RAA spécial n° 24 du 19 février 2024

Préfecture de l’Aube – 19 février 2024

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Nom RAA spécial n° 24 du 19 février 2024
Administration ID pref10
Administration Préfecture de l’Aube
Date 19 février 2024
URL https://www.aube.gouv.fr/contenu/telechargement/37488/266584/file/RAA%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B024%20du%2019%20f%C3%A9vrier%202024.pdf
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Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 21 août 2024 à 22:00:38
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PRÉFET
DE L'AUBE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°024 DU 19/02/2024
PUBLIÉ LE 19 FÉVRIER 2024
Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations / Protection des populations
- DDETSPP-PPP-CCRF-2024038-0003 - Arrêté du 19 février 2024 portant
fixation des tarifs maxima des courses de taxi dans le département de
l'Aube pour l'année 2024. (9 pages) Page 3
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Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
DDETSPP-PPP-CCRF-2024038-0003 - Arrêté du 19
février 2024 portant fixation des tarifs maxima
des courses de taxi dans le département de
l'Aube pour l'année 2024.
recueil n°024 du 19/02/2024 3
PREFET Direction Départementale de
DE UAUBE I'Emploi, du Travail, des Solidarités
Liberté et de la Protection des Populations
Égalité
Fraternité
Service de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes
Arrêté n° DDETSPP-PPP-CCRF-2024038-0003
portant fixation des tarifs maxima des courses de taxi dans le département de l'Aube
pour l'année 2024
La préfète de l'Aube,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de commerce, notamment son livre IV et son article L.410-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L.112-1;
Vu le code des transports, notamment ses articles L.3121-1 à L.3121-12, L.3124-1 à L.3124-5 et R.3121-1;
Vu la loi n° 87-588 du 30juilletv'|987 modifiée portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi ;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1% octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur ; :
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxis ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de Madame Cécile DINDAR, préfète de l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services,, |
modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010 ;
Vu l'arrété ministériel du 3 décembre 1987 relatif à I'information du consommateur sur les prix ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
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Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines
dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrété ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour
taxis ;
Vu l'arrété du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des taxis prévue à
l'article L. 3121-11 du code des transports ;
Vu l''arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxis ;
Vu l'arrété ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des
courses de taxi ; ' ,
Vu l'arrété ministériel du 16 janvier 2023 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2023 ;
~
Vu l'arrété préfectoral n° 2013092-0004 du 2 avril 2013 fixant l'adresse de réclamation devant figurer
sur les notes délivrées pour les courses de taxi ;
Vu l'arrêté préfectoral DDETSPP-CCRF n° 2023044-0001 du 14 février 2023 portant modification des
tarifs maxima des courses de taxi dans le département de I'Aube pour l'année 2023 ;
Vu les consultations effectuées auprès des organisations professionnelles locales ;
Sur proposition du directeur départemental de I'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations :
ARRÊTE
ARTICLE 1° :
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les « taxis » tels qu'ils sont définis par les articles
L.3121-1 à L.3121-12 du code des transports.
En application de l'article R.3121-1 du code des transports, un véhicule affecté à l'activité de taxi est
muni d'équipements spéciaux comprenant :
19 un compteur horo-kilométrique homologué, dit « taximètre », conforme aux prescriptions du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Il est installé dans le
véhicule de telle sorte que le prix à payer et les positions de fonctionnement puissent être lus
facilement de sa place par l'usager ;
2° un dispositif extérieur lumineux, portant la mention «TAXI», et répétiteur des tarifs, qui
s'ilumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé;
3° l'indication, sous forme d'une plaque scellée au véhicule, visible de l'extérieur, de la commune
de rattachement ainsi que le numéro d'autorisation de stationnement ;
4° sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur
homologué, fixé au véhicule et visible, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est
prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du
conducteur.
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Il est en outre muni :
1° d'une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note
informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 112-1 du
code de la consommation ;
2° d'un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1 du code des
transports, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au
prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14
du code monétaire et financier.
Ces équipements doivent respecter les dispositions des arrêtés fixant leurs caractéristiques.
ARTICLE 2 :
Le compteur horô—kilométrique doit obligatoirement comporter quatre tarifs : A-B-C et D.
Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux de tarifs agréé par le service des
instruments de mesure, fixé sur la partie avant du toit du taxi perpendiculairement à l'axe de marche
du véhicule permettant aisément à un observateur extérieur de connaître le tarif utilisé, selon la
classification et les modalités suivantes : ' '
TARIF LETTRE FOND DEFINITION COURSE
; ' course de jour avec retour en charge à laA noire blanc ë | ,(jour ouvrable) station
course de nuit
B riees cränee ' ou avec retour en charge à la
' & course faite un dimanche station
ou un jour férié
course de jourC noire bleu cn avec retour à vide à la station(jour ouvrable)
course de nuit
. ou 244 .D noire vert . ë avec retour à vide à la stationcourse faite un dimanche
ou un jour férié
ARTICLE 3:
Le tarif de jour est applicable de 7 heures à 19 heures et le tarif de nuit de 19 heures à 7 heures du
matin.
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ARTICLE 4 :
À compter de la publication du présent arrêté, les tarifs maxima applicables au transport de
voyageurs par taxis sont fixés comme suit dans le département de l'Aube, toutes taxes comprises :
Prix TTC
Tarif Prise en charge Tarif kilométrique
en Euros en Euros
A 2,80 € 1,13 €
B 2,80 € 1,70 €
€ 2,80 € 2,26 €
D 2,80 € 3,40 €
heure d'attente ou de marche lente: 24,70 €
valeur de la chute : 0,10 €
Pour les courses de petite distance, le tarif minimum susceptible d'être perçu pour une course est fixé
à 8 euros au plus.
Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les
conditions de la prise en charge.
Ces affichettes devront reprendre la formule suivante :« Quel que soit le montant inscrit au
compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 8 euros, suppléments inclus ».
?
ARTICLE S :
Le transport des personnes par les véhicules visés aux articles précédents ne peut donner lieu à la
perception d'autres suppléments que ceux fixés ci-après :
BAGAGES TRANSPORTÉSPour les bagages encombrants qui ne peuvent
être transportés dans le coffre ou dans
I'habitacle du véhicule et _nécessitent
l'utilisation d'un équipement extérieur
ou
Lorsqu'un passager a plus de trois valises ou
bagages de taille équivalente2,00 €
(par bagage
encombrant)
Autre bagage (dont sacs de course utilisés
pour le transport des denrées alimentaires et
non alimentaires des particuliers)gratuit
PERSONNES TRANSPORTEESSupplément par passager à partir de la 5°TM
personne majeure ou mineure4,00 €
Aucun supplément « animal » ne peut être perçu pour la prise en charge des animaux.
Il est interdit de refuser la prise en charge des chiens guides d'aveugle ou d'assistance et d'appliquer
un tarif additionnel au titre de cette présence.
Aucun supplément ne pourra être facturé pour les appareillages des personnes handicapées.
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ARTICLE 6 :
Conformément à l'article 1° du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de
taxi, le prix du kilomètre parcouru peut être majoré de 50 % pour la course effectuée sur route
enneigée ou verglacée, sans que cette majoration puisse être cumulée avec la majoration au titre de
la course de nuit.
En application de l'article 5 $ Il de l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, la
pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes :
- routes effectivement enneigées ou verglacées ;
- et utilisation d'équipement spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits «pneus hiver».
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les
conditions d'application et le tarif pratiqué.
En tout état de cause, ce tarif ne doit en aucun cas excéder le tarif de nuit correspondant au type de
course concerné.
Dans le département de l'Aube, les tarifs sont les suivants :
COURSE ' TARIF
avec retour en charge à la station B
avec retour à vide à la station D
ARTICLE 7 : '
Au moment de l'installation du client dans le véhicule, le compteur ne doit pas indiquer un montant
supérieur au montant de la prise en charge, soit 2,80 €; cette disposition s'applique également
lorsque le taxi est hélé.
Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur
sur les prix, pour les courses exécutées sur appel téléphonique, réservation ou autre, le
consommateur doit être en mesure de connaître, sans difficulté et avant la prestation, par tout
moyen faisant preuve, soit les principaux paramètres permettant de déterminer le prix final (prise en
charge, tarifs applicables, attente, suppléments...), soit si possible le prix total lui-méme.
À noter que le parcours à vide effectué pour prendre en charge le client doit être effectué par
l'itinéraire le plus direct. En aucun cas, la somme figurant au compteur, au moment de la prise en
charge, ne peut excéder le montant correspondant à cet itinéraire le plus direct.
Le compteur est mis en mouvement dès le début de la course ; l'opérateur du taxi doit en informer
préalablement le client. '
L'approche pouvant être particulièrement importante si le client commande un taxi en dehors de sa
zone de rattachement, le juge considère (Arrêt du 5 juillet 1995 de la Cour d'Appel de Paris) que les
publicités effectuées en dehors de la zone de rattachement du taxi doivent nécessairement
comporter l'information de la commune de rattachement du taxi. :
ARTICLE 8:
De manière dérogatoire à l'obligation pour le taxi d'emprunter le trajet le plus court, le conducteur
peut ne pas emprunter un tronçon à péage, même si ce tronçon se trouve sur le chemin le plus direct.
Le tarif de la course de taxi ne peut être majoré des éventuels péages dont le taxi se serait acquitté.
Ainsi, le coût d'un péage ne peut figurer sur la note récapitulant la prestation fournie au client et
indiquant le coût toutes taxes comprises dont le client doit s'acquitter.
Dans le cas d'une demande expresse du client d'emprunter un tronçon à péage, le taxi devra informer
le client que les frais de péages seront à sa charge. Ils sont facturés sur justification. Dans ce cadre, le
taxi peut avancer la somme correspondante lors du passage de la barrière de péage et se faire
rembourser par le client en fin de course.
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ARTICLE 9 :
Pour l'application des tarifs fixés à l'article 4 :
- le compteur ne doit être déclenché au départ de la station ou éventuellement en cours de route
que dans les conditions définies par le présent arrêté ;
- pour toute course dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l'autre partie
pendant les heures de nuit, il est fait application du tarif de jour, pour la fraction de parcours réalisée
pendant les heures de jour et du tarif de nuit, pour l'autre fraction ;
- le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course ;
- lorsque le taxi transporte plusieurs clients pour une même course, il ne peut pas faire payer le prix
de la course à chaque client ; '
- le montant du prix de la course réclamé au client ne peut être supérieur à celui mentionné sur la
position «DÜ » ou « A payer » du compteur-kilométrique, majoré éventuellement des seuls
suppléments prévus ci-dessus, sauf dans le cas de « petites courses » dont le prix est inférieur au
tarif minimum susceptible d'être perçu ;
- les suppléments applicables pour les bagages s'appliquent pour les bagages encombrants, et
quelle que soit la distance parcourue. '
y
Tout changement de tarif à partir de la prise en charge en dehors des cas prévus est interdit.
ARTICLE 10 :
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur
sur les prix, les prix de toutes les prestations proposées au public, notamment les tarifs fixés par le
présent arrêté, doivent être affichés dans les lieux où les prestations sont proposées au public :
- sur les lieux de stationnement autorisés ;
- à l'intérieur du véhicule ;
- et, le cas échéant, à l'intérieur des bureaux de location.
Cet affichage doit être parfaitement lisible ; il ne doit être ni masqué, ni placé trop loin.
ARTICLE 11 :
Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du
consommateur sur les tarifs des courses de taxi, sont affichés dans le taxi, de manière parfaitement
visible et lisible de la place où se tient normalement la clientèle, de façon à ce que les personnes
transportées en soient parfaitement informées :
1° Les taux horaires et kilométriques fixés par le présent arrêté et leurs conditions d'application ;
2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments;
3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application ;
4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative;
5° L'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom
ainsi que le leu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
6° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ; ;
7° L'adresse du service de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
de la DDETSPP de l'Aube à laquelle peut être adressée une réclamation.
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ARTICLE 12 :
L'adresse postale à laquelle le client peut adresser une réclamation est la suivante :
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
de I'Aube
2, rue Fernand Giroux
CS 70368
10025 TROYES Cedex
ARTICLE 13 :
En application de l'article 1" de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010, modifiant l'arrêté du
3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, le chauffeur de taxi doit remettre au
client, avant le paiement du prix, une note, lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 €
(TVA comprise). '
Le détail de cette note doit être conforme aux_dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel
n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services et plus spécifiquement
aux dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du
consommateur sur les tarifs des courses de taxi.
Doivent être imprimés sur la note :
- la date de rédaction de la note ;
- les heures de début et fin de la course ;
- |e nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
- l'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation relative à la note ;
- le montant de la course minimum ;
- le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
- la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
- le détail de chacun des suppléments, précédé de la mention « supplément(s) ».
A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
-le nom du client ;
- le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
La note est établie en double exemplaire. L'original de la note est remis au client, le double doit être
conservé par l'entreprise pendant deux ans. |
Pour les prestations dont le prix ne dépasse pas 25 € (TVA comprise), la délivrance de la note est
facultative mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande expressément.
Ainsi qu'il est dit à l'article 2 de l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983, les conditions dans lesquelles la
délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un
affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix.
ARTICLE 14 :
Toute publicité émise par une entreprise de taxi devra mentionner son autorisation de stationnement
et le lieu géographiquement attaché à celle-ci.
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ARTICLE 15 :
Les taximètres sont soumis à la vérification primitive, à la vérification périodique et à la surveillance
prévues par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et par
l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service. Ces contrôles sont assurés par le
service métrologie de la Direction Régionale de L'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
(DREETS) Grand Est.
Conformément à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001, la vignette de vérification ou de
refus doit être apposée sur le taximètre de façon à être aisément visible du public et à ne pas être
détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument. La vignette de
refus doit recouvrir la précédente marque de vérification.
ARTICLE 16 :
Les modifications de la table tarifaire des taximètres devront être effectuées dans un délai de deux
mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Après adaptation aux tarifs pour l'année 2024, la lettre majuscule « S » de couleur rouge devra être
apposée sur le cadran du taximètre
ARTICLE 17 :
Tout dépassement des prix fixés par le présent arrété et tout manquement aux règles de publicité
seront constatés, poursuivis et réprimés conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 18 :
L'arrêté préfectoral DDETSPP-CCRF n° 2023044-0001 du 14 février 2023 portant fixation des tarifs
maxima des courses de taxi dans le département de l'Aube pour l'année 2023 est abrogé à la date de
publication du présent arrêté.
ARTICLE 19 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Aube,
Le sous-préfet de l'arrondissement de Bar-sur-Aube,
La sous-préfète de l'arrondissement de Nogent-sur-Seine,
Les maires du département,
Le directeur départemental de la sécurité publique de l'Aube,
Le colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'Aube,
Le directrice régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Grand Est,
Le directeur de l'unité territoriale de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement, —
Le directeur départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations de l'Aube,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs du département de l'Aube.
Fait à Troyes,le ! 9 FF 2028
La préfète,
Cécile DINDAR
& xr"aëc &sur 9
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Voies et délais de recours
Si vous entendez contester le présent arrêté, les recours suivants peuvent étre introduits dans le délai de deux
mois :
- soit un recours administratif gracieux formé auprès du Préfet de I'Aube - CS 20372 - 10025 Troyes cedex.
Votre recours doit être écrit, motivé et exposer les arguments et faits nouveaux.
- soit un recours administratif hiérarchique formé auprés du ministre de l'Intérieur - place Beauvau, 75800 PARIS
CEDEX 08.
Votre recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Vous êtes prié de bien vouloir joindre à
votre recours une copie de la décision contestée.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être
déférée au tribunal administratif territorialement compétent. Il en est de même en cas de décision explicite à
compter de sa notification.
- soit un recours contentieux formé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée
- 51036 Châlons-en-Champagne Cedex - Télécopie : 03.26.21.01.87) ou par téléprocédure, sur l'application
télérecours citoyens, accessible depuis le site www.telerecours.fr.
/
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