| Nom | Recueil du 04 octobre 2025 |
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| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 04 octobre 2025 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/45792/354099/file/Recueil%20du%2004%20octobre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 04 octobre 2025 à 19:33:43 |
| Vu pour la première fois le | 04 octobre 2025 à 20:29:16 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial du 4 octobre 2025
SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DDPP
Arrêté préfectoral n° DDPP/SPAEA/2025-277-001 du 04/10/2025
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB)
E 3PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
de la protection des populations
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDPP/SPAEA/2025-277-001 du 04/10/2025
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB)
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°
1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la
prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.
228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées-Orientales M.
Pierre Regnault de la Mothe;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation
humaine ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et
de lutte relatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire
métropolitain ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose
nodulaire contagieuse ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation
Mondiale de la Santé Animale (OMSA);
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier
le chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 , suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDÉRANT la confirmation reçue le 04/10/2025 du foyer de Dermatose Nodulaire
Contagieuse dans un élevage de bovins, référencé ES-LSD-2025-00001 situé sur la
commune de Castello d'Empuries en Espagne ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt
que la maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 , suite à la saisine 2016 – SA – 0120,
intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui
dispose que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par
l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-
nulle ;
Sur proposition de M. le directeur départemental de la protection des populations ;
ARRÊTE
Article 1
: Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant
des bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs
des différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de surveillance sont maintenus à
l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que
bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et
autour des établissements ;
3° L'accès aux établissements situés en zone de surveillance est limité aux seules personnes
indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de
biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par
l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un
établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux
sorties des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose
nodulaire contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont
désinsectisés avant le départ ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à
jour dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements
en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou
entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants
d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font
l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la
protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen
clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la
réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection
des populations par les responsables des établissements ;
3° Les visites prévues aux points 1 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de
l'article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés
dans la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée
sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose
nodulaire contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la
zone réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le
sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et
prélevés avant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris
leur ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules
et d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces
sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes
de changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de
nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations pour le point 1°, pour les mouvements à
destination de l'abattoir, ou pour les autres points sous réserve d'une analyse de risque et
du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers
ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si
nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-
passer seront délivrés par le directeur départemental de la protection des populations
avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les
mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant
l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la
zone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné
ou a subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au
sens de l'annexe IV du règlement 2020/687 .
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à
détruire tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent
conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur
départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins
de la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de
bovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et
assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores
et/ou nécrophages non détenus, est interdit.
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou
- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel
(NaCl) additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale
de 20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de
traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est
délivré par le directeur départemental de la protection des populations.
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter
tout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose
nodulaire contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et
peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des
conditions qui empêchent les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus
de bovins provenant de la zone réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone
réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la
dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait
ou colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été
produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 4 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de surveillance sera levée en fonction de l'évolution de la situation en Espagne.
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif
territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication,
conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice
administrative.
Article 11 :
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départemental
de la protection des populations, les maires des communes concernées, le commandant
du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en
ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur
départemental de la protection des populations. Et les professionnels concernés
informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Le 04 octobre 2025
Pour le Préfet,
Par délégation, le secrétaire général
Annexe – Liste des communes dans la zone de surveillance
Code Insee Nom commune Code Insee Nom commune
66001 L'Albère 66129 Ortaffa
66002 Alénya 66133 Palau-del-Vidre
66003 Amélie-les-Bains-Palalda 66134 Passa
66008 Argelès-sur-Mer 66136 Perpignan
66009 Arles-sur-Tech 66137 Le Perthus
66011 Bages 66144 Pollestres
66015 Banyuls-dels-Aspres 66145 Ponteilla
66016 Banyuls-sur-Mer 66148 Port-Vendres
66018 La Bastide 66150 Prats-de-Mollo-la-Preste
66024 Le Boulou 66153 Prunet-et-Belpuig
66026 Brouilla 66160 Reynès
66028 Cabestany 66168 Saint-André
66029 Caixas 66170
Sainte-Colombe-de-la-
Commanderie
66032 Calmeilles 66171 Saint-Cyprien
66037 Canet-en-Roussillon 66175 Saint-Génis-des-Fontaines
66038 Canohès 66177 Saint-Jean-Lasseille
66044 Castelnou 66178 Saint-Jean-Pla-de-Corts
66048 Cerbère 66179 Saint-Laurent-de-Cerdans
66049 Céret 66183 Saint-Marsal
66053 Collioure 66186 Saint-Nazaire
66059 Corneilla-del-Vercol 66189 Saleilles
66060 Corsavy 66194 Serralongue
66061 Coustouges 66196 Sorède
66063 Les Cluses 66199 Taillet
66065 Elne 66203 Taulis
66084 Fourques 66206 Le Tech
66091 Lamanère 66207 Terrats
66093 Laroque-des-Albères 66208 Théza
66094 Latour-Bas-Elne 66210 Thuir
66099 Llauro 66211 Tordères
66101 Llupia 66213 Toulouges
66106 Maureillas-las-Illas 66214 Tresserre
66112 Montauriol 66217 Trouillas
66113 Montbolo 66225 Villelongue-dels-Monts
66114 Montescot 66226 Villemolaque
66115 Montesquieu-des-Albères 66227 Villeneuve-de-la-Raho
66116 Montferrer 66233 Vivès
66126 Oms