N26 - Août 1-15

Préfecture de la Creuse – 18 août 2025

ID 753e972c767f966d1079ec276f09e9d7f769f25f0bbbdc8f72d969cfd6bca24f
Nom N26 - Août 1-15
Administration ID pref23
Administration Préfecture de la Creuse
Date 18 août 2025
URL https://www.creuse.gouv.fr/contenu/telechargement/22148/163549/file/N26%20-%20Ao%C3%BBt%201-15.pdf
Date de création du PDF 18 août 2025 à 10:33:41
Date de modification du PDF
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PRÉFÈTE
DE LA CREUSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°23-2025-115
PUBLIÉ LE 18 AOÛT 2025
Sommaire
DDT de la Creuse / SERRE
23-2025-08-05-00001 - 4-Arr-autorisation-regul def DDT-2025-PE22 (14
pages) Page 3
DDT de la Creuse / Service Economie Agricole
23-2025-07-28-00004 - Arrêté préfectoral portant désignation d'un
expert indépendant pour participer à la mission d'expertise diligentée
dans le cadre de la proposition de reconnaissance des pertes de récolte
au titre de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale (1 page) Page 18
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DDT de la Creuse
23-2025-08-05-00001
4-Arr-autorisation-regul def DDT-2025-PE22
DDT de la Creuse - 23-2025-08-05-00001 - 4-Arr-autorisation-regul def DDT-2025-PE22 3
PREFETE DirectionDE LA CREUSE DépartementaleÉgalité des TerritoiresFraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N2DDT2025-PE22
PORTANT RÉGULARISATION ASSORTI DE PRESCRIPTIONS D'UN PLAN D'EAUSITUE AU LIEU-DIT « LA BETOULE »SUR LA COMMUNE LA SAUNIERE
. La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d*HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, livre deuxième, titre 1° relatif à l'eau et aux milieux aquatiques etlivre quatrième, titre II! relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles etnotamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 181-1 et suivants, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L.432-10, L. 432-12, R. 214-1 à R. 214-56, R. 214-112 et suivants, R. 414-23 et R. 431-8 ;VU l'arrêté ministériel en date du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis a déclaration en application des articlesL. 2141 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques11.2.0, 1.210, 1.2.2.0 ou 1.31.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code del'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicablesaux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclatureannexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 'er avril 2008 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis a déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce) ;
Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret CedexTel : 05.55.51.59.00Courriel : ddt@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv.fr 1/14
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VU l'arrêté ministériel en date du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2015 modifié fixant les prescriptions techniques générales applicables auxinstallations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 311.0. de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 9 juin 2021 modifié fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de larubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-'Bretagne, en date du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et arrêtant le programme pluriannuel demesures correspondant ;VU la visite du site effectuée par la direction départementale des territoires de la Creuse en date du20/10/2023 ;VU le récépissé de déclaration constatant l'aménagement d'un enclos piscicole cadastré AA 139b aulieu-dit « La Betoule» sur la commune de La Saunière, en date du 3 juillet 2003 ;VU le dossier technique relatif à la régularisation administrative du plan d'eau appartenant àl'indivision COTTAZ/FAURILLON (cadastré AA 139b sur la commune de La Saunière) déposé au titre del'article L. 214-3 du code de l'environnement par le bureau d'études IMPACT CONSEIL pour le comptede l'indivision COTTAZ/FAURILLON, en date du 27 janvier 2025 ;VU les pièces du dossier présentées à l'appui de ladite demande ;CONSIDÉRANT que le dossier déposé par l'indivision COTTAZ/FAURILLON remplit les conditionsprévues par l'article L. 214-6-II1 du code de l'environnement et qu'il peut, dès lors, être fait droit à leurdemande de régularisation administrative de leur plan d'eau susvisé ;CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir la préservation desmilieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sur le bassin versant du ruisseau de laBetoulle ;CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec les dispositions du schéma directeurd'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et n'est pas de nature àcompromettre l'objectif d'atteinte du bon état écologique pour la masse d'eau « Le Cherpont et sesaffluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Creuse » sur laquelle il est situé ;CONSIDÉRANT que la demande est également compatible avec le schéma d'aménagement et degestion des eaux applicable sur ce bassin versant et qu'elle est conforme à son règlement ;CONSIDÉRANT enfin que la procédure contradictoire engagée auprès du pétitionnaire, par courrierdu 28 avril 2025, n'a pas soulevé d'observations particulières dans le délai de 15 jours à compter de saréception qui leur était imparti;SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale des territoires de la Creuse ;
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ARRETE :
Titre 1 - objet de l'autorisation et conditions de l'autorisation
Article 1. - Objetl'indivision COTTAZ/FAURILLON, demeurant Le Mery — 23000 La Saunière, propriétaire du plan d'eau,est autorisée a exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, cet ouvrage à usage depisciculture pour une surface totale en eau de 3300 m°.~ Localisation:. lieu-dit : « La Betoule $ ;° commune: La Sauniére ;° références cadastrales : AA 139b ;° références archives DDT 23/SERRE/BMA : 23169012 ;. bassin versant du ruisseau de la Betoulle, classé en première catégorie piscicole ;° masse d'eau : FRGR1727, Le Cherpont et ses affluents depuis la source jusqu'à laconfluence avec la Creuse.~ Coordonnées de géo-référencement Lambert 93 du plan d'eau :. X = 617990 m' Y = 6560423 m
Article 2. - NomenclatureLa présente autorisation relève de l'application des rubriques suivantes de l'article R. 214-1 du code del'environnement :rubriques | __ intitulé régime Arrêté deprescriptionsgénéralescorrespondant1.210 |A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'unelautorisation| Arrêté du 11convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par septembrel'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements 2003 modifiéet installation et ouvrage permettant le prélèvement, ycompris par dérivation, dans un cours d'eau dans sa napped'accompagnement ou dans un plan d'eau canal alimentépar ce cours d'eau ou cette nappe :D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à |1 000 m3/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou à défaut, dudébit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A).|D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et!1 000 m3/h ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou à!défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan: |d'eau (D).
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344.0: | Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur | autorisationss cours d'eau, constituant :1° un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;2° un obstacle à la continuité écologique :a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm,pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amontet l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A);b) entraînant une différence de niveau supérieure a 20 cmmais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de laligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou del'installation (D).Au sens de la présente rubrique, la continuité écologiquedes cours d'eau se définit par la libre circulation desespèces biologiques et par le bon déroulement dutransport naturel des sédiments.34:20.Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant àmodifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineurd'un cours d'eau ou conduisant à la dérivation d'un coursd'eau :1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100m (autorisation) ;2° sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m(déclaration).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par leseaux coulant à pleins bords avant débordement.
Arrêté du 11septembre2015 modifié
autorisationArrêté d u28 |novembre 2007
31.50Installations, Ouvrages, travaux ou activités, dans le litmineur d'un cours d'eau, étant de nature a détruire lesfrayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentationde la faune piscicole, des crustacés et des batraciens oudans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature adétruire les frayères de brochet.Destruction de plus de 200 m? de frayéres (A),Dans les autres cas (D).
déclarationArrété du 30septembre2014
3.2.2.0.Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'uncours d'eau :1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m° (A);2° surface soustraite supérieure ou égale à 400m? etinférieure à 10 000 m? (D).Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eauest la zone naturellement inondable par la plus forte crueconnue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansiondes crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage,y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou |le remblai dans le lit majeur.
déclarationArrêté du 13février 2002modifié
3.2.3.0.Plans d'eau, permanents ou non: ' déclarationArrêté du 9 juin2021 modifié
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y'1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A); || |2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à3 ha (D). | | |Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présenterubrique les étendues d'eau réglementées au titre desrubriques 211.0 ; 21.5.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature, ainsique celle demeurant en lit mineur réglementées au titre dela rubrique 311.0. |Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définiesdans le cadre des actes délivrés au titre de la présenterubrique.3.2.70. |Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6| déclaration | Arrêté du 1°(D). avril 2008modifié
Article 3. - Durée de l'autorisationSous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 214-4-Il du code de l'environnement,l'autorisation est accordée pour une durée de trente ans, à compter de la date du présent arrêté.Le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une demandeexpresse au préfet, six mois au moins avant son expiration sous réserve des conditions applicables aumoment de la demande (Art R181-49 du code de l'environnement).Article 4. - Transfert de l'autorisationLe transfert de la présente autorisation est possible à condition que les nouveaux bénéficiaires enfassent la demande dans un délai de trois mois à partir de la date de transfert dans les conditionsfixées par l'article R. 181-47 du code de l'environnement et sous réserve de l'évolution de laréglementation applicable au moment du transfert.L'absence de notification de la cession de cet ouvrage par le permissionnaire peut entraîner ladéchéance de la présente autorisation.Article 5. — Réalisation des travauxLes travaux sont réalisés dans un délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté,conformément aux engagements et valeurs annoncés dans le dossier d'autorisation dès lors qu'ils nesont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.Au terme de ce délai de deux ans, il peut être procédé, à l'initiative de l'administration, à un contrôlesur place de l'existence de cet ouvrage et de ses équipements.Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délaisimpartis de deux ans, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 171-8 du codede l'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, à savoir imposer une mise en assec jusqu'àl'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais dupropriétaire.Les travaux suivants doivent être réalisés :° reprise du barrage: nettoyage des parements (débroussaillage, dessouchage,bücheronnage, évacuations des rémanents puis remblai et compactage destrous) ; nivellement de la crête ; pose d'un drain @90 mm en pied de barrage ;. aménagement d'un déversoir de crue ;. création d'un bassin de décantation ;
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. installation d'une clôture piscicole ;° mise en place d'un batardeau en amont de la vidange ;° mise en place d'un sytème d'évacuation des eaux de fond (SEEF), aménagement de la prise d'eau;. reprise de la dérivation.
Article 6. - Sécurité des ouvragesLe pétitionnaire est seul responsable de la stabilité et de la sécurité des ouvrages. Il doit en outreprendre toutes précautions utiles afin d'éviter tous les dégâts pouvant survenir lors des événementspluvieux exceptionnels, ou événements accidentels.Article 7. - Conformité des ouvrages et modificationsLors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation oud'exécution, le permissionnaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration oud'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sus-visée. Tout changement notable deséléments du dossier doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exigerune nouvelle autorisation.
Titre 2 : Caractéristiques des ouvrages
Article 8. - Caractéristiques généralesLe plan d'eau possède une superficie en eau de 3300 m°. II est constitué par un barrage de retenue, unouvrage de vidange, une dérivation, un ouvrage de répartition, un système d'évacuation des eaux defond, un déversoir de sécurité et un ouvrage de récupération du poisson.Il est alimenté par un ru sans nom (classé en 1°° catégorie piscicole) dont les sources se situent 1000 men amont et alimentent, en amont du présent ouvrage, 2 autres retenues.Article 9. - Le Barrage
xLe barrage doit être construit conformément aux règles de l'art de façon a assurer la stabilité desouvrages et la sécurité des biens et des personnes.Le barrage est constitué par un massif en terre argileuse compactée de dimensions :° largeur en crête : 4,00 m ;° hauteur dans l'axe du barrage : 3,35 m;. pente du talus amont : 3 pour 2 (mur de soutènement) ;. pente du talus aval : 1 pour 2.Le barrage est traversé par une canalisation de vidange de diamètre 200 mm.Une revanche minimale de 0,40 m (hauteur entre le niveau d'eau et le sommet du barrage) est prévuenotamment en période des plus hautes eaux.Le niveau des plus hautes eaux défini pour ce barrage est celui pour lequel, dans un fonctionnementnormal des ouvrages, le niveau d'eau correspond au niveau maximal atteint pour une crue centennale.Le barrage et ses talus jusqu'en pied, doivent être tenus exempts de végétation ligneuse (arbresarbustes, buissons) afin d'assurer le contrôle visuel de son état et de prévenir les désordres pouvantêtre causés par les systèmes racinaires.
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Un drain de diamétre 90 mm est installé en pied de barrage, a 0,50 m de profondeur, allant dudéversoir de crue jusquà la pécherie. Il est enrobé de 30 cm de gravillon 20/40 lui-même entouré d'ungéotextile anti-contaminant.
Article 10. - Dérivation - prise d'eauAfin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau alimentant le plan d'eau, une dérivation decelui-ci est mise en place. Cette dérivation est calibrée pour assurer le libre écoulement du débit ducours d'eau en période hors crue.Un ouvrage de répartition constitué par un canal béton en forme de T est aménagé. La sectiond'arrivée du cours d'eau est de 50 cm de large par 40 cm de haut. Un départ alimente la dérivation,L'autre départ alimente le plan d'eau (prise d'eau). Ces deux canaux ont une section de 40 cm de largepar 40 cm de haut.La prise d'eau implantée sur le cours d'eau est réalisée au moyen d'un dispositif de prélèvement quigarantit le maintien en permanence du débit minimum biologique (DMB) dans le cours d'eau. La valeurdu DMB en étiage est de 2 l/s soit 19% du module du cours d'eau. Elle permet de prélever, le débitstrictement nécessaire au bon fonctionnement de la pisciculture en dehors des périodes de crue. Uneplanche de 3 cm de haut sera positionnée au fond du canal.La dérivation est constituée d'un fossé de 30 cm de large en base. Il est implanté de sorte à laisser unecontre-digue de 3,00 m en crête. Au niveau du barrage, elle passera dans une bue de @300 mm etrejoindra l'aval du coursier du déversoir de crue.L'ouvrage doit être maintenu en tout temps dans un état d'entretien tel que les capacités d'évacuationsont préservées.Article 11. - Ouvrage de décantationUn bassin de décantation est aménagé à 30 m à l'aval de la pécherie. || est conçu pour êtreentièrement vidangeable. Il répond aux caractéristiques de dimensions :, surface miroir : 35 m°° hauteur d'eau : 0,5 m;8 une bonde de 200 mm pourvue d'un coude à 90° et d'un manchon permettantla vidange du bassin. Elle est située au bout du bassin. La canalisation rejoint leruisSeau ;° absence de by-pass du fait que l'ensemble du cours d'eau passera par ladérivation pendant la vidange. En période normale, l'exutoire du SEEF est previdans le déversoir de crue.Les boues contenues dans le plan d'eau, leurs mouvements et les interactions chimiques pouvants'effectuer à l'interface avec l'eau sont sous la responsabilité du propriétaire du plan d'eau ou de songestionnaire. Il est procédé chaque fois qu'il est nécessaire ou sur l'injonction de l'administration atoutes mesures permettant de maintenir un impact minimal de ces boues sur la qualité de l'eau al'aval.Article 12. — Evacuateur de crueL'évacuateur de crue est constitué d'un seuil déversant, suivi de deux canalisations de transfert passantdans le barrage, puis d'un coursier en enrochement jointoyé qui rejoint la dérivation.Le coursier répond aux caractéristiques suivantes :. longueur intérieure : 2,50 m;. largeur intérieure : 2,95 m;° longueur minimale de déversement : 7,80 m ;: hauteur du seuil par rapport au radier : 0,60 m ;, Hauteur de grilles : 0,28 m
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Les canalisations de transfert répondent aux caractéristiques suivantes :° nombre de canalisations : 2;° diamétre des canalisations :600 mm;° Pente des canalisations :3,33%;
L'ouvrage doit être maintenu en tout temps dans un état d'entretien tel que les capacités d'évacuationsont préservées, notamment en période de crue et doit être équipé d'une grille inamovible dontl'espacement entre barreaux ne doit pas excéder 10 mm. |Article 13. - Ouvrage de trop-plein et de vidangeL'évacuation des eaux de trop plein particulièrement en période d'étiage, est assurée intégralementpar un système de type SEEF.Ses caractéristiques sont les suivantes :. implantation basale: dans un batardeau constitué d'un regard carré de1,00 m*1,00 m pourvu d'un rideau de planche, implanté au droit de la colonne devidange ;° implantation de l'exutoire : dans la paroi du seuil du déversoir de crue ;° diamètre : 200 mm.Lors d'une vidange, les planches de la cloison centrale du batardeau sont enlevées progressivement demanière à contenir au maximum les boues et sables déposés au fond du plan d'eau.Sur la dernière planche, il sera installé une grille de 15 cm de hauteur avec un espacement entre barreauxde 1 cm.La vidange est constituée d'une vanne pelle en bois apposée contre une colonne en béton suivi d'unecanalisation de 200 mm de diamètre à forte pente (10 %) qui débouche dans la pêcherie.Article 14.- Système de récupération du poissonUn bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il permetla récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges.Les caractéristiques de cet ouvrage sont :° forme : rectangulaire ;° longueur : 3,00 m;° largeur : 0,70 m;° hauteur : 100 m;° matériau constitutif : béton;. en cours de vidange, l'ouvrage est équipé d'une grille dont l'espacement entrebarreaux n'excède pas 10 mm afin d'empêcher le passage du poisson.
Titre 3 - Dispositions piscicoles
Article 15. - Réglementation de la pêcheLa réglementation générale de la pêche n'est pas applicable dans les limites d'emprise des grilles declôture du plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire),aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du code del'environnement. La capture du poisson a l'aide de lignes est autorisée. |Le mode d'élevage du poisson est de type extensif. 8/14
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Article 16. - Clôture piscicolel'interruption de la libre circulation ou la contention du poisson entre l'amont et l'aval de lapisciculture est assurée par la pose sur les entrées et sur les sorties d'eau de grilles permanentes dontl'espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bonétat et régulièrement nettoyées. Elles ne doivent notamment pas nuire au passage des eaux de cruedans le déversoir.Article 17. - Peuplement piscicoleSeules les espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et desespèces cyprinicoles peuvent y être introduites.Conformément aux dispositions de l'article L. 432-10 du code de l'environnement, il est interditd'introduire ou de laisser s'échapper dans les cours d'eau :. des espéces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse deLouisiane, etc.) ;° des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d'eau français(carpes chinoises, esturgeons, etc.) ;. des espèces interdites en 1° catégorie (brochet, perche, sandre et blackbass).Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 18. - Conditions sanitairesL'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculturenon agréés au plan sanitaire est interdite.La vente de poisson vivant est soumise à l'obtention préalable d'un agrément sanitaire auprès de ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dela Creuse (DDETSPP).En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alerte sans délai la directiondépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Creuse(DDETSPP), aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Titre 4 - Dispositions relatives à la vidange
Article 19. - ObligationsCe plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé en tout temps et pour tout débit d'alimentationhors événement hydrologique exceptionnel, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés àl'aval. La vidange est conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Pour une bonne gestion du plan d'eau, la vidange a lieu tous les trois ans au plus. Si nécessaire, lecurage des sédiments contenus dans le plan d'eau est effectué à sec et les matériaux enlevés sontentreposés conformément à la réglementation et notamment en dehors de toute zone inondable ou |humide. |Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deuxsemaines avant le début de la vidange et de la remise en eau.Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de lapolice de l'eau et de la pêche se réservent le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.
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Article 20. - Période de vidange et remise en eauSur les cours d'eau classés en première catégorie piscicole, la vidange est autorisée du 1° avril au 30novembre. Toutefois, en période de forte pluviométrie ou de sécheresse avérée, celle-ci doit êtreajournée.
BYLe remplissage du plan d'eau est privilégié en début de printemps, période a priori favorable à unrégime hydraulique suffisant. Il est interdit du 15 juin au 30 septembre. La remise en eau du plan d'eaupeut être interdite en cas de sécheresse avérée.
Article 21. - Déroulement de la vidangeLa baisse du niveau de l'eau doit être effectuée lentement, voire annulée si besoin, notamment auxfins de préserver la stabilité de la digue et protéger le cours d'eau à l'aval.Les ouvrages équipés d'un système de vidange de type moine doivent permettre la vidange par retraitsuccessif des planches constituant la paroi centrale.Ainsi, le débit de vidange ne doit pas dépasser la valeur de 7 |/s correspondant, au maximum, à deuxfois le module ou débit spécifique du cours d'eau récepteur.Le cours d'eau situé à l'aval du plan d'eau ne doit subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que ledéversement de boues, sédiments ou vase. A cette fin, le propriétaire est tenu de mettre en place undispositif efficace et correctement dimensionné immédiatement à l'aval du plan d'eau dans le butd'abattre et retenir la totalité des sables et la plupart des particules de taille inférieure en suspensiondans les eaux de vidange. Il est également tenu d'entretenir ce dispositif (notamment par curage) defaçon à ce qu'il demeure opérationnel pendant toute la durée de la vidange et après celle-ci si unemise en assec est prévue.Tout incident et/ou pollution est déclaré immédiatement au service chargé de la police de l'eau et dela pêche.Article 22. - Normes de rejetDurant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantesen moyenne sur 2 heures :. matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;° ammonium (NH4°) : 2 milligrammes par litre.De plus, la teneur en oxygène dissous (0) ne doit pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.En cas de doute sur les concentrations de l'effluent (couleur, charge organique, etc.), une campagne demesure doit être mise en place et donner lieu à des actions correctives en cas de non-respect desseuils.Article 23. - Gestion des espèces indésirablesLe poisson présent dans le plan d'eau est récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le coursd'eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s'y trouverdoivent être détruites.Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 24. - Maintien du Débit Minimal BiologiqueLors du remplissage du plan d'eau, le débit minimal biologique soit un dixième du module (1,6 I/s)garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le cours d'eau à l'aval du plan d'eau.
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Titre 5 - Dispositions relatives aux mesures de réductions des impacts
Article 25. — PrélèvementLe remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre, à l'exception des prélèvements indispensablesau bon fonctionnement des piscicultures. En dehors de cette période, il est laissé au minimum, à l'avaldu moyen de prélèvement, un débit permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissonstel que défini au premier alinéa de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. En période deprélèvement hivernal sur un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal estadapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères. Lorsque le débit amont est inférieur à cedébit minimal fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de façon àréguler les apports dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débitminimal et à pouvoir interrompre totalement les prélèvements.Article 26. - Plantes exotiques envahissantesTous les moyens sont mis en œuvre, dans le respect de l'environnement, pour éradiquer les plantesexotiques envahissantes présentes dans le plan d'eau ou en contrôler l'expansion. En cas de présencede plantes exotiques envahissantes malgré ces moyens, le plan d'eau est vidangé en évitant toutedissémination. Ces espèces sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeuxenvironnementaux.Article 27. - PeuplementSi le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introductionde poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code del'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 432-10 du même code, relatives auxinterdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que de l'ensemble des dispositions sanitaireapplicables.
Titre 6 - Dispositions relatives à la phase chantier
Article 28. - Déroulement des travauxIl ne doit pas être causé de préjudice au milieu aquatique, aux personnes et biens situés à l'aval. Lestravaux seront conduits sous la responsabilité et {a surveillance du permissionnaire.Le pétitionnaire veillera à prévenir, impérativement par téléphone (05 55 52 24 81) ou par mail(sd23@ofb.gouv.fr) le service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), quinze joursavant la date du début des travaux.Le pétitionnaire devra, impérativement quinze jours avant le début des travaux, prévenir le bureau encharge des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires (Tél. OS 55 51 69 28) oupar mail (ddt-serre-bma@creuse.gouv.fr). De même, ce bureau devra être informé de tout incidentsurvenant sur le chantier lors des travaux.
Titre 7 - Dispositions diverses
Article 29. - Contrôle et responsabilitéLe permissionnaire est tenu de laisser libre accès aux agents du service chargé de la police de l'eau etde la pêche dans les conditions. prévues aux articles L. 171-1, L. 172-1 et L. 172-5 du code de'environnement.
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Les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par les inspecteursde l'environnement, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité,qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages queleur entretien et leur exploitation. |Article 30. - BaignadeLe présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.Article 31. - AssecSi le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure a deux ans consécutifs, l'exploitant doiten faire la déclaration au préfet au plus tard un mois avant l'expiration du délai de deux ans. Le préfetpeut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle autorisation et étude d'incidencedans les cas prévus aux articles R. 214-45 et R. 214-47 du code de l'environnement.
Article 32. - Réserve des droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 33. - Conformité au dossier et modificationsLes installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installéset exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation. Ils sont également situés,installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisationlorsque ceux-ci ne sont pas contraires à la présente autorisation. |Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation destravaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant unchangement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant saréalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du codede l'environnement.Article 34. - Caractère précaire de l'autorisationL'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçantses pouvoirs de police.Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,l'administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesuresnécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, oupour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique,sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code del'environnement.Il en est de même dans le cas ov, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnairechange ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,ou s'il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.Article 35. - Surveillance et entretienLe permissionnaire doit exécuter ou faire exécuter régulièrement une visite de sécurité par examenvisuel et/ou auscultation de l'ouvrage.Tous travaux d'entretien, de maintenance, toutes vérifications et mesures effectuées doivent êtreconsignés dans un registre spécifique tenu à la disposition des services de l'Etat.En cas d'anomalies (fuites ou suintements, fissurations, mouvements de terrain...), le permissionnaireprend sans délai les mesures nécessaires a la mise en sécurité du barrage. Il prévient sans délai lesservices de la préfecture et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le servicechargé de la sécurité civile (gendarmerie). :Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement l'ensemble des ouvrages etéquipements destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceuxdestinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.
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Article 36. — Déclaration des incidents ou accidentsLe permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ouincidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présenteautorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code del'environnement.Sans préjudice des mesures' que peut prescrire le préfet, le maître d'ouvrage doit prendre ou faireprendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluerses conséquences et y remédier.Le permissionnaire demeure: responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence del'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.Article 37. - Remise en état des lieuxSi à l'échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander lerenouvellement, conformément à l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, l'exploitant ou, àdéfaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état des lieux accompagné des éléments denature à justifier celui-ci.Il en est de même si le pétitionnaire met fin à l'exploitation avant la date prévue.Article 38. - Droits des tiersLe permissionnaire ou ses ayants droits ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni à undédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l'eauet de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique,de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures quiles privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant duprésent arrêté.Article 39. - Autres réglementationsLe présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire ou leurs ayants droits de faire lesdéclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.Article 40. - Publication et information des tiersLe présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse(www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins quatre mois.Article 41. — Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Limoges (y compris via l'applicationtélérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr) :1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décisionleur a été notifiée ;2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés àl'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la publicationde la décision sur le site internet de la préfecture.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délaide deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.Article 42. - Obligation de notification des recoursTout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, àpeine, selon le cas, de non prolongation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cettenotification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai dequinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recourscontentieux.
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Article 43. - ExécutionMonsieur le secrétaire général de la préfecture de la Creuse, Madame la directrice départementale desterritoires de la Creuse et Monsieur le chef du service départemental de l'office français de labiodiversité (OFB) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui estnotifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la Creuse.Il est également transmis, pour information, à Monsieur le président de la fédération départementaledes associations agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique de la Creuse.
GUERET, le {5 AOÛT 2025
Pour la préféte et par délégation,La Cheffe Cu bureau milieux aquatiques,risques. SpoRsMyriam CAREISMOREAU
Conformément au règlement général sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, desuppression et d'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communicationdes informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ov un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avezdéposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce,en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
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DDT de la Creuse
23-2025-07-28-00004
Arrêté préfectoral portant désignation d'un
expert indépendant pour participer à la mission
d'expertise diligentée dans le cadre de la
proposition de reconnaissance des pertes de
récolte au titre de l'indemnisation fondée sur la
solidarité nationale
DDT de la Creuse - 23-2025-07-28-00004 - Arrêté préfectoral portant désignation d'un expert indépendant pour participer à la mission
d'expertise diligentée dans le cadre de la proposition de reconnaissance des pertes de récolte au titre de l'indemnisation fondée sur
la solidarité nationale
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| | DirectionPREFETE DépartementaleDE LA CREUSE des TerritoiresLibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°PORTANT DÉSIGNATION D'UN EXPERT INDÉPENDANT POUR PARTICIPER À LA MISSION D'EXPERTISE DILIGENTÉE DANS LECADRE DE LA PROPOSITION DE RECONNAISSANCE DES PERTES DE RECOLTE AU TITRE DE L'INDEMNISATION FONDÉE SUR LASOLIDARITÉ NATIONALE
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du MériteLa préfète du département de la CreuseVU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles D. 361-44-5 et suivants ;VU l'instruction technique relative à la gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationalepour les cultures non assurées hors prairies par les services déconcentrés de l'État en date du 1 janvier2024;VU les devis sollicités aux fin d'identifier un expert indépendant pouvant participer à la missiond'expertise ;VU la proposition de l'El Valerie GALLAND en date du 21 juillet 2025 ;VU l'attestation sur l'honneur d'absence de lien d'intérêt établie en date du 21 juillet 2025 par madameValérie GALLAND;VU la proposition de la directrice départementale des territoires de la Creuse ;
ARRÊTEArticle 1 Madame Valerie GALLAND exerçant au sein de l'El Valérie GALLAND, est nommée pourparticiper en qualité d'expert indépendant a la mission d'expertise diligentée dans le cadre de laprocédure de reconnaissance de l'aléa climatique défavorable susceptible d'avoir occasionné despertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'État de l'indemnisation fondée sur lasolidarité nationale suivant : sécheresse 2025.Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de laCreuse.
Guéret, le 2.8 JUIL, 2025La Préféte,de la CREUSE
Anne FRACKOWIAK-JACOBS
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