Arrêté 2025-00261 portant interdiction de la représentation de M. Dieudonné M’BALA M’BALA le 28 février et 1er mars

Préfecture de police de Paris – 27 février 2025

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Nom Arrêté 2025-00261 portant interdiction de la représentation de M. Dieudonné M’BALA M’BALA le 28 février et 1er mars
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 27 février 2025
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_interdiction_spectacle_dieudonne_28_fev_1er_mars_export.pdf
Date de création du PDF 27 février 2025 à 20:02:44
Date de modification du PDF 27 février 2025 à 20:02:44
Vu pour la première fois le 27 février 2025 à 21:02:23
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CABINET DU PREFETPREFECTURE qPDE POLICELiberté WwEgalitéFraternité
Arrêté n° 2025-00261portant interdiction de la représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALAle 28 février et le 1°' mars 2025Le préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13Vu le code pénal;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70, 72 et 73;Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur nationaldu renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (horsclasse);Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécuritéintérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge del'ordre public à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toutemesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public; que le respect de la dignité de lapersonne humaine est une des composantes de l'ordre public ; qu'il en résulte que l'autoritéinvestie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances localesparticulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de lapersonne humaine; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de policeadministrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles deconstituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de policeadministrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractèresuffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de lanature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ; que pourapprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, l'autorité investie dupouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationspénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus àl'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance donnée aux propos incriminésdans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces propos donnent lieu, leur






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caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine quipourraient en résulter ;Considérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une « secte »et à Une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à laviolence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pourdiffamation après avoir évoqué « l'exploitation du souvenir de la Shoah » qu'il qualifie de« pornographie mémorielle », en 2009 pour diffamation à l'encontre de la directrice depublication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste aprèsavoir fait remettre à Robert FAURISSON un « prix de l'infréquentabilité » par une personnedéguisée en déporté juif — la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie par l'intéressé,ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'était pas livré à « un spectacle (...), même satiriqueOU provocateur » mais à « une démonstration de haine et d'antisémitisme », ainsi qu'à une« remise en cause de l'Holocauste » -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison devidéos diffusées sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haineraciale et injure publique au regard de deux séquences de sa vidéo « 2014 sera l'année dela quenelle », en 2015 pour avoir détourné la chanson « L'aigle noir » de Barbara en larebaptisant « Le rat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicite afin de payerses amendes, en 2015 pour injure publique à l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pourapologie d'actes de terrorisme après avoir écrit sur un réseau social « Je me sens CharlieCoulibaly » quelques jours après les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation àla haine raciale en raison de propos visant le journaliste Patrick COHEN proférés à l'occasionde son spectacle intitulé « Le mur »,en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitationà la haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de sonspectacle intitulé La Bête immonde, en 2020 pour des propos injurieux à l'égard des juifstenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles, en 2021 pour complicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'estmon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publiqueenvers Un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crimecontre l'humanité, en 2023 par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale enraison des propos négationnistes tenus lors d'un spectacle ;Considérant que M. M'BALA M'BALA a entamé une tournée depuis le début de l'année, enproduisant son «dernier spectacle » intitulé « Vendredi 13» qui traite, l'année de leurdixième anniversaire, des attentats du 13 novembre 2015 et repose sur un livre qui prétendprésenter des « révélations inédites » de Salah ABDESLAM sur cet événement; que cespectacle, qui est présenté par son auteur comme « une satire mordante avec un humourdécapant», tourne en dérision les attentats du 13 novembre et contient des propossexistes, racistes, antisémites et conspirationnistes; que dans le contexte national etinternational particulièrement tendu et compte tenu de la sensibilité du thème,2025-00261
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les représentations du spectacle « Vendredi13 » sont, par elles-mêmes, de nature a causerde graves troubles à l'ordre public au regard du nombre de victimes de cet attentat et del'émoi qu'il a causé au sein de la population toute entière ;Considérant, que le 26 janvier 2025, M. M'BALA M'BALA a publié sur son compte X(anciennement Twitter) une vidéo promotionnelle de son spectacle, à l'attention du public,ou il affirme que « Vendredi 13 » est « un spectacle pro-terroriste » ;Considérant, que, de manière récurrente au cours de ses spectacles, M. M'BALA M'BALAprofère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistestant à l'égard du président de la République et de son épouse, que du ministre de l'intérieurou de ses représentants; qu'il en a été ainsi par exemple lors du spectacle tenu à SaintMartin-d'Hères (38) le 7 février 2025 au cours duquel de tels propos ont été tenus, auxquelss'ajoutent des publications sur X particulièrement outrageantes adressées à la préfète del'Isère et au préfet de police; que ces propos ont d'ailleurs fait l'objet de plaintes pénales ;Considérant, qu'au cours des quatre représentations du spectacle « vendredi 13 » tenus les7 février 2025 a Saint Martin-d'Héres (38), 8 février 2024 à Vitrolles (13), 14 février 2025 àGlatiny (57) et 15 février 2025 à Plunoy (54), M. M'BALA M'BALA a mis en scène les mêmespersonnages ayant tenus les mêmes propos antisémites, diffamatoires, conspirationnistes,sexistes, homophobes et transphobes ; que ces propos qui font structurellement partie duspectacle de M. M'BALA M'BALA caractérisent des infractions pénales ; qu'au cours desspectacles tenus à Glatigny (57) et Plunoy (54) M. M'BALA M'BALA a en outre diffusé unaudio de la chanson « Shoa nanas », pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnationpénale que compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont prononcés, cespropos ne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nom de la libertéartistique qu'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleurs expressément jugéla Cour de cassation ou la Cour européenne des droits de l'homme pour des propos demême nature tenus dans des spectacles précédents ;Considérant qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave àl'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lors desreprésentations de M. M'Bala M'Bala ;Considérant qu'en dépit de l'interdiction de tenue du spectacle « Vendredi 13 », le 7 février2024 par la préfecture de l'Isère, M. M'BALA M'BALA a maintenu sa représentation; quemalgré la notification à M. M'BALA M'BALA le 18 février 2025 de l'arrêté portant interdictionce jour-là de la tenue de son spectacle pris par le préfet de police, l'intéressé s'est présentésur les lieux où il avait stationné le car dénommé « Dieudobus » et a entendu maintenir sareprésentation ; qu'il a alors indiqué aux forces de police avoir modifié l'intitulé de sonspectacle pour détourner cette interdiction;Considérant que ce spectacle a fait l'objet d'un nouvel arrêté d'interdiction pris par lepréfet de police pour le spectacle programmé le 26 février, que cet arrêté a fait l'objet d'unedemande de suspension qui a fait l'objet d'un rejet par le juge des référés ;2025-00261
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Considérant que dans le cadre de sa tournée, le spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALAintitulé «Vendredi 13» était programmé le 1% mars 2025 dans un car dénommé« Dieudobus » stationné 1 rue de la Porte d'Issy dans le 15°" arrondissement de Paris; quele 27 février 2025, de nouvelles représentations ont été annoncées pour le 28 février 2025et le 1° mars 2025 pour le spectacle « La cage aux fous » et un spectacle présenté comme«nouveau et dernier spectacle intitulé: Tranquillou »; que ces modifications visent àcontourner d'éventuels arrêtés d'interdiction du spectacle « Vendredi 13 »; qu'il existe unrisque que le lieu de la représentation et le titre du spectacle soient modifiés ;Vu l'urgence,
ARRETE :Article 1° - Toute représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA est interdite le 28février 2025 et le 1°" mars 2025 à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dansle Val-de-Marne.Article 2 —- Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-Marne, la préfète, directrice du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation etla directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. DieudonnéM'BALA M'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultable sur le site internetde la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).Fait à Paris, le 27 février 2025 signéLaurent NUNEZ
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Annexe de l'arrêté n° 2025-00261 du 27 février 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délaide deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments oufaits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délaide deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peutêtre saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de ladécision de rejet.
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