Nom | Recueil spécial 159.2024 |
---|---|
Administration | Préfecture des Alpes-Maritimes |
Date | 03 juillet 2024 |
URL | https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/51312/398251/file/Recueil%20special%20159.2024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 03 juillet 2024 à 18:07:34 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
Le
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 159.2024 - édition du 03/07/2024
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552
EM Direction Départementale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES- Service eau, agriculture,
MARITIMES forêt, espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2024-333 Nice, le 02 JUIL, 2024
ARRETE PREFECTORAL
prorogeant l'arrêté n°2023-123 du 3 juillet 2023 autorisant la réutilisation des eaux usées
traitées de la station d'épuration d'Antibes Juan-les-Pins
pour le nettoyage des voiries de la commune d'Antibes Juan-les-Pins
et I'hydrocurage des réseaux d'assainissement du système de collecte d'Antibes Juan-les-Pins.
Le Préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment le titre Il chapitre | ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R.211-23 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8 a
L.2224-10 et R.2224-8 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L1331-1 et L.1331-2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 31 juillet 2020,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 2010 modifié par l'arrêté du 25 juin 2014 relatif à l'utilisation
d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de
cultures ou d'espaces verts ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d'autorisation
d'utilisation des eaux usées traitées ;
Vu le décret n°2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation
des eaux usées traitées ;
Vu le décret n°2023-835 du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d'utilisation
des eaux de pluie et des eaux usées traitées ;
Vu la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux traitées des stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 et en vigueur depuis le 4 avril 2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral d'autorisation n°2020-007 en date du 20 janvier 2020 relatif à
l'agglomération d'assainissement d'Antibes Juan-les-Pins ;
Vu la demande d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées de la station
d'épuration d'Antibes Juan-les-Pins pour le lavage des voiries de la commune d'Antibes Juan-
les-Pins et l'hydrocurage des réseaux d'assainissement du système de collecte d'Antibes Juan-
les-Pins, reçue par courrier le 12 avril 2023 et complétée le 7 juin 2023 ;
Vu l'arrêté n°2023-123 du 3 juillet 2023 autorisant la réutilisation des eaux usées traitées de
la station d'épuration d'Antibes Juan-les-Pins pour le nettoyage des voiries de la commune
d'Antibes Juan-les-Pins et l'hydrocurage des réseaux d'assainissement du système de collecte
d'Antibes Juan-les-Pins.
Vu le dossier de demande de renouvellement de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2023,
déposée par la CASA le 8 avril 2024 ;
Considérant que la réutilisation des eaux usées (REUT) permet de réduire les prélèvements
d'eau dans les milieux aquatiques ;
Considérant le bilan de fonctionnement de l'unité de réutilisation des eaux usées traitées
de la station d'épuration d'Antibes - La Salis en date du 13 mars 2024;
Considérant la nécessité de réaliser un suivi analytique lié à l'installation de la nouvelle
filière de traitement des eaux usées avec ultra-fitration avant son autorisation ;
Considérant la demande de la CASA en date du 1° juillet 2024 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Objet
L'arrêté préfectoral n°2023-123 du 3 juillet 2023 relatif à la réutilisation des eaux usées traitées
pour le nettoyage des voiries et l'hydrocurage des réseaux d'assainissement de la commune
d'Antibes Juan-les-Pins est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024.
ARTICLE 2 - Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la présente autorisation est :
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Les Genêts
449 route des Crêtes
06901 Sophia Antipolis
N° SIRET : 240 600 585 00014
ARTICLE 3 - Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - Autres réglementation
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
ARTICLE 5 - Voies et délais de recours
Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans un
délai de 2 mois à compter de la date de notification conformément à l'article R.421-1 du code
de justice administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application informatique télérecours
accessible par le biais du site www.telerecours.fr,
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce délai,
en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité
compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L.411-7 du même code.
ARTICLE 6 - Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le directeur départemental des
territoires et de la mer des Alpes-Maritimes sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
d'assurer l'exécution du présent arrêté.
En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,
- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois en mairie d'Antibes Juan-
les-Pins,
- transmis au président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,
- transmis pour information à l'exploitant de la station d'épuration.
Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du Maire
d'Antibes Juan-les-Pins et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
Hugues MOUTOCH
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2 6 JUIN 2024/0 /1 /2 /3 /4 /5 /6 □ /8
/9 /10 □ /12 /10 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /14 /10 □ /19 /15 /20 /15 /14 /17 /21 □ /22 /10 □ /21 /17 □ /23 /14 /15 /24 /10 /13 /16 /25 /14 /10 □ /10 /26 /16 □ /13 /27 /17 /14 /28 /15 □ /22 /10 □ /21 /29 /10 /30 /15 /13 /25 /16 /18 /31 /20 □ /22 /25 □ /32 /14 /15 /26 /10 /20 /16 □ /17 /14 /14 /33 /16 /15 □ /34 /25 /18 □ /26 /10 /14 /17 □ /32 /25 /35 /21 /18 /15
/17 /25 □ /14 /10 /13 /25 /10 /18 /21 □ /22 /10 /26 □ /17 /13 /16 /10 /26 □ /17 /22 /36 /18 /20 /18 /26 /16 /14 /17 /16 /18 /24 /26 □ /22 /10 □ /21 /17 □ /23 /14 /15 /24 /10 /13 /16 /25 /14 /10 □ /22 /10 /26 □ /37 /21 /32 /10 /26 □ /38 □ /39 /17 /14 /18 /16 /18 /36 /10 /26 /40
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/9 /10 □ /23 /14 /15 /24 /10 /16
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PREFET BUREAU DU CABINET
TEE Pôle représentation et
: distinctions honorifiques
Liberté
Egalité
Fraternité
CA. tH {Nice,le Q-:1:
ARRÊTÉ
Portant attribution de la lettre de la médaille de bronze
pour actes de courage et de dévouement
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le décret du 16 novembre 1901 modifié, relatif aux actes de courage et de
dévouement,
VU le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière
d'attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
Considérant le courage, la maîtrise et le professionnalisme exemplaires dont a fait
preuve le 3 mars 2024, Mme Cloé SIMON, brigadière-cheffe du groupement de
gendarmerie engagée sur un accident matériel de la circulation routière dans des
conditions météorologiques très défavorables sur l'A8 dans le sens Italie vers la
France sur la commune de la Turbie. Alors qu'elle est percutée et blessée, elle
traverse les voies de circulation sur l'A8 en faisant ralentir les véhicules afin de
porter secours à son camarade percuté également,
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des
Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
Article 1er : La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est
décernée a:
- Madame Cloé SIMON, brigadière-cheffe, groupement de gendarmerie
départementale des Alpes-maritimes.
Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-
Maritimes.
Le Préfet des Alpes-Maritimes[ee hesif\ ©
Hugues MOUTOUH
rs
Cadam
06286
PREFET ;MINISTEREDES ALPES- -
MARITIMES Carros DE LA JUSTICE
Liberté 4
ene a,
Fraternité
CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION ENTRE LA
GENDARMERIE NATIONALE
ET LA POLICE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE CARROS
Vu les articles L. 2212-1 à L. 2212-5-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 122-5 du code pénal;
Vu les articles D.15, 21 2°, 21-1, 21-2, 53, 73 et 78-6 du code de procédure pénale ;
Vu les articles L. 130-5, L. 234-3, L. 234-4, L. 225-5, L. 330-2, R. 130-2, R. 325-2 à R.325-46, R. 330-3
du code de la route ;
Vu le code de déontologie des agents de police municipale ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L.511-1, L.511-5, L.512-4 à L.512-7;
Vu le code forestier et notamment l'article L.161-4 ;
Vu le code des transports et notamment les articles L.1451-1, L.2241-116° et Il 2°;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.172-4, L.541-44, L.581-40 ;
Vu le code de santé publique et notamment l'article L.1312-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L.215-3-1 ;
Vu la loi n° 2002-1904 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation de la sécurité
intérieure ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu la loin°2007-297 du 05 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure ;
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique ;
Vu la loi n°2021-401 du 08 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la
réponse pénale ;
Vu la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
iL
Vu la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ;
Vu le décret n°2012-2 du 02 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière
de police municipale ;
Vu le décret n°2017-1523 du 03 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de
sécurité routière ;
Vu le décret n°2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accés aux informations des
traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des
véhicules ;
Vu le décret n°2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L.241-2 du code de la
sécurité intérieure relatif à la mise œuvre du traitement de données à caractère personnel
provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
Vu la circulaire NOR/INT/A/01/00038/C du 30 janvier 2001 concernant le protocole fixant les
conditions de l'encadrement des séances réglementaires d'entrainement au tir des agents de la
police municipale par la police nationale et de la formation exceptionnelle des moniteurs de tir de
la police municipale ;
Vu la convention communale de coordination entre la gendarmerie nationale et la police
municipale de Carros en date du 30 avril 2021 et son avenant n°1 en date du 29 décembre 2021 ;
ILest convenu de ce qui suit entre
D'une part,
e UEtat représenté par Monsieur Hugues MOUTOUH, préfet des Alpes-Maritimes,
e Le parquet de GRASSE représenté par Monsieur Damien SAVARZEIX, procureur de la
République près le tribunal judiciaire de GRASSE,
Et d'autre part,
e La commune de Carros représentée par Monsieur Yannick BERNARD, maire
PREAMBULE
La présente convention de coordination entre la Gendarmerie nationale et la police
municipale de Carros remplace la convention signée le 30 avril 2021 et son avenant n°1 en date
du 29 décembre 2021.
Cette convention est un des outils d'une stratégie concertée de prévention et de sécurité
entre les forces de sécurité de l'État et celles des communes. Elle définit également les modalités
d'information des élus en temps réel en cas de crise ou d'événement.
Elle reprend les modalités selon lesquelles les interventions de la police municipale sont
coordonnées avec celles de la gendarmerie nationale en application de la loi de sécurité intérieure
du 18 mars 2003.
Sans préjudice de la compétence générale de la Gendarmerie nationale, la présente
convention a notamment pour objet de préciser les champs d'action privilégiés des agents de la
police municipale en complémentarité avec la Gendarmerie nationale.
Cette convention n'a de sens que si elle fait l'objet d'une application concrète. Les
responsables de la Gendarmerie nationale et de la police municipale sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de veiller à la mise en œuvre concrète de ses dispositions.
La Gendarmerie nationale et la police municipale ont vocation, dans le respect de leurs
compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. En aucun cas, il ne
peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
La présente convention est établie conformément aux dispositions des articles L.512-4 à L
512-7 du code de la sécurité intérieure.
Le responsable de la Gendarmerie nationale désigné sous ce vocable est le commandant de
la communauté de brigades (COB) compétent pour la commune, objet de la présente convention,
est rattaché selon le dispositif mis en place par la gendarmerie nationale. Le responsable de la
police municipale s'entend comme étant le directeur de service ou le chef de police municipale.
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de
sécurité de l'État compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le
cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et
priorités suivants :
e Sécurité routière ;
e Prévention de la violence dans les transports ;
e Lutte contre la toxicomanie ;
e Prévention des violences scolaires ;
e Prévention des violences faites aux femmes et aux enfants ;
e Lutte contre les dégradations de véhicules et les vols à la roulotte ;
e Lutte contre les pollutions et nuisances ;
e Lutte contre les incivilités.
TITRE | — COORDINATION DES SERVICES
CHAPITRE 1 — NATURE ET LIEUX DES INTERVENTIONS
Sans exclusivité, les agents de police municipale assurent plus particulièrement les missions de
surveillance sur l'ensemble du territoire,
-__ de jour comme de nuit, tous les jours du 1° janvier au 31 décembre de 7h00 à minuit ;
- chaque vacances scolaires, ainsi que tous les samedis de 7h00 à 2h00,
en adaptation suivant les évènements.
Article 1 : Surveillance des entrées et sorties des établissements scolaires
La police municipale assure, de façon principale, la sécurité des entrées et sorties des
établissements scolaires se trouvant dans le périmètre de sa zone d'action. Par sa présence, elle
prévient les risques d'accidentologie mais également les éventuels troubles à l'ordre public
pouvant exister dans ces zones sensibles (rixes, toxicomanie, vols etc....).
Pour les mêmes raisons, elle assure également la surveillance des points de ramassage et des
arrêts de transport scolaire.
Elle est renforcée dans cette mission, en cas de besoin, par la Gendarmerie nationale.
La surveillance est assurée aux abords des établissements suivants :
e Collège Paul Langevin
Article 2 : Foires et marchés, manifestations diverses
La police municipale veille au respect des arrêtés municipaux réglementant les foires et marchés,
elle en assure la surveillance. La police municipale assure également la surveillance lors de
cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune.
En fonction de l'ampleur de la manifestation, le concours de la Gendarmerie nationale pourra être
ponctuellement sollicité en complément des agents municipaux.
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou
culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les
conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'État et le
responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de sécurité de
l'État, soit par un dispositif conjoint.
Dans le cadre de manifestation de portée nationale (tour de France, rallye de Monte Carlo etc...), la
police municipale et la Gendarmerie nationale contribuent au bon déroulement de ces épreuves
sous l'autorité du représentant des forces de sécurité de l'État et après concertation entre les deux
responsables.
Article 3 : Contrôle de l'occupation du domaine public
La police municipale est plus particulièrement chargée :
ue
e De la surveillance des terrasses des débits de boissons, restaurants et autres
établissements assimilés ;
e De la surveillance des installations : panneaux publicitaires, chevalets et autres ;
e De la surveillance de l'activité commerciale non sédentaire ;
e Des animations et spectacles de rue.
Elle veille au respect des arrêtés de police pris pour l'exécution de travaux de voie publique. De
même, elle est chargée du contrôle de toute occupation illicite sur la chaussée ou sur les trottoirs à
l'occasion du déroulement des chantiers.
Elle est renforcée dans cette mission, en cas de besoin, par la Gendarmerie nationale.
Article 4 : Parcs, jardins, cimetières, bâtiments communaux
La police municipale assure la surveillance des cimetières, des espaces verts, parcs et jardins ainsi
que des bâtiments et installations de la commune.
Article 5 : Nuisances sonores
La police municipale est particulièrement chargée du contrôle des nuisances sonores. A ce titre,
elle procède aux vérifications nécessaires visant à réduire les bruits de voisinage émanant des
établissements recevant du public, des bars, restaurants et terrasses mais également de
particuliers.
En cas de rixes, disputes ou attroupements constatés à l'occasion des tapages nocturnes, le
concours des forces de Gendarmerie sera systématiquement recherché.
La police municipale adressera à la Gendarmerie nationale un relevé régulier des interventions et
infractions aux nuisances sonores constatées dans les débits de boissons et établissements de ce
genre. Elle sera informée en retour par les services de Gendarmerie des nuisances sonores
constatées par les militaires dans un souci de complémentarité et de suivi de ces établissements.
Article 6 : Divagations d'animaux et chiens dangereux
La police municipale est chargée de faire respecter les arrêtés relatifs, d'une part, à la divagation
des animaux et, d'autre part, aux chiens non tenus en laisse.
Au même titre que la Gendarmerie nationale, elle est chargée de faire respecter les dispositions de
la loi du 6 janvier 1999 relatives aux animaux dangereux. En particulier, aux termes de l'article
L.215-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de police municipale peuvent
verbaliser les propriétaires de chiens d'attaque (classés en 1°"° catégorie) ou de chien de garde et
de défense (classés en 2"® catégorie) qui n'ont pas déclaré à la mairie qu'ils détenaient un tel
animal et ne se sont pas soumis aux obligations prévues par l'article L.211-14 du code rural et de la
pêche maritime.
Ils peuvent également verbaliser les propriétaires de ces chiens qui ne respectent pas les règles de
circulation sur la voie et dans les lieux publics imposées à ces animaux par l'article L.211-16 du
code rural et de la pêche maritime.
Les agents de police municipale ont à charge la capture et le transport des animaux dangereux en
direction des fourriéres. En cas de difficultés particuliéres, le concours d'un spécialiste de la
Gendarmerie nationale pourra être sollicité pour la capture de l'animal.
Article 7 : ivresse publique et manifeste
Dans le cadre des dispositions législatives figurant dans le code de procédure pénale, dans le code
général des collectivités territoriales et le code de la santé publique, la police municipale est
compétente pour intervenir sur un individu en état d'ivresse publique et manifeste. Dans cette
hypothèse, si l'officier de police judiciaire compétent le leur demande, les agents conduisent les
personnes en état d'ivresse devant l'officier de police judiciaire compétent afin qu'elles soient
placées, le cas échéant, en chambre de dégrisement. Les policiers municipaux remettent sans délai
à l'officier de police judiciaire un rapport de mise à disposition.
La visite d'un médecin sera prise en charge par la Gendarmerie nationale.
Article 8 : Transports en commun
Dans le cadre de son service quotidien, la police municipale peut être amenée à assurer une
surveillance particulière sur les itinéraires des transports en commun sur la commune dont ils
dépendent.
Afin de permettre une parfaite coordination, elle informe la Gendarmerie nationale des dates et
heures de ces surveillances. Le responsable de la Gendarmerie nationale informe de la même
façon son homologue de la police municipale des missions qu'il mène dans ce domaine.
Cet article ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de conventions spécifiques prises dans ce
domaine.
Article 9 : Obiets trouvés
La police municipale est chargée de recueillir les objets perdus sur le domaine public, d'en
identifier les propriétaires et d'en assurer la garde jusqu'à remise à ces derniers ou à son inventeur
s'il en exprime le souhait.
Les modalités de fonctionnement de ce service sont prévues par arrêté municipal.
La police municipale avertira la Gendarmerie de la découverte de tout objet suspect.
CHAPITRE 2 : MODALITÉS DE LA COORDINATION
Article 10 : Périodicité de rencontre
Le responsable de la Gendarmerie nationale et le responsable de la police municipale ou leurs
représentants, se réunissent selon les besoins et s'échangent toutes informations utiles relatives à
l'ordre, la sécurité et la tranquillité publique dans la commune, en vue de l'organisation matérielle
des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au
procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire.
Elles font l'objet d'un compte rendu de réunion adressé aux parties signataires, sur demande de
l'une d'elles. Le secrétariat est assuré par la partie qui reçoit.
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes :
- Une réunion annuelle est organisée dans le cadre du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) avec la participation du maire, du représentant de
l'État et du procureur de la République,
- Une réunion mensuelle est organisée entre les chefs de la brigade de gendarmerie et de la
police municipale,
- Des réunions ponctuelles peuvent être également organisées, à la demande de l'une ou
l'autre des parties, en vue de la préparation des services d'ordre pour des événements
particuliers.
Article 11 : Armement des policiers municipaux
Conformément à l'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale
peuvent être autorisés à porter une arme sous réserve de participer aux formations visées par
l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux
certificats de moniteur de police municipale, en maniement des armes et de moniteur de police
municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention, modifié.
Actuellement, les agents de police municipale sont armés (SIG SAUER P 320 9 mm de catégorie B-
1) et effectuent deux fois par an leur recyclage pour le tir.
Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) programme les séances
d'entrainements obligatoires conformément à la convention prévue à cet effet.
Article 12 : Échanges d'informations sur les personnes signalées disparues, recherchées et sur les
véhicules volés
A l'initiative des militaires de la Gendarmerie nationale, dans le cadre des recherches de personnes
disparues, les agents de la police municipale de Carros peuvent être destinataires, via les services
de la Gendarmerie nationale, dans le cadre de leurs attributions légales, des données à caractère
personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (article 5 du
décret n° 2010-569 du 28 mai 2010).
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la Gendarmerie nationale peuvent, à
titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale, certaines informations
relatives à une personne inscrite dans le fichier des personnes recherchées.
En cas d'identification d'une personne signalée disparue, d'une personne recherchée, la police
municipale et la Gendarmerie nationale s'en informent, dans les meilleurs délais.
En outre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, aux seules fins d'identifier
les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à constater et à l'exclusion du fichier « traitement
des antécédents judiciaires » (TAJ), les agents de police municipale peuvent demander la
communication de certaines informations contenues dans des fichiers automatisés placés sous la
responsabilité du ministère de l'intérieur et notamment :
e Le système d'immatriculation des véhicules (article L.330-2 du code de la route) ;
e Le fichier des objets et véhicules signalés (article 4 de l'arrété du 7 juillet 2017) ;
Ns al
e Le système national des permis de conduire (article L.225-5 du code de la route) ;
e Le traitement automatisé sur dénommé DICEM (déclaration et l'identification de certains
engins motorisés) (article 4 de l'arrété du 15 mai 2009).
Conformément au décret du 24 mai 2018 et à l'instruction du ministre de l'Intérieur du 3 janvier
2019, un accés direct aux fichiers SIV et NPC sera possible dés lors qu'un agent de police
municipale se verra délivrer une habilitation individuelle par le préfet sur la désignation du maire.
Lorsque les agents de police municipale découvrent un véhicule présentant des traces ou indices
laissant présumer qu'il s'agit d'un véhicule volé, la police municipale et la Gendarmerie nationale
s'en informent, dans les meilleurs délais.
Article 13 : Liaisons téléphoniques et radiophoniques
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure
pénale et par les articles L.221-2, L.223-5, L.224-16, L.224-17, L.224-18, L.231-2, L.233-2, L.234-1 à
L.234-9 et L.235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à
tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent.
A cette fin, le commandant de la communauté de brigades et le responsable de la police
municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes
circonstances.
Les communications entre la Gendarmerie nationale (CORG) et la police municipale pour
l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée
existante.
Dans le cas de missions précises (plan de recherches), des moyens radios de la gendarmerie
pourront ponctuellement être mis à la disposition des agents de police municipale.
La police municipale est invitée à développer l'inter opérabilité de son réseau de communication
avec celui de la Gendarmerie nationale (CORG). Les moyens radio (fixes ou portables) destinés a
assurer la liaison permanente entre ces services sont à la charge de la commune tant dans
l'acquisition que dans la maintenance des appareils.
TITRE I! - COOPERATION OPERATIONNELLE RENFORCEE
Le préfet des Alpes-Maritimes et le maire de Carros conviennent de renforcer la coopération
opérationnelle entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État. En conséquence, les
forces de sécurité de l'État et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines
visés dans les articles suivants.
Article 14 : Partage d'informations
La police municipale est associée à la définition et à la réalisation des objectifs de sécurité.
Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale
s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les
agents des forces de sécurité de l'État et les agents de police municipale, pour assurer la
Ue
complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.
Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'État du
nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas
échéant, du nombre d'agents armés et du type des armes portées.
La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'État sur tout fait dont la
connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice
de ses missions.
Dans le courant de son activité quotidienne et notamment nocturne, la police municipale informe
le centre opérationnel de la gendarmerie (CORG) des événements sur lesquels elle intervient
d'initiative. Ce centre redistribue les appels sur les brigades ou patrouilles compétentes en
fonction de l'urgence, de la nature ou du lieu de l'affaire évoquée.
La main courante journalière de la police municipale pourra être adressée au commandement de
la COB dans le cadre de l'échange de renseignement.
Parallèlement, la Gendarmerie nationale informe la police municipale par tous moyens de
communication appropriés des événements pouvant impliquer une intervention en renfort des
moyens de l'État ou d'éléments particuliers devant être portés à la connaissance de toutes les
patrouilles en action. La gendarmerie informe également la police municipale des secteurs
sensibles en matière de délinquance, déterminés par les données statistiques, afin d'élaborer au
mieux un schéma cohérent de surveillance du territoire.
Dès lors que des infractions commises sur le territoire de la commune troublent l'ordre public, le
commandant de la communauté de brigades en informe le maire dans le respect du secret des
investigations judiciaires.
Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale peuvent
décider, après accord du maire, que des missions pourront être effectuées en commun sous
l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'État territorialement compétent,
de son représentant, ou, le cas échéant, en fonction du caractère intercommunal de la mission
menée, du commandant de la compagnie ou de groupement de Gendarmerie départementale.
Le centre opérationnel de la gendarmerie représente un échelon fonctionnel, sous l'autorité du
commandant de groupement, qui peut engager les patrouilles de la police municipale sur des
événements particuliers de leurs compétences ou en renfort des unités de gendarmerie.
Le recours à un dispositif de patrouilles mixtes n'est pas retenu dans un souci de meilleure
identification des responsabilités de chacun. Ce choix n'exclut pas la mise en œuvre d'opérations
conjointes sur des mêmes objectifs arrêtés en commun. Ces opérations ponctuelles seront
toujours placées sous l'autorité du représentant des forces de sécurité de l'État.
Article 15 : Complémentarité
Sans préjudice de directives particulières de leurs autorités d'emploi mais dans le dessein d'assurer
une meilleure couverture de la surveillance dans l'espace et dans le temps, les services de la
Gendarmerie nationale et de la police municipale veillent, par une entente locale, à disposer leurs
patrouilles de manière à tendre vers une coordination optimale.
S'agissant d'interventions dans les quartiers sensibles, la police municipale réalisera des patrouilles
sur son initiative ou associées à la brigade de gendarmerie qui devra intervenir en particulier dans
les logements sociaux de la commune.
Accès aux parties des immeubles à usage d'habitation
Afin de lutter contre les entraves à l'accès et à la libre circulation des personnes dans les parties
communes des immeubles à usage d'habitation, l'article L.272-1 du code de la sécurité intérieure
permet aux propriétaires ou exploitants de ces immeubles d'accorder à la police municipale une
autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes.
Article 16 : Prévention de la délinquance
Dans le cadre des missions de prévention de la délinquance ou des conduites addictives
notamment dans les établissements scolaires ou dans les transports en commun, la Maison de
Confiance et de Protection des Familles (MCPF) et le responsable de la police municipale adoptent
une démarche concertée. Par des contacts réguliers et suivis, ils définissent une approche globale
de ces missions qui peuvent se traduire par des interventions communes.
Le rappel à l'ordre : prévention de la délinquance des mineurs
Les services de la police municipale de Carros s'inscrivent pleinement dans le protocole de mise en
œuvre de la procédure de rappel à l'ordre en date du 31 janvier 2019, mis en place entre le maire
de Carros et le procureur de la République.
Le rappel à l'ordre pourra ainsi être mis en œuvre en cas :
a) D'incivilités au sens strict et notamment :
- Présence de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives,
- Attroupements bruyants,
- Stationnements gênant dans les lieux de passage,
- Comportement agressif injurieux outrageant ;
b) De contraventions aux arrêtés de police du maire ;
c) D'absentéisme scolaire ;
d) De contraventions des quatre premières classes en matière de sécurité routière traduisant
un défaut de surveillance parentale, et ayant seulement fait l'objet d'un rapport de la police
municipale ;
e) De violences volontaires n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail et ayant seulement fait
l'objet d'un rapport de la police municipale ;
f) De dégradations légères ayant seulement fait l'objet d'un rapport de la police municipale.
Les mineurs, auteurs de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté ou à la
sécurité publiques, pourront faire l'objet d'un signalement par la brigade de gendarmerie au
responsable de la police municipale, ou en son absence, à ses adjoints, ces derniers étant chargés
de la mise en place de cette procédure sous l'autorité du maire ou de l'adjoint délégué à la
sécurité.
Le rappel à l'ordre sera exclu en cas d'établissement d'une procédure judiciaire.
Afin de coordonner le rappel à l'ordre avec les réponses pénales pouvant être apportées par le
parquet de Grasse, la mise en place de ce dispositif sera précédée d'une consultation du parquet
quant à son opportunité.
Un compte-rendu de l'entretien de rappel à l'ordre sera adressé au procureur de la République et à
la brigade de Gendarmerie.
Article 17 : Opération tranquillité vacances
La police municipale participe aux opérations tranquillité vacances menées depuis plusieurs
années par les services de sécurité de l'État. Le responsable de la police municipale assure la
coordination de ces opérations, organise la surveillance et ce, en étroite collaboration avec le
commandant de la communauté de brigades.
Ces derniers définissent pour chaque année les modalités de surveillance, de façon à assurer une
parfaite complémentarité et éviter les redondances.
Article 18 : Dispositif participation citoyenne
Dans le cadre de la prévention de la délinquance, la police municipale participe à la mise en œuvre
du dispositif de « participation citoyenne » en liaison avec la Gendarmerie nationale. La liste des
administrés adhérant à ce dispositif est tenue à jour par la police municipale qui avise
immédiatement le commandant de la communauté de brigades de tout changement. La
municipalité prend en charge le coût de l'achat et la mise en place de panneaux ainsi que des
autocollants apposés aux boîtes aux lettres. Des réunions publiques seront régulièrement
programmées afin d'échanger les informations avec les citoyens participants.
Article 19 : Vidéoprotection
Dans ce domaine, la municipalité désirant adopter ou modifier sensiblement un système de
vidéoprotection encadré par l'article L.251-1 et suivant du code de la sécurité intérieure, sollicite le
concours du référent sûreté de la gendarmerie nationale afin qu'il puisse apporter un avis
technique sur le schéma du dispositif. Le maire de la commune de Carros n'est pas lié par cet avis
technique.
Dans la mesure où un tel dispositif existe déjà sur la commune, toutes les caméras doivent être
reliées à un centre de surveillance urbain géré par la municipalité et destiné soit à accueillir des
opérateurs veillant et analysant les images 24h/24h, soit à enregistrer ces images dans un local
communal sécurisé qui devra être, dans la mesure du possible, sous la surveillance de la police
municipale. La convention de partenariat entre la commune de Carros et l'État relative à la
vidéoprotection en date du 16 juillet 2016, renouvelée le 02 novembre 2023, définit les modalités
de fonctionnement du CSU.
Les opérateurs informent en temps réel les services de la gendarmerie (notamment le CORG la
nuit) des événements susceptibles d'entraîner une intervention des forces de sécurité. Une
convention spéciale définira les modalités de fonctionnement de ces CSU.
Article 20 : Caméras piétons
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires et en conformité avec la CNIL, la
commune de Carros dote les policiers municipaux de caméras piétons leur permettant de procéder
en tous lieux au moyen de caméra individuelle à un enregistrement de leurs interventions lorsque
se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de
l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
- Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des
interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de
leurs auteurs par la collecte des preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
- Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents.
- Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de
l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les
circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras
est organisée par le maire de Carros.
- Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les
images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises
en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels
impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
- Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions,
la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou
l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels
auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux
enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une
intervention.
- Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des
enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de
l'intervention.
- Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une
procédure judiciaire, administratives ou disciplinaire, sont effacés au bout de un mois.
Article 21 : Stationnement, immobilisation et mise en fourrière
La police municipale, au même titre que la gendarmerie nationale, assure la surveillance de la
circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement
dont la liste est précisée lors des réunions périodiques.
Les opérations d'enlèvement des véhicules, notamment les mises en fourrière effectuées en
application de l'article L.325-2 du code de la route, sont réalisées sous l'autorité de l'officier de
police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent
de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale.
La recherche et l'enlèvement des véhicules à l'état d'épave, sources potentielles de violences
urbaines, seront assurés prioritairement par la police municipale. La Gendarmerie nationale
contribue à cette mission au cours des surveillances.
Les demandes d'enlèvement de véhicules sur le domaine privé pourront intervenir sur demande
du syndic de copropriété dès lors que le véhicule n'est pas signalé volé, après vérification de
l'identité du propriétaire du véhicule par l'officier de police judiciaire territorialement compétent
et après prescription de mise en fourrière établie par ses soins. Les policiers municipaux pourront
sur demande de l'officier de police judiciaire participer à l'enlèvement du véhicule sur le domaine
privé.
Article 22 : Sécurité routière
La police municipale assure, au même titre que la Gendarmerie nationale, la surveillance de la
circulation, veille à la fluidité du trafic et assure la régulation nécessaire afin d'y parvenir. Les deux
entités s'engagent à s'aider mutuellement lors de problèmes de circulation particuliers.
Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse et de l'accidentalité routière
enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de
sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle
offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au
système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une
coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs de
vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en
œuvre des dispositions du 4° de l'article L.251-2 du code de la sécurité intérieure et des textes
d'application.
La police municipale intervient sur l'ensemble du spectre déterminé par la loi et notamment en
matière de :
Vitesse :
Elle peut effectuer à son initiative des contrôles de vitesse après en avoir préalablement informé le
commandant de la communauté de brigades des opérations qu'elle compte effectuer dans ce
domaine afin d'assurer la coordination des services. Après concertation préalable, des opérations
conjointes pourront être organisées de façon périodique.
Alcoolémie :
Sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, l'agent de police municipale,
agent de police judiciaire adjoint, peut soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique par
l'air expiré les personnes visées par les articles L.234-3 et L.234-9 du code de la route.
Stupéfiants :
Sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, l'agent de police municipale
peut procéder à des épreuves de dépistage en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait
usage de produits stupéfiants, dans les conditions définies à l'article L.235-2 du code de la route.
En cas de résultat positif ou de refus du conducteur de subir l'un de ces tests, l'agent de police
municipale rend compte immédiatement à l'officier de police judiciaire compétent et exécute ses
directives.
La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de
contrôle routier et de constatations d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences.
Article 23 : Recherches
La police municipale est informée immédiatement par la brigade locale de la mise en place de
plans particuliers de recherches de malfaiteurs déclenchés par la gendarmerie nationale. Dans ce
but, des postes particuliers d'observations pourront être dédiés spécifiquement aux agents de
police municipale ou ces derniers pourront être inclus, après accord du maire, dans les dispositifs
de la Gendarmerie nationale.
La participation à ces plans relève d'une entente locale en fonction des effectifs des polices
municipales et des contraintes qui leurs sont propres. Ces actions seront toujours déclenchées,
dirigées et clôturées par le responsable des forces de sécurité de l'État.
Toujours dans le cadre de ces missions spécifiques, les échanges radiophoniques entre les divers
postes de contrôles sont indispensables. Pour ces raisons, les services de Gendarmerie seront
dotés des moyens nécessaires pouvant permettre les échanges entre les deux services. La mise en
place de ces moyens est à la charge de la municipalité.
Article 24 : Mises à disposition par les fonctionnaires de la police municipale au profit des forces
de sécurité de l'État
En vertu des dispositions de l'article 21-2 du code de procédure pénale, les agents de la police
municipale rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement
compétent (ou via le centre opérationnel de la gendarmerie) de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance.
Ils rendent immédiatement compte à l'officier de police judiciaire compétent des interpellations
auxquelles ils ont procédé sur ses directives ou d'initiative dans le cas prévu par l'article 73 du code
de procédure pénale quand il leur est donné de se saisir de l'auteur d'un crime ou d'un délit
flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. Le cas échéant, ils le conduisent sans délai devant
l'officier de police judiciaire si celui-ci leur en donne l'ordre.
Article 25 : Transmission des procès-verbaux et rapports
Les procès-verbaux et rapports relatifs à la commission d'infractions sont transmis au procureur de
la République sous couvert du commandant de la communauté de brigades territorialement
compétent.
Dans l'hypothèse d'une mise à disposition, les agents de la police municipale remettent leur
rapport à l'officier de police judiciaire qui décide du bien-fondé éventuel de recueillir leurs
auditions dans le cadre de la procédure en cours.
Article 26 : Formation
Dans le cadre de la formation des agents de police municipale et du protocole national signé entre
le ministre de I'Intérieur et le président du centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT), la Gendarmerie nationale pourra accueillir au sein de ses services ces fonctionnaires pour
des stages pratiques ou d'observation.
De méme, des formations continues pourront étre organisées dans des domaines divers comme
les règles de la procédure judiciaire, la préservation d'une scène de crime etc... Elles pourront être
effectuées au niveau du groupement ou de la compagnie de gendarmerie.
Réciproquement, la police municipale pourra accueillir des militaires de la Gendarmerie nationale
afin de développer une meilleure connaissance du fonctionnement de ce service.
Dans le cadre de la formation continue, des échanges seront organisés après accord des
hiérarchies respectives entre les agents de police municipale et le centre opérationnel de la
gendarmerie afin d'acquérir et de développer pour ces personnels des réflexes communs.
Il appartient à l'agent de police municipale en formation de souscrire un contrat d'assurance
garantissant sa responsabilité civile. Celui-ci doit le garantir contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile qu'il peut encourir en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil, à
raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à l'occasion de ses
activités y compris au cours de ses déplacements et trajets.
Avant le début de la formation, une copie de la police d'assurance et de l'attestation est transmise
à l'unité formatrice.
Dans tous les cas, l'agent de police en formation et son employeur s'engagent à n'exercer aucun
recours contre l'État ou les personnels de la Gendarmerie.
TITRE lil : ÉVALUATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 : Missions extraterritoriales
Dans certains cas, les agents de police municipale peuvent être amenés à sortir des limites de la
commune d'emploi. Il s'agit notamment de la conduite d'une personne interpellée devant un
officier de police judiciaire, d'une prise de contact avec les services de l'État, de liaisons
administratives, d'un point de passage obligé pour accéder à une partie du territoire communal, du
transport d'un animal errant ou dangereux vers la fourrière, du transport vers le centre de la
formation obligatoire et à l'entraînement au tir.
Parallèlement, afin d'effectuer leur mission de surveillance sur l'ensemble de la commune, les
agents de police municipale de Carros sont confrontés à une circulation sur des portions de voies,
dans les mêmes conditions susnommées (hors communes et département), pour accéder
notamment à la route métropolitaine 202bis jusqu'au rond-point des barraques — commune de
Nice.
Dans ces cas précis, ces agents pourront étre porteurs de leurs armes de dotation et circuler dans
leurs véhicules sérigraphiés.
Afin de lutter contre l'insécurité dans les transports publics, la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016
relative a la prévention et a la lutte contre les incivilités, contre les atteintes a la sécurité publique
et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite "loi Savary", a
renforcé le rôle des policiers municipaux en matière de sécurisation des transports collectifs en
leur permettant d'exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui la
traversent et donc sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération.
Article 28 : Suivi et évaluation de la convention
Toute modification des conditions d'exercice de la présente convention devra faire l'objet d'une
concertation entre les parties contractantes dans un délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs
de chacun des deux services et fera l'objet éventuellement, d'un avenant à la présente convention
qui devra être approuvée par le préfet, le procureur de la République et le maire.
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un
commun accord par le représentant de l'État et le maire ou leurs représentants, sur les conditions
de mise en œuvre de la présente convention. Sur demande, ce rapport peut être communiqué au
préfet, au procureur de la République et au maire.
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une
réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)
ou, à défaut de réunion de celui-ci ou s'il n'existe pas, lors d'une rencontre entre le préfet, le
procureur de la République et le maire.
La présente convention prend effet à compter de ce jour. Elle est conclue pour une durée de trois
ans et elle est renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un avis de
six mois par l'une ou l'autre des parties.
Fait à Nice,le {) { jy, 2024
Le préfet des Le maire de Le Procureur de la République,
Alpes-Maritimes Carros près du Tribunal Judiciaire de
GRASSE
G/ QD
Less
Hugues MOUTOUH
CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION
ENTRE LA GENDARMERIE NATIONALE
ET LA POLICE MUNICIPALE
DE LA COMMUNE DE OPIO
En Es
PRÉ ms MINISTÈRE
- DE LA JUSTICEMARITIMES ae
fale hoe
Fraternité
Vu les articles L.2212-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 122-5 du code pénal,
Vu les articles D15, 21 2°, 21-1, 21-2, 53, 73 et 78-6 du code de procédure pénale,
Vu les articles L.130-5, L.234-3, L.234-4, L.225-5, L.330-2, R.130-2, R.330-3, R.325-2 à R.325-46
du code de la route,
Vu le code de la sécurité intérieure (Livre V — Titre 1°),
Vu le code de déontologie des agents de police municipale,
Vu le code forestier et notamment l'article L. 161-4,
Vu le code des transports et notamment les articles L.1451-1, L.2241-1 1 6° et II 2°,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.172-4, L.541-44, L.581-40,
Vu le code santé publique et notamment l'article L.1312-1,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L.215-3-1,
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure,
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,
Vu la loi n° 2011- 267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure,
Vu la loi n°2015-991 du 07 aout 2015 portant organisation territoriale de la République,
Vu la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique,
Vu la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés,
Vu la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure,
Vu le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière
de police municipale,
Vu le décret 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité
routière,
Vu le décret 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des
traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation
des véhicules,
Vu le décret 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L241-2 du code de sécurité
intérieure relatif à la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel provenant
des caméras individuelles des agents de la police municipale,
Vu le décret n° 2022-1395 du 2 novembre 2022 modifiant les dispositions du code de la sécurité
intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras
individuelles des agents de police municipale,
Vu la circulaire NOR/INT/A/01/00038/C du 30 janvier 2001 concernant le protocole fixant les
conditions de l'encadrement des séances réglementaires d'entraînement au tir des agents de
la police municipale par la police nationale et de la formation exceptionnelle des moniteurs de
tir de la police municipale,
Vu le protocole de collaboration entre le service départemental d'incendie et de secours, la direction
départementale de la sécurité publique et le groupement de gendarmerie départementale du 17
décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de la note de Monsieur le Ministre de l'intérieur du 20
août 2020 relative au plan de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-
pompiers.
ILest convenu de ce qui suit entre :
D'une part,
- L'état, représenté par M. Hugues MOUTOUH, préfet des Alpes-Maritimes
- Le parquet de Grasse, représenté par M. Damien SAVARZEIX, procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Grasse,
et d'autre part,
- La ville d'Opio, représentée par M. Thierry OCCELLI, maire en exercice
PREAMBULE
La présente convention de coordination entre la gendarmerie nationale et la police
municipale d'Opio remplace la convention signée le 08 septembre 2021.
Cette convention est un des outils d'une stratégie concertée de prévention et de sécurité
entre les forces de sécurité de l'État et celles des communes. Elle définit également les modalités
d'information des élus en temps réel en cas de crise ou d'événement.
Elle reprend les modalités selon lesquelles les interventions de la police municipale sont
coordonnées avec celles de la gendarmerie nationale en application de la loi de sécurité intérieure
du 18 mars 2003.
Sans préjudice de la compétence générale de la gendarmerie nationale, la présente
convention a notamment pour objet de préciser les champs d'action privilégiés des agents de la
police municipale en complémentarité avec la gendarmerie nationale.
Cette convention n'a de sens que si elle fait l'objet d'une application concrète. Les
responsables de la gendarmerie nationale et de la police municipale sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de veiller à la mise en œuvre concrète de ses dispositions.
La gendarmerie nationale et la police municipale ont vocation, dans le respect de leurs
compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. En aucun cas, il ne
peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
La présente convention est établie conformément aux dispositions des articles L 512-4 aL
512-7 du code de la sécurité intérieure, modifiés par la loi n° 2019/1467 du 27 décembre 2019
relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
Le responsable de la gendarmerie nationale désigné sous ce vocable est le commandant de
la brigade territoriale autonome (BTA) compétente pour la commune ou le commandant de la
communauté de brigades (COB) à laquelle la commune, objet de la présente convention, est
rattachée selon le dispositif mis en place par la gendarmerie nationale. Le responsable de la police
municipale s'entend comme étant le directeur de service ou le chef de police municipale.
_ L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité
de l'État compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités
suivants :
Q Sécurité routière ;
Lutte contre les cambriolages
Prévention de la violence dans les transports ;
Lutte contre la toxicomanie ;
Prévention des violences scolaires ;
Protection des commerces ;
qo Lutte contre les pollutions et nuisances. Ooooodo
TITRE | - COORDINATION DES SERVICES
Les créneaux horaires couverts par les deux agents de police municipale d'Opio sont :
oO Lundi : 08h00 - 17h30
Oo Mardi : 08h00 - 17h30
Oo Mercredi : 09h00 - 16h00
Oo Jeudi : 08h00 - 17h30
Vendredi : 08h00 - 17h30 CG
En l'absence de l'un des deux agents, les horaires sont définis comme suit :
Oo Lundi : 08h00-12h00/ 13h30-17h30
a) Mardi : 8h00-12h00 / 13h30-17h30
Oo Mercredi : 9h00-12h00
al Jeudi : 8h00-12h00 / 13h30-17h30
0 Vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-17h30
Cependant, pour l'exercice de certaines missions, ils peuvent effectuer leur service de jour comme
de nuit mais également le week-end et jours fériés.
Les missions prioritaires, notamment judiciaires, citées dans les articles suivants, confiées aux
agents de police municipale, se feront suivant leurs modalités d'équipement, d'armement et de
niveau de responsabilité.
CHAPITRE 1 — NATURE ET LIEUX DES INTERVENTIONS
Article 1 : Surveillance des entrées et sorties des établissements scolaires
La police municipale assure, de façon principale, la sécurité des entrées et sorties des
établissements scolaires se trouvant dans le périmètre de sa zone d'action. Par sa présence, elle
prévient les risques d'accidentologie mais également les éventuels troubles à l'ordre public pouvant
exister dans ces zones sensibles (rixes, toxicomanie, vols etc...). Pour les mêmes raisons, elle
assure également la surveillance des points de ramassage et des arrêts de transport scolaire. Elle
est renforcée dans cette mission, en cas de besoin, par la gendarmerie nationale.
Article 2 : Foires et marchés. manifestations diverses
La police municipale veille au respect des arrêtés municipaux réglementant les foires et
marchés, elle en assure la surveillance. La police municipale assure également la surveillance lors
de cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune. En fonction de l'ampleur de la
manifestation, le concours de la gendarmerie nationale pourra être ponctuellement sollicité en
complément des agents municipaux.
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives,
récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est
assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de
l'État et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de
sécurité de l'État, soit par un dispositif conjoint.
Dans le cadre de manifestations de portée nationale (tour de France, rallye de Monte-Carlo
etc..), les deux forces contribuent au bon déroulement de ces épreuves sous l'autorité du
représentant des forces de sécurité de l'État et après concertation entre les deux responsables.
Article 3 : Contrôle de l'occupation du domaine public
La police municipale est plus particulièrement chargée :
* De la surveillance des terrasses, débits de boissons, restaurants et autres établissements
assimilés,
D De la surveillance des installations : panneaux publicitaires, chevalets et autres,
O Dela surveillance de l'activité commerciale non sédentaire,
ü Des animations et spectacles de rue.
Elle veille au respect des arrêtés de police pris pour l'exécution de travaux de voie publique.
De même, elle est chargée du contrôle de toute occupation illicite sur la chaussée ou sur les trottoirs
à l'occasion du déroulement des chantiers.
Elle est renforcée dans cette mission, en cas de besoin, par la gendarmerie nationale.
Article 4 : Parcs. jardins. cimetières. bâtiments communaux
La police municipale assure la surveillance des cimetières, des espaces verts, parcs et
jardins ainsi que des bâtiments et installations de la commune.
Article 5 : Nuisances sonores
La police municipale est particulièrement chargée du contrôle des nuisances sonores. A ce
titre, elle procède aux vérifications nécessaires visant à réduire les bruits de voisinage émanant des
établissements recevant du public, des bars, restaurants et terrasses mais également de particuliers.
En cas de rixes, disputes ou attroupements constatés à l'occasion des tapages nocturnes, le
concours des forces de gendarmerie sera systématiquement recherché.
Il convient de rappeler la compétence municipale en matière d'atteintes à la tranquillité
publique telles que les bruits et notamment les bruits de voisinage.
La police municipale adressera à la gendarmerie nationale un relevé régulier des
interventions et infractions aux nuisances sonores constatées dans les débits de boissons et
établissements de ce genre. Elle sera informée en retour par les services de gendarmerie des
nuisances sonores constatées par les militaires dans un souci de complémentarité et de suivi de
ces établissements.
Article 6 : Divagations d'animaux et chiens dangereux
La police municipale est chargée de faire respecter les arrêtés relatifs, d'une part, à la
divagation des animaux et, d'autre part, aux chiens non tenus en laisse.
Au même titre que la gendarmerie nationale, elle est chargée de faire respecter les
dispositions de la loi de janvier 1999 relatives aux animaux dangereux. En particulier, aux termes de
l'article L.215-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de police municipale peuvent
verbaliser les propriétaires de chiens d'attaque (classés en 1° catégorie) ou de chien de garde et
de défense (classés en 2°" catégorie) qui n'ont pas déclaré à la mairie qu'ils détenaient un tel animal
et ne se sont pas soumis aux obligations prévues par l'article L.211-14 du code rural et de la pêche
maritime.
lls peuvent également verbaliser les propriétaires de ces chiens qui ne respectent pas les
règles de circulation sur la voie et dans les lieux publics imposées à ces animaux par l'article L.211-
16 du code rural et de la pêche maritime. Ils ont à charge la capture et le transport des animaux
dangereux en direction des fourrières. En cas de difficultés particulières, le concours d'un spécialiste
de la gendarmerie nationale pourra être sollicité pour la capture de l'animal.
Article 7 : lvresse publique et manifeste
Dans le cadre des dispositions législatives figurant dans le code de procédure pénale, dans
le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique, la police municipale est
compétente pour intervenir sur un individu en état d'ivresse publique et manifeste. Dans cette
hypothèse, si l'officier de police judiciaire compétent le leur demande, les agents conduisent les
personnes en état d'ivresse devant l'officier de police judiciaire compétent afin qu'elles soient
placées, le cas échéant, en chambre de dégrisement. Les policiers municipaux remettent sans délai
à l'officier de police judiciaire un rapport de mise à disposition.
Des accords pourront être développés localement afin de permettre dans un délai qui ne
pourra être supérieur à 01h00, la présentation d'un individu en état d'ivresse publique et manifeste
à un médecin dans les locaux de gendarmerie. A défaut d'accords locaux ou en cas de délai
supérieur à 01h00, l'individu en ivresse publique et manifeste sur instruction de l'officier de police
judiciaire sera présenté aux urgences du centre hospitalier le plus proche.
Les policiers municipaux remettront à l'issue et sans délai à l'officier de police judiciaire un
rapport de mise à disposition accompagné le cas échéant du certificat de non hospitalisation.
Article 8 : Transports en commun
Dans le cadre de son service quotidien, la police municipale peut être amenée à assurer une
surveillance particulière sur les itinéraires des transports en commun sur la commune dont ils
dépendent. Afin de permettre une parfaite coordination, elle informe la gendarmerie nationale des
dates et heures de ces surveillances. Le responsable de la gendarmerie nationale informe de la
même façon son homologue de la police municipale des missions qu'il mène dans ce domaine. Cet
article ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de conventions spécifiques prises dans ce domaine.
Article 9 : Obiets trouvés
La police municipale est chargée de recueillir les objets perdus sur le domaine public, d'en identifier
les propriétaires et d'en assurer la garde jusqu'à remise à ces derniers ou à son inventeur s'il en
exprime le souhait. Les modalités de fonctionnement de ce service sont prévues par arrêté municipal.
La police municipale avertira la gendarmerie de la découverte de tout objet suspect.
CHAPITRE 2 : MODALITES DE LA COORDINATION
Article 10 : Périodicité de rencontre
Le responsable de la gendarmerie nationale et le responsable de la police municipale ou
leurs représentants, se réunissent périodiquement et s'échangent toutes informations utiles relatives
à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publique dans la commune, en vue de l'organisation matérielle
des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé par
la partie qui invite au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime
nécessaire.
Ces réunions sont organisées selon les nécessités dans les locaux de la gendarmerie de
Roquefort-les-Pins ou de la mairie d'Opio sous la responsabilité du chef des forces de sécurité de
l'État ou de son représentant.
Elles font l'objet d'un compte-rendu de réunion adressé aux trois parties signataires. Le
secrétariat est assuré par la partie qui reçoit.
Des réunions peuvent être également organisées, à la demande de l'une ou l'autre des
parties, en vue de la préparation des services d'ordre pour des événements particuliers.
Article 11 : Échanges d'informations sur les personnes signalées disparues, recherchées et
sur les véhicules volés
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, la gendarmerie nationale et la police municipale échangent les
informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues, sur celles recherchées et
sur les véhicules volés, susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas
d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou recherchée ou d'un véhicule
volé, la police municipale en informe la gendarmerie nationale.
A titre exceptionnel et en cas de danger pour la population, la gendarmerie peut transmettre
oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite
dans le fichier des personnes recherchées.
Aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à constater et à
l'exclusion du fichier « traitement d'antécédent judiciaire » (TAJ), les agents de police municipale
peuvent demander à la gendarmerie la communication de certaines informations contenues dans
des fichiers automatisés sous la responsabilité du ministère de l'intérieur notamment le système
d'immatriculation des véhicules (article L. 330-2 du code de la route), le fichier des objets et véhicules
signalés (article 4 de l'arrêté du 7 juillet 2017), le système national des permis de conduire (article
L.225-5 du code de la route), le registre des fourrières et des immobilisations (article 4 de l'arrêté du
30 mai 2011). A chaque demande de passage aux fichiers, l'agent de police municipale s'identifiera
en fournissant son matricule, son nom et prénom au chef de poste.
Conformément au décret du 24 mai 2018 et à l'instruction du ministre de l'intérieur du 3
janvier 2019, un accès direct aux fichiers SIV et SNPC sera possible dès lors qu'un agent de police
municipale se verra délivrer une habilitation individuelle par le préfet sur la désignation du maire.
TITRE Il - COOPERATION OPERATIONNELLE RENFORCEE
Le préfet des Alpes-Maritimes et le maire d'Opio conviennent de renforcer la coopération
opérationnelle entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État. En conséquence, les
forces de sécurité de l'État et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines
visés dans les articles suivants.
Article 12 : Partage d'informations
La police municipale est associée à la définition et à la réalisation des objectifs de sécurité.
Le responsable de la gendarmerie nationale et le responsable de la police municipale
s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les
agents des forces de sécurité de l'État et les agents de police municipale, pour assurer la
complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.
. Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de
l'État du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le
cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.
La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'État sur tout fait
dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans
l'exercice de ses missions.
Dans le courant de son activité quotidienne et notamment nocturne, la police municipale
informe le centre opérationnel de la gendarmerie (CORG) des événements sur lesquels elle
intervient d'initiative. Ce centre redistribue les appels sur les brigades ou patrouilles compétentes en
fonction de l'urgence, de la nature ou du lieu de l'affaire évoquée.
Parallèlement, la gendarmerie nationale informe la police municipale par tous moyens de
communication appropriés des événements pouvant impliquer une intervention en renfort des
moyens de l'État ou d'éléments particuliers devant être portés à la connaissance de toutes les
patrouilles en action.
La gendarmerie informe également la police municipale des secteurs sensibles en matière
de délinquance, déterminés par les données statistiques, afin d'élaborer au mieux un schéma
cohérent de surveillance du territoire.
Dès lors que des infractions commises sur le territoire de la commune troublent l'ordre public,
le commandant de brigade en informe le maire dans le respect du secret des investigations
judiciaires.
Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale
peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle
du responsable des forces de sécurité de l'État territorialement compétent, de son représentant, ou,
le cas échéant, en fonction du caractère intercommunal de la mission menée, du commandant de
la compagnie ou de groupement de gendarmerie départementale. Le maire en est immédiatement
informé. Le centre opérationnel de la gendarmerie représente un échelon fonctionnel, sous l'autorité
du commandant de groupement, qui peut engager les patrouilles de la police municipale sur des
événements particuliers de leurs compétences ou en renfort des unités de gendarmerie.
Le recours à un dispositif de patrouilles mixtes n'est pas retenu dans un souci de meilleure
identification des responsabilités
de chacun. Ce choix n'exclut pas la mise en œuvre d'opérations conjointes sur des mêmes objectifs
arrêtés en commun. Ces opérations ponctuelles seront toujours placées sous l'autorité du
représentant des forces de sécurité de l'Etat.
Article 13 : Complémentarité
Sans préjudice de directives particulières de leurs autorités d'emploi mais dans le dessein
d'assurer une meilleure couverture de la surveillance dans l'espace et dans le temps, les services
de la gendarmerie nationale et de la police municipale veillent, par une entente locale, a disposer
leurs patrouilles de maniére a tendre vers une coordination optimale.
Article 14 : Prévention de la délinauance
Dans le cadre des missions de prévention de la délinquance ou des conduites addictives
notamment dans les établissements scolaires ou dans les transports en commun, le commandant
de la maison de confiance et de protection des familles et le responsable de la police municipale
adoptent une démarche concertée. Par des contacts réguliers et suivis, ils définissent une approche
globale de ces missions qui peuvent se traduire par des interventions communes.
Article 15 : Opération « tranquillité vacances »
La police municipale participe aux opérations tranquillité vacances menées depuis plusieurs
années par les services de sécurité de l'État. Le responsable de la police municipale assure la
coordination de ces opérations, organise la surveillance et ce, en étroite collaboration avec le
commandant de la brigade territoriale autonome (BTA) ou le commandant de la communauté de
brigades (COB). Ces derniers et le chef de service de la police municipale définissent pour chaque
année les modalités de surveillance, de façon à assurer une parfaite complémentarité et éviter les
redondances.
Article 16 : Dispositif de participation citovenne
Dans le cadre de la prévention de la délinquance, la police municipale participe à la mise en
œuvre du dispositif de participation citoyenne en liaison avec la gendarmerie nationale. La liste des
administrés qui ont adhéré à ce dispositif est tenue à jour par la police municipale qui avise
immédiatement le commandant de brigade de tout changement. La municipalité prend en charge le
coût de l'achat et la mise en place de panneaux ainsi que des autocollants apposés aux boîtes aux
lettres. Des réunions publiques seront régulièrement programmées afin d'échanger les informations
avec les citoyens participants.
Article 17 : Vidéoprotection
Dans ce domaine la municipalité désirant adopter ou modifier sensiblement un système de
vidéoprotection encadré par l'article L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, sollicite le
concours du référent sûreté de la gendarmerie nationale afin qu'il puisse apporter un avis technique
sur le schéma du dispositif. Le maire de la commune n'est pas lié par cet avis technique.
Dans la mesure où un tel dispositif existe déjà sur la commune, toutes les caméras doivent
être reliées à un centre de surveillance urbain géré par la municipalité et destiné soit à accueillir des
opérateurs veillant et analysant les images 24h/24h soit à enregistrer ces images dans un local
communal sécurisé qui devra être, dans la mesure du possible, sous la surveillance de la police
municipale.
Les opérateurs informent en temps réel les services de la gendarmerie (notamment le CORG
la nuit) des événements susceptibles d'entraîner une intervention des forces de sécurité. Une
convention spéciale définira les modalités de fonctionnement de ces CSU.
Article 18 : Stationnement. immobilisation et mise en fourrière
La police municipale, au même titre que la gendarmerie nationale, assure la surveillance de
la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement
dont la liste est précisée lors des réunions périodiques. Les opérations d'enlèvement des véhicules,
notamment les mises en fourrière effectuées en application de l'article L.325-2 du code de la route,
sont réalisées sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du
deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale.
La recherche et l'enlèvement des véhicules à l'état d'épave, sources potentielles de violences
urbaines, seront assurés prioritairement par la police municipale. La gendarmerie nationale
contribue à cette mission au cours des surveillances.
Les demandes d'enlèvement de véhicules sur le domaine privé pourront intervenir sur
demande du syndic de copropriété dès lors que le véhicule n'est pas signalé volé, après vérification
de l'identité du propriétaire du véhicule par l'officier de police judiciaire territorialement compétent et
après prescription de mise en fourrière établie par ses soins. Les policiers municipaux pourront sur
demande de l'officier de police judiciaire participer à l'enlèvement du véhicule sur le domaine privé.
Article 19 : Sécurité tiè
La police municipale assure, au même titre que la gendarmerie nationale, la surveillance de
la circulation, veille à la fluidité du trafic et assure la régulation nécessaire afin d'y parvenir. Les deux
entités s'engagent à s'aider mutuellement lors de problèmes de circulation particuliers.
Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité routière
enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de
sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle
offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au
système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une
coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs de vidéo
protection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre
des dispositions du 4° de l'article L.251.2 du code la sécurité intérieure et de ses textes d'application.
La police municipale intervient sur l'ensemble du spectre déterminé par la loi et notamment
en matière de :
Vitesse : Elle peut effectuer à son initiative des contrôles de vitesse en informant au préalable le
commandant de la brigade territoriale autonome (BTA) ou le commandant de la communauté de
brigades (COB) des opérations qu'elle compte effectuer dans ce domaine afin d'assurer la
coordination de ces services. Après concertation préalable, des opérations conjointes pourront être
organisées de façon périodique.
Alcoolémie : En cas de présomption de l'existence d'un état alcoolique ou de refus du conducteur
de subir les épreuves de dépistage, l'agent de police municipale rend compte immédiatement à la
brigade de gendarmerie ou au centre opérationnel et exécute les directives de l'officier de police
judiciaire.
Sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, l'agent de police
municipale peut aussi soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré les
personnes visées par les articles L.234-3 et L.234-9 du code de la route.
Stupéfiants : Sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, l'agent de police
municipale peut procéder a des épreuves de dépistages en vue d'établir si la personne conduisant
en ayant fait usage de produits stupéfiants, dans les conditions définies à l'article L.235-2 du code
de la route.
La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'État des opérations
de contrôle routier et de constatations d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences.
Article 20 : Recherches
La police municipale est informée immédiatement par la brigade locale de la mise en place
de plans particuliers de recherches de malfaiteurs déclenchés par la gendarmerie nationale. Dans
ce but, des postes particuliers d'observations pourront être dédiés spécifiquement aux agents de
police municipale ou ces derniers pourront être inclus dans les dispositifs de la gendarmerie
nationale.
La participation à ces plans relève d'une entente locale en fonction des effectifs des polices
municipales et des contraintes qui leurs sont propres. Ces actions seront toujours déclenchées,
dirigées et closes par le responsable des forces de sécurité de l'État.
Toujours dans le cadre de ces missions spécifiques, les échanges radiophoniques entre les
divers postes de contrôles sont indispensables. Pour ces raisons, les services de gendarmerie
seront dotés des moyens nécessaires pouvant permettre les échanges entre les deux services. La
mise en place de ces moyens est à la charge de la municipalité concernée.
Article 21 : Mises à disposition par les fonctionnaires de la police municipale au profit des
forces de sécurité de l'État
En vertu des dispositions de l'article 21-2 du code de procédure pénale, les agents de la
police municipale rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement
compétent (ou via le centre opérationnel de la gendarmerie) de tous crimes, délits ou contraventions
dont ils ont connaissance.
ils rendent immédiatement compte à l'officier de police judiciaire compétent des
interpellations auxquelles ils ont procédé sur ses directives ou d'initiative dans le cas prévu par
l'article 73 du code de procédure pénale quand il leur est donné de se saisir de l'auteur d'un crime
ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. Le cas échéant, ils le conduisent sans
délai devant l'officier de police judiciaire si celui-ci leur en donne l'ordre.
Article 22 : Transmission des procès-verbaux et rapports
Les procès-verbaux et rapports relatifs à la commission d'infractions sont transmis au
procureur de la République sous couvert du commandant de la brigade territoriale autonome (BTA)
ou du commandant de la communauté de brigades (COB) territorialement compétent. Dans
l'hypothèse d'une mise à disposition, les agents de la police municipale remettent leur rapport à
l'officier de police judiciaire qui décide du bien-fondé éventuel de recueillir leurs auditions dans le
cadre de la procédure en cours.
Article 23 : Liaisons téléphoniques et radiophoniques
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure
pénale et par les articles L.221-2, L 223-5, L.224-16, L.224-17, L.224-18, L.231-2, L.233-2, L.234-1
à L.234-9 et L.235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à
tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le commandant de
la brigade autonome ou le commandant de la communauté de brigades et le responsable de la
police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en
toutes circonstances.
Les communications entre la gendarmerie nationale (CORG) et la police municipale pour
l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée
existante.
La police municipale met à disposition de la brigade territoriale autonome ou de la
communauté de brigades les moyens radios (fixes ou portables) destinés à assurer une liaison
permanente entre ces services. Ces moyens radio sont à la charge de la commune tant dans
l'acquisition que dans la maintenance des appareils. Les communications entre la police municipale
et les unités de gendarmerie pour l'accomplissement de leurs missions respectives peuvent aussi
se faire par une ligne téléphonique réservée, dans des conditions définies d'un commun accord par
leurs responsables.
A l'inverse, dans le cas de missions précises (plan de recherches), des moyens radio de la
gendarmerie pourront ponctuellement étre mis a la disposition des agents de police municipale.
Article 24 : Formation
Dans le cadre de la formation continue, des échanges seront organisés aprés accord des
hiérarchies respectives entre les agents de police municipale et le groupement de gendarmerie
départementale afin d'acquérir et de développer pour ces personnels des réflexes communs.
ll appartient à l'agent de police municipale en formation de souscrire un contrat d'assurance
garantissant sa responsabilité civile. Celui-ci doit le garantir contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile qu'il peut encourir en vertu des articles 1382 a 1386 du code civil, à raison
des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à l'occasion de ses activités
y compris au cours de ses déplacements et trajets.
Avant le début de la formation, une copie de la police d'assurance et de l'attestation est
transmise à l'unité formatrice.
Dans tous les cas, l'agent de police en formation et son employeur s'engagent à n'exercer
aucun recours contre l'Etat ou les personnels de la gendarmerie nationale.
TITRE Ill : ARMEMENT DE LA POLICE MUNICICPALE
Article 25 — Définition de l''armement
Conformément aux dispositions de l'article R.511-12 du code de la sécurité intérieure, les
agents de police municipale peuvent étre autorisés a porter les armes des catégories B, 1°, 3°, 6°
et 8°; C 3° et Daetb.
Article 26 — Armes détenues au sein de la police municipale
Cette dotation est soumise aux règles de gestion de l'armement de tous services de police
municipale sur le fondement des articles R.511-13 à R.511-27 du code de sécurité intérieure, ainsi
que R.511-29 à R.511-34 du même code :
Pistolets semi-automatique de calibre 9mm (9X19) (catégorie B, 1°) ;
0 Matraques de type bâton télescopique de protection (catégorie D, 2°a) ;
Q Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes (catégorie D, 2°b).
Article 27 — Modalités d'emploi et de conservation de l'armement
Les armes ne sont remises aux policiers municipaux qu'aprés formation dispensée et validée
selon les dispositions réglementaires, après autorisation nominative de port d'armes par l'autorité
préfectorale.
L'encadrement est personnellement responsable de la perception et du dépôt quotidien des
armements et ce, dans les lieux adaptés et sécurisés du service.
Les policiers municipaux ne sont pas autorisés à détenir leur arme en dehors de leur service,
et notamment à leur domicile.
Les armes détenues par la commune seront inscrites sur un registre d'inventaire coté et
paraphé par le maire. Elles seront stockées dans un local sécurisé avec séparation des armes et
des munitions contenues dans des coffres scellés aux murs. En outre, un registre journalier des
mouvements portant affectation nominative de l'arme à un agent, sera tenu par le responsable de
police municipale.
Article 28 — Formation et entraînement à l'usage de l'armement
La formation et l'entraînement à l'usage des armes sont obligatoires pour tout agent armé.
La formation initiale de chaque agent de police municipale est dispensée par le biais d'un formateur
agréé. La formation continue et l'entraînement à l'usage de l'armement doivent être assurés au sein
d'un stand de tir agréé.
TITRE IV : EVALUATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29 : Missions extraterritoriales
Dans certains cas, les agents de police municipale peuvent être amenés à sortir des limites
de la commune d'emploi. Il s'agit notamment de la conduite d'une personne interpellée devant un
officier de police judiciaire, d'une prise de contact avec les services de l'État, de liaisons
administratives, d'un point de passage obligé pour accéder à une partie du territoire communal, du
transport d'animal errant ou dangereux vers la fourrière, du transport vers le centre de la formation
obligatoire et à l'entraînement au tir. Dans ces cas précis, ces agents pourront être porteurs de leurs
armes de dotation et circuler dans leurs véhicules sérigraphiés.
Article 30 : Suivi et évaluation de la convention
Toute modification des conditions d'exercice de la présente convention devra faire l'objet
d'une concertation entre les parties contractantes dans un délai nécessaire à l'adaptation des
dispositifs de chacun des deux services et fera l'objet, éventuellement, d'un avenant à la présente
convention qui devra être approuvé par le préfet, le maire et le procureur de la République.
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un
commun accord par le représentant de l'État et le maire ou leurs représentants, sur les conditions
de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet, au procureur
de la République et au maire.
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours
d'une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) ou, à défaut de réunion de celui-ci ou s'il n'existe pas, lors d'une rencontre entre le préfet,
le procureur de la République et le maire.
La présente convention prend effet à compter de ce jour. Elle est conclue pour une durée de
trois ans et elle est renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un
préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
Fait à Nite ) } O 1 jun. 22h
Le Préfet Le Maire d'OPIO Le procureur de la
des Alpes-Maritimes épublique
LL
M. Hugues MOUTOUH
~—
E Direction des élections et de la légalité
PREFET Bureau des élections
DES ALPES-
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
Nice, le —~ 2 JUIL. 2024
ARRÊTÉ
Fixant par circonscription la liste des candidats au second tour des élections
législatives du 7 juillet 2024
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2024-725 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour
procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les déclarations de candidatures enregistrées en préfecture des Alpes-Maritimes ;
Vu le tirage au sort des emplacements d'affichage effectué à la préfecture le 16 juin
2024 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1" : La liste, par circonscription, des candidats au second tour des élections
législatives du 7 juillet 2024 et leurs remplaçants, dont la déclaration de candidature a
été définitivement enregistrée, est arrêtée, ainsi qu'il suit, dans l'ordre résultant du
tirage au sort du 16 juin 2024 :
1° circonscription :
1. M. Olivier SALERNO, remplaçante Mme Anne-Laure CHAINTRON
4.M. Graig MONETTI, remplaçant M. Pierre FIORI
7. M. Eric CIOTTI, remplaçant M. Patrick BAQUÉ
2° circonscription :
1. Mme Leïla TONNERRE, remplaçant M. Sébastien BRACCO
7. M. Lionel TIVOLI, remplaçant M. Andréa ORABONA
3° circonscription :
3. Mme Laure QUIGNARD, remplaçant M. Raphaël GALMICHE
4. M. Bernard CHAIX, remplaçant M. Jean-Pierre LAFITTE
7° circonscription :
1. M. Thierry FERRAND, remplaçant M. Kevin BEAUJEAN
6. M. Eric PAUGET, remplaçante Mme Alexia MISSANA
8° circonscription :
1. Mme Dorette LANDERER, remplaçant M. Nicolas CUZZUPOLI
2. Mme Alexandra MARTIN, remplaçant M.David LISNARD
9° circonscription :
1. M. Franck GALBERT, remplaçant M. Alexandre KAABI
3. Mme Michèle TABAROT, remplaçant M. Jérôme VIAUD
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié dans les mairies du département au sein desquelles un scrutin
doit être organisé.
Recueil special 159.2024 03/07/2024
S O M M A I R E
D.D.I...........................................................................2
D.D.T.M....................................................................2
Environnement.........................................................2
AP 2024.333 Antibes JLP reutilisation eaux usees.................2
DDETS Alpes−Maritimes......................................................6
Emploi................................................................6
AP 2024.758 Comp.repartition voix CDPE...........................6
AP 2024.759 Comp.repartition voix CLPE Arrond. Grasse............8
AP 2024.760 Comp.repartition voix CLPE Arrond. Nice..............10
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................12
Cabinet....................................................................12
Medaille A.C.D Recompense Felicitation................................12
Lettre medaille bronze ACD 01.07.2024..........................12
Direction des Securites....................................................14
Securite publique.....................................................14
Carros CCC entre GN et PM........................................14
Opio CCC entre GN et PM..........................................30
Direction Elections et Legalite............................................42
Elections.............................................................42
Liste par circonscription candidats 2eme tour EL.................42
Index Alphabétique
AP 2024.333 Antibes JLP reutilisation eaux usees.................2
AP 2024.758 Comp.repartition voix CDPE...........................6
AP 2024.759 Comp.repartition voix CLPE Arrond. Grasse............8
AP 2024.760 Comp.repartition voix CLPE Arrond. Nice..............10
Carros CCC entre GN et PM........................................14
Lettre medaille bronze ACD 01.07.2024..........................12
Liste par circonscription candidats 2eme tour EL.................42
Opio CCC entre GN et PM..........................................30
Cabinet....................................................................12
D.D.T.M....................................................................2
DDETS Alpes−Maritimes......................................................6
Direction Elections et Legalite............................................42
Direction des Securites....................................................14
D.D.I...........................................................................2
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................12