RAA_69-2025-268-201025

Préfecture du Rhône – 20 octobre 2025

ID 7563b9c518a9f659617e7a863415e20651c892bc7401eb6db367b9f93f10517f
Nom RAA_69-2025-268-201025
Administration ID pref69
Administration Préfecture du Rhône
Date 20 octobre 2025
URL https://www.rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/65884/443972/file/RAA_69-2025-268-201025.pdf
Date de création du PDF 20 octobre 2025 à 11:23:26
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 20 octobre 2025 à 12:29:02
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFÈTE
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°69-2025-268
PUBLIÉ LE 20 OCTOBRE 2025
Sommaire
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations /
DDPP 69
69-2025-10-20-00002 - Arrêté préfectoral n°PSA
DNC-2025-156
Déterminant une zone réglementée suite à un
foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain. (10
pages) Page 3
69-2025-10-20-00001 - Arrêté Préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. (10 pages) Page 14
69_Préf_Préfecture du Rhône / Direction de la sécurité et de la
protection civile
69-2025-10-17-00007 - AP Organisation jury PAE FPSE FPSC 07nov2025 (2
pages) Page 25
2
69_DDPP_Direction départementale de la
protection des populations
69-2025-10-20-00002
Arrêté préfectoral n°PSA DNC-2025-156
Déterminant une zone réglementée suite à un
foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB) dans l'Ain.
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00002 - Arrêté préfectoral n°PSA
DNC-2025-156
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain.
3
PREFETEDU RHONELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
de la Protection des Populations
Service protection et santé animales
Arrêté préfectoral n°PSA-DNC-2025-156
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain
La Préfète du Rhône,
Commandeur de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
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Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain.
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VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.
228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles ;
VU le décret du 11/01/2023 portant nomination de Mme BUCCIO FABIENNE en qualité de
préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud
Est, préfète du Rhône ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié par l'arrêté du 17 octobre 2025, fixant les mesures de
surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire
Contagieuse sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire
contagieuse ;
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de dermatose nodulaire
contagieuse bovine dans un élevage du Rhône n° SPA 2025-178 du 18 septembre 2025 ;

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DNC-2025-156
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain.
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VU l'arrêté préfectoral de zone n° SPA 2025 -179 du 19 septembre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le
Rhône ;
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de dermatose nodulaire
contagieuse bovine dans un élevage de l'Ain n°DDPP01-25-401 du 14 octobre 2025 ;
VU l'a rrêté préfectoral n°69-2025-10-14-00002 du 14 octobre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation
mondiale de la Santé animale (OMSA) ;
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le
chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 , suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 , suite à la saisine 2016 – SA – 0120,
intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose
que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par
l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
CONSIDÉRANT l'arrêté préfectoral de zone n°69-2025-10-20-00001 levant la zone de
protection autour du foyer de dermatose nodulaire contagieuse du Rhône ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations du
Rhône ;
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Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain.
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ARRÊTE
Article 1 : Définition
Une zone réglementée dite de surveillance prévue à la section 1 du chapitre II de la partie I du
règlement (UE) 2020/687 est définie par le territoire des communes listées en annexe.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone surveillance sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des
bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs des
différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de surveillance sont maintenus à
l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovins
doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour
des établissements
3° L'accès aux établissements situés en zone de surveillance est limité aux seules personnes
indispensables à la tenue de l'élevage . Ces personnes mettent en œuvre les mesures de
biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par
l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et en cas de visite d'un établissement
suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue
vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties
des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire
contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le
départ ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour
dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage, la désinfection et désinsectisation des véhicules sont effectués, sous la
responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les
établissements en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries,
entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et
fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
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DNC-2025-156
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain.
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Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, tous les élevages en lien
épidémiologique avec le foyer susmentionné visé par l'arrêté préfectoral portant déclaration
d'infection, doivent faire l'objet d'une visite conformément à l'article 4 de ce même arrêté.
Ces élevages en lien épidémiologique seront déterminés par les résultats de l'enquête
épidémiologique dans le foyer.
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet
de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection
des populations du Rhône pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique,
la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des
populations du Rhône ;
4° Les visites prévues aux points 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de
l'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de
surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone
réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le
sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés
30 jours avant le foyer ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur
ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces
sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de
changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de
nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la
DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres
points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :
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Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain.
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- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si
nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer
seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas
particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est
réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la
zone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou
à subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens de
l'annexe IV du règlement 2020/687 .
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la
protection des populations du Rhône.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de
la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°  1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins
provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y
compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou
- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)
additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de 20
°C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de
traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré
par le directeur de la DDPP .
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Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain.
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Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout
contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire
contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de
bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent
les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone
réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone
réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la
dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou
colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été
produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux du foyer et
la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de l'Ain et
après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatose
nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Application
Le présent arrêté est d'application immédiate dès sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Article 9 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 10 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative.
Article 11 : Abrogation
L'arrêté préfectoral de zone n° SPA 2025 -179 du 19 septembre 2025 sus-visé est abrogé.
L'arrêté préfectoral de zone n°69-2025-10-14-00002 du 14 octobre 2025 sus-visé est abrogé.
Article 12 :
Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, Préfet à l'égalité des chances, le
directeur départemental de la protection des populations du Rhône, les maires des
communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les
vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché
dans les mairies concernées.
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Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain.
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Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur
départemental de la protection des populations du Rhône. Et les professionnels concernés
informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Lyon, le 20 octobre 2025
Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture
du Rhône, Préfet à l'égalité des chances
Fabrice ROSAY
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Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain.
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Annexe 1 de l'arrêté préfectoral n°PSA-DNC-2025-156
Déterminant une zone de surveillance suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine
(DNCB) dans l'Ain et de la suppression de la zone de protection dans le Rhône
Sont comprises dans la zone de surveillance, le territoire des communes listées ci-dessous  :
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Nom de la commune Code INSEE Nom de la commune Code INSEE
Aigueperse 69002 Cublize 69070
Albigny-sur-Saône 69003 Curis-au-Mont-d'Or 69071
Alix 69004 Dardilly 69072
Ambérieux 69005 Décines-Charpieu 69275
Anse 69009 Denicé 69074
Arnas 69013 Deux-Grosnes 69135
Azolette 69016 Dième 69075
Bagnols 69017 Dommartin 69076
Beaujeu 69018 Dracé 69077
Belleville-en-Beaujolais 69019 Écully 69081
Belmont-d'Azergues 69020 Émeringes 69082
Blacé 69023 Éveux 69083
Bron 69029 Fleurie 69084
Bully 69032 Fleurieu-sur-Saône 69085
Cailloux-sur-Fontaines 69033 Fleurieux-sur-l'Arbresle 69086
Caluire-et-Cuire 69034 Fontaines-Saint-Martin 69087
Cenves 69035 Fontaines-sur-Saône 69088
Cercié 69036 Francheville 69089
Chambost-Allières 69037 Frontenas 69090
Chamelet 69039 Genas 69277
Champagne-au-Mont-d'Or 69040 Genay 69278
Charbonnières-les-Bains 69044 Gleizé 69092
Charentay 69045 Grandris 69093
Charnay 69047 Jonage 69279
Chasselay 69049 Jons 69280
Chassieu 69271 Juliénas 69103
Châtillon 69050 Jullié 69104
Chazay-d'Azergues 69052 L'Arbresle 69010
Chénas 69053 La Mulatière 69142
Chénelette 69054 La Tour-de-Salvagny 69250
Chessy 69056 Lacenas 69105
Chiroubles 69058 Lachassagne 69106
Civrieux-d'Azergues 69059 Lamure-sur-Azergues 69107
Claveisolles 69060 Lancié 69108
Cogny 69061 Lantignié 69109
Collonges-au-Mont-d'Or 69063 Le Breuil 69026
Colombier-Saugnieu 69299 Le Perréon 69151
Corcelles-en-Beaujolais 69065 Légny 69111
Cours 69066 Lentilly 69112
Couzon-au-Mont-d'Or 69068 Les Ardillats 69012
Craponne 69069 Les Chères 69055
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Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain.
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Nom de la commune Code INSEE Nom de la commune Code INSEE
Létra 69113 Saint-Didier-sur-Beaujeu 69196
Limas 69115 Saint-Étienne-des-Oullières 69197
Limonest 69116 Saint-Étienne-la-Varenne 69198
Lissieu 69117 Saint-Genis-les-Ollières 69205
Lozanne 69121 Saint-Georges-de-Reneins 69206
Lucenay 69122 Saint-Germain-au-Mont-d'Or 69207
Lyon 69123 Saint-Germain-Nuelles 69208
Marchampt 69124 Saint-Igny-de-Vers 69209
Marcilly-d'Azergues 69125 Saint-Jean-des-Vignes 69212
Marcy 69126 Saint-Julien 69215
Marcy-l'Étoile 69127 Saint-Just-d'Avray 69217
Meaux-la-Montagne 69130 Saint-Lager 69218
Meyzieu 69282 Saint-Nizier-d'Azergues 69229
Moiré 69134 Saint-Priest 69290
Montanay 69284 Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69233
Montmelas-Saint-Sorlin 69137 Saint-Romain-de-Popey 69234
Morancé 69140 Saint-Vérand 69239
Neuville-sur-Saône 69143 Saint-Vincent-de-Reins 69240
Odenas 69145 Sainte-Consorce 69190
Poleymieux-au-Mont-d'Or 69153 Sainte-Foy-lès-Lyon 69202
Pollionnay 69154 Sainte-Paule 69230
Pommiers 69156 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujol 69172
Porte des Pierres Dorées 69159 Sarcey 69173
Poule-les-Écharmeaux 69160 Sathonay-Camp 69292
Propières 69161 Sathonay-Village 69293
Pusignan 69285 Savigny 69175
Quincié-en-Beaujolais 69162 Sourcieux-les-Mines 69177
Quincieux 69163 Taponas 69242
Ranchal 69164 Tassin-la-Demi-Lune 69244
Régnié-Durette 69165 Ternand 69245
Rillieux-la-Pape 69286 Theizé 69246
Rivolet 69167 Val d'Oingt 69024
Rochetaillée-sur-Saône 69168 Valsonne 69254
Ronno 69169 Vaulx-en-Velin 69256
Sain-Bel 69171 Vaux-en-Beaujolais 69257
Saint-Appolinaire 69181 Vauxrenard 69258
Saint-Bonnet-de-Mure 69287 Vénissieux 69259
Saint-Bonnet-des-Bruyères 69182 Vernay 69261
Saint-Bonnet-le-Troncy 69183 Ville-sur-Jarnioux 69265
Saint-Clément-de-Vers 69186 Villefranche-sur-Saône 69264
Saint-Clément-sur-Valsonne 69188 Villeurbanne 69266
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69191 Villié-Morgon 69267
Saint-Cyr-le-Chatoux 69192 Vindry-sur-Turdine 69157
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69194
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00002 - Arrêté préfectoral n°PSA
DNC-2025-156
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain.
13
69_DDPP_Direction départementale de la
protection des populations
69-2025-10-20-00001
Arrêté Préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un
foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB) dans le Rhône.
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00001 - Arrêté Préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. 14
PREFETEDU RHONELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
de la Protection des Populations
Service protection et santé animales
Arrêté préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône
La Préfète du Rhône,
Commandeur de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00001 - Arrêté Préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. 15
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.
228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles ;
VU le décret du 11/01/2023 portant nomination de Mme BUCCIO FABIENNE en qualité de
préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud
Est, préfète du Rhône ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié par l'arrêté du 17 octobre 2025, fixant les mesures de
surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire
Contagieuse sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire
contagieuse bovine ;
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de dermatose nodulaire
contagieuse bovine dans un élevage du Rhône n° SPA 2025-178 du 18 septembre 2025 ;

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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00001 - Arrêté Préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. 16
VU l'arrêté préfectoral de zone n° SPA 2025 -179 du 19 septembre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le
Rhône ;
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de dermatose nodulaire
contagieuse bovine dans un élevage de l'Ain n°DDPP01-25-401 du 14 octobre 2025 ;
VU l 'arrêté préfectoral n°69-2025-10-14-00002 du 14 octobre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation
mondiale de la Santé animale (OMSA) ;
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le
chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 , suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 , suite à la saisine 2016 – SA – 0120,
intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose
que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par
l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
CONSIDÉRANT que les bovins du foyer déclarés infectés de Dermatose nodulaire
contagieuse par arrêté préfectoral n° SPA 2025-178 ont été abattu le samedi 20 septembre ;
CONSIDÉRANT la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du
foyer, ce même 20 septembre, soit depuis plus de 28 jours à la date de publication du présent
arrêté ;
CONSIDÉRANT la réalisation des visites dans les établissements détenant des bovins au sein
de la zone réglementée instaurée par l'arrêté préfectoral SPA- 2025 -179 du 19 septembre
2025, permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas de dermatose nodulaire
contagieuse dans cette zone ;
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déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. 17
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations du
Rhône ;
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déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. 18
ARRÊTE
Article 1 : Définition
Une zone réglementée dite de surveillance prévue à la section 1 du chapitre II de la partie I du
règlement (UE) 2020/687 est définie par le territoire des communes listées en annexe.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des
bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs des
différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de surveillance sont maintenus à
l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovins
doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour
des établissements
3° L'accès aux établissements situés en zone de surveillance est limité aux seules personnes
indispensables à la tenue de l'élevage . Ces personnes mettent en œuvre les mesures de
biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par
l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et en cas de visite d'un établissement
suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue
vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties
des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire
contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le
départ ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour
dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage, la désinfection et désinsectisation des véhicules sont effectués, sous la
responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les
établissements en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries,
entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et
fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00001 - Arrêté Préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. 19
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, tous les élevages en lien
épidémiologique avec le foyer susmentionné visé par l'arrêté préfectoral portant déclaration
d'infection, doivent faire l'objet d'une visite conformément à l'article 4 de ce même arrêté.
Ces élevages en lien épidémiologique seront déterminés par les résultats de l'enquête
épidémiologique dans le foyer.
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet
de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection
des populations du Rhône pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique,
la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des
populations du Rhône ;
4° Les visites prévues aux points 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de
l'article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de
surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone
réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le
sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés
30 jours avant le foyer ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur
ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces
sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de
changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de
nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00001 - Arrêté Préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. 20
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la
DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres
points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si
nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer
seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas
particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est
réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la
zone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou
à subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens de
l'annexe IV du règlement 2020/687 .
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la
protection des populations du Rhône.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de
la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°  1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins
provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y
compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou
- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)
additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de
20 °C.
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déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. 21
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de
traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré
par le directeur de la DDPP .
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout
contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire
contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de
bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent
les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone
réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone
réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la
dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou
colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été
produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux du foyer et
la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer du Rhône et
après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatose
nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Application
Le présent arrêté est d'application immédiate dès sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Article 9 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 10 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative.
Article 11 : Abrogation
L'arrêté préfectoral de zone n° SPA 2025 -179 du 19 septembre 2025 sus-visé est abrogé.
L'arrêté préfectoral de zone n°69-2025-10-14-00002 du 14 octobre 2025 sus-visé est abrogé.
Article 12 :
Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, Préfet à l'égalité des chances, le
directeur départemental de la protection des populations du Rhône, les maires des
communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les
vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché
dans les mairies concernées.
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déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. 22
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur
départemental de la protection des populations du Rhône. Et les professionnels concernés
informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Lyon, le 20 octobre 2025
Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture
du Rhône, Préfet à l'égalité des chances
Fabrice ROSAY
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00001 - Arrêté Préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. 23
Annexe 1 de l'arrêté préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
Déterminant une zone de surveillance suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine
(DNCB) dans le Rhône
Sont comprises dans la zone de surveillance, le territoire des communes listées ci-dessous  :
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Nom de la commune Code INSEE Nom de la commune Code INSEE
Affoux 69001 Mornant 69141
Amplepuis 69006 Orliénas 69148
Ampuis 69007 Oullins 69149
Ancy 69008 Pierre-Bénite 69152
Aveize 69014 Pomeys 69155
Beauvallon 69179 Riverie 69166
Bessenay 69021 Rontalon 69170
Bibost 69022 Saint-André-la-Côte 69180
Brignais 69027 Saint-Clément-les-Places 69187
Brindas 69028 Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69193
Brullioles 69030 Saint-Fons 69199
Brussieu 69031 Saint-Forgeux 69200
Chabanière 69228 Saint-Genis-l'Argentière 69203
Chambost-Longessaigne 69038 Saint-Genis-Laval 69204
Chaponnay 69270 Saint-Jean-la-Bussière 69214
Chaponost 69043 Saint-Julien-sur-Bibost 69216
Charly 69046 Saint-Laurent-d'Agny 69219
Chaussan 69051 Saint-Laurent-de-Chamousset 69220
Chevinay 69057 Saint-Laurent-de-Mure 69288
Coise 69062 Saint-Marcel-l'Éclairé 69225
Communay 69272 Saint-Martin-en-Haut 69227
Condrieu 69064 Saint-Pierre-de-Chandieu 69289
Corbas 69273 Saint-Pierre-la-Palud 69231
Courzieu 69067 Saint-Romain-en-Gal 69235
Duerne 69078 Saint-Romain-en-Gier 69236
Échalas 69080 Saint-Symphorien-d'Ozon 69291
Feyzin 69276 Saint-Symphorien-sur-Coise 69238
Givors 69091 Sainte-Catherine 69184
Grézieu-la-Varenne 69094 Sainte-Colombe 69189
Grézieu-le-Marché 69095 Sainte-Foy-l'Argentière 69201
Grigny 69096 Sérézin-du-Rhône 69294
Haute-Rivoire 69099 Simandres 69295
Irigny 69100 Solaize 69296
Joux 69102 Soucieu-en-Jarrest 69176
La Chapelle-sur-Coise 69042 Souzy 69178
Larajasse 69110 Taluyers 69241
Les Haies 69097 Tarare 69243
Les Halles 69098 Ternay 69297
Les Sauvages 69174 Thizy-les-Bourgs 69248
Loire-sur-Rhône 69118 Thurins 69249
Longes 69119 Toussieu 69298
Longessaigne 69120 Trèves 69252
Marennes 69281 Tupin-et-Semons 69253
Messimy 69131 Vaugneray 69255
Meys 69132 Vernaison 69260
Millery 69133 Villechenève 69263
Montagny 69136 Vourles 69268
Montromant 69138 Yzeron 69269
Montrottier 69139
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00001 - Arrêté Préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. 24
69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2025-10-17-00007
AP Organisation jury PAE FPSE FPSC 07nov2025
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2025-10-17-00007 - AP Organisation jury PAE FPSE FPSC 07nov2025 25
eaPREFETEDU RHONELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DSPC / SIDPC N°
portant désignation du jury relatif à l'examen
de formateur aux premiers secours citoyen et formateur aux premiers secours en équipe
du 07 novembre 2025
La Préfète de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfète du Rhône,
Commandeur de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du mérite
Vu le Code de la sécurité intérieurs, notamment ses articles R. 726-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2024-242 du 20 mars 2024 relatif aux formations aux premiers secours
Vu l'arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière pédagogique de sécurité civile
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la
zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône - Mme BUCCIO ;
Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Antoine GUÉRIN, préfet délégué pour la défense
et la sécurité auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité
Sud-Est, préfète du Rhône ;
Vu l'arrêté préfectoral n°69-2024-11-15-00001 du 15 novembre 2024 portant délégation de signature à Monsieur
Antoine GUÉRIN, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône ;
Vu la demande d'organisation d'un jury PAE FPSC déposée par Madame Troccaz, représentant la DTSUA Formation
de la Croix Rouge, Délégation territoriale du Rhône, suite aux formations se déroulant du 11 au 25 octobre 2025 ;
Vu la demande d'organisation d'un jury PAE FPSC déposée par Monsieur GENESTA, référent secourisme au sein du
Centre Interarmées des Actions sur l'Environnement, suite aux formations qui se sont déroulées du 08 au 26
septembre 2025 ;
Vu la demande d'organisation d'un jury PAE FPSE déposée par Madame HYVERT, représentant l'association A L'EAU
MNS (ALMNS), suite aux formations se déroulant du 18 au 25 octobre 2025 ; ;
Sur proposition du Directeur de la Sécurité et de la Protection Civile ;
Direction de la sécurité
et de la protection civile
Service Interministériel
de Défense et de
Protection Civiles
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Lyon, le 17 octobre 2025
Pour la préfète,
le directeur de la sécurité
et de la protection civile
Ernest MOUTOUSSAMY
ARRÊTE :
Article 1 er : Le jury de certification de l'unité d'enseignement de « pédagogie appliquée à l'emploi de formateurs
aux premiers secours citoyen » et « pédagogie appliquée à l'emploi de formateurs aux premiers secours en
équipe » est convoqué le vendredi 07 novembre 2025 à 14h00, dans les locaux dans des locaux de la Croix
Rouge Français au 86 rue Alexandre Dumas 69120 Vaulx-en-Velin ;
Article 2 : Le jury est composé d'un président et de 4 membres :
Président : M. Thierry ROVERE (Instructeur FFSFP 69)
Membre : M. François CADET (Instructeur RGARA)
Membre : M. Joël NEMORIN (Instructeur Croix Rouge)
Membre : M. Sylvain GENESTA (Instructeur CIAE)
Membre : M. Nacer DJIRIDI (Instructeur ALMNS)
Article 3 : Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est complet. Il délibère sous la direction du président. Ses
délibérations sont secrètes.
Article 4 : Le jury doit se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du candidat à contextualiser ses compétences
de formateur au domaine particulier visé (formateur prévention et secours civiques).
Article 5 : Le résultat des délibérations du jury donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal avant publication
conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 juin 2024. Les candidats admis se voient délivrer le certificat de
compétences de «formateur prévention aux premiers secours citoyens » ou le certificat de compétences de
«formateur prévention aux premiers secours en équipe » par la préfecture du département où s'est déroulé
l'examen des dossiers, selon un modèle conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• gracieux motivé auprès de la préfète du Rhône,
• hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur,
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Lyon.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télé-recours citoyens accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l'absence de réponse dans un délai de deux mois à
compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de recours
contentieux de deux mois.
Article 7 :
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratif du Rhône.
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