| Nom | RAA n°29-2025-183 du 31 octobre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Finistère |
| Date | 31 octobre 2025 |
| URL | https://www.finistere.gouv.fr/contenu/telechargement/70629/530440/file/RAA%2029-2025-183.pdf |
| Date de création du PDF | 31 octobre 2025 à 15:48:59 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 31 octobre 2025 à 16:23:07 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2025-183
PUBLIÉ LE 31 OCTOBRE 2025
Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE
LA LEGALITE
29-2025-10-29-00012 - Arrêté préfectoral du 29 octobre 2025 portant
modification des statuts de la communauté de communes du Pays de
Landivisiau (11 pages) Page 4
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / SOUS-PREFECTURE DE BREST
29-2025-10-29-00010 - Arrêté du 29 octobre 2025 fixant un point de
rendez-vous aux associations de supporters lyonnais se rendant en
déplacement organisé à Brest à l'occasion du match de football
Stade Brestois 29 - Olympique lyonnais du dimanche 02 novembre 2025 (2
pages) Page 15
29-2025-10-30-00001 - Arrêté de mise en commun des moyens des
polices municipales des communes de Gouesnou, Plouzané et Guipavas
(2 pages) Page 17
29-2025-10-29-00011 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant diverses
mesures d'interdiction temporaires à l'occasion du match de football
Stade Brestois 29 - Olympique Lyonnais du dimanche 02 novembre 2025 (3
pages) Page 19
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / SOUS-PREFECTURE DE MORLAIX
29-2025-10-29-00008 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant habilitation
dans le domaine funéraire (2 pages) Page 22
29-2025-10-29-00005 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant
renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire (2 pages) Page 24
29-2025-10-29-00007 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant
renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire (2 pages) Page 26
29-2025-10-29-00006 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant
renouvellement d'habilitation funéraire (2 pages) Page 28
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS / SERVICE ALIMENTATION
29-2025-10-30-00003 - Arrêté du 30 octobre 2025 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l'exclusion des pétoncles blancs, des amandes, des
spisules, des praires et des vernis, ainsi que du pompage de l'eau de mer
à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de
DOUARNENEZ - Eaux profondes » n°40. (4 pages) Page 30
2
29-2025-10-30-00006 - Arrêté du 30 octobre 2025 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation des
pectinidés provenant de la zone marine « Rade de BREST » N°39
(3 pages) Page 34
29-2025-10-30-00004 - Arrêté du 30 octobre 2025 portant levée de
l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l'expédition, de la commercialisation de tous
coquillages ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles
provenant de la zone marine "Baie de DOUARNENEZ - Eaux
profondes » (n° 40) (2 pages) Page 37
29-2025-10-30-00005 - Arrêté du 30 octobre 2025 portant levée de
l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l'expédition, de la commercialisation de tous
coquillages ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles
provenant de la zone marine « Pays Bigouden sud » (partie ouest de
la zone n°44) (3 pages) Page 39
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
PÔLE LITTORAL ET AFFAIRES MARITIMES DE BREST-MORLAIX
29-2025-10-27-00008 - Arrêté interpréfectoral du 27 octobre 2025
approuvant la convention établie entre l'Etat et l'Association des Usagers
des Chardons Bleus (AUCB) portant aménagement, organisation et
gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une
dépendance du domaine public maritime naturel au lieu-dit "'Chardons
Bleus" sur le littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages (15
pages) Page 42
29-2025-10-27-00009 - Arrêté interpréfectoral du 27 octobre 2025
portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements
légers au lieu-dit "Chardons Bleus" sur le littoral de la commune de
Plounéour-Brignogan-Plages (6 pages) Page 57
2906-AGENCE REGIONALE DE SANTE-DELEGATION DEPARTEMENTALE DU
FINISTERE / DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENT
29-2025-10-30-00002 - Arrêté du 30/10/2025 accordant dérogation à
l'article 18 de l'arrêté préfectoral
n° 2012-0244 du 1er mars
2012 portant règlementation des bruits de voisinage dans le
département du Finistère, au bénéfice de SNCF Réseau (2 pages) Page 63
3
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00012 - Arrêté préfectoral du 29 octobre 2025 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays de Landivisiau 4
Cette compétence prendra effet au 1° janvier 2026.ARTICLE 2: Les statuts de la communauté de communes du Pays de Landivisiau, ci-annexés, sontapprouvés et se substituent aux précédents.ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère dansle délai de deux mois suivant sa publication ou sa notification. Un recours contentieux peut êtreintroduit auprès du tribunal administratif de Rennes dans les mêmes conditions de délai, par voiepostale ou par l'application Télérecours citoyens accessible sur le site internethttps://www.telerecours.fr.ARTICLE 4: Le secrétaire général de la préfecture du Finistére, la sous-préféte de Morlaix, le directeurdépartemental des finances publiques, le président de la communauté de communes du Pays deLandivisiau, ainsi que les maires des communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture duFinistère.
Pour le préfet,Le secrétaire général,SignéRémi RECIO
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00012 - Arrêté préfectoral du 29 octobre 2025 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays de Landivisiau 5
APays de <LandivisiauCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES
statuts
Annexe à la délibération n°2025-06-071 du 30 juin 2025
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00012 - Arrêté préfectoral du 29 octobre 2025 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays de Landivisiau 6
Article 1
Il est formé entre les communes de : BODILIS
COMMANA
GUICLAN
GUIMILIAU
LAMPAUL-GUIMILIAU
LANDIVISIAU
LOC-EGUINER
LOCMELAR
PLOUGAR
PLOUGOURVEST
PLOUNEVENTER
PLOUVORN
PLOUZEVEDE
SAINT-DERRIEN
SAINT-SAUVEUR
SAINT-SERVAIS
SAINT-VOUGAY
SIZUN
TREZILIDE
qui adhèrent aux présents statuts, une communauté de communes qui prend la dénomination de :
"Communauté de Communes du Pays de Landivisiau".
Article 2 : Objet de la Communauté
La Communauté a pour objet d'associer les communes membres au sein d'un espace de solidarité
en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.
Dans ce but, la Commu nauté de Communes du Pays de Landivisiau exercera les compétences
suivantes pour la conduite d'actions communautaires.
1. Compétences obligatoires
1.1. Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ;
- schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
- plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale à
compter du 1er janvier 2022
- Réalisation de zones d'activités
- Réseaux de communications électroniques
- Mise en place d'un système d'information géographique (SIG)
1.2. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L 4251 -17 ;
Création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la
création d'offices de tourisme.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00012 - Arrêté préfectoral du 29 octobre 2025 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays de Landivisiau 7
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d' intérêts
communautaires :
L'observation des dynamiques commerciales à une échelle supra -communale
en lien avec les chambres consulaires
L'expression d'avis communautaires au regard de la réglementation applicable
à la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC)
Le soutien aux actions contribuant à l'amélioration de la visibilité numérique
des commerçants et artisans
La mise en place ou la participation aux politiques de soutien au développement
et à la modernisation des entreprises commerciales et artisanales
L'accompagnement, au niveau communautaire, d'initiatives supra-communales
visant à fédérer les commerçants, artisans et prestataires de services du territoire
1.3. Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
1.4. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
1.5. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) définie par les
alinéas suivants de l'article L.211-7 du code de l'environnement :
o (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
o (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
o (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
o (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines
Les items 1, 2 et 8 de l'article L211-7 du code de l'environnement sont transférés au syndicat mixte
de l'Horn pour la zone géographique des bassins versants de l'Horn, du Guillec et du Kerhallé du
territoire de la Communauté de communes du Pays de Landivisiau.
1.6. Assainissement (hors gestion des eaux pluviales) à compter du 1er janvier 2024
1.7. Eau à compter du 1er janvier 2024
2. Compétences supplémentaires
2.1. Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie
- Entretien des sentiers de randonnée inscrits au Plan Départemental d'Itinéraires et de
Randonnées ou un sentier par commune
- Soutien financier aux communes adhérentes à HEOL
- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) définie par
l'item 12 de l'article L.211-7 du code de l'environnement :
« L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque
d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique »
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00012 - Arrêté préfectoral du 29 octobre 2025 portant modification des statuts de la
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2.2. Politique de logement et du cadre de vie
- Politique enfance-jeunesse
Politique d'animation pour les jeunes et actions spécifiques pour les jeunes
jusqu'à 18 ans
Gestion administrative du contrat enfance jeunesse
Gestion d'une halte-garderie itinérante
Gestion d'un RPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles)
- Programme Local de l'Habitat
- Politique de l'habitat
Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie locale de l'habitat (observatoire de
l'habitat, opérations programmées d'amélioration de l'habitat, programme
d'intérêt général (PIG), actions d'animation et de promotion en faveur du
logement et de l'habitat)
Réalisation d'études et analyses générales liées au logement e t à l'habitat sur le
territoire communautaire
- Soutien financier à la création de logements sociaux par les communes.
- Participation financière au transport scolaire des élèves scolarisés en collège ou lycée du
territoire. Ces élèves devront résider sur le territoire et être affectés à des cartes scolaires
extérieures au territoire.
- Délégataire en matière de transport public
2.3. Création, aménagement et entretien de voirie communautaire
- Aménagement et entretiens de voiries desservant les équipements communautaires
2.4. Construction, entretien et fonctionnement d' équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt
communautaire
- Réalisation et gestion d'un centre aquatique
- Gestion d'un Equipôle
- Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) situé à Guimiliau
2.5. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Création et gestion d'une MSAP
2.6. Action sociale d'intérêt communautaire
- Sont déclarés d'intérêt communautaire :
Les actions visant à lever les freins périphériques à l'accès à l'emploi des publics
en situation de fragilité sur le territoire
Les actions à destination de la population favorisant l'accessibilité aux services
publics
La réalisation d'études visant à acquérir une meilleure connaissance des besoins
sociaux du territoire
Le soutien à des initiatives locales permettant de maintenir ou développer le lien
social sur le territoire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00012 - Arrêté préfectoral du 29 octobre 2025 portant modification des statuts de la
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La création et la gestion de multi -accueils de 24 places maximum dans les
communes de moins de de 3 500 habitants.
Les Lieux d'Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Gestion d'un RPE (Relais Petite Enfance)
3. Compétences facultatives
- Gestion d'une fourrière animale
- Réalisation d'un Pôle des Métiers
- Adhésion à la Mission Locale du Pays de Morlaix
- Gestion de la Maison de l'Emploi
- Adhésion au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional d'Armorique
- Développement culturel : élaboration d'une politique culturelle à l'échelle
communautaire.
- Développement de la lecture publique par la coordination et l'animation du réseau des
médiathèques-bibliothèques du territoire :
Investissement, fourniture, formation et maintenance du logiciel commun, d'un
portail web, de la RFID et du matériel informatique lié.
Animation et coordination du réseau des bibliothèques-médiathèques à travers
des animations communautaires autour de la lecture publique.
- Organisation et mise en œuvre de spectacles vivants itinérants sur le territoire
communautaire
- Etudes en vue du transfert des compétences eau et assainissement
- Financement de la contribution au SDIS en lieu et place des communes
- Construction et gestion d'abattoirs (y compris l'exploitation du service public associé)
- Défense extérieure contre l'incendie : t ravaux nécessaires à la création et à
l'aménagement des points d'eau incendie identifiés / l'accessibilité, la numérotation et
la signalisation de ces points d'eau / en amont de ceux -ci, la réalisation d'ouvrages,
aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur
approvisionnement / t oute mesure nécessaire à leur gestion / l es a ctions de
maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau
incendie.
Article 3 : siège
Le siège de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau est fixé : zone de Kerven, rue
Robert Schuman 29400 LANDIVISIAU.
Le Bureau et le Conseil de communauté peuvent se réunir dans chaque commune adhérente.
Article 4 : durée
La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 : le conseil
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00012 - Arrêté préfectoral du 29 octobre 2025 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays de Landivisiau 10
La Communauté est administrée par un conseil communautaire. Il est composé de conseillers
communautaires élus suivant les modalités définies à l'article L 5211-6-1 du code général des
collectivités territoriales.
Article 6 : le bureau communautaire
Le Bureau communautaire est composé d'un président et de vice-présidents, dont le nombre sera
fixé par le Conseil de communauté dans la limite d'un maximum de 30% du nombre de délégués.
Les président et vice -présidents seront élus par le Conseil de communauté, parmi ses membres,
conformément à l'article L 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil de communauté peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau, conformément
aux dispositions de l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Lors de chaque réunion du Conseil de communauté, le président rend compte des travaux du
Bureau.
Article 7 : adhésion à un établissement public de coopération
intercommunale
L'adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau à un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale est décidée par le Conseil de communauté, statuant à la majorité
qualifiée requise à l'article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 8 : ressources de la Communauté de Communes du Pays
de Landivisiau
Les recettes du budget de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau comprennent :
le revenu des biens meubles ou immeubles de la Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau,
les sommes qu'elle perçoit des administrations publiques, des collectivités locales, des
associations, des particuliers en échange d'un service rendu ou sur la base d'une convention,
les produits des dons et legs,
le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
le produit des emprunts,
les dotations de l'Etat,
le fonds de compensation de la T.V.A.,
la dotation globale de fonctionnement,
les ventes de bâtiments et de terrains,
les ressources fiscales prévues par les textes en vigueur. La Communauté de Communes,
dotée d'une fiscalité propre, vote chaque année les taux d'imposition.
Article 9 : conditions financières et patrimoniales
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00012 - Arrêté préfectoral du 29 octobre 2025 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays de Landivisiau 11
Les biens nécessaires à l'exercice des compétences, lorsqu'ils existent, sont affectés de plein droit à
la Communauté de Communes.
Le cas échéant, ces biens ou tout ou partie de ces biens seront transférés, en pleine propriété, sous
un délai d'un an maximum à la Communauté de Communes.
Article 10 : adhésions nouvelles
Une nouvelle commune peut être admise au sein de la Communauté de Communes, si sont
remplies deux conditions :
1. l'accord du Conseil de Communauté,
2. la non opposition de plus d'un tiers des conseils municipaux des communes membres et
représentant moins d'un quart de la population totale.
Article 11 : retrait
Une commune peut se retirer de la Communauté de Communes si sont remplies deux conditions :
1. l'accord du Conseil de communauté,
2. la non opposition de plus d'un tiers des conseils municipaux des communes membres et
représentant moins d'un quart de la population totale.
Le retrait prend effet au premier jour du mois suivant la date de l'arrêté préfectoral autorisant le
retrait.
La commune se retirant de la Communauté de Communes continue de supporter le service de la
dette pour les emprunts contractés par la Communauté de Communes pendant la période au cours
de laquelle la commune était membre de la Communauté de Communes, jusqu'à l'amo rtissement
complet desdits emprunts.
Le Conseil de communauté constate le montant de la charge de ces emprunts lorsqu'il adopte le
budget.
Article 12
La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau pourra assurer, dans le cadre de ses
compétences, des prestations à la demande, pour le compte de collectivités territoriales ou
d'établissements publics non membres. Les modalités en seront réglées par voie de convention.
Article 13
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00012 - Arrêté préfectoral du 29 octobre 2025 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays de Landivisiau 12
Les présents statuts sont annexés aux délibérations des conseils municipaux décidant la création de
la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau ou l'adhésion à celle-ci.
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communauté de communes du Pays de Landivisiau 13
A jour des modifications AP n° 94.2365 du 9 décembre 1994
AP n° 98/0702 du 21 avril 1998
AP n° 98/1139 du 2 juillet 1998
AP n° 00/852 du 6 juin 2000
AP n° 01-1735 du 29 octobre 2001
AP n° 01-1813 du 14 novembre 2001
AP n° 01-2090 du 28 décembre 2001
AP n° 2002-0633 du 24 juin 2002
AP n° 02-/1369 du 23 décembre 2002
AP n° 03-781 du 26 juin 2003
AP n° 2004-1635 du 16 décembre 2004
AP n° 2005-0758 du 21 juillet 2005
AP n° 2006-0950 du 11 août 2006
AP n° 2008-1505 du 11 août 2008
AP n° 2009-0473 du 16 avril 2009
AP n° 2009-1879 du 2 décembre 2009
AP n° 2011-0332 du 9 mars 2011
AP n° 2013-094-0002 du 4 avril 2013
AP n° 2013-213-0001 du 1 août 2013
AP n° 2014-042-0001 du 11 février 2014
AP n° 2016-362-0002 du 27 décembre 2016
AP n° 2018-190-0008
AP n° 2018-330-0001
AP n° 2020-073-0003
AP n°29-2020-11-27-011
AP portant modification
des statuts de la CCPL
AP portant modification
des statuts de la CCPL
AP portant modification
des statuts de la CCPL
AP portant modification
des statuts de la CCPL
AP portant modification
des statuts de la CCPL
du 9 juillet 2018
du 26 novembre 2018
du 13 mars 2020
du 27 novembre 2020
du 30 juin 2021
du 21 décembre 2021
du 14 février 2023
du 21 février 2024
du 13 novembre 2024
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00012 - Arrêté préfectoral du 29 octobre 2025 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Pays de Landivisiau 14
Sous-préfecture de Brest
Pôle prévention et sécurité
ARRÊTÉ DU 29 OCTOBRE 2025
FIXANT UN POINT DE RENDEZ-VOUS AUX ASSOCIATIONS DE SUPPORTERS
LYONNAIS SE RENDANT EN DÉPLACEMENT ORGANISE A BREST A L'OCCASION DU
MATCH DE FOOTBALL STADE BRESTOIS 29 – OLYMPIQUE LYONNAIS
DU DIMANCHE 02 NOVEMBRE 2025
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1, L 2214-4 et L2212-2 al
2 ;
VU le code pénal, et notamment l'article R 610-5 ;
VU le code du sport, notamment son article L. 332-16-2 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'acti on
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2025-09-03-00007 du 03 septembre 2025 donnant délégation de signature
à M. Jean-Philippe SETBON sous-préfet de l'arrondissement de Brest ;
CONSIDÉRANT que le match de football Stade Brestois 29 – Olymp ique Lyonnais du dimanche 02
novembre 2025 est classé à risques de niveau I par la Division Nationale de lutte contre le
Hooliganisme du ministère de l'Intérieur, et que ce classement correspond à un volume inhabituel de
supporters ;
CONSIDÉRANT que le match de football Stade Brestois 29 – Olymp ique Lyonnais du 02 novembre
2025 va générer le déplacement d'un groupe d'enviro n 170 supporters de l'Olympique Lyonnais dont
100 ultras dont il convient de sécuriser l'arrivée dans l'emplacement qui leur est réservé dans le sta de
Francis Le Blé afin d'éviter des rencontres de circonstance avec les supporters ultras brestois ;
CONSIDÉRANT que l'ensemble des supporters ultras lyonnais arri veront en déplacement organisé en
bus au stade Francis Le Blé et qu'il convient donc d'organiser l'arrivée sur Brest ainsi que le
stationnement au nord du stade Francis Le Blé ;
CONSIDÉRANT que lors de la 6ème journée du championnat de France de Ligue 1, le Stade Brestois 29
a affronté l'équipe de l'Olympique Lyonnais le same di 23 septembre 2023 au stade Francis Le Blé, les
150 ultras lyonnais sont arrivés à Brest cinq heure s avant la rencontre. Le déplacement avait été
organisé pour éviter toute confrontation avec les s upporters brestois, malgré ces précautions, les
supporters se sont fortement alcoolisés et plusieur s rixes violentes entre supporters lyonnais se sont
produites nécessitant deux interventions des forces de l'ordre et l'usage de gaz lacrymogène. Lors de
ces interventions, un supporter lyonnais s'en est p ris aux forces de l'ordre et a dû être interpellé e t
placé en dégrisement pour ivresse publique et manif este. Enfin, lors de leur transport vers le stade
Francis Le Blé organisé par deux bus de la société Transdev (Bibus) spécialement affrétés et placés sous
escorte, les ultras lyonnais ont fortement dégradé un des bus, notamment, en brisant une vitre ce qui a
nécessité un changement de véhicule ;
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90 77 20 00
www.finistere.gouv.fr
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00010 - Arrêté du 29 octobre 2025 fixant un point de rendez-vous aux associations
de supporters lyonnais se rendant en déplacement organisé à Brest à l'occasion du match de football Stade Brestois 29 - Olympique
lyonnais du dimanche 02 novembre 2025 15
CONSIDÉRANT que lors de la 17ème journée du championnat de Fran ce de Ligue 1, le Stade Brestois
29 a affronté l'équipe de l'Olympique Lyonnais le s amedi 11 janvier 2025 au stade Francis Le Blé, les 80
ultras lyonnais « bad gones » sont arrivés à Brest en train vers 13h00 pour une rencontre à 17h00. Ces
derniers ont refusé de se rendre au point de rendez -vous de l'aire de Loperhet et n'ont pu dès lors
obtenir de billets contrairement au car d'ultras lyonnais « Lyon 1950 » qui a respecté le point de rendez-
vous. Un dispositif de sécurité prenait en compte l a présence de ce groupe « bad gones » jusqu'au
dimanche matin dans le centre-ville de Brest, rédui sant notamment le dispositif de sécurité dédié aux
abords du stade. Ces ultras lyonnais se sont rendus en groupe dans les bars brestois et aux abords de
l'Arena où ils ont perturbé bruyamment le match de Ligue des Champions de handball féminin et
déployé une banderole outrageante à l'égard du sous-préfet de Brest.
CONSIDÉRANT que la ville de BREST, qui est incluse dans le péri mètre d'une circonscription de
sécurité publique, relève du régime des communes où la police est étatisée ;
SUR proposition de Mme la secrétaire générale de la sous-préfecture de BREST,
A R R Ê T E
Article 1er :
Les supporters de l'OLYMPIQUE LYONNAIS se rendant à Brest en déplacement organisé
devront se diriger vers l'aire de covoiturage de LOPERHET, RN165, où ils seront pris en charge le
dimanche 02 novembre 2025 à 18h30
par une escorte de la police nationale, qui guidera les bus vers leurs stationnements de la rue du
Guilvinec afin d'accéder à leurs emplacements réservés de la tribune visiteurs du stade Francis Le Blé.
À l'issue de la rencontre, ils seront pris en charg e au niveau de la sortie de la tribune
visiteurs du stade Francis Le Blé pour être raccomp agnés par les forces de l'ordre jusqu'à l'entrée de la
RN.
Article 2
:
Le maire de BREST, le sous-préfet de BREST, le dire cteur interdépartemental de la police
nationale, le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Finistère, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt é, qui sera publié au recueil des actes administrat ifs
de la préfecture du Finistère, affiché en mairie de Brest et dont copie sera transmise au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Brest et aux clubs de football du Stade Brestois 29 et de
l'Olympique Lyonnais.
Fait à Brest, le 29 octobre 2025,
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet de Brest,
Signé
Jean-Philippe SETBON
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de 2 mois, d'un recours :
- gracieux adressé à M. le préfet du Finistère,
- hiérarchique, adressé à M. le ministre de l'intérie ur. En l'absence de réponse de l'administration dan s un délai de deux mois à
compter de la date de réception du recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté,
- contentieux, devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex
L'exercice d'un recours administratif ou d'un recou rs juridictionnel, exercé dans un délai de deux moi s à compter de la présente
publication, ne suspend par l'exécution de la décision contestée
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00010 - Arrêté du 29 octobre 2025 fixant un point de rendez-vous aux associations
de supporters lyonnais se rendant en déplacement organisé à Brest à l'occasion du match de football Stade Brestois 29 - Olympique
lyonnais du dimanche 02 novembre 2025 16
zsPREFET .DU FINISTERELibertéEgalitéFraternité
Sous-préfecture de Brest
Pôle Prévention et Sécurité
ARRÊTÉ
DE MISE EN COMMUN DES MOYENS ET DES EFFECTIFS DE POLICES MUNICIPALES
DES COMMUNES DE GOUESNOU, PLOUZANÉ ET GUIPAVAS
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu l'article L.512-3 du Code de la sécurité intérieure prévoyant la mise en commun des moyens des
polices municipales lors d'une manifestation exceptionnelle ;
Vu l'article L.2212-5 du Code générale des collectivités territoriales relatif aux missions des agents de
police municipale et l'organisation des services de police municipale ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2025 donnant délégation de signature à M. Jean-Philippe
SETBON, sous-préfet de l'arrondissement de Brest ;
Vu la demande formulée par monsieur le maire de Gouesnou par courrier du 9 octobre 2025
demandant la mise en commun des moyens et des effectifs de police municipales à l'occasion de
l'inauguration du mémorial érigé en hommage aux soldats américains morts au cours de la seconde
Guerre mondiale, qui se déroulera le 16 novembre 2025 sur la commune de Gouesnou ;
CONSIDÉRANT que ces festivités culturelles et de souvenirs rassembleront un grand nombre de
personnes et rendra nécessaire à la mise en application de l'arrêté municipal pris pour la
circonstance, au maintien de l'ordre public, à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Brest :
A R R Ê T E
Article
1er : Est autorisée la mise en commun des moyens et des effectifs de polices municipale des
communes de Gouesnou, Guipavas et Plouzané à l'occasion de l'inauguration du monument érigé en
hommage aux soldats américains qui se déroulera le dimanche 16 novembre 2025 de 9h à 17h sur la
commune de Gouesnou.
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-30-00001 - Arrêté de mise en commun des moyens des polices municipales des
communes de Gouesnou, Plouzané et Guipavas 17
Article
2 : Les effectifs mis en commun de polices municipales sont fixés comme suit :
- 2 agents de police municipale de Guipavas de 9h à 13h,
- 2 agents de police municipale de Plouzané de 9h à 17h,
Article 3 : Les moyens mis en commun de polices municipales sont fixés comme suit :
- 4 bâtons de défense
- 4 aérosols de catégorie B8
Article 4 : Les effectifs mis en commun de la police municipale de Guipavas et de Plouzané seront
placés sous l'autorité de monsieur le maire de Gouesnou et accompliront leurs missions dans les
conditions fixées par l'article L.2212-5 du Code général des collectivités territoriales et uniquement en
matière de police administrative conformément à l'article L.512-3 du Code de la sécurité intérieure.
Article 5 : Le sous-préfet de Brest, messieurs les maires de Gouesnou, Guipavas et Plouzané sont
chargés chacun pour en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
Commandant de la compagnie de gendarmerie de Brest et publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Brest, le 30 octobre 2025
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Brest,
signé
Jean-Philippe SETBON
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de 2 mois, d'un recours :
- gracieux adressé à M. le préfet du Finistère,
- hiérarchique, adressé à M. le ministre de l'intérieur. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception du recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté,
- contentieux, devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex
L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel, exercé dans un délai de deux mois à compter de la présente
publication, ne suspend par l'exécution de la décision contestée
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-30-00001 - Arrêté de mise en commun des moyens des polices municipales des
communes de Gouesnou, Plouzané et Guipavas 18
Sous-préfecture de Brest
Pôle prévention et sécurité
ARRÊTÉ DU 29 OCTOBRE 2025
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION TEMPORAIRES À L'OCCASION DU
MATCH DE FOOTBALL STADE BRESTOIS 29 – OLYMPIQUE LYONNAIS
DU DIMANCHE 02 NOVEMBRE 2025
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1, L. 2214-4 et L. 22 12-2
al 2 ;
VU le code pénal, et notamment l'article R. 610-5 ;
VU le code du sport, notamment son article L. 332-16-2 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'acti on
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2025-09-03-00007 du 03 septembre 2025 donnant délégation de signature
à M. Jean-Philippe SETBON sous-préfet de l'arrondissement de Brest ;
CONSIDÉRANT que le match de football Stade Brestois 29 – Olymp ique Lyonnais du 02 novembre
2025 va générer le déplacement d'un groupe d'envir on 170 supporters de l'Olympique Lyonnais dont
100 ultras ;
CONSIDÉRANT que l'utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques impose des
précautions particulières, au regard des dangers, a ccidents, et attente graves aux personnes et aux
biens, des troubles à la tranquillité et à l'ordre publics qui peuvent résulter de leur utilisation
inappropriée, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de grands rassemblements de
personnes et singulièrement lorsqu'ils sont détournés pour une utilisation à tir tendu vers les personnes
et les biens ;
CONSIDÉRANT qu'en ces circonstances, il appartient au préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de police
administrative, de veiller à la sécurité et à la sa lubrité publiques et de prévenir les rixes et dispu tes
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les
attroupements, les bruits, les troubles de voisinag e et tous actes de nature à compromettre la
tranquillité publique ;
CONSIDÉRANT que lors de la 6ème journée du championnat de Franc e de Ligue 1, le Stade Brestois 29
a affronté l'équipe de l'Olympique Lyonnais le same di 23 septembre 2023 au stade Francis Le Blé, les
150 ultras lyonnais sont arrivés à Brest cinq heure s avant la rencontre. Le déplacement avait été
organisé pour éviter toute confrontation avec les s upporters brestois, malgré ces précautions, les
supporters se sont fortement alcoolisés et plusieur s rixes violentes entre supporters lyonnais se sont
produites nécessitant deux interventions des forces de l'ordre et l'usage de gaz lacrymogène. Lors de
ces interventions, un supporter lyonnais s'en est p ris aux forces de l'ordre et a dû être interpellé e t
placé en dégrisement pour ivresse publique et manif este. Enfin, lors de leur transport vers le stade
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90 77 20 00
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00011 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant diverses mesures d'interdiction
temporaires à l'occasion du match de football Stade Brestois 29 - Olympique Lyonnais du dimanche 02 novembre 2025 19
Francis Le Blé organisé par deux bus de la société Transdev (Bibus) spécialement affrétés et placés sous
escorte, les ultras lyonnais ont fortement dégradé un des bus, notamment, en brisant une vitre ce qui a
nécessité un changement de véhicule ;
CONSIDÉRANT que lors de la 17ème journée du championnat de Fran ce de Ligue 1, le Stade Brestois
29 a affronté l'équipe de l'Olympique Lyonnais le s amedi 11 janvier 2025 au stade Francis Le Blé, les 80
ultras lyonnais « bad gones » sont arrivés à Brest en train vers 13h00 pour une rencontre à 17h00. Ces
derniers ont refusé de se rendre au point de rendez -vous de l'aire de Loperhet et n'ont pu dès lors
obtenir de billets contrairement au car d'ultras lyonnais « Lyon 1950 » qui a respecté le point de rendez-
vous. Un dispositif de sécurité prenait en compte l a présence de ce groupe « bad gones » jusqu'au
dimanche matin dans le centre-ville de Brest, rédui sant notamment le dispositif de sécurité dédié aux
abords du stade. Ces ultras lyonnais se sont rendus en groupe dans les bars brestois et aux abords de
l'Arena où ils ont perturbé bruyamment le match de Ligue des Champions de handball féminin et
déployé une banderole outrageante à l'égard du sous-préfet de Brest.
CONSIDÉRANT
que la ville de BREST, qui est incluse dans le péri mètre d'une circonscription de
sécurité publique, relève du régime des communes où la police est étatisée ;
SUR proposition de Mme la secrétaire générale de la sous-préfecture de BREST,
A R R Ê T E
Article 1er :
Le dimanche 02 novembre 2025 de 08h00 à 24h00, il e st interdit à toute personne se
prévalant de la qualité de supporter du club de l'O lympique Lyonnais ou se comportant comme tel, de
circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les rues et avenues définies
ci-après :
a. Périmètre autour du stade Francis Le Blé, délimi té par les rues et avenues définies ci-après (sens anti-
horaire) :
Place de Strasbourg, rue de Valmy, rue de la Duches se Anne, rue Dixmude, route de Quimper, rue
Charles Filiger, rue du Bot, rue de Porspoder, rue du Guilvinec, rue de Paris,
et sur les dites voies elles-mêmes,
b. Secteurs en ville de Brest :
Rue Victor Hugo de la rue Yves Collet à la rue de l a République, rue de la 2è DB de la rue Jean-Jaurès à
la rue Branda, rue Branda de la rue Victor Hugo à l a rue Comtesse de Carbonnières, bas de la rue de
Siam dont emprises autour des voies de tramway et t errasses des bars-restaurants du pont de
Recouvrance jusqu'à la rue Ducoëdic, quai Tabarly, quai de la Douane, rue Jean-marie Le Bris de la rue
Blaveau à la rue du Commandant Malbert, parking de la salle de spectacle ARENA, rues du 19 mars
1962 et boulevard de Plymouth, place Guerin et rues adjacentes, rue Bugeaud, rue Massillon, rue
Navarin ; square Laennec/parking de Kerfautras, et rues adjacentes, rue Kerfautras, rue Jules Ferry de la
rue Jean-Jaurès à la rue Massillon,
Parking du centre commercial Phare d'Europe, rue de la Villeneuve, rue de Gouesnou, rue de Ker Héol,
rue Commandant Natalini, rue Pen Ar Créach, rue St Jean, square Delalande, square Joël Le Moigne, rue
Dr Brenugat, square Madeleine Savary, square Régin e Tanneau, rue François Fourquat, rue Jean Marc,
rue Eugène Louis Varlin, rue Léon Nardon, rue Alber t Einstein, rue Jules Lullien, rue d'Audierne, rue de
Mogueriec, rue du Tinduff, rue de Portsall, rue de Loctudy, rue de Roscoff, rue de Concarneau, rue de
Lauberlach, rue de Landévennec, , rue de Penmarch, rue de l'Aber Wrach, square de Camaret, square
de Morgat, rue de Porspoder
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00011 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant diverses mesures d'interdiction
temporaires à l'occasion du match de football Stade Brestois 29 - Olympique Lyonnais du dimanche 02 novembre 2025 20
Article 2 :
Le dimanche 02 novembre 2025 de 08h00 à 24h00, l'ac cès au périmètre défini à l'article 1
est interdit à tout véhicule et à toute personne tr ansportant des matériaux dangereux (fusée de
signalisation, artifices, fumigènes…) ou pouvant être déversés sur la voie publique ou susceptibles d'être
utilisés comme projectiles.
Article 3 :
Les services de la Ville de Brest sont requis pour installer les barrières Vauban sur les espaces priv és en
limite de la voirie publique, dans le cadre du plan de sécurisation renforcé du nord du stade Francis Le
Blé, défini par M. le commissaire commandant la circonscription de police nationale de Brest :
- rue du Guilvinec à proximité de la rue de Moguériec, sur la bande de pelouse,
- au croisement Roscoff/Guilvinec, sur la bande de pelouse,
- rue du Guilvinec à proximité de la rue de l'Aber Wrach, sur les places de stationnement privées,
- rue de Loctudy, sur les places de stationnement en pignon du 1.
Article 4
:
Le maire de BREST, le sous-préfet de BREST, le dire cteur interdépartemental de la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concern e, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publi é
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, affiché en mairie de Brest et dont copie
sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest et aux clubs de football
du Stade Brestois 29 et de l'Olympique Lyonnais.
Fait à Brest, le 29 octobre 2025,
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet de Brest,
Signé
Jean-Philippe SETBON
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de 2 mois, d'un recours :
- gracieux adressé à M. le préfet du Finistère,
- hiérarchique, adressé à M. le ministre de l'intérie ur. En l'absence de réponse de l'administration dan s un délai de deux mois à
compter de la date de réception du recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté,
- contentieux, devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex
L'exercice d'un recours administratif ou d'un recou rs juridictionnel, exercé dans un délai de deux moi s à compter de la présente
publication, ne suspend par l'exécution de la décision contestée
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00011 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant diverses mesures d'interdiction
temporaires à l'occasion du match de football Stade Brestois 29 - Olympique Lyonnais du dimanche 02 novembre 2025 21
EsPREFET _DU FINISTERELibertéEgalitéFraternité
Sous-Préfecture de Morlaix
Pôle sécurité et libertés publiques
ARRÊTÉ DU 29 OCTOBRE 2025
PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23 et R. 2223-56 ;
VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le
domaine funéraire ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2024-11-28-00002 du 28 novembre 2024 portant organisation des services
de la préfecture et des sous-préfectures du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2025-09-03-00009 du 3 septembre 2025 donnant délégation de signature
à Mme Françoise PLOUVIEZ-DIAZ, sous-préfète de l'arrondissement de Morlaix ;
VU la demande reçue le 7 mai 2025, de Madame Natacha CONTIN, représentante légale de l'entreprise
«POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE LE SQUERE» dont le siège social est situé 62 rue de Tregunc à
CONCARNEAU (Finistère)) qui sollicite l'habilitation prévue dans le domaine funéraire pour le service
extérieur des pompes funèbres de son établissement.
SUR la proposition de la sous-préfète de Morlaix,
ARRÊTE
ARTICLE 1 ER : L'établissement de l'entreprise « POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE LE SQUERE » sis, 62
rue de Tregunc à CONCARNEAU (Finistère) , exploité par Madame Natacha CONTIN, est habilité à
exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
• transport de corps avant et après mise en bière ;
• organisation des obsèques ;
• fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires ;
• fourniture de corbillards et de voitures de deuil ;
• fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations
ARTICLE 2 : L' exploitant est tenu de vérifier les conditions de capacité professionnelle suivantes des
personnes déléguées par les entreprises d'intérim co-contractantes :
9, avenue de la République - CS 87139
29671 MORLAIX Cedex
Tél : 02 90 82 71 63
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00008 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant habilitation dans le domaine funéraire 22
• attestation de formation professionnelle
• certificat d'aptitude physique de la médecine du travail
• copie du permis de conduire (chauffeurs)
ARTICLE 3 : L'habilitation est délivrée sous le numéro 25-29-0287 .
ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans , à compter de la date du présent
arrêté.
ARTICLE 5 : Il est expressément rappelé que le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise
ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23 (opérateur
fournissant des prestations du service extérieur des pompes funèbres), L. 2223-41 (crématorium) et L. 2223-
43 (établissement de santé) ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-
25, est puni d'une amende d'un montant de 75 000 €.
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, transmis à Madame
Natacha CONTIN et dont copie sera adressée au maire de CONCARNEAU.
La Sous-Préfète
Signé
Françoise PLOUVIEZ-DIAZ
VOIES DE RECOURS :
La présente décision peut faire l'objet des recours suivants :
- Un recours gracieux motivé peut être adressé au signataire de la décision.
- Un recours hiérarchique peut être introduit auprès du Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques – Sous-direction des libertés
locales et de la police administrative – 11, rue des Saussaies 75800 PARIS CEDEX 08.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- Un recours contentieux peut être formé - dans le délai de 2 mois suivant la date de notification de la présente décision
(ou bien dans les 2 mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique) - devant le tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par
le site www.telerecours.fr.
L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée
9, avenue de la République - CS 87139
29671 MORLAIX Cedex
Tél : 02 90 82 71 63
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00008 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant habilitation dans le domaine funéraire 23
EsPREFET _DU FINISTERELibertéEgalitéFraternité
Sous-Préfecture de Morlaix
Pôle sécurité et libertés publiques
ARRÊTÉ DU 29 OCTOBRE 2025
PORTANT RENOUVELLEMENT D'HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23 et R. 2223-56 ;
VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le
domaine funéraire ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2024-11-28-00002 du 28 novembre 2024 portant organisation des services
de la préfecture et des sous-préfectures du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2025-09-03-00009 du 3 septembre 2025 donnant délégation de signature
à Mme Françoise PLOUVIEZ-DIAZ, sous-préfète de l'arrondissement de Morlaix ;
VU la demande reçue le 2 octobre 2025, complété le 21 octobre 2025, de Monsieur Florent DANIEL,
représentant légal de l'entreprise «POMPES FUNÈBRES DANIEL Y» dont le siège social est situé 318 rue
des Primevères à PENMARC'H (Finistère), qui sollicite le renouvellement de l'habilitation prévue dans le
domaine funéraire pour le service extérieur des pompes funèbres.
SUR la proposition de la sous-préfète de Morlaix,
A R R Ê T E
ARTICLE 1 er : L'établissement «POMPES FUNEBRES DANIEL Y» sis 318 rue des Primevères à
PENMARC'H, exploité par Monsieur Florent DANIEL, est habilité à exercer sur l'ensemble du territoire
national les activités funéraires suivantes :
• transport de corps avant et après mise en bière ;
• organisation des obsèques ;
• fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires ;
• fourniture de corbillards et de voitures de deuil ;
• fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations
9, avenue de la République - CS 87139
29671 MORLAIX Cedex
Tél : 02 90 82 71 63
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00005 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire 24
ARTICLE 2 : Les exploitants sont tenus de vérifier les conditions de capacité professionnelle suivantes des
personnes déléguées par les entreprises d'intérim co-contractantes :
• attestation de formation professionnelle
• certificat d'aptitude physique de la médecine du travail
• copie du permis de conduire (chauffeurs)
ARTICLE 3 : L'habilitation est délivrée sous le numéro 25-29-0100.
ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, à compter de la date du présent
arrêté.
ARTICLE 5 : Il est expressément rappelé que le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une
entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23
(opérateur fournissant des prestations du service extérieur des pompes funèbres), L. 2223-41
(crématorium) et L. 2223-43 (établissement de santé) ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en
application de l'article L. 2223-25, est puni d'une amende d'un montant de 75 000 €.
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, transmis à Monsieur Florent
DANIEL et dont copie sera adressée à la maire de PENMARC'H.
La sous-préfète de Morlaix
Signé
Françoise PLOUVIEZ-DIAZ
VOIES DE RECOURS :
La présente décision peut faire l'objet des recours suivants :
- Un recours gracieux motivé peut être adressé au signataire de la décision.
- Un recours hiérarchique peut être introduit auprès du Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques – Sous-direction des libertés
locales et de la police administrative – 11, rue des Saussaies 75800 PARIS CEDEX 08.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- Un recours contentieux peut être formé - dans le délai de 2 mois suivant la date de notification de la présente décision
(ou bien dans les 2 mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique) - devant le tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par
le site www.telerecours.fr.
L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée
9, avenue de la République - CS 87139
29671 MORLAIX Cedex
Tél : 02 90 82 71 63
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00005 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire 25
EsPREFET _DU FINISTERELibertéEgalitéFraternité
Sous-Préfecture de Morlaix
Pôle sécurité et libertés publiques
ARRÊTÉ DU 29 OCTOBRE 2025
PORTANT RENOUVELLEMENT D'HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23 et R. 2223-56 ;
VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le
domaine funéraire ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2024-11-28-00002 du 28 novembre 2024 portant organisation des services
de la préfecture et des sous-préfectures du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2025-09-03-00009 du 3 septembre 2025 donnant délégation de signature
à Mme Françoise PLOUVIEZ-DIAZ, sous-préfète de l'arrondissement de Morlaix ;
VU la demande reçue le 7 mai 2025, de Madame Natacha CONTIN, représentante légale de l'entreprise
«POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE LE SQUERE» dont le siège social est situé 62 rue de Tregunc à
CONCARNEAU ( Finistère), qui sollicite le renouvellement de l'habilitation prévue dans le domaine
funéraire pour le service extérieur des pompes funèbres de l'établissement secondaire sis 11 rue
Jacques Noël Sané à CONCARNEAU.
SUR la proposition de la sous-préfète de Morlaix,
A R R Ê T E
ARTICLE 1 er : L'établissement «POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE LE SQUERE» sis 11 rue Jacques Noël
Sané à CONCARNEAU, exploité par Madame Natacha CONTIN, est habilité à exercer l'activité
funéraire suivante :
• gestion et utilisation des chambres funéraires
ARTICLE 2 : Les exploitants sont tenus de vérifier les conditions de capacité professionnelle suivantes des
personnes déléguées par les entreprises d'intérim co-contractantes :
• attestation de formation professionnelle
• certificat d'aptitude physique de la médecine du travail
• copie du permis de conduire (chauffeurs)
9, avenue de la République - CS 87139
29671 MORLAIX Cedex
Tél : 02 90 82 71 63
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00007 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire 26
ARTICLE 3 : L'habilitation est délivrée sous le numéro 25-29-0197 .
ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, à compter de la date du présent
arrêté.
ARTICLE 5 : Il est expressément rappelé que le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une
entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23
(opérateur fournissant des prestations du service extérieur des pompes funèbres), L. 2223-41
(crématorium) et L. 2223-43 (établissement de santé) ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en
application de l'article L. 2223-25, est puni d'une amende d'un montant de 75 000 €.
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, transmis à Madame Natacha
CONTIN et dont copie sera adressée au maire de CONCARNEAU.
La sous-préfète de Morlaix
Signé
Françoise PLOUVIEZ-DIAZ
VOIES DE RECOURS :
La présente décision peut faire l'objet des recours suivants :
- Un recours gracieux motivé peut être adressé au signataire de la décision.
- Un recours hiérarchique peut être introduit auprès du Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques – Sous-direction des libertés
locales et de la police administrative – 11, rue des Saussaies 75800 PARIS CEDEX 08.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- Un recours contentieux peut être formé - dans le délai de 2 mois suivant la date de notification de la présente décision
(ou bien dans les 2 mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique) - devant le tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par
le site www.telerecours.fr.
L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée
9, avenue de la République - CS 87139
29671 MORLAIX Cedex
Tél : 02 90 82 71 63
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00007 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire 27
EsPREFET _DU FINISTERELibertéEgalitéFraternité
Sous-Préfecture de Morlaix
Pôle sécurité et libertés publiques
ARRÊTÉ DU 29 OCTOBRE 2025
PORTANT RENOUVELLEMENT D'HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23 et R. 2223-56 ;
VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le
domaine funéraire ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2024-11-28-00002 du 28 novembre 2024 portant organisation des services
de la préfecture et des sous-préfectures du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2025-09-03-00009 du 3 septembre 2025 donnant délégation de signature
à Mme Françoise PLOUVIEZ-DIAZ, sous-préfète de l'arrondissement de Morlaix ;
VU la demande reçue le 2 octobre 2025, complété le 21 octobre 2025, de Monsieur Florent DANIEL,
représentant légal de l'entreprise «POMPES FUNÈBRES DANIEL Y» dont le siège social est situé 318 rue
des Primevères à PENMARC'H (Finistère), qui sollicite le renouvellement de l'habilitation prévue dans le
domaine funéraire pour le service extérieur des pompes funèbres de l'établissement secondaire
«POMPES FUNÈBRES DANIEL Y» situé route de Plobannalec-Pendreff à PLOMEUR.
SUR la proposition de la sous-préfète de Morlaix,
A R R Ê T E
ARTICLE 1 er : L'établissement «POMPES FUNEBRES DANIEL Y» route de Plobannalec-Pendreff à
PLOMEUR, exploité par Monsieur Florent DANIEL, est habilité à exercer sur l'ensemble du territoire
national les activités funéraires suivantes :
• transport de corps avant et après mise en bière ;
• organisation des obsèques ;
• soins de conservation
• fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des
urnes cinéraires ;
• gestion et utilisation des chambres funéraires
• fourniture de corbillards et de voitures de deuil ;
• fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations
9, avenue de la République - CS 87139
29671 MORLAIX Cedex
Tél : 02 90 82 71 63
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00006 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant renouvellement d'habilitation funéraire
28
ARTICLE 2 : Les exploitants sont tenus de vérifier les conditions de capacité professionnelle suivantes des
personnes déléguées par les entreprises d'intérim co-contractantes :
• attestation de formation professionnelle
• certificat d'aptitude physique de la médecine du travail
• copie du permis de conduire (chauffeurs)
ARTICLE 3 : L'habilitation est délivrée sous le numéro 25-29-0107 .
ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, à compter de la date du présent
arrêté.
ARTICLE 5 : Il est expressément rappelé que le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une
entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23
(opérateur fournissant des prestations du service extérieur des pompes funèbres), L. 2223-41
(crématorium) et L. 2223-43 (établissement de santé) ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en
application de l'article L. 2223-25, est puni d'une amende d'un montant de 75 000 €.
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, transmis à Monsieur Florent
DANIEL et dont copie sera adressée à la maire de PLOMEUR.
La sous-préfète de Morlaix
Signé
Françoise PLOUVIEZ-DIAZ
VOIES DE RECOURS :
La présente décision peut faire l'objet des recours suivants :
- Un recours gracieux motivé peut être adressé au signataire de la décision.
- Un recours hiérarchique peut être introduit auprès du Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques – Sous-direction des libertés
locales et de la police administrative – 11, rue des Saussaies 75800 PARIS CEDEX 08.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- Un recours contentieux peut être formé - dans le délai de 2 mois suivant la date de notification de la présente décision
(ou bien dans les 2 mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique) - devant le tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par
le site www.telerecours.fr.
L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée
9, avenue de la République - CS 87139
29671 MORLAIX Cedex
Tél : 02 90 82 71 63
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2025-10-29-00006 - Arrêté du 29 octobre 2025 portant renouvellement d'habilitation funéraire
29
EsPREFET _DU FINISTERELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 30 OCTOBRE 2025
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L'EXCLUSION DES PÉTONCLES
BLANCS, DES AMANDES, DES SPISULES, DES PRAIRES ET DES VERNIS,
AINSI QUE DU POMPAGE DE L'EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE
LA ZONE MARINE « BAIE DE DOUARNENEZ – EAUX PROFONDES » N°40.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU l e règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-10-30-00003 - Arrêté du 30 octobre 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des pétoncles blancs, des amandes, des spisules, des praires et des vernis, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de DOUARNENEZ - Eaux profondes » n°40.
30
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l'arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-05-19-00018 du 19 mai 2025 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2025-09-19-00001 du 19 septembre 2025 donnant subdélégation de
signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du
Finistère ;
VU le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par l'IFREMER le 30 octobre 2025 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les amandes prélevées le 1er,
le 8 et le 22 avril 2025 dans la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » n°40 sont inférieurs au seuil
sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d'équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines
amnésiantes, par le règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les spisules prélevées le 1 er
avril 2025 dans la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » n°40 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 20 mg d'équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines amnésiantes,
par le règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les praires prélevées le 1 er
avril 2025 dans la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » n°40 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 20 mg d'équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines amnésiantes,
par le règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les vernis prélevés le 22 avril
2025 dans la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » n°40 sont inférieurs au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 20 mg d'équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines amnésiantes,
par le règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les pétoncles blancs
prélevées le 27 octobre 2025 dans la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » n°40 sont inférieurs
au seuil sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d'équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines
amnésiantes, par le règlement (CE) 853/2004 ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-10-30-00003 - Arrêté du 30 octobre 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des pétoncles blancs, des amandes, des spisules, des praires et des vernis, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de DOUARNENEZ - Eaux profondes » n°40.
31
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 ER : LEVÉE PARTIELLE DE L'INTERDICTION :
Sont autorisés à partir du 30 octobre 2025 la pêche maritime professionnelle et récréative, le
ramassage, le transfert, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation des
pétoncles blancs de la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » n°40.
ARTICLE 2 : MAINTIEN D'UNE FERMETURE DE LA ZONE
Demeurent interdits, depuis le 26 mars 2025, la pêche maritime professionnelle et récréative, le
ramassage, le transfert, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation de tous les
coquillages, à l'exclusion des pétoncles blancs, des amandes, des spisules, des praires et des vernis en
provenance de la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » n°40 délimitée comme suit :
- à l'est d'une ligne joignant le Cap de la Chèvre (Crozon) à la pointe de Beuzec (commune de Beuzec-Cap-
Sizun) à l'exclusion de l'estran.
– Incluant partiellement la zone de production n°29.05.010 « Mer d'Iroise et baie de Douarnenez ».
ARTICLE 3: UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERM É E
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l'exclusion des pétoncles blancs, des
amandes, des spisules, des praires et des vernis, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer
provenant de la zone « Baie de Douarnenez eaux profondes » n°40.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-10-30-00003 - Arrêté du 30 octobre 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des pétoncles blancs, des amandes, des spisules, des praires et des vernis, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de DOUARNENEZ - Eaux profondes » n°40.
32
ARTICLE 6 :
L'arrêté préfectoral n° 29-2025-04-24-00002 du 24 avril 2025 est abrogé.
ARTICLE 7 :
La sous-préfète de Châteaulin, le directeur départemental de la protection des populations, le
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué
départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du
Finistère et les maires des communes concernées sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 30 octobre 2025
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, la cheffe du service alimentation
Signé
Aline SCALABRINO
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-10-30-00003 - Arrêté du 30 octobre 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des pétoncles blancs, des amandes, des spisules, des praires et des vernis, ainsi
que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de DOUARNENEZ - Eaux profondes » n°40.
33
EsPREFET _DU FINISTERELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 30 OCTOBRE 2025
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DES PECTINIDÉS PROVENANT
DE LA ZONE MARINE « RADE DE BREST » N°39
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU l e règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-10-30-00006 - Arrêté du 30 octobre 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation des pectinidés provenant de la zone marine « Rade de BREST » N°39 34
VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l'arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-05-19-00018 du 19 mai 2025 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2025-09-19-00001 du 19 septembre 2025 donnant subdélégation de
signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du
Finistère ;
VU les bulletins d'alerte REPHYTOX diffusés par l'IFREMER les 23 et 30 octobre 2025 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coquilles Saint-Jacques
prélevées les 21 et 27 octobre 2025 sur le gisement « Rade de Brest - Sud » ne dépassent pas le seuil
sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d'équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxines
amnésiantes, par le règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coquilles Saint-Jacques
prélevées les 21 et 27 octobre 2025 sur le gisement « Rade de Brest - Nord » ont démontré leur toxicité
par la présence de toxines amnésiantes (ASP) à des taux respectivement de 21 et 22 mg d'équivalent
AD/kg de chair de coquillage ;
CONSIDÉRANT que le taux de toxines amnésiantes sur le gisement « Rade de Brest - Nord » est
supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d'équivalent AD/kg de chair de coquillage par le
règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les toxines de type ASP sont dangereuses pour la santé humaine ;
CONSIDÉRANT que ces coquillages sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour la santé humaine
en cas d'ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-10-30-00006 - Arrêté du 30 octobre 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation des pectinidés provenant de la zone marine « Rade de BREST » N°39 35
ARRÊTE
ARTICLE 1 ER : LEVÉE PARTIELLE DE L'INTERDICTION
Sont autorisées à partir du 30 octobre 2025 la pêche professionnelle et récréative, la récolte et la
commercialisation des pectinidés (coquilles Saint-Jacques, pétoncles) provenant du gisement « Rade de
Brest – Sud » délimité comme suit :
- au sud de la ligne reliant la pointe de l'Armorique à la pointe de l'Île Longue
ARTICLE 2 : MAINTIEN DE LA FERMETURE DE LA ZONE
Demeurent interdits depuis le 31 mars 2025, la pêche maritime professionnelle et récréative, le
ramassage, le transfert, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation des
pectinidés en provenance du gisement « Rade de Brest – Nord », délimité comme suit :
- à l 'est de la ligne joignant la Pointe du Diable et l'ancien fort Robert et au nord de la ligne reliant la
pointe de l'Armorique à la pointe de l'Île Longue
ARTICLE 3 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur
les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 5:
L'arrêté préfectoral n° 29-2025-04-25-00002 du 25 avril 2025 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.
ARTICLE 6 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes littorales concernées sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 30 octobre 2025
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, la cheffe du service alimentation
Signé
Aline SCALABRINO
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-10-30-00006 - Arrêté du 30 octobre 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation des pectinidés provenant de la zone marine « Rade de BREST » N°39 36
EsPREFET _DU FINISTERELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 30 OCTOBRE 2025
PORTANT LEVÉE DE L'INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE,
DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES AINSI QUE DU POMPAGE DE L'EAU
DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT
DE LA ZONE MARINE « BAIE DE DOUARNENEZ – EAUX PROFONDES » (n° 40)
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU l e règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-10-30-00004 - Arrêté du 30 octobre 2025
portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la
commercialisation de tous coquillages ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine "Baie
de DOUARNENEZ - Eaux profondes » (n° 40)
37
VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l'arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-05-19-00018 du 19 mai 2025 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2025-09-19-00001 du 19 septembre 2025 donnant subdélégation de
signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du
Finistère ;
VU les bulletins d'alerte REPHYTOX diffusés par l'IFREMER les 16 et 30 octobre 2025 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les amandes prélevées les 13
et 22 octobre 2025 dans la zone « baie de Douarnenez eaux profondes» (n°40) sont inférieurs au seuil
sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004µ ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L'arrêté préfectoral n° 29-2025-10-16-00004 du 16 octobre 2025 est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes littorales concernées sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 30 octobre 2025
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la protection des populations,
par empêchement, la cheffe du service alimentation
Signé
Aline SCALABRINO
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-10-30-00004 - Arrêté du 30 octobre 2025
portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la
commercialisation de tous coquillages ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine "Baie
de DOUARNENEZ - Eaux profondes » (n° 40)
38
EsPREFET _DU FINISTERELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 30 OCTOBRE 2025
PORTANT LEVÉE DE L'INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE,
DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES AINSI QUE DU POMPAGE DE L'EAU
DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT
DE LA ZONE MARINE « PAYS BIGOUDEN SUD » (PARTIE OUEST DE LA ZONE N°44)
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU l e règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-10-30-00005 - Arrêté du 30 octobre 2025
portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la
commercialisation de tous coquillages ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Pays
Bigouden sud » (partie ouest de la zone n°44)
39
VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages
vivants ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l'arrêté préfectoral n°29-
2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de
production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2025-05-19-00018 du 19 mai 2025 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2025-09-19-00001 du 19 septembre 2025 donnant subdélégation de
signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du
Finistère ;
VU les bulletins d'alerte REPHYTOX diffusés par l'IFREMER les 16 et 30 octobre 2025 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées les 13
et 28 octobre 2025 dans la zone au point « Skividen » dans la zone « Pays Bigouden Sud » n°44 sont
inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004µ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 28
octobre 2025 au point « Skividen » dans la zone « Pays Bigouden Sud » n°44 sont inférieurs au seuil
sanitaire réglementaire fixé 160 g/kgµ pour les toxines lipophiles par le règlement (CE) 853/2004 ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-10-30-00005 - Arrêté du 30 octobre 2025
portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la
commercialisation de tous coquillages ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Pays
Bigouden sud » (partie ouest de la zone n°44)
40
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L'arrêté préfectoral n° 29-2025-10-09-00008 du 09 octobre 2025 est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au
littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes littorales concernées sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 30 octobre 2025
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la protection des populations,
par empêchement, la cheffe du service alimentation
Signé
Aline SCALABRINO
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2025-10-30-00005 - Arrêté du 30 octobre 2025
portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la
commercialisation de tous coquillages ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Pays
Bigouden sud » (partie ouest de la zone n°44)
41
EsPREFET _DU FINISTERELibertéEgalitéFraternité
PRÉFETMARITIMEDE L'ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL DU 27 OCTOBRE 2025
approuvant la convention établie entre l'État et l'Association des Usagers des
Chardons Bleus (AUCB) portant aménagement, organisation et gestion d'une zone de
mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime
naturel au lieu-dit "Chardons Bleus"sur le littoral de la commune de Plounéour-
Brignogan-Plages
LE PRÉFET DU FINISTÈRE LE PRÉFET MARITIME DE L'ATLANTIQUE
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2121-1, L. 2122-1,
L. 2124-1 et L. 2124-5, R. 2124-39 à R. 2124-56 ;
VU le code des transports, notamment l' article L. 5000-2 ;
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code du tourisme, notamment les articles L. 341-8 et suivants, R. 341-4 et R. 341-5 ;
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 219-7 , L. 321-1, L. 321-2, L. 321-5, L. 321-9 et
L. 362-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-3 et L. 2212-4 ;
VU le code pénal, notamment l'article R. 610-5 ;
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
VU le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ;
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en
dehors des limites administratives des ports ;
VU l'appréciation de compatibilité avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu
marin de la sous-région marine Mers celtiques et Manche Ouest prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18
du code de l'environnement conduite en application de l'article L.2124-1 du code général de la
propriété des personnes publiques ;
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2025-10-27-00008 - Arrêté interpréfectoral du 27 octobre
2025 approuvant la convention établie entre l'Etat et l'Association des Usagers des Chardons Bleus (AUCB) portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit "'Chardons Bleus" sur le littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages
42
VU l'arrêté interprefectoral n°2008/0095 du 25 janvier 2008 modifié autorisant l'occupation temporaire
du domaine public maritime par une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit Chardons
Bleus sur le littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages accordée à l'Association des Usagers
des Chardons Bleus (AUCB) ;
VU la demande présentée par l'AUCB, représentée par M. Mathieu ROLLAND président, du 17 juin 2023
sollicitant l'organisation d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public
maritime sur le littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages, au lieu-dit Chardons Bleus ;
VU l'arrêté du préfet de région d u 23 mai 2025 p ortant décision après examen au cas par cas en
application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
VU la renonciation de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages à exercer son droit de priorité par
avis du 12 juillet 2023 ;
VU la renonciation de la communauté Lesneven côte des Légendes à exercer son droit de priorité par
avis du 11 septembre 2023;
VU l'avis conforme du commandant de la zone maritime de l'Atlantique du 18 juin 2025;
VU l'avis du maire de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages du 12 juillet 2023 ;
VU l'avis et la décision de la direction départementale des finances publiques du Finistère (service local
du Domaine) du 11 septembre 2025 fixant, en l'espèce, le montant de la redevance domaniale ;
VU l'avis de la commission nautique locale du 27 août 2025 ;
VU l'avis du directeur interrégional de la mer – Nord Atlantique – Manche Ouest / division
infrastructures et équipements de sécurité maritime / subdivision des phares et balises de Brest du 02
août 2023 ;
VU l'avis conforme du service interministériel de défense et de la protection civiles à la préfecture du
Finistère du 09 août 2023;
CONSIDÉRANT l'intérêt d'un groupement de mouillages, économe de l'espace maritime, autorisé par
arrêté interpréfectoral n°2008/0095 du 25 janvier 2008, sans inconvénient en ce lieu,
CONSIDÉRANT que l'organisation du mouillage des navires tels que définis au code des transports est
compatible avec les autres activités maritimes exercées le long du littoral de la commune de Plounéour-
Brignogan-Plages et que cette organisation répond à la nécessité d'assurer la sécurité de tous les
usagers de la mer ;
CONSIDÉRANT que le projet présenté par l'Association des Usagers des Chardons Bleus est conforme
aux règles législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement et compatible avec
le document d'urbanisme en vigueur sur le territoire ;
CONSIDÉRANT que l'activité sur le domaine public maritime est du fait de ses caractéristiques et de
son emplacement compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu
marin de la sous-région marine Mers celtiques et Manche Ouest ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 ER :
La demande d'autorisation a pour objet l'occupation du domaine public maritime naturel en vue de
l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur la
commune de Plounéour-Brignogan-Plages.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2025-10-27-00008 - Arrêté interpréfectoral du 27 octobre
2025 approuvant la convention établie entre l'Etat et l'Association des Usagers des Chardons Bleus (AUCB) portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit "'Chardons Bleus" sur le littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages
43
Les conditions et limites de l'autorisation, le détail des travaux, équipements ou installations autorisés
et leur position sont précisées dans la convention ci-jointe et ses annexes.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté approuve la convention ci-jointe et ses annexes, portant sur l'aménagement,
l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du
domaine public maritime naturel, établie entre :
• l' Association des Usagers des Chardons Bleus (AUCB)
et
• l'État, représenté par le préfet du Finistère
L'autorisation n'est pas constitutive de droits réels, au sens des articles L. 2122-5 et suivants du code
général de la propriété des personnes publiques, et sa durée, attachée à celle de la convention, est
fixée à 15 ans, à compter du 05 septembre 2025. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
le délai de droit commun de deux mois suivant la date de sa notification ou de sa publication :
• par recours gracieux auprès du préfet du Finistère et du préfet maritime/du délégué du
Gouvernement pour l'action de l'État en mer, ou par recours hiérarchique adressé aux ministres
compétents. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet, susceptible d'être déférée au tribunal
administratif compétent dans le délai de droit commun de deux mois ;
• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, conformément aux articles
R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, par voie postale ou par l'application
Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale des finances publiques
du Finistère/service local du Domaine, le directeur départemental des territoires et de la mer du
Finistère, le maire de Plounéour-Brignogan-Plages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Finistère. Le document est consultable dans le service de la direction départementale
des territoires et de la mer.
À Quimper le 27 octobre 2025
Pour le préfet du Finistère
et par délégation,
le directeur départemental
des territoires et de la mer
Signé Raphaël GUILLET
Pour le préfet maritime de l'Atlantique
et par délégation,
la directrice adjointe,
déléguée à la mer et au littoral
Signé Constance FABRE-PETON
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2025-10-27-00008 - Arrêté interpréfectoral du 27 octobre
2025 approuvant la convention établie entre l'Etat et l'Association des Usagers des Chardons Bleus (AUCB) portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit "'Chardons Bleus" sur le littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages
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Convention établie entre l'État et l'Association des usagers des Chardons Bleus (AUCB)
portant aménagement, organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements
légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel
au lieu-dit "Chardons Bleus"sur le littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages
Entre
L'État, représenté par le préfet du Finistère, concédant
et l'Association des Usagers des Chardons Bleus (AUCB) , RNA n° : W291000793, 2 Lotissement Saint-
Anne - 29890 KERLOUAN, désignée par la suite sous le nom du bénéficiaire, représentée par Monsieur
ROLLAND Mathieu, en qualité de président, dûment habilité à signer.
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Situé entre le phare de Pontusval et le sémaphore de Brignogan-Plages sur le littoral nord de la
commune, le site des Chardons Bleus offre aux plaisanciers un abri au fond d'une petite baie. Le
secteur comprend une zone de mouillage permettant d'accueillir 7 navires.
Les mouillages sont gérés par l'association des usagers du port de Chardons Bleus (AUCB) depuis 2005,
date de la création de l'association.
Un premier arrêté interpréfectoral autorisant l'occupation du domaine public maritime par cette zone
de mouillages et d'équipements légers a été accordé à l'AUCB le 25 janvier 2008.
Arrivée à échéance, l'AUCB a déposé un dossier de demande de renouvellement de cette autorisation,
à l'identique pour les zones de mouillages ( 7 corps-morts au mouillage à évitage pour 6 navires de
l'AUCB et 1 place réservée aux visiteurs/navires de passage).
EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : Objet, nature et durée de la convention
ARTICLE 1-1: Objet
La présente convention a pour objet d'autoriser l'occupation temporaire, par le bénéficiaire, d'une
dépendance du domaine public maritime naturel de l'État et le plan d'eau surjacent pour
l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers et d'en
fixer les clauses et conditions d'utilisation.
Délimitation
La situation, la consistance et la superficie de la dépendance du domaine public maritime naturel et du
plan d'eau surjacent faisant l'objet de la présente convention, repérées sur des cartes par leur latitude
et leur longitude, rapportées au système géodésique Lambert RGF 93, figurent en annexes 1 à 3 de la
présente convention.
L'emprise de la dépendance concernée est restreinte de façon à couvrir la seule surface nécessaire à
l'exploitation et à la maintenance des installations de la zone de mouillages et d'équipements légers et
d'éviter la superposition avec tout autre autorisation domaniale alors en vigueur au moment de la
conclusion de la présente convention.
Aménagement
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2025 approuvant la convention établie entre l'Etat et l'Association des Usagers des Chardons Bleus (AUCB) portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit "'Chardons Bleus" sur le littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages
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Les caractéristiques et l'organisation des dispositifs de mouillage ainsi que les installations et
équipements légers annexes au mouillage, figurent dans les plans annexés à la présente convention
(annexes 3 et 4).
Toutes les bouées de la zone de mouillages devront être de couleur blanche.
Les conditions d'exécution des travaux pour l'implantation, l'exploitation et la maintenance des
équipements et installations nécessaires au mouillage des navires ou au suivi de l'état de
l'environnement, pendant toute la durée de la convention et jusqu'à la remise en état des lieux et la
reprise de la dépendance, sont fixées au titre III de la présente convention.
ARTICLE 1-2 : Nature
La présente convention et ses annexes, est soumise aux dispositions du code général de la propriété
des personnes publiques relatives notamment à l'occupation du domaine public maritime naturel. Elle
est accordée à titre précaire et révocable, conformément à l'article R. 2124-46 de ce code.
Le bénéficiaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance du domaine public maritime
concernée, notamment à partir de l'état des lieux sous-marin, qui ne pourra être utilisée pour un usage
autre que celui mentionné à l'article 1-1. En conséquence, le bénéficiaire renonce à toute réclamation
envers l'État portant sur l'état de la dépendance, sans préjudice des stipulations de l'article 2-4 de la
présente convention.
En application de l'article L. 2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques,
l'autorisation délivrée au bénéficiaire n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 2122-6
et suivants de ce code. La présente stipulation ne saurait être interprétée comme excluant tout droit
de propriété du bénéficiaire sur les installations et équipements implantés par ce dernier sur le
domaine public maritime naturel au titre de la présente convention.
La convention est exclusivement personnelle et le bénéficiaire ne peut en aucun cas sous-traiter tout
ou partie de l'aménagement, de l'organisation ou de la gestion de la zone de mouillages et
d'équipements légers sans l'accord préalable de l'État.
ARTICLE 1-3 : Durée
La durée de la convention est fixée à 15 ans à compter du 05 septembre 2025.
Le cas échéant, un an au moins avant le terme de la présente convention, le bénéficiaire pourra,
notamment en fournissant un bilan de l'exploitation et du suivi de l'état de l'environnement de la zone
de mouillages et d'équipements légers, faire une nouvelle demande de convention en vue de
renouveler son droit d'occupation et poursuivre son activité.
Le refus d'une nouvelle autorisation n'ouvre droit à aucune indemnité.
TITRE II : Conditions générales
Article 2-1 : Dispositions générales
Le bénéficiaire est autorisé à réaliser, entretenir et exploiter, dans les conditions décrites par la
présente convention et ses annexes, dont il reconnaît avoir pris parfaite connaissance, les travaux,
équipements et installations nécessités par l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de
mouillages et d'équipements légers. Il n'est pas autorisé à exercer, dans la zone délimitée aux annexes 1
à 3, des activités autres que celles autorisées par la présente convention.
Le bénéficiaire s'engage à déclarer immédiatement au Préfet toute modification concernant les
indications fournies en vue de l'établissement de la présente convention. Le Préfet se réserve le droit
d'apprécier dans quelle mesure ces indications peuvent être acceptées ou éventuellement nécessiter
soit la résiliation de la présente convention, soit la passation d'une nouvelle convention.
Le bénéficiaire est en outre chargé de l'application du règlement de police de la zone de mouillages et
d'équipements légers, annexé à la présente convention (annexe 6).
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Article 2-2 : Obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire est tenu de se conformer :
• aux lois, règlements et règles existants ou à venir, en obtenant notamment les autorisations qui y
sont exigées ;
• aux prescriptions qui lui sont adressées par les autorités compétentes relatives à la préservation de
l'environnement ;
• aux prescriptions qui lui sont adressées par les autorités compétentes pour la conservation du
domaine public maritime et la sécurité maritime (en ce inclus la signalisation maritime).
Ces obligations n'ouvrent droit à aucune indemnité de la part de l'État au profit du bénéficiaire au titre
de la présente convention.
1. Le bénéficiaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps, libre
accès en tout point de la zone de mouillages et d'équipements légers aux agents des différents services
de l'État impliqués dans le contrôle du respect des lois, des règlements et des clauses de la présente
convention.
2. Le bénéficiaire doit préserver la continuité de circulation du public sur le rivage. Cependant, lors des
interventions sur la zone de mouillages et d'équipements légers, pour des raisons de sécurité, le
bénéficiaire est dispensé de préserver cette continuité pendant le temps nécessaire à ces
interventions.
3. La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits sur le domaine
public maritime naturel, y compris sur la dépendance, objet de la présente autorisation, sauf
autorisation préfectorale.
4. Le bénéficiaire transmet au service chargé de la gestion du domaine public maritime, au plus tard le
31 décembre de chaque année, un bilan technique, matériel et financier de l'exploitation de la zone de
mouillages et d'équipements légers, en version électronique, qui comporte notamment une synthèse
en langue française des opérations de construction, exploitation et maintenance, accompagnée, en
annexe, d'un compte-rendu de la gestion des listes d'attente pour l'affectation des postes de mouillage
et des bilans de suivi de l'état de l'environnement dans le périmètre de la zone de mouillages et
d'équipements légers faisant l'objet de la présente convention.
5. Le bénéficiaire répond des risques liés à l'occupation ou à l'utilisation de la dépendance par lui ou
ses prestataires, et notamment aux équipements et installations s'y trouvant et lui appartenant.
6. Le bénéficiaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et
l'exploitation d'autres équipements ou installations seraient autorisés à proximité de ceux faisant
l'objet de la présente convention.
7 . En aucun cas, la responsabilité de l'État ne peut être recherchée par le bénéficiaire, pour quelque
cause que ce soit, en cas de dommages causés aux tiers, à la dépendance ou de gêne apportée à son
exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
8. Le bénéficiaire ne peut élever contre l'État aucune réclamation liée au trouble résultant soit de
mesures temporaires d'ordre public et de police, soit de travaux exécutés par l'État sur le domaine
public.
9. Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien de la dépendance domaniale
occupée, ceux liés à la signalisation maritime, ainsi que les frais d'enlèvement des divers matériaux sont
à la charge du bénéficiaire, à la condition, s'agissant de ces matériaux, que leur production résulte des
travaux d'aménagement ou de l'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers. Le
bénéficiaire ne peut être tenu pour responsable de l'enlèvement des épaves ou de tous matériaux
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déposés, abandonnés ou drainés par les courants dans le périmètre de la dépendance occupée sans
que leur présence soit en rapport avec ses travaux ou avec l'exploitation de la zone de mouillages et
d'équipement légers.
Article 2-3 : Autres activités et usages susceptibles d'être autorisés à proximité immédiate de la zone de
mouillages et d'équipements légers
La présente convention ne fait pas obstacle à l'autorisation par l'État d'autres occupations du domaine
public maritime à proximité immédiate de la zone de mouillages et d'équipements légers, sous réserve
toutefois de la compatibilité desdites occupations avec l'objet de la présente convention.
Pour les besoins de l'application du présent article, une occupation est considérée comme compatible
avec l'objet de la convention si elle n'affecte pas significativement et défavorablement les conditions
d'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers, notamment au regard des impératifs
de maintenance ou du respect des exigences relatives à la sécurité maritime.
Lorsqu'il est saisi par un tiers d'une demande d'occupation de la dépendance située à proximité
immédiate du périmètre de la zone de mouillages et d'équipements légers, le service chargé de la
gestion du domaine public maritime en informe le bénéficiaire.
Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour rendre son avis sur le caractère compatible
ou incompatible de l'occupation, et, le cas échéant, faire part des conditions qu'il estime nécessaires
pour assurer la compatibilité de l'occupation avec l'objet de la présente convention. Le bénéficiaire
peut, dans ce délai, demander au service chargé de la gestion du domaine public maritime des
informations complémentaires pour lui permettre d'apprécier pleinement les conditions techniques de
l'occupation projetée, sauf lorsque le bénéficiaire entend manifester son intérêt dans le cadre d'une
procédure de sélection du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation de la dépendance située à
proximité immédiate Le service chargé de la gestion du domaine public maritime tient compte des
observations du bénéficiaire dans l'octroi ou non de l'autorisation. L'absence de réponse dans le délai
imparti est considéré comme un avis favorable.
Les stipulations qui précèdent ne s'appliquent pas en cas d'urgence impérieuse, en cas de survenance
d'un cas de force majeure ou en cas d'impératif de défense nationale. L'État fait toutefois ses meilleurs
efforts pour limiter les conséquences de telles occupations pour l'exploitation, la maintenance ou le
démantèlement de la zone de mouillages et d'équipements légers.
La présente convention ne fait pas non plus obstacle à d'autres usages compatibles n'entraînant pas
d'occupation, à proximité immédiate du périmètre de la zone de mouillages et d'équipements légers,
dès lors que ces usages respectent la réglementation en vigueur et les mesures prescrites par les
autorités compétentes.
Lorsqu'il apparaît cependant que ces usages créent une nuisance ou un risque pour l'intégrité des
équipements et installations de la zone de mouillages et d'équipements légers ou pour la dépendance
du domaine public maritime, ou qu'ils sont de nature à perturber l'exploitation, la maintenance ou le
démantèlement des installations de la zone de mouillages et d'équipements légers, le service chargé de
la gestion du domaine public maritime, saisi le cas échéant par le bénéficiaire, prévient ou, à défaut,
fait cesser ces nuisances ou risques.
Sont exclues des dispositions du présent article, les occupations du domaine public maritime qui
étaient régulièrement autorisées par l'Etat à la date de signature de la présente convention et qui
viendraient à être renouvelées après cette date.
Article 2-4 : Risques divers
• Responsabilité de l'État à l'égard du bénéficiaire :
Le bénéficiaire ne peut élever contre l'État, au titre de la présente convention, aucune réclamation liée
au trouble résultant soit de mesures temporaires d'ordre public et de police, soit de travaux exécutés
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par l'État ou pour son compte sur le domaine public pour autant que ces travaux soient entrepris dans
l'intérêt du domaine public occupé et constituent une opération d'aménagement conforme à la
destination du domaine.
Sauf en cas d'urgence impérieuse, lorsqu'il envisage de réaliser des travaux sur le domaine public, l'État
s'engage à consulter le bénéficiaire dans un délai raisonnable, adapté à la nature des travaux, d'une
durée minimale d'un (1) mois, pour déterminer le calendrier et les modalités d'exécution desdits
travaux en vue d'en limiter les conséquences pour l'implantation,l'aménagement, l'organisation,
l'exploitation, la maintenance ou le démantèlement de la zone de mouillages et d'équipements légers
visée à l'article 1-1, et les conséquences liées au démantèlement et à la remise en état du site.
• Responsabilité du bénéficiaire à l'égard de l'État :
Le bénéficiaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être
dues à des tiers en raison (I) de la localisation des équipements ou installations objets de la présente
convention, (II) des travaux ou (III) de l'exploitation et du démantèlement de ces équipements ou
installations.
Le bénéficiaire garantit l'État contre les recours des tiers à raison (I) de la localisation des équipements
ou installations objets de la présente convention, (II) des travaux ou (III) de l'exploitation et du
démantèlement de ces équipements ou installations.
• Causes exonératoires de responsabilité :
Le bénéficiaire ne peut être tenu responsable du non-respect des stipulations de la présente
convention et de ses éventuelles conséquences si cette inexécution résulte d'une cause extérieure,
imprévisible et irrésistible, et notamment :
• la force majeure, au sens de la jurisprudence administrative ;
• la découverte de biens culturels maritimes gisant à la surface des fonds sous-marins ou enfouis ;
• la découverte d'explosifs ;
• la pollution préexistante dans le sol ou le sous-sol.
Dans de tels cas, l'État ne peut entreprendre une action fondée sur le non-respect des stipulations de
la convention par le bénéficiaire.
Lorsqu'il entend invoquer une cause exonératoire de responsabilité, le bénéficiaire en informe
immédiatement l'État en précisant la nature de l'événement, ses conséquences sur le respect de ses
obligations et les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour en atténuer les effets, en
accompagnant sa demande des pièces justificatives nécessaires.
Les parties se concertent, puis l'État notifie au bénéficiaire, au plus tard deux (2) mois à compter de sa
saisine, sa décision quant au bien-fondé de la demande.
Si le bénéficiaire a aggravé, par action ou omission, les conséquences d'un tel événement, il n'est fondé
à invoquer l'exonération de sa responsabilité que dans la mesure des effets que l'événement aurait
provoqué si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
Le bénéficiaire est tenu de poursuivre l'exécution de celles de ses obligations qui ne sont pas affectées
par la cause exonératoire de responsabilité.
TITRE III : Exécution des travaux et entretien de la dépendance occupée
Article 3-1 : État des lieux
L'état des lieux de référence, notamment sous-marin, pour la présente convention correspond à l'état
initial naturel, avant toute occupation humaine pour les secteurs correspondant aux zones de
mouillages.
Article 3-2 : Mesures préalables
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Le bénéficiaire a examiné si les paramètres du projet sont susceptibles d'avoir des incidences directes
ou indirectes sur le milieu aquatique et il se soumet aux prescriptions en matière de police de l'eau.
Le bénéficiaire se conforme aux prescriptions du préfet maritime et du commandant de zone
maritime.
Il doit notamment satisfaire aux exigences portées par l'arrêté du préfet maritime relatif à la sécurité
maritime, notamment en termes d'information.
Il a l'obligation de transmettre une demande d'établissement d'information nautique à chaque
campagne de travaux menés dans le périmètre de l'autorisation prévue par la présente convention
avec un préavis de trois semaines, afin d'informer les usagers de la mer.
Au minimum dix (10) jours calendaires avant la date de démarrage des travaux, le bénéficiaire informe
le service chargé de la gestion du domaine public maritime de son intention de les débuter.
Article 3-3 : Exécution des travaux
Tous les travaux seront exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité
mis en œuvre suivant les règles de l'art. Les travaux ne doivent pas présenter de danger pour les tiers.
Le bénéficiaire est tenu de soumettre à l'agrément du service chargé de la gestion du domaine public
maritime, en vue de leur approbation, les projets d'intervention ou de travaux sur la dépendance, sans
que cet agrément puisse en aucune manière engager la responsabilité de l'État. Ces projets doivent
comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour définir les travaux envisagés
et préciser leur mode d'exécution.
Le service chargé de la gestion du domaine public maritime peut prescrire les éventuelles modifications
nécessaires à la bonne gestion du domaine public maritime.
L'agrément des projets sera tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 mois.
Article 3-4 : Entretien des installations et conservation de la dépendance occupée
Le bénéficiaire est tenu d'entretenir, dans les règles de l'art, la dépendance ainsi que les équipements
et installations se rapportant à la présente convention, de manière à ce qu'ils soient toujours
conformes à leur destination. A défaut, et sous réserve des stipulations de l'article 2-4, il peut y être
pourvu d'office, après mise en demeure restée sans effet pendant un délai raisonnable, à la diligence
du service chargé de la gestion du domaine public maritime, aux frais, risques et périls du bénéficiaire.
Les travaux d'entretien feront l'objet d'une déclaration adressée au service chargé de la gestion du
domaine public maritime et devront répondre à ses prescriptions.
L'entretien des installations, mouillages et de la dépendance en général incombant au bénéficiaire,
l'Etat ne peut être tenu pour responsable en cas de défaut d'entretien.
Article 3-5 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des opérations d'entretien, le bénéficiaire est tenu
d'enlever les dépôts de toute nature, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre de la réalisation de
la zone de mouillages et d'équipements légers, et de réparer dans les meilleurs délais les dommages qui
auraient pu être causés au domaine public maritime du fait des travaux et des opérations d'entretien et
imputables au bénéficiaire ou à ses sous-traitants, en se conformant, le cas échéant, aux instructions
qui lui sont données par l'État.
Sous réserve des stipulations de l'article 2-4, en cas d'inexécution, l'État peut mettre en demeure le
bénéficiaire d'enlever lesdits dépôts ou de réparer lesdits dommages dans un délai raisonnable. À
défaut, il est dressé procès-verbal de contravention de grande voirie dans les conditions prévues aux
articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
En cas d'inexécution grave, après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai
raisonnable, l'État peut faire réaliser les travaux requis aux frais, risques et périls du bénéficiaire.
TITRE IV : Conditions d'exploitation
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Article 4-1 : Fonctionnement de la zone de mouillages et d'équipements légers
• Mouillages :
Vocation et activités de la zone de mouillages :
Le mouillage au sein de la zone dont les limites figurent dans les annexes 1 à 3 s'effectue exclusivement
depuis les dispositifs d'amarrage (lignes de mouillages à évitage). Le mouillage sur ancre est proscrit,
sauf cas de force majeure, dans ce périmètre.
Les 7 mouillages, permettant d'accueillir 7 navires seront de nature à limiter les impacts sur l'habitat
naturel fragile.
Les postes de mouillages sont exclusivement destinés à l'accueil et au stationnement des navires ou
bateaux de plaisance. Le nombre de postes réservés aux navires ou bateaux de passage (ou aux
associations) ne peut être inférieure à 1 (un) pendant toute la durée de l'autorisation définie par la
présente convention.
L'attribution et l'utilisation des postes de mouillage dans le périmètre de la zone de mouillages et
d'équipements légers sont conditionnées à la présentation annuelle d'une attestation d'assurance
couvrant la responsabilité civile et les frais de retirement du navire ou du bateau, notamment en cas
d'atteinte à la conservation ou à l'utilisation normale du domaine public maritime ou à la sécurité du
public.
• Période annuelle d'exploitation :
Les mouillages peuvent être exploités à l'année mais sont principalement exploités d'avril à octobre.
• Sécurité des personnes et des biens :
Les dispositifs de mouillage doivent être réalisés de façon à ce que, quelles que soient les conditions de
vents et courants, les navires ou bateaux ne risquent pas de causer de gêne ou dégât aux autres
embarcations et installations.
Les engins de sauvetage nautique doivent pouvoir accéder à la zone de mouillages et d'équipements
légers. Des moyens de sauvetage pour faire face au risque de noyade (bouée couronne notamment)
doivent être prévus (dans la mesure des possibilités) à proximité des mouillages.
• Qualité des eaux :
Il est interdit de jeter à l'eau toutes substances ou éléments liquides ou solides de nature insalubre ou
polluante susceptible de nuire à la qualité des eaux et des fonds marins.
Toute opération de carénage, incluant le grattage ou décapage de la coque, ainsi que l'application de
produit ou de peinture, est interdite dans la zone de mouillages et d'équipements légers, sur l'estran et
à proximité, sauf sur les aires prévues à cet effet, disposant d'un système de récupération des effluents
et de traitement des déchets.
• Pour l'application des dispositions du présent article, l'arrêté de règlement de police annexé à la
présente convention (annexe 6), établi conjointement par le préfet et le préfet maritime, définit les
conditions complémentaires d'utilisation et de gestion de la zone de mouillages et d'équipements
légers.
Il définit en outre au sein de la zone de mouillages et d'équipements légers :
• les règles de navigation,
• les mesures à prendre pour le balisage,
• les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des personnes et des biens, la
prévention et la lutte contre les accidents, les incendies et la pollution de toute nature.
Article 4-2 : Rapports avec les usagers
• Admission des usagers :
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L'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager, au bénéficiaire, d'une redevance
pour « services rendus » dont le montant est fixé selon les tarifs en vigueur.
Les rapports entre le bénéficiaire et les usagers sont régis par des contrats donc les dispositions
générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, aux lieux où l'on accède normalement à
la zone de mouillages et d'équipements légers.
• Règlement d'exploitation :
Le bénéficiaire définit les consignes d'exploitation précisant à l'égard des usagers les conditions
d'utilisation des ouvrages, outillages, installations et services, les règles prises pour la lutte contre
l'incendie ainsi que les mesures relatives à la conservation et la propreté du plan d'eau et à la
protection des navires et embarcations.
Ces consignes portent en outre sur les conditions d'utilisation des ouvrages et outillages, notamment
en ce qui concerne les priorités d'amarrage et de mouillage en faveur de la navigation d'escale et de
passage, la durée maximum de stationnement, les règles à observer par les navires ou bateaux durant
leur séjour et les règles prises pour la protection des biens et personnes.
Le règlement d'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers, établi par le bénéficiaire
ou à défaut les contrats visés à l'article R. 2124-54 du code général de la propriété des personnes
publiques, identifie(nt) les aires de carénage aménagées les plus proches.
Un (1) mois au plus tard après la notification de l'arrêté de règlement de police prévu à l'article R. 341-4
du code du tourisme, le bénéficiaire adresse ses consignes d'exploitation au service chargé de la
gestion du domaine public maritime.
Le bénéficiaire le porte en outre à la connaissance des usagers et du public par voie d'affiches
apposées à proximité des ouvrages et outillages en des emplacements agréés par le service susvisé.
Le bénéficiaire assume la charge des frais d'impression et de diffusion de ces consignes.
• Conseil annuel des mouillages :
Chaque année, un conseil des mouillages est organisé par le bénéficiaire en vue de présenter le bilan de
la gestion, à la fois matérielle, financière et environnementale, de la zone de mouillages et
d'équipements légers, ainsi que le projet de budget pour l'année suivante.
Le service chargé de la gestion du domaine public maritime y est invité ainsi que la commune de
Plounéour-Brignogan-Plages. Pourront également y être associés les professionnels et organisations
professionnelles.
Un compte rendu de chaque séance est adressé au service chargé de la gestion du domaine public
maritime ainsi qu'aux autres participants, dans un délai maximum de deux (2) mois après la tenue du
conseil.
Le bilan d'activité ayant vocation à être présenté devant le conseil des mouillages comportera :
• Les tarifs de location des corps-morts détaillés par période d'occupation.
• Le rapport financier et le budget résultant du compte d'exploitation de la location des postes de
mouillage.
• Le nombre de navires ou bateaux ayant été autorisés à mouiller, en faisant apparaître les différents
types de location (annuel, saisonnier, mensuel, très courte durée, etc.), et tout élément statistique utile
à la gestion de la fréquentation du plan d'eau par les navires ou bateaux.
• Une synthèse de l'action du bénéficiaire pour la suppression des mouillages sauvages.
• Une synthèse des actions environnementales : point sur l'utilisation des dispositifs de réception et
de traitement des déchets et des eaux usées, synthèse des informations délivrées concernant l'aire de
carénage aménagée, synthèse des suivis environnementaux.
TITRE V : Mesures environnementales
Art.5-1 : Mesures générales
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2025-10-27-00008 - Arrêté interpréfectoral du 27 octobre
2025 approuvant la convention établie entre l'Etat et l'Association des Usagers des Chardons Bleus (AUCB) portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit "'Chardons Bleus" sur le littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages
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Une zone de mouillages et d'équipements légers s'inscrit dans un environnement littoral sensible et
riche en termes de biodiversité. Les usages de plaisance sont dépendants du bon fonctionnement des
écosystèmes marins et littoraux et du bon état des eaux, et ont également une part de responsabilité
dans leur préservation.
La gestion des déchets solides et liquides, la gestion des eaux noires et grises, la pratique de carénage
en structures agréées, la promotion des éco-gestes pour préserver le milieu marin, etc. constituent des
thématiques d'investissement du bénéficiaire de la convention.
Ainsi, le bénéficiaire s'attache à informer, régulièrement et par tous moyens, les usagers notamment
des interdictions :
– de jeter à l'eau ou à terre toutes substances ou éléments liquides ou solides de nature insalubre ou
polluante susceptible de nuire à la qualité des eaux et des fonds marins.
– de caréner en dehors de l'aire prévue à cet effet disposant d'un système de récupération des
effluents et de traitement des déchets.
Les usagers sont invités à porter une attention particulière à la préservation de la biodiversité, y
compris ordinaire, lors de l'accostage et du stationnement des annexes sur l'estran.
TITRE VI : Terme mis à la convention
Article 6-1 : Remise en état des lieux et reprise de la dépendance
En cas d'absence de nouvelle autorisation accordée au terme de la présente convention, ou en cas de
révocation, de résolution ou de résiliation de la présente convention pour quelque cause que ce soit, le
bénéficiaire doit, à ses frais et après en avoir informé le service chargé de la gestion du domaine public
maritime au moins deux (2) mois à l'avance, remettre les lieux en leur état naturel. Toute trace
d'occupation (équipements, installations, etc.) devra être enlevée, qu'elle soit ou non du fait du
bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d'y pourvoir, il y sera procédé d'office et à ses frais, risques et périls par l'État,
après mise en demeure restée sans effet pendant un délai fixé par l'État, et sans préjudice d'éventuelles
poursuites dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie.
Toutefois l'État peut, s'il le juge utile, exiger le maintien partiel ou total de ces équipements et
installations, etc. ; ces derniers doivent alors être remis en parfait état par le bénéficiaire et deviennent
la propriété de l'État sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passation d'un acte pour constater
ce transfert. L'État se trouve alors subrogé à tous les droits du bénéficiaire sur ces équipements et
installations. Il entre immédiatement et gratuitement en leur possession.
Le bénéficiaire demeure responsable des équipements et installations jusqu'à leur démolition complète
ou leur remise à l'administration.
Article 6-2 : Révocation de l'autorisation prononcée par l'État
• Pour motif d'intérêt général
La présente convention peut être révoquée à l'initiative de l'État et à quelque époque que ce soit, pour
un motif d'intérêt général, se rattachant notamment à la conservation ou à l'usage du domaine public
maritime, moyennant un préavis minimal de trois (3) mois à compter de la réception de la notification
faite au bénéficiaire.
• Pour inexécution des clauses de la convention
Sous réserve des stipulations de l'article 2-4, la convention peut être révoquée par l'État, sans
indemnisation, après avoir entendu le bénéficiaire et un mois après une mise en demeure restée sans
effet :
- en cas d'inexécution des clauses et conditions de la présente convention,
- en cas de mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire.
La révocation est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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2025 approuvant la convention établie entre l'Etat et l'Association des Usagers des Chardons Bleus (AUCB) portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit "'Chardons Bleus" sur le littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages
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Dans ces cas-là, les dispositions de l'article 6-1 s'appliquent.
Article 6-3 : Résiliation de l'autorisation à l'initiative du bénéficiaire
La présente convention peut être résiliée à l'initiative du bénéficiaire avant l'échéance normalement
prévue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette demande devra parvenir au
service de la direction départementale des territoires et de la mer quatre mois au moins avant la date
anniversaire de la présente autorisation. À défaut, la redevance restera due pour l'année suivante.
Cette résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l'article 6-1.
TITRE VII : Conditions financières
Article 7-1 : Frais de publicité
Les frais de publicité et d'impression inhérents à la présente convention sont à la charge du
bénéficiaire.
Article 7-2 : Redevance domaniale
En contrepartie de l'occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de toute nature
procurés par l'utilisation de bien, l'occupant s'acquittera d'une redevance d'occupation du domaine
public dont le montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L 2125-1 et L
2125-3 du CG3P .
Montant de la redevance
La présente autorisation d'occuper le domaine public est conclue moyennant le paiement d'une
redevance au 1er janvier 2025 d'un montant annuel de 609 euros.
La redevance est annuellement et automatiquement indexée sur la base de l'indice TP 02 du mois
d'avril de chaque année du barème INSEE.
L'indice TP 02 de référence est celui d'avril 2024 publié au JORF du 18 juin 2024 soit 133,40.
Dans l'hypothèse où une taxe foncière serait émise, celle-ci sera à la charge du demandeur.
Révision de la redevance
Conformément à l'article R 2125-3 du CG3P , la révision peut intervenir à l'expiration de chaque période
fixée pour le paiement de la redevance.
Modalités de paiement de la redevance
La redevance est payable par terme annuel et d'avance dès la signature de la présente autorisation
auprès du comptable spécialisé du Domaine (CSDOM).
Le paiement se fera :
• par internet sur le site www.payfip.gouv.fr, par carte bancaire ou par prélèvement unique sur le
compte bancaire ;
• par chèque à envoyer à un centre d'encaissement ;
• Par virement ou prélèvement bancaire. Les références bancaires du CSDOM figurent ci-après :
BDFEFRPPCCT (BIC) FR46 30001000 64R7 5500 0000 013 (IBAN)
Le virement devra comporter les références de la facture CSPE NN 26XXXXXXXXXX, afin d'en
permettre la correcte imputation. En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt
de plein droit au taux annuel applicable en matière domaniale conformément à L 2125-5 du code
général de la propriété des personnes publiques, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Impôts et taxes
Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage à acquitter tous les impôts et taxes dont il est redevable
concernant les terrains, aménagements et installations présents sur le domaine public.
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Traitement des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel de l'occupant font l'objet d'un traitement informatisé mis en œuvre
par la direction de l'immobilier de l'État de la direction générale des finances publiques (DGFIP), située
au 120 rue de Bercy 75772 PARIS, en sa qualité de responsable de traitement, dans le cadre de
l'exécution des missions d'intérêts public qu'elle assure.
Elles sont traitées afin de gérer des dossiers d'occupation du domaine de l'État et redevances associées
de toute nature.
A ce titre, les catégories de données personnelles traitées sont les suivantes :
• les données liées à son identité et ses coordonnées ;
• les données à caractère économique et financier.
Ces données sont obtenues directement auprès de l'occupant ou le cas échéant auprès du gestionnaire
du domaine. Elles sont transmises aux agents habilités de la DGFIP dans le cadre de leurs missions.
Les données à caractère personnel de l'occupant sont conservées 5 ans à compter de la date de fin du
titre d'occupation et 10 ans en archives.
Conformément au règlement général des données (RGPD) n°2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés, l'occupant dispose d'un droit
d'accès, de rectification, d'effacement, des données le concernant ainsi que du droit à la limitation du
traitement.
Il peut exercer des droits en contactant la boîte mail : die.support-figaro@dgfip.finances.gouv.fr
Il a également la possibilité de contacter le délégué à la protection des données du ministère de
l'économie, des finances et de la relance par voie électronique (le-delegue-a-la-protection-des-
donnees-personnelles@finances.gouv.fr) ou par voie postale (139 rue de Bercy – Télédoc 332 – 75572
PARIS CEDEX 12).
Il est informé(e) que ces exceptions à l'exercice des droits précités sont susceptibles de s'appliquer, le
cas-échéant, il en sera dûment averti(e).
S'il estime que le traitement de ses données à caractère personnel n'est pas conforme aux dispositions
légales et réglementaires, il dispose, du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale Informatique et Liberté (CNIL).
Article 7-3 : Frais de construction et d'entretien
Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien de la dépendance ainsi que ceux
liés à sa signalisation maritime, et d'enlèvement des divers matériaux sont à la charge du bénéficiaire.
Sont également à sa charge les frais des travaux qu'il sera éventuellement autorisé à exécuter sur la
dépendance du domaine public maritime.
Article 7-4 : Indemnités dues à des tiers
Le bénéficiaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui peuvent être
dues à des tiers en raison de travaux ou de la présence ou du fonctionnement des équipements ou
installations, objets de la présente convention.
TITRE VIII : Dispositions diverses
Article 8-1 : Avenant
Toute modification des conditions d'occupation du domaine public maritime prévues dans la présente
convention fait l'objet d'un avenant conclu entre les parties.
Article 8-2 : Mesures de police
Les mesures de police qui sont nécessaires dans l'intérêt de la conservation de la dépendance, de la
sécurité publique et du bon ordre public sont prises par le préfet ou le préfet maritime, chacun dans
son domaine de compétences, le bénéficiaire entendu.
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Article 8-3 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8-4 : Notifications administratives
Le bénéficiaire fait élection de domicile à 2 lotissement Saint-Anne 29890 Kerlouan. Un représentant
qualifié est désigné sur place par le bénéficiaire pour recevoir au nom du bénéficiaire toutes
notifications administratives. A défaut de cette désignation, toutes les notifications sont valablement
faites à la mairie de PlounéourBrignogan-Plages.
L'État désigne également un représentant qualifié pour recevoir en son nom tous les documents ou
informations au titre de la présente convention : il s'agit du chef de l'unité DPM au Pôle littoral et
affaires maritimes de Brest-Morlaix..
Article 8-5 : Confidentialité des documents ou informations
Au sens du présent article, ont un caractère confidentiel les documents ou informations, de quelque
nature et sous quelque forme qu'ils soient, identifiés comme tels (I) dans la présente convention ou (II)
par le bénéficiaire lors de leur transmission à l'État, notamment en application des contrats passés par
le bénéficiaire ou des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, telles que le titre Ier du
Livre III du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 124-4 du code de
l'environnement ou l'article L. 413-1 du code minier.
L'État et le bénéficiaire s'engagent à garder strictement confidentiels lesdits documents ou
informations, à ne les utiliser que pour l'objectif pour lequel ils ont été communiqués, et à ne les
divulguer à aucun tiers, sauf si cette communication lui est prescrite par une décision juridictionnelle
ou une décision administrative s'imposant à lui.
Toutefois, en cas de demande par un tiers de communication de documents ou informations relatives
à la convention, le représentant qualifié de l'État visé à l'article 8-4 se rapproche du bénéficiaire afin de
déterminer les suites à donner à cette demande.
TITRE IX : Approbation de la convention
Article 9 : Approbation
La présente convention doit faire l'objet d'un arrêté interpréfectoral d'approbation, et lui être annexée.
Vu et accepté
A Quimper, le 27 octobre 2025.
Pour l'État,
pour le préfet du Finistère
et par délégation,
le directeur départemental
des territoires et de la mer
signé Raphaël GUILLET
Vu et accepté
A Kerlouan, le .20 septembre 2025.
Pour le bénéficiaire,
le président de l'Association des Usagers des
Chardons Bleus (AUCB)
signé Mathieu ROLLAND
Annexes : consultables en DDTM (Pôle littoral et affaires maritimes de Brest)
Annexe 1 : Plan de localisation de la zone de mouillages et d'équipements légers
Annexe 2 : Tableau des coordonnées géo-référencées de la zone de mouillages et d'équipements légers
Annexe 3 : Plans de masse de la dépendance ainsi que des équipements ou installations projetées
Annexe 4 : Dossier de précisions techniques
Annexe 5 : Décision du directeur départemental des finances publiques du Finistère
Annexe 6 : Arrêté interpréfectoral de règlement de police
Annexe 7 : Consignes d'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers
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organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit "'Chardons Bleus" sur le littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages
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EnPRÉFET |DU FINISTÈRELibertéEgalitéFraternité
PRÉFETMARITIMEDE L'ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL DU 27 OCTOBRE 2025
portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers
au lieu-dit « Chardons Bleus » sur le littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-
Plages
LE PRÉFET DU FINISTÈRE LE PRÉFET MARITIME DE L'ATLANTIQUE
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2124-5 et R. 2124-52 ;
VU le code du tourisme, notamment les articles L. 341-4 et L. 341-8 et suivants, R. 341-4 et R. 341-5 ;
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 216-6, L. 218-10 et L. 218-19§I al.1, L. 219-7 , L.
321-1, L. 321-2, L. 321-5, L. 321-9 et L. 362-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des transports, notamment la cinquième partie « transport et navigation maritimes » ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code pénal, notamment les articles 131-13 et R. 610-5 ;
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
VU le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ;
VU le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer conclue à Londres le 20 octobre 1972 ;
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en
dehors des limites administratives des ports ;
VU l'arrêté n° 2011/46 du 8 juillet 2011 modifié du préfet maritime de l'Atlantique réglementant la
pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013259-0003 du 16 septembre 2013 relatif à la délivrance des autorisations
de circulation et de stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime
naturel dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté interpréfectoral du 27/10/2025 autorisant l'occupation temporaire du domaine public
maritime par une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit « Chardons Bleus » sur le
littoral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages, au bénéfice de l'association des usagers des
Chardons Bleus (AUCB) ;
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2025 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Chardons Bleus" sur le littoral de la
commune de Plounéour-Brignogan-Plages 57
VU l'arrêté interpréfectoral n°200860434 du 01/04/2008 portant règlement de police de la zone de
mouillages et d'équipements légers de « Chardons Bleus » sur le territoire de la commune de
Plounéour-Brignogan-Plages ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTENT
CHAPITRE I – RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ZONE DE MOUILLAGES
ARTICLE 1 ER : Objet
Le présent règlement de police est applicable à la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-
dit « Chardons Bleus » sur le littoral la commune de Plounéour-Brignogan-Plages, telle que représentée
aux plans annexés (annexes 1 et 2) à l'arrêté interpréfectoral du 27/10/2025 autorisant la dite zone.
Définitions :
➢ Gestionnaire de la zone de mouillages :
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages en l'absence de sous-traité d'exploitation.
Le bénéficiaire du sous-traité d'exploitation.
➢ Agents chargés de la police de la zone de mouillages :
Les officiers et agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents de l'État habilités à
constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la
police de la conservation du domaine public maritime
➢ Agents chargés de l'exploitation de la zone de mouillages :
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou ses représentants en l'absence de sous-
traité d'exploitation.
Le bénéficiaire du sous-traité d'exploitation ou ses représentants délégués.
ARTICLE 2 : Vocation de la zone
L'usage de la zone est réservé aux navires de plaisance.
L'accès aux mouillages n'est autorisé qu'aux embarcations en état de naviguer, ainsi qu'à celles courant
un danger ou en état d'avarie, en tenant compte de leur longueur, largeur et tirant-d'eau indiqués dans
le règlement d'exploitation ou intérieur.
L'accès de la zone aux navires courant un danger ou en état d'avarie, n'est admis que pour un séjour
limité, justifié par les circonstances.
ARTICLE 3 : Navigation au sein de la zone
L'accès à la zone de mouillages s'effectue conformément aux dispositions générales de la navigation
maritime notamment celles prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Toute infraction à ces dispositions expose son auteur à des sanctions.
La vitesse maximale des navires dans les limites de la zone est fixée à 3 nœuds pour tout type de
navires et d'engins.
Sauf en cas de force majeure, les embarcations ne sont autorisées à se déplacer à l'intérieur de la zone
de mouillages, que pour accéder à un mouillage ou le quitter.
ARTICLE 4 : Signalisation de la zone
Les systèmes d'amarrage des zones de mouillages collectifs n'est pas obligatoire. Toutefois si le
bénéficiaire souhaite le maintenir ou l'installer, il est recommandé qu'ils soient de couleur blanche et
pas actifs. Les bouées ne doivent pas revêtir les caractéristiques d'une marque de signalisation
maritime spéciale.
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commune de Plounéour-Brignogan-Plages 58
ARTICLE 5 : Amarrage des navires
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux installations d'amarrage prévues à cet effet. Les bouées
doivent être de couleur blanche exclusivement.
Il est interdit de stationner ou de mouiller une ancre dans la zone de mouillages, sauf en cas de
nécessité absolue découlant d'un danger immédiat. Toutefois, l'accord des agents chargés de la police
de la zone de mouillages doit être obtenu si l'occupation se prolonge au-delà d'une journée. En tout
état de cause, les équipages des navires doivent suivre leurs directives.
Sous condition d'accord des agents chargés de l'exploitation de la zone de mouillages, les navires de
passage peuvent également utiliser les corps-morts disponibles.
ARTICLE 6 : Accès des véhicules terrestres à moteur
L'accès des véhicules terrestres à moteur est interdit sur le domaine public maritime. Il est admis
uniquement sur la cal e existante, et stri ctement limité aux opérations de mise à l'eau et de sortie des
navires en début et fin de saison. Une rampe d'accès située au port de Brignogan-Plages est utilisable.
Le stationnement des véhicules, remorques et le dépôt de matériel ou de marchandises y est interdit
au-delà du temps strictement nécessaire aux opérations de mise à l'eau et de transbordement.
ARTICLE 7 : Utilisation des mouillages et des ouvrages
a) Utilisation des mouillages
Les équipages des navires doivent se conformer aux ordres des agents chargés de l'exploitation de la
zone de mouillages, et prendre dans les manœuvres qu'ils effectuent les mesures nécessaires pour
prévenir les accidents et les avaries.
D'une manière générale, le propriétaire doit veiller à ce que son navire, à toute époque et en toutes
circonstances, ne cause ni dommages aux autres navires, ni gêne dans l'exploitation de la zone de
mouillages.
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou les personnes habilitées par celui-ci, sont
qualifiées pour faire effectuer, en tant que de besoin, les manœuvres jugées nécessaires, aux frais et
risques exclusifs du propriétaire et sans que la responsabilité de ce dernier soit en rien dégagée.
Sauf nécessité, tout déplacement ou manœuvre, effectué à la requête des autorités responsables de la
zone, fera l'objet d'un préavis de vingt-quatre heures, notifié à l'adresse du propriétaire et apposé en
même temps sur le navire.
Le propriétaire ou l'équipage du navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une amarre pour
faciliter le mouvement des autres navires.
En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par le titulaire de l'autorisation de la zone de
mouillages ou par les personnes habilitées par lui, doivent être prises.
b) Utilisation des ouvrages
Les usagers de la zone de mouillages ne peuvent en aucun cas, modifier les ouvrages mis à leur
disposition.
Ils sont tenus de signaler sans délai, aux agents chargés de la police de la zone, toute dégradation qu'ils
constatent aux ouvrages mis à leur disposition, qu'elle soit de leur fait ou non.
Ils sont responsables des avaries qu'ils occasionnent à ces ouvrages, les cas de force majeure exceptés.
Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des
suites données à la contravention de grande voirie dressée à leur encontre.
ARTICLE 8 : Entretien, flottabilité et sécurité des navires
Tout navire séjournant dans la zone de mouillages doit être maintenu en bon état d'entretien, de
flottabilité et de sécurité.
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commune de Plounéour-Brignogan-Plages 59
Si les agents chargés de la police de la zone de mouillages constatent qu'un navire est à l'état
d'abandon ou dans un état tel qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux navires ou aux
ouvrages environnants, ils mettent en demeure le propriétaire de procéder à la remise en état ou à la
mise à sec du navire.
ARTICLE 9 : Naufrage de navire
Lorsqu'un navire a coulé dans la zone, le propriétaire ou le découvreur de l'épave est tenu d'en avertir
le gestionnaire de la zone de mouillages qui avise la délégation à la mer et au littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer, conformément à la réglementation fixant le régime des
épaves maritimes.
Pour l'enlèvement de l'épave, le propriétaire devra se conformer aux conditions qui lui seront fixées par
le service compétent.
A défaut, en cas d'urgence, il y serait procédé d'office par le gestionnaire de la zone de mouillages, aux
frais et risques du propriétaire.
ARTICLE 10 : Secours
Le propriétaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de sinistre à
bord de son navire.
Dans tous les cas de sinistres dans la zone ou à proximité, tous les propriétaires de navires doivent
prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par les agents des services de secours, par le
titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou les personnes habilitées par lui.
En cas de sinistre à bord d'un navire, le propriétaire ou l'équipage doit immédiatement avertir le
titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou une personne habilitée par lui, puis le CROSS
Corsen, puis les agents chargés de la police de la zone de mouillages, puis les sapeurs-pompiers (tél : 18,
ou 112 d'un téléphone portable).
Ces agents peuvent requérir l'aide des propriétaires ou des équipages des autres embarcations de la
zone.
ARTICLE 11 : Matières dangereuses ou explosives
Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autres que
les artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.
Les installations et appareils propres à contenir ces carburants ou combustibles doivent être conformes
à la réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie de navigation dont ils relèvent.
L'avitaillement en hydrocarbures est toléré pour les jerricans d'un volume inférieur ou égal à 20 litres.
Les opérations d'avitaillement seront effectuées en prenant toutes les précautions nécessaires pour
éviter tout risque de déversement dans l'eau, de salissure, d'incendie et d'explosion.
ARTICLE 12 : Travaux et nuisances
Il est interdit d'effectuer, sur les navires, des travaux susceptibles de provoquer des nuisances dans le
voisinage et dans l'environnement.
Toute opération de carénage, incluant le grattage ou décapage de la coque, ainsi que l'application de
produit ou de peinture, est interdite dans la zone de mouillages, sur l'estran et à proximité immédiate
de l'estran, sauf sur les aires appropriées à cet effet permettant la récupération des produits polluants
et leur traitement ultérieur dans les circuits spécialisés.
Le règlement intérieur de la zone de mouillages mentionnera les aires de carénage aménagées les plus
proches.
ARTICLE 13 : R ejets
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2025-10-27-00009 - Arrêté interpréfectoral du 27 octobre
2025 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Chardons Bleus" sur le littoral de la
commune de Plounéour-Brignogan-Plages 60
Tout rejet à la mer est formellement interdit. Tous les déchets seront déposés dans des installations à
terre prévues à cet effet.
L'usage des sanitaires dépourvus de cuve de stockage d'eaux usées est formellement interdit sur les
navires au mouillage.
ARTICLE 14 : Pêche
Il est interdit de ramasser des moules ou autres coquillages sur les équipements de la zone
d'implantation des mouillages, sauf autorisation expresse du titulaire de l'autorisation de la zone de
mouillages ou d'une personne habilitée par lui.
Sur le reste de la zone, si la pêche de coquillages n'est pas expressément interdite, la pêche à pied peut
se pratiquer dans le respect de la réglementation en vigueur.
Sur l'ensemble de la zone en période d'exploitation des mouillages, l'usage des engins dormants
(casiers, filets, palangres de fond…) et la pratique de la pêche sous-marine sont interdits.
ARTICLE 15 : Baignades et activités nautiques
Conformément à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la
police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage
et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à
compter de la limite des eaux.
Les activités nautiques pratiquées avec des engins immatriculés et la plongée sous-marine sont
interdites sur l'étendue de la zone de mouillages et dans le chenal d'accès.
ARTICLE 16 : Contrôle de l'organisation des mouillages
Le gestionnaire de la zone de mouillages contrôle la bonne organisation des mouillages (disposition des
navires, distance entre-eux…).
CHAPITRE II – INFRACTIONS ET SANCTIONS
ARTICLE 17 : Constatation des infractions
Conformément aux dispositions de l'article L. 341-10 du code du tourisme, les infractions aux règles
définies au présent arrêté portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements
légers, sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents
de l'État habilités à constater les infractions en matière de police des ports maritimes, de police de la
navigation et de police de la conservation du domaine public maritime.
ARTICLE 18 : Sanctions
Conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du tourisme :
• Les infractions aux dispositions du présent règlement de police sont punies des peines
d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe. En cas de récidive, il sera fait
application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
• Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura
refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de
police du mouillage. En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues
pour les contraventions de la 5e classe.
L'infraction de rejet de substance polluante provenant d'un navire est prévue et réprimée par l'article L.
218-19 du code de l'environnement, punie de 4 000 euros d'amende.
Déverser ou laisser s'écouler des substances nuisibles, ou abandonner des déchets en quantité
importante, dans les eaux de la mer ou sur le rivage, sont des infractions prévues et réprimées par
l'article L. 216-6 du code de l'environnement, punies de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2025-10-27-00009 - Arrêté interpréfectoral du 27 octobre
2025 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Chardons Bleus" sur le littoral de la
commune de Plounéour-Brignogan-Plages 61
CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 19 : Intervention des autorités publiques
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas lors des interventions effectuées par les
autorités publiques agissant dans le cadre de leur mission de service public.
ARTICLE 20 : Information des usagers
Le gestionnaire de la zone de mouillages doit remettre une copie du présent règlement de police aux
usagers permanents et de passage fréquentant la zone de mouillages.
ARTICLE 21 : L'arrêté interpréfectoral n° n°200860434 du 01/04/2008 portant règlement de police de la
zone de mouillages et d'équipements légers de « Chardons Bleus » sur la territoire de la commune de
Plounéour-Brignogan-Plages susvisé est abrogé.
ARTIC LE 22 : Lorsqu'il est mis fin à la zone de mouillage, que cela soit par absence de renouvellement
de la convention, absence de nouvelle autorisation accordée, révocation, résolution ou résiliation de la
convention pour quelque cause que ce soit, le présent arrêté est abrogé d'office.
ARTIC LE 23 : Recours
Le présent acte peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers intéressés :
• d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère ou hiérarchique auprès des ministres
compétents ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut
faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, selon les voies
citées ci-dessous, dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une décision expresse
ou de la date à laquelle naît une décision implicite ;
• d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, par voie postale ou par
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.
ART ICLE 24 : Exécution
Le secrétaire géné ral de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, le maire de Plounéour-Brignogan-Plages, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le
document est consultable dans le service compétent de la direction départementale des territoires et
de la mer. Il doit faire l'objet d'un affichage en mairie de Plounéour-Brignogan-Plages pendant une
durée de quinze jours et de manière permanente à proximité des différents accès terrestres à la zone
de mouillages.
À Quimper, le 27/10/2025
Pour le préfet du Finistère
et par délégation,
le directeur départemental
des territoires et de la mer
signé Raphaël GUILLET
Pour le préfet maritime de l'Atlantique
et par délégation,
la directrice adjointe,
déléguée à la mer et au littoral
signé Constance FABRE-PETON
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2025-10-27-00009 - Arrêté interpréfectoral du 27 octobre
2025 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Chardons Bleus" sur le littoral de la
commune de Plounéour-Brignogan-Plages 62
EsPREFET _DU FINISTERELibertéEgalitéFraternité
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
ARS BRETAGNE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU FINISTÈRE
ARRETE DU 30/10/2025
accordant dérogation à l'article 18 de l'arrêté préfectoral
n° 2012-0244 du 1er mars 2012 portant règlementation
des bruits de voisinage dans le département du Finistère,
au bénéfice de SNCF Réseau.
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment les articles L1311-1 et L1311-2, R1334-30 à R1334-36, R1337-
6 à R1337-10-2 ;
VU le code pénal et notamment les articles R623-1 et R623-2 ;
VU l'arrêté du 27 novembre 2008 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
VU la circulaire du 7 juin 1989 relative à la lutte contre le bruit ;
VU l'arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1er mars 2012 portant règlementation des bruits de voisinage
dans le département du Finistère et notamment son article 18 ;
VU la demande présentée par SNCF Réseau, le 15 septembre 2025, visant à obtenir une dérogation à
l'article 18 de l'arrêté préfectoral n° 2012-0244 du 1er mars 2012 portant règlementation des bruits de
voisinage dans le département du Finistère.
CONSIDERANT la nécessité pour SNCF Réseau de réaliser des travaux d'entretien et de sécurisation sur
la ligne Paris/Brest, entre les villes de Lampaul -Guimiliau et La Forest -Landerneau, impactant les
communes de Lampaul-Guimiliau, Landivisiau, Loc -Eguiner, Ploudiry, la Roche -Maurice, Pencran,
Landerneau et la Forest-Landerneau.
Ces travaux seront réalisés entre les semaines 42 à 47 (du 13 Octobre au 21 Novembre 2025), entre
21h et 6h, en l'absence d'exploitation commerciale des lignes, du lundi soir au vendredi matin (4 nuits
par semaine), exceptées les nuits du 10 au 12 novembre, en raison du jour férié.
CONSIDERANT que ces travaux sont susceptibles de causer une gêne acoustique temporaire pour les
riverains,
CONSIDERANT la campagne d'information organisée par la SNCF, adressée en amont aux collectivités
concernées par ces opérations de maintenance leur rappelant les inconvénients de ces opérations,
2906-AGENCE REGIONALE DE SANTE-DELEGATION DEPARTEMENTALE DU FINISTERE - 29-2025-10-30-00002 - Arrêté du 30/10/2025
accordant dérogation à l'article 18 de l'arrêté préfectoral
n° 2012-0244 du 1er mars 2012 portant règlementation des bruits de voisinage dans le département du Finistère, au bénéfice de SNCF
Réseau
63
2
CONSIDERANT que ces travaux sont d'intérêt général,
SUR la proposition de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne ;
ARRETE
ARTICLE 1er
SNCF Réseau bénéficie d'une dérogation afin de procéder aux travaux d'entretien de voies ferrées sur
la ligne Paris/Brest, entre les villes de Lampaul-Guimiliau et La Forest-Landerneau, sur les communes de
Lampaul-Guimiliau, Landivisiau, Loc -Eguiner, Ploudiry, la Roche -Maurice, Pencran, Landerneau et la
Forest-Landerneau.
Ces travaux seront réalisés entre les semaines 42 à 47 (du 13 Octobre au 21 Novembre 2025), entre 21h
et 6h, en l'absence d'exploitation commerciale des lignes, du lundi soir au vendredi matin (4 nuits par
semaine), exceptées les nuits du 10 au 12 novembre, en raison du jour férié.
ARTICLE 2
Durant cette période de chantier, tous les moyens devront être mis en œuvre afin de limiter, autant que
faire se peut, les nuisances sonores pour les riverains.
ARTICLE 3
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, formé dans un délai de deux mois à
compter de la publication dudit arrêté, en saisissant d'une requête introductive d'instance le greffe du
tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte – CS 44416 – 35044 RENNES CEDEX ; d'un
recours gracieux adressé à M. le Préfet du Finistère, 42, boulevard Dupleix – 29320 QUIMPER CEDEX
formulé dans le délai de recours contentieux précité. En cas d'absence de réponse dans un délai de deux
mois à compter de la date de réception dudit recours par l'administration, celui-ci devra être considéré
comme implicitement rejeté.
La juridiction administrative peut être saisie par voie postale ou par l'application Télér ecours citoyens
accessible par le site internet : https://www.telerecours.fr
ARTICLE 4
Le secrétaire général de la Préfecture du Finistère, le commandant du groupement de gendarmerie, le
directeur départemental de la sécurité publique, le s maires des communes de Lampaul-Guimiliau,
Landivisiau, Loc-Eguiner, Ploudiry, La Roche -Maurice, Pencran, Landerneau et la Forest -Landerneau, la
directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne, les officiers et agents de police judiciaire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Pour Le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
SIGNE
Rémi RECIO
2906-AGENCE REGIONALE DE SANTE-DELEGATION DEPARTEMENTALE DU FINISTERE - 29-2025-10-30-00002 - Arrêté du 30/10/2025
accordant dérogation à l'article 18 de l'arrêté préfectoral
n° 2012-0244 du 1er mars 2012 portant règlementation des bruits de voisinage dans le département du Finistère, au bénéfice de SNCF
Réseau
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