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Préfecture du Gers – 02 août 2024

ID 76d54d171bb1b0c80080c0e1735ace0e4b98aea74b81314f4a96df4c869cc46a
Nom recueil-32-2024-127-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Administration ID pref32
Administration Préfecture du Gers
Date 02 août 2024
URL https://www.gers.gouv.fr/contenu/telechargement/41391/305479/file/recueil-32-2024-127-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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PRÉFET
DU GERS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°32-2024-127
PUBLIÉ LE 2 AOÛT 2024
Sommaire
Préfecture du Gers / Service des sécurités
32-2024-08-01-00001 - Arrêté portant règlementation de la police
générale des débits de boissons et fixant les heures d'ouverture et de
fermeture dans le département du Gers (7 pages) Page 3
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Préfecture du Gers
32-2024-08-01-00001
Arrêté portant règlementation de la police
générale des débits de boissons et fixant les
heures d'ouverture et de fermeture dans le
département du Gers
Préfecture du Gers - 32-2024-08-01-00001 - Arrêté portant règlementation de la police générale des débits de boissons et fixant les
heures d'ouverture et de fermeture dans le département du Gers 3
E . | Préfecture du GersDirection du CabinetPREFET Service des sécuritésDU GERS Unité sécurité publiqueLibertéEgalitéFraternité ..ARRETEportant réglementation de la police générale des débits de boissons et fixant lesheures d'ouverture et de fermeture dans le département du GersLe préfet du Gers,Chevalier de I'Ordre National du MériteVu. le code pénal ;Vu le code de la santé publique, notamment le livre III relatif à la lutte contre l'alcoolisme,les articles L 3322-9, L 3323-1, L 3331 à L 3355 relatifs aux débits de boissons et-R 3511-1 à R3512-9 relatifs à la lutte contre le tabagisme ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Il! fermeture administrative decertains établissements du livre I!! polices administratives spéciales ;Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1,L 2212-2 et L 221215 ;Vu le code de la construction et de l'habitat et notamment son livre ler, titre IV chapitreIIl relatif aux établissements recevant du public (ERP) ; 'Vu le code de I'environnement, notamment les articles L 571-1 et suivants relatifs à la luttecontre le bruit et les articles R 571-25 à R 571-31, relatifs aux établissements ou locaux recevantdu public et diffusant, a titre habituel, de la musique amplifiée ;Vu le code du tourisme, notamment les articles L 314-1 et D 3141 ;Vu le code du travail ;Vu le code général des impôts, notamment les articles 502 et suivants, les articles L 181010°, L 1825, et 29 quater ;Vu le code des relations du public et de 'administration et notamment les articles L 121-1et suivants relatifs aux décisions soumises au respect d'une procédure contradictoirepréalable ; -Vu la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximitéde l'action publique;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 modifié fixant les conditionsd'application de l'interdiction de fumer; 'Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente audétail des tabacs manufacturés, et notamment les articles 45 à 49 relatifs aux revendeurs et àla revente de tabac;Vu le décret du Président de la République en date du 13 juillet 2023 portant nominationde M. Laurent CARRIE en qualité de préfet du Gers ;
Mél. : prefecture@gers.gouv.frTél : 05 62 61 44 00—— 3 Place du Préfet Claude Erignac- 32000 AUCH
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Vu I'arrété préfectoral n° 32-2016-12-22-001 du 22 décembre 2016 portant réglementationde la police générale des débits de boissons et fixant les heures d'ouverture et de fermeturedans le département du Gers ;Vu la consultation pour avis des associations locales d'élus (AMF32 et AMRF32), del'UMIH32 et de la CCI ;Vu le rapport de la direction départementale de la police nationale du 29 juillet 2024constatant depuis le début de I'année une recrudescence des faits troublant fortement latranquillité publique ainsi que l'ordre public par des établissements vendant des boissonsalcoolisées et des denrées à emporter; que ces officines pouvant exercer toute la nuitdeviennent des lieux de concentration et de rassemblements de personnes générant desnuisances sonores importantes; que la possibilité de s'approvisionner en boissons alcooliséesentraîne également des débordements devenant source d'agacement et de dénonciations dela part de riverains; que ces pôles d'alcoolisation à outrance sur la voie publique génèrent unsentiment d'insécurité et de trouble visible auprès de la population ; que la réitération de cesfaits directement liés à lactivité de ces commerces (bruits, rixes, comportementsperturbateurs, gène à la circulation routière), troublent gravement l'ordre et la tranquillitépublics, mobilisant régulièrement les forces de |'ordre et pouvant engendrer des risques àI'intégrité physique des personnes au regard de leur alcoolisation et de leur proximité avec lesvoies de circulation ; que sur les 3 derniers mois il a été constaté une accélération des faits denuisance pour lesquelles les forces de sécurité intérieure ont été requises concernant plusieursenseignes-;Considérant qu'il revient à l'autorité préfectorale, pour garantir l'ordre, la sécurité et latranquillité publics, de règlementer pour l'ensemble du département, les horairesd'exploitation applicables aux établissements recevant du public commercialisant desboissons à consommer sur place et aux établissements de vente à emporterde boissonsalcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate auconsommateur ;Considérant que les ventes à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés etpréparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dans la périodenocturne de 1H à 6H, provoquent des incidents et perturbations de manière récurrente, desrassemblements de personnes ivres à l'origine de rixes, de tapages nocturnes et de gène à lacirculation routière, que ces faits ne relèvent pas seulement des bruits voire des troubles devoisinage et portent atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques ;Considérant que ces faits font l'objet de nombreux signalements auprès des forces desécurité intérieures (pas moins de 7 appels du 17 ayant entraîné 7 interventions rien que pourle mois dejuillet 2024) et de la mairie d'Auch en particulier ;Considérant qu'il convient, dès lors d'actualiser l'arrêté préfectoral sus-visé ;Considérant qu'une responsabilisation des exploitants' est indispensable afin de luttercontre l'insécurité routière, l'ivresse publique, l'alcoolisation des mineurs et les troubles devoisinage liés à l'activité nocturne des établissements pratiquant la vente de boissons.alcoolisées à consommer sur place ou à emporter, destinés à une remise immédiate auconsommateur ; :Considérant qu'il convient de contribuer à promouvoir I'activité touristique du départementdu Gers, tout en garantissant que les activités des établissements recevant du public et offrantdes boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter ne troublent pas l'ordre, lasécurité, la santé, la tranquillité et la moralité publics et préservent les impératifs deprotection des mineurs, de la lutte contre les nuisances sonores, l'alcoolisme et le tabagisme ;Considérant qu'il convient, dans ces conditions, de règlementer les heures d'ouverture et defermeture de ces établissements dans le département du Gers ;
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Sur proposition de Mme la directrice de cabinet;ARRÊTERÉGIME APPLICABLE AUX DÉBITS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACEArticle ler : Les restaurants, auberges, cafés, brasseries, bars et autres débits de boissonspermanents ou temporaires, peuvent ouvrir à 6 h 00 du matin.Les débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse nepeuvent ouvrir qu'à partir de 21 h 00, sauf autorisation particulière.Tout débit de boissons doit obligatoiremenf fermer pendant deux heures au moins avant saréouverture.Article 2 : Dans les établissements visés à l'article 1er -ler alinéa (restaurants, auberges, cafés,brasseries, bars et autres débits de boissons permanents ou temporaires) :L'heure de fermeture de ces établissements est fixée à 1 heure du matin, sauf pour les débitspermanents qui pourront rester ouverts jusqu'à 2 h, après signature de la "Charte de bonnespratiques" par laquelle I'exploitant s'engage auprès du préfet à respecter les dispositions ci-après : _1- Modalités de la vente d'alcool et gestion de l'établissementL'exploitant s'engage:- à cesser de servir de l'alcool suffisamment tôt afin d'être en mesure de fermer le débit deboissons à l'horaire limite fixé (2 heures).- à respecter strictement l'interdiction de vente et de consommation d'alcool aux mineurs.- à ne pas diminuer le prix des boissons alcooliques (au verre ou à la bouteille) et ainsi de nepas en favoriser la vente.- à veiller à ce que la clientèle ne puisse quitter son établissement en possession d'alcool envue d'une consommation sur la voie publique.- à s'assurer que l'activité de l'établissement ne crée pas de nuisances aux riverains, tant par leréglage adapté du matériel de sonorisation que par la surveillance des abords immédiats del'établissement.- à fermer les portes de l'établissement à l'heure de fermeture prévue.2 - Relations avec les forces de l'ordreToute difficulté liée à des problèmes d'alcoolémie excessive ou relative à des troublesapportés à l'ordre public aux abords de l'établissement sera signalée aux services de police envue d'un conseilou d'une intervention.Ces débits de boissons pourront rester ouverts à des horaires plus tardifs que ceuxmentionnés ci-dessus, dans les conditions définies aux articles 4 à 8 ci-après.Article 3 : Dans les établissements visés à l'article 1er -2ème alinéa (débits de boissons ayantpour objet principal l'exploitation d'une piste de danse) :En application des dispositions de l'article D.314-1 du code du tourisme, l'heure limite defermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste dedanse est fixée à 7 heures du matin.La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans ces débits pendant l'heure etdemie précédant sa fermeture. -
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REGIMES DEROGATOIRES de FERMETURE TARDIVE| - Dérogations généralesArticle 4 : Par dérogation à l'article 2, les établissements visés à l'article Ter -ler alinéa- peuventrester ouverts jusqu'a 6 heures du matin à l'occasion des fétes ci-après :- Noël : nuit du 24 au 25 décembre.- Saint-Sylvestre : nuit du 31 décembre au ler janvier.- Nuit de la Fête de la Musique- Quatorze Juillet: nuit du 13 au 14 juillet ou nuit du 14 au 15 juillet suivant la date de lacommémoration retenue par les maires.Il - Dérogations de la compétence du maireArticle 5 : Par dérogation à l'article 2, les maires peuvent accorder, aux établissements visés àI'article 1er -ler alinéa-, des dérogations de fermeture tardive pouvant aller jusqu'à 4 heuresmaximum.Quelle que soit l'heure de fermeture accordée, le service de boissons alcooliques devra cesserau plus tard à 3h30 et au moins une 4 heure avant l'heure de fermeture autorisée.Ces dérogations exceptionnelles seront limitées à :- trois dérogations par an à chaque débit de boissons permanent ou temporaire qui enfait la demande,- deux dérogations à l'ensemble des débits de boissons permanents ou temporaires àl'occasion de la fête locale annuelle.Article 6 : Les maires peuvent également accorder à chaque débit permanent ou temporaire,à l'occasion d'une manifestation touristique ou culturelle excédant 4 jours consécutifs, desautorisations de fermeture tardive pouvant aller jusqu'à 4 heures du matin, sur demandemotivée de l'exploitant et après avis favorable des services de police ou de gendarmerie.Quelle que soit I'heure de fermeture accordée, le service de boissons alcooliques devra cesserau moins une 44 heure avant l'heure de fermeture autorisée.Article 7 : Les dérogations prévues aux articles 5 et 6 sont chacune applicables à une seulenuit.Article 8 : Les maires adresseront à la gendarmerie ou à la police, les arrêtés de dérogationspour fermeture tardive afin que ces services les reçoivent au moins six jours avant lamanifestation.Article 9: A l'occasion des événements familiaux ou privés (mariages, baptêmes,communions,...), les familles et leurs invités sont autorisés à demeurer après l'heureréglementaire de fermeture dans les établissements visés à l'article Ter -ler alinéa- qui lesaccueillent à titre principal.Article 10 : Conformément aux dispositions de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique,dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heureset 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcooliquedoivent être mis à la disposition du public, ceci afin de leur permettre de mesurer leur tauxd'alcoolémie par éthylotest avant de décider de reprendre, ou non, le volant.Sont concernés par cette mesure les établissements suivants :a) les établissements de nuits (hors discothèques) autorisés, en tant que tels, par l'arrétépréfectoral fixant les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons dans ledépartement, à fermer après deux heures ;
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b) les établissements bénéficiant d'une éventuelle autorisation préfectorale, personnelle etrévocable, de fermeture postérieure à deux heures ;c) les débits de boissons dont l'activité principale est l'exploitation d'une piste de danse,soumis aux dispositions de l'article L. 314-1 du code du tourisme,Ces débits de boissons sont astreints à installer des bornes éthylotests ou à mettre àdisposition des clients des éthylotests dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 août 2011modifié par l'arrêté du 9 mai 2016 et figurant en annexe du présent arrêté.Les établissements visés aux a et b sont ceux bénéficiant d'une dérogation d'une duréeinscrite dans le temps accordée personnellement à l'exploitant. Ne sont pas concernés lesrares autorisations générales motivées par les fêtes ni celles accordées ponctuellement par lesmaires. Ne sont pas concernés non plus par la mesure les débits temporaires, les restaurants etles débits de vente à emporter.Article 11 : Dans les débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste dedanse, il appartient à l'exploitant de fixer, dans les limites horaires d'ouverture et de fermeturementionnées aux articles 1 et 3, les heures d'ouverture de son établissement et de veiller aurespect, en conséquence, de l'heure limite de vente d'alcool, sous quelque forme que ce soit,pendant I'heure et demie précédant sa fermeture.L'exploitant devra en informer sa clientèle par voie d'affichage ; il devra également informerles services de police et de gendarmerie de ses horaires d'ouverture et fermeture.Article 12 : Les dispositions précédentes ne font pas obstacle aux pouvoirs que détiennent lesmaires en application de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales pourfixer des dispositions plus restrictives en fonction des circonstances locales, sauf pour lesdiscothèques pour lesquelles l'heure limite de fermeture est fixée de droit par le code dutourisme.Article 13 : Les dérogations municipales ont un caractère précaire et révocable. Sans préjudicedes sanctions administratives et judiciaires encourues, elles pourront être retirées à toutmoment si notamment les conditions d'exploitation ne sont pas conformes aux dispositionslégislatives et réglementaires applicables en la matière, si I'activité nocturne del'établissement bénéficiaire constitue une géne pour le voisinage ou pour tout autre motif desécurité et de tranquillité publiques.Article 14: L'exploitant d'un débit de boissons à consommer sur -place, ou toute personnedéclarant un, établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licencerestaurant », doit être titulaire d'un permis d'exploitation valide. Pour ce faire, il doit suivreune formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit deboissons.RÉGIME APPLICABLEA LA VENTEA EMPORTER - ÉPICERIES DE NUIT ET AUTRESArticle 15: Sont considérés comme établissements de vente à emporter de boissonsalcooliques, à titre principal ou à titre accessoire d'une autre activité commerciale, fixes oumobiles, ceux dont l'exploitant est titulaire de la « petite licence à emporter» ou de la« licence à emporter ». 'La vente d'alcool à distance est assimilée à de la vente à emporter (article L 3331-4 du code dela santé publique).Les horaires de fermeture des établissements de vente à emporter de boissons alcooliquesdont les épiceries de nuit sont fixés à 1 heure jusqu'à l'ouverture de ces établissements qui nepeut avoir lieu avant 6 heures. 'Il est interdit de vendre, dans les points de vente de carburant, des boissons alcooliques àemporter entre 18 heures et 8 heures (article L 3322-9 du code de la santé publique).
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L'article L 3332-13 du code de la santé publique dispose que sans préjudice de son pouvoir depolice générale, le maire peut fixer par arrété une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter deboissons alcoollques sur le territoire de la commune est interdite.Toute personne qui vend des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit aupréalable suivre la formation prévue à l'article L 3332-1-1 du code de la 'santé publique et êtretitulaire du permis de vente de boissons alcooliques la nuit (PVBAN).Article 16: Le non respect des dispositions du présent arrêté est constaté par procès-verbaltransmis au préfet compétent pour mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L 3332-15du code de la santé publique.Article 17: L'arrêté préfectoral du l'arrêté préfectoral n° 32-2016-12-22-001 du 22 décembre2016 est abrogé. |Article 18 : Mme la directrice de cabinet, M. le sous-préfet de Mirande, Mme la sous-préfète deCondom, M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Gers, M. le directeurdépartemental de la police nationale, Mmes et MM. les maires des communes dudépartement du Gers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de I État dans le Gers.Auch, le 0 1 m' ZflZ'nle préfet/'
Lavrent Co
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ANNEXEà l'arrété du Q 1 AQUT 2024Conformément aux dispositions figurant à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 août 2011modifié, le nombre minimal de dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnationalcoolique est établi en fonction de l'effectif du public accueilli déterminé dans les conditionsde l'article R: 123-19 du code de la construction et de l'habitation. Il est établi, à I'heured'ouverture de l'établissement, de la manière suivante :1°) Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests chimiques destinés à un usagepréalable à la conduite routière, le nombre d'éthylotests doit être au moins égal au quart de lacapacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50. Ce lot doit comprendre aumoins 40 % d'éthylotests chimiques permettant de dépister une concentration d'alcool dansl'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre. Le responsable de l'exploitation del'établissement peut augmenter cette proportion au regard de la clientèle fréquentant sonétablissement ;2°) Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests électroniques offrant lapossibilité de réaliser un nombre limité de souffies :- au moins un éthylotest doit être prévu pour chaque tranche ou portion de tranche de 300personnes, au regard de la capacité d'accueil des lieux ;- le nombre de souffles total disponible pour l'ensemble des éthylotests doit être au moinségal au quart de la capacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50 ;3°) Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests électroniques disposant d'unétalonnage annuel sans limitation du nombre de souffles, au moins un éthylotest doit êtreprévu pour chaque tranche ou portion de tranche de 300 personnes, au regard de la capacitéd'accueil des lieux.Les éthylotests électroniques mis à disposition en application du 2° et du 3° permettent ledépistage des taux de concentration d'alcool dans l'air expiré prévus à l'article R. 234-1 ducode de la route.Ces dispositifs doivent être visibles, signalés par un support d'information et placés àproximité de la sortie et de la notice d'information.Toute demande de dépistage doit pouvoir être satisfaite dans un délai inférieurà 15 minutes.Le responsable de I'exploitation de l'établissement doit veiller à ce que les dispositifs soientutilisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et met, le cas échéant, à disposition de saclientèle les embouts sous emballage individuel et scellé.Le non-respect de cette obligation constitue une infraction au sens des dispositions del'article L 3332-15 du code de la santé publique de sorte que les établissements concernéspeuvent, dans ces conditions, faire l'objet d'un avertissement voire d'une fermeture.
Voies et délais de recours : le présent arrété peut, dans le délai maximal de 2 mois à compter de sa publication, fairel'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet du Gers - 3 place du préfet Claude Erignac - 32000AUCH, soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur - Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence deréponse dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunal administratif de Pau - 50 Cours Lyautey —64010 PAU CEDEX - dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou à compter de la réponse del'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le siteinternet www.telerecours.fr
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