
Considérant cependant que M PRISSETTE a saisi la Fédération Française du Sport
Automobile qui a produit, en 2019, un avis relatif aux règles techniques et de sécurité
du circuit ;
Considérant que dans ce même avis, la Fédération Française du Sport Automobile émis
une série de remarques et précaunisations de travaux destinés à mettre en conformité
le circuit avec les règles techniques et de sécurité ;
Considérant qu'en l'absence de transmission par M PRISSETTE d'un dossier complet
permettant de conduire une procédure d'homologation du circuit, la commission
départementale de sécurité routière, compétente en la matière, n'a pu vérifier que le
circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de
sécurité tel que l'article R. 331-39 du code du sport le prévoit ;
Considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent que ce circuit ne bénéficie
d'aucun arrêté d'homologation signé du Préfet du Var ;
Considérant également qu'il n'a été fourni aux agents du SDJES du Var aucun arrêté
d'ouvertrue de l'ERP ;
Considérant que M PRISSETTE ignore si son établissement a vocation à relever d'un ERP
PA ou si une partie de son établissement relève d'un ERP N au regard de l'activité de
débit de boissons et Snack qu'il propose également a ses clients ;
Considérant qu'au sein même de |' établissement, un débit de boissons est installé et
qu'une plaque affichée sur la facade de l'établissement fait mention de l'attribution
d'une Licence II;
Considérant le récépissé de déclaration de débit de boissons émis par le Maire de SIX
FOURS LES PLAGES le 28 avril 1997 dont la copie a été transmise aux agents du SDJES
du Var;
Considérant que la licence Il est une catégorie de licence de débit de boisson
légalement abrogée et que les titulaires d'une licence II bénéficie de droit d'une licence
HT.
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Considérant toutefois que l'article L. 3335-4 de la code de la santé publique prévoit
que « La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis a l'article L. 3321-1
est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une
manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. ».
Considérant que lors du contrôle de l'établissement sportif, il a été constaté une offre
et des ventes de boissons alcoolisées relevant des groupes 3 et 4;
Considérant que ce débit de boissons est situé au cœur même du circuit, dans le même
espace que celui proposé au client pour acheter les prestations « karting » et qu'il
n'existe aucune mention écrite d'interdiction de consommation d'alcool avant de pra-
tiquer l'activité ;
Considérant qu'il a par ailleurs été relevé l'absence de registre de suivi des casques,
équipements de protection individuel (EPI-SL) mis à dispostion des pratiquants au sens
des articles R. 322-27 et suivants du code du sport, qui permet de s'assurer que le res-
ponsable de la mise a disposition réitérée d'un EPI-SL s'assure qu'il répond aux condi-
tions précisées par le fabricant dans sa notice ;
Considérant toutefois qu'il a été constaté que les casques mis à disposition étaient,
visuellement, en bon état ;
Considérant que l'établissement « KARTING SIX-FOURS » contrevient de manière ré-
pétée et depuis 1997 date de son ouverture, à des règlementations constantes garan-
tissant la protection des pratiquants et des spectateurs et largement connues de la
part des professionnels de ce secteur à savoir : l'homologation préfectorale du circuit,
l'autorisation d'ouverture de l'ERP, l'interdiction d'un débit de boissons dans l'enceinte
d'un établissement sportif et le suivi des EPI-SL (casques) mis a disposition des prati-
quants ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité publique de faire cesser sans délai la poursuite
des faits relevés qui présentent des risques graves et immédiats pour la santé ou la
sécurité physique des pratiquants ; qu'il convient donc de procéder à la fermeture en
urgence de l'établissement « KARTING SIX-FOURS » ;
ARRETE :
Article 1* : L'établissement « KARTING SIX-FOURS » exploité par de l'entreprise « Phi-
lippe PRISSETTE - Siret : 32769951800038 » et située 306 chemin des Delphiniums a
Six-Fours-les-Plages (83140) est fermé sous peine des sanctions prévues à l'article L. 322-
4 du code du sport.
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Article 2 : Cette fermeture est prononcée pour une durée de six mois a compter de la
date de la notification du présent arrété ou jusqu'a homologation du circuit situé 306
chemin des Delphiniums a Six-Fours-les-Plages (83140) si celle-ci intervient dans un délai
inférieur.
Article 3: Le secrétaire général de la préfecture du Var, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie du Var, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Fait à Toulon, le 13 août 2024
Le Préfet
Signé
Philippe MAHE
La présente décision est susceptible de contestation, à former dans un délai de deux
mois à compter de sa notification:
- soit par recours gracieux devant l'auteur de la décision ;
- soit par recours hiérarchique ;
- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon.
En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les
dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, un recours
contentieux peut étre exercé dans un délai de deux mois a compter de ce rejet.
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Arreté de fermeture en urgence Au marin
plongeur
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PREFET Service départemental
DU VAR à la Jeunesse, a l'engagement
LibertéEealité et aux sports
Fraternité
ARRETE PREFECTORAL N°SDJES -2024-17
PORTANT FERMETURE EN URGENCE D'UN ETABLISSEMENT
DANS LEQUEL SONT PRATIQUEES
DES ACTIVITES PHYSIQUES OU SPORTIVES
Le Préfet du Var
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-2, L. 322-5, R. 322-9, R. 212-7, A. 322-
72 et suivants ;
Vu le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif a la protection des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare ;
Vu le contrôle effectué le 21/08/2024 en mer sur le site des 2 frères à la Seyne sur mer
par Jean-Luc CARONE agent du service départemental a la Jeunesse, a l'engagement et
aux sports et la police nationale de l'établissement « Au Marin Plongeur » Siret
85160929700011
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Var M. MAHE Philippe;
Vu les contrôles effectués le 02/07/2020 et le 29/08/2022 suivis de mises en demeure ;
Vu le renseignement administratif établi par l'adjudant Fabrice CERVEAU de la brigade
de surveillance du littoral de Toulon ;
Considérant que l'article L. 322-5 du code du sport dispose notamment que l'autorité
administrative peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un
établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé
et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
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Considérant que l'article R. 322-9 du code du sport dispose qu'en cas d'urgence, la
fermeture temporaire peut être prononcée sans une mise en demeure préalable ;
Considérant que l'article L. 322-2 dispose que les établissements où sont pratiquées
une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type
d'activités et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie
réglementaire ;
Considérant que l'article R. 212-7 du code du sport précise que la pratique de la plon-
gée subaquatique s'exerce en environnement spécifique ;
Considérant que la pratique de la plongée subaquatique organisée au sein d'un
établissement d'activités physiques et sportives est soumise aux garanties d'hygiène et
de sécurité mentionnées aux articles L. 322-2 et R. 322-7 et prévues aux articles A. 322-
71 à A. 322-101 du code du sport;
Considérant que lors du contrôle effectué le 21 août 2024 la sécurité surface était as-
surée par Théo PUTEAUX ;
Considérant que Théo PUTEAUX n'a pas le permis plaisance ;
Considérant que Théo PUTEAUX n'a pas de diplôme de secouriste ;
Considérant que Théo PUTEAUX ne connait pas le plan de secours, ne connait pas la
procédure à mettre en œuvre en cas d'accident de plongée, ne connait pas les moyens
de rappeler les plongeurs ;
Considérant que Théo PUTEAUX ne sait pas ou se trouve la bouteille d'oxygène et les
masques à oxygène ;
Considérant que Théo PUTEAUX en charge de la sécurité surface n'est pas en capacité
de porter assistance et de déclencher les secours ;
Considérant que Théo PUTEAUX a mis plusieurs minutes avant de trouver la bouteille
d'oxygène et n'est pas en capacité de l'équiper pour la mettre en œuvre ;
Considérant que les masques à oxygène et le BAVU présentés à bord étaient péri-
més et en mauvais état, les tubulures à oxygène était manquantes ;
Considérant que lors du contrôle effectué par la brigade de surveillance du littoral de
Toulon le 30 juillet 2024 le BAVU était périmé depuis 2022 et que ce même BAVU n'a
pas été changé et était toujours présent dans le matériel de secours le 21 août 2024 ;
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Considérant que la bouteille de secours était dans la cale et n'était pas immédiatement
disponible en cas de besoin ;
Considérant que Olivier BUFFLE titulaire du DEJEPS plongée est auto-entrepreneur et
encadre une palanquée en formation de niveau 1;
Considérant que Olivier BUFFLE travaille exclusivement pour l'établissement « Le marin
plongeur », ne choisit pas ses clients qui sont exclusivement les clients du club, ne pos-
sède pas d'assurance responsabilité civile et dit être couvert par l'assurance du club;
Considérant qu'au regard des échanges avec monsieur Olivier BUFFLE, le gérant de la
société définit les tarifs, les planning et encaisse les prestations ;
Considérant dès lors qu'il convient d'assimiler monsieur Olivier BUFFLE a un salarié de
la structure ;
Considérant que conformément à l'art. R 4461-40 du code du travail, un surveillant,
formé pour donner en cas d'urgence les premiers secours, veille à la sécurité des tra-
vailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté (...) regroupe les
moyens de communication, d'alerte et de secours ;
Considérant que Olivier BUFFLE est employé en tant que plongeur professionnel par
l'établissement « Le Marin plongeur » ;
Considérant que la sécurité surface n'est pas assurée au moment du contrôle ;
Considérant que la feuille de sécurité n'est pas remplie correctement, la profondeur
inscrite prévue sur la palanquée en formation niveau 1 était de 40 mètres, les para-
mètres prévus n'étaient inscrits sur la palanquée n°4 ;
Considérant que l'attestation d'assurance en responsabilité civile présentée lors du
contrôle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 321-1 du code du sport qui
dispose que « Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour
l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile,
celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licen-
ciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. »
Considérant qu'il ressort du contrôle effectué le 22 aout 2024 que l'établissement de
plongée « Le Marin plongeur » ne présente pas les conditions de sécurité réglementaire
au regard des articles L. 322-2 et A. 322-72 et suivants du Code du Sport;
Considérant que les nombreux dysfonctionnements qui ont été relevés lors du contrôle
effectué le 21 août 2024 créent par eux-mêmes un risque grave et immédiat pour les
Usagers ;
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Considérant qu'il appartient à l'autorité publique de faire cesser sans délai la poursuite
de l'ensemble des faits relevés qui présentent des risques graves et immédiats pour la
santé ou la sécurité physique des pratiquants; qu'il convient donc de procéder à la
fermeture en urgence de l'établissement « Au marin plongeur » ;
ARRETE :
Article 1°" : L'établissement « « AU marin plongeur », situé 128, chemin de la jetée 83500
La Seyne sur mer est fermé sous peine des sanctions prévues à l'article L. 322-4 du code
du sport.
Article 2 : Cette fermeture vaut jusqu'à mise en conformité à compter de la date de
réception de la notification du présent arrêté, au gérant de l'établissement.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Var, le directeur départemental de
la sécurité publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.
Fait à Toulon, le 21 août 2024
Le Préfet
Signé
Philippe MAHE
La présente décision est susceptible de contestation, à former dans un délai de deux
mois à compter de sa notification:
- soit par recours gracieux devant l'auteur de la décision ;
- soit par recours hiérarchique ;
- Soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon.
En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les
dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, Un recours
contentieux peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale
Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
37 rue Montebello CS 71204 — 83 070 TOULON cedex
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Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Var - 83-2024-08-21-00002 - Arreté de fermeture en urgence Au
marin plongeur 16
Préfecture du VAR
83-2024-08-22-00005
Arrêté préfectoral du 22 août 2024
Préfecture du VAR - 83-2024-08-22-00005 - Arrêté préfectoral du 22 août 2024 17
| | Direction Régionale de l'Environnement,
PRÉFET de l'Aménagement et du Logement
DU VAR Service Biodiversité, Eau et Paysages
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant autorisation de manifestation à caractère sportif
dans la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (83)
Le préfet du Var,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L332-9 et R332-23 à 25 :
Vu le décret n° 2009-754 du 23 juin 2009 portant création de la réserve naturelle nationale
(RNN) de la plaine des Maures (83), notamment son article 14 ;
Vu le décret du président de la République du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Philippe
MAHE, préfet du Var ;
Vu le décret du président de la République du 15 avril 2022 nommant Monsieur Lucien
GIUDICELLI, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de
Toulon ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024/14/MCI du 12 avril 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Lucien GIUDICELLI, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 26 août
2022 nommant M. Sébastien FOREST directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Céte d'Azur à compter du
1° octobre 2022 ;
Vu la demande d'autorisation du 26 avril 2024 de Mme Evelyne GROS ;
Vu l'avis du conseil scientifique de la réserve du 5 juillet 2024 ;
Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
ARRÊTE
Article 1 : Identité du bénéficiaire de l'autorisation
La bénéficiaire de l'autorisation est Mme Evelyne GROS, présidente de l'association Vélo Club
Vidaubannais, sise 293 chemin des Parins à Vidauban 83550.
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Article 2 : Nature de I'autorisation sollicitée
L'autorisation porte sur l'organisation d'une randonnée cycliste sans classement, dénommée
« La Mauresque » et prévue le 22 septembre 2024 de 7h à 15h, sur les communes de Vidauban
et La Garde-Freinet.
Cette randonnée cycliste concerne 500 à 600 participants et se limite aux itinéraires existants
de la réserve naturelle nationale, conformément à la carte jointe en annexe.
Article 3 : Mesures d'évitement et de réduction complémentaires
Le bénéficiaire s'engage à la mise en œuvre des mesures suivantes qu'il prend intégralement
en charge :
* le survol de la réserve en dessous de 300 mètres sera interdit (en cas de prise de vue
aérienne de la course) ;
* les documents de communication rappelleront qué la manifestation se déroule en partie
dans la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures, espace naturel protégé ;
¢ la circulation des véhicules (4 à 5 véhicules légers dédiés au ravitaillement et à la
sécurité) est limitée aux voies ouvertes à la circulation publique, hors raison médicale ;
* le stationnement est limité aux zones prévues à cet effet ; aucun stationnement sur le
milieu naturel n'est autorisé :
* les parcours sont limités aux sentiers existants ; aucun parcours hors piste n'est autorisé ;
* un balisage temporaire sera mis en place et enlevé dès la fin de la manifestation ;
+ les passages des gués (rivières et ruisseaux temporaires) devront se faire à l'allure du pas ;
+ les points de ravitaillement seront limités aux zones aménagées et en aucun cas sur le
milieu naturel ; |
* aucun déchet, de quelque nature que ce soit, ne sera laissé en milieu naturel et tous les
détritus liés à la manifestation seront récupérés par le bénéficiaire ;
* aucun prélèvement de végétaux n'est autorisé ; _
* aucune perturbation ou destruction d'animaux n'est autorisée ;
+ l'emploi du feu est totalement interdit, de même qu'il est défendu de fumer en forêt ;
* le campement sous une tente, dans un véhicule ou tout autre abri, ainsi que le bivouac,
sont interdits ;
+ la circulation des chiens est autorisée sous réserve qu'ils soient tenus en laisse ;
+ l'usage de micros, sonorisation et haut-parleurs est interdit ;
* le bénéficiaire vérifiera la veille de la randonnée, sur le site internet de la préfecture du
Var, le niveau de risque incendie et s'engage à annuler la manifestation si celui-ci
interdit la circulation dans les massifs forestiers.
Article 4 : Période de validité
La présente autorisation est valable le 22 septembre 2024.
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Article 5 : Mesures de contrôle
Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la RNN de la plaine des Maures de toute difficulté
ou modification dans l'organisation et le déroulé de cette manifestation afin de déterminer
les actions correctives nécessaires.
En cas de non-respect des prescriptions listées aux articles 3, 4 et au ler alinéa du présent
article, le bénéficiaire s'expose à des constats d'infraction par des gardes assermentés de la
RNN.
Article 6 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet du Var, ou d'un
recours hiérarchique auprès du ministre de tutelle ou d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Toulon, dans un délai de deux mois à compter de sa date de
notification ou de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article
R421-2 du code de justice administrative. Cette décision implicite de rejet peut alors faire
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai
de deux mois.
Dans le cas où un recours contentieux serait engagé devant le tribunal administratif de
Toulon, il intervient par un dépôt de requête, soit auprès de l'accueil de la juridiction, soit par
courrier OU au moyen de l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible par le site
internet www.telerecours.fr.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le sous-préfet de Brignoles, le directeur régional
de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur, le
directeur départemental des territoires et de la mer du Var, le directeur régional de l'office
français de la biodiversité, le directeur territorial Midi-Méditerranée de l'office national des
forêts, le commandant du groupement départemental de la gendarmerie nationale du Var, les
agents assermentés de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Var et mis en ligne sur le site internet de la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Céte d'Azur.
Fait à Toulon, le 22 août 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Lucien Giudicelli
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Annexe a l'arrêté du xxxxxx portant autorisation de manifestation à caractère sportif dans la réserve
naturelle nationale de la Plaine des Maures (83) pour la Course de la Mauresque le 22 septembre
2024, organisée par le Vélo Club Vidaubannais
Parcours 20 km
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CHATEAU
FORENE
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, APS AINT-PONSLo. Sint
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PEASTIDRDE
CASTEL | ClAMENSANE
LA VIGNE
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LE TIEN DE ROURE
Parcours 30 km
LE WEUX
CHATEAU
PECHEIRET
TABOURELLE ~
OPAMENSANE
LES ESPERIFES
LE TIEN DE ROURE
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Parcours 50 km
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