| Nom | RAA N°176 du 3 juin 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Var |
| Date | 03 juin 2026 |
| URL | https://www.var.gouv.fr/contenu/telechargement/46645/303727/file/RAA%20N%C2%B0176%20du%203%20juin%202026.pdf |
| Date de création du PDF | 03 juin 2026 à 16:07:29 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 03 juin 2026 à 17:04:16 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
VAR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°83-2026-176
PUBLIÉ LE 3 JUIN 2026
Sommaire
Agence régionale de santé du Var / Direction de l'ARS du var
83-2026-06-03-00001 - AP autorisant le Syndicat de l'Eau du Var Est
(SEVE) à produire de l'eau destinée à la consommation humaine
à partir de l'eau brute des Sources de la Siagnole et du lac de Saint
Cassien à l'usine dite de « Fustière » sur la commune des
Adrets-de-l'Estérel
(5 pages) Page 3
83-2026-05-27-00007 - Arrêté du 27 mai 2026 fixant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal
de Brignoles Le Luc-en-Provence (VAR) (3 pages) Page 9
Direction départementale des territoires et de la mer du Var / Service
habitat rénovation urbaine de la DDTM
83-2026-05-27-00006 - arrêté préfectoral portant résiliation de
convention APL de Mme GIORDANENGO et LAHOZ (2 pages) Page 13
Direction départementale des territoires et de la mer du Var / Service mer
et littoral de la DDTM
83-2026-05-13-00007 - Arrêté DEGUSTATION _Cultures Marines (7
pages) Page 16
83-2026-05-13-00008 - Arrêté SdS Var 2026 (16 pages) Page 24
Préfecture du VAR / Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
83-2026-06-03-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2026/11/MCI du 3
juin 2026
portant délégation de signature à Madame Sandrine
POLYCHRONOPOULOS
directrice départementale de l'emploi, du
travail et des solidarités du Var
pour l'ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses
imputées sur les programmes du
budget de l'État. (5 pages) Page 41
Préfecture du VAR / Direction des sécurités
83-2026-06-03-00002 - Arrêté préfectoral portant interdiction de
rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation
de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination
d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le
département du Var
(3 pages) Page 47
2
Agence régionale de santé du Var
83-2026-06-03-00001
AP autorisant le Syndicat de l'Eau du Var Est
(SEVE) à produire de l'eau destinée à la
consommation humaine
à partir de l'eau brute des Sources de la Siagnole
et du lac de Saint Cassien à l'usine dite de «
Fustière » sur la commune des Adrets-de-l'Estérel
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-06-03-00001 - AP autorisant le Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) à produire de l'eau
destinée à la consommation humaine
à partir de l'eau brute des Sources de la Siagnole et du lac de Saint Cassien à l'usine dite de « Fustière » sur la commune des
Adrets-de-l'Estérel
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ExPREFETDU VARLibertéEgalitéFraternité
EX =Liberté » Égalité » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Délégation Départementale
de l'Agence Régionale de Santé PACA
ARRETE PREFECTORAL autorisant
le Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) à produire de l'eau destinée à la consommation humaine
à partir de l'eau brute des Sources de la Siagnole et du lac de Saint Cassien à l'usine dite de
« Fustière » sur la commune des Adrets-de-l'Estérel
LE PREFET DU VAR,
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1321 -1 à L1321-10 et R1321-1 à R1321-
61 relatifs à l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine,
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321-10, R1321 -15 e t
R1321-16,
VU l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles
R1321-6 à R1321-12 et R1321-12 à R1321-42 du code de la santé publique,
VU l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre
de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et
aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application
des articles R1321-23 et R1321-24 du code de la santé publique,
VU l'arrêté préfectoral du 7 septembre 1972 modifié déclarant d'utilité publique les périmètres de
protection de la retenue de Saint Cassien,
VU l'arrêté du 23 novembre 2012 déclarant d'utilité publique le prélèvement et les périmètres de
protection des sources de la Siagnole ;
VU le contrat d e fourniture d'eau entre le Syndicat de l'Eau du Var Est et la Société du Canal de
Provence en date du 15 juillet 2025,
VU la demande d'autorisation préfectorale de produire de l'eau destinée à la consommation humaine à
partir de l'eau brute des Sources de la Siagnole et du lac de Saint Cassien à l'usine dite de « Fustière »
sur la commune des Adrets-de-l 'Estérel déposée et complétée par le Syndicat de l'eau du Var Est le 4
décembre 2025,
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé en date du 24 mars 2026,
VU l'avis favorable du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques lors de la séance du 7 Avril 2026,
CONSIDERANT que le traitement proposé est nécessaire et adapté pour produire de l'eau destinée à
la consommation humaine,
ARRETE
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-06-03-00001 - AP autorisant le Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) à produire de l'eau
destinée à la consommation humaine
à partir de l'eau brute des Sources de la Siagnole et du lac de Saint Cassien à l'usine dite de « Fustière » sur la commune des
Adrets-de-l'Estérel
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ARTICLE 1 : Autorisation
Le Syndicat de l' Eau du Var Est (SEVE) est autorisé à produire de l'eau destinée à la consommation
humaine à partir des eaux brutes :
• des sources de la Siagnole,
• du lac Saint-Cassien livrée par la Société du Canal de Provence
dans les conditions décrites dans le présent arrêté.
ARTICLE 2 : Capacités de production
L'usine de production d'eau potable de Fustière aux Adrets de l'Estérel est dimensionnée pour produire un
débit nominal de 23 l/s (83m3/h, 1660 m3/j sur 20 heures)). La conception intégrera une extension possible
de l'usine pour une capacité nominale de production d'eau traitée de 40 l/s (144 m 3/h, 2880 m3/j sur 20
heures).
ARTICLE 3 : Conditions de production et filière de traitement
La production d'eau fonctionne selon les deux configurations suivantes :
- en configuration simplifiée lorsque la turbidité de la Siagnole mesurée en entrée d'usine de Fustière
et de la station de pompage de Font-Freye est inférieure ou égale à 1 NTU
- en configuration complète en cas de turbidité supérieure à 1 NTU mesurée en entrée de l'usine de
Fustière ou d'usage de l'eau de Saint-Cassien.
Production de l'eau en régime simplifié de traitement
La turbidité des eaux est mesurée en continu à l'arrivée des eaux de la Siagnole en entrée de l'usine de
Fustière, ainsi qu'au niveau de la station de pompage de Font-Freye.
Lorsque la turbidité mesurée est inférieure ou égale à 1 NTU, les eaux issues des stations de pompage de
la Fustière et de Font -Freye sont acheminées directement vers le réservoir de Maraval, d'une capacité de
500 m 3, sans transit par la filière complète de traitement. Elles y font l'objet d'une désinfection au chlore
gazeux en entrée de réservoir.
L'eau est ensuite distribuée gravitairement vers le réservoir de Super -Planestel pour l'alimentation de la
commune des Adrets -de-l'Estérel, et vers le réservoir de Planestel pour l'alimentation d es quartiers de
Saint-Jean-de-Cannes et Saint-Jean de l'Estérel (commune de Fréjus).
Production de l'eau en filière complète de traitement
Les arrivées d'eau de la Siagnole et/ou de Saint -Cassien sont dirigées vers la bâche des eaux brutes de
l'usine de traitement. L'eau subit successivement les étapes suivantes :
• Ajustement du pH par injection d'acide sulfurique afin d'optimiser la coagulation
• Coagulation au chlorure ferrique
• Injection continue de charbon actif en poudre
• Floculation au moyen d'un polymère anionique
• Décantation lamellaire (capacité nominale de 155 m³/h)
• Correction du pH par injection de soude (NaOH)
• Filtration sur sable (vitesse de filtration 7.06 m/h et 6.29 m/h à l'extension)
• Désinfection finale au chlore gazeux au niveau de la bâche eau traitée de la station de
pompage de Fustière
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-06-03-00001 - AP autorisant le Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) à produire de l'eau
destinée à la consommation humaine
à partir de l'eau brute des Sources de la Siagnole et du lac de Saint Cassien à l'usine dite de « Fustière » sur la commune des
Adrets-de-l'Estérel
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Dispositions conjointes aux deux configurations
Afin d'assurer l'efficacité de la désinfection, la valeur du produit « temps de contact » (en
minutes) » par « concentration en chlore » (mg/L) doit être au moins égale à 15 mg.min.L-
1(recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé) au point de mise en distribution.
L'utilisation de l'ensemble des produits respectent les conditions d'autorisation d'emploi de chaque produit
délivré par l'autorité sanitaire.
Dans le cas d'une variation significative de la qualité de l'eau brute mettant en cause l'efficacité du
traitement, la présente autorisation serait à reconsidérer.
ARTICLE 4 : Mesures de sécurisation
En cas de pollution signalée sur les ressources en eau en provenance de la Siagnole ou du réseau de la
Société du Canal de Provence (SCP), les équipements électromécaniques permettent de couper sans
délai l'alimentation par la ressource polluée. Jusqu'au retour à une situation normale, la production d'eau
destinée à la consommation humaine sera assurée au débit nominal par la deuxième ressource non
polluée.
Un plan de secours sera établi pour maintenir la production d'eau destinée à la consommation
humaine, dans des situations de rupture des canalisations d'adduction de l'usine de Fustière ou de
fonctionnement dégradé.
ARTICLE 5 : PGSSE
Le SEVE s'assure de la réalisation de son Plan de Gestion de Sécurité Sanitaire des eaux sur l'ensemble
de son installation avant le 12 janvier 2029.
ARTICLE 6 : Autosurveillance
Le président du SEVE s'assure du bon fonctionnement des systèmes de traitement et surveille en
permanence la qualité de l'eau avant son départ vers les installations communales
Le programme d'autosurveillance est adapté à la qualité de l'eau brute et est défini sur la base de l'analyse
des dangers que peuvent présenter les installations du système de production et de distribution d'eau,
réalisée dans le cadre du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.
Le programme de surveillance porte à minima sur les points suivants :
• Enregistrement journalier des volumes en entrée d'usine sur l'eau brute en
provenance de la Siagnole et SCP ;
• Mesure en continu de la turbidité , du pH , de la température et de la
conductivité sur l'eau brute des deux arrivées d'eau
• Mesure en continu de la turbidité, du pH, de la température et de la
conductivité sur l'eau la bâche traitée
Prélèvements mensuels aux points de mise en distribution pour analyse des paramètres :
• Bactériologiques E. Coli, entérocoques, bactéries sulfito-réductrices
• Fer en cas d'injection de coagulant
• Résidus de polymère en cas d'injection de floculant
Prélèvements annuels sur l'eau brute et l'eau traitée :
• pour recherche d u paramètre cryptospridium ou en cas de détection de bactéries
sulfito-réductrices
• des pesticides (et de leurs métabolites ) recherchés dans le cadre du contrôle
sanitaire.
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-06-03-00001 - AP autorisant le Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) à produire de l'eau
destinée à la consommation humaine
à partir de l'eau brute des Sources de la Siagnole et du lac de Saint Cassien à l'usine dite de « Fustière » sur la commune des
Adrets-de-l'Estérel
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• des alkylperfluorés recherchés au titre du contrôle sanitaire
Tout dépassement des seuils réglementaires est transmis à l'autorité sanitaire.
ARTICLE 7 : Rejets résiduaires
En application de l'article R 1321 -54 du Code de la Santé Publique, l'évacuation des eaux résiduaires ne
doit pas constituer une source d'insalubrité pour le voisinage.
Les boues issues du process des eaux de lavages des filtres subissent un traitement d'épaississement.
Les boues épaissies sont reprises et transférées vers une filière de traitement adaptée.
Les eaux claires (148 m 3/j) seront rejetées au milieu naturel vers le Vallat situé en contre-bas de la station.
Le rejet est en deçà des seuils de déclaration des rubriques 2.2.1.0 et 2.2.3.0 de la nomenclature « loi sur
l'eau ».
ARTICLE 8 : Contrôle sanitaire
La qualité de l'eau est contrôlée selon un programme annuel défini par la réglementation en vigueur à la
diligence de l'ARS. Les frais d'analyses et de prélèvements sont à la charge de l'exploitant.
Les agents des services chargés de l'application du code de la santé publique et du code de
l'environnement ont constamment libre accès aux installations autorisées.
ARTICLE 9 : Dispositions permettant les prélèvements
Les prélèvements de contrôle sanitaire sont effectués sur l'eau brute et en sortie de traitement.
Des robinets de prises d'échantillon d'eau doivent donc être installés :
• Avant tout traitement, afin de prélever de l'eau brute,
• En sortie de traitement,
Ces robinets sont aménagés de façon à permettre :
• Le remplissage des flacons : hauteur libre d'au moins 40 cm entre le robinet et le
réceptacle,
• Le flambage du robinet,
• L'identification de la nature et de la provenance de l'eau qui s'écoule.
ARTICLE 10 : Obligations en cas de non-respect des exigences de qualité
Le SEVE veille au bon fonctionnement des systèmes de production et de traitement de l'eau et organise la
surveillance de la qualité de l'eau produite.
En cas de difficultés particulières ou de dépassement des exigences de qualité, l'exploitant prévient
l'autorité sanitaire sans délai et met en œuvre toute procédure technique appropriée pour garantir le retour
à une situation normale.
La présente autorisation peut être suspendue ou retirée en cas d'incapacité de l'exploitant à prévenir les
risques sanitaires liés à la qualité de l'eau.
ARTICLE 11 : Récolement des ouvrages
Les installations seront exploitées conformément aux plans et documents consignés dans le dossier de
demande d'autorisation susvisé complété des prescriptions édictées dans le présent arrêté.
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-06-03-00001 - AP autorisant le Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) à produire de l'eau
destinée à la consommation humaine
à partir de l'eau brute des Sources de la Siagnole et du lac de Saint Cassien à l'usine dite de « Fustière » sur la commune des
Adrets-de-l'Estérel
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ARTICLE 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs, d'un recours devant le tribunal administratif de Toulon.
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du site internet :www.telerecours.fr
ARTICLE 13 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le président du SEVE , le maire de la commune des Adrets-
de-l 'Estérel , le directeur général de l'ARS PACA, le directeur de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Var.
Toulon, le 01 juin 2026
Signé
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
Lucien GIUDICELLI
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-06-03-00001 - AP autorisant le Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) à produire de l'eau
destinée à la consommation humaine
à partir de l'eau brute des Sources de la Siagnole et du lac de Saint Cassien à l'usine dite de « Fustière » sur la commune des
Adrets-de-l'Estérel
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Agence régionale de santé du Var
83-2026-05-27-00007
Arrêté du 27 mai 2026 fixant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre
hospitalier intercommunal de Brignoles Le
Luc-en-Provence (VAR)
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-05-27-00007 - Arrêté du 27 mai 2026 fixant la composition nominative du conseil de
surveillance du centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc-en-Provence (VAR) 9
REPUBLIQUEFRANCAISELibertéEgalitéFraternité
Ar@ Agence Régionale de SantéProvence-AlpesCôte d'Azur
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délégation départementale du Var – Immeuble TOVA 2 - 177 boulevard du
Docteur Charles Barnier – CS 31302 - 83076 Toulon Cedex
Tél. : 04 13 55 80 10 / Fax : 04 13 55 80 40 / www.ars.paca.sante.fr
Page 1 / 3
ARRETE du 27 mai 2026
fixant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc-en-Provence (VAR)
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12 ;
Vu la loi n° 2009 -879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2099 -879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de
la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de santé ;
Vu le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BUBIEN, en qualité de directeur général
de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 18 juillet 2024 ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2021 portant fusion absor ption du centre hospitalier du Luc -en-Provence par le centre
hospitalier Jean Marcel de Brignoles ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2021 portant rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêté du 22 juin 2021 portant
fusion absorption du centre hospitalier du Luc-en-Provence par le centre hospitalier de Brignoles ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 portant délégation de signature à Monsieur Sébastien MONIÉ, directeur de la
délégation départementale du Var de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu l'arrêté du 06 novembre 2025 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
intercommunal de Brignoles Le Luc-en-Provence (VAR) ;
Vu les désignations nouvelles des représentants des collectivités territoriales relatives aux élections
municipales 2026 ;
ARRETE
Article 1 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc -en-Provence sis
boulevard Joseph Monnier, CS 10301, 83175 B rignoles Cedex (VAR), établissement public de santé de ressort
intercommunal est composé des membres ci-après :
I. Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-05-27-00007 - Arrêté du 27 mai 2026 fixant la composition nominative du conseil de
surveillance du centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc-en-Provence (VAR) 10
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délégation départementale du Var – Cité administrative de Lorgues – Bât. C – 201
rue Saint-Bernard – CS 50015 - 83076 Toulon Cedex
Tél. : 04 13 55 89 02 / Fax : 04 13 55 80 40 / www.ars.paca.sante.fr
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1°) En qualité de représentant des collectivités territoriales :
- Monsieur Didier BREMOND, Maire de Brignoles, membre de droit ;
- Monsieur Dominique LAIN, Maire du Luc-en-Provence, membre de droit ;
- Monsieur Philippe VALLOT, conseiller communautaire, représentant la communauté d'agglomération de la
Provence Verte ;
- Monsieur Fernand BRUN, conseiller communautaire, représentant la communauté de communes Cœur du
Var ;
- Madame Chantal LASSOUTANIE, représentante du Président du conseil départemental du Var ;
2°) En qualité de représentant du personnel
- Madame Stéphanie KRAUS, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques ;
- Monsieur le docteur Raniero DOMIZIO, représentant de la commission médicale d'établissement ;
- Madame le docteur Valérie GUIGUES, représentante de la commission médicale d'établissement ;
- Monsieur Daniel SULTAN, représentant désigné par l'organisation syndicale Force Ouvrière ;
Monsieur Fabien OLIVERO, représentant désigné par l'organisation syndicale Sud Santé ;
3°) En qualité de personnalité qualifiée
- Monsieur le docteur Alain CHRESTIAN, personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'Agence
régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'A gence régionale de santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; à désigner
- Madame Mireille BACCINO -ROLLEY, personnalité qualifiée désignée par le préfet du
département du Var ;
- Un représentant des usagers désigné par le préfet du département du Var ; à désigner
- Madame Danièle CHENEL -CLAUSTRE, de l'association France Alzheimer représentante des usagers
désignée par le préfet du département du Var ;
II. Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :
- Le vice président du directoire du centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc-en-Provence ;
- Le directeur général de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- Madame le docteur Marie MATULIC, praticien hospitalier, représentante de la structure chargée de la
réflexion d'éthique au sein du centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc-en-Provence ;
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-05-27-00007 - Arrêté du 27 mai 2026 fixant la composition nominative du conseil de
surveillance du centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc-en-Provence (VAR) 11
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délégation départementale du Var – Cité administrative de Lorgues – Bât. C – 201
rue Saint-Bernard – CS 50015 - 83076 Toulon Cedex
Tél. : 04 13 55 89 02 / Fax : 04 13 55 80 40 / www.ars.paca.sante.fr
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- Le directeur de la caisse d'Assurance maladie de Toulon ;
- Monsieur Richard CARCENAC, représentant des familles de personnes accueillies dans l'unité soins de
longue durée et dans l'etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Article 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la santé publique.
Article 3 : Un recours contentieux peur être formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans
un délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa publication
pour les tiers.
Article 4 : Le directeur général de l'Agence régionale de santé de Provence -Alpes-Côte d'Azur, le directeur de la
délégation territoriale du Var et le directeur du centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc -en-Provence
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur et de la préfecture du département du Var.
Toulon, le 27 mai 2026
Pour le directeur de l'agence
régionale de santé PACA
Le directeur départemental du Var
Signé
Sébastien MONIÉ
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-05-27-00007 - Arrêté du 27 mai 2026 fixant la composition nominative du conseil de
surveillance du centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc-en-Provence (VAR) 12
Direction départementale des territoires et de la
mer du Var
83-2026-05-27-00006
arrêté préfectoral portant résiliation de
convention APL de Mme GIORDANENGO et
LAHOZ
Direction départementale des territoires et de la mer du Var - 83-2026-05-27-00006 - arrêté préfectoral portant résiliation de
convention APL de Mme GIORDANENGO et LAHOZ 13
=mPREFETDU VARLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDTM/SHRU n° 2026/42 du 27 mai 2026
portant résiliation de la convention APL 83/2004/01/80429-02/002
aux noms de Mme GIORDANENGO et M. LAHOZ
conclue le 19 février 2004 en application
des dispositions de l'article L 353-12 du Code de la construction et de l'habitation
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.353-2 et suivants,
D. 353-89 et suivants,
Vu la convention n°83/2004/01/80429-02/002 conclue entre l'État, Madame GIORDANENGO Marie-
Dominique et Monsieur Wilfried LAHOZ signée le 19 février 2004,
Considérant le délai de 9 ans au-delà duquel la convention sus-visée peut être résiliée tel que figurant
dans son article 2,
Considérant la demande de résiliation de ladite convention faite le 15 avril 2026,
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Var,
ARRÊTE :
Article 1 er :
La convention n°83/2004/01/80429-02/002 conclue entre l'État et Madame GIORDANENGO Marie-
Dominique et Monsieur Wilfried LAHOZ signée le 19 février 2004 est résiliée.
Article 2 :
La résiliation prend effet à la date de signature du présent arrêté.
Article 3 :
Les frais de publication au fichier immobilier ou l'inscription au registre foncier sont à la charge du
bailleur.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture du var et le directeur départemental des territoires et de la mer
du Var sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Var
Fait à Toulon, le 27 mai 2026
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé
Lucien GIUDICELLI
Direction départementale des territoires et de la mer du Var - 83-2026-05-27-00006 - arrêté préfectoral portant résiliation de
convention APL de Mme GIORDANENGO et LAHOZ 14
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convention APL de Mme GIORDANENGO et LAHOZ 15
Direction départementale des territoires et de la
mer du Var
83-2026-05-13-00007
Arrêté DEGUSTATION _Cultures Marines
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PREFETDU VARLibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ
réglementant l'activité de dégustation des produits des exploitations de cultures marines
du département du Var
Le préfet du Var,
Vu le règlement n° 2065/2001 (CE) de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités
d'application du règlement (CE) n°104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du
consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement n°178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ;
Vu le règlement n°852/2004 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires (paquet Hygiène) ;
Vu le règlement n°853/2004 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement n°1224/2009 (CE) du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et
son règlement d'exécution (UE) n°404/2011 de la commission du 8 avril 2011 ;
Vu le règlement n°1379/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu la directive 91/492/CEE modifiée fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché des mollusques bivalves vivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code des domaines de l'État, et notamment ses articles L.28 à L.34, R.53 à R.57 et A.12 à A.39 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.421-1 à 3 , ainsi que ses articles L.425-3 et
R.425-15 ;
Vu le code de la construction publique et de l'habitation ;
Vu le code de la consommation ;
Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
Service mer et littoral
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Vu le code du commerce ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 75 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2212-2 ;
Vu le décret n°60-296 du 28 mars 1960 portant réglementation d'administration publique en ce qui
concerne la vente au détail des boissons pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le
marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1987 modifié relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des
repas, denrées ou boissons à consommer sur place ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 modifié relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de
commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires
en contenant ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 mai 2026 portant schéma des structures des exploitations de cultures
marines du Var ;
Vu le règlement sanitaire départemental ;
Considérant la nécessité d'encadrer les conditions de la dégustation au sein des établissements agréés
d'expédition des produits de l'exploitation des cultures marines (pisciculture, ostréiculture et
mytiliculture), activité accessoire dans le prolongement de l'acte de production et distincte de l'activité
de restauration commerciale ;
Considérant la nécessité de préciser la nature des produits autorisés, ainsi que les conditions sanitaires
et commerciales auxquelles est soumise l'activité de dégustation.
Considérant la nécessité d'informer le consommateur sur l'origine des produits proposés à la
dégustation ;
Sur proposition conjointe du directeur des territoires et de la mer et de la directrice départementale de
la protection des populations ;
ARRÊTE :
I – Champ de la dégustation
Article 1 : Champ d'application
Le présent arrêté s'applique à tous les établissements agréés réalisant une activité de dégustation, que
leur implantation soit sur le domaine public maritime de l'État, le domaine public portuaire ou le
domaine public communal. Il définit les règles d'organisation de la dégustation de coquillages et de
poissons au sein des établissements de purification, de transformation et/ou d'expédition agréés.
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Article 2 : Définitions
L'activité de cultures marines est une activité agricole au sens de l'article L311-1 du Code rural et de la
pêche maritime.
La dégustation de produits issus de l'aquaculture sur des établissements agréés consiste en l'acte de
faire goûter, à titre gratuit ou onéreux, en quantité limitée, des produits cuits ou crus préparés à la
demande. Il s'agit d'une activité directement liée à l'acte de production, elle diffère donc de la
restauration.
On entend par restauration l'offr e de repas complets et l'installation d'une structure dédiée, laquelle
n'est pas autorisée dans les zones à vocation aquacole et/ou de pêche des plan d'occupation des sols
(POS) ou des plans locaux d'urbanisme (PLU). La restauration ne peut pas être considérée comme une
activité exercée dans le prolongement de l'acte de production ou ayant pour support l'exploitation de
cultures marines.
Article 3 : Établissements autorisés
Seuls sont autorisés à procéder à de la dégustation de produits aquacoles, selon les modalités définies
par le présent arrêté, les exploitants disposant :
- d'une autorisation d'exploitation de cultures marines délivrée par le préfet du Var, prévoyant
l'exercice de la dégustation ;
- d'un agrément de purification et d'expédition délivré par les services de la direction
départementale de la protection des populations (DDPP) conformément à la réglementation en
vigueur ;
- et d'une autorisation délivrée par le maire du lieu d'implantation de l'établissement destiné à
recevoir du public (ERP), tant pour les travaux que pour leur exploitation.
L'activité de dégustation ne peut être exercée que par le titulaire de l'exploitation des cultures marines,
son conjoint (par mariage ou pacte civil de solidarité), ses ascendants, ses descendants ou des employés
de son établissement.
En application du règlement CE852/2004 et de l'article R.233-4 du Code rural et de la pêche maritime,
l'activité de dégustation doit être déclarée à la DDPP du Var en utilisant l'imprimé Cerfa n°13984*03.
II – Produits autorisés
Article 4 : Produits autorisés (produits relevant de l 'activité accessoire dans le prolongement de
la production)
Seuls sont autorisés à la dégustation les produits issus du bassin de production de la baie du Lazaret, tel
que définis par le schéma des structures des cultures marines du Var, à savoir :
huîtres ;
moules ;
bar ;
daurade ;
maigre ;
élevés dans la baie.
L'exploitant des cultures marines peut uniquement proposer la dégustation des produits issus des
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concessions en mer dont il, ou la personne morale en est détenteur ou gérant .
Article 5 : Accompagnements autorisés (produits relevant de la catégorie d 'une activité
commerciale – voir article 13 )
Les produits définis à l'article 4 du présent arrêté, peuvent être accompagnés des produits suivants
limitativement énumérés :
autres coquillages et produits de la mer (praires, palourdes, gastéropodes marins, oursins,
murex) coquillages récoltés par l'exploitant également pêcheur, ou par un pêcheur
titulaire d'une licence de pêche européenne (1);
crevettes ;
pain ;
beurre ;
huile d'olive ;
citrons ;
vinaigre ;
échalotes ;
olives ;
pommes de terre ;
riz ;
eau minérale ou eau potable de distribution ;
glaces ;
café, thé, infusion ;
jus de fruits ;
bières ;
vin à l'exception du vin de champagne ;
Aucune autre boisson, alcoolisée ou non alcoolisée, prévus ci-dessus, ne peut être servie, que ce soit à
titre gratuit ou payant.
La vente de bouteilles de vin à emporter ne rentre pas dans le cadre de l'activité de dégustation.
En application de l'article L.3332-1-1 du code de la santé publique, la demande de débits de boissons
doit être déposée auprès de la mairie du lieu d'implantation de l'établissement (formulai re Cerfa
n°14407*01).
Les produits mis à la dégustation doivent répondre aux exigences et dispositions de l'arrêté du 21
décembre 2009 susvisé.
(1) les autres produits de la pêche et les coquillages ne devront pas dépasser 40 % du CA de ceux
produits localement.
Article 6 : Présentation des produits
Les produits définis à l'article 4 du présent arrêté pourront être présentés crus ou cuits, les modes de
cuisson et de préparation étant libres, la liste des produits autorisés à l 'article 5 devra cependant être
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respectée lors de la préparation.
III – Conditions de la dégustation
Article 7 : Matérialisation de la dégustation
La dégustation s'effectue dans les conditions suivantes :
assise ou debout, sans limitation d'équipement ;
elle est interdite dans les locaux de purification (à proxim ité des bassins) et à proximité directe
des équipements sanitaires (toilettes, urinoirs, lavabos) ;
elle est autorisée sur les terre-pleins lorsque les opérations de manutention sont terminées.
D'une façon générale, la fonctionnalité de l'exploitation et celle des exploitations voisines ne doivent
pas être gênées par l'activité de dégustation.
Article 8 : Préparation des assiettes
Les assiettes doivent être préparées de façon strictement séparée dans le temps ou dans l'espace des
activités de production agréées et d'expédition, en application des règles d'hygiène alimentaire. À
défaut, l'agrément sanitaire est susceptible d'être suspendu.
Cette préparation doit être conforme aux règles d'hygiène applicables en atelier agréé (cf. règlement
CE n°852/2004). Les murs, sol et plafond doivent être lisses et être constitués de matériaux faciles à
laver, à désinfecter et imputrescibles.
Le local de préparation des assiettes comprendra, au minimum :
• Un plan de travail facile à laver et désinfecter ;
• Un lave-mains à commande non manuelle, alimenté en eau chaude et froide, équipé de savon et
d'essuie-mains jetables ;
• Une plonge avec eau chaude si de la vaisselle non jetable est utilisée ;
• Une armoire de rangement ;
• Une enceinte frigorifique ;
• Une poubelle avec couvercle pour la récupération des déchets.
Article 9 : Périodes d'autorisation de l'activité –
L'activité de dégustation est autorisée toute l'année, entre 11h et 23h.
L'activité de dégustation ne doit pas gêner ou impacter l'activité de production dans le temps et
l'espace.
IV – Accueil du public
Article 10 : Accueil du public
Le lieu de la dégustation devra être strictement circonscrit par rapport à l'activité technique du chantier
pour éviter tout risque d'accident. En particulier, l'exploitant s'engage à prendre toute précaution liée à
la présence des bassins et de l'eau vis-à-vis des jeunes enfants.
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Le lieu de la dégustation est une installation ouverte au public et doit être accessible aux piétons et aux
personnes handicapées. En conséquence, l'établissement devra mettre en œuvre toutes les mesures
pour que l'accessibilité et la sécurité des personnes soient correctement assurées, notamment à
l'aplomb des quais (garde-fou) par des barrières stables et solidaires entre elles. En cas d'accident, la
responsabilité de l'exploitant pourra être recherchée.
Les mas conchylicoles et piscicoles destinés à recevoir du public dans le cadre de l'activité de
dégustation, devront satisfaire à l'article 67 du règlement sanitaire départemental du Var en matière
d'équipements sanitaires (locaux, WC, lavabos, sol,...).
Les cabinets et urinoirs ne devront en aucun cas communiquer directement avec les espaces de
dégustation, cuisines ou resserres de comestibles.
V – Fiscalité et encadrement de l'activité
Article 11 : Information du consommateur
Avant toute vente, l'exploitant doit afficher les prix des produits proposés, par écriteau ou panneau
récapitulatif, de manière visible et lisible à l'extérieur de l'établissement, conformément aux
dispositions de l'arrêté du 27 mars 1987 susvisé.
La délivrance d'une note en double exemplaire est obligatoire. L'original de la note est remis au client
au moment du paiement. Le double devra être classé par ordre chronologique et conservé pendant 2
ans par le producteur qui sera tenu, durant ce délai, de le présenter à toute réquisition des agents
qualifiés.
Conformément à l'article 58 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, le
consommateur dispose des informations relatives à la dénomination commerciale, le nom scientifique,
la zone géographique concernée et la méthode de production des produits issus de l'aquaculture mis à
la vente.
Ainsi, seront portées à la connaissance du consommateur :
- Pour les produits issus de la pisciculture, la mention de l'État membre ou du pays tiers dans lequel le
produit a atteint plus de la moitié de son poids final ou est resté plus de la moitié de la période
d'élevage ;
- Pour les produits issus de la conchyliculture, la mention de l'État membre ou du pays tiers dans lequel
le produit a passé la dernière phase du processus d'élevage ou de culture, d'une durée minimale de six
mois.
Conformément à l'article 4 du présent arrêté, seuls les produits issus des concessions du Lazaret et
répondant à ces conditions pourront être présentés à la dégustation.
Article 12 : Traçabil ité et contrôle
Les achats des produits d'accompagnement doivent donner lieu à la délivrance d'une facture
comprenant toutes les mentions prévues à l'article L.441-3 du code du commerce. Les factures doivent
être conservées 5 ans et présentées à toute réquisition.
L'exploitant des cultures marines devra pouvoir produire les éléments de traçabilité (étiquettes) des
produits achetés ainsi que les factures de tous les produits utilisés pour la dégustation, y compris les
accessoires (verres, serviettes, couverts...).
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Article 13 : Fiscalité
La prestation de dégustation réalisée par l'établissement aquacole répond à la définition fiscale des
activités de tourisme à la ferme. Elle est passible de l'imposition à la TV A au taux applicable aux
opérations de restauration.
En application des dispositions de l'article 75 du code général des impôts, le produit de cette activité
commerciale accessoire, réalisé par l'exploitant soumis au régime réel d'imposition, peut être pris en
compte pour la détermination du bénéfice agricole selon les seuils de rattachement en vigueur et dans
la limite de cet article.
VI – Modalités
Les concessionnaires dont l'autorisation d'exploitation délivrée antérieurement au présent arrêté ne
mentionne pas l'activité de dégustation, et désirant prétendre à cette activité, devront faire une
demande écrite en ce sens à la préfecture (DDTM).
La commission des cultures marines donnera son avis, en amont d'une éventuelle modification de
l'arrêté et du cahier des charges type. Dans le cas d'un avis favorable, le concessionnaire dont l'arrêté
aura été modifié, devra également faire une demande d'agrément et une demande d'autorisation
d'exploitation d'un ERP, conformément à l'article 3 du présent arrêté.
VII – Dispositions finales
Article 14 : Sanctions
Toute infraction au présent arrêté constitue un délit prévu et réprimé par l'article L.945-4 alinéa 20 du
code rural et de la pêche maritime, nonobstant les sanctions administratives qui pourraient être prises
en application de l'article L.946-1 alinéa 4 (suspension ou retrait de l'autorisation d'exploiter une
concession de cultures marines ou une installation aquacole), et ce sans préjudice des sanctions
administratives ou pénales, au titre de manquements définis et réprimés par l'ensemble des codes
susvisés.
Article 15 :
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le directeur départemental des territoires et de la mer, la
directrice départementale de la protection des populations, le directeur de l'agence régionale de santé
de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer et l'autorité portuaire
du port de Toulon - La Seyne-sur-Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026
Le Préfet,
signé
Simon BABRE
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Var
83-2026-05-13-00008
Arrêté SdS Var 2026
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PREFETDU VARLibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 13 mai 2026
portant schéma des structures des exploitations
de cultures marines du département du Var
Le préfet du Var,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture
des espèces exotiques et des espèces localement absentes ;
Vu le règlement (UE) N°1379/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l'aquaculture ;
Vu le règlement (UE) N° 2019/627 de la commission du 15 mars 2019 établissant des modalités
uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine ;
Vu le code du domaine de l'État ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre IX ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment sa
division 230 ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 2010 modifié relatif à l'étendue des circonscriptions des
commissions de cultures marines, modes de désignations des délégations professionnelles et condition
de fonctionnement des commissions ;
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Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
Service mer et littoral
Direction départementale des territoires et de la mer du Var - 83-2026-05-13-00008 - Arrêté SdS Var 2026 25
Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suppressions et retraits des
concessions de cultures marines pris en application des articles 29, 30 et 31 du décret n°83-228 du 22
mars 1983 modifié ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2016 portant délimitation du port militaire de Toulon ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 février 2025 portant classement sanitaire des zones de production de
coquillages vivants dans le département du Var ;
Vu l'arrêté préfectoral maritime n°281-2025 du 25 juillet 2025 réglementant la navigation, le
mouillage des navires, embarcations et engins de toute nature, la baignade et la plongée sous-marine
dans les eaux maritimes de la rade de Toulon ;
Vu l'arrêté du commandant d'arrondissement maritime Méditerranée n°01-2017 portant règlement
d'usage du plan d'eau du port militaire de Toulon ;
Vu l'avis favorable exprimé par la commission des cultures marines du 30 avril 2026 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral,
ARRÊTE
Article 1 : Le schéma des structures des exploitations de cultures marines annexé au présent arrêté est
rendu obligatoire.
Article 2 : Le présent schéma des structures pourra faire l'objet d'une révision à la demande du comité
régional de la conchyliculture de Méditerranée, du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins de PACA, ainsi qu'à la demande de la direction départementale des territoires et de la
mer du Var.
Article 3 : Les dispositions du présent schéma des structures des exploitations de cultures marines sont
applicables à compter de la date de la signature du présent arrêté.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Var et le directeur départemental des territoires et
de la mer du Var sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026
Le Préfet,
signé
Simon BABRE
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Ampliations :
– Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (MAA) ;
– Direction générale de l'alimentation (MAA) ;
– Direction interrégionale de la mer Méditerranée ;
– Agence régionale de santé de PACA ;
– Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de PACA ;
– Préfecture du Var ;
– Préfecture maritime de Méditerranée ;
– Commandant de l'arrondissement maritime Méditerranée ;
– Direction départementale de la protection des populations du Var ;
– Centre IFREMER Méditerranée ;
– Comité régional de la conchyliculture Méditerranée ;
– Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de PACA ;
– Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Var.
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ANNEXE I :
SCHÉMA DES STRUCTURES
DES EXPLOITATIONS DE CULTURES MARINES DU V AR
Titre I : Domaine d'application
Article 1 : Portée du schéma des structures des exploitations de cultures marines
Le présent schéma des structures des exploitations de cultures marines s'applique à toutes les
autorisations d'exploitation de pisciculture marine du département du Var situées sur le domaine public
maritime naturel ou artificiel.
Ce schéma des structures a pour objectif de définir la politique d'aménagement des exploitations de
cultures marines afin de garantir la viabilité économique des entreprises en tenant compte des aspects
environnementaux, sanitaires et d'usage.
Il définit également, par bassin de production homogène et par type de culture, les modalités
d'exploitation et de gestion du domaine public maritime affecté à l'exploitation de cultures marines.
Le présent schéma des structures a fait l'objet d'une évaluation environnementale conformément à
l'article R.122-17 du code de l'environnement.
L'autorisation d'exploitation de cultures marines se définit par la mise en place de tout cycle
biologique, d'espèces marines, végétales ou animales comprenant notamment le captage, l'élevage la
purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des
produits.
Article 2 : Bassin de production homogène et productions associées
2.1 Bassin de production homogène
Le présent schéma des structures pour le département du Var s'applique aux exploitations situées dans
le bassin de production dit « Baie du Lazaret », qui est à ce jour le seul bassin de production homogène
du Var. L'homogénéité de ce bassin a été définie à partir de critères de productivité (liés notamment à la
qualité phytoplanctonique du bassin) et de méthodes d'élevage.
Ce bassin est composé de trois sites : la baie du Lazaret, la baie de Balaguier et le site de La Piastre
(port militaire de Toulon). Il compte au total 41 concessions d'exploitation en mer dans la baie du
Lazaret, 3 concessions dans la baie de Balaguier et 2 concessions à La Piastre, dont :
– conchyliculture : 26 parcs dans la baie du Lazaret et 2 parcs dans la baie de Balaguier ;
– pisciculture : 15 parcs dans la baie du Lazaret, 1 parc dans la baie de Balaguier et 2 parcs à La
Piastre.
Sur avis de la commission des cultures marines, un parc pourra changer d'activité (de pisciculture à
conchyliculture et inversement), dans le respect du nombre total de parcs destinés à chaque activité.
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2.2 Productions associées
Ce bassin a vocation à accueillir exclusivement la production de moules (mytilus galloprovincialis),
d'huîtres ( crassostea gigas et ostrea edulis), de bars (dicentrarchus labrax), de daurades ( sparus
aurata) et de maigres (argyrosomus regius).
Tout élevage et/ou culture d'une espèce non mentionnée ci-dessus fera l'objet d'une procédure de
diversification prévue à l'article 7 du présent schéma.
Conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 février 2025 susvisé, seuls les coquillages
des groupes de production 1 et 3 peuvent être récoltés et re-parqués dans les eaux adjacentes au littoral
du département du Var. Le groupe de production 2 étant totalement classé en zone I, les coquillages ne
peuvent y être récoltés ni pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la
purification.
De plus, il convient de noter qu'il n'existe pas dans le département du Var, de zones maritimes,
estuariennes ou lagunaires permettant la purification naturelle.
Titre II : Mesures à caractère cultural
Article 3 : Nature des exploitations
Établissements en mer
Les pratiques de cultures marines autorisées dans le département du Var sont les suivantes :
3.1 Conchyliculture
– Captage de naissain d'huîtres et de moules et autres espèces de coquillages non produites dans
la baie ; (appartenant au groupe 3 des coquillages)
– Pré-grossissement d'huîtres et de moules ;
– Élevage et stockage en eaux profondes d'huîtres et de moules ;
Conformément à l'article 38 du règlement (UE) n°1379/2013 du 11 décembre 2013
l'élevage s'entend comme la dernière phase, d'une durée minimum de 6 mois, du processus
d'élevage ou de culture. Cette durée détermine également le pays d'élevage.
3.2 Pisciculture
– Alevinage ;
– Pré-grossissement et grossissement de poissons issus d'écloseries aquacoles ;
– Élevage en cages en filets sur supports adaptés à la profondeur (pilotis ou structures flottantes).
Établissements à terre
3.3 Description de l'établissement à terre
La pratique des activités de cultures marines sur le plan d'eau nécessite, par ailleurs, l'utilisation
d'espaces le long des berges afin d'y implanter des bâtiments dédiés à la manipulation des produits
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issus des concessions d'exploitation (coquillages ou poisson) aux fins de production et de
commercialisation.
Les établissements situés à terre sont réservés à un usage professionnel conchylicole et/ou piscicole,
conformément aux spécifications des agréments sanitaires délivrés dans ce but par la DDPP :
– purification des coquillages issus de la baie et/ou appartenant au groupe 3 et 2 (pour les praires
et palourdes exclusivement) ;
– conditionnement du poisson ou des coquillages ;
– transformation des produits de la baie (autorisation spécifique) ;
– présence de viviers pour stocker les produits commercialisés par l'exploitation (autorisation
spécifique) ;
– expédition ;
– commercialisation directe au consommateur des produits vendus sous le terme baie de Tamaris
et/ou ayant fait l'objet d'une finition dans les concessions en mer de la baie du Lazaret.
Article 4 : Description des structures d'élevage
4.1 Tables conchylicoles
Les tables sont composées de rails ou pieux en acier plantés dans le sol et de superstructures
métalliques et/ou en bois. La longueur des cordes d'élevage immergées ne peut pas excéder 4 mètres de
long.
Le modèle de la structure-type est composé des éléments suivants :
– 33 rails plantés dans le fond du bassin constituant la structure verticale et émergeant à 4 mètres
maximum au-dessus du niveau de la mer, sur une emprise au sol maximale de 10 mètres par 50
mètres (soit 5 ares) ;
– une superstructure reposant sur des madriers, constituée d'au plus 52 perches de 12 mètres
maximum disposées sur la largeur de la table conchylicole, constituant 20 carrés d'exploitation.
– plusieurs lignes de culture (cordes d'élevage).
Pour lutter contre la prédation des daurades, des filets de protection peuvent être disposés tout autour de
la structure d'élevage. Ces filets sont maintenus soit par des perches les reliant à la table, soit par des
corps morts (au plus six) et par des bouées de surface. Ces filets devront être placés à 3 mètres
maximum des rails et ne pourront entourer qu'une seule table à la fois. Ils ne devront pas constituer une
gêne à la navigation. Par ailleurs, ces filets devront être nettoyés de façon à éviter toute accumulation
de matières organiques (algues, etc.) afin de préserver la qualité de l'eau.
Pour lutter contre les pollutions sanitaires d'origine aviaire, l'ensemble des superstructures devra être
équipé de câbles anti-oiseaux ;
L'exondation des coquillages est autorisée quel qu'en soit le support.
4.2 Structures de pisciculture marine
Les parcs piscicoles sont composés :
– de rails ou pieux plantés dans le sol ;
– de superstructures métalliques et/ou en bois ou matériaux composites ;
– de trains de cages flottants ancrés par des chaînes et corps-morts.
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4.3 Cabanes en mer
Les cabanes en mer sont constituées d'une plateforme et de mas aquacoles composés de rails ou pieux
en acier plantés dans le sol et de superstructures métalliques et/ou en bois.
Le modèle type de mas aquacole est composé des éléments suivants :
– une plate-forme de 100 à 500 m² ;
– un à trois mas aquacoles de 20 à 60 m² chacun.
Il est convenu que les concessionnaires travailleront à l'harmonisation de leurs structures d'élevage et
de leurs cabanes, tant pour des motifs esthétiques et patrimoniaux que pour favoriser une amélioration
de la courantologie.
Article 5 : Signalisation des structures d'élevage
Les structures conchylicoles et piscicoles devront porter le numéro de la concession inscrit de façon
claire, lisible et orientée vers la terre. L'identification se portera au coin le plus nord-est de la
concession.
Les tables conchylicoles devront également comporter des lettres d'identification permettant de
différencier la production de la finition. Un plan détaillé de chaque table devra être remis à la DDTM
au plus tard le 31 juillet de l'année en cours et lors de toute modification de l'organisation des tables.
Article 6 : Usage des structures d'élevage
6.1 Conchyliculture
Les tables conchylicoles sont uniquement destinées :
– au captage de naissain d'huîtres, de moules ;
– au pré-grossissement d'huîtres, de moules ;
– à l'élevage sur cordes d'huîtres, de moules ;
– au stockage
6.2 Pisciculture
Les cages piscicoles sont uniquement destinées :
– à l'alevinage, au pré-grossissement et au grossissement de poissons issus d'écloseries
aquacoles ;
– à l'élevage en cage de poissons issus d'écloseries.
6.3 Destination des cabanes en mer (plates-formes et mas aquacoles)
Les mas conchylicoles et piscicoles situés en mer sont strictement réservés à un usage professionnel :
– stockage des matériels nécessaires à l'activité professionnelle ;
– maintenance et entretien ;
– gardiennage des parcs et abri du personnel ;
– pour la pisciculture, stockage-relais des aliments pour poissons.
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Article 7 : Diversification d'espèce ou de technique d'élevage
Il peut être admis une diversification de l'activité, à savoir un changement de technique de production,
de culture ou d'espèce produite, au profit d'une technique, culture ou espèce non-prévue à l'article 2.2
du présent schéma.
Les règles concernant les dimensions de référence et les densités d'élevage prévues aux articles 8 et 9
du présent schéma devront être respectées en cas de changement de technique ou de culture/espèce.
7.1 Changement de technique
La diversification peut se faire par changement de technique sur des parcelles déjà concédées sous
réserve que cette technique soit autorisée dans le bassin de production par la commission des cultures
marines, après avis de l'IFREMER, de la direction départementale de la protection des populations
(DDPP) ainsi que du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM).
7.2 Changement d'espèce
En effet, considérant que l'aquaculture constitue l'une des sources principales d'introduction d'espèces
non-indigènes, la diversification peut générer des risques en termes d'introduction de pathogènes sur la
zone de production.
Aussi, conformément aux dispositions du code de l'environnement, toute diversification d'activité
consistant en l'exploitation d'une espèce non visée à l'article 2.2 du présent schéma devra faire l'objet :
– de l'avis préalable de l'Ifremer, de la DDPP ainsi que du CRPMEM compétent ;
– de l'avis préalable du ou des syndicat(s) professionnel(s) concerné(s) ;
et sera soumise à enquête administrative et enquête publique, ainsi qu'à avis de l'autorité
environnementale.
7.3 Projets expérimentaux
Des projets expérimentaux sur d 'autres espèces produites dans la baie pourront être menés. Ils devront
recueillir l 'avis de la commission des cultures marines et se conformer aux dispositions listées ci-
dessus.
Titre III : Normes de référence
Article 8 : Dimensions de référence
8.1 Définitions
La dimension de première installation (DIPI) est la dimension que doit atteindre tout nouvel
exploitant par l'obtention d'une concession ou de plusieurs concessions de manière concomitante.
Dans le cas d'une codétention, la dimension de première installation est multipliée par le nombre de
codétenteurs dans la limite de la dimension minimale de référence.
Toute demande portant sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première
installation sera rejetée sans être soumise à instruction administrative.
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La dimension minimale de référence (DIMIR) est la dimension correspondant à la surface dont
devrait disposer une entreprise moyenne de type familial pour être viable dans le bassin de production
considéré. Dans le cas d'une codétention, cette dimension est indépendante du nombre des
codétenteurs.
La dimension maximale de référence (DIMAR ) est la dimension au-delà de laquelle peut être refusé
le bénéfice d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines à une même personne
physique ou morale. Dans le cas d'une codétention, cette dimension est indépendante du nombre de
codétenteurs.
Dans le cas des pluri-activités, si un exploitant exerce plusieurs activités différentes, le calcul
s'effectue au prorata des dimensions de référence de chaque activité.
8.2 Conchyliculture
Pour le département du Var, les dimensions de référence pour la conchyliculture sont les suivantes :
– la DIPI est fixée à 12,5 ares, soit 1 table conchylicole ;
– la DIMIR est fixée à 25 ares, soit 2 tables conchylicoles. Ce nombre est reconnu comme le
seuil minimum pour qu'une entreprise soit viable ;
– la DIMAR est fixée à 600 ares soit 12 concessions
8.3 Pisciculture
Pour le département du Var, les dimensions de référence pour la pisciculture sont les suivantes :
– la DIPI est modulée en fonction du rendement de la concession : 1 (très bon) ; 2 (bon) ; 3
(moyen). Le rendement des concessions est schématisé en annexe II du présent arrêté.
• Lorsqu'un concessionnaire dispose d'une concession de catégorie 1 (très bonne), la
DIPI est fixée à 25 ares ;
• lorsqu'un concessionnaire dispose d'une concession de catégorie 2 (bonne) ou 3
(moyenne), la DIPI est fixée à 50 ares.
– la DIMIR est fixée à 50 ares ;
– la DIMAR est fixée à 300 ares.
Article 9 : Normes maximales de densité d'élevage
Afin d'assurer le respect de la capacité de charge anthropique du bassin de production et une meilleure
croissance des espèces élevées, les densités maximales de cultures ou d'occupation de l'espace sont
arrêtées comme suit :
9.1 Conchyliculture
Par concession de 50 ares sera autorisé un maximum de 4 tables. Chaque table mesure au plus 10
mètres par 50 mètres et est constituée de 20 carrés de 5 mètres par 5 mètres.
Le nombre de cordes d'élevage ne pourra pas excéder 1200 cordes par table ou 20 cordes par rail.
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D'autres techniques d'élevage pourront être utilisées par les conchyliculteurs (casiers australiens,
paniers, pochons…), la densité maximale de production lors d'un changement de technique de
production, devra être équivalente à une production sur corde.
9.2 Pisciculture
Par concession de 50 ares sera autorisé un maximum de 2500m² de cages d'élevage en filets.
La densité moyenne d'élevage ne devra pas dépasser 20kg/m3 par cage.
Titre IV : Le concessionnaire et ses obligations
Article 10 : Définition du concessionnaire
Le concessionnaire (ou exploitant) est la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation
d'exploitation des cultures marines et responsable de l'ensemble de l'exploitation. Il doit répondre aux
conditions fixées par les articles R923-14 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Les concessionnaires prenant la forme d'une personne morale (entreprise) doivent être agréés au titre
des cultures marines par les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Var
(DDTM/DML).
Les statuts de l'entreprise devront être fournis à chaque modification, ainsi que sur simple demande des
services de la DDTM/DML.
Dans le cas où un concessionnaire personne physique fait entrer d'autres partenaires dans le capital de
sa société, l'opération est soumise à l'avis de la commission des cultures marines.
Article 11 : Affiliation sociale du concessionnaire
Nul ne peut être concessionnaire sans être affilié à un régime social permettant d'exercer une activité de
cultures marines : régime social de l'Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) ou
régime social de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Les concessionnaires affiliés à l'ENIM doivent pouvoir justifier d'au moins six mois d'embarquement
effectif par année civile.
Ces justificatifs d'affiliation doivent être fournis sur simple demande des services de la délégation à la
mer et au littoral de la DDTM/DML.
Article 12 : Durée et renouvellement des concessions
Les concessions sont accordées pour une durée maximale de 35 ans. Dans le cadre de leur
renouvellement, pour le département du Var, il sera tenu compte de l'âge du demandeur, selon la
pyramide définie dans le tableau suivant :
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Tranche d'âge Durée du renouvellement
18 à 35 ans 35 ans
36 à 40 ans 30 ans
41 à 55 ans 20 ans
Au-delà de 55 ans Moins de 15 ans – avis de la commission des
cultures marines requis
Article 13 : Ordre de priorité des demandeurs en cours ou à échéance des concessions (en dehors
des cas de renouvellement)
L'attribution d'une concession ne peut se faire qu'au bénéfice de demandeurs, personnes physiques ou
morales, répondant aux critères réglementaires issus du code rural et de la pêche maritime.
En application de l'article D.923-6 du code rural et de la pêche maritime, priorité sera donnée :
1. au conjoint ou à la personne liée au concessionnaire démissionnaire par un pacte civil de
solidarité, suivi des héritiers en ligne directe et de leurs conjoints, dans le cas d'un transfert
familial ;
2. au concessionnaire demandant l'agrandissement d'une exploitation n'ayant pas atteint la
dimension minimale de référence ;
3. au demandeur âgé de moins de 40 ans qui s'installe dans la profession ;
4. au demandeur ayant fait l'objet d'un retrait de concessions pour des causes extérieures qui ne
lui sont pas imputables ;
5. aux autres demandeurs pour lesquels il sera tenu compte d'une validation des acquis de
l'expérience (V AE) ou d'une formation professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article R.923-36 du code rural et de la pêche maritime, dans le cas
où plusieurs demandes de reprise sont présentées, la commission des cultures marines examine celles-ci
au regard des critères de priorité ci-dessus.
La commission formule un avis sur le caractère prioritaire ou non du repreneur pressenti par le
concessionnaire souhaitant quitter la concession. Au vu de cet avis, le préfet peut retenir le candidat
proposé par l'ancien concessionnaire, désigner un autre candidat ou refuser la substitution.
Dans le cas du décès du concessionnaire, le transfert de la concession se fait selon les dispositions de
l'article R.923-38 du code rural et de la pêche maritime.
Article 14 : Déclaration de production
Pour le département du Var, chaque concessionnaire doit fournir annuellement , au plus tard le 31 juillet
de chaque année, à la DDTM 83 une déclaration de la production réalisée pour l'ensemble de son
exploitation.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre de
l'année précédente. Cette déclaration concerne toutes les catégories de produits (captage huîtres/moules
et autres espèces naissain/alevins, demi-élevages/juvéniles, production consommable), le volume de
production des produits non finis (naissains/alevins, demi-élevage/juvéniles) devant être
systématiquement déclaré.
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En cas de codétention, seul le responsable de la codétention identifié par les autres codétenteurs fournit
une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Titre V : Gestion du parcellaire
Article 15 : Entretien des concessions et des établissements
15.1 Obligation d'entretien des concessions
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs, les concessionnaires sont tenus, quelle
que soit la culture pratiquée :
– d'entretenir en permanence la concession en mer, l'établissement à terre et tous les ouvrages
rattachés ;
– de maintenir les abords de l'établissement à terre propres et de les laisser libres de toute
occupation ;
– de ramener à terre les structures inutilisées et tous détritus de toutes sortes présents sur leurs
concessions ou provenant de celles-ci.
En vue de la transmission ou de l'abandon d'une concession, le concessionnaire à obligation de
remettre en état la parcelle, afin qu'elle soit exploitable dès la reprise, ou de la remettre à l'état naturel
en vue de son abandon.
15.2 Critères d'insuffisance d'exploitation
Les critères permettant d'apprécier l'insuffisance d'exploitation des concessions sont :
– le défaut d'entretien défini en 15.1 ;
– le défaut d'exploitation sur au moins un tiers des surfaces qui sont concédées et/ou le défaut
d'exploitation pendant une période de trois ans.
15.3 Suspension ou retrait de l'autorisation d'exploitation des cultures marines
Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime (R 923-40) susvisé et à
l'obligation de respect du cahier des charges, le défaut d'entretien, l'absence ou l'insuffisance
d'exploitation sont appréciés sur la base des constatations effectuées par les agents compétents. Les
constatations successives de défaut d'entretien sur une même parcelle peuvent entraîner une suspension
pour un temps déterminé, une modification de l'autorisation d'exploitation, voire un retrait de la
concession.
Préalablement à la décision de retrait, de suspension temporaire ou de modification de l'autorisation, le
concessionnaire est invité à présenter ses observations. Il peut se faire accompagner du conseil de son
choix.
En cas de retrait de l'autorisation ou d'abandon de la concession, le concessionnaire est tenu d'enlever
les installations, sur demande de l'administration, sans mise en demeure préalable et sans indemnité,
sous peine de sanctions.
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Article 16 : Parcelles collectives
La concession 10-35 est laissée libre afin de pouvoir allouer cet espace tant aux conchyliculteurs
qu'aux pisciculteurs pour la durée de la réalisation de travaux ou d'entretiens de leurs parcelles
exploitées. Cette parcelle est délivrée par autorisation d'occupation temporaire (AOT) à titre gratuit
pour un délai maximum de 1 an.
Le concessionnaire s'engage à se conformer aux dispositions réglementaires de cette AOT , et à
respecter les obligations d'entretien et de remise à l'état naturel de la parcelle prévues à l'article 15 du
présent schéma.
Article 17 : Les établissements à terre (mas conchylicoles et piscicoles)
La détention d'une concession à terre (établissement) est conditionnée par la détention d'une
concession en mer, exploitée, dans le bassin de production de la baie du Lazaret.
Ces établissements sont, en général, situés à proximité de l'eau et, outre le bâtiment, ils sont constitués
d'aménagements légers dont la plupart sont démontables.
Conchyliculture
L'établissement conchylicole se compose de bassins de stockage et de bassins de purification s'il y a
commercialisation du coquillage pour la consommation humaine.
Le dispositif de purification de l'eau de mer en amont des bassins comprend un filtre à sable et un
système UV .
Sont annexés à l'établissement un terre-plein, qui constitue une aire de travail, et le cas échéant, dans
son prolongement, une passerelle et un portique permettant l'amarrage du navire et le déchargement du
coquillage pour l'acheminer vers l'établissement.
Pisciculture
L'établissement piscicole se compose d'un atelier de conditionnement de poissons, pour les détenteurs
de l'agrément dédié, un atelier de manipulation des poissons (filetage, éviscération, mise sous vide, la
transformation). Les ateliers contiennent des chambres froides, des unités de production de glace, de
caisseries, ainsi que des pièces annexes de stockage de matériel et de nourriture pour poissons.
Peuvent être annexés à l'établissement un terre-plein qui constitue une aire de travail piscicole, pontons
d'amarrage des navires, pontons et portiques de déchargement.
Article 18 : Activités accessoires
18.1 Définition
En application des dispositions de l'article 75 du code général des impôts, le produit de cette activité
commerciale accessoire, réalisé par l'exploitant soumis au régime réel d'imposition, peut être pris en
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compte pour la détermination du bénéfice agricole selon les seuils de rattachement en vigueur et dans la
limite de cet article.
Seul le concessionnaire peut être autorisé à développer une activité accessoire dans la mesure où elle ne
provoque pas de modification irréversible ou difficilement réversible de la destination des terrains
(aménagements ou investissements lourds, notamment).
18.2 Activité dérogatoire de commercialisation des produits non issus de la Baie
Par dérogation au présent SSECM, tout concessionnaire titulaire d'une autorisation d'exploitation des
cultures marines et d'un établissement d'expédition agréé est autorisé à pratiquer une activité de
commercialisation d'huîtres et de moules issues de zones conchylicoles de l'UE et conformes à la
réglementation sanitaire, lors d'interdiction de commercialisation des produits de la Baie établit par
arrêté préfectoral portant interdiction de collecte, de commercialisation et de mise à la consommation
humaine de mollusques bivalves filtreurs.
Le concessionnaire souhaitant bénéficier de cette dérogation doit adresser une déclaration d'achat de
stock de coquillages selon le modèle communiqué par la DDTM (voir annexe 1).
Seuls les produits commandés pendant la période de fermeture sont autorisés à la commercialisation et
ce jusqu'à la fin du stock.
18.3 Dégustation des produits de sa production
Tout concessionnaire titulaire d'une autorisation d'exploitation des cultures marines et d'un
établissement d'expédition agréé pourra être autorisé à pratiquer une activité accessoire de dégustation
sur le domaine public maritime selon les modalités prévues par arrêté préfectoral du département du
Var.
18.4 Agrotourisme
Tout projet d'agrotourisme envisagé par un professionnel afin de faire connaître son activité
professionnelle, son entreprise et le milieu marin devra faire l'objet d'une autorisation.
Il devra au préalable recevoir les autorisations nécessaires à sa mise en œuvre, notamment en cas
d'accueil du public sur les structures d'élevage (cabane) et de transport de passagers. Le projet devra
recueillir l'avis du comité régional des pêches et des élevages maritimes PACA et des services de
l'Etat.
Par dérogation, l'utilisation à des fins touristiques de type agrotourisme, visites ou dégustation, des
établissements à terre ou en mer est soumise à l'avis favorable de la CCM.
Elle ne devra pas nuire à l'activité des exploitations voisines.
Titre VI : Mesures à caractère environnemental
Article 19 : Principe général de gestion des déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement et
l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en
limiter la production.
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Article 20 : Rejets d'eaux
20.1 Pisciculture
Le nettoyage de l'établissement se fait à l'eau douce, avec ou sans produits nettoyants. Les eaux sont
évacuées dans le réseau d'eaux usées de la commune.
20.2 Conchyliculture
Le nettoyage de l'établissement et des bassins de purification se fait à haute pression et sans produits
détergents, à l'eau de mer ou à l'eau douce.
L'eau de mer utilisée pour la purification des coquillages est captée directement à la sortie des bassins
dans un caniveau qui repart à la mer.
Article 21 : Traitement des déchets « solides »
21.1 Déchets de la conchyliculture
À terre, en sortie des machines conchylicoles, les coquillages cassés sont récupérés dans des décanteurs
et rejetés en pleine mer.
En mer, les coquilles cassées partent directement à la mer.
21.2 Déchets de la pisciculture
Les sacs plastiques contenant la nourriture des poissons, les déchets de matériels (vieux bouts, filets et
cordages usés) sont déposés aux poubelles ou évacués en déchetterie. Les vieux bois, planches et
madriers sont stockés puis évacués en déchetterie.
Les pieux métalliques et autres ferrailles issus des concessions en mer sont stockés puis évacués par les
ferrailleurs.
En cas de mortalité exceptionnelle de poissons, un équarrisseur agréé est chargé de l'évacuation des
poissons morts.
Article 22 : Nettoyage des concessions en mer
Le nettoyage des filets sur les concessions en mer se fait soit par séchage au soleil et grattage, soit par
lavage à l'eau de mer suivi d'un séchage au soleil. Aucun produit chimique n'est utilisé pour le
nettoyage des concessions en mer.
L'exploitant veillera à l'entretien périodique (au moins une fois par an) des fonds marins situés sous
sa concession et au ramassage de l'ensemble des déchets autres que les coquillages.
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Article 23 : Mesures particulières concernant les concessions situées dans le périmètre d'a ires
marines protégées (AMP)
Les aires marines protégées recensées dans le département du Var ne concernent pas le bassin de
production identifié.
Titre VII : Sanctions
Article 24
Toute infraction au présent schéma des structures pourra entraîner une suspension, une modification ou
un retrait de la concession d'exploitation de cultures marines délivrée.
Toute infraction aux présentes dispositions peut également faire l'objet d'un procés-verbal de sanction
administrative selon les dispositions prévues par les articles L 945-4 alinéa 20 et L 946-1 du code rural
et de la pêche maritime.
Titre VIII : Articulation avec le schéma régional de développement de l'aquaculture marine
Article 25 : Schéma régional de développement de l'aquaculture marine (SRDAM)
Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine (SRDAM) réalisés en application de
l'article L 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime issu de la loi de modernisation de l'agriculture
et de la pêche du 27 juillet 2010 prévoient le recensement, dans chaque région du littoral métropolitain,
des sites existants et des sites propices au développement de l'aquaculture marine (conchyliculture,
pisciculture et autres cultures marines).
Le SRDAM PACA, approuvé par arrêté préfectoral du 10 décembre 2015, doit être pris en compte lors
de l'instruction des autorisations d'utilisation du domaine public maritime. L'ensemble des procédures
(étude d'impact et évaluation des incidences Natura 2000 en particulier) prévues dans le cadre de
l'autorisation d'exploitation de cultures marines ou dans le cadre du régime des installations classées
pour la protection de l'environnement (pisciculture), restent cependant nécessaires avant la mise en
place de toute nouvelle installation.
De même, il est rappelé que le SRDAM ne dispense, en aucun cas, les porteurs de projets des
procédures d'instruction nécessaires et prévues par les réglementations en vigueur (études d'impact,
enquêtes publiques, installations classées pour la protection de l'environnement, etc.), y compris au
droit des sites identifiés comme propices au développement de l'aquaculture marine.
Le schéma des structures pourra être révisé pour prendre en compte ces nouvelles zones ou bassins de
production homogènes définis.
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Préfecture du VAR
83-2026-06-03-00003
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2026/11/MCI du 3 juin
2026
portant délégation de signature à Madame
Sandrine POLYCHRONOPOULOS
directrice départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités du Var
pour l'ordonnancement secondaire des recettes
et des dépenses
imputées sur les programmes du budget de
l'État.
Préfecture du VAR - 83-2026-06-03-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2026/11/MCI du 3 juin 2026
portant délégation de signature à Madame Sandrine POLYCHRONOPOULOS
directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur les programmes du budget de l'État.
41
=mPREFETDU VARLibertéEgalitéFraternité
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Mission de coordination interministérielle
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2026/11/MCI du 3 juin 2026
portant délégation de signature à Madame Sandrine POLYCHRONOPOULOS
directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur les programmes du budget de l'État
Le Préfet du Var,
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'État ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le d écret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 modifié portant adaptation de divers textes
aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2022, portant nomination de M. Lucien
GIUDICELLI, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de
Toulon ;
Vu le décret du Président de la République du 15 mai 2025 portant nomination de M. Simon
BABRE, préfet du Var ;
Vu l'arrêté du Premier ministre d'État, ministre de l'intérieur, en date du
17 janvier 2025 portant nomination de Mme Sandrine POLYCHRONOPOULOS, directrice
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var à compter du 15 février 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2025/31/MCI du 2 juin 2025 portant délégation de signature pour
l'ordonnancement des dépenses et de recettes au sein de la direction départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités du Var ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2025 portant organisation de la direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var ;
Préfecture du VAR - 83-2026-06-03-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2026/11/MCI du 3 juin 2026
portant délégation de signature à Madame Sandrine POLYCHRONOPOULOS
directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur les programmes du budget de l'État.
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2026/10/MCI du 26 mai 2026 portant délégation de signature à
Madame Sandrine POLYCHRONOPOULOS, directrice départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités du Var ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE :
Article 1
Délégation de signature est donnée à Madame Sandrine POLYCHRONOPOULOS, directrice
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var, aux fins de procéder à toutes
les opérations et de signer les actes se traduisant par l'ordonnancement secondaire des
recettes et des dépenses de l'État relevant des attributions de sa direction, imputées sur les
programmes des budgets de l'État suivants :
Mission Administration générale et territoriale de l'État
• Programme 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (indemnisation aux
propriétaires- bailleurs), hors dépenses d'action sociale ;
Mission Égalité des territoires et logement
• Programme 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables ;
• Programme 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ;
Mission Immigration, asile et intégration
• Programme 303 : Immigration et asile ;
• Programme 104 : Intégration et accès à la nationalité française ;
Mission Politique des territoires
Programme 147 : Politique de la ville ;
Mission Santé :
• Programme 183 : Protection maladie ;
Mission Solidarité, insertion et égalité des chances :
• Programme 304 : Inclusion sociale et protection des personnes ;
• Programme 157 : Handicap et dépendance ;
• Programme 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la
jeunesse et de la vie associative, hors dépenses d'action sociale ;
Mission Lutte contre les discriminations (DILCRAH) :
• Programme 129 : Lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT ;
Mission Travail et Emploi :
• Programme 102 : Accès et retour à l'emploi ;
• Programme 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de
l'emploi ;
• Programme 111 : Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail ;
• Programme 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du
travail.
Préfecture du VAR - 83-2026-06-03-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2026/11/MCI du 3 juin 2026
portant délégation de signature à Madame Sandrine POLYCHRONOPOULOS
directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur les programmes du budget de l'État.
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Article 2
Sont exclus de la délégation les actes de réquisition du comptable public assignataire et les
décisions de passer outre au refus de visa du contrôleur budgétaire local.
Demeurent également réservés à la signature du préfet pour les programmes susvisés :
• les décisions attributives de subventions de fonctionnement et marchés d'un montant
supérieur à 50 000 € ;
• les arrêtés de subvention d'investissement de l'État quel qu'en soit le montant ;
• les ordres de réquisition du comptable public pris sur le fondement de l'article 38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ;
• en cas d'avis préalable défavorable de l'autorité chargée du contrôle financier, le
courrier informant cette autorité des motifs de la décision de ne pas se conformer à
l'avis donné ;
Article 3
Délégation de signature est également donnée à Madame Sandrine POLYCHRONOPOULOS,
directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var, pour procéder à
l'ordonnancement secondaire des dépenses réalisées pour la gestion du fonds national
d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Article 4
Un compte-rendu d'utilisation des crédits sera adressé trimestriellement au préfet du Var .
Toute ré-allocation de moyens, effectuée en cours d'exercice, excédant 10 % de la répartition
initialement opérée, sera soumise à son avis préalable.
Article 5
Les conditions d'information et d'exécution dans lesquelles s'exercera la délégation sont les
suivantes :
Les services sont chargés d'élaborer, sous l'autorité du préfet, une proposition de budget
indiquant les activités qu'ils se proposent de mener et l'enveloppe budgétaire associée pour
la mise en œuvre du BOP .
Afin d'assurer un suivi de la gestion déléguée, seront transmis au préfet et au secrétaire
général de la préfecture chargée de l'administration de l'État dans le département du Var :
la copie des lettres de cadrages adressées par le responsable de BOP , dans le cas où
elles ne seraient pas adressées sous son couvert ;
le tableau prévisionnel des opérations qui seront proposées à la programmation au
cours de l'exercice dans le cadre de l'unité opérationnelle concernée ;
la proposition du budget concernant chaque unité opérationnelle sera transmise au
responsable de BOP , sous couvert du préfet.
Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine POLYCHRONOPOULOS, la délégation
de signature pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses qui lui est
accordée au titre du présent arrêté est exercée dans les mêmes conditions par Mme
Frédérique CHADEL et Mme Pascale ROBERDEAU-Beauge, directrices départementales
adjointes de l'emploi, du travail et des solidarités du Var.
Préfecture du VAR - 83-2026-06-03-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2026/11/MCI du 3 juin 2026
portant délégation de signature à Madame Sandrine POLYCHRONOPOULOS
directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur les programmes du budget de l'État.
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Article 7
En application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié susvisé, Madame Sandrine
POLYCHRONOPOULOS, directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du
Var, peut, sous sa responsabilité, donner délégation pour effectuer les actes et opérations
relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation au titre du présent arrêté
d'ordonnancement des dépenses et des recettes de l'État, aux agents placés sous son autorité
pour les matières relevant de leurs compétences. La signature des agents ainsi habilités devra
être tenue à jour et accréditée auprès du comptable assignataire.
Article 7
L'arrêté préfectoral n°2025/31/MCI du 2 juin 2025 sus-visé portant délégation de signature
pour l'ordonnancement des dépenses et de recettes au sein de la direction départementale
de l'emploi, du travail et des solidarités du Var est abrogé.
Article 8
Le secrétaire général de la préfecture du Var et la directrice départementale de l'emploi, du
travail et des solidarités du Var sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, et
dont copie sera adressée aux directeurs des finances publiques du Var et des Bouches-du-
Rhône ainsi qu'au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Toulon, le 3 juin 2026
Le Préfet
Signé
Simon BABRE
Préfecture du VAR - 83-2026-06-03-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2026/11/MCI du 3 juin 2026
portant délégation de signature à Madame Sandrine POLYCHRONOPOULOS
directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur les programmes du budget de l'État.
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Annexe à l'arrêté n° 2026 /05/ MCI du
portant délégation de signature à Madame Sandrine POLYCHRONOPOULOS
directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur les programmes du budget de l'État
Les services relevant de chaque unité opérationnelle sont chargés d'élaborer, sous
l'autorité du préfet, une proposition de budget indiquant les activités qu'ils se proposent
de mener et l'enveloppe budgétaire associée pour la mise en œuvre du BOP .
En complément de l'application des dispositions de l'arrêté de délégation, afin d'assurer
un suivi de la gestion déléguée, seront transmis au préfet :
copie des lettres de cadrage adressées par le responsable du BOP , dans le cas où elles
ne seraient pas adressées sous son couvert ;
la proposition du budget concernant chaque unité opérationnelle sera transmise au
responsable du BOP , sous couvert du secrétaire général de la préfecture ;
préalablement à la tenue des comités d'engagement concernés, le tableau
prévisionnel des opérations qui seront proposées à la programmation au cours de
l'exercice dans le cadre de l'unité opérationnelle concernée.
Préfecture du VAR - 83-2026-06-03-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2026/11/MCI du 3 juin 2026
portant délégation de signature à Madame Sandrine POLYCHRONOPOULOS
directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Var
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur les programmes du budget de l'État.
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Préfecture du VAR
83-2026-06-03-00002
Arrêté préfectoral portant interdiction de
rassemblements festifs à caractère musical et
interdiction de circulation de tout véhicule
transportant du matériel de sons à destination
d'un rassemblement festif à caractère musical
non autorisé dans le département du Var
Préfecture du VAR - 83-2026-06-03-00002 - Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et
interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère
musical non autorisé dans le département du Var
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Préfecture
Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Arrêté préfectoral 2026-BSP-OP-072
portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction
de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un
rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département du Var
Le préfet du Var,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R.
211-2 à R. 211-9 et R.211-27 à R. 211-30 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L.3131-12 à L.3131-17 et L. 3136-1 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret du 3 mai 2002 modifié relatif à certains rassemblements festifs à caractère
musical ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
notamment son article 1er ;
Vu le décret du 15 mai 2025 portant nomination de Monsieur Simon BABRE, préfet du
Var ;
Vu l'arrêté n° 2026/07/MCI du 18 février 2026 portant délégation de signature à Madame
Joséphine GUIGLIANO-BOUTONNET, directrice de cabinet du préfet du Var ;
Vu la posture Vigipirate maintenue à un niveau élevé, « Sécurité renforcée – Urgence
Attentat » ;
Considérant que selon les éléments d'information recueillis, des rassemblements festifs à
caractère musical de type rave-party sont susceptibles d'être organisés dans le Var durant
le mois de juin 2026 et que ceux-ci pourraient réunir plusieurs centaines voire milliers de
personnes à chaque fois ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du Code de la sécurité
intérieure, un rassemblement festif à caractère musical est soumis à l'obligation de
déclaration préalable auprès du préfet du département ;
Préfecture du VAR - 83-2026-06-03-00002 - Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et
interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère
musical non autorisé dans le département du Var
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Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du préfet du Var
pour toute la durée du mois de juin 2026, précisant notamment les mesures envisagées par
l'organisateur de l'évènement pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la
tranquillité publiques, alors même que ce dernier en a l'obligation au plus tard un mois
avant la date prévue de la manifestation ;
Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public ; que ce
type de rassemblement se déroule très souvent sur des terrains privés sans obtenir
l'autorisation des propriétaires ; que pour pénétrer sur ces terrains, les organisateurs et
participants dégradent les limites de propriété afin de prendre possession des lieux ; que
ce type d'évènement non déclaré est susceptible de rassembler plusieurs centaines voire
milliers de personnes durant plusieurs jours consécutifs, mettant ainsi en péril leur propre
sécurité faute de mesures préalablement validées par l'autorité préfectorale ; que les
moyens appropriés en matière de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes, ainsi
qu'en matière de sécurité sanitaire et routière ne peuvent être réunis ; que, dans ces
conditions, ces rassemblements comportent des risques sérieux de désordres ;
Considérant que ces rassemblements sont également à l'origine d'atteintes à la tranquillité
et à la salubrité publiques dès lors que le voisinage est victime de la diffusion de musique
amplifiée à haut volume et qu'une quantité importante de déchets sont
systématiquement laissés au sol à l'issue ;
Considérant que le département du Var est régulièrement sujet à des rassemblements
festifs à caractère musical non déclarés ; que dix-huit rassemblements musicaux illégaux
ont été organisés dans le Var durant l'année 2025 ; qu'un rassemblement musical illégal de
plus d'une centaine de personnes a eu lieu à Seillans du 21 au 22 décembre 2025 ; qu'un
rassemblement a eu lieu le 17 janvier 2026 sur la commune du Muy ; qu'un rassemblement
a eu lieu le 28 février 2026 sur la commune du Thoronet regroupant une cinquantaine de
personnes ; qu'un autre rassemblement a eu lieu le 12 avril 2026 à Baudinard-sur-Verdon
regroupant une centaine de personnes et quarante véhicules ; qu'un rassemblement
musical illégal de cent cinquante personnes et une quarantaine de véhicules a eu lieu à
Ginasservis le 25 avril 2026 ; qu'un nouveau rassemblement musical illégal de cent
cinquante personnes et une cinquantaine de véhicules a été constaté à Trigance ; que ces
rassemblements ont entraîné la verbalisation de nombreux participants ; que la veille des
réseaux sociaux, effectuée par la gendarmerie, révèle la possibilité d'un évènement
semblable sur le département du Var en juin 2026 ;
Considérant que persistent des tensions au plan international en particulier dans le cadre
du conflit au Proche-Orient ; que le niveau très élevé de la menace terroriste continue de
peser sur la France ; que le plan Vigipirate est rehaussé depuis le 24 mars 2025 au niveau
« sécurité renforcée – urgence attentat » ; que par conséquent, les forces de sécurité sont
fortement mobilisées ;
Considérant que le département du Var est fortement exposé au risque incendie ; que
l'alimentation électrique des éléments de sonorisation repose très souvent sur l'utilisation
de groupes électrogènes eux-mêmes alimentés en carburant ; que cette pratique
combinée à la forte concentration de personnes sur site est génératrice d'un risque accru
d'incendie ; que le 11 juin 2024, plus de 600 hectares ont brûlé dans le massif des Maures,
massif propice aux rassemblements musicaux illégaux ; que de manière générale, le risque
incendie est démultiplié dans les massifs où sont organisées des « Rave party » qui
rassemblent régulièrement plusieurs centaines de personnes ; que cette situation oblige à
interdire ce type de rassemblements dans l'ensemble du département du Var qui
Préfecture du VAR - 83-2026-06-03-00002 - Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et
interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère
musical non autorisé dans le département du Var
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comptabilise plusieurs milliers d'hectares de massifs forestiers ainsi que de nombreux
espaces protégés ;
Considérant que l'ensemble de ces troubles est de nature à perturber gravement la
sécurité, la tranquillité et la santé publiques ;
Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte grave à l'ordre public et les pouvoirs
de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l'article L.2215-1
du Code général des collectivités territoriales ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Var ;
ARRÊTE
:
Article 1 : La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble
des caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du Code de la sécurité intérieure est
interdite sur l'ensemble du territoire du département du Var du vendredi 5 juin 2026 à
18h00 au lundi 6 juillet 2026 à 09h00.
Article 2 : Le transport du matériel de sonorisation ou d'amplification de type « sound
system » susceptible d'être utilisé pour les rassemblements mentionnés à l'article 1er du
présent arrêté est interdit sur l'ensemble des réseaux routiers (réseaux national et
secondaire) varois ainsi que dans les massifs forestiers du département du Var du vendredi
5 juin 2026 à 18h00 au lundi 6 juillet 2026 à 09h00.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article
R.211-27 du Code de la sécurité intérieure et peut donner lieur à la saisie du matériel en
vue de sa confiscation par le tribunal.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Var. Il peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
– d'un recours administratif (recours gracieux auprès du Préfet du Var ou d'un recours
hiérarchique auprès du Ministère de l'Intérieur)
– d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulon 5 rue Racine – CS
40510 – 83 041 TOULON cedex 9
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télésecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 5 : La sous-préfète, directrice de cabinet, le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Var, le directeur interdépartemental de la police
nationale, et les maires des communes du département, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis pour information aux
procureurs de la République près les tribunaux de judiciaires de Toulon et de Draguignan.
Fait à Toulon, le 3 juin 2026
Le préfet,
Signé
Simon BABRE
Préfecture du VAR - 83-2026-06-03-00002 - Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et
interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère
musical non autorisé dans le département du Var
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