recueil-r03-2024-123-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs

Préfecture de Guyane – 23 mai 2024

ID 7305f09b170e434a9507d6e952dee72fcadf7bc0b90b7ef5dcff8e66ce01171d
Nom recueil-r03-2024-123-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 23 mai 2024
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/27450/216589/file/recueil-r03-2024-123-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2024-123
PUBLIÉ LE 23 MAI 2024
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-05-22-00014 - Arrêté autorisant SAS GOTOU à exploiter mine
alluvionnaire crique Corail à SLM (21 pages) Page 3
R03-2024-05-22-00013 - Arrêté autorisant SAS GOTOU à exploiter mine
alluvionnaire crique Serpent 3 à SLM (20 pages) Page 25
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2024-05-16-00009 - Arrêté portant désignation des membres du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel de Guyane (3 pages) Page 46
2
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-05-22-00014
Arrêté autorisant SAS GOTOU à exploiter mine
alluvionnaire crique Corail à SLM
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-22-00014 - Arrêté autorisant SAS GOTOU à exploiter mine alluvionnaire
crique Corail à SLM 3
PREFETDE LA GUYANEL_iberte'EgalitéFraternité ARRÊTÉn°Autorisant la SAS GOTOU à exploiter une mine alluvionnairesur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Corail »
LE PRÉFET
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dansles départements d'outre-mer ;VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockagesouterrain ;VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockagesouterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n° RO3-2023-05-25-00001 du 25 mai 2023 exemptant la demande d'AEX « Corail »de la réalisation d'une étude d'impact;VU l'accord du propriétaire du 19 juin 2023 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifére de type alluvionnaire, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Corail »,formulée par la SAS GOTOU du 27juillet 2023 et des compléments apportés en date du 4 janvier et du15 février 2024 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du20 mars 2024;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 10 avril 2024 ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code Minier et 11 du décret n°2001-204 du06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés etarrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'articleL161-2 du code Minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L. 161-1 du code Minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L 211-1 du code de l'Environnement;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettentd'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS GOTOU pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter I'impact des installations sur l''environnement;CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;Sur proposition du secrétaire général des services de I'Etat par intérim ; 1/21
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-22-00014 - Arrêté autorisant SAS GOTOU à exploiter mine alluvionnaire
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ARRETE :TITRE | - DISPOSITIONS GENERALESARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SAS GOTOU, dont le siège social est situé 1530C Route Nationale 2 - 97 351 Matoury ci-aprèsdésignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, àexploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent duMaroni, sur la Crique « Corail ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, àcompter de la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrété, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à I'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :Désignation Activité penique de RégimeclassementInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau : .. " , . |la surface soustraite1. Surface soustraite supérieure ou égale à |, g2 étant supérieure ou 32.20 A10 000 m°...(A) ; . 2. L ë ; égaleà 10 000 m2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m2..(D)Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau,. dont la superficie est supérieure ou égale à |permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D2. dont la superficie est supérieure à 01 ha mais |cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau :1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages deretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m oudont le volume de retenue est supérieure à Vidanges de bassin5 000 000 m* (A) dont lî superficie ne2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la u 3.2.4.0 Dæ E ; SE pouvant excédersuperficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations 2; ; à 3000 mde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant a modifier le profil en long ou le profil i S e &en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à |. 8 p 31.20 A; ; Es g ; à 100 mI'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.40 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 2/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-22-00014 - Arrêté autorisant SAS GOTOU à exploiter mine alluvionnaire
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- ,( — Rubrique de zDésignation Activité q Régimeclassementa) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant a pleins bords avantdébordement.Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la |La surface totale dusurface totale du projet, augmentée de la surface |projet augmentée decorrespondant à la partie du bassin naturel dont |celle du bassin 2150 Ales écoulements sont interceptés par le projet |versant est eétant : supérieure à Tha mais- supérieur ou égale à 20 ha (A) inférieure à 20 ha- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le p ;. ; ; ; - . | Création de bassinslit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à F .i ; : de décantation desdétruire les frayères, les zones de croissance ou lesn ; Ps eaux de process dezones d'alimentation de la faune piscicole, des; . ; ; surfaces ne pouvantcrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur ; 2 3.1:5,0 A; ; ; S S excéder 4 000 m°.d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les ;; Destruction defrayères de brochet ue es- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) y > P200 m.- dans les autres cas (D)A : autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 21 ha, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel''Annexe1 du présent arrêté :Points X Y1 152478 5757312 152567 5758093 152515 575871Z 152589 5759313 152830 5757906 153038 5758752 153311 5758798 153442 5758979 153572 57589910 153652 57594511 153713 57593612 153752 57589413 153842 57588114 153845 5758011S 153691 57580616 153645 57574417 153281 5757613/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-22-00014 - Arrêté autorisant SAS GOTOU à exploiter mine alluvionnaire
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Points X ¥18 153125 57577819 152886 57571820 152715 57561621 152636 575484Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités àI'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par I'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de I'Etat en Guyane,le cas échéant, demander à I'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux detype photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à Iaconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifsà l''avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l''avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à |'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :- quantité d'or brut extrait (en g) ;- quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;- montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;- carburant consommé (litre) ;- Nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
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- effectif en personnel.< d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) dela Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL:161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu''il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àI'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu Code de l''Urbanisme,- autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directricede l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé deM. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code del'Environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRET DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires envigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d''autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par I'Etat ou aprèsautorisation de I'Etat, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreTer (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.5/21
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ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrété (plan de phasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour êtreutilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétaleest mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétaleissue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblementdu fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 Phase 2 RehabilitationMise en place Exploitation 15 chantiers Poursun':e e l? " 15_chant|ersDémantèlement des installations.Comblement des canaux de dérivationExploitation 14 chantiers Réhabilitation Re-végétalisation finale. + reprofilage descriques.Début de re-végétalisation Réhabilitation globale.14 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre apres autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.
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Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de I'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison séche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiterles risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages etaménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane .L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur Un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière a limiter I'impact surl'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de I'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenuespour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimetrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
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Une regle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etapres le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent étre protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :- la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),- l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre I'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux finsd'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et enaval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 %entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) seraeffectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de I'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane detoute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure..) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de I'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
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La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :« lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,< lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantI'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fOts étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,- 50% de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfOts,- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fÜts,- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physiqueet chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.9/21
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Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7: Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DECHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brûlage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de I'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûtsvides, pièces mécaniques usagées..) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifére est strictement interdite.Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéréau cours de l'exploitation.Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit étrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de I'Environnement chargés de la police des mines.Article 7.5: L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines . 10/21
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Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit étre évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis a la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrété.TITRE IIl : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SECURITEARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichéesur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l''alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L. 1321-1 du Code de la Santé Publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel..) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministere chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être miseen œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par I'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complétement étanchevis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus del'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux deruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l''ouvrage.11/21
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Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àl'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5Smx5m est créé autour du point de captage. Cepérimetre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* Un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* Un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,* il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe,soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail —- etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Moyens de lutte contre I'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
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TITRE IV : ARRET DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : REHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et àmesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à I'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle dusol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dubassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à I'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.
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Les dispositions de l'arrêté du 1* avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTiCLE 10 : PROCEDURE D'ARRET DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'Environnement.Il comporte en particulier :- Un état photographique,- Un plan des travaux et installations dont I'arrét ou la fin d'utilisation est prévu,- Un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,- Une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àI'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code del'Environnement.CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il et IIl duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction auxdispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du CodeMinier.ARTicte 14 : PubLiCITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins deI'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par lepublic, sur simple demande.
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ARTiCLE 15 : EXÉCUTIONLe secrétaire général des services de I'Etat par intérim, le maire de la commune de Saint-Laurent duMaroni, le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et I'exploitant sont chargés, chacun ence qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 22 MAT 2024
OUSSIER
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Positionnement du titre minier(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Périmetre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 21 ha :Points X Y1 152478 5757312 152567 5758093 152515 5758714 152589 5759315 152830 5757906 153038 575875& 153311 5758798 153442 5758979 153572 57589910 153652 57594511 153713 57593612 153752 57589413 153842 57588114 153845 57580115 153691 57580616 153645 57574417 153281 57576118 153125 57577819 152886 57571820 152715 57561621 575484
>* RE AEX- Gotou - Corail
== 1 7 Autorisations d'exploitation| T AEX échues avant 2016MEN AEX échues entre 2016 et 2022e [ AEX valides5 3 [ DOTM < 2015=/ | E] DOTM >2015SDOM pour CartesZone0
Direction Générale des Territoireset de la MerPRÉFET E/UIEDE LA GUYANE | 19 mars 2024 0 1 2 3 4 kmee Fondde carte : ScanS0_2012 )Echelle: 1 : 50 000
VU pour être annexé à l'arrété
nO
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Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 RehabilitationMise en place Exploitation 15 chantiers Poursuu'çe de I? re-vegetalls.atlon 15_chant|ersDémantèlement des installations.Comblement des canaux de dérivationExploitation 14 chantiers Réhabilitation Re-végétalisation finale. + reprofilage descriques.Début de re-végétalisation Réhabilitation globale.14 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
PHASAGE AEX CORAILEch: 1 / 4 000PHASE 1OUVERTURE DU 1er BASSIN DE DECANTATIONREAMENAGEMENT DE BARANQUE ISSUS DE L'ORPAILLAGE ILLEGALDEVIATION DE LA CRIQUE SUR 750 M
Légende(Æ]] anciens baranquesPhasage 2(ZI Ouverture du 1er BDDaique initiale—— Crique Corail et SerpentDeviation crique Corail== phase 1 : 750 m dévié100 0 100 200 300 400 m_—_— _ - - _— |Phase 1a
VU pour étre annexé à l'arrété
nO
du -~ 17/21
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Annexe 2 de l'arrêté n°
PHASAGE AEX CORAILEch: 1 / 4000PHASE 1EXPLOITATION DU 1ER CHANTIERPOMPAGE DE L'EAU DANS LA CRIQUE
Légende[ anciens baranquesPhasage 2[I Ouverture du 1er BDD»» circuit d'eau pour débourbage
crique initiale—— Crique Corail et SerpentDeviation crique Corail== phase 1 : 750 m dévié100 0 100 200 300 400 m__ 0 0 s EPhase1b
PHASAGE AEX CORAILEch: 1 / 4 000PHASE 1PRISE DE L'EAU EN CIRCUIT FERME
Légendearique initiale—— Crique Corail et SerpentDeviation crique Corail=== phase 1 : 750 m dévié100 0 100 200 300 400 m
(ZI anciens baranquesPhasage 2(I Ouverture du 1er BDD» »» circuit d'eau pour débourbage
Phase 1c
VU pour être annexé à l'arrêté
nO
du 18/21
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Annexe 2 de l'arrêté n°
PHASAGE AEX CORAILEch: 1 / 4 000PHASE 1DEBUT DE RESTAURATION
Légendearique initiale—— Crique Corail et SerpentDeviation crique Corail=== phase 1 : 750 m dévié
Phasage 2ÆJ Ouverture du 1er BDD»» » circuit d'eau pour débourbage
100 0 100Phase1dN _" "— ______—""|200 300 400 m
PHASAGE AEX CORAILEch: 1 / 4 000PHASE 1FIN DE PHASE 1
22029y L
——
sef
Légendecrique initiale—— Crique Corail et SerpentDeviation crique Corail== phase 1 : 750 m dévié
»»»- circuit d'eau pour débourbagephasage[ Chantier restauré[ Chantier en cours d'exploitation100 0 100Phase 1e
VU pour être annexé à l'arrété
nO
200 300 400 m__ E ——__
e POUSSIER19/21
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crique Corail à SLM 22
Annexe 2 de l'arrêté n°
PHASAGE AEX CORAILEch: 1 / 4 000PHASE 2DEBUT DE PHASE 2DEVIATION SUR 700 M
16 I 17, 18 19.444 20L S ES )rbb:yp."
£
Légendecrique initiale—— Crique Corail et SerpentDeviation crique Corail== phase 1 : 750 m dévié
»» circuit d'eau pour débourbagephasageÆ Chantier restauré[I Chantier en cours d'exploitation
Phase 2a100 0 100__ =—s _ - -—s __ =— |200 300 400 m
PHASAGE AEX CORAILEch:1 / 4000PHASE 2FIN DE PHASE 2
Légendecrique initialeDeviation crique Corail—— Crique Corail et Serpent== phase 1 : 750 m dévié
»»» circuit d'eau pour débourbagephasageÆJ Chantier restauré(I Chantier en cours d'exploitation100 0Phase 2b
VU pour être annexé à l'arrété
nO
du
200 300 400 m
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Annexe 2 de l'arrêté n°
PHASAGE AEX CORAILEch: 1/4 000PHASE 2FIN DE RESTAURATION
Légendecrique initiale phasage—— Crique Corail et Serpent B Chantier restauré100 0 100 200 300 400 mms 2 ey T TAchèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
VU pour étre annexé à l'arrété
nO
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22 mai 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-22-00014 - Arrêté autorisant SAS GOTOU à exploiter mine alluvionnaire
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-05-22-00013
Arrêté autorisant SAS GOTOU à exploiter mine
alluvionnaire crique Serpent 3 à SLM
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PREFETDE LA GUYANEijerte'EgalitéFraternité ARRETE N°Autorisant la SAS GOTOU à exploiter une mine alluvionnairesur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Serpent 3 »AEX n®LE PREFET
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dansles départements d'outre-mer ;VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockagesouterrain ;VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockagesouterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-05-25-00002 du 25 mai 2023 exemptant la demande d'AEX« Serpent 3 » de la réalisation d'une étude d'impact;VU l'accord du propriétaire du 19 juin 2023 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Serpent 3 »,formulée par la SAS GOTOU du 13 juillet 2023 et des compléments apportés en date du 4 janvier et du15 février 2024 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du20 mars 2024 ;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 10 avril 2024 ;CONSIDERANT qu''en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés etarrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'articleL161-2 du code Minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L. 161-1 du code Minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L 2111 du code de l'Environnement;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettentd'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS GOTOU pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter I'impact des installations sur I'environnement;CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;Sur proposition du secrétaire général des services de l'État par intérim ; ; 1/20
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ARRETE :TITRE | - DISPOSITIONS GENERALESARTICLE 1 : CONDITION DE L' AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SAS GOTOU, dont le siège social est situé 1530C Route Nationale 2 - 97 351 Matoury ci-aprèsdésignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, àexploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent duMaroni, sur la Crique « Serpent 3 ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, àcompter de la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrété, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à I'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, I'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :Designation Activite vorique àe RégimeclassementInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau : R; e À . |la surface soustraite1. Surface soustraite supérieure ou égale à |, i2 étant supérieure ou 32.20 A10 000 m°...(A) ; % 2' Ls ë ; égaleà 10 000m2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m°...(D)Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau,I. dont la superficie est supérieure ou égale à |permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.30 D2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais |cumulée estinférieure a 3 ha (D) inférieure a 3 haVidanges de plans d'eau :1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages deretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m oudont le volume de retenue est supérieure à = S NN= 000 DO (A) dont lî superficie ne2. Autres vidanges de plans d''eau, dont la L 3.2.4.0 D= A ; . pouvant excédersuperficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations 2n A . 3 000 mde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profil e" ; ; ; . |Longueur supérieureen travers du lit mineur d'un cours d'eau, à |. 31.20 A; ; e & . à 100 mI'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.4.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 2/20
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Rubrique deDésignation Activité Régimeclassementa) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale a 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bords avantdébordement.Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale dusurface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée decorrespondant à la partie du bassin naturel dont |celle du bassin 2150 Ales écoulements sont interceptés par le projet |versant est seétant : supérieure à Tha mais- supérieur ou égale à 20 ha (A) inférieure à 20 ha- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le _— ;G ; ; ; ; . |Création de bassinslit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à ; ;PUF A ; de décantation desdétruire les frayères, les zones de croissance ou lese ; ût eaux de process dezones d'alimentation de la faune piscicole, des ccs e no vantcrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur P 3150 Ad'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)- dans les autres cas (D)
excéder 4 000 m°Destruction defrayères de plus de200 m2A : autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 15,5 ha, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel''Annexe1 du présent arrêté :Points X Y1 156128 5716682 156297 5717073 156288 5714554 156335 5713405 156382 5712886 156480 5712747 156561 5712988 156644 5713079 156656 57121210 156586 57114311 156551 57110812 156409 57108813 156331 57111914 156213 57114215 156159 57121016 156120 57141617 156111 5714673/20
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Points X sé18 156128 571668Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités àI'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par I'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter I'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, I'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux detype photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de I'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de |'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à I'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :- Quantité d'or brut extrait (en g) ;- quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;- montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;- carburant consommé (litre) ;- nombre de pelles et nombre de pompes actives ;- effectif en personnel.d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de
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la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu Code de l'Urbanisme,- autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directricede l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé deM. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code del'Environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires envigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par I'Etat ou aprèsautorisation de I'Etat, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Ill, chapitreTer (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmétre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, I'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
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ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 31 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Foréts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. IIs sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour étreutilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forét est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétaleest mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétaleissue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblementdu fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE À : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 RehabilitationPoursuite de la re-végétalisation 20 chantiersMise en place ; R " 'P Démantèlement des installations.Comblement des canaux de dérivationExploitation 20 chantier . ; . .P S e Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.Réhabilitation globale.Récolement des travaux réalisés par la DGTM.L'exploitant n''est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus. 'Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.
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Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-dela des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiterles risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages etaménagements du chantier, I'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane .L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, méme partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact surI'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de I'exploitation, pour limiterI'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenuespour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de I'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
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Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à I'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avere nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi Un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :- la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),- l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
°L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux finsd'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et enaval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 %entre les résultats relevés entre I'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) seraeffectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane detoute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par I'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure..) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l''annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
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La mise en eau du nouveau bief doit étre effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,» lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantI'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir étre vidangée par gravité, ni par pompe a fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,- 50 % de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfOts,- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fOts,- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physiqueet chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.9/20
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Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en I'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brûlage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 metres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûtsvides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA GESTION DU MERCUREArticle 71 : L'utilisation du mercure pour I'exploitation aurifére est strictement interdite.Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéréau cours de l'exploitation.Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 7.5: L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines . 10/20
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Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dOment autorisée.Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit étre évacué vers un centre detraitement de déchets dôment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrété.TITRE IIl : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SECURITEARTICLE 8 : PREVENTION DES MALADIES ET SECURITE AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichéesur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L. 1321-1 du Code de la Santé Publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel..) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de I'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être miseen œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de |'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus del'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux deruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.11/20
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Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àl''amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimetre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,- Un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage- Un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe,soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accés ne traversent pas un périmètre deprotection d''eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
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TITRE IV : ARRET DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°TM de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et àmesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à I'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle dusol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dubassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à 'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur 'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout Îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire I'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.
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Les dispositions de I'arrété du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRET DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu''un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de I'Environnement.Il comporte en particulier :- Un état photographique,- Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,- Un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,- - Une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àI'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code del'Environnement.CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il et Il duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction auxdispositions du présent arrété est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du CodeMinier.ArTicLE 14 : PusLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins deI'exploitant.Un extrait de cet arrété est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par lepublic, sur simple demande.
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ARTiCLE 15 : EXÉCUTIONLe secrétaire général des services de l'État par intérim, le maire de la commune de Saint-Laurent duMaroni, le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et I'exploitant sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 9 2 WAT 2004
Antoine POUSSIER
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire I'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Positionnement du titre minier(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 15,5 ha :Points X Y1 156128 5716682 156297 5717073 156288 5714554 156335 5713405 156382 5712886 156480 5712747 156561 5712988 156644 571307= 156656 57121210 156586 57114311 156551 57110812 156409 57108813 156331 57111914 156213 57114215 156159 57121016 156120 57141617 156111 57146718 156128 571668
K AEX - Gotou - Serpent 3\| Titres miniersë4| CC PER valides| [77) PEX échus== | 77 PER échus<= [ PEX valides| CO Concessions valides1 £ Concessions échues_\;? Autorisations d'exploitation74 _ ] AEX échues avant 2016s1/ | | IHI AEX échues entre 2016 et 2022"4 C AEX validesÀ | Travaux miniers917 CEI DOTM< 2015LI DOTM >20151J SDOM pour CartesTN T Zone0.| | M Zone1: ,"'" ,' i ZEI Zone2
Ex ' Direction Générale des Territoires et de la MerPRÉFET DGTM/DATTE/SPRIE/UIEDE LA GUYANE | 19 mars 2024 0 1 2 3 4 kmLibere:L::- Fond de carte : Scan50_2012 -:_EEchelle: 1 : 50 000
VU pour être annexé à l'arrêté
nO
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Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de phasage des travaux
RehabilitationPhase 1 | Poursuite de la re-végétalisation 20 chantiersMise en place ; ; " ;P Démantélement des installations.Comblement des canaux de dérivationRe-végétalisation finale. + reprofilage des criques.Exploitation 20 chantiers
Réhabilitation globale.Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
NOUVEAU PLAN DE PHASAGE AEX SERPENT 3Ech : 1/ 3 500 sur fond de carte IGN en RFGF95 UTM 22N;f
Légende[ AEX Serpent 3dérivation== 1000 m—— criquephasage| 1er bassin de décantation
VU pour être annexé à l'arrété ÉN Le préfet
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VU pour être annexé à l'arrété
nO
du
Annexe 2 de l'arrêté n°
NOUVEAU PLAN DE PHASAGE AEX SERPENT 3Ech : 1 / 3 500 sur fond de carte IGN en RFGF95 UTM 22N- |POMPAGE DANS LA CRIQUEDEBUT DE CHANTIER D'EXPLOITATION
Légende[ AEX Serpent 3dérivation ä=— 1000 m l'.—— ciqueBDD[I Chantier d'exploitation
% *
phasage '
Phase 1b: |
NOUVEAU PLAN DE PHASAGE AEX SERPENT 3Ech : 1 / 3 500 sur fond de carte IGN en RFGF95 UTM 22N- | P.,
PRISE DE L'EAU EN RETOUR
Légende[I AEX Serpent 3dérivation== 1000 m— ct |phasage "BDD '[I Chantier d'exploitation
Antoine POUSSIER18/20
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Annexe 2 de l'arrêté n°%
t ' 2Î i
L.\"i
=
E 4%
= "Wg*d NOUVEAU PLAN DE PHASAGE AEX SERPENT 3
VUN
Ech : 1 / 3 500 sur fond de carte IGN en RFGF95 UTM 22N
Légende[7 AEX Serpent 3dérivation== 1000 m—— aiquephasage1 BDD[C Chantier d'exploitation
-#
0 0 S 10 150Phase 1dTg, NOUVEAU PLAN DE PHASAGE AEX SERPENT 3f.lf Ech : 1 / 3 500 sur fond de carte IGN en RFGF95 UTM 22N
: DEBUT DE RESTAURATION! |
50 0 50 100 150
dérivation== 1000 m—— aiquephasageÆ Chantier restauré(ZI Chantier d'exploitation
Légende E[7 AEX Serpent 3
o
VU pour étre annexé à l'arrêté
nO
du
Le préfet
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Annexe 2 de l'arrêté n°
NOUVEAU PLAN DE PHASAGE AEX SERPENT 3Ech : 1 / 3 500 sur fond de carte IGN en RFGF95 UTM 22N- ' __fFIN DE CHANTIER D'EXPLOITATION
J Légende 3«6[C AEX Serpent3dérivation== 1000 m ;— crlque
i |(I Chantier d'exploitation
_ e e i
NOUVEAU PLAN DE PHASAGE AEX SERPENT 3Ech : 1 / 3 500 sur fond de carte IGN en RFGF9S UTM 22N> |FIN DE RESTAURATION
Légende( AEX Serpent 3— criquephasageÆ Chantier restauré
LAchèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
VU pour être annexé à l'arrêté
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du =~ pUSSIER20/20
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-05-16-00009
Arrêté portant désignation des membres du
conseil scientifique régional du patrimoine
naturel de Guyane
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scientifique régional du patrimoine naturel de Guyane 46
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°portant désignation des membres du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturelde Guyane
LE PRÉFET
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L.411-1 A, et R.411-22 à R.411-29 ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrété préfectoral n° 1366 du 30 avril 2007 portant création du conseil scientifique régional dupatrimoine naturel ;VU l'arrêté préfectoral n° 1366 du 9 juin 2008 désignant le conseil scientifique régional dupatrimoine naturel comme conseil scientifique des réserves naturelles nationales de Guyane ;VU l'arrété préfectoral n° RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des servicesde I'Etat en Guyane ;VU la délibération n° AP-2024-28 du 28 mars 2024 de la collectivité territoriale de Guyane ;VU l'appel à candidatures électronique du 24 août au 10 septembre 2023 ;CONSIDERANT qu'il convient de renouveler la composition du conseil scientifique régional dupatrimoine naturel de Guyane ;CONSIDÉRANT que les candidatures retenues répondent aux besoins de ce conseil scientifique entermes de compétences dans les diverses disciplines des sciences de la vie et de la terre pour lesmilieux terrestres, fluviaux et marins et de connaissance du territoire.Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État par intérim ;ARRÊTÉ:
Article 1° : CompositionLa composition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Guyane estrenouvelée. Ce conseil est constitué des 25 membres suivants, désignés intuitu personae pour leurscompétences scientifiques et leur connaissance du territoire :Civilités NOM PrénomM. AERTGEERTS Geoffrey GéologieDomaine d'expertise
Mme VBCÏ)RDIN AmandineM. BRUNAUX OlivierMammifères marinsEcologie générale
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'M. ËCHAM PENOIS Jean-Philippe ËEntomologieTM. CLAESSENS Olivier " Ornithologie'Mme COURTOIS Elodie " Herpétologie_ oM. De THOISY Benoit Mammifères terrestresM. DELAITRE Guillaume EntomologieM. . DEWYNTER Maël HerpétologieM. | GIRAULT Rémi 1 [Botanique — cMme |GONZALEZSophie _ BotaniqueM. ; HEURET Arnauld GéologieM. Le BAIL Pierre-Yves : IchtyologieM. LEMAIRE Jérémy Herpétologie'M. LEOTARD Guillaume ; BotaniqueM. MARTY Christian | HerpétologieM. ; ODONNE Guillaume | EthnobotaniqueM. | ORIVEL Jérôme Entomologie'M. PERRET Jan Ecologie généraleM. PINEAU Kévin OrnithologieM. |ROUSSEAU Yann Ecologie marineM. | SCAMMACCA Ottone | GéologieiM. TAREAU Marc-Alexandre ÎEthnobotaniquelM TOSTAIN Olivier :'OrnithologielM VIGOUROUX Régis | Ichtyologie
Article 2 : DuréeLe mandat des membres du CSRPN est de cing ans. Il est renouvelable et peut, le cas échéant, êtreprorogé. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement pour ladurée du mandat restant à courir dans les conditions prévues par l'article R.411-22 du code del'environnement.Article 3 : FonctionnementEn application de l'article R.411-27 susvisé, le CSRPN se dote d'un règlement intérieur. Ce règlementintérieur définit notamment ses modalités d'organisation, les conditions de saisine par voieélectronique, les délais de saisine présentielle et électronique et de signature des actes et avis.Article 4 : ConsultationsLe CSRPN sera consulté dans les cas prévus aux codes en vigueur ainsi qu'au titre des dispositionsréglementaires prévoyant l'avis du CSRPN.Pour I'application de l'article R.332-18 et conformément à l'arrêté préfectoral du 9 juin 2008 susvisés,le CSRPN est désigné comme conseil scientifique des réserves naturelles nationales de Guyane.Le CSRPN peut constituer en son sein des groupes de travail dénommées commissions définies enfonction des besoins. Les conclusions de ces commissions sont présentées en CSRPN plénier. Lesnoms, compositions et modalités de fonctionnement de ces commissions sont définies dans lerèglement intérieur.
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Article 5 : Consultation de membres extérieurs
"Le président du CSRPN peut appeler à participer aux séances du conseil ou de ses groupes detravail, à titre consultatif, toute personne susceptible de I'éclairer. Lorsque l'ordre du jour concernerades sujets en lien avec les savoirs traditionnels ou les sciences sociales, le président du CSRPN feraappel à toute personne qualifiée en la matière, notamment aux représentants des différentescommunautés autochtones et locales de Guyane.Article 6 : SecrétariatLe secrétariat du CSRPN est assuré par les services de la direction générale des territoires et de lamer de Guyane, qui chaque année proposent à l'approbation des membres un compte-rendud'activité de l'année précédente.L'ensemble des actes (délibérations, avis, procès-verbaux, comptes-rendu d'activité...) seronttransmis au président de la collectivité territoriale de Guyane dans les quinze jours suivant leursignature par le président du CSRPN.Article 7 : Exécution et publicitéLa secrétaire générale des services de l'État par intérim et le directeur général des territoires et de lamer sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture de la Guyane.
À Cayenne, le 16 MAI 2024
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