Recueil des actes administratifs n°278 en date du 20 décembre 2024

Préfecture du Pas-de-Calais – 20 décembre 2024

ID 75ed1e60cb534bc7292771809914909c4eda787650907e93a7266671b991e0a5
Nom Recueil des actes administratifs n°278 en date du 20 décembre 2024
Administration ID pref62
Administration Préfecture du Pas-de-Calais
Date 20 décembre 2024
URL https://www.pas-de-calais.gouv.fr/contenu/telechargement/79400/500357/file/Recueil%20des%20actes%20administratifs%20n%C2%B0278%20en%20date%20du%2020%20d%C3%A9cembre%202024.pdf
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PAS-DE-CALAIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°62-2024-278
PUBLIÉ LE 20 DÉCEMBRE 2024
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer / Délégation à
la mer et au littoral
62-2024-12-19-00005 - Autorisation d'exploitation de cultures marines -
création de la concession BL00503846 d'entreposage de moules à
Berck-sur-mer (18 pages) Page 3
62-2024-12-19-00004 - Autorisation d'exploitation de cultures marines -
renouvellement de la concession d'élevage de moules sur bouchots
BL00503746 à Berck-sur-mer (16 pages) Page 22
2
Direction départementale des territoires et de la
mer
62-2024-12-19-00005
Autorisation d'exploitation de cultures marines -
création de la concession BL00503846
d'entreposage de moules à Berck-sur-mer
Direction départementale des territoires et de la mer - 62-2024-12-19-00005 - Autorisation d'exploitation de cultures marines -
création de la concession BL00503846 d'entreposage de moules à Berck-sur-mer 3
| | Direction départementale |
PREFET des territoires et de la mer
DU PAS-DE-CALAIS :
Liberté Délégation à la mer et au littoral
Egalité
Fraternité
. ARRÊTÉ PREFECTORAL
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
DE LA CONCESSION D'ENTREPOSAGE DE MOULES
n° BL00503846 À BERCK SUR MER
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R 2124-29, L. 2124-30,
R. 2122-4, R 2125-1 et R 2125-30; ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 911-1 et suivants, D. 231-35 à R. 231-59,
R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, D. 923-1 à KR. 923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 414-4, R. 122-2, R. 122-2-1, R. 122-3-1,
R. 122-5, R. 123-8 et R. 414-23 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet, en qualité de préfet du Pas-
de-Calais (hors-classe) à compter du 10 août 2022 ; |
Vu l'arrêté de M le ministre de l'Intérieur en date du 26 mai 2021 portant nomination de M Edouard GAYET,
ingénieur en chef des ponts et des eaux et des forêts, en qualité de Directeur départemental des territoires et de
la mer du Pas-de-Calais, à compter du 15 juin 2021 ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des autorisations de
cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges type
d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 juin 2017 modifié portant schéma des structures des exploitations de cultures
marines du Pas-de-Calais ;
Direction départementale des territoires et de la mer - 62-2024-12-19-00005 - Autorisation d'exploitation de cultures marines -
création de la concession BL00503846 d'entreposage de moules à Berck-sur-mer 4
Vu l'arrêté préfectoral du 19 mars 2024 portant classement de salubrité des zones de production des
coquillages vivants du Pas-de-Calais :
Vu la demande de création d'un entreposage n° BL 24/0004 déposée par M Pierre BINET et enregistrée le
23 février 2024 ;
Vu les avis recueillis lors de l'enquête administrative n° 02/2024 réalisée en application de l'article
R. 923-24 du code rural et de la pêche maritime et envoyée le 12 février 2024 ;
Vu les observations recueillies lors de lenquéte publique n° 01/2024 réalisée du 23 avril 2024 au
7 mai 2024, en application de l'article R. 923-25 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu I'avis de l'IFREMER recueilli le 13 mars 2024 en application de l'article D. 914-10 du code rural et de
la péche maritime ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites recueilli lors de la
réunion du 30 avril 2024;
Vu l'avis des membres de la commission des cultures marines de Boulogne consultés le 18 juin 2024 et
consigné dans le compte rendu signé le 5 août 2024 ;
Considérant que l'article 5-2 de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2017 modifié portant schéma des structures
des exploitations de cultures marines du Pas-de-Calais prévoit que les concessions d'entreposage permettent
le dépôt temporaire et/ou l'affinage des produits d'élevage et que les modalités d'exploitation de celles-ci
sont fixées par le cahier des charges de la concession ;
Considérant que l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2017 modifié portant schéma des structures
des exploitations de cultures marines du Pas-de-Calais prévoit qu'une exploitation mytilicole équilibrée
dispose de 5 ares d'entreposage pour 10 lignes de pieux.
Considérant que M Pierre BINET est à jour du rendu statistique annuel et du paiement de la cotisation
professionnelle obligatoire auprès du Comité régional de la conchyliculture Normandie - Hauts-de-France ;
Considérant les observations et avis recueillis lors des enquêtes publique et administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas eu de dépôt de demande concurrente déposées durant l'enquête publique ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais;
Arrête
Article 1°
M Pierre BINET (n° d'administré : 2016 4099), né le 19 décembre 1996 à Abbeville (80), demeurant
23 chemin des Garennes — 80120 SAINT QUENTIN EN TOURMONT est autorisé, dans le cadre d'une
création, à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort
de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-
Calais :
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numéro . localisation caractéristiques Surface ou longueur expiration
| Domaine public maritime | Dépôt de moules | 12,5 ares (50m x 25 m) | 35 ans à compter
| 7 ——— | | cedevant le territoire en surélevé implanté comme précisé de la date
Bietstoore de la commune en annexe III de signature
de Berck-sur-mer du cahier des charges | du présent arrété |:
Article 2
La parcelle désignée ci-dessus est soumise :
- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3
Cet arrêté peut être contesté dans les 2 (deux) mois à compter de sa publication :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ;
- par recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Lille ou via l'application www.telerecours.fr.
Article 4
Le sous-préfet de Montreuil et le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais.
Fait à Arras, le 19 DEC, 2026
Le Préfet
Jacques BILLANT
Pris connaissance le
du présent arrété accordant une (1) autorisation
d'exploitation de cultures marines.
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Commune de Berck
Autorisations d'exploitation de
cultures marines
Extrait du cadastre
concession BLO0503846PLAN DE SITUATIONAA TETEsd."
LAnnexe à l'arrêté du préfet en date du | g DEC. 2024
50°26,251'N
50°26,248'NEXTRAIT DU CADASTRE - CONCESSION BLO0503846
MANAAPNILTTLR -SM ALT° sto torts raPPATIMRRANE I TE Me.;T nu. avt tnteo ea" shate teaat's PEL Lil"Y (193)DU PAS-DE-CALAISPRÉFET
Point | X (L93)
A |597642,597 | 7038760,179]1°33,672'E |50°26,277'N
B |597633,848 | 7038710,951 | 1°33,666'E
C |597658,463 | 7038706,576 | 1°33,686'E
D |597667,211 | 7038755,805 | 1°33,693'E | 50°26,275"N
Légende109 m 50 ion départementale Direct
des territoires et de la mer
du Pas-de-CalaiPoint de Ja zone autoriséeL 2
EC] Entreposage
——— ligne de bouchots
Référence : OALITTORALICULTURE_MARIN E\CONCESSION_CONCHYLICULTURESource : DDTM 62
Date : Septembre 2024Réaïsation : SAML
Scan25 8€ IGN
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CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 1° : Champ d' application
La parcelle concernée BL00503846 est décrite à l'article 1* de l'arrêté sus-visé.
Article 2 : engagement du titulaire
Le titulaire déclare bien connaître la parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures marines
en cause, qui comporte les ouvrages décrits en annexe I du présent cahier des charges, et en accepter sans
restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 : modalités d'exploitation
le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'autorisation d'exploitation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées
à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de production pour
laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II du présent cahier des charges, y compris, s'il y a lieu, les frais de
démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Cette exploitation peut comprendre les produits annexes récoltés sur la concession sous réserve qu'ils soient
autorisés dans les conditions ci-après.
Il est possible de récolter les produits annexes sur la concession. Toutefois, dès lors que ces produits
annexes ont vocation à être commercialisés, ils doivent respecter les règles sanitaires en vigueur, être
autorisés par le schéma départemental des structures, figurer explicitement dans la demande de concession
et dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation des cultures marines.
Ces produits annexes, qui occupent les mêmes marchés que ceux de la pêche maritime, auront fait l'objet
d'une consultation préalable du comité des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que du comité
régional de la conchyliculture qui pourront notamment prévoir une taille minimale de commercialisation ou
une mise sur le marché des produits à des dates communes, voire une quantité maximale à ne pas dépasser.
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Article 4 : durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
L'autorisation d'exploitation de cultures marines prend fin a la date fixée dans le tableau à l'article 1% du
présent arrêté, soit le AE. DEG... PLO es ho
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31 du code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date
d'échéance de l'autorisation d'exploitation de cultures marines.
Article 5 : obligations du titulaire
5.1. Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2. Le titulaire est tenu d'exploiter la parcelle concernée personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du
préfet. du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4. Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions au 1° de l'article R. 923-13 du code rural et de la
pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation matitime qui seraient prescrites par
le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'autorisation.
5.7. Déclaration de production.
En application du 4° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation y compris les produits
annexes selon le modéle figurant en annexe V du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours. |
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable, etc.). Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
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De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non
finis (naissain / alevins, demi-élevage / juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture (CRC) ou au comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) suivant la nature de la production.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise
par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs
(Article R.923-19 du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et activité complémentaire exercées par le titulaire dans le prolongement de
l'activité principale. |
En application du I-1° de l'article R.923-11 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant et sans
préjudice des autres réglementations applicables, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures
marines décrit dans l'annexe IV au présent cahier des charges, les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R.923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
_ dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation qui font partie
de sa production et des produits complémentaires autorisés qui sont utilisés dans le prolongement de sa
production.
- la description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquels s'exercel'activité, description générale de l'activité).
5.9. Cas particulier des exploitations de matériel tétraploîde.
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé-
cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitants aquacoles
détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
5.10 Prescriptions relatives à la protection de l'environnement.
En application des articles L.414-1 à L.414-4 du code de l'environnement, le titulaire prend toutes les
dispositions techniques et organisationnelles pour que l'exploitation de la concession de cultures marines
soit compatible avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de
faune et de flore sauvage des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de manière significative par le
projet.
Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures décrites dans le schéma départemental des structures en
vigueur pour éviter, réduire voire compenser (ERC) les éventuelles incidences sur l'environnement.
Le cas échéant, le titulaire s'engage à respecter les termes des contrats Natura 2000 ou des Chartes Natura
2000 en vigueur.
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Article 6 : redevance domaniale
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable, par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal officiel de la République française. Il est exigible le ler janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. |
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes :
- elle doit être acquittée dans les conditions précisées dans le titre de perception ;
- son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois
entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant
négligées.
Le montant de la redevance est indiqué dans le titre de perception transmis annuellement par la Direction
départementale des finances publiques.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Article 7 : devenir des ouvrages et remise en état des lieux
7.1. Hormis les cas prévus à l'article 7.2 du présent cahier des charges, à l'expiration de l'autorisation fixée
par l'article 1° du présent arrêté, ou bien pendant la durée de validité de l'autorisation les ouvrages et
installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis à des fins de remise en état du
domaine public maritime lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Cette remise en état est effectuée à ses frais ou à
ceux de ses ayants droit.
Le titulaire informe la direction départementale des territoires et de la mer de la date du début d'exécution
des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, la direction départementale des territoires et de la mer peut, si elle le juge utile, notifier au
titulaire qu'elle entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à comp-
ter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui
être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passa-
tion d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titu-
laire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
7.2. Les dispositions de l'article 7.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du code rural et de
la pêche maritime) ; |
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du code rural et de la pêche maritime
ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la Commission des cultures marines réunie en formation
restreinte ;
- substitutions ou transferts prévus aux articles R.923-32 à R.923-39 du code rural et de la pêche maritime.
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Article 8 : retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l'administration
Par application des: dispositions de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision
motivée du préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance domaniale, soit des cotisations professionnelles
obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma départemental des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires
de commercialisation des produits d'aquaculture ;
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que .
définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées
ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois
ans ;
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au-sens du 4° de l'article R. 231-37 »
du code rural et de la pêche maritime ;
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime
Dans le cas où en application de l'article R. 923-41 du code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du préfet du département pour un motif d'utilité publique, et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le
concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la
collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A. 26 du code
du domaine de l'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des
charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à
l'article 5-3.
Article 9 : Circulation sur le domaine public maritime
Le titulaire a un droit d'accès à sa concession. La circulation et le stationnement d'un véhicule à moteur sur
le domaine public maritime sont cependant soumis, pour chaque véhicule, à la délivrance d'une dérogation
annuelle par le Préfet du département après avis de la commune et du service gestionnaire du domaine
public maritime. Cette autorisation est exclusivement réservée aux besoins de l'exploitation et pour le seul
accès à la concession.
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Article 10 : impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
Article 11 : droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Signature du titulaire
Fait à (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
le
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ANNEXE I
(article 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place a l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à l'État (1) . Autres ouvrages (1) Date d'expiration
| de la période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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ANNEXE II
(article 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages mis en place par le concessionnaire
Nature des ouvrages (1) Description des ouvrages Contraintes particuliéres
|
Installations surélevées Entreposage de moules Respect des dispositions du schéma
provenant exclusivement des structures des exploitations de
de la concession n° BL 00503746 cultures marines du Pas-de-Calais
située à proximité immédiate
Les moules sont disposées
| dans des bacs amovibles
fixés sur des structures en bois
de largeur maximale de 1,5 mètres
construites pour recevoir un seul bac
La hauteur maximale des tables
depuis le sol n'excède pas 1,5 mètres.
La structure table + bac
ne dépasse pas 2,4 mètres de hauteur.
Les structures en bois sont disposées
de façon homogène sur la parcelle
Les bacs ne sont présents
sur la concession que lorsqu'ils sont
utilisés pour le stockage,
seule la structure bois reste sur l'estran.
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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ANNEXE III
(article 5.6 du cahier des charges)
Description des contraintes particuliéres et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage
1 -Implantation
La parcelle n° BL00503846 ainsi concédée ne pourra s'étendre au delà d'un rectangle dont les sommets ontPrescriptions particulières
pour coordonnées géographiques les points suivants :origine
Point | X (L93) Y (L93) LON {WGS84) | LAT (WGS84)
597642,597 | 7038760,179 | 1°33,672'E | 50°26,277'N
B |597633,848 | 7038710,951 | 1°33,666'E | 50°26,251'N
C |597658,463 | 7038706,576 | 1°33,686'E | 50°26,248'N
D | 597667,211 | 7038755,805 | 1°33,693'E | 50°26,275'N
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2 -Recommandations particulières
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des Opérations
Maritimes de Cherbourg (tél : 02 33 92 60 40). II veillera à limiter les manipulations de l'engin, à éviter les
chocs et à rester éloigner de l'engin qui devra être considéré comme dangereux ».
Pour information, le numéro de téléphone d'urgence gratuit pour joindre le CROSS, à partir de tous les
téléphones mobiles ou fixes, est le 196.
3 — mise sur le marché
Les coquillages provenant d'une zone de production classée « B » au titre de la salubrité peuvent être
récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir transité par
un établissement agréé pour la purification puis par un établissement agréé pour l'expédition de coquillages
vivants.
4 - balisage
- Les concessions de cultures marines sont soumises à une obligation de balisage, conformément aux
dispositions réglementaires applicables en matière de signalisation maritime et selon les directives du
service des phares et balises et de la navigation.
Lorsqu'elles ne sont pas matérialisées par des ouvrages émergeant aux plus hautes mers, les limites des
parcelles concédées sont fixées par des marques de bornage et de repérage dont l'établissement et l'entretien
sont a la charge des concessionnaires. Ces marques, placées a chacun des angles de concessions ou a chaque
extrémité des lignes concédées, sont formées d'éléments d'une bonne tenue mécanique et d'une nature
homogène selon les secteurs, et sont établies en accord avec le service des phares et balises et de la
navigation. |
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 novembre 1983, les frais d'établissement,
d'entretien et de fonctionnement des marques de signalisation maritime sont à la charge du concessionnaire.
- Le numéro matricule de chaque concession est inscrit sur une borne, un repère ou une bouée régulièrement
entretenus, placés à son sommet nord-est, de telle sorte que l'identification en soit aisée. Des dispositions
dérogeant au principe de la localisation du numéro matricule au sommet nord-est de la concession peuvent
être appliquées si les circonstances l'exigent, après accord du directeur départemental adjoint des territoires
et de la mer délégué à la mer et au littoral.
5 — déchets d'exploitation
Le concessionnaire est tenu de ramener à terre et de traiter les déchets générés par l'exploitation, de quelque
nature que ce soit. Ils, seront évacués hors du domaine public maritime et éliminés au moyen de filières de
traitement adapté, à l'exception des autorisations accordées.
Le concessionnaire est tenu de participer aux opérations collectives organisées par le CRC Normandie —
Hauts-de-France.
Le brûlage des déchets est interdit.
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ANNEXE IV.
(article 5.8 du cahier des charges)
Activités de dégustation et activités complémentaires exercées par le titulaire
dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du code rural et de la pêche maritime)
Pour la dégustation (activité mixte! en fonction des produits vendus) :
Moules d'élevage
Liste des produits aquacoles issus de | Moules de bouchots
l'exploitation qui font partie de la
production ?
Liste des produits complémentaires non
issus de l'exploitation, utilisés pour la
dégustation"
Description générale de l'activité de
dégustation _ a
(qualification des produits (crus ou cuits)
matériel utilisé et personnel dédié à
l'activité)
Indication des lieux et des locaux (le cas
échéant, joindre un plan d'organisation)
Activités exercées dans le prolongement de l'activité principale'
Description générale de l'activité (matériel
utilisé et personnel dédié à l'activité)
Indication des lieux et des locaux
(le cas échéant, joindre un plan
d'organisation) 7
1 « activité mixte» : activité de vente de la production et activité dans le prolongement de cette production, de vente de
produits complémentaires non issu de l'exploitation.
2 'relevant du 1° de l'article R. 923.9 du code rural et de la pêche maritime, non compris dans le calcul du chiffre d'affaire
de l'activité exercée dans le prolongement de l'activité principale
3 relevant du 2° de l'article R. 923.9 du code rural et de la pêche maritime,
4 ne concerne pas la dégustation qui est une activité mixte
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ANNEXE V
(article 3 du cahier des charges)
Produits annexes récoltés sur les concessions de cultures marines
(R.923-9-1° du code rural et de la pêche maritime)
Nom des espèces concernées
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es"""WOLeIR[D9p eB] op sosed op [8,0] SIQUION
soso"SOIWINOJ SUOIJEULIOJUI SP SPUIOPXO, | OLJII09 afJoinjeuprods | mowesiof |pond | 2uosopal || o8eyde)jainjeuSproïdul | juowssio| |aploliq euosopal | — soysod 06 sopnulog 10 100te [| aninH -100 ZZ: xodeyde)ru [-u [-udpols spond sporisd 9porod oporod spousd-9d vj yep | ey juepuad | nf SPL OP BR] juepuod | ey juepusd unt agama 9P B] Juepuad | ej yUepuad wnt SEUURI OPuod snpuoa | sinbor | O€ NB 39s | INT 19] snpusa sinbor | O€ Me 3uas | 1e/mf ar snpusA smboe | Of BE Wes vomLEnl 391Sma sunposg "PA 3001S Les =i sunporg pas Ps sum syinpoig -21d 30018 tous (oo sjoyo - ee eb' ' -g1d #907$ | ' ~94d YOOIS : ' | -91d YOO | (arraso109,p -nog 'sajjad (""'oueq 'up ° dasase[linmbos aszijinbos np 2p09 97 sudsunposd sapouäuo | apasadsq | "°° souood) | -noy]) 948d Mp | top A) uois(x Ua) sopueqaieu sale (34 ua) souganr (sun ud) suressteN inod) 11014 a woponposd | UOHESHEIOT | os Bapsp Jun y2]dwo9 Ni3949pISuOd dpoli7d 8] Ans UOHINpOAgTer ee eae eresrarsnsarssseeresserserupureesasarensese: [RW Tettreeseresersseseeeesesesovapyod no PL oNREA WTA oN no) uHeuwu ap oNLOU e ROR EATER 00000600 HOE HORUS REESE SER EHOSTOTESESO HOT OS OHH OOOO EOE NER SR ST OOH AOE Sd OEE ODE en ESE ORO EEE EEE beDSAS SES np WONTYdween ee eee ee reece eeenserecessoveceser AR NAN er eee ee eee ne seen eee BIIOS asals np 2SS91PV ESS SES OC RIT np NONetre eee TWA 9pP0I DELLE ELLEEEEL ESO SE TOR OED FEET EE SES HSE TOEMEDEEOHTECOE STE TE LAMISON RSR (02 010 NOSIVY"SOUSI] Sinoisnd Ins 9PIU199P 219 nodUOISS29U09 SUQU SUN,P UOTONpod 8] 'UI0S5q IS 'JEUOTEU 21TOJLLIS Of INS aslidonus | Jed sonuajgp suorssaouos sap sjquiosus,j sp uononpoid ep saguuop say ados us sipusid yop uoH2I2199p 329'wu aguue,| ap uinf (€ ne [-u sguue,[ ap jeff ,,] NP JNO9 UOTJeIe[DEp 209 sed oyoANOD uoronpoid ap sporiod BT'WLAG PI 9p a[oUUoNNWsSUI assope |8 anbruo.99]9 310A sed no 1e11m09 sed sp 4oaus one Nod UOTeIL[I9p aN9D 'souue onbeyo op yoT[Inl [ ¢ a] JUeAe sfoor[AYyoUOD uoneyodxs,] op [eID0s 28ais np Neat] np (WLLA) Is EI ep 19 Solo] sopa[ejuawioyeEdsd UOTOSINQ PJ & SIUNOJZ 9439 yop nb * SUHIIBU SU99d e] op J9 [RANI 9poOd NP TI-EZ6 H SIL, 9P op np uoreormdde us "apronuue uoronpoid op uorere[99p ej SMISU09 JUOUNDOp juosaid a7]uoyonpodd ap ajjanuun U0101D122G(5951849 sap 91469 np L's 29.18) JA AXANNV
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mer
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Autorisation d'exploitation de cultures marines -
renouvellement de la concession d'élevage de
moules sur bouchots BL00503746 à
Berck-sur-mer
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| Direction départementale
PREFET des territoires et de la mer
DU PAS-DE-CALAIS |
Liberté Délégation à la mer et au littoral
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
DE LA CONCESSION D'ELEVAGE DE MOULES SUR BOUCHOTS
n° BL00503746 À BERCK SUR MER
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R 2124-29, L. 2124-30,
R. 2122-4, R 2125-1 et R 2125-30 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 911-1 et suivants, D. 231-35 à R. 231-59,
R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, D. 923-1 à R. 923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ;
Vu le code de l'environnement, notament ses articles L. 122-1, L. 414-4, R. 122-2, R. 122-2-1, R. 122-3-1,
R. 122-5, R. 123-8 et R. 414-23 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départemenitales interministérielles ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet hors classe, en qualité de
préfet du Pas-de-Calais à compter du 10 août 2022 ;
Vu l'arrêté de M le ministre de l'Intérieur en date du 26 mai 2021 portant nomination de M Edouard GAYET,
ingénieur en chef des ponts et des eaux et des foréts, en qualité de Directeur départemental des territoires et de
la mer du Pas-de-Calais, à compter du 15 juin 2021 ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des autorisations de
cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges type
d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 juin 2017 modifié portant schéma des structures des exploitations de cultures
marines du Pas-de-Calais ;
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renouvellement de la concession d'élevage de moules sur bouchots BL00503746 à Berck-sur-mer 23
Vu l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2023 portant autorisation d'exploitation de la concession d'élevage
de moules sur bouchots n° 37-46 F5 située à Berck-sur-mer au profit de M Pierre BINET ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 mars 2024 portant classement de salubrité des zones de production des
coquillages vivants du Pas-de-Calais ;
Vu la décision d'examen au cas par cas n° 2023-7414 de l'Autorité Environnementale en date
du 19 octobre 2023 ;
Vu la demande de renouvellement n° BL 24/0002 de la concession n° 37-46 F5 déposée par M Pierre
BINET et enregistrée 29 janvier 2024 ;
Vu les avis recueillis lors de l'enquête administrative n° 01/2024 réalisée en application de l'article
R. 923-24 du code rural et de la pêche maritime et envoyée le 12 février 2024 ;
Vu les observations recueillies lors de l'enquête publique n° 01/2024 réalisée du 23 avril 2024 au
7 mai 2024, en application de l'article R. 923-25 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis de l'IFREMER recueilli le 13 mars 2024 en application de l'article D. 914-10 du code rural et de
la pêche maritime ; :
Vu l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites recueilli lors de la
réunion du 30 avril 2024;
Vu l'avis des membres de la commission des cultures marines de Boulogne consultés le 18 juin 2024 et
consigné dans le compte rendu signé le 5 août 2024 ;
Considérant que l'article R 923-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que la concession est
renouvelable au profit de son titulaire (...) et que la demande de renouvellement est déposée cing ans au
plus et six mois au moins avant la date d'échéance de la concession ;
Considérant que M Pierre BINET est à jour du rendu statistique annuel et du paiement de la cotisation
professionnelle obligatoire auprès du Comité régional de la conchyliculture Normandie - Hauts-de-France ;
Considérant les observations et avis recueillis lors des enquêtes publique et administrative ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais;
Arréte
Article 1°
M Pierre BINET (n° d'administré : 2016 4099), né le 19 décembre 1996 a Abbeville (80), demeurant
23 chemin des Garennes — 80120 SAINT QUENTIN EN TOURMONT est autorisé, dans le cadre d'un
renouvellement, à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le
ressort de la délégation a la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du
Pas-de-Calais :
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numéro localisation caractéristiques Surface ou.longueur
| Domaine public maritime 3 800 mètres
BL00503746 devant le territoire Élevage de moules répartis en 38 lignes
| de la commune de 100 m implantées
sur bouchots ra,
de Berck-sur-mer comme précisé
en annexe III
du cahier des charges
Article 2
La parcelle désignée ci-dessus est soumise :
- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
- aux prescriptions particuliéres prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3
Cet arrêté peut être contesté dans les 2 (deux) mois à compter de sa publication :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ;expiration
35 ans à compter
de la signature du
présent arrêté
- par recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Lille ou via l'application www.telerecours.fr,
Article 4
L'arrêté préfectoral du 27 décembre 2023 portant réduction de codétenteur de l'autorisation d'exploitation
de la concession d'élevage de moules sur bouchots n° 37-46 F5 située à Berck-sur-mer au profit de
M Pierre BINET est abrogé.
Article 5
Le sous-préfet de Montreuil et le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais.
Fait à Arras, le 19 DEC. 2024
Le Préfet
Jacques BILL
Pris connaissance le
du présent arrêté accordant une (1) autorisation
d'exploitation de cultures marines.
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En
PRÉFET
DU PAS-DE-CALAIS
tir?PLAN DE SITUATION
EXTRAIT DU CADASTRE - CONCESSION BLOO503746
Annexe à l'arrêté du préfet en date du} 9 DEC, 2024
VA
Point | X (L93) Y (L93) LON (WG584) | LAT (WGS84)
A |597483,836 | 7037682,25 |1°33,555'E | 50°25,695°N
B |597384,518 | 7037691,897 | 1°33,471 | 50°25,699°N
C |597427,513 | 7038239,884 | 1°33,499E | 50°25,995'N
D |597436,326 | 7038289,665 | 1°33,506'E | 50°26,022'N
E | 597524,374 | 7038783,03 | 1°33,572'E | 50°26,288'N |}
F 1597623,202 | 7038764,688 | 1°33,656'E 50°26,279'N
G |597535,257 | 7038273,982 | 1°33,589°E | 50°26,014'N
H |597528,539 | 7038230,14 | 1°33,584'E | 50°25,991'N
- 4
Direction départementale 150 HOT Legend Extrait du cadast
des territoires et de la mer 3
du Pas-de-Calais — tn ln
Reaksabon . SAM:
Source . DOTM 62
Scan25 #2 IGN ,
Date : Septembre 2024
Reference : Qu TTORA _ CONCHYLICULTURE
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CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
. PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC RITIME
Annexe à l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du .....! 4. D EC. 2024 ....
Article 1° : Champ d'application
La parcelle concernée BL00503746 est décrite à l'article 1° de l'arrêté sus-visé. |
Article 2 : engagement du titulaire
Le titulaire déclare bien connaître la parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures marines
en cause, qui comporte les ouvrages décrits en annexe I du présent cahier des charges, et en accepter sans
restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 : modalités d'exploitation
le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'autorisation d'exploitation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées
à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de production pour
laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II du présent cahier des charges, y compris, s'il y a lieu, les frais de
démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Cette exploitation peut comprendre les produits annexes récoltés sur la concession sous réserve qu'ils soient
autorisés dans les conditions ci-après.
Il est possible de récolter les produits annexes sur la concession. Toutefois, dès lors que ces produits
annexes ont vocation à être commercialisés, ils doivent respecter les règles sanitaires en vigueur, être
autorisés par le schéma départemental des structures, figurer explicitement dans la demande de concession
_ et dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation des cultures marines.
Ces produits annexes, qui occupent les mêmes marchés que ceux de la pêche maritime, auront fait l'objet
d'une consultation préalable du comité des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que du comité
régional de la conchyliculture qui pourront notamment prévoir une taille minimale de commercialisation ou
une mise sur le marché des produits à des dates communes, voire une quantité maximale à ne pas dépasser.
Article 4 : durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
L'autorisation d'exploitation de cultures marines prend fin à la date fixée dans le tableau à l'article 1° du
présent arrêté, soit le .. 18. DEG... 2059...
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renouvellement de la concession d'élevage de moules sur bouchots BL00503746 à Berck-sur-mer 27
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31 du code rural et de la pêche
maritime fixant le régime des autorisations de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date
d'échéance de l'autorisation d'exploitation de cultures marines.
Article 5 : obligations du titulaire
3.1. Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2. Le titulaire est tenu d'exploiter la parcelle concernée personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à Particle 1% de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du
préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires
et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines: Le
titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état
après dommage accidentel.
5.4. Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions au 1° de l'article R. 923-13 du code rural et de la
- pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par
le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'autorisation.
5.7. Déclaration de production.
En application du 4° de Particle R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de
déclarer annuellement la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation y compris les produits
annexes selon le modèle figurant en annexe V du présent cahier des charges. .
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable, etc.). Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non
finis (naissain / alevins, demi-élevage / juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture (CRC) ou au comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) suivant la nature de la production.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise
par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs
(Article R.923-19 du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlemients en vigueur.
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5.8. Activité de dégustation et activité complémentaire exercées par le titulaire dans le prolongement de
l'activité principale.
En application du I-1° de l'article R.923-11 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant et sans
préjudice des autres réglementations applicables, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures
marines décrit dans l'annexe IV au présent cahier des charges, les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R.923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1 - la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la
dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation qui font partie
de sa production et des produits complémentaires autorisés qui sont utilisés dans le prolongement de sa
production.
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquels s'exerce
l'activité, description générale de l'activité). -
5.9, Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde.
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé-
cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitants aquacoles
détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
5.10 Prescriptions relatives à la protection de l'environnement.
En application des articles L.414-1 à L.414-4 du code de l'environnement, le titulaire prend toutes les
dispositions techniques et organisationnelles pour que l'exploitation de la concession de cultures marines
soit compatible avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de
faune et de flore sauvage des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de manière significative par le
projet.
Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures décrites dans le schéma départemental des structures en
vigueur pour éviter, réduire voire compenser (ERC) les éventuelles incidences sur l'environnément.
Le cas échéant, le titulaire s'engage à respecter les termes des contrats Natura 2000 ou des Chartes Natura
2000 en vigueur.
Article 6 : redevance domaniale
Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable, par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal officiel de la République française. Il est exigible le ler janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 octobre. :
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes :
- elle doit être acquittée dans les conditions précisées dans le titre de perception ;
- son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois
entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant
négligées.
Le montant de la redevance est indiqué dans le titre de perception transmis annuellement par la Direction
départementale des finances publiques.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
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Article 7 : devenir des ouvrages et remise en état des lieux
7.1. Hormis les cas prévus à l'article 7.2 du présent cahier des charges, à l'expiration de l'autorisation fixée
par l'article 1° du présent arrêté, ou bien pendant la durée de validité de l'autorisation les ouvrages et
installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis à des fins de remise en état du
domaine public maritime lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Cette remise en état est effectuée à ses frais ou à
ceux de ses ayants droit.
Le titulaire informe la direction départementale des territoires et de la mer de la date du début d'exécution
des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, la direction départementale des territoires et de la mer peut, si elle le juge utile, notifier au
titulaire qu'elle entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à comp-
ter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui
être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans s qu il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passa-
tion d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titu-
laire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant
demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation
dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
7.2. Les dispositions de l'article 7.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du code rural et de
la pêche maritime) ;
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du code rural et de la pêche maritime
ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la Commission des cultures marines réunie en formation
restreinte ;
- substitutions ou transferts prévus aux articles R.923-32 à R.923-39 du code rural et de la pêche maritime.
Article 8 : retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l'administration
Par application des dispositions de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision
motivée du préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance domaniale, soit des cotisations professionnelles
obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma départemental des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires
de commercialisation des produits d'aquaculture ;
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées
ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois
ans ;
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du code rural et de la pêche maritime ;
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime
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Dans le cas où en application de l'article R. 923-41 du code rural et de la pêche maritime l'autorisation est
retirée par décision motivée du préfet du département pour un motif d'utilité publique, et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le
concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la
collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A. 26 du code
du domaine de l'État et compte tenu des éléménts figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des
charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à
l'article 5-3:
Article 9 : Circulation sur le domaine public maritime
Le titulaire a un droit d'accès à sa concession. La circulation et le stationnement d'un véhicule à moteur sur
le domaine public maritime sont cependant soumis, pour chaque véhicule, à la délivrance d'une dérogation
annuelle par le Préfet du département après avis de la commune et du service gestionnaire du domaine
public maritime. Cette autorisation est exclusivement réservée aux besoins de l'exploitation et pour le seul
accès à la concession.
Article 10 : impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
l'autorisation.
Article 11 : droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Signature du titulaire
Fait à (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
ait à
le
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ANNEXE I
(article 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place a l'entrée en jouissance du titulaire
Ouvrages appartenant à P'État (1) Autres ouvrages (1) Date d'expiration
de la période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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ANNEXE II
(article 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages mis en place par le concessionnaire
Nature des ouvrages (1) Description des ouvrages Contraintes particuliéres
Chantiers à naissain Installations - autorisation délivrée par le
de mise en attente directeur départemental adjoint des
du naissain de moules territoires et de la mer délégué à la
sur cordes mer et au littoral.
- respect des dispositions du
schéma des structures des
exploitations de cultures marines
de la Somme.
(1) Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ; |
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions. |
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ANNEXE III
(article 5.6 du cahier des charges)
Description des contraintes particuliéres et droits de passage
_ Description des contraintes et droits de passage
1. -Implantation
Conformément aux dispositions du schéma des structures des exploitations de cultures marines du Pas-de-
Calais, la parcelle doit être implantée en 38 lignes de 100 mètres au maximum (7 carrés de 5 lignes
et 1 rectangle de 3 lignes).
La parcelle n° BL00503746 ainsi concédée ne pourra s'étendre au delà d'un rectangle dont les sommets ont|
Prescriptions particuliéres
pour coordonnées géographiques les points suivants :origine
Point | X (L93) Y (L93) LON (WGS84) | LAT (WGS84)
A |597483,836 | 7037682,25 | 1°33,555'E 50°25,695'N
B | 597384,518 | 7037691,897 | 1°33,4/71'E 20°25,699'N
C | 597427,513 | 7038239,884 | 1°33,499'E 50°25,995'N
D | 597436,326 | 7038289,665 | 1°33,506'E 50°26,022'N
E |597524,374 | 7038783,03 | 1°33,572'E 50°26,288'N
F | 597623,202 | 7038764,688 | 1°33,656'E 50°26,279'N
G | 597535,257 | 7038273,982 | 1°33,589'E 50°26,014'N
H | 597528,539 | 7038230,14 | 1933,584'E 90°25,991''N
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2 -Recommandations particuliéres
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des Opérations
Maritimes de Cherbourg (tél : 02 33 92 60 40). Il veillera à limiter les manipulations de l'engin, à éviter les
chocs et à rester éloigner de l'engin qui devra être considéré comme dangereux ».
Pour information, le numéro de téléphone d'urgence gratuit pour joindre le CROSS, à partir de tous les
téléphones mobiles ou fixes, est le 196.
3 — mise sur le marché
Les coquillages provenant d'une zone de production classée « B » au titre de la salubrité peuvent étre
récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir transité par
un établissement agréé pour la purification puis par un établissement agréé pour l'expédition de coquillages
vivants.
4 - balisage
- Les concessions de cultures marines sont soumises à une obligation de balisage, conformément aux
dispositions réglementaires applicables en matière de signalisation maritime et selon les directives du
service des phares et balises et de la navigation.
Lorsqu'elles ne sont pas matérialisées par des ouvrages émergeant aux plus hautes mers, les limites des
parcelles concédées sont fixées par des marques de bornage et de repérage dont l'établissement et l'entretien
sont à la charge des concessionnaires. Ces marques, placées à chacun des angles de concessions ou à chaque
extrémité des lignes concédées, sont formées d'éléments d'une bonne tenue mécanique et d'une nature
homogène selon les secteurs, et sont établies en accord avec le service des phares et balises et de la
navigation.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 novembre 1983, les frais d'établissement,
d'entretien et dé fonctionnement des marques de signalisation maritime sont à la charge du concessionnaire.
- Le numéro matricule de chaque concession est inscrit sur une borne, un repère ou une bouée régulièrement
entretenus, placés à son sommet nord-est, de telle sorte que l'identification en soit aisée. Des dispositions
dérogeant au principe de la localisation du numéro matricule au sommet nord-est de la concession peuvent
être appliquées si les circonstances l'exigent, après accord du directeur départemental adjoint des territoires
et de la mer délégué à la mer et au littoral.
5 — déchets d'exploitation
Le concessionnaire est tenu de ramener à terre et de traiter les déchets générés par l'exploitation, de quelque
nature que ce soit. Ils, seront évacués hors du domaine public maritime et éliminés au moyen de filières de
traitement adapté, à l'exception des autorisations accordées.
Le concessionnaire est tenu de participer aux opérations collectives organisées par le CRC Normandie —
Hauts-de-France.
Le brûlage des déchets est interdit.
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ANNEXE IV
(article 5.8 du cahier des charges)
Activités de dégustation et activités complémentaires exercées par le titulaire
dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du code rural et de la pêche maritime)
Pour la dégustation (activité mixte' en fonction des produits vendus) :
Moules d'élevage
Liste des produits aquacoles issus de | Moules de bouchots
l'exploitation qui font partie de la
production ?
Liste des produits complémentaires non
issus de l'exploitation, utilisés pour la
dégustation" ;
Description générale de l'activité de
dégustation TT
(qualification des produits (crus ou cuits)
matériel utilisé et personnel dédié à
l'activité)
Indication des lieux et des locaux (le cas
échéant, joindre un plan d'organisation)
Activités exercées dans le prolongement de l'activité principale
Description générale de l'activité (matériel TT
utilisé et personnel dédié à l'activité) TT
Indication des lieux et des locaux
(le cas échéant, joindre un plan
d' organisation) ~
1 « activité mixte» : activité de vente de la production et activité dans le prolongement de cette production, de vente de
produits complémentaires non issu de l'exploitation.
2 relevant du 1° de l'article R. 923.9 du code rural et de la pêche maritime, non compris dans le calcul du chiffre d'affaire
de l'activité exercée dans le prolongement de l'activité principale
3 relevant du 2° de l'article R. 923.9 du code rural et de la pêche maritime.
4 ne concerne pas la dégustation qui est une activité mixte
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ANNEXE V
(article 3 du cahier des charges)
Produits annexes récoltés sur les concessions de cultures marines
(R.923-9-1° du code rural et de la péche maritime)
Nom des espéces concernées
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