| Nom | portant regl. de la baignade et de certaines activités nautiques dans la bande des 300mètres a partir du littoral |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 13 février 2026 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/50828/383580/file/portant%20regl.%20de%20la%20baignade%20et%20de%20certaines%20activit%C3%A9s%20nautiques%20dans%20la%20bande%20des%20300m%C3%A8tres%20a%20partir%20du%20littoral%20.pdf |
| Date de création du PDF | 13 février 2026 à 09:12:26 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 13 février 2026 à 18:02:16 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Eu
PREFET |
DE LA REGION
REUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral ne 1 À 0du 13 FEV 2026
portant réglementation de la baignade et de certaines activités nautiques
dans la bande des 300 mètres à partir du littoral du département de La Réunion
LE PREFET DE LA REUNION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 2213-23 et L2215-
45
VU les articles 131-13, 1° et R 610-5 du code pénal ;
VU l'article D 322-111 du code du sport;
VU le décret n° 2022-105 du 31 janvier 2022 relatif au matériel de signalisation utilisé pour les
baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées;
VU le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 modifié portant création de la réserve naturelle
nationale marine de La Réunion, notamment ses articles 4 et 8 ;
VU l'arrêté interministériel du 3 mai 1995 modifié le 7 décembre 2011 relatif aux
manifestations nautiques en mer ;
VU l'arrêté préfectoral modifié n°1744 du 15 juillet 2008 modifié portant réglementation
générale de la circulation des navires, des engins de plage et des sports nautiques dans les
eaux maritimes de La Réunion ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1022 du 18 juillet 2013 interdisant le rejet en mer de produits de la
mer à l'intérieur des 2,5 milles nautiques dans les eaux territoriales de La Réunion ;
VU l'arrêté préfectoral n° 297 du 12 février 2025 portant réglementation temporaire de la
baignade et de certaines activités dans la bande des 300 mètres à partir du littoral du
département de La Réunion ;
VU l'ordonnance du Conseil d'État n° 370902 du 13 août 2013 Ministère de l'intérieur c/
commune de Saint-Leu ;
VU l'ordonnance n° 2300529 du 7juin 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
CONSIDERANT les résultats de l'étude CHARC, faisant notamment état d'un déséquilibre de
l'écosystème marin sur la côte ouest de La Réunion et de la présence de requins tigre et
bouledogue tout autour de La Réunion, tant sur la zone côtière du large que sur la frange
littorale;
CONSIDERANT que plusieurs attaques de requin, majoritairement mortelles ou mutilantes,
imputées principalement à des requins bouledogues, ont été recensées a La Réunion;
CONSIDERANT que ces attaques ont concerné diverses catégories d'usagers de la mer, en
particulier des baigneuses (attaques du 15 juillet 2013, du 14 février 2015), un pêcheur
(attaque du 30 janvier 2019) et des pratiquants d'activités nautiques utilisant la force motrice
des vagues (attaques du 19 septembre 2011, 23 juillet 2012, 5 août 2012, 8 mai 2013, 15 juillet
2013, 26 octobre 2013, 22 juillet 2014, 12 avril 2015, 1° juin 2015, 22juillet 2015, 27 août 2016,
21 février 2017, 29 avril 2017, 18 juin 2017 et 9 mai 2019);
CONSIDERANT la diffusion par l'autorité préfectorale de nombreux messages réguliers de
prudence face à la persistance du risque pour la sécurité des usagers telle que confirmée en
2023 par la juridiction administrative ;
CONSIDERANT la persistance d'une présence régulière de requins potentiellement
dangereux aux abords des côtes réunionnaises ;
CONSIDERANT, nonobstant l'impossibilité de supprimer totalement le risque d'attaque de
requin, la possibilité de le réduire dans certains espaces protégés, que cette protection soit
naturelle (lagon) ou non naturelle (mise en place de dispositifs de surveillance des requins et
d'alerte des personnes, installation d'équipements faisant obstacle à l'entrée des requins à
l'intérieur d'espaces définis ou assurant leur pêche sélective, prélèvement de requins des
espèces dangereuses et non protégées.) ;
CONSIDERANT les avancées des expérimentations de réduction du risque requin
actuellement en cours, notamment à l'extérieur du lagon, et la nécessité d'en évaluer la
pertinence par une poursuite progressive et encadrée en situation opérationnelle
(programmes réunionnais de pêche de prévention, dispositif de sécurisation des activités
nautiques, équipements de protection individuelle.) ;
CONSIDERANT que les expérimentations de réduction du risque requin susmentionnées
peuvent être évaluées dans des conditions et des zones précisément définies par l'autorité
municipale (ZONEX) ;
CONSIDERANT qu'il appartient au représentant de l'État dans le département, au terme du
3° de l'article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures
relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ
d'application excède le territoire d'une commune ;
CONSIDERANT que les mesures de restriction prévues par le présent arrêté ne sont pas
exclusives, conformément à l'article L2213-23 du code général des collectivités territoriales,
de la prise d'arrétés municipaux réglementant la baignade et les activités nautiques dans la
bande des 300 m ;
SUR PROPOSITION du sous-préfet de Saint-Paul
ARRETE
Article1°
Sans préjudice des pouvoirs de police spéciale des maires prévus à l'article L2213-23 du code
général des collectivités territoriales et sauf exception visée à l'article 2, les activités
suivantes sont interdites dans la bande des 300 mètres du littoral du département de La
Réunion:
+ _ la baignade,
+ les activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (surf, bodyboard,
bodysurf, longboard, paddleboard).
Tout contrevenant s'expose aux poursuites et peines prévues par les articles 131-13 et R610-5
du Code pénal.
A le2
Par dérogation à l'article 1, les activités susvisées peuvent être pratiquées dans certaines
conditions particulières définies par arrêté municipal et dans les zones suivantes
«les lagons et les platiers,
«les espaces aménagés et surveillés hors lagon,
* les zones d'expérimentation opérationnelle (ZONEX) dans lesquelles les activités ne
pourront se pratiquer qu'en cas de conditions environnementales adaptées et à
condition que soient mises en œuvre des mesures d'informations explicites des
usagers et que soient déployés des mesures de surveillance et d'alerte, ainsi que des
équipements spéciaux de réduction du risque requin, l'ensemble devant être
formalisé dans un protocole annexé à un arrêté municipal
Article 3:
Les mesures prévues aux articles 1 et 2 sont applicables à compter du 16 février 2026
jusqu'au 15 février 2027.
Article4 :
Conformément au dernier alinéa de l'article L2213-23 susvisé, les communes littorales
informent le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se
pratiquent, des conditions dans lesquelles la baignade et les activités nautiques sont
réglementées
Les maires des communes littorales sont chargés de procéder à l'affichage du présent arrêté
en mairie et sur l'ensemble de leur littoral.
Article5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif
de La Réunion dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs.
Article6
Les maires des communes littorales de La Réunion, le directeur de cabinet du préfet de La
Réunion, les sous-préfets d'arrondissement, le général commandant la gendarmerie
nationale de La Réunion, le directeur territorial de la police nationale, le délégué régional
académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur de la mer Sud océan
Indien et le directeur du centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La
Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet de La Réunion
TRON
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